M. le président. « Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
«
Art. L. 121-60.
- Est soumis aux dispositions de la présente section
tout contrat, ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un
professionnel, dénommé "vendeur", confère, directement ou
indirectement, à un consommateur, dénommé "acquéreur", la jouissance
d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes
déterminées ou déterminables, pour une durée indéterminée ou non inférieure à
trois ans.
« Ces dispositions s'appliquent notamment au contrat de souscription ou
cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance
à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
«
Art. L. 121-61.
- L'offre de contracter doit être établie par écrit
et indiquer :
« 1° L'identité et le domicile du vendeur personne physique, la dénomination,
la forme juridique et le siège du vendeur personne morale, s'il y a lieu ceux
du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique
existant entre eux ;
« 2° La désignation précise du ou des locaux ou les éléments permettant de les
déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles
relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers
réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de
non-achèvement et au permis de construire ;
« 3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble
;
« 4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel
l'acquéreur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet
et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication
éventuelle de celles qui restent à remplir ;
« 5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si
l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
« 6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
« 7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation
ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
« 8° Les installations et équipements communs mis à la disposition de
l'occupant et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur
prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une
estimation du coût de cet accès pour l'utilisateur ;
« 9° Le prix initial et le montant détaillé de toutes les sommes dues
périodiquement, ou leurs éléments de détermination, ainsi que les frais ; pour
les impôts, taxes et redevances obligatoires, ces indications sont données à la
date de l'offre ;
« 10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit
quelle qu'en soit la forme ;
« 11° Le cas échéant, l'affiliation du vendeur à une bourse d'échanges et la
possibilité offerte à l'acquéreur d'y adhérer, ainsi que les conditions et
effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
« 12° La mention expresse du caractère limitatif de l'énumération des frais,
charges ou obligations de nature contractuelle.
« L'offre est signée par le vendeur. Elle indique sa date et son lieu
d'émission.
«
Art. L. 121-62.
- L'offre doit reproduire en caractères très
apparents les dispositions des articles L. 121-63, L. 121-64 et L. 121-65.
«
Art. L. 121-63.
- L'offre, complétée par la mention de l'identité et
du domicile de l'acquéreur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux
exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable
destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article
L. 121-64.
« L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de
sa réception par l'acquéreur. La preuve de celle-ci et de sa date incombe au
vendeur.
«
Art. L. 121-64. -
L'acceptation de l'offre résulte de sa signature
par l'acquéreur, précédée de sa date et de son lieu d'apposition, suivie de son
expédition au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour déterminer la date
de l'envoi.
« Dans les mêmes formes, l'acquéreur peut se rétracter dans un délai de dix
jours à compter de l'envoi au vendeur de l'offre acceptée, sans indemnité ni
frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
«
Art. L. 121-65.
- Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à
l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, ou de
quiconque pour lui, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre
ou sous quelque forme que ce soit.
«
Art. L. 121-66.
- Lorsque l'achat est financé par un crédit consenti
par un professionnel et porté à la connaissance du vendeur, le contrat est
formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit, sans préjudice
de l'application des articles L. 311-1 et suivants ou L. 312-1 et suivants.
« L'exercice par l'acquéreur de la faculté de rétractation prévue à l'article
L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit, sans frais
ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement
engagés.
«
Art. L. 121-67.
- Lorsque l'acquéreur réside en France, l'offre est
rédigée en langue française. L'acquéreur peut en outre exiger qu'elle le soit
dans une langue de l'Etat dont il est ressortissant. Il peut signer à son choix
l'une ou l'autre version.
« Lorsque l'acquéreur réside dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou, sans résider en France, est ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne, l'offre est rédigée, à son choix, parmi les langues
officielles de la Communauté, dans la langue ou une des langues de l'Etat dans
lequel il réside ou dont il est ressortissant.
« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé en France, l'offre, si elle
n'est pas rédigée en français en application des deux alinéas précédents, doit
être, en outre, remise à l'acquéreur rédigée en français.
« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, et que l'offre n'est pas rédigée dans la langue de cet
Etat en vertu des alinéas précédents, une traduction conforme dans cette langue
est remise à l'acquéreur.
«
Art. L. 121-68.
- Toute publicité ayant pour objet la conclusion de
l'un des contrats mentionnés à l'article L. 121-60 doit indiquer la possibilité
d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où ce texte
peut être retiré.
«
Art. L. 121-69.
- Est puni de 200 000 francs d'amende le fait :
« 1° Pour tout vendeur, de proposer à un consommateur un des contrats
mentionnés à l'article L. 121-60 sans le saisir d'une offre de contracter
établie par écrit, contenant les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et
reproduisant en caractères très apparents les articles L. 121-63, L. 121-64 et
L. 121-65 ;
« 2° Pour toute personne, de recevoir ou d'exiger de l'acquéreur ou de
quiconque pour lui un versement ou un engagement de versement, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation
prévu à l'article L. 121-64 ;
« 3° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une
publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-68.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«
Art. L. 121-70.
- Les délais prévus par la présente section qui
viendraient à expirer un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé sont
prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
«
Art. L. 121-71. -
Est réputée non écrite toute clause qui attribue
compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, lorsque l'acquéreur a son domicile ou sa résidence
habituelle en France ou lorsque le bien immobilier est situé sur le territoire
d'un Etat partie à ces conventions.
«
Art. L. 121-72.
- Lorsque le bien ou l'un des biens sur lequel porte
le droit de jouissance est situé sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas
des règles conformes à la directive 94/47 CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour
certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement
application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive,
par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des
dispositions de la présente section.
«
Art. L. 121-73.
- Lorsque le bien ou l'un des biens sur lequel porte
le droit de jouissance n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne, l'acquéreur qui a sa résidence habituelle dans un Etat
de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi
applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives
prises par cet Etat en application de la directive précitée :
« - si le contrat a été conclu dans cet Etat, ou
« - si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une proposition spécialement
faire ou d'une publicité et d'actes nécessaires à la conclusion du contrat
accomplis par l'acquéreur, ou
« - si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acquéreur s'est rendu à la
suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou
indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.
«
Art. L. 121-74.
- Les dispositions de la présente section sont
d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61,
L. 121-62, L. 121-63, L. 121-64 et L. 121-67 est sanctionné par la nullité du
contrat. »
Nous allons examiner les amendements portant sur les articles L. 121-60 à L.
121-74 du code de la consommation.
ARTICLE L. 121-60 DU CODE DE LA CONSOMMATION