SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Régimes matrimoniaux.
- Adoption d'un projet de loi (p.
1
).
Discussion générale : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la
justice ; MM. Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois ; Jacques
Habert.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 4. - Adoption (p. 2 )
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
3.
Centre de formation professionnelle d'avocats.
- Adoption des conclusions du rapport d'une commission (p.
3
).
Discussion générale : M. Pierre Fauchon, rapporteur de la commission des lois ;
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ; MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er et 2. - Adoption
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
Suspension et reprise de la séance (p. 4 )
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
4.
Conférence des présidents
(p.
5
).
5.
Dépôt d'un rapport en application d'une loi
(p.
6
).
6.
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
(p.
7
).
7.
Candidature à une commission
(p.
8
).
8.
Régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle.
- Adoption des conclusions du rapport d'une commission (p.
9
).
Discussion générale : MM. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des
affaires sociales ; Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé ; Mme Gisèle
Printz, MM. Daniel Eckenspieller, Michel Dreyfus-Schmidt.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 4. - Adoption (p.
10
)
Article 5 (p.
11
)
M. le rapporteur.
Amendement n° 1 du Gouvernement. - M. le secrétaire d'Etat. - Adoption de
l'amendement supprimant l'article.
Vote sur l'ensemble (p. 12 )
MM. Daniel Hoeffel, Guy Fischer, Joseph Ostermann, Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission des affaires sociales.
Adoption de la proposition de loi.
9.
Fiscalité applicable en Polynésie française.
- Adoption d'une proposition de loi organique (p.
13
).
Discussion générale : MM. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le
Parlement ; Lucien Lanier, rapporteur de la commission des lois ; Daniel
Millaud, Guy Allouche.
MM. le ministre, le rapporteur.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 4. - Adoption (p.
14
)
Vote sur l'ensemble (p.
15
)
MM. Emmanuel Hamel, Jacques Legendre.
Adoption, par scrutin public, de la proposition de loi organique.
10.
Nomination d'un membre d'une commission
(p.
16
).
11.
Communication de l'adoption de propositions d'acte communautaire
(p.
17
).
12.
Transmission d'un projet de loi
(p.
18
).
13.
Dépôt d'une proposition de loi
(p.
19
).
14.
Dépôt d'une résolution
(p.
20
).
15.
Dépôt de propositions d'acte communautaire
(p.
21
).
16.
Dépôt d'un rapport
(p.
22
).
17.
Dépôt de rapports d'information
(p.
23
).
18.
Ordre du jour
(p.
24
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures trente.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le procès-verbal de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté.
2
RÉGIMES MATRIMONIAUX
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 281, 1996-1997),
adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le code civil pour l'adapter aux
stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial
obtenu par application d'une loi étrangère. [Rapport n° 324 (1996-1997)].
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, monsieur
le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, le projet de loi qui vous est aujourd'hui soumis est le résultat de
l'internationalisation de la vie d'une fraction importante de nos
ressortissants et de ceux de l'Union européenne.
Ainsi, en France, le nombre de mariages entre nationaux et étrangers
augmente-t-il. De même, l'implantation de nos concitoyens dans des pays tiers
progresse-t-elle également, les couples étant de plus en plus nombreux à fixer
leur domicile matrimonial à l'étranger.
Or, jusqu'à une époque récente, aucune règle internationale ne régissait la
détermination de la loi applicable aux effets patrimoniaux de tels mariages. En
France, la question n'était réglée que de manière prétorienne.
Les divergences entre Etats et les incertitudes qui résultent de principes non
écrits génèrent, au fil des ans, de plus en plus de difficultés pour les
couples. La vie matrimoniale, en effet, est jalonnée de relations
contractuelles soumises aux règles régissant les effets du mariage.
La sécurité juridique, gage de la liberté d'action, implique que, dans leur
vie quotidienne, les époux puissent déterminer et justifier aisément du régime
applicable aux actes qu'ils sont amenés à conclure.
Aussi n'est-il pas surprenant que la conférence de droit international privé
de La Haye, qui regroupe quarante-six pays, dont la plupart des Etats
européens, ait décidé d'élaborer, dans les années soixante-dix, une convention
internationale sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Cette convention, signée le 14 mars 1978, a été ratifiée par la France le 5
juillet 1979 et est entrée en vigueur le 1er septembre 1992.
Applicable aussi bien dans les rapports entre Etats signataires qu'à l'égard
des pays tiers, la convention unifie les règles de conflits de loi en matière
de régime matrimoniaux en permettant aux couples dont les membres n'ont pas la
même nationalité ou qui fixent leur résidence à l'étranger de désigner la loi
applicable à leur régime matrimonial soit avant le mariage, soit au cours de
celui-ci par un changement du régime initial.
Cette loi pourra être, selon le cas, la loi nationale d'un des conjoints,
celle de leur résidence habituelle ou celle du lieu des immeubles leur
appartenant.
Dans son article 9, la convention autorise les Etats contractants à
subordonner l'opposabilité aux tiers de la désignation de la loi applicable à
des conditions de publicité.
Par la connaissance qu'elle permet d'acquérir, la publicité est un gage de
sécurité juridique pour tous : pour les tiers d'abord, qui pourront s'informer
aisément des règles régissant le régime des biens des époux avec lesquels ils
contractent, mais aussi pour les époux eux-mêmes, dont les projets seront
facilités par la transparence des principes patrimoniaux qui gouvernent leur
union.
Aussi le projet de loi qui vous est soumis a-t-il levé l'option offerte par
l'article 9 de la convention, se conformant, au demeurant, à l'exigence
traditionnelle, en droit français, de la publicité en matière de choix ou de
changement de régime matrimonial.
Ce projet va permettre l'application effective en France de la convention de
La Haye, dont les principes, théoriquement applicables depuis 1992, ne
pouvaient trouver jusqu'ici leur plein effet.
Participant au même souci, mais dépassant le cadre de cette convention, le
projet de loi prévoit également d'assurer la publicité des changements de
régimes matrimoniaux effectués par application d'une loi étrangère, dans tous
les cas où la convention de La Haye ne trouverait pas à s'appliquer.
Ainsi le droit français comportera-t-il désormais un dispositif complet en la
matière.
Les règles de publicité et d'opposabilité prévues, qui trouveront leur place
dans le code civil, sont calquées sur celles qui régissent les couples soumis
au droit interne, telles qu'elles résultent des articles 1394 à 1397 de ce
code.
Une mention de désignation de la loi applicable sera portée en marge de l'acte
de mariage ainsi que, pour les commerçants, au registre du commerce et des
sociétés.
La mise en oeuvre de ce dispositif sera précisée par voie réglementaire dans
le nouveau code de procédure civile.
Comme l'a justement relevé votre rapporteur, dont je tiens à saluer ici le
travail, toute rétroactivité quant au moment de la prise d'effet de la
désigantion de la loi applicable a été écartée. Un tel dispositif, au demeurant
inconnu en France, aurait été source d'insécurité.
Il est donc prévu que la date de prise d'effet obéira aux règles habituelles
du droit français, soit celle de la signature de l'acte de désignation, en ce
qui concerne les parties, et trois mois après la formalité de publicité,
s'agissant des tiers.
Par ailleurs, la convention de La Haye étant en vigueur en France depuis cinq
ans, un régime transitoire s'avère nécessaire.
En effet, un certain nombre de couples ont déjà procédé à des désignations de
loi applicable, en conformité avec les dispositions de la convention, avant
même que ne soit organisé un système de publicité en application de l'article 9
de ce texte.
Pour assurer une sécurité juridique à leurs transactions, une bonne partie de
ces personnes ont fait application, par analogie, des règles de publicité
prévues, en droit interne, par le code civil.
Le projet de loi entend valider ces démarches.
Enfin, dans son dernier article, le projet organise les conditions de
publicité et d'opposabilité aux tiers des changements de régimes matrimoniaux
qui peuvent être obtenus par application d'une loi étrangère, sans être soumis
au régime de la convention de la Haye.
Ici encore, le choix a été fait d'aligner les règles nouvelles sur celles qui
existent dans le droit civil français.
Tel est, mesdames, messieurs les sénateurs, l'objet du projet de loi que vous
allez examiner et que votre commission des lois vous propose de voter
conforme.
En vous prononçant dans ce sens, vous répondrez à l'attente de nos concitoyens
et participerez au souci, essentiel à l'aube du nouveau siècle, de rechercher
au-delà des frontières des règles uniformes régissant les sociétés
démocratiques.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, mes chers collègues, Mme le garde des sceaux vient de nous exposer
l'objet du texte qui nous est soumis. Je dirai qu'il régularise enfin une
situation qui n'était pas en ordre. En effet, la convention de La Haye, qui est
déjà bien ancienne, a été ratifiée assez rapidement par notre pays mais,
malheureusement, les modifications nécessaires n'avaient jamais été apportées
dans le code civil. Les choses seront désormais en ordre.
C'est grâce à la journée d'initiative parlementaire qui a lieu aujourd'hui que
ce projet de loi, adopté le 20 mars dernier par l'Assemblée nationale, a pu
être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Je pense qu'il sera également adopté
par la Haute Assemblée.
Je ne paraphraserai pas les propos de Mme la ministre ; ce serait d'autant
plus inutile que je partage les différents points qu'elle a exposés et qui
résultent d'ailleurs du texte lui-même.
Comme Mme le garde des sceaux l'a souligné, et je l'en remercie, contrairement
à l'interprétation que voulaient en faire certains auteurs, certains
professionnels et certains juristes, la rétroactivité au jour du mariage en cas
de changement de loi applicable, sous prétexte que la convention vise
l'ensemble des biens des époux, a été écartée.
Comme d'autres, votre rapporteur pense qu'il est préférable de s'en tenir aux
règles de notre droit interne, à savoir que la date d'effet d'un tel changement
sera celle dudit changement.
Il restera donc à mettre au point le répertoire annexe au service central
d'état civil de Nantes, qui permettra de rassembler les changements de
régime.
Il serait souhaitable que le décret nécessaire soit pris assez rapidemment.
Le projet qui nous occupe permet de préserver, comme en droit interne, les
droits des tiers. Les formalités de publicité seront, à mon sens, tout à fait
suffisantes. Le cas de ceux qui, avant même la publication de ce texte, auront
déjà pris un parti sur la loi applicable est même réglé. De cette façon, il n'y
aura plus aucune difficulté d'interprétation ni d'application, et donc aucun
conflit. En effet, pour une cinquantaine de dossiers actuellement plus ou moins
pendants, l'incertitude juridique sera levée grâce à l'adoption de la
disposition prévue dans le texte à cet égard.
Je souhaite par conséquent, mes chers collègues, que ce projet soit adopté tel
que le Gouvernement l'a préparé, comme cela a été le cas à l'Assemblée
nationale.
Le praticien que je suis formulera maintenant deux ou trois remarques.
D'abord, il n'est plus question d'homologation judiciaire.
Ensuite, il n'est plus question non plus de respecter un délai de deux années,
comme en droit interne, pour la modification du régime matrimonial, et c'est ce
qui me fait dire que le vieux principe de l'immutabilité des conventions
matrimoniales, qui avait déjà été bien ébranlé par les textes antérieurs, n'est
plus en vigueur : c'est maintenant la mutabilité qui deviendra la règle,
l'immutabilité n'étant même plus une exception puisqu'elle ne pourra plus, me
semble-t-il, se constater dans aucun cas.
Enfin, j'indique que je suis tout à fait heureux d'avoir pu rapporter ce
projet de loi, d'autant que c'est la première fois, madame le garde des sceaux,
que vous présentez devant le Sénat un texte juridique de cette nature.
Mes chers collègues, je vous invite donc à voter en l'état ce projet de loi.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues,
j'observerai tout d'abord que le projet de loi que nous examinons, et qui a
pour objet d'adapter notre code civil aux stipulations de la convention de La
Haye sur les régimes matrimoniaux, concerne au premier chef les Français de
l'étranger.
C'est la raison pour laquelle je prends la parole. En effet, il conviendra que
nos compatriotes établis à l'étranger soient informés de la teneur de ce texte.
Il serait bon, me semble-t-il, que les services juridiques de la direction des
Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères publient un
document qui leur fasse connaître, sans trop recourir à des termes
juridiques,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il y a le
Journal officiel
!
M. Jacques Habert.
Nos compatriotes dispersés de par le monde, qui sont au nombre d'un million,
ne lisent guère le
Journal officiel,
monsieur Dreyfus-Schmidt ! Je le
regrette, mais c'est un document difficile à consulter pour eux.
Je souhaite donc que la direction des Français de l'étranger du ministère des
affaires étrangères publie un document ne comportant pas trop de termes
juridiques afin que nos compatriotes soient informés, d'une part, des
différentes possibilités qui leur sont offertes lors de la mise au point de
leur contrat de mariage et, d'autre part, de la situation dans laquelle ils se
trouveront s'ils négligent de rédiger le moindre contrat.
Je ferai une deuxième observation.
Il faut souligner l'importance de l'article 2 de la convention de La Haye,
dont le texte complet figure dans le rapport de M. Luc Dejoie, ce dont je le
remercie.
Cet article dispose que : « La convention s'applique même si la nationalité ou
la résidence habituelle des époux ne sont pas celles d'un Etat contractant. »
Cela signifie que les signataires de la convention de La Haye s'engagent, en ce
qui les concerne, à appliquer ce texte non seulement chez eux, à leurs propres
ressortissants, mais aussi à ceux des autres pays, de tous les pays, ce qui, à
certains égards, est assez inhabituel.
Cette convention revêt donc un caractère universaliste, pour reprendre le mot
qu'a d'ailleurs employé M. Dejoie dans son rapport écrit. Elle est d'une très
vaste portée, puisqu'elle concerne tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent
dans le monde et dans quelque pays qu'ils résident, dès lors que la France est
décidée à l'appliquer.
Il s'agit là d'un effort notable de cohérence juridique, dont il faut se
féliciter, je pense.
Toutefois - et ce sera ma troisième et dernière observation - cette cohérence
est quelque peu tempérée, battue en brèche même, par un fait que nous devons
constater. Alors que nombre de pays, européens notamment, ont signé cette
convention de La Haye, qui, je le rappelle, date du 14 mars 1978 - voici donc
près de vingt ans - trois pays seulement l'ont ratifiée à ce jour : les
Pays-Bas, qui en sont l'Etat dépositaire, le Luxembourg et la France.
La France a d'ailleurs donné l'exemple en la ratifiant la première, dès le 5
janvier 1979. Néanmoins, cette convention n'est entrée en vigueur que le 1er
septembre 1992. On peut s'interroger sur ce long délai. Mais, plus encore, il
faut se poser des questions sur les hésitations, les réticences des autres
nations, notamment de certains de nos voisins européens comme la Suisse ou
l'Autriche.
Les Français établis hors de France sont bien placés pour connaître les
difficultés, les entraves qui découlent des conflits des lois. Il faut donc,
sur le plan international, harmoniser les textes, gommer les différences et les
contradictions, introduire dans les législations nationales des dispositions
générales issues des conventions ou des traités.
Mes chers collègues, c'est ce à quoi tend le projet de loi qui nous est
soumis, dans un domaine certes très restreint, mais néanmoins très sensible sur
le plan humain. C'est la raison pour laquelle nous le voterons, bien
entendu.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 76 du code
civil, un 9° ainsi rédigé :
« 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de
la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux
régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le
lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la
personne qui l'a établi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1397-1 du code civil, les articles
1397-2, 1397-3 et 1397-4 ainsi rédigés :
«
Art. 1397-2.
- Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur
régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux, fait à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des
dispositions des articles 1397-3 et 1397-4.
«
Art. 1397-3.
- Lorsque la désignation de la loi applicable est faite
avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit
l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré
par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms
et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de
désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a
établi.
« Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage,
les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de
la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de
procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi
applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci.
« A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au
cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial
choisi par eux.
« Si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient
ultérieurement, l'acte de désignation de la loi applicable passé avant le
mariage ou au cours de celui-ci est publié dans les conditions et sous les
sanctions prévues par les dispositions relatives au registre du commerce et des
sociétés.
«
Art. 1397-4.
- Lorsque la désignation de la loi applicable est faite
au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter
de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois
après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été
accomplies.
« Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation
de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial. » -
(
Adopté.
)
« Art. 3. - Les époux qui, en application de la convention applicable aux
régimes matrimoniaux faite à La Haye le 14 mars 1978, et avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi, ont, selon le cas, désigné la loi applicable
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1397-3 du code civil
ou accompli les formalités de publicité prévues au deuxième alinéa du même
article, peuvent opposer aux tiers la désignation à laquelle ils ont ainsi
procédé. » -
(Adopté.)
« Art. 4. - Il est inséré, après l'article 1397-4 du code civil, les articles
1397-5 et 1397-6 ainsi rédigés :
« Art. 1397-5. - Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par
application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font
procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure
civile.
« Art. 1397-6. - Le changement de régime matrimonial prend effet entre les
parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des
tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article
1397-5 auront été accomplies.
« Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement
de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste vote pour.
(Le projet de loi est adopté.)
3
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
D'AVOCATS
Adoption des conclusions du rapport d'une commission
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 306,
1996-1997) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale, sur la proposition de loi (n° 284, 1996-1997) de M.
Jacques Larché relative à la validation de certaines admissions à l'examen
d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de
loi que j'ai l'honneur de présenter, au nom de la commission des lois et sous
le contrôle vigilant de son auteur, le président Jacques Larché, a pour objet
de remédier à ce qu'on peut appeler une malformation législative et
réglementaire qui affecte le processus de formation des futurs avocats.
Ce processus, qui a été défini par la loi du 31 décembre 1971, prévoit trois
étapes : premièrement, un examen d'accès à un centre régional de formation
professionnelle d'avocats, le CRFPA ; deuxièmement, une formation juridique et
pratique d'une année dans un de ces centres, formation sanctionnée par le
certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le vieux CAPA que j'ai connu et
auquel je suis sentimentalement attaché, comme sans doute certains d'entre
vous, mes chers collègues ; enfin, troisièmement, un stage de deux ans,
sanctionné par un certificat de fin de stage.
Il s'avère que les docteurs en droit accèdent directement aux épreuves du CAPA
et sont donc dispensés de l'examen d'accès au CRFPA et de la formation qui y
est dispensée, formation qu'ils peuvent néanmoins suivre en auditeurs
libres.
Par ailleurs, l'article 53 de la loi de 1971 dans sa rédaction de 1990 a
ouvert la possibilité de prévoir, par décret en Conseil d'Etat, des dispenses
de tout ou partie de l'examen d'entrée au CRFPA au bénéfice des détenteurs d'un
diplôme universitaire d'enseignement supérieur à finalité professionnelle.
Un décret a donc été pris en application de cette loi. Il a lui-même renvoyé à
un arrêté, lequel a été publié en 1993. Aux termes de ce dernier il a été
considéré, a tort ou à raison que pouvaient être considérés comme diplômes à
finalité professionnelle, d'une part, les diplômes d'études approfondies, DEA
et, d'autre part, les diplômes d'études supérieures spécialisées, DESS, en
sciences juridiques.
Ainsi, à partir de 1993, et ce pendant trois années, des jeunes étudiants -
ils sont plusieurs milliers dans ce cas - ont accédé au CRFPA après un examen
réduit parce qu'ils étaient titulaires d'un DEA.
Or, en 1995, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre l'arrêté, a été
conduit à considérer que le DEA « ne saurait être regardé comme constituant un
diplôme d'enseignement supérieur à finalité professionnelle ». Seuls étaient
censés entrer dans cette catégorie les DESS.
De ce fait, les détenteurs de DEA qui ont accédé au CRFPA dans des conditions
dérogatoires pourraient voir leur titre contesté.
Pour bien montrer l'ampleur de la question, disons d'emblée que ce qui est en
jeu, c'est non seulement le sort de ces jeunes gens qui sont ensuite devenus
des professionnels, mais aussi le sort des affaires qu'ils ont eu à traiter
dans le cadre de leurs responsabilités. En effet, ceux qui sont devenus
avocats, en tant que tels, dans un certain nombre d'actes, ont représenté des
clients ; or cette représentation pourrait être considérée comme une cause
d'annulation.
Il paraît donc infiniment raisonnable - et il n'est pas surprenant que nous
devions cette initiative au président de la commission des lois, qui est tout
de bon sens, de sagesse et de raison - de remédier à cette situation. Pour ce
faire, nous proposons deux dispositions, l'une concernant le passé, l'autre
l'avenir.
Pour ce qui est du passé, nous vous suggérons de valider purement et
simplement la situation des avocats qui ont passé l'examen d'entrée à un CFPA
en étant dispensés de certaines épreuves parce qu'ils étaient titulaires d'un
DEA.
C'est l'objet de l'article 1er de la proposition de loi :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validées, pour les sessions de 1993, 1994 et 1995,... » - nous ne sommes pas
allés au-delà parce que, à partir du moment où l'on a connu l'arrêt du Conseil
d'Etat, on a cessé de dispenser les titulaires de DEA de l'examen - « ... les
admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle
d'avocats en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison
de l'annulation des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 17
février 1993 incluant le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques
ou politiques dans la liste des diplômes universitaires à finalité
professionnelle permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen
d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. »
Si, comme nous l'y invitons, le Sénat vote ce texte, il pourra être mis fin à
la fragilité juridique qui affecte actuellement un assez grand nombre de jeunes
avocats.
Mais il faut aussi penser à l'avenir, et il nous semble raisonnable de revenir
à l'esprit du texte : il convient, si j'ose dire, de corriger le tir et de bien
intégrer les titulaires d'un DEA dans les situations qui permettent de
dispenser de certaines épreuves.
En vérité, on peut être un peu surpris de la décision du Conseil d'Etat dans
cette affaire.
Tout d'abord, il paraît étrange d'affirmer qu'un diplôme d'études approfondies
n'est pas à finalité professionnelle sous prétexte qu'il peut être à finalité
purement scientifique ; un tel diplôme est au moins potentiellement à finalité
professionnelle.
En outre, le Conseil d'Etat - c'est peut-être en cela que sa position me
paraît le plus contestable - se fonde, pour justifier sa décision d'une manière
formelle, sur le texte de l'arrêté interministériel de 1992 qui définit les
diplômes d'études supérieures :
« Le troisième cycle de l'enseignement supérieur comprend :
« 1° Une voie à dominante professionnelle débouchant sur le diplôme d'études
supérieures spécialisées (DESS) ;
« 2° Une voie d'études doctrinaires permettant la préparation d'un doctorat
après l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA). »
Le Conseil d'Etat déduit de cette rédaction que, à partir du moment où il
existe une voie à dominante professionnelle, l'autre voie non seulement n'est
pas à dominante professionnelle mais n'est même pas à finalité
professionnelle.
On passe ainsi, d'une manière qui me paraît assez légère, de la notion de
dominante professionnelle à celle de finalité professionnelle.
Sans doute la voie des DEA n'est-elle pas à dominante professionnelle, mais,
pour autant, elle n'exclut pas la finalité professionnelle. Ainsi, comme je le
disais tout à l'heure, on peut fort bien avoir choisi cette voie, soit pour le
plaisir de faire du droit - et je ne connais pas de plaisir beaucoup plus grand
en ce bas monde !
(Sourires)
- soit en vue d'une carrière professorale ou scientifique,
c'est-à-dire dans un but professionnel.
Je crois donc que le Conseil d'Etat est allé un peu loin en assimilant la
notion de dominante professionnelle à la notion de finalité professionnelle.
M. Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
M. Pierre Fauchon,
rapporteur.
Quoi qu'il en soit, il me paraît conforme à l'esprit de ces
dérogations d'admettre que les titulaires d'un DEA seront dispensés d'une
partie de l'examen d'entrée à un CRFPA.
Au demeurant, le législateur a par ailleurs prévu que les docteurs en droit
titulaires du DEA sont, eux, dispensés de suivre l'enseignement du CRFPA et
qu'ils peuvent se présenter directement au CAPA.
Dès lors, il est cohérent d'admettre que les titulaires d'un DEA en sciences
juridiques ou politiques pourront accéder au CRFPA en étant dispensés d'une
partie de l'examen d'entrée qui est actuellement imposé.
Pour cette raison, nous pensons qu'il faut placer dans la même situation les
titulaires de DEA et les titulaires de DESS, comme l'avait d'ailleurs fait
l'arrêté interministériel que je citais tout à l'heure.
C'est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi.
Telles sont les suggestions de M. le président de la commission des lois, que
cette dernière a estimé tout à fait fondées et que, mes chers collègues, je
vous demande d'adopter.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de nous avoir fait découvrir la voie
première du plaisir, qui serait le droit !
(Sourires.)
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, je serai très brève puisque M. le rapporteur
vient de décrire l'économie de cette proposition de loi que nous devons à M. le
président Jacques Larché.
Je me réjouis infiniment que, grâce à, cette initiative parlementaire, il
puisse être mis fin à une difficulté tout à fait préoccupante.
En effet, en raison d'un récent arrêt du Conseil d'Etat, qu'il ne nous
appartient pas de critiquer ici mais dont nous devons prendre acte, les
titulaires d'un DEA se trouvent en situation d'insécurité juridique et victimes
d'une discrimination par rapport aux titulaires d'un DESS. Dès lors, il
convient de garantir, comme le proposent M. le président Jacques Larché et M.
le rapporteur, tant la sécurité juridique du statut des personnes devenues
avocats et ayant bénéficié de dispenses sur le fondement d'un DEA que celles
des actes et procédures auxquels ces personnes ont participé.
Je ne peux, en conséquence, qu'approuver l'article 1er de la proposition de
loi, qui me paraît apporter la sécurité juridique nécessaire tout en
satisfaisant aux exigences définies par le Conseil constitutionnel en matière
de validation législative.
Cette même proposition de loi prévoit également une modification corrélative
du 11° de l'article 53 de la loi de 1971, afin que soit, pour l'avenir,
précisée la volonté du législateur sur cette question des dispenses.
En effet, le remplacement, au 11° dudit article 53, des termes « à finalité
professionnelle » par les mots « en sciences juridiques ou politiques » permet
de rétablir des dispenses en faveur des titulaires d'un DEA en sciences
juridiques ou politiques, ce qui était souhaité en 1993 par la majorité des
personnes concernées : étudiants, universitaires ou avocats.
Je précise que les titulaires de ces DEA, qui bénéficient d'une incontestable
formation juridique, acquise à l'occasion de leur maîtrise et dont ils vont
développer des aspects particuliers dans le cadre d'un troisième cycle, sont à
l'évidence tout à fait qualifiés pour bénéficier des dispenses prévues.
Je vous invite par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs, à approuver
l'ensemble de la proposition de loi présentée par M. le président Larché.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je voudrais simplement dire, au nom du groupe socialiste, que nous sommes
toujours partisans, lorsqu'une erreur apparaît dans la loi, de la réparer
aussitôt qu'il est possible. C'est pourquoi nous soutiendrons, bien entendu,
cette proposition de loi, même si elle est, pour certains, de circonstance.
M. Guy Allouche.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
J'apporte mon appui total à cette proposition de loi, qui corrige ce qui
constitue peut-être un oubli de notre part mais aussi une interprétation un peu
particulière du Conseil d'Etat.
Comme M. le rapporteur l'a excellemment dit, un DEA est aussi un diplôme à
finalité professionnelle puisqu'il constitue la voie obligatoire pour accéder à
l'enseignement supérieur et à la recherche. Si l'enseignement supérieur et la
recherche ne sont pas des métiers, je me demande ce qu'ils sont ! Un apostolat,
peut-être !
(Sourires.)
Je précise en outre qu'il n'existe aucun DESS qui prépare à la formation
d'avocat. En réalité, un DEA correspond beaucoup plus qu'un DESS, en règle
générale, à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des
avocats.
Nous ferons donc preuve de bon sens en votant la proposition de loi déposée
par M. le président Larché.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, sont validées, pour les sessions de 1993, 1994 et 1995, les admissions à
l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats en tant
que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison de l'annulation
des dispositions des articles premier et 2 de l'arrêté du 17 février 1993
incluant le diplôme d'études approfondies en sciences juridiques ou politiques
dans la liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle permettant
d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de
formation professionnelle d'avocats. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots :
"à finalité professionnelle" sont remplacés par les mots : "en
sciences juridiques ou politiques". »
- (Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons
interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures
quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à seize heures trente,
sous la présidence de M. Jean Delaneau.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN DELANEAU
vice-président
M. le président.
La séance est reprise.
4
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
M. le président.
La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des
prochaines séances du Sénat :
A. -
Mercredi 22 octobre 1997 :
A quinze heures :
Ordre du jour complémentaire
1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M.
Robert Badinter relative à l'édification d'un monument au mont Valérien portant
le nom des résistants et des otages fusillés dans les lieux de 1940 à 1944 (n°
362, 1996-1997 ; rapport n° 40, 1997-1998) ;
A seize heures quinze et, éventuellement, le soir :
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat sur l'éducation
nationale.
La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes le temps réservé au président de la commission des affaires
culturelles ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 21
octobre.
B. -
Jeudi 23 octobre 1997 :
A neuf heures trente :
Ordre du jour prioritaire
1° Deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par l'Assemblée
nationale, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la
Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne
résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la
directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (n° 21, 1997-1998) ;
2° Nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'inscription d'office des
personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (n° , 1997-1998)
;
3° Projet de loi portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des
acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un
droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 208,
1996-1997).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 22 octobre, à dix-sept heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ces trois textes.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
4° Questions d'actualité au Gouvernement.
L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la
séance avant onze heures.
Ordre du jour prioritaire
5° Suite de l'ordre du jour du matin ;
6° Question orale avec débat portant sur un sujet européen (n° QE 2) de M.
Pierre Fauchon à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
constitution d'un espace judiciaire européen.
La discussion de cette question s'effectuera selon les modalités prévues à
l'article 83
ter
du règlement.
C. -
Mardi 28 octobre 1997 :
A neuf heures trente :
1° Dix-huit questions orales sans débat, dont l'ordre d'appel sera fixé
ultérieurement :
- n° 6 rectifié de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur
(Conséquences de la régularisation de la situation des étrangers en situation
irrégulière) ;
- n° 15 de M. Jean-Pierre Fourcade à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité (Situation des caisses primaires d'assurance maladie en cas de
fermeture d'établissements sanitaires déficitaires et financés par le système
du prix de journée) ;
- n° 23 de M. Gilbert Chabroux à M. le ministre de l'intérieur (Difficultés
d'indemnisation rencontrées par certaines victimes d'attentat) ;
- n° 27 de M. Louis Minetti à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Difficultés des producteurs de fruits et légumes) ;
- n° 30 de M. François Gerbaud à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Conséquences de la non-privatisation d'Air France)
;
- n° 35 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
(Réglementation du droit de passage sur le domaine public routier) ;
- n° 41 de Mme Danièle Pourtaud à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
(Fiscalité des carburants et lutte contre la pollution) ;
- n° 42 de M. Jean Bizet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Politique en faveur de l'emploi) ;
- n° 50 de Mme Danielle Bidard-Reydet transmise à Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité (Situation des résidents de la cité des Courtillières à
Pantin) ;
- n° 54 de M. Bernard Barraux à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Aménagement des taxes routiers de l'Allier) ;
- n° 55 de M. Jacques de Menou à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Développement du réseau multimodal en Bretagne) ;
- n° 58 de M. Gérard Delfau à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice
(Situation critique des tribunaux de l'Hérault) ;
- n° 59 de M. Xavier Dugoin à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Protection des riverains de l'autoroute A 6) ;
- n° 65 de Mme Dinah Derycke à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Examen des dossiers de demandes de prestation spécifique dépendance) ;
- n° 67 de M. René Marquès à M. le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation (Parution du décret organisant la
carrière des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des conseils
régionaux et généraux) ;
- n° 69 de M. Paul Loridant à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Travaux d'isolation phonique de l'autoroute A 6 à la hauteur de
Chilly-Mazarin) ;
- n° 71 de M. Jacques Valade à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Prise en charge de l'autisme) ;
- n° 73 de M. André Egu à Mme le ministre de la culture et de la communication
(Publication des décrets d'application de la loi n° 97-179 du 28 février
1997).
A seize heures ;
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
victimes (n° 11, 1997-1998).
La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 28 octobre, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce projet de loi ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 27
octobre.
D. -
Mercredi 29 octobre 1997,
à seize heures :
Ordre du jour prioritaire
Suite du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes (n° 11,
1997-1998).
E. -
Jeudi 30 octobre 1997,
à neuf heures trente et à quinze heures :
Ordre du jour prioritaire
Suite du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes (n° 11,
1997-1998).
F. -
Mardi 4 novembre 1997 :
A neuf heures trente :
1° Quatorze questions orales sans débat, dont l'ordre d'appel sera fixé
ultérieurement :
- n° 2 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche (Organisation de la distribution du lait dans les écoles) ;
- n° 8 de M. Pierre Hérisson à M. le ministre des affaires étrangères (Prise
en compte des résidents helvétiques en France pour le calcul de la DGF) ;
- n° 9 de M. Daniel Hoeffel à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Mesures de protection en faveur des facteurs d'orgue) ;
- n° 38 de M. Dominique Braye transmise à M. le secrétaire d'Etat à
l'industrie (Situation de l'emploi dans le Mantois) ;
- n° 48 de M. Jacques Legendre à M. le ministre de l'intérieur (Création d'un
site de stockage d'anciennes munitions) ;
- n° 49 de M. André Vallet à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du logement (Problèmes de sécurité liés à la construction de l'autoroute A 54)
;
- n° 52 de M. Gérard Fayolle transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget
(Taux de TVA applicables à la restauration) ;
- n° 53 de M. Fernand Demilly à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Avenir de la Fédération nationale des foyers ruraux) ;
- n° 64 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Réaménagement de la route nationale 102) ;
- n° 74 de Mme Joëlle Dusseau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Retraites agricoles) ;
- n° 75 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie (Organisation des établissements publics
locaux d'enseignement) ;
- n° 76 de M. Daniel Goulet à Mme le secrétaire d'Etat au tourisme
(Difficultés des hôteliers restaurateurs) ;
- n° 77 de Mme Marie-Madeleine Dieulangard à M. le secrétaire d'Etat au
logement (Allocation de logement temporaire) ;
- n° 80 de M. Edouard Le Jeune à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Sécurité des lignes SNCF) ;
A dix-sept heures trente et le soir :
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique
familiale.
La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes les temps réservés au président de la commission des affaires
sociales et au président de la commission des finances ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 3
novembre.
G. -
Mercredi 5 novembre 1997,
à quinze heures et le soir :
Ordre du jour prioritaire
1° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet
de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'agriculture.
La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes les temps réservés au président de la commission des affaires
économiques et au président de la commission des finances ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 4
novembre.
H. -
Jeudi 6 novembre 1997
Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution :
A neuf heures trente :
1° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur
la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de
télécommunications (n° E 785).
La conférence des présidents a fixé au mercredi 5 novembre, à dix-sept heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à cette résolution.
A quinze heures :
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Louis
Souvet visant à clarifier les conditions d'accueil des gens du voyage sur le
territoire des communes de plus de 5 000 habitants et la proposition de la loi
de M. Philippe Marini relative au stationnement des gens du voyage (n°s 240 et
259, 1994-1995 ; rapport n° 283, 1996-1997) ;
La conférence des présidents a fixé au mercredi 5 novembre, à dix-sept heures,
le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence
des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Y a-t-il des observations à l'égard des propositions de la conférence des
présidents concernant l'ordre du jour complémentaire ?...
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence
des présidents s'agissant de l'ordre du jour établi en application de l'article
48, troisième alinéa, de la Constitution ?...
Ces propositions sont adoptées.
Par ailleurs, en application de l'article 28, alinéa 2, de la Constitution, la
conférence des présidents propose au Sénat de suspendre ses travaux pendant les
périodes suivantes :
- du 21 décembre 1997 au 11 janvier 1998 ;
- du 15 au 22 février 1998 ;
- du 8 au 22 mars 1998 ;
- du 12 au 19 avril 1998.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
5
DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le président du conseil de surveillance
et de M. le président du directoire du Centre national des caisses d'épargne et
de prévoyance, en application de l'article 5 de la loi n° 91-635 du 10 juillet
1991, le rapport d'activité du groupe Caisse d'épargne pour l'exercice 1996.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
6
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport, pour
1996, sur l'exécution de la loi de programme n° 93-1437 relative au patrimoine
monumental.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
7
CANDIDATURE À UNE COMMISSION
M. le président.
J'informe le Sénat que le groupe socialiste a fait connaître à la présidence
le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires
culturelles, en remplacement de M. René Rouquet, dont le mandat sénatorial a
cessé.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à
l'article 8 du règlement.
8
RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE
DES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN,
DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
Adoption des conclusions du rapport d'une commission
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 33,
1997-1998) de M. Jean-Louis Lorrain, fait au nom de la commission des affaires
sociales, sur la proposition de loi (n° 410, 1996-1997) de MM. Daniel Hoeffel,
André Bohl, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Hubert Haenel, Roger
Hesling, Roger Husson, Jean-Louis Lorrain, Joseph Ostermann, Mme Gisèle Printz,
MM. Jean-Marie Rausch et Philippe Richert relative au régime local d'assurance
maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la proposition de loi
relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, de notre collègue M. Daniel Hoeffel, a été signée
par tous les sénateurs de ces départements, quelle que soit leur famille
politique. C'est dire l'intérêt que nous y attachons tous. Elle vise à
permettre aux retraités ayant cotisé parfois toute leur vie au régime local
d'assurance maladie mais ne résidant pas en Alsace-Moselle de continuer à
bénéficier de ce régime. J'espère qu'elle permettra de résoudre définitivement
et de façon consensuelle ce problème, vécu comme une injustice par les
intéressés.
Elle est aussi l'occasion d'une remise en ordre législative afin d'intégrer
plus logiquement les régimes locaux de protection sociale.
Avant d'aller plus avant, permettez-moi de rappeler, chers collègues, les
principales caractéristiques du régime local d'assurance maladie.
Le régime local d'assurance maladie est complémentaire du régime général, qui
s'applique en Alsace-Moselle comme partout ailleurs en France. Son origine
remonte à 1884, quand l'Alsace-Moselle était allemande. Ce régime -
l'équivalent du régime général actuel - a été maintenu en vigueur jusqu'en
1945, alors qu'il n'existait pas de législation aussi protectrice dans le reste
de la France. Puis il a été fondu dans le régime général, lors de la création
de ce dernier en 1945. Cependant, un régime local complémentaire obligatoire,
dépendant du régime général, a été maintenu à titre provisoire afin d'éviter
une rupture trop brutale avec le haut niveau de protection antérieure. Puis, de
provisoire, il est devenu définitif. L'attachement des Alsaciens et des
Mosellans à leur régime local a conduit, en effet, à sa pérennisation par une
loi du 31 décembre 1991.
Les conditions de cette pérennisation, en raison des difficultés financières
que connaissait alors le régime, avaient d'ailleurs fait l'objet d'une mission
d'information effectuée en février 1992 par une délégation de la commission des
affaires sociales du Sénat ; celle-ci avait notamment suggéré d'octroyer au
régime une véritable autonomie de gestion, ce qui a été fait.
Depuis 1995, le régime local d'assurance maladie est géré par une instance de
gestion, qui fixe les taux de cotisation, assure l'équilibre financier du
régime et en définit les prestations.
Actuellement, le régime local compte 1,4 million de bénéficiaires directs qui
travaillent en Alsace-Moselle, même s'ils n'y résident pas, ou qui y résident
sans y travailler ; la proportion des retraités est évaluée entre un cinquième
et un sixième des effectifs. Avec les ayants droit, ce sont environ 2,2
millions de personnes qui bénéficient du régime. Le taux de la cotisation
supplémentaire, prélevée sur les rémunérations ou les pensions de vieillesse,
est de 1,8 % pour les actifs et de 1 % pour les retraités. Il n'y a pas de
cotisation patronale.
Les prestations du régime local complètent celles du régime général et portent
actuellement le taux de remboursement des dépenses d'hospitalisation à 100 %
dès le premier jour, grâce à la prise en charge du forfait journalier, et celui
des prestations de médecine ambulatoire à 90 %.
Le régime local - ce point est important - est aujourd'hui excédentaire, et
c'est dans ce conteste qu'il faut replacer la proposition de loi.
Jusqu'à 1986, les retraités qui, après avoir cotisé au régime local
d'assurance maladie pour avoir résidé en Alsace-Moselle ou pour y avoir
travaillé, prenaient leur retraite hors des trois départements continuaient à
bénéficier des prestations du régime local.
Toutefois, en 1986, une circulaire du ministre des affaires sociales a rappelé
la règle de la territorialité posée par un décret de 1981, selon laquelle les
assurés sont rattachés à leur caisse de résidence : dès lors, le régime local
ne pouvait plus s'appliquer aux retraités, préretraités et chômeurs qui
quittaient la région. Les droits acquis au cours de la période d'activité
professionnelle salariée, parfois pendant plus de quarante ans, n'étaient donc
désormais plus pris en compte.
Naturellement, les réactions ont été vives.
Le contentieux devant les tribunaux est très rapidement devenu abondant ; il
a, en outre, donné lieu à des décisions contradictoires entraînant des
inégalités entre retraités, que ceux-ci, évidemment, vivent très mal. Des
associations de défense des retraités hors région, plus ou moins virulentes, se
sont créées et ont interpellé tous les élus des trois départements. La presse
s'est emparée de l'affaire.
Cependant, par deux fois, en 1994 puis en 1996, la Cour de cassation a jugé
que les retraités hors région n'avaient pas droit aux prestations du régime
local. Dès lors, s'il devait y avoir une solution, celle-ci ne pouvait être que
politique et législative.
L'instance de gestion du régime local a donc mis à l'étude des propositions de
solution, en accord avec la direction de la sécurité sociale et en concertation
avec le cabinet de M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales, puis avec celui de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité, ainsi qu'avec le vôtre, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous
avez bien voulu nous entendre.
Un premier texte, issu de ces concertations, avait été déposé par le
gouvernement de M. Alain Juppé en avril 1997 et intégré au projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, mais il n'a pas
été examiné en raison de la dissolution. C'est ce texte qui est repris par la
proposition de loi de notre collègue et ami Daniel Hoeffel.
La question des bénéficiaires hors région - les retraités ne sont pas les
seuls concernés - n'est pas simple à résoudre car il faut fixer dans la loi de
nombreuses dispositions, à commencer par la liste des bénéficiaires du régime
qui, jusqu'à présent, n'y figuraient pas, tout simplement parce que, en 1945,
le régime devait être provisoire. Sa pérennisation, en 1991, a bien évidemment
changé les données.
La proposition de loi tente donc de répondre à plusieurs types de problème,
essentiellement d'ordre juridique et financier.
Tout d'abord, s'agissant d'un régime obligatoire, la règle doit être l'égalité
des assujettis. Cette égalité est actuellement fondée sur le principe de
territorialité, mais ce principe est à l'origine de l'inégalité entre retraités
restés sur place et retraités hors région. Il y a donc là une première
contradiction à résoudre.
Il y en a d'autres : ouvrir un droit à prestations après quelques temps de
cotisation, droit qui pourrait être exercé hors région - tel est l'objet de la
proposition de loi - éventuellement à titre rétroactif, créerait d'autres types
d'inégalité. Par exemple, il viendrait en concurrence avec le secteur
mutualiste alors que, s'agissant d'un régime obligatoire, il s'imposerait au
détriment des mutuelles. De plus, si un droit d'option entre mutuelle et régime
local devait être reconnu, il irait à l'encontre du principe d'égalité,
puisqu'il ne pourrait être reconnu que pour les retraités hors région.
Enfin, la rétroactivité associée au caractère obligatoire du régime serait
contraire à la liberté de choix : certains retraités hors région pourraient
parfaitement ne pas souhaiter être bénéficiaires du régime local et lui
préférer le régime mutualiste auquel ils ont déjà souscrit.
Tout projet de réforme doit donc, d'une façon ou d'une autre, tenir compte de
la règle de la territorialité et éviter l'affiliation obligatoire à titre
rétroactif.
On voit, par ailleurs, que ces choix ne sont pas neutres au regard de
l'équilibre économique du régime local, voire de l'équilibre des régimes
mutualistes.
Actuellement, il suffit d'avoir cotisé au régime local pendant trois mois au
cours de sa vie active pour avoir droit aux prestations durant sa retraite. Si
cette durée était retenue pour ouvrir le droit à prestations aux retraités hors
région, leur nombre serait tel que le régime serait, malgré ses excédents
actuels, très rapidement en cessation de paiement.
Ainsi, les retraités hors région ayant cotisé au moins trois mois au régime au
cours de leur vie active seraient plus de 143 000, soit, avec les ayants droit,
205 000 bénéficiaires, ce qui représenterait une charge supplémentaire pour le
régime de 442 millions de francs, somme à mettre en regard des 1 972 millions
de francs de dépenses et des 2 118 millions de francs de recettes en 1995.
L'excédent cumulé étant de 818 millions, l'équilibre serait rompu en un peu
moins de deux ans.
Cette situation serait encore aggravée par le vieillissement général de la
population : on compte 30 000 nouveaux retraités chaque année, nombre qui
pourrait passer à 60 000 en 2005.
En revanche, si la durée exigée de cotisations durant la vie active était non
pas de trois mois, mais de cinq ans, le nombre des retraités hors région pris
en charge serait d'un peu plus de 53 000, les ayants droit portant ce nombre à
76 000. La charge supplémentaire pour le régime serait de 164 millions de
francs.
Dans mon rapport écrit, vous trouverez un tableau plus précis recensant
différentes hypothèses. Je vous en citerai une dernière, celle vers laquelle le
régime s'orienterait si la proposition de loi était votée.
Il s'agit d'ajouter une condition supplémentaire permettant de répondre aux
deux principes de territorialité et de non-rétroactivité, et qui consiste à
prévoir une continuité d'affiliation. Dans ce cas, seuls les retraités ayant
cotisé au régime local les cinq années qui ont précédé leur départ en retraite
pourraient bénéficier du régime. Le nombre de retraités hors région est dans
cette hypothèse évalué à environ 16 000, ce qui porterait le nombre des
bénéficiaires, avec les ayants droit, à 23 000 environ. La charge nouvelle
s'élèverait à 50 millions de francs et serait davantage compatible avec les
possibilités financières du régime. Ce chiffre tient compte des cotisations
nouvelles perçues par le régime, car tous les retraités, dans ou hors région,
seraient assujettis à une cotisation qui passerait à cette occasion de 1 % à
1,2 %. Actuellement, les retraités hors région ayant obtenu une décision
favorable ne cotisent pas.
La proposition de loi préparée en concertation avec l'instance de gestion du
régime local d'assurance maladie, qui vous est aujourd'hui présentée, tient
compte de ces différentes contraintes.
Elle énumère la liste des catégories d'assurés sociaux relevant du régime
général des salariés auxquelles le régime local d'assurance maladie est
applicable.
Elle assouplit le principe de territorialité en n'exigeant plus une condition
stricte de résidence pour percevoir les prestations, mais en subordonnant, pour
certaines catégories, le versement des prestations à une durée d'affiliation
continue. Des dispositions sont prévues pour permettre la réintégration des
exclus, d'autres pour les futurs retraités.
En conséquence, bien que ne résidant plus dans l'un des trois départements
d'Alsace-Moselle, les pensionnés de vieillesse ayant cotisé au cours de leur
vie active, les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes d'accidents du
travail, les titulaires d'allocations de chômage et de préretraite, les anciens
chômeurs ayant quitté l'un des trois départements pour retrouver du travail et
les titulaires d'un avantage vieillesse qui étaient ayants droit d'un
bénéficiaire du régime - je pense notamment aux veuves - pourront tous
bénéficier du régime local, dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
Toutefois, par dérogation au caractère obligatoire du régime local, les
personnes actuellement exclues, si elles veulent réintégrer le régime, devront
en faire la demande. Par ailleurs, la durée d'affiliation continue au régime
local précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité devrait être
fixée par le décret à vingt trimestres, soit cinq ans, ainsi que je l'ai dit
tout à l'heure. Cette durée concernera également, indirectement, les
bénéficiaires de pensions de réversion et les ayants droit.
Les modifications apportées à ce dispositif par la commission des affaires
sociales - je tiens d'ailleurs à remercier solennellement le président de la
commission des affaires sociales, M. Fourcade, qui a toujours témoigné d'une
grande bienveillance à l'égard des demandes formulées par nos départements -
portent surtout sur des points de détail. Il s'agit essentiellement de
coordination.
Mais la commission vous propose aussi deux modifications plus substantielles,
mes chers collègues.
Tout d'abord, elle vous demande de supprimer le 3° de l'article L. 325-1 du
code de la sécurité sociale créé par l'article 4 de la proposition de loi. En
effet, le 3° ouvre le bénéfice du régime local d'assurance maladie aux salariés
bénéficiaires du régime qui, après avoir perdu leur emploi et s'être inscrits
comme demandeurs d'emploi, retrouveraient du travail dans une entreprise hors
région ; ils emporteraient en quelque sorte leur régime avec eux.
Tout en trouvant le système généreux, la commission a néanmoins considéré
qu'il posait de nombreux problèmes : le dispositif serait complexe pour
l'employeur, qui devrait accomplir des formalités spécifiques pour un seul
salarié ; il irait, en outre, à l'encontre du principe de territorialité que la
proposition de loi ne remet pas en cause ; il semble, enfin, difficilement
conciliable avec la protection complémentaire qui pourrait être prévue dans le
cadre conventionnel. Les mutuelles n'apprécieraient certainement pas. Pour
toutes ces raisons, la commission a souhaité supprimer ces dispositions.
Par ailleurs, la commission souhaite rappeler l'autonomie du régime, en
mentionnant que les cotisations sont déterminées par l'instance de gestion.
Ces deux modifications ont été présentées en accord avec l'instance de gestion
qui les a elle-même examinées avec les services techniques des ministères
concernés.
Au terme de ces explications et de ces observations, la commission des
affaires sociales vous invite, mes chers collègues, à adopter la proposition de
loi de nos collègues alsaciens et mosellans dans le texte qu'elle vous suggère.
La proposition de loi répond en effet à la demande des retraités hors région -
cela concerne donc l'ensemble des sénateurs - et corrige une inégalité
manifeste, sans remettre en cause l'équilibre du régime, qui - il faut le
souligner - continuera à s'autofinancer.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé, auprès du ministre de l'emploi et de la
solidarité.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la
proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise rejoint, je le sais, les
préoccupations de tous les sénateurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, quelle que soit d'ailleurs leur famille politique, comme l'a souligné
M. le rapporteur. Dois-je ajouter, monsieur le président, qu'elle intéresse
aussi vos collègues députés des départements concernés qui nous ont plusieurs
fois entretenus à ce propos ? Bref, voilà un sujet qui suscite compréhension et
unanimité.
Comme l'a rappelé excellemment le rapporteur, M. Jean-Louis Lorrain, le régime
local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle est un régime obligatoire, complémentaire du régime général, et géré,
depuis la loi du 25 juillet 1994 - il l'est d'ailleurs de façon remarquable,
ainsi que me le faisait remarquer à l'instant M. le président de la commission
- par une instance locale dotée d'un conseil d'administration. Il assure à ses
bénéficiaires, après intervention du régime général, un haut niveau de
protection sociale à travers la prise en charge du ticket modérateur - 100 %
pour les frais hospitaliers et 90 % pour les frais de soins ambulatoires -
ainsi que la couverture complète du forfait journalier.
Ce régime est actuellement réservé aux assurés sociaux du régime général qui
résident ou qui travaillent dans l'un des trois départements visés, en
contrepartie d'une cotisation supplémentaire prélevée sur leur salaire ou leur
retraite et dont le taux est décidé par le conseil d'administration de
l'instance gestionnaire.
Mais cette règle de la territorialité excluait du régime local d'assurance
maladie des retraités qui, bien qu'ils eussent cotisé au régime local pendant
leur vie professionnelle, prenaient leur retraite dans un autre département.
Cette règle, il faut le reconnaître, était difficilement défendable.
Conscients de ces problèmes, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité
et moi-même ne pouvons donc que nous réjouir d'examiner cet après-midi des
dispositions visant à réparer cette injustice et à rétablir dans leurs droits
les personnes pouvant justifier d'un lien certain avec le régime local
d'assurance maladie.
A ce propos, permettez-moi de saluer le travail des parlementaires qui, en
concertation avec l'instance de gestion du régime local et les services du
ministère de l'emploi et de la solidarité, nous proposent des mesures que vient
de vous exposer M. le rapporteur.
Ces dispositions concernent tout d'abord les mères de familles, qui sont
actuellement exclues du fait du mode d'acquisition de leurs droits à
pension.
Elles visent par ailleurs trois catégories de personnes qui, bien que ne
résidant pas dans l'un des trois départements couverts par le régime, pourront
faire valoir leurs droits. Il s'agit des retraités qui ont cotisé par le passé
au régime sous réserve de remplir des conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat, des titulaires de pensions d'invalidité et de rentes
d'accidents du travail et enfin, des titulaires d'allocations de chômage et de
préretraite, dès lors qu'ils étaient affiliés au régime local avant le début de
versement de ces allocations.
Bien sûr, il faudra organiser cette réforme afin d'assurer - vous le comprenez
bien, mesdames, messieurs les sénateurs - la pérennité financière du régime.
C'est pourquoi un décret en Conseil d'Etat, qui ira dans le sens de
l'efficacité et de la justice défendues par les élus des trois départements
concernés, complétera le dispositif.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la
proposition de loi présentée ce jour apportera, si elle est adoptée, une issue
favorable au combat que livrent, depuis plus de dix ans pour certains, les
retraités résidant hors région, afin d'être réintégrés dans le régime local
d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.
La signature de ce texte par l'ensemble des sénateurs des trois départements,
quelle que soit leur famille politique, marque une volonté forte et unanime de
mettre un terme à cette situation qui est qualifiée d'« injuste » par les
principaux intéressés et qui perturbe depuis trop longtemps les affaires
locales.
Le soutien unanime apporté à ce texte par l'ensemble des parlementaires de la
Haute Assemblée souligne aussi un certain attachement au droit local qui, outre
la sécurité sociale, comprend des dispositions applicables dans de nombreux
autres domaines comme la vie associative, les cultes, le droit communal ou
l'organisation judiciaire.
Pour la plupart des élus ou citoyens d'Alsace - Moselle que nous sommes, ces
règles provenant du droit allemand et du droit français en vigueur en 1871 et
maintenues pendant la période allemande régissent notre quotidien depuis notre
plus jeune âge.
Si le droit local peut être contraignant dans certains domaines, il semble que
les règles se rapportant à l'assurance maladie soient plus avantageuses que
celles du droit général. Mais, au-delà de l'intérêt que le régime local peut
susciter chez certains, la volonté d'affiliation à ce régime montre avant tout
un réel attachement. Ce dernier a d'ailleurs conduit, en 1991, à la
pérennisation du régime local d'assurance maladie, qui n'avait été institué en
1946 qu'à titre transitoire.
La particularité de ce régime est simple : un surplus de cotisation permet un
surplus de prestations sociales. Ce système a ainsi fonctionné depuis sa
création pour tous les actifs résidant ou travaillant dans les trois
départements ainsi que pour les retraités qui, durant leur carrière
professionnelle, s'étaient acquittés du surplus de cotisation, et ce même s'ils
décidaient de quitter la région une fois l'heure de la retraite venue.
C'est en 1986 que M. Philippe Séguin, alors ministre des affaires sociales et
de l'emploi, signa une circulaire rappelant la règle de territorialité stricte
rattachant les assurés à leur caisse de résidence. Cette circulaire
s'imposait-elle à l'époque ? Elle a en tout cas déclenché des tempêtes de
protestations non seulement chez les retraités, mais aussi chez les
préretraités ou les anciens chômeurs ayant quitté l'un des trois
départements.
Ces protestations étaient légitimes, nous semble-t-il, surtout au regard de
ceux qui, après avoir cotisé pendant quarante ans, se sont retrouvés exclus de
« leur » régime.
Par deux fois, la Cour de cassation a confirmé le non-droit aux prestations du
régime local pour les retraités hors région.
Ces décisions ont alors conduit à de vastes concertations entre les
parlementaires et les instances locales en charge des affaires de sécurité
sociale, afin de trouver une solution à ce problème complexe. Un compromis a pu
être trouvé. Il a donné naissance à un premier texte qui fut déposé en avril
dernier par le précédent gouvernement dans le cadre du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Si la dissolution de l'Assemblée nationale a contribué prématurément à un
changement de majorité ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement,
elle a toutefois empêché l'examen de ce texte.
Notre combat ne s'est pas arrêté pour autant. La présente proposition de loi
reprend ainsi le texte déposé en avril dernier et pourra donner une base légale
au compromis élaboré par les parlementaires et les instances concernées.
Ce compromis tient compte des difficultés d'ordres juridique et financier que
pourrait poser l'extension du régime local. Il prévoit notamment trois séries
de dispositions.
Tout d'abord, il vise à assujettir les retraités hors région à une cotisation
supplémentaire sur leur assurance vieillesse ; les caisses primaires hors
région seraient alors remboursées sur les prestations allouées à titre
complémentaire par l'instance régionale de gestion du régime local, comme c'est
actuellement le cas pour les actifs.
Ensuite, le compromis tend à fixer une durée d'affiliation continue de cinq
ans avant le départ en retraite ou la cessation d'activité afin de bénéficier
du régime local.
Enfin, il a pour objet de rendre facultative l'affiliation au régime local
pour les intéressés afin de ne pas concurrencer le secteur mutualiste, auquel
certains ont souscrit depuis quelques années.
Ces diverses mesures tendent non seulement à assouplir le principe de
territorialité stricte mais aussi à préserver l'équilibre économique du régime
local, qui continuera à s'autofinancer. De plus, en subordonnant pour certaines
catégories le versement des prestations à une durée d'affiliation continue,
elles visent à retirer au dispositif tout caractère rétroactif, générateur
d'inégalités.
Il est aujourd'hui nécessaire de régler par la voie législative une situation
kafkaïenne vécue par des milliers de personnes, tels les retraités, les
titulaires de pensions d'invalidité et de rentes d'accidents du travail, les
titulaires d'allocations de chômage et de préretraite ou les anciens chômeurs
ayant quitté l'un des trois départements pour retrouver du travail.
Pour eux, pour leurs ayants droit, pour les élus et les citoyens d'Alsace -
Moselle et des départements frontaliers, le groupe socialiste votera cette
proposition de loi qui, sans remettre en cause l'équilibre financier du régime
local d'assurance maladie, corrigera une inégalité flagrante.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
qu'il me soit permis ici de remercier et de féliciter notre éminent collègue,
Daniel Hoeffel : à travers une proposition de loi à laquelle ses collègues
alsaciens et mosellans se sont unanimement associés, il a posé, pour le voir
résolu je l'espère, un problème qui, depuis de longues années, blesse le sens
de la justice de plus de vingt mille de nos compatriotes et lèse ces derniers
sur le plan matériel.
L'excellent rapport de notre collègue Jean-Louis Lorrain est suffisamment
explicite pour qu'il n'y ait à revenir ici ni sur l'objet ni sur l'architecture
du texte qui nous est soumis.
Je voudrais cependant, parce que cela me paraît important, souligner ici dans
quel état d'esprit il nous arrive, souvent, de revendiquer et de défendre -
parfois âprement, - des spécificités qui sont propres aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Ces spécificités touchent à bien des domaines : la protection sociale, qui
nous occupe aujourd'hui, le statut du clergé, les cultes, l'enseignement, le
droit des associations, la faillite civile, la chasse, l'apprentissage,
l'artisanat, le régime foncier, le droit communal... et encore cette
énumération n'est-elle pas exhaustive.
Si nous sommes attachés à ces spécificités, ce n'est en aucune manière pour
nous singulariser, ni pour cultiver une nostalgie un peu passéiste, mais parce
que nous pensons que, si elles ont été sauvegardées, par-delà le temps et
par-delà les régimes politiques, c'est en raison du réel intérêt qu'elles
présentaient pour nos populations.
Il fallait bien que puissent être dégagés de la gangue qu'a laissée notre
histoire tourmentée, ici ou là, des éléments plus précieux, qui méritent d'être
pérennisés.
Cela n'enlève rien, bien au contraire, à l'attachement que les Alsaciens et
les Mosellans portent à la patrie, ni à leur fidélité aux valeurs et aux lois
fondamentales de la République.
La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui concerne tous ceux et
toutes celles qui ont travaillé dans nos trois départements pendant au moins
cinq ans.
Cotisant au régime local d'assurance maladie à un taux supérieur au taux
général, ils ont acquis ainsi des droits à une indemnisation en rapport avec le
montant de leur cotisation.
Il s'agit non pas d'un droit acquis, au sens où on l'entend généralement,
c'est-à-dire d'un droit consenti gratuitement puis pérennisé, mais bien d'un
droit pour lequel ils ont payé le juste prix.
Les hasards de la vie ont pu les conduire hors de nos départements, à la suite
de changements familiaux ou professionnels, ou tout simplement parce qu'ils ont
choisi de vivre leur retraite sous d'autres cieux dans notre hexagone.
Il y a aussi ceux, fort nombreux, qui, domiciliés dans des départements
limitrophes des nôtres, y sont venus tous les jours de leur vie de labeur,
parce que c'est là qu'ils avaient trouvé un emploi.
Tous ceux-là ont cotisé au régime local ; tous ceux-là doivent pouvoir
continuer de s'en prévaloir.
L'instance de gestion a calculé très scrupuleusement l'incidence financière
qu'aurait l'approbation du texte qui nous est soumis, et ce à court, à moyen et
à long terme. L'équilibre du régime concerné ne s'en trouve en aucune manière
mis en danger.
Par ailleurs, des seuils ont été fixés afin que seuls ceux envers qui une
dette significative a été contractée soient les bénéficiaires des dispositions
que nous nous apprêtons à voter.
L'adoption de la présente proposition de loi constituera l'aboutissement d'un
long combat mené par des hommes et des femmes qui se sont sentis spoliés,
combat auquel se sont associés, avec pugnacité, en maintes circonstances, la
plupart des parlementaires de nos trois départements.
Leur combat était un combat pour l'équité. Il est aussi le nôtre. C'est
pourquoi, comme mes collègues du groupe du Rassemblement pour la République,
c'est avec beaucoup de détermination que je voterai la proposition de loi qui
nous est soumise.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
cette proposition de loi n'est pas intéressante pour les seuls parlementaires
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : elle l'est également pour ceux
d'autres départements, en particulier lorsqu'y habitent des personnes qui ont
travaillé toute leur vie dans l'un des départements d'Alsace-Moselle avant d'en
partir et de perdre de ce fait des droits qu'ils n'auraient jamais dû perdre,
tandis que ceux qui, au contraire, avaient travaillé toute leur vie en dehors
de ces départements ont gagné, au bout de trois mois de résidence, des droits
que les premiers avaient perdus.
J'interviens à cette tribune pour deux raisons.
La première est que, dès le 30 mars 1995, c'est-à-dire bien avant avril 1997,
date du dépôt du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier de M. Juppé, j'avais adressé une question écrite à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville de l'époque,
Mme Simone Veil.
Dans cette question, je décrivais ce que je considérais comme une injustice,
et je proposais même une solution : « La solution équitable serait sans doute
de n'admettre au remboursement majoré que ceux qui auraient cotisé à une caisse
d'Alsace-Moselle pendant un certain temps - cinq ans, dix ans, quinze ans - dès
lors qu'ils n'y auraient pas fait toute leur carrière et qu'ils y prennent ou
non leur retraite. »
Mais j'ajoutais - et c'est la seconde raison pour laquelle je suis monté à
cette tribune, moi qui ne suis pas parlementaire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou
de la Moselle - qu'une autre solution « consisterait à étendre à l'ensemble du
pays le régime dont bénéficient seules l'Alsace et la Moselle ». Mais on ne
nous l'a jamais proposé !
C'est d'ailleurs un reproche amical que je fais souvent dans cette enceinte à
nos collègues d'Alsace et de Moselle : encore tout à l'heure, notre collègue M.
Eckenspieller ne nous a-t-il pas fait part de son attachement au droit local,
qu'il nous a dépeint sous tous ses contours ? Même si certains de ces contours
ne provoquent pas notre envie, d'autres la provoquent, et j'ai souvent dit
qu'il ne faudrait pas faire regretter aux habitants du Territoire de Belfort,
par exemple, que, leur ville ait résisté en 1870-1871.
(Sourires.)
Pourquoi, dans ces conditions, ne pas nous proposer, lorsque
vous demandez à bénéficier des avantages d'une nouvelle législation, d'étendre
à l'ensemble du pays des avantages que vos départements ont seils et auxquels
vous vous dites, à juste titre, attachés ?
Si j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui sur ce point, monsieur le secrétaire
d'Etat, c'est qu'il n'est pas trop tard, me semble-t-il, pour que vous pensiez
vous-même qu'il faut faire profiter l'ensemble de nos concitoyens de ce
merveilleux régime de sécurité sociale des départements d'Alsace et de
Moselle.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 181-1
. _ Sont applicables dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle les dispositions particulières prévues :
« 1° Pour l'assurance maladie, par les articles L. 242-13, L. 325-1 et L.
325-2 ;
« 2° Pour l'assurance vieillesse, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L.
357-1 à L. 357-4-1 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 3° Pour l'assurance invalidité, par les articles L. 215-5 à L. 215-7, L.
357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et L. 357-14 à L. 357-21 ;
« 4° Pour l'assurance veuvage, par les articles L. 215-1 à L. 215-7, L. 357-1
et L. 357-9 à L. 357-21 ;
« 5° Pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, par
les articles L. 242-7-1, L. 434-19 et L. 482-1 à L. 482-3. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. _ Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 242-7-1
. _ Un décret détermine les modalités selon lesquelles
les règles de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies
professionnelles du régime général sont rendues applicables dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 242-13 du code de la
sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« La cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés du régime local
d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L.
325-1 est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs
employeurs au bénéfice de ce régime.
« Une cotisation à la charge des assurés de ce même régime local mentionnés
aux 5° à 11° ainsi qu'au treizième alinéa du II de l'article L. 325-1 est
précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse et les
revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. »
« 2° Au troisième alinéa de ce même article, après les mots : "du régime
local", sont insérés les mots : "mentionné à l'article L.
325-2". » -
(Adopté.)
« Art. 4. _ Il est inséré au chapitre V du titre II du livre III du code de la
sécurité sociale deux articles L. 325-1 et L. 325-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 325-1. _ I. _
Le régime local d'assurance maladie
complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article
L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge
de l'assuré en application de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge
tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces
prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de
gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
« II. _
Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux
du régime général des salariés mentionnés ci-après :
« 1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés
travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son
siège hors de ces départements, dès lors que la cotisation d'assurance maladie
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur leurs
gains ou rémunérations ;
« 2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé
sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics
administratifs, agents contractuels de la Poste, agents non titulaires des
collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, dès lors que la
cotisation d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L.
242-13 est précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 3° Salariés du port autonome de Strasbourg, dès lors que la cotisation
d'assurance maladie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-13 est
précomptée sur leurs gains ou rémunérations ;
« 4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou
d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la
durée du maintien de droit au régime général ;
« 5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de
chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui, soit ont
bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité
de travailleurs frontaliers au sens du règlement CEE 1408/71, les conditions
pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur
inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(ASSEDIC), dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
242-13 est précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;
« 6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords
d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de
fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en
qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité,
dès lors que la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est
précomptée sur leur allocation ou leur revenu de remplacement ;
« 7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion
mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en
qualité de salariés, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail
ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2,
quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer et qui ont, préalablement à la perception de cette
rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés
;
« 8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local
d'assurance maladie à la date de publication de la loi n° du ;
« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité liquidé
conformément aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre III, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer ;
« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne
bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de la publication
de la loi n° du et qui remplissent les conditions de durée de bénéfice du
régime local et de cumul d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil
d'Etat, sous réserve qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance
maladie, selon les modalités déterminées par ce décret ;
« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de
résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, s'ils
remplissent des conditions de durée de bénéfice du régime local et de cumul
d'avantages de vieillesse fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils
deviennent titulaires de cet avantage après la publication de ce décret.
« Les dispositions des 10° et 11° sont applicables dans les mêmes conditions
aux retraités anciens salariés du port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°
ci-dessus.
« Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis
aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci dessus.
« Pour les catégories 5° à 11° du présent article, les cotisations sont
prélevées dans les conditions fixées par le conseil d'administration de
l'instance de gestion.
«
III. _
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le
bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné à des conditions
d'ouverture des droits spécifiques fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 325-2
. _ Le régime local d'assurance maladie complémentaire
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est
financé selon les modalités fixées par l'article L. 242-13. Les cotisations
prévues au premier alinéa de cet article sont recouvrées par les unions pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales,
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général.
« Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont
précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages
ou allocations.
« L'instance de gestion du régime est administrée par un conseil
d'administration dont la composition, les modalités de désignation et les
attributions sont déterminées par décret.
« L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de
ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en
France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les
départements d'outre-mer. »
- (Adopté.)
Article 5
M. le président.
« Art. 5. _ Les majorations de charges résultant des dispositions de la
présente loi sont compensées par l'institution d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Nous souhaiterions, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
exerciez votre droit régalien, c'est-à-dire que vous acceptiez de bien vouloir
lever le gage que constitue cet article 5.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé.
J'aime que l'on fasse appel à mon droit
régalien !
(Sourires.)
Bien entendu, au nom du Gouvernement, j'accepte de lever le gage et je dépose
un amendement à cet effet.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 1, déposé par le Gouvernement, et
tendant à supprimer l'article 5.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Favorable, bien entendu, monsieur le président !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 5 est supprimé.
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à M. Hoeffel, pour explication de vote.
M. Daniel Hoeffel.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
bien entendu, je voterai la présente proposition de loi, mais permettez-moi
d'insister très brièvement sur quatre de ses caractéristiques, qui ont
d'ailleurs été mentionnées tout à l'heure au cours de la discussion
générale.
En premier lieu, cette proposition de loi est le fruit d'une démarche
consensuelle, toutes tendances politiques confondues. Elle exprime non
seulement notre attachement, à nous parlementaires, au régime local, mais aussi
l'attachement de notre population à son régime local.
En deuxième lieu, s'agissant d'un régime local, d'aucuns pourraient estimer
que c'est un héritage désuet. Mais nous considérons, pour notre part, suivant
en cela notre collègue M. Dreyfus-Schmidt, que c'est plutôt une piste d'avenir
qui pourrait être explorée, afin qu'elle soit utilisée sur un plan plus
général. En effet, ce régime est géré au plus proche du terrain et des
réalités, c'est-à-dire à un niveau où l'on a le sentiment que l'acte de gestion
porte ses fruits et que l'on en voit les conséquences. C'est la contrepartie
d'un effort, qui est accordée par une institution gérée par les syndicats, les
mutualistes et les familles. Pourquoi ne pas généraliser ce système ?
En troisième lieu, notre régime est équilibré. Voilà qui montre d'ailleurs
qu'il est possible, même en matière de sécurité sociale, d'avoir des régimes
équilibrés ! Il est vrai que la proximité de la gestion y est, à mon avis, pour
beaucoup. Quoi qu'il en soit, les propositions qui nous sont faites sont
raisonnables et permettent de préserver cet équilibre financier.
En quatrième lieu, enfin, nous réaliserons aujourd'hui un geste d'équité et de
justice vis-à-vis de ceux qui, après avoir cotisé durant toute leur vie de
labeur, ont quitté, à un moment ou à un autre, l'Alsace-Moselle.
En cet instant, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous remercier, de
votre appui : n'avez-vous pas levé le gage que constituait l'article 5 de cette
proposition de loi ?
Je remercie également la commission des affaires sociales et son président,
qui a eu l'occasion, avec une délégation, voilà quelques années, de venir sur
place pour y étudier le régime local. Il en aura probablement tiré le sentiment
que, loin d'être périmé, ce régime est peut-être prémonitoire.
Enfin, je remercie le rapporteur de ce texte, M. Jean-Louis Lorrain, car ses
arguments convaincants auront permis d'arracher à notre assemblée un accord
qui, je l'espère, sera unanime.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
groupe communiste républicain et citoyen votera cette proposition de loi, qui
vise à permettre aux retraités ayant quitté les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle mais ayant cotisé un certain nombre de trimestres au
régime local d'assurance maladie de continuer à bénéficier de ce régime.
Il s'agit bien évidemment, comme de nombreux orateurs l'ont rappelé, d'une
mesure de justice sociale pour des salariés légitimement attachés à un régime
particulièrement avantageux, surtout face aux remises en cause et aux baisses
de remboursements subies par les salariés affiliés au régime général.
C'est donc là une mesure de justice ; je pense, en particulier, aux dizaines
de milliers de salariés de la sidérurgie qui, de plan de casse en plan de
restructuration, ont été obligés de s'expatrier hors de leur département pour
trouver un emploi. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.
Il est bien normal que des salariés ayant cotisé parfois plusieurs dizaines
d'années ne soient pas doublement pénalisés.
Nous souhaitons donc, comme M. Hoeffel, que puissent être explorées les pistes
qui ont été ouvertes, notamment, par M. Dreyfus-Schmidt. En effet, une telle
couverture sociale étendue satisferait à n'en pas douter nombre d'exclus soumis
au régime du forfait journalier. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler !
Comme je l'ai dit en introduction, nous voterons donc le texte qui nous est
proposé.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
texte qui nous est soumis aujourd'hui revêt à mes yeux, comme à ceux des
collègues de mon groupe, une très grande importance.
En effet, d'abord, à l'époque où notre Haute Assemblée avait chargé la
commission des affaires sociales, sous la responsabilité de son président, M.
Fourcade, de rédiger un rapport d'information sur le régime local d'assurance
maladie dans les départements d'Alsace et de Moselle - c'était en février 1992
- il m'avait semblé, à la suite des nombreux entretiens que nous avions pu
avoir avec les responsables locaux de la sécurité sociale, qu'il faudrait, le
moment venu, permettre au législateur de se prononcer sur cette situation.
C'est donc très volontiers que j'ai accepté d'être cosignataire de la
proposition de loi préparée par notre collègue et ami, Daniel Hoeffel.
Par ailleurs, il faut avoir conscience du grand intérêt que la population
d'Alsace et de Moselle attache à ce régime local.
Il s'agit pour elle tout à la fois d'une partie importante de son héritage
historique et d'une dimension devenue essentielle de son avenir, un élément de
sa spécificité.
Ce texte devrait, à mons sens, faciliter une meilleure organisation d'un
système qui, s'il a déjà maintes fois fait ses preuves, doit aujourd'hui être
adapté aux exigences du XXIe siècle.
Le problème principal qui se pose concerne les conditions dans lesquelles les
retraités, anciens bénéficiaires du régime, pourraient de nouveau être couverts
par celui-ci.
Si, dans un article du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économiques et financier, le gouvernement précédent avait déjà envisagé, en
avril 1997, de réintégrer ces retraités qui ne sont plus domiciliés en
Alsace-Moselle, la proposition que nous étudions à ce jour devrait, en
assouplissant le principe de territorialité, conférer une base légale à cette
disposition.
Il nous paraît fondamental, du point de vue de l'équité, que puissent
continuer à bénéficier de ce régime, sous certaines conditions, alors même
qu'ils résident hors des trois départements, les pensionnés de vieillesse qui y
ont cotisé dans le passé, les titulaires de pensions d'invalidité et de rentes
« accidents du travail » ainsi que les bénéficiaires d'allocations de chômage
et de préretraite.
La mise en exergue, à l'article 4 du texte, de l'instance de gestion de ce
régime local d'assurance maladie n'est pas inutile. Elle a le mérite de
souligner le rôle moteur qui est le sien, compte tenu des enjeux qui sont en
cause.
Je tiens d'ailleurs à souligner sur ce point l'excellent travail de notre
collègue Jean-Louis Lorrain, qui a permis de réaffirmer l'autonomie du régime,
en mentionnant que les cotisations sont déterminées par l'instance de
gestion.
Si, après la guerre, le général de Gaulle a suscité l'impulsion nécessaire à
la création d'un système de sécurité sociale à l'échelon national, le souhait
de Jacques Chirac de favoriser la prise en compte des spécificités locales est
aujourd'hui en train de se réaliser.
Les Alsaciens-Mosellans ne réclament pas la reconnaissance d'un particularisme
exacerbé, mais veulent se donner les moyens d'une efficacité en matière de
prestation sociale.
C'est pourquoi à titre personnel, mais aussi au nom du groupe du RPR,
j'apporte mon plus vif soutien aux dispositions de la présente proposition de
loi.
(Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux,
d'abord, remercier le Gouvernement d'accepter la proposition de loi de notre
collègue Daniel Hoeffel, proposition rapportée de manière parfaite par M.
Lorrain et sur laquelle va intervenir dans un instant un vote unanime et
consensuel, ce qui, dans la période actuelle, est tout de même assez rare.
Ce texte présente, à mes yeux, un triple intérêt.
Premièrement, il montre qu'en décentralisant la gestion d'un système
d'assurance maladie - en l'espèce, nous sommes dans le cadre de trois
départements - on a une meilleure connaissance des problèmes concrets qui sont
posés à nos concitoyens et une meilleure maîtrise de l'évolution des dépenses.
En effet, à l'examen de l'évolution du régime, régime que nous avions étudié
sur place, en 1992, comme l'a rappelé M. Ostermann, on s'aperçoit que la
progression des dépenses de maladie, en dépit d'un taux de remboursement très
fort, est tout à fait raisonnable.
Deuxièmement - c'est une caractéristique tout à fait intéressante du régime -
on constate que les avantages supplémentaires accordés par rapport au régime
général découlent de l'acceptation par les salariés d'une cotisation
supplémentaire. Cette cotisation est faible ; de 1 %, elle sera portée à 1,2 %
dans certains cas.
Cela prouve, en tout cas, que l'ensemble des salariés de ces trois
départements acceptent une augmentation de leurs charges en contrepartie d'un
remboursement à 90 %, de l'effacement du forfait hospitalier, etc.
Dans la conjoncture actuelle, alors que nous nous demandons toujours s'il vaut
mieux organiser des remboursements, des déremboursements ou organiser
différemment l'ensemble du financement des dépenses de santé, ce point me
paraît important.
Enfin, troisièmement, on voit que ce régime ne s'oriente nullement vers la
fiscalisation. Il repose sur des cotisations : cotisations des entreprises, qui
ne sont pas concernées par ce texte puisqu'elles gardent, notamment en matière
de retraite, une cotisation analogue à celle qu'elles acquittent sur l'ensemble
du territoire national, et cotisations supplémentaires des salariés.
Cela montre qu'on pourrait sans doute non pas généraliser le système, monsieur
Dreyfus-Schmidt, car chaque région a ses spécificités, ses traditions, ses
habitudes, mais parvenir à une meilleure maîtrise de notre système de
protection sociale en le décentralisant, en confiant à ceux qui sont sur le
terrain la faculté de déterminer ce qui est possible en matière de cotisations
supplémentaires au regard des avantages procurés.
Encore une fois, je remercie le Gouvernement de s'être associé à la
proposition de loi de M. Hoeffel. J'espère que nos collègues de l'Assemblée
nationale lui accorderont le même soutien. Cela permettrait de marquer que, en
matière de protection sociale, on peut aujourd'hui, dans ce pays, trouver un
consensus, quelles que soient les sensibilités. C'est une démonstration à
laquelle, pour sa part, la commission des affaires sociales du Sénat est très
attachée.
(Applaudissements.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
9
FISCALITÉ APPLICABLE
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Adoption d'une proposition de loi organique
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique (n°
261, 1996-1997), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la fiscalité
applicable en Polynésie française. [Rapport (n° 370, 1996-1997)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée examine aujourd'hui la
proposition de loi organique de M. Gaston Flosse relative à la fiscalité
applicable en Polynésie française.
Je tiens à remercier tout particulièrement M. Lucien Lanier pour le caractère
très exhaustif de son rapport et la clarté de ses analyses.
La proposition de loi organique soumise aujourd'hui à votre assemblée, après
son adoption par l'Assemblée nationale le 13 mars 1997, porte sur deux
sujets.
Le premier est celui de la contribution de solidarité territoriale.
En application de l'accord-cadre relatif au Pacte de progrès signé le 27
janvier 1994, le gouvernement du territoire s'était engagé à créer un système
de protection sociale pour en faire profiter l'ensemble de la population.
Pour ce faire, deux délibérations de l'assemblée territoriale ont, en juin
1993, institué la contribution de solidarité territoriale, dite CST, ou plus
exactement CST 1. En effet, ce dispositif a été annulé par le tribunal
administratif de Papeete, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 30 juin
1995, au motif essentiel que le système de prélèvement de la contribution
portait grossièrement atteinte au principe de l'égalité du citoyen devant les
charges publiques.
Parallèlement à cette procédure contentieuse, le gouvernement du territoire a
alors fait adopter, en septembre 1994, une nouvelle délibération pour mettre en
place la CST 2. Avant même sa mise en oeuvre, cette délibération a été de
nouveau annulée par le tribunal administratif, pour vice de forme cette
fois-ci.
Une nouvelle délibération a alors été prise par l'assemblée territoriale de
Polynésie, le 8 décembre 1994, pour réinstaurer une nouvelle CST, dite CST
3.
La proposition de loi organique que vous examinez a pour objet de consolider
cette CST 3 puisque l'article 1er consiste à valider la délibération du 8
décembre 1994, dont la légalité administrative a pu être de nouveau suspectée,
et que l'article 2 consiste à valider les impositions prélevées en application
de cette délibération.
Je mesure l'importance de la CST. Elle finance le régime de la solidarité
territoriale, qui s'adresse à nos concitoyens de la Polynésie française les
plus démunis, et instaure une solidarité par le recours à des prélèvements
fiscaux. Le produit de la CST 3 représente ainsi un quart des ressources de ce
régime.
Toutefois, je rappelle aussi que l'instauration de la CST ne peut méconnaître
nos principes juridiques fondamentaux, en particulier celui de l'égalité devant
les charges publiques.
Certes, le dispositif mis en place par la CST 3 paraît plus complet que celui
de la CST 1.
Outre les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités
diverses, revenus des activités non salariées, la CST 3 concerne également les
revenus des capitaux mobiliers et les revenus des activités agricoles et
assimilées.
Mais des doutes peuvent encore demeurer sur le respect du principe de
l'égalité devant les charges publiques. En tout cas, le commissaire du
gouvernement du tribunal administratif de Papeete s'en était fait l'écho lors
du recours exercé contre cette délibération instituant la CST 3, recours rejeté
pour délais trop tardifs. Il avait alors relevé certaines imperfections du
dispositif, notamment que les conditions d'imposition des quatre catégories de
revenus ne sont pas parfaitement identiques et qu'il n'y avait pas de
progressivité du taux d'imposition des seuls revenus mobiliers.
Je constate, cependant, que cette loi de validation doit bien revêtir un
caractère organique puisqu'elle intervient sur un domaine de la compétence du
territoire, celui de la fiscalité territoriale.
Si cette proposition de loi est adoptée, elle sera donc soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel. Il appartiendra, notamment, à ce dernier d'apprécier
si la mesure qu'il vous est proposé de valider porte atteinte au principe de
l'égalité devant les charges publiques.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée sur les
articles 1er et 2.
J'en viens au deuxième point important, à savoir les articles 3 et 4, qui
concernent également la fiscalité, mais sur un deuxième sujet, celui de la
fiscalité des communes de la Polynésie française.
Un décret du 5 août 1939 autorisait la seule commune de Papeete à prélever des
taxes, dont il dressait la liste. Mais ce décret a été abrogé par la loi du 24
décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le
territoire de la Polynésie française.
Or, certaines de ces taxes ont continué à être perçues. C'est le cas de la
taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, dont le tribunal
administratif a conclu qu'elle était perçue irrégulièrement par la commune de
Papeete au motif qu'elle était dépourvue de base légale depuis la publication
de la loi du 24 décembre 1971.
L'article 3 de la proposition de la loi organique a pour objet d'inclure dans
la fiscalité de l'ensemble des communes de Polynésie française les taxes
énumérées dans le décret du 5 août 1939 qui autorisait initialement la seule
commune de Papeete à les lever.
L'article 4 valide les taxes visées par ce même décret du 5 août 1939 et
perçues par les communes en l'absence de base légale.
L'enjeu de ces dispositions est bien de permettre aux communes de Polynésie
française de régulariser leur situation au regard de la perception de taxes
dont la validité manquait de base légale et d'éviter la prolifération de
recours contentieux risquant de mettre en péril l'équilibre financier de ces
communes.
En ce sens, l'article 4, notamment, répond à ces préoccupations qui, en visant
un objectif d'intérêt général, peuvent être de nature à justifier une
validation législative.
On peut dès lors admettre la nécessité de valider les impositions et taxes
ainsi perçues par les communes.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
sénateurs, le Gouvernement s'en remet néanmoins, sur l'ensemble du texte, à la
sagesse de votre assemblée.
(Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi
organique soumise aujourd'hui à notre examen a été adoptée par l'Assemblée
nationale le 13 mars dernier, voilà donc plus de six mois. D'importantes
circonstances ont retardé sa présentation devant le Sénat...
Ce texte, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, a pour objet essentiel
d'instituer en Polynésie française une contribution de solidarité territoriale,
appelée CST 3, constituée par quatre impôts cédulaires et destinée à financer
le régime de protection sociale généralisé mis en place sur ce territoire
d'outre-mer en application du Pacte de progrès conclu avec l'Etat le 23 janvier
1993 et de la loi d'orientation du 5 février 1994.
Avant de vous présenter l'économie de cette proposition de loi, nous
souhaiterions rappeler brièvement le cheminement laborieux qui aboutit
aujourd'hui à l'examen de ce texte.
La première initiative de financement territorial du système de protection
sociale polynésien remonte à 1993. La contribution de solidarité territoriale
alors instituée, dénomée CST 1, était constituée de deux impôts, vous l'avez
fort pertinemment dit, monsieur le ministre, l'un assis sur les salaires et les
pensions, l'autre sur la cotisation annuelle des entreprises à l'impôt sur les
transactions.
Les revenus agricoles n'étaient donc pas touchés par ces nouveaux prélèvements
fiscaux, et ce pour des raisons économiques évidentes. En effet, les
entreprises agricoles, en très grande majorité artisanales et familiales,
permettent le maintien des populations dans les archipels et sont donc
indispensables à un développement économique équilibré de la Polynésie
française, évitant ainsi qu'un certain nombre de gens affluent dans les
bidonvilles de Papeete.
Gage de stabilité géographique sur un territoire constitué d'un éparpillement
de 118 îles, dont 70 sont habitées, territoire grand comme l'Europe, ces
nombreuses entreprises artisanales sont en outre un gage de stabilité sociale,
dont la cellule familiale demeure encore le meilleur garant. La délégation qui
a eu le bonheur de représenter le Sénat en Polynésie française avec notre
collègue représentant la Polynésie dans cette enceinte peut en témoigner.
Enfin, si certaines activités telles que la fameuse perliculture, c'est-à-dire
la culture de la perle noire, paraissent actuellement très relativement
actives, rappelons que la perle noire constitue néanmoins le premier poste à
l'exportation. Cependant, les entreprises qui les exercent sont soumises aux
aléas du climat, et j'en veux pour preuve la tempête qui a détruit la plupart
des fermes perlières implantées dans l'archipel des Tuamotu au cours de l'été
1996. Elles restent dont extrêmement vulnérables, mais elles n'en constituent
pas moins un espoir pour l'économie polynésienne.
En considération de ces spécificités locales, les autorités territoriales
avaient donc initialement renoncé, non sans raisons, à taxer les revenus
agricoles. Cependant, le tribunal administratif de Papeete, saisi, comme M. le
ministre l'a indiqué, d'un recours contre la délibération de l'assemblée
territoriale, annulait, en juillet 1994, les dispositions instituant la CST 1.
Considérant que le principe d'égalité devant les charges publiques avait été
méconnu, dès lors qu'une catégorie de revenus échappait à l'impôt, le Conseil
d'Etat, par un arrêt du 30 juin 1995, confirmait cette annulation, en dépit, je
tiens à le souligner, des conclusions contraires du commissaire du
Gouvernement.
Rappelons que cette décision a conduit l'Etat, c'est-à-dire le contribuable
français, à rembourser au territoire plus de 120 millions de francs au titre
des contributions déjà perçues, et que le jugement du tribunal administratif de
Papeete, parce qu'il supprimait purement et simplement la contribution sociale
de solidarité, avait provoqué de graves tensions sociales sur le territoire,
allant jusqu'à la grève générale. Des heurts violents débordèrent à Papeete le
service d'ordre : pillages et incendies en résultèrent, dont la ville garde
encore les traces, nous en avons été les témoins.
Ainsi l'assemblée territoriale, réunie en session extraordinaire le 7
septembre 1994, a-t-elle pris une nouvelle délibération créant la CST 2, pour
étendre l'assiette de cette nouvelle imposition aux revenus, cette fois-ci du
secteur primaire. Mais cette délibération devait, elle aussi, être annulée par
la tribunal administratif de Papeete, pour vice de procédure, la délibération
ayant été prise par l'assemblée territoriale hors session ordinaire.
Les autorités territoriales ayant renoncé à faire appel, une troisième
délibération fut adoptée le 8 décembre 1994, instituant une CST 3 applicable à
compter du 1er janvier 1995. C'est cette dernière mouture que l'on nous propose
d'examiner, aux fins de validation, dans cette proposition de loi organique.
Comment se présente-t-elle ?
La CST 3 recouvre quatre contibutions auxquelles sont assujettis,
respectivement, les salaires et pensions, les revenus des professions et
activités non salariées, les revenus des activités agricoles et les revenus des
capitaux mobiliers.
Bien entendu, pour chacune de ces contributions, les modalités de
détermination de l'assiette imposable et de calcul, en particulier les barèmes,
diffèrent. Je n'entrerai pas ici dans le détail de ces modalités qui figurent
dans le texte de la délibération de l'assemblée territoriale annexée au rapport
de la commission des lois.
Je me bornerai simplement à préciser qu'avec le souci de ne pas pénaliser les
activités du secteur primaire, souvent fragiles, nous l'avons dit tout à
l'heure, et néanmoins cruciales pour le développement de l'économie des
archipels, des conditions d'imposition plus favorables sont prévues pour cette
catégorie de revenus. A titre d'exemple, je citerai l'exonération des revenus
pour lesquels le montant de l'impôt serait inférieur à 40 000 francs Pacifique,
soit environ 2 200 francs français, ainsi que l'application d'un coefficient
modérateur de 80 % sur la base imposable pour les activités agricoles et
primaires.
Or selon les informations fournies à notre commission des lois, plus de 300
millions de francs auraient déjà été perçus au titre de la CST 3 pour les
exercices 1995 et 1996, et les recettes de l'année 1997 viendront majorer très
substantiellement ce montant !
Ainsi, si le recours en annulation formé devant le tribunal administratif de
Papeete contre la délibération du 8 décembre 1994 instituant la CST 3 a été
rejeté pour cause de dépôt tardif au mois de décembre 1996, des recours
incidents, excipant de l'illégalité de cette délibération, et tendant au
remboursement des sommes perçues - soit, je le répète, plus de 300 millions de
francs - ont été formés par plusieurs contribuables et sont actuellement en
instance devant cette même juridiction.
Afin d'éviter que des troubles sociaux graves n'éclatent à nouveau et que
l'Etat n'ait à assumer derechef la charge financière de remboursements dont le
montant s'élèverait au triple de celui de la CST 1, il vous est proposé, mes
chers collègues, de valider la délibération du 8 décembre 1994. Rendant ainsi
incontestable le régime fiscal institué, cela permettrait d'assurer la
continuité du financement de la protection sociale polynésienne, composante
essentielle de l'autonomie territoriale par le statut du 12 avril 1996 que nous
avons voté.
Les conditions de régularité de la validation proposée paraissent, en outre,
satisfaites. Le Conseil constitutionnel, qui sera nécessairement saisi
s'agissant d'une loi organique, apprécie en effet la constitutionnalité des
mesures de validation à l'aune des trois critères que je me permets de rappeler
brièvement.
Il vérifie, tout d'abord, la compétence du législateur ; il se prononce,
ensuite, sur l'adéquation entre les mesures instaurées et la satisfaction d'un
intérêt général, ce qui est, à mon avis, essentiel ; enfin, il veille au
respect de l'autorité des décisions de justice devenues définitives.
La proposition de loi organique semble satisfaire ces trois conditions, en
particulier celle de la poursuite d'un but d'intérêt général puisque la
validation permettrait de préserver l'équilibre financier du régime de
solidarité territoriale polynésien dont plus du quart des ressources provient
du produit de la CST 3, et d'assurer par là-même la continuité du service
public de la protection sociale.
Le texte soumis à notre examen comporte un second volet, constitué par les
articles 3 et 4.
L'article 3 a pour objet de permettre à l'ensemble des 48 communes
polynésiennes d'instituer les taxes locales dont la liste figure à l'article
1er du décret du 5 août 1939 modifiant l'article 46 du décret du 8 mars
1879.
L'article 4 valide des taxes perçues par les communes en tant que leur
régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des
délibérations communales les ayant instituées et sous réserve, bien entendu,
des décisions de justice devenues définitives.
Pour nous, cette validation répond à un but d'intérêt général qui n'est pas
seulement de nature financière. En effet, ces taxes représentent en moyenne,
pour les communes qui les ont instituées, essentiellement celles des îles du
Vent et des îles Sous-le-Vent mais aussi quelques-unes situées aux Marquises et
dans les Tuamotu, plus de 10 % des recettes de fonctionnement - nous avons
visité ces communes, elles en ont un singulier besoin. Elles contribuent donc
substantiellement à alimenter leur budget de fonctionnement et permettent ainsi
d'assurer la continuité des services publics essentiels à leur développement,
qu'il s'agisse de la fourniture d'eau, d'électricité ou, surtout, de
l'enlèvement des ordures ménagères. Il devient impératif d'assurer cette
continuité, et ce chaque jour davantage.
Le jeu combiné des articles 3 et 4 de la proposition de loi organique devrait
donc permettre de régulariser la situation fiscale de ces communes et de leur
donner, pour l'avenir, les moyens juridiquement incontestables du financement
des services publics locaux.
Certes, je n'ignore pas que ces deux dispositions dénuées de caractère
organique auraient dû être insérées dans une loi simple. Toutefois, le Conseil
constitutionnel a admis, jusqu'à présent, que des dispositions relevant d'une
loi ordinaire soient intégrées dans une loi organique, quitte à en opérer le
déclassement. Aussi, face à une situation susceptible de mettre en péril
l'équilibre de certains budgets municipaux, il paraît nécessaire et même urgent
d'approuver les dispositions en question.
Telles sont, en conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, les caractéristiques et les enjeux de la proposition de loi
organique qui nous est aujourd'hui soumise et qui fut adoptée par l'Assemblée
nationale.
Puis-je rappeler - je me permets d'insister sur ce point - qu'il serait grave
et hasardeux de remettre en cause le premier volet du texte destiné à financer
le régime de protection sociale territorial mis en place depuis le 1er janvier
1995 ? La CST 3 est déterminante pour la Polynésie française et a déjà connu de
trop nombreuses péripéties.
En outre, le dispositif proposé, à la fois simple sur le plan juridique et
essentiel pour le développement du territoire, constitue une innovation
méritoire puisque, jusqu'à présent, les revenus n'étaient pas imposés en
Polynésie française.
Il s'agit donc là d'un acte de courage. La Polynésie française vivait sous un
régime de perfusion financière - pour reprendre le terme si justement employé
par notre collègue M. Guy Allouche, qui, lui aussi, connaît bien le problème -
que permettait la manne générée par le centre d'essais du Pacifique.
Je veux également souligner une fois encore l'importance du second volet pour
des communes trop souvent dépourvues de ressources propres et qui vivent encore
en état de précarité.
Il s'agit donc, dans l'intérêt de l'Etat et de la Polynésie française, de
clore un dossier dont la solution n'a que trop tardé.
Pour toutes ces raisons essentielles, et en dehors de toute préoccupation
autre que celle de l'intérêt général, je tiens bien à le préciser, la
commission propose, en conscience, d'adopter conforme la présente proposition
de loi organique.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union
centriste, des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du
RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Millaud.
M. Daniel Millaud.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes rares et chers collègues, la
présentation de M. le ministre et le rapport de notre collègue Lucien Lanier
sont suffisamment convaincants pour que le Sénat vote la proposition de loi
organique dont nous débattons aujourd'hui.
Représentant le territoire de Polynésie française à la Haute Assemblée, ayant
été membre de l'assemblée territoriale et plusieurs fois rapporteur du budget
local, adjoint au maire de Papeete chargé des finances municipales, je puis
témoigner que la mise en cause juridique des dispositions fiscales que nous
votions était exceptionnelle autrefois.
En revanche, étaient traditionnelles les manifestations populaires
d'opposition à ces mesures. Ce fut le cas pour Pouvanaa a Oopa, dont je fus le
suppléant et qui voulut instaurer l'impôt sur le revenu. Ce fut encore le cas
quand nous, les autonomistes, votions l'impôt sur les transactions - pendant ce
temps, les conseillers territoriaux de l'opposition d'alors chantaient la
Marseillaise -
sous les jets de pierre des manifestants.
Quoi qu'il en soit, la contribution sociale territoriale, qui répondait à un
engagement du territoire dans le cadre du Pacte de progrès, était nécessaire,
compte tenu des besoins médicaux et sociaux déjà mentionnés induits par la
constante augmentation d'une population dispersée sur une surface aussi grande
que l'Europe - quatre-vingts îles sont habitées, monsieur le rapporteur, et non
pas soixante-dix - et tentée de se regrouper dans les zones suburbaines de
Tahiti.
Mon territoire, monsieur le ministre, a une superficie de 5 millions de
kilomètres carrés et est bordé au nord par Oslo, au sud par Alger, à l'ouest
par Brest et à l'est par Bucarest. Cela fait grand, n'est-ce pas ? Si vous
voulez la carte, je vous la communiquerai dès que j'aurai fini mon
intervention.
M. Guy Allouche.
Quelle chance !
M. Daniel Millaud.
N'est-ce pas ?...
Il fallait donc tenir compte de ce dernier élément, favoriser le retour dans
les îles, le maintien des agriculteurs dans leurs modestes plantations et, par
là même, moins imposer les professions agricoles, dont les revenus restent
toujours faibles, et les activités aquacoles. En effet, la grande majorité des
producteurs de perles sont loin d'être fortunés, car à la concurrence
internationale et aux maladies de la nacre s'ajoutent, comme l'a dit tout à
l'heure M. le rapporteur, les conséquences de la météorologie.
On peut donc dire que trois principes ont prévalu dans les décisions de
l'assemblée de Polynésie française : premièrement, faire face aux besoins
médicaux et sociaux de toute la population ; deuxièmement, dans le cadre d'une
imposition sur le revenu modulé, favoriser le développement économique des îles
éloignées ; troisièmement, encourager la fixation de leurs habitants pour
éviter l'engorgement des zones urbaines par des chômeurs.
Cependant, il y a un autre élément dont ne tiennent pas compte les critiques à
l'encontre de la CST. En effet, le service public est plus difficilement rendu
dans les îles où il n'y a parfois ni structure médicale ni piste d'aviation
pouvant assurer des évacuations sanitaires rapides. Cet handicap géographique
crée donc une inégalité de prestations dans le service public et ce n'est que
justice de ne pas leur en faire supporter la charge. Mais peut-on le faire
comprendre à Paris ?
Enfin, il était indispensable de « légaliser » - le terme est-il
constitutionnel ? - les recettes municipales. Les auteurs de la loi de 1971,
qui a généralisé le système communal en Polynésie française, ont en effet, dans
leur précipitation, omis de se référer au décret du 5 août 1939 qui énumère
certaines des taxes pouvant être perçues par les communes, comme l'a rappelé M.
le rapporteur.
Par conséquent, si la présente proposition de loi organique est adoptée et que
le Conseil constitutionnel ne s'y oppose pas, les communes n'auront plus à
craindre la perte de recettes qu'elles auront votées.
Pour toutes ces raisons, je voterai cette proposition de loi organique. Je
remercie d'ailleurs M. le rapporteur de la réflexion qu'il a conduite sur ce
texte.
Pour terminer, je poserai une question au Gouvernement.
En créant la contribution sociale territoriale, le territoire a instauré un
véritable impôt sur le revenu, visé à l'article 164 C du code général des
impôts : les résidents en Polynésie française qui sont propriétaires de biens
immobiliers dans l'Hexagone sont obligés de payer un impôt sur le revenu assis
sur trois fois la valeur locative des biens. Cet impôt est-il toujours valable,
monsieur le ministre ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union
centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Allouche.
M. Guy Allouche.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers
collègues, dans le cadre de cette séance mensuelle réservée à l'ordre du jour
fixé par notre assemblée, en application de l'article 48 de la Constitution, le
Sénat a choisi d'inscrire une proposition de loi organique adoptée par
l'Assemblée nationale le 13 mars 1997 en application de ce même article 48.
Depuis cette date, à la suite de la décision prise par M. le Président de la
République de dissoudre l'Assemblée nationale, une nouvelle majorité a pris
place.
Si le contexte politique a changé, le jugement que nous portons sur cette
proposition de loi organique n'a pas varié.
Nous avons toujours approuvé l'idée selon laquelle la Polynésie française
devait se doter d'un système de protection sociale la rendant moins dépendante
des transferts financiers de la métropole. Cette contribution de solidarité
territoriale vient concrétiser les engagements pris dans le cadre du Pacte de
progrès conclu le 23 janvier 1993 entre l'Etat et le territoire, ce dernier
acceptant de réformer son système de protection sociale dans le but de
l'étendre à toute sa population. Nous saluons ici la responsabilité de nos
compatriotes polynésiens, qui ont accepté de recourir à l'impôt pour assurer le
renforcement de leur cohésion sociale.
Si le principe est admis, les modalités pratiques de la mise en place de cette
contribution et le recours à une loi de validation nous semblent en revanche
constestables : si la création de la contribution de solidarité territoriale
rencontre notre approbation, il est regrettable que les autorités du territoire
n'aient pas fait le choix d'une contribution territoriale à l'image de la
contribution sociale généralisée métropolitaine.
En effet, le système d'imposition retenu n'est pas assis sur le revenu global
des personnes physiques. En faisant appel à la notion d'impôt cédulaire, on met
en oeuvre une contribution peu personnalisée et à faible progressivité. Si
l'égalité est respectée au sein de chaque cédule, il n'en reste pas moins que
les revenus du travail sont bien plus taxés que les situations
patrimoniales.
Force est de constater que, sur le territoire, cette solidarité ne se retrouve
pas. En 1995, le produit de la CST était supporté par 85 % des salariés, et
encore par plus de 78 % d'entre eux en 1996. Etonnons-nous ensuite qu'il existe
des risques de conflits sociaux !
C'est une évidence que de rappeler que nous sommes favorables au développement
de l'agriculture et de la perliculture. M. le rapporteur a fait état de la
mission que nous avons effectuée ensemble : nous avons pu nous rendre compte
sur place qu'il est nécessaire. Mais on ne fera croire à personne que les
exploitants perliculteurs appartiennent tous aux catégories sociales les moins
aisées !
Dans le même esprit, la Polynésie française n'est pas seulement un « paradis
terrestre », comme on le dit souvent ; elle est devenue aussi un paradis
fiscal. On comprend mal que les revenus mobiliers participent si peu au produit
de la contribution de solidarité territoriale.
Il est évident que les situations particulières méritent un traitement
particulier et, à cet égard, je comprends ce que M. le rapporteur exprimait en
commission : « Rien n'est semblable à 18 000 kilomètres de l'Hexagone, en
Polynésie française, ni le produit national brut, ni les modes de vie, ni
l'égalité devant l'impôt, et des normes qui apparaissent parfaitement
plausibles en métropole apparaissent inadaptées dans une région dominée par
l'éloignement, l'insularité, la diversité et dont les ancêtres ne sont pas les
Gaulois. »
Acceptez cependant que je vous dise, monsieur le rapporteur, que les notions
d'égalité, d'équité et de solidarité sont universelles.
Nous sommes en 1997 et nous avons du mal à comprendre les raisons qui ont
incité le territoire à recourir aux cédules, système fiscal abandonné en France
depuis un demi-siècle. Comment préparer l'avenir de la Polynésie française et
son entrée dans le XXIe siècle avec un système fiscal archaïque ?
Certes, pour chaque catégorie de contribuables, le principe d'égalité sera
respecté car l'égalité existe au sein de chaque cédule.
Mais le mécanisme retenu pourra-t-il faire jouer au mieux la solidarité ?
C'est la question que nous vous posons.
La nature même du texte que nous examinons appelle d'autres observations de
notre part.
Tout d'abord, il s'agit d'une proposition de loi de validation. Je rappelle -
mes chers collègues, soyez attentifs à mes propos - que la majorité de
l'Assemblée nationale, l'ancienne et non pas l'actuelle, a validé une
délibération qui n'a jamais été portée à sa connaissance. Je vous remercie
d'ailleurs, monsieur le rapporteur, sincèrement et profondément, de l'avoir
rappelé dans votre rapport écrit afin d'éclairer la Haute Assemblée.
Dans l'absolu, cette formalité de la validation législative peut se révéler
utile. De plus, elle est encadrée par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel. Mais il ne faudrait pas que, par une sorte de détournement de
procédure, l'intervention du législateur aboutisse à mettre en échec le
contrôle de la juridiction administrative.
La Polynésie française fait toujours partie de la République. Il n'est donc
nullement besoin de s'interroger sur le respect de l'Etat de droit dans ce
territoire. Mais on ne peut que constater la récurrence des conflits qui
opposent les autorités de la Polynésie française au tribunal administratif et
au Conseil d'Etat.
L'administration de la Polynésie française par un statut particulier ne
confère aucunement une exemption du respect de l'Etat de droit.
Mes chers collègues, nous en sommes à la CST 3, les deux premières ayant été
invalidées. Nous verrons d'ailleurs comment statuera le Conseil constitutionnel
sur celle-ci ; nous sommes, en effet, en présence d'une proposition de loi
organique.
Nous respectons la volonté du gouvernement territorial de réaliser sa
politique de protection sociale ; cela fait partie de ses attributions. Ce que
nous contestons, c'est le risque permanent d'instabilité institutionnelle que
les autorités territoriales invoquent chaque fois que leurs délibérations sont
remises en cause juridiquement.
Ces autorités souhaitent accélérer la mise en place du système de protection
sociale et, dans le même temps, elles se plaignent du retard dans l'application
du dispositif fiscal. A qui la faute ? Si les règles présidant à l'institution
de cette contribution de solidarité territoriale avaient été parfaitement
respectées, il n'y aurait pas eu de contentieux !
Les deux premières CST ont été invalidées. Par ailleurs, n'oublions pas que
cette CST 3 fait également l'objet d'un contentieux. M. Flosse feint d'oublier
que c'est le non-respect du droit qui génère ce qu'il a appelé lui-même à
l'Assemblée nationale les « plaideurs impénitents ».
Enfin, comment accepter ce chantage - il faut bien le qualifier ainsi - exercé
sur le Gouvernement de la République au motif qu'en n'acceptant pas ce que
l'exécutif territorial propose nous risquons de provoquer des conflits sociaux
?
Mes chers collègues, la vérité m'oblige à dire que les violents incidents qui
se sont produits en 1995 à Papeete sont le fait de décisions du gouvernement de
la Polynésie française et non du gouvernement de M. Juppé. Il faut replacer ces
événements dans leur contexte.
Les articles 3 et 4 de la proposition de loi organique traitent de
l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française. Nous
contestons ces deux articles introduits par l'Assemblée nationale, non
seulement parce qu'ils relèvent de la loi ordinaire et non de la loi organique,
mais aussi et surtout parce qu'ils s'appuient sur un décret du 5 août 1939 qui
a été abrogé depuis longtemps, comme le tribunal administratif lui-même l'a
rappelé.
Comment pourrait-on valider en 1997 des impositions et des taxes perçues sur
la base d'un décret de 1939 qui n'existe plus ? Ce serait vraiment beaucoup
nous demander.
Ajouterais-je, monsieur le ministre, mes chers collègues, que l'importance de
la réforme communale en Polynésie française ne peut être traitée par voie
d'amendements.
Dès notre retour de mission en janvier 1996, M. le rapporteur et moi-même
avons attiré l'attention de la commission des lois du Sénat, puis celle de M.
le ministre chargé de l'outre-mer, sur deux points qui me paraissent
essentiels. Je remercie M. Lanier de les avoir évoqués dans son
intervention.
Tout d'abord, il est nécessaire de contrôler l'utilisation par le gouvernement
du territoire des 990 millions de francs - ce n'est tout de même pas rien -
versés actuellement par l'Etat pour compenser la perte des flux financiers
résultant de la fermeture du Centre d'expérimentation du Pacifique. Il est
d'ailleurs normal que l'Etat français aide nos compatriotes de Polynésie.
J'avais donc émis le souhait de voir s'installer à Papeete une chambre
régionale des comptes distincte de celle de la Nouvelle-Calédonie, car je ne
conçois pas qu'une telle manne financière soit versée sans aucun contrôle de
son utilisation.
Le second point - il nous concerne tous, nous qui sommes sénateurs - a trait à
l'inéluctable réforme communale. Les communes de Polynésie sont à un tournant
de leur histoire. Si le régime communal n'est pas modernisé, clarifié,
consolidé, les communes ne seront pas à même de répondre aux attentes de la
population et tomberont inéluctablement « sous la coupe du gouvernement
territorial ».
Les communes polynésiennes ont besoin d'autonomie de décision, de ressources
propres. En vous disant cela, mes chers collègues, monsieur le ministre, je ne
suis que le porte-parole de très nombreux maires que nous avons rencontrés sur
le territoire. Tous ont en effet insisté sur l'urgence d'une telle réforme.
Sur ces deux points, monsieur le ministre, j'aimerais connaître les intentions
du Gouvernement. Si des réformes sont envisagées - ce que je souhaite
ardemment, vous l'aurez compris - quel en serait le calendrier ?
Mes chers collègues, après avoir entendu autant de critiques, de remarques et
de réserves, vous ne serez pas étonné si je vous dis que la proposition de loi
organique qui nous est soumise n'emporte pas notre conviction, loin s'en faut.
C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons la voter.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, et surtout de mon
collègue Jean-Jack Queyranne qui est retenu bien loin d'ici et qui m'a demandé
de le remplacer devant votre assemblée, je répondrai d'abord à M. Millaud.
L'article 164 C du code général des impôts est relatif aux conditions
d'imposition des personnes, y compris des nationaux français qui n'ont pas leur
domicile sur le territoire fiscal de la France au sens du code général des
impôts, ce qui exclut la Polynésie française.
Je ne crois pas que l'on puisse conclure que l'article 164 C du code général
des impôts n'aurait automatiquement plus d'objet ou ne serait pas applicable du
fait de la validation de la CST 3.
Cette validation conduira cependant à réexaminer les conditions d'application
de cet article aux contribuables ayant leur domicile fiscal en Polynésie
française et disposant d'une ou plusieurs habitations en métropole.
La convention fiscale pourrait également régler ce type de situation, dès lors
qu'un accord pourrait être trouvé. La révision de la convention fiscale avec la
Polynésie française est cependant suspendue depuis plusieurs années, faute
d'accord.
A M. Allouche, je répondrai que le Gouvernement a en effet pour les communes
de Polynésie française, notamment pour leur fiscalité, plus d'ambition que
celle qui est affichée par les articles 3 et 4 de la proposition de loi en
discussion aujourd'hui.
L'institution communale en Polynésie est régie par la loi du 24 décembre 1971,
qui n'accorde pas à ces communes la même autonomie, les mêmes compétences et
les mêmes moyens financiers que ceux qui sont reconnus à l'ensemble des
communes de la République.
C'est pourquoi le Gouvernement est prêt à engager une véritable réforme de
l'institution communale en Polynésie.
M. Guy Allouche.
Très bien !
M. Daniel Vaillant,
ministre des relations avec le Parlement.
Cette réforme doit dépasser le
seul cadre de leur fiscalité et avoir pour objectif de rapprocher le statut de
ces communes de celui des communes métropolitaines.
Elle doit porter sur l'alignement de leur régime électoral sur le régime
commun, notamment pour les communes de 3 500 habitants et plus. De même, il n'y
a plus de raison, vingt-cinq ans après la décentralisation en métropole, de
maintenir le régime de la tutelle administrative encore applicable en
Polynésie.
Cette réforme doit permettre une clarification des compétences des communes
dans des secteurs importants pour la population tels que l'adduction d'eau
potable, l'assainissement ou encore les ordures ménagères.
Elle doit enfin donner aux communes les moyens nécessaires pour assurer leur
fonctionnement. Ainsi, un statut du personnel communal permettant de disposer
d'un personnel de qualité doit être mis en place. Il est d'ailleurs attendu.
Surtout, une consolidation du financement des communes doit être recherchée.
C'est pourquoi elle devra réexaminer toute la question de la fiscalité
communale.
M. Jean-Jack Queyranne précisera le contenu de cette réforme à l'occasion de
la réunion de l'Association des maires de France en novembre prochain. Elle
pourra ensuite être très rapidement instruite.
Le calendrier pourrait être envisagé de la manière suivante : d'ici à la fin
de l'année, se tiendraient des réunions interministérielles d'élaboration du
texte qui pourrait être « bleui » en début d'année 1998. Après les différentes
consultations nécessaires, le projet pourrait être présenté au conseil des
ministres durant le deuxième trimestre de l'année 1998 et déposé sur le bureau
du Parlement avant la fin du premier semestre.
De même, et pour répondre aussi à votre question portant sur le contrôle
budgétaire, le Gouvernement est bien décidé à accompagner la réforme communale
que je viens d'esquisser par la mise en place à Papeete d'une chambre
territoriale des comptes spécifique à la Polynésie française.
M. Guy Allouche.
Merci, monsieur le ministre.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur.
Je tiens à vous remercier de ces déclarations, monsieur le
ministre. Je suis certain d'être ainsi l'interprète de la commission des
lois.
Dans notre esprit, les articles 3 et 4 sont une évolution, car il n'est pas
question de figer le statut de la Polynésie française par une loi organique et
a fortiori
par une loi normale.
Cette évolution sera favorable aux communes de la Polynésie française. Elle
répond d'ailleurs aux aspirations de la plupart des maires, en particulier des
maires des archipels les plus éloignés, les plus déshérités.
Il était temps de se préoccuper de cette situation. C'est la raison pour
laquelle je vous remercie de votre déclaration, monsieur le ministre.
(M.
Daniel Millaud applaudit.)
M. Guy Allouche.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ La délibération modifiée n° 94-142 du 8 décembre 1994 de
l'assemblée de la Polynésie française est validée. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Articles 2 à 4
M. le président.
« Art. 2. _ Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les
impositions perçues par le territoire de la Polynésie française, en application
de la délibération citée à l'article 1er, sont validées en tant que leur
régularité serait mise en cause sur le fondement de ladite délibération. » -
(Adopté.)
« Art. 3. _ Le 12° de l'article 8 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971
relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de
la Polynésie française est complété par les mots : ", y compris les taxes
énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer
lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie
française." -
(Adopté.)
« Art. 4. _ Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les
impositions et taxes perçues par les communes et mentionnées par le décret du 5
août 1939 sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le
fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant
institué lesdites impositions et taxes. » -
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, je
donne la parole à M. Hamel, pour explication de vote.
M. Emmanuel Hamel.
Des dizaines de milliers de kilomètres nous séparent de la Polynésie
française, mais celle-ci est présente dans notre esprit et dans notre coeur.
Je fais confiance à l'expérience, à la sagesse et au sens de l'intérêt général
de notre excellent rapporteur, M. Lucien Lanier, et de l'éminent sénateur de la
Polynésie française, notre collègue Daniel Millaud, toujours si éloquent
lorsqu'il s'agit d'exposer et de défendre les intérêts du territoire qui a eu
la sagesse de le choisir comme parlementaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles je voterai cette proposition de loi
organique.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Legendre.
M. Jacques Legendre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous
l'a excellement rappelé notre collègue M. Lucien Lanier, la validation proposée
de la délibération du 8 décembre 1994 instituant la CST 3 et des décisions
d'imposition prises sur son fondement a pour objet d'éviter que les modalités
de financement du régime de solidarité territoriale polynésien ne soient une
nouvelle fois remises en cause par une multiplication des demandes de
remboursement émanant des contribuables.
Il s'agit de préserver l'équilibre financier de ce régime, dont plus du quart
des recettes provient du produit de la CST, et d'assurer ainsi la continuité du
service public de la protection sociale.
Il me semble, mes chers collègues, qu'un tel objectif répond au critère
jurisprudentiel relatif à l'existence d'un motif d'intérêt général.
En outre, notre collègue Lucien Lanier a eu parfaitement raison de souligner,
dans son rapport, que le régime fiscal applicable en Polynésie française, tel
qu'il est aménagé sous la forme de quatre impôts cédulaires, tend à préserver
l'équilibre économique du territoire et, par là même, son développement.
Pour ces raisons, le groupe du RPR votera cette proposition de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste, des
Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de
droit.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 7 :
:
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 318160 |
Pour l'adoption | 221 |
Contre | 97 |
10
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION
M. le président.
Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste a présenté une candidature pour
la commission des affaires culturelles.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Serge
Lagauche membre de la commission des affaires culturelles en remplacement de M.
René Rouquet, dont le mandat sénatorial a cessé.
11
COMMUNICATION DE L'ADOPTION
DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 17 octobre 1997, l'informant que la proposition d'acte communautaire
E 185 - « proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de
certains accords entre la CEE et certains pays tiers (lettre de présentation
des volumes 1 à 8). Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion
de certains accords entre la Communauté économique européenne et certains pays
tiers sur le commerce de produits textiles (volume 1 : Albanie, volume 2 :
Arménie, volume 3 : Lettonie, volume 4 : Lituanie, volume 5 : Fédération de
Russie, volume 6 : Slovénie, volume 7 : Tadjikistan, volume 8 : Ouzbékistan)
(*1*) » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par
décision du Conseil du 13 octobre 1997, à l'exception des dispositions,
concernant la Lettonie et la Lituanie.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication,
en date du 17 octobre 1997, l'informant que la proposition d'acte communautaire
E 464 - « proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la coopération
Nord-Sud dans le domaine de la lutte contre les drogues et la toxicomanie » a
été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du
Conseil du 13 octobre 1997.
12
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à
l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes
électorales.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 43, distribué et renvoyé à la
commission des lois constitionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale.
13
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président.
J'ai reçu de M. Pierre Laffitte une proposition de loi tendant à modifier
l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme.
La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 45, distribuée et renvoyée
à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement.
14
DÉPÔT D'UNE RÉSOLUTION
M. le président.
J'ai reçu, en application de l'article 73
bis,
alinéa 8, du règlement,
une résolution, adoptée par la commission des finances, du contrôle budgétaire
et des comptes économiques de la nation, sur la proposition de directive du
Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications (n°
E-785).
Cette résolution sera imprimée sous le numéro 46 et distribuée.
15
DÉPÔT DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement CE du Conseil modifiant le règlement 3094/95 et
prorogeant les dispositions pertinentes de la septième directive du Conseil
concernant les aides à la construction navale. Proposition de règlement CE du
Conseil établissant de nouvelles règles pour les aides à la construction
navale.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-936 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution :
- proposition de règlement CE du Conseil prorogeant la validité du programme
destiné à promouvoir la coopération internationale dans le secteur de l'énergie
- Programme SYNERGY établi par le règlement CE 701/97 du Conseil du 14 avril
1997.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-937 et
distribuée.
16
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président.
J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, vice-président de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur
l'amiante dans l'environnement de l'homme, ses conséquences et son avenir,
établi par M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Henri Revol, sénateur, au nom
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 41 et distribué.
17
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président.
J'ai reçu de M. Jacques Genton un rapport d'information fait au nom de la
délégation du Sénat pour l'Union européenne sur les activités de la délégation
: conclusion de la Conférence intergouvernementale et traité d'Amsterdam,
examen des propositions d'actes communautaires (juin-septembre 1997).
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 44 et distribué.
J'ai reçu de M. Gérard Larcher un rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires économiques et du Plan et du groupe d'études sur
l'avenir de la poste et des télécommunications sur « La Poste, opérateur public
de service public, face à l'évolution technique et à la transformation du
paysage postal européen ».
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 42 et distribué.
18
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée au
mercredi 22 octobre 1997 :
A quinze heures :
1. Discussion des conclusions du rapport (n° 40, 1997-1998) de M. Robert
Badinter, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale,
sur la proposition de loi (n° 362, 1996-1997), de M. Robert Badinter et des
membres du groupe socialiste et apparentés, relative à l'édification d'un
monument au mont Valérien portant le nom des résistants et des otages fusillés
dans les lieux de 1940 à 1944.
A seize heures quinze et, éventuellement, le soir :
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'éducation
nationale.
Aucune inscription de parole dans ce débat n'est plus recevable.
Délai limite pour les inscriptions de parole
dans la discussion générale
et pour le dépôt des amendements
Deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par l'Assemblée
nationale, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la
Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne
résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la
directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (n° 21, 1997-1998).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 octobre 1997, à
dix-sept heures.
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture, relatif à l'inscription d'office des personnes
âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (n° 43, 1997-1998).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 octobre 1997, à dix-sept heures
Projet de loi portant transposition de la directive 94/47 CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des
acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un
droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 208,
1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 octobre 1997, à
dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention et à
la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
victimes (n° 11, 1997-1998).
Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 27 octobre 1997, à
dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 28 octobre 1997, à dix-sept
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
ORDRE DU JOUR
DES PROCHAINES SÉANCES DU SÉNAT
établi par le Sénat dans sa séance du mardi 21 octobre 1997 à la suite des
conclusions de la conférence des présidents
Mercredi 22 octobre 1997 :
A
15 heures :
Ordre du jour complémentaire
1° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M.
Robert Badinter relative à l'édification d'un monument au mont Valérien portant
le nom des résistants et des otages fusillés dans les lieux de 1940 à 1944 (n°
362, 1996-1997 ; rapport n° 40, 1997-1998) ;
A
seize heures quinze,
et, éventuellement, le soir :
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'éducation
nationale.
(La conférence des présidents avait fixé :
- à dix minutes le temps réservé au président de la commission des affaires
culturelles ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 21 octobre
1997.)
Jeudi 23 octobre 1997 :
A
neuf heures trente :
Ordre du jour prioritaire
1° Deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par l'Assemblée
nationale, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la
Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne
résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la
directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (n° 21, 1997-1998).
2° Nouvelle lecture du projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à l'inscription d'office des
personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales (n° 43,
1997-1998).
3° Projet de loi portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des
acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un
droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 208,
1996-1997).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 22 octobre 1997, à 17
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ces trois
textes.)
A
15 heures
et, éventuellement, le soir :
4° Questions d'actualité au Gouvernement.
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de
la séance avant 11 heures.)
Ordre du jour prioritaire
5° Suite de l'ordre du jour du matin.
6° Question orale avec débat portant sur un sujet européen (n° Q.E. 2) de M.
Pierre Fauchon à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
constitution d'un espace judiciaire européen.
(La discussion de cette question s'effectuera selon les modalités prévues à
l'article 83
ter
du règlement.)
Mardi 28 octobre 1997 :
A
neuf heures trente :
1° Dix-huit questions orales sans débat
(l'ordre d'appel des questions sera
fixé ultérieurement)
:
- n° 6 rectifiée de M. Christian Demuynck à M. le ministre de l'intérieur
(Conséquences de la régularisation de la situation des étrangers en situation
irrégulière) ;
- n° 15 de M. Jean-Pierre Fourcade à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité (Situation des caisses primaires d'assurance maladie en cas de
fermeture d'établissements sanitaires déficitaires et financés par le système
du prix de journée) ;
- n° 23 de M. Gilbert Chabroux à M. le ministre de l'intérieur (Difficultés
d'indemnisation rencontrées par certaines victimes d'attentat) ;
- n° 27 de M. Louis Minetti à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Difficultés des producteurs de fruits et légumes) ;
- n° 30 de M. François Gerbaud à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Conséquences de la non-privatisation d'Air France)
;
- n° 35 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
(Réglementation du droit de passage sur le domaine public routier) ;
- n° 41 de Mme Danièle Pourtaud à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
(Fiscalité des carburants et lutte contre la pollution) ;
- n° 42 de M. Jean Bizet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Politique en faveur de l'emploi) ;
- n° 50 de Mme Danielle Bidard-Reydet transmise à Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité (Situation des résidents de la cité des Courtillières à
Pantin) ;
- n° 54 de M. Bernard Barraux à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Aménagement des axes routiers de l'Allier) ;
- n° 55 de M. Jacques de Menou à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Développement du réseau multimodal en Bretagne) ;
- n° 58 de M. Gérard Delfau à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice
(Situation critique des tribunaux de l'Hérault) ;
- n° 59 de M. Xavier Dugoin à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Protection des riverains de l'autoroute A 6) ;
- n° 65 de Mme Dinah Derycke à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Examen des dossiers de demandes de prestation spécifique dépendance) ;
- n° 67 de M. René Marquès à M. le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation (Parution du décret organisant la
carrière des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des conseils
régionaux et généraux) ;
- n° 69 de M. Paul Loridant à M. le ministre de l'équipement, des transports
et du logement (Travaux d'isolation phonique de l'autoroute A 6 à la hauteur de
Chilly-Mazarin) ;
- n° 71 de M. Jacques Valade à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Prise en charge de l'autisme) ;
- n° 73 de M. André Egu à Mme le ministre de la culture et de la communication
(Publication des décrets d'application de la loi n° 97-179 du 28 février
1997).
A
16 heures :
Ordre du jour prioritaire
2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention et
à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs
victimes (n° 11, 1997-1998).
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 28 octobre 1997, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des
amendements à ce projet de loi ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la
discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 27 octobre
1997.)
Mercredi 29 octobre 1997,
à
16 heures :
Ordre du jour prioritaire
Suite du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes (n° 11,
1997-1998).
Jeudi 30 octobre 1997 :
A
neuf heures trente
et à
15 heures :
Ordre du jour prioritaire
Suite du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes (n° 11,
1997-1998).
Mardi 4 novembre 1997 :
A
neuf heures trente :
1° Quatorze questions orales sans débat (l'ordre d'appel des questions sera
fixé ultérieurement) :
- n° 2 de M. Jean-Paul Delevoye à M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche (Organisation de la distribution du lait dans les écoles) ;
- n° 8 de M. Pierre Hérisson à M. le ministre des affaires étrangères (Prise
en compte des résidents helvétiques en France pour le calcul de la DGF) ;
- n° 9 de M. Daniel Hoeffel à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Mesures de protection en faveur des facteurs d'orgue) ;
- n° 38 de M. Dominique Braye transmise à M. le secrétaire d'Etat à
l'industrie (Situation de l'emploi dans le Mantois) ;
- n° 48 de M. Jacques Legendre à M. le ministre de l'intérieur (Création d'un
site de stockage d'anciennes munitions) ;
- n° 49 de M. André Vallet à M. le ministre de l'équipement, des transports et
du logement (Problèmes de sécurité liés à la construction de l'autoroute A 54)
;
- n° 52 de M. Gérard Fayolle transmise à M. le secrétaire d'Etat au budget
(Taux de TVA applicables à la restauration) ;
- n° 53 de M. Fernand Demilly à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Avenir de la Fédération nationale des foyers ruraux) ;
- n° 64 de M. Adrien Gouteyron à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Réaménagement de la route nationale 102) ;
- n° 74 de Mme Joëlle Dusseau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
(Retraites agricoles) ;
- n° 75 de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie (Organisation des établissements publics
locaux d'enseignement) ;
- n° 76 de M. Daniel Goulet à Mme le secrétaire d'Etat au tourisme
(Difficultés des hôteliers restaurateurs) ;
- n° 77 de Mme Marie-Madeleine Dieulangard à M. le secrétaire d'Etat au
logement (Allocation de logement temporaire) ;
- n° 80 de M. Edouard Le Jeune à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Sécurité des lignes SNCF).
A
dix-sept heures trente
et le soir :
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur la politique
familiale.
(La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes les temps réservés au président de la commission des affaires
sociales et au président de la commission des finances ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 3 novembre
1997.)
Mercredi 5 novembre 1997 :
A
15 heures
et le soir :
Ordre du jour prioritaire
1° Conclusions de la commission mixte paritaire ou nouvelle lecture du projet
de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
2° Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'agriculture.
(La conférence des présidents a fixé :
- à dix minutes les temps réservés au président de la commission des affaires
économiques et au président de la commission des finances ;
- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat,
les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun
groupe.
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort auquel
il a été procédé au début de la session et les inscriptions de parole devront
être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 4 novembre
1997.)
Jeudi 6 novembre 1997 :
Ordre du jour établi en application de l'article 48,
troisième alinéa, de la Constitution
A
neuf heures trente :
1° Sous réserve de son adoption, résolution de la commission des finances sur
la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce
qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de
télécommunications (n° E 785).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 5 novembre 1997, à 17
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette
résolution.)
A
15 heures :
2° Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Louis
Souvet visant à clarifier les conditions d'accueil des gens du voyage sur le
territoire des communes de plus de 5 000 habitants et la proposition de loi de
M. Philippe Marini relative au stationnement des gens du voyage (n°s 240 et
259, 1994-1995 ; rapport n° 283, 1996-1997).
(La conférence des présidents a fixé au mercredi 5 novembre 1997, à 17
heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)
En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution et de
l'article 32, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses
travaux pendant les périodes suivantes :
- du 21 décembre 1997 au 11 janvier 1998 ;
- du 15 au 22 février 1998 ;
- du 8 au 22 mars 1998 ;
- du 12 au 19 avril 1998.
A N N E X E
a)
Question orale avec débat portant sur des sujets européens inscrite
à l'ordre du jour de la séance du jeudi 23 octobre 1997 :
N° Q.E. 2. - M. Pierre Fauchon expose à Mme le garde des sceaux, ministre de
la justice, que, face au développement de la criminalité transfrontalière, il
est nécessaire de constituer un espace judiciaire européen. Il souligne que le
résultat des actions menées dans le cadre du « troisième pilier » de l'Union
européenne est sans commune mesure avec l'ampleur des défis et que le traité
d'Amsterdam ne paraît pas apporter le surcroît d'efficacité qui serait
indispensable. Il demande quelles initiatives sont envisagées par le
Gouvernement pour tenter de donner plus d'efficacité à la coopération en
matière judiciaire et policière, et pour progresser vers l'unification du droit
pénal et la mise en place d'un ministère public européen, dans le sens du
rapport n° 352 (1996-1997) de la délégation du Sénat pour l'Union
européenne.
b)
Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour de la séance
du mardi 28 octobre 1997 :
N° 6 (rectifié). - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur les conséquences des régularisations d'étrangers en
situation irrégulière prévues par la circulaire du 24 juin 1997. Peu avant la
parution de ce texte, le Gouvernement avançait le chiffre de 10 000 à 40 000
étrangers qui pouvaient être concernés par cette mesure. Mais le 27 septembre
dernier, le ministre de l'intérieur déclarait que 110 000 étrangers avaient
déjà demandé à être régularisés. Cette circulaire et l'annonce de la
modification des lois Pasqua et Debré vont conforter à l'étranger l'idée que la
France est à nouveau ouverte à une immigration non maîtrisée. Elles vont
inévitablement avoir pour conséquence une hausse de l'immigration irrégulière
et un développement des réseaux d'acheminement des clandestins. Enfin, elles
provoqueront un afflux supplémentaire de demandes de logements et d'emplois. On
peut légitimement se demander comment notre pays sera en mesure de répondre à
de nouveaux besoins locatifs et comment sera supporté socialement et
économiquement un surcroît de candidats sur le marché du travail. Il lui
demande, d'une part, si le Gouvernement a fait une étude détaillée sur les
répercussions de ces régularisations en matière sociale, de logement, d'emploi
et s'il est prévu d'aider les collectivités qui devront supporter les décisions
du Gouvernement en accueillant des nouveaux immigrés. Il lui demande, d'autre
part, s'il peut lui communiquer le nombre exact de dossiers déjà traités ainsi
que le pourcentage de réponses positives.
N° 15. - M. Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de Mme le ministre de
l'emploi et de la solidarité sur la situation des caisses primaires d'assurance
maladie en cas de fermeture d'établissements sanitaires déficitaires et
financés par le système du prix de journée. La réglementation prévoit, en
effet, que sont inclus dans le prix de journée l'ensemble des charges
d'exploitation y compris les déficits antérieurs et le coût des plans sociaux
(indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés). Or, ces dispositions
peuvent aboutir à la prise en charge par les caisses de sommes exorbitantes.
Ainsi a-t-on pu voir, pour un établissement des Hauts-de-Seine, la
détermination d'un prix de journée de plus de 410 000 F, afin de résorber un
déficit de près de 4,5 millions de francs. Il lui demande en conséquence si la
participation des caisses primaires d'assurance maladie à la commission
exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ne pourrait pas permettre
à celle-ci d'intervenir au-delà du simple rôle de « payeur » dans lequel elles
risquent d'être cantonnées. Par ailleurs, il lui demande comment la prise en
charge des plans sociaux par les caisses primaires d'assurance maladie en cas
de fermeture d'établissements peut être conciliée avec le respect des objectifs
assignés en matière de dépenses hospitalières.
N° 23. - M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de
l'intérieur sur les difficultés d'indemnisation rencontrées par certaines
victimes d'attentat. La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte
contre le terrorisme est venue améliorer le dispositif d'indemnisation des
victimes en reconnaissant le principe d'un droit à réparation intégrale des
préjudices corporels subis. Ainsi, la loi prévoit qu'en cas d'infractions « en
relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur » les
victimes seront indemnisées par le fonds de garantie suivant le principe de la
réparation intégrale pour l'ensemble de leurs préjudices corporels, que ceux-ci
soient patrimoniaux ou personnels. Cependant, la loi se tait sur un point qui
peut être essentiel pour une catégorie de victimes. En effet, si une personne
peut subir, lors d'un tel acte, un préjudice corporel souvent dramatique, il
peut également y avoir un préjudice matériel qui, dans certains cas, est
conséquent. Ce peut être le cas notamment de propriétaires d'un véhicule assuré
au tiers, soufflé par l'explosion, ou le cas de personnes qui doivent
abandonner leur logement et ont à assumer les frais d'hôtel. Le législateur,
considérant que les contrats d'assurance civile couvrent normalement ces
dommages, a évacué cette question. Or on a pu relever un certain nombre de
situations où les assurances ne prenaient pas en charge la totalité du
préjudice matériel subi. C'est le cas pour sept personnes, sur les 76 victimes
de l'attentat de Villeurbanne perpétré le 7 septembre 1995. Le montant du
préjudice non indemnisé s'élève à 214 181 francs. La multiplication des
démarches auprès de l'Etat et des compagnies d'assurances n'a pas permis
d'avancer sur ce point, à l'exception de la solidarité manifestée par la
municipalité de Villeurbanne et certaines assurances allant au-delà des limites
des contrats initiaux. Le traumatisme subi par ces victimes d'attentats
terroristes est lourd et réel. Les personnes ont le sentiment d'avoir tout
perdu. L'Etat peut-il les laisser se considérer comme les payeurs innocents
d'une nouvelle forme de guerre, alors que c'est indéniablement au fondement de
la République que les terroristes s'attaquent. Pouvons-nous accepter que
certains de nos concitoyens soient abandonnés de la solidarité nationale ? Une
modification de la loi de 1986 semble tant opportune qu'urgente, afin de venir
en aide à ceux qui se sentent les laissés-pour-compte du fonds de garantie, et
permette de prévenir d'éventuelles situations similaires dans l'avenir. En
attendant cette modification, il souhaite que le Gouvernement réexamine la
situation de ces sept victimes de l'attentat terroriste du 7 septembre 1995 et
que des solutions soient trouvées pour permettre une indemnisation intégrale
des préjudices qu'elles ont subis.
N° 27. - M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche sur les nombreuses difficultés rencontrées par les
producteurs français de fruits et légumes en général, par ceux des
Bouches-du-Rhône en particulier. Courant juillet, lors d'une visite au ministre
de l'agriculture, avec d'autres parlementaires communistes, il avait suggéré de
prendre des mesures d'aide immédiates et à court terme pour les producteurs en
difficulté. L'accord sur ces propositions avait été obtenu. Quelles suites ont
été données à ces propositions ? Pour l'hiver 1997 et le printemps-été 1998,
quelles sont les mesures envisagées pour moraliser le commerce des fruits et
légumes intracommunautaire, de la zone de l'hémisphère Nord et surtout de
l'hémisphère Sud. Dans ce domaine aussi, il a fait des propositions concrètes.
D'une réponse précise à ces questions dépend une bonne tenue du marché au
printemps et à l'été 1998.
N° 30. - M. François Gerbaud appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de la
non-privatisation du groupe Air France sur l'avenir du pavillon français. Il
lui rappelle que, par cette décision, trois points fondamentaux pour l'avenir
du transport aérien français restent en suspens : l'avenir du groupe Air France
tout d'abord (qui doit répondre à quatre objectifs principaux, qui sont :
l'affrontement d'une nouvelle concurrence, la dynamisation de l'offre
commerciale, la poursuite du redressement financier et la création d'alliances
internationales); le développement de Roissy ensuite (qui ne peut assurer
pleinement son rôle de plate-forme européenne sans ses deux pistes
supplémentaires) ; la mise en oeuvre du schéma aéroportuaire enfin, qui a été
acté dans la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, notamment par l'utilisation plus rationnelle
des aéroports existants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle
politique il entend mener pour le transport aérien français.
N° 35. - M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat
à l'industrie sur les conditions de mise en oeuvre des articles L. 47 et L. 48
du code des postes et télécommunications par le décret n° 97-683 du 30 mai
1997, en ce qui concerne les droits de passage sur le domaine public routier.
Se pose en particulier le problème du montant de la redevance maximale annuelle
que les communes seront autorisées à demander aux différents opérateurs à
partir du 1er janvier 1998, et des éléments techniques qui ont conduit à la
fixation de ce montant, soit 15 centimes par mètre linéaire. En effet, ce
montant très faible a été fortement minoré par rapport aux estimations
initiales, de l'ordre de 1 franc par mètre linéaire, et cela sans qu'aucune
explication n'ait été donnée aux communes. Dans le même temps, le montant des
redevances pour l'occupation des autoroutes est resté identique aux estimations
initiales, soit 10 francs et 20 francs par mètre linéaire. D'autre part, la
notion « d'artère » introduite par le décret en droit français, en matière de
calcul de cette redevance, reste insuffisamment précise et sujette à
interprétation. Elle mérite donc d'être une bonne fois pour toute précisée.
Enfin, l'instauration d'une autorisation tacite d'occupation du domaine public
en l'absence d'une réponse de la collectivité territoriale concernée dans le
délai de deux mois, quelle que soit la taille de celle-ci, pose avec acuité le
problème de la préservation de l'intégrité du domaine public. Il lui demande
donc de bien vouloir lui répondre avec précision sur les deux premiers points
et de lui indiquer les perspectives de son action sur le troisième point, ainsi
que sur la nécessaire concertation avec les collectivités locales.
N° 41. - Mme Danièle Pourtaud rappelle à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie
que le projet de loi de finances pour 1998 prévoit que la taxe intérieure sur
les produits pétroliers sera uniformément relevée de 8 centimes le litre, quel
que soit le carburant, essence ou gazole. L'arbitrage qui a été récemment rendu
n'a donc pas tenu compte des inquiétudes légitimes suscitées par la
responsabilité du gazole dans la pollution atmosphérique et les conséquences de
celle-ci sur la santé publique. Les rapports se succèdent qui établissent
clairement la gravité du risque sanitaire que fait courir le gazole. Dans les
grandes villes, le nombre annuel de décès prématurés attribuables à la
pollution d'origine automobile est estimé autour de 870 pour la mortalité
associée aux particules. Par ailleurs, pour Paris et la petite couronne, les
chercheurs ont évalué à hauteur de 1 milliard de francs par an le coût
médico-social lié aux particules fines essentiellement produites par les
moteurs Diesel. Aujourd'hui, près d'une voiture sur deux vendue en France est
désormais équipée d'un moteur Diesel. Le régime de taxation privilégié dont
bénéficie le diesel par rapport aux autres carburants n'est certainement pas
étranger à ce succès. Un rééquilibrage de la fiscalité au profit des carburants
les moins polluants, dès le budget 1998, serait un signe fort pour les Français
et notamment les Parisiens qui jugent que la lutte contre la pollution est une
priorité. Après les pics de pollution enregistrés en particulier à Paris cet
été et dans le courant du mois de septembre où le seuil symbolique du niveau 2
fut plusieurs fois atteint, elle considère que ce serait une erreur de
sous-estimer à la fois la réalité des risques que nous courons à continuer
d'encourager le diesel et l'ampleur de la prise de conscience des Français
quant à ce problème majeur dans les grandes métropoles. Elle lui demande de
préciser la politique du Gouvernement dans ce domaine et en particulier de dire
si, à défaut de taxer le diesel, le Gouvernement envisage d'aider au
développement des carburants non polluants.
N° 42. - M. Jean Bizet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de
la solidarité sur l'inquiétude de nombreux chefs d'entreprise soucieux du
montant des charges afférentes aux plus bas salaires. Ces industriels
voudraient voir appliquer les dispositions du « plan textile » à l'ensemble des
industries de main-d'oeuvre, seule solution à leur avis pour permettre la
création d'emplois dans la conjoncture de plus en plus ouverte à
l'international. Il n'ignore pas les efforts qui ont été faits par le
gouvernement précédent, efforts qui auront permis de réduire de 13 % le coût du
travail rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance
SMIC, en diminuant les charges sur les bas salaires. Il lui semble important de
poursuivre en ce sens afin d'inciter les chefs d'entreprise à favoriser une
politique de recrutement capable de générer des emplois à long terme et se
demande si l'on ne pourrait pas imaginer adapter cette mesure au projet de
création de 350 000 emplois dans le secteur privé. Il lui demande si cette
décision ne permettrait pas d'affirmer que le souhait du Gouvernement est bien
de favoriser l'emploi tout en respectant la logique économique la plus
élémentaire.
N° 50. - Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le Premier
ministre sur les préoccupations des habitants vivant dans la cité des
Courtillières à Pantin. En effet, les actes de vandalisme répétés dans un laps
de temps court dans une école de ce quartier ont eu pour effet d'accroître un
climat de grande tension chez les habitants et les personnels de l'éducation
nationale qui ne supportent plus d'être les victimes de cette violence. Ce
quartier de Pantin est classé en « zone urbaine sensible » car il cumule un
certain nombre de difficultés liées à la situation de précarité et de chômage
de nombreuses familles. L'échec scolaire est important. La violence,
l'insécurité et la dégradation des bâtiments publics sont fréquents. Les élus,
les associations, les partenaires sociaux, les habitants n'ont cessé d'alerter
les pouvoirs publics depuis plusieurs années sur la détérioration des
conditions de vie dans ce quartier. A leur initiative, des actions ont été
menées pour exiger des services publics de qualité et en nombre suffisant : une
école répondant non seulement aux normes administratives, mais surtout aux
besoins réels des enfants de la maternelle au collège, un poste de police avec
un personnel présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, un bureau de poste
et une agence EDF. La population des Courtillières veut rompre son isolement,
obtenir une réhabilitation lourde des bâtiments dégradés de la SEMIDEP, recréer
des liens sociaux, de solidarité et d'humanité dans son quartier. Compte tenu
de l'urgence de la situation actuelle des Courtillières, elle lui demande de
satisfaire les mesures concrètes souhaitées par la population pour l'avenir de
ce quartier. -
(Question transmise à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité.)
N° 54. - M. Bernard Barraux appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes que rencontre le
département de l'Allier, notamment pour l'aménagement de la route Centre Europe
Atlantique et la route nationale 7. Ces deux axes étant aujourd'hui totalement
inadaptés à la circulation qu'ils supportent font en effet l'objet
d'aménagements en voie express, mais le rythme de réalisation reste très
insuffisant par rapport aux besoins. Pour la route Centre Europe Atlantique,
l'aménagement en voie express a été déclaré d'utilité publique par décret du 4
février 1993 pour la section A 71/A 20, et par décret du 17 mars 1995, pour la
section A 71 Paray-le-Monial. Les travaux prévus au cours de la période
1994-1998 dans les contrats de plan Etat-région ne permettront même pas de
réaliser une seule chaussée sur les deux prévues sur la section
Dompierre-sur-Besbre-Digoin puisqu'un crédit complémentaire de 250 millions de
francs sera encore nécessaire au titre du 12e plan. Il lui demande de bien
vouloir lui préciser le mode de réalisation et le calendrier envisagé
permettant de répondre à ces besoins d'aménagement dans un délai n'excédant pas
une dizaine d'années, tout en écartant un financement faisant appel aux
collectivités locales. Il lui paraît en effet anormal que les collectivités
locales participent au financement de ces aménagements de routes nationales qui
relèvent de la seule compétence de l'Etat. Pour la route nationale 7,
l'aménagement à deux fois deux voies a été déclaré d'utilité publique entre
Cosne-sur-Loire et Balbigny par décret du 20 septembre 1995. Il lui indique que
le retard pris est extrêmement important et que l'insécurité routière entre La
Palisse et la limite de la Loire, en particulier, y est insupportable. On y
dénombre, en effet, en cinq ans, sur une douzaine de kilomètres, environ 60
accidents corporels ayant fait 20 morts. Il lui demande, en conséquence, si le
Gouvernement envisage de réaliser d'urgence le contournement de La
Palisse-Saint-Prix et la section entre Saint-Prix et la limite avec le
département de la Loire. Il lui précise qu'il conviendrait également d'établir
un calendrier de réalisation de l'ensemble des aménagements et d'ajouter au
programme déjà décidé les contournements de Villeneuve-sur-l'Allier et de
Bessay-sur-Allier, afin que ces deux petites agglomérations ne constituent pas
après la mise en service de l'autoroute en construction au nord de
Cosne-sur-Loire des points noirs en matière de sécurité routière et de nuisance
aux riverains.
N° 55. - M. Jacques de Menou alerte M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur la nécessité de développer le transport combiné
rail-route, essentiel pour désenclaver la Bretagne. Aujourd'hui, en effet, le
problème de l'éloignement ne se mesure plus seulement en termes de distance
mais de temps. Seul un axe européen Ouest-Est au départ du pôle de Brest,
pourrait encourager la vocation européenne des départements bretons, et placer
leurs produits à moins de douze heures du marché communautaire, leur permettant
ainsi de rester compétitifs en Europe. Depuis que le débat est ouvert, la
Bretagne a toujours été écartée des cartes-simulations du réseau multimodal, la
frontière ouest s'arrêtant à Rennes et à Nantes. Or il semble impossible que
Brest, doté d'un aéroport international, d'un port de commerce dynamique, d'une
passerelle Ro-Ro, soit en marge de cette chance de développement que constitue
le transport multimodal. Le gouvernement précédent s'était déclaré favorable
aux intérêts de la Bretagne et de la plateforme de Brest. Il souhaite savoir si
des mesures en faveur d'un tel développement multimodal au départ de Brest
seront prises.
N° 58. - M. Gérard Delfau interpelle Mme le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la situation préoccupante des juridictions du département de
l'Hérault et sur le mouvement de protestation et de grève qu'elle a suscité.
Plusieurs faits l'expliquent : la forte croissance démographique observée
depuis le recensement de 1982 a provoqué la multiplication des plaintes. Le
développement touristique du littoral y a ajouté les procédures liées à une
augmentation considérable des accidents de la route et au contentieux de
l'urbanisme. Enfin, les transits de population et l'éclatement des cadres de
vie urbains et ruraux ont favorisé les transgressions de la norme. De récentes
statistiques montrent des taux de délinquance et de crimes de sang supérieurs à
la moyenne nationale, en liaison avec le haut niveau de chômage qui caractérise
le Languedoc-Roussillon. Or, les créations de postes n'ont pas suivi la même
courbe ascendante. Aussi, les efforts courageux des magistrats et des
personnels du greffe n'ont pu enrayer cette spirale. Le contentieux civil, par
exemple, a doublé : de 4 261 dossiers en 1986, il est passé à 8 471 en 1996,
mais l'effectif des magistrats, lui, est resté identique à celui de 1984. A
cela s'ajoute le fait que le jeu des mutations et changements d'affectation
fait passer le nombre de magistrats de 16 à 11,5 postes entre juin et octobre.
C'est cette brutale aggravation qui est l'origine de la grève du barreau. Pour
leur part, les juges réunis en assemblée générale constatent dans une motion :
« Nous sommes au-dessous de l'effectif dont disposait le tribunal de grande
instance il y a quinze ans alors que, dans le même temps, le volume d'activité
a plus que doublé ». Il sait que des mesures sont en préparation dans les
services pour compenser, au moins en partie, ces carences, et il l'en remercie.
Mais au-delà, il voudrait connaître les intentions du Gouvernement pour
commencer à corriger une inégalité choquante entre les moyens dont dispose
cette juridiction et d'autres infiniment mieux pourvues. Il avait posé la même
question, il y a quelques mois, au précédent gouvernement, mais la crise qui
vient de secouer le tribunal et la cour d'appel de Montpellier montre qu'il y a
urgence.
N° 59. - M. Xavier Dugoin appelle l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur le report, en 1998, des travaux
de revêtements de la chaussée de l'autoroute A 6, située entre les communes de
Wissous et de Morangis. A défaut de la construction d'un mur antibruit -
réclamé depuis de nombreuses années - ces travaux de revêtement, initialement
programmés sur les années 1997-1998-1999, devaient permettre de réduire les
nuisances sonores subies par les habitants des communes longeant cet axe
autoroutier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser le nouveau
calendrier des travaux de revêtement et de la construction du mur antibruit.
N° 65. - Mme Dinah Derycke appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité sur les fortes disparités qui marquent la mise en place de
la prestation spécifique dépendance dans des conditions différentes selon les
départements. Aujourd'hui dans le département du Nord la durée d'instruction du
dossier est d'environ une année alors que la loi prévoit un délai de quarante
jours suivant la date du dépôt du dossier complet. On sait que cette prestation
d'aide sociale, qui est gérée par les départements, va inéluctablement
accroître l'inégalité de traitement des personnes sur le territoire national.
Il ne faudrait pas que les disparités de traitement des dossiers viennent
renforcer cette inégalité de traitement. De plus, il n'est pas acceptable que
des personnes fortement dépendantes restent un an sans prestation. En
conséquence, elle lui demande de bien vouloir préciser les mesures qu'elle
entend prendre afin de remédier à cette situation.
N° 67. - M. René Marquès appelle l'attention de M. le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur un projet de
décret organisant la carrière des directeurs généraux et des directeurs
généraux adjoints des conseils régionaux et généraux ayant reçu, en décembre
1996, un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale. Le texte, transmis au Conseil d'Etat en janvier 1997, est encore,
à ce jour, entre les mains de cette haute juridiction. Or, dans cette attente,
les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des conseils
généraux demeurent sans statut ni carrière, alors que les fonctions qu'ils
occupent les soumettent à de lourdes responsabilités juridiques et financières.
La publication du décret organisant leurs emplois devient donc urgente. Il lui
demande de bien vouloir lui préciser la date prévisible de parution de ce texte
ainsi que les raisons qui pourraient éventuellement s'opposer à cette
parution.
N° 69. - M. Paul Loridant souhaite attirer l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur le retard intolérable pris dans
la réalisation des travaux d'isolation phonique sur l'autoroute A 6, à hauteur
de la commune de Chilly-Mazarin. Depuis plus de dix ans les élus et les
citoyens de Chilly-Mazarin se battent pour obtenir des travaux de protection
phonique afin de réduire les nuisances sonores liées au flux important de
véhicules. La situation est réellement préoccupante lorsque l'on sait que
Chilly-Mazarin, commune de près de 20 000 habitants, détient un record de
France dont elle se passerait bien volontiers, celui de la plus forte
fréquentation autoroutière. En effet le trafic peut, lors de pointes, atteindre
le chiffre de 160 000 véhicules par jour et provoquer des nuisances
insoutenables pour les riverains. Les élus de cette commune ont à plusieurs
reprises entamé des actions en vue d'obtenir une aide de l'Etat. Au total ce
sont près de 4 délibérations successivement votées en 1987, 1993, 1995 et 1996
pour demander ces travaux plus que nécessaires à l'amélioration des conditions
de vie des riverains de cet axe routier, 63 interventions écrites faites au
responsable de l'Etat, 12 questions posées par des parlementaires et 49
réponses officielles reconnaissant le caractère prioritaire de ces travaux.
L'Etat, par l'intermédiaire du préfet de région, a, dans un premier temps,
informé le maire de Chilly-Mazarin que l'opération ne pouvait être réalisée
dans le cadre du contrat de plan Etat-région 1994-1998. Face à la mobilisation
des élus des communes concernées, le préfet de région avait pris des
engagements pour la réalisation d'un revêtement drainant sur les deux voies de
l'A 6 financée sur les crédits d'entretien routier du département de l'Essonne,
l'installation d'un mur antibruit prise en charge dans l'actuel 11e plan, par
le jeu d'un redéploiement de crédits sans doute possible compte tenu du retard
des opérations Val-de-Marne, soit dans le futur contrat de plan, et enfin le
remboursement des travaux d'isolation phonique pour les habitants les plus
exposés qui malgré les mesures précédentes ont encore un taux de décibels
supérieur à 65. Malgré des assurances données par les responsables de la
direction départementale de l'équipement que les travaux de revêtement auraient
bien lieu en septembre 1997, le maire de Chilly-Mazarin s'est vu informé d'un
report d'un an de ce projet au motif que le marché n'a pu être signé,
l'entreprise retenue n'ayant pu satisfaire aux exigences du marché, selon la
DDE. Face à cette situation incompréhensible et à l'urgence de ce dossier qui
n'a que trop traîné, il lui demande de préciser les mesures qu'il compte
prendre afin d'accélérer la réalisation des travaux d'isolation phonique
auxquels les habitants de cette commune ont légitimement droit.
N° 71. - M. Jacques Valade rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité que la prise en charge des autistes dans notre pays pose différents
problèmes, tant sur l'adaptation des structures nécessaires que sur
l'incertitude des modes d'accueil et surtout sur leur nombre. Il convient
pourtant d'offrir aux autistes, jeunes, adolescents et adultes, la possibilité
d'un droit à une vie digne, à un certain niveau d'éducation et de leur fournir
les moyens d'accéder à la meilleure autonomie humaine et sociale possible. Un
certain nombre de places dans des établissements spécialisés a été créé depuis
1995, mais il est trop faible et il y a encore beaucoup d'exclus. Un nombre
considérable d'adolescents et d'adultes reste dans leur famille, dans des
conditions de vie quotidienne très difficiles, faute d'un lieu d'accueil
convenable en dehors de l'hôpital psychiatrique. Ce type d'internement est
inacceptable aux yeux des parents et des professionnels, il n'est pas justifié
sur le plan médical, il est complètement inadapté à la spécificité de l'autisme
et constitue enfin une démission de notre société à l'égard de cette catégorie
de défavorisés. Les établissements scolaires ou médico-éducatifs devraient
avoir les moyens financiers nécessaires pour créer des sections spécialisées,
des structures de vie et de travail pour les enfants et les adultes autistes et
disposer de personnels professionnels formés spécifiquement aux problèmes liés
à l'autisme. En 1996, le Parlement a adopté la proposition de loi tendant à
assurer une prise en charge de l'autisme. Cette étape décisive ne saurait être
efficace si elle n'est assortie de moyens importants et d'une mise en oeuvre
d'une politique volontariste. Le Gouvernement entend-il mobiliser les moyens
nécessaires pour que soit apportée une réponse concrète aux besoins reconnus
par tous et aux attentes légitimes des milliers de familles concernées ?
N° 73. - M. André Egu demande à Mme le ministre de la culture et de la
communication quelles sont les perspectives de publication des décrets
d'application de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction
des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés
ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Cette loi, qui a été votée à
l'unanimité au Sénat, sera-t-elle limitée aux seuls permis de construire ou
s'appliquera-t-elle aussi aux autorisations d'aménagements et aux permis de
démolir conformément aux souhaits du législateur ? Par ailleurs, la composition
des commissions du patrimoine et des sites sera-t-elle calquée sur la
composition des anciennes commissions régionales du patrimoine historique,
archéologique et ethnologique (COREPHAE) ? Quelles seront leurs attributions
précises ? Auront-elles un rôle de structure de conseil en amont ou bien
conserveront-elles les compétences actuellement dévolues aux collèges régionaux
du patrimoine et des sites et aux COREPHAE, comme le suggère le texte voté par
le Parlement ? Il appartient au Gouvernement d'apporter des réponses précises
et rapides à ces questions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
faire part de ses intentions.
NOMINATION D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION PERMANENTE
Dans sa séance du mardi 21 octobre 1997, le Sénat a nommé M. Serge Lagauche
membre de la commission des affaires culturelles, en remplacement de M. René
Rouquet dont le mandat de sénateur a cessé.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Retraites agricoles
74.
- 16 octobre 1997. -
Mme Joëlle Dusseau
appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur le problème des retraites agricoles. Les retraites versées aux agriculteurs
sont dramatiquement basses, calculées en fonction d'un système d'après-guerre
aujourd'hui inadapté et pénalisant ceux qui ont nourri notre pays pendant plus
de quarante années de leur vie. Il est désormais urgent d'apporter des
solutions pour que les petits exploitants, les conjointes d'exploitants et les
aides familiales puissent percevoir une retraite décente. Elle lui demande que
les plus petites retraites soient portées à hauteur de 75 % du salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Elle demande aussi qu'un effort soit fait
pour les conjointes d'exploitants souvent sans statut et qui se retrouvent avec
un minimum de retraite très largement en dessous du revenu minimum d'insertion.
Elle suggère qu'il soit obligatoire de déclarer les épouses travaillant dans
l'exploitation. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour
améliorer le système de retraite actuel et ce, suivant quel calendrier.
Organisation des établissements
publics locaux d'enseignement
75.
- 16 octobre 1997. -
M. Jean-Claude Carle
souhaite attirer l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
sur le problème que pose l'organisation actuelle des établissements publics
locaux d'enseignement. En effet, dans les EPLE, le chef d'établissement se
trouve être également le président du conseil d'administration, d'où une
confusion des rôles et une certaine dévalorisation de chacune de ces fonctions.
Le chef d'établissement étant chargé de mettre en oeuvre les projets arrêtés
par le conseil d'administration, il serait préférable de dissocier les deux
fonctions d'exécutant et le décideur qui, actuellement, ne font qu'une.
Renforcer la déconcentration au sein de ces établissements, pour redonner sa
dimension réelle à la fonction de président du conseil d'administration, faire
en sorte que le chef d'établissement soit véritablement le représentant de
l'Etat, qu'il dispose d'une réelle autonomie et puisse se recentrer sur sa
mission de base - la pédagogie - pour permettre à de nouveaux partenaires
d'accéder au sein de l'établissement apparaissent nécessaires. Sachant que le
respect de l'autonomie des établissements passe avant tout par le respect de la
séparation des fonctions, il serait souhaitable de confier la présidence du
conseil d'administration à une personnalité extérieure à l'établissement, comme
cela a été suggéré dans le rapport « Pour l'école ». On reprendrait ainsi un
système déjà adopté avec succès dans les établissements publics locaux
d'enseignement agricole. Pour prévenir toute irruption d'une tutelle locale ou
nationale, les conseils d'administration ne pourraient être présidés ni par les
élus territoriaux ni par des représentants des services de l'Etat. Aussi, il
souhaiterait connaître sa position sur ce point.
Difficultés des hôteliers restaurateurs
76.
- 17 octobre 1997. -
M. Daniel Goulet
souhaite très vivement attirer l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat au tourisme
sur la situation particulièrement préoccupante des hôteliers et des
restaurateurs, confrontés à de multiples et divers problèmes portant sur : 1°
Les charges fiscales, et tenant :
a)
à la distorsion de la TVA entre les
différents établissements français de restauration (repas servis ou emportés)
20,6 % et 5,5 % ;
b)
à la distorsion de TVA entre les pays de l'Union
européenne et la France ;
c)
à l'application de cette TVA sur les
avantages en nature offerts aux personnels de fabrication et de service. 2° Les
charges sociales patronales dont les taux entre les différents pays de l'Union
européenne et la France s'établissent au détriment des professionnels français
; et enfin, 3° le paracommercialisme et la nécessité de faire appliquer la
circulaire du 10 mars 1979 et l'ordonnance du 1er décembre 1986 afin de
contenir le paracommercialisme. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître quelles mesures elle envisage de prendre pour remédier à
ces problèmes qui pénalisent très fortement la profession.
Allocation de logement temporaire
77.
- 20 octobre 1997. -
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
souhaite interroger
M. le secrétaire d'Etat au logement
sur la possibilité d'étendre le bénéfice de l'allocation de logement
temporaire. Cette allocation, mise en place par la loi n° 91-1406 du 31
décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, est destinée à
soutenir les associations à but non lucratif dont la mission est d'accueillir
des personnes défavorisées. Financée par le Fonds national d'aide au logement,
elle donne lieu à un conventionnement avec les caisses d'allocations
familiales. Les centres communaux d'action sociale étant de plus en plus
impliqués dans la mise en place et la gestion de structures d'accueil pour des
publics en difficulté, elle souhaiterait connaître sa position sur l'extension
rapide de cette mesure aux CCAS comme cela avait été envisagé dans le projet de
loi de cohésion sociale.
Tarifs des huissiers de justice
78.
- 20 octobre 1997. -
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
souhaite connaître la position de
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
sur l'application du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des
tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale. L'article 10
du décret modifie l'économie générale de la réglementation relative au droit de
recouvrement d'une créance. Il dispose en effet que les huissiers de justice,
agissant en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en
forme exécutoire, pourront désormais percevoir, en sus d'un droit proportionnel
alloué à la charge du débiteur de la créance, un droit proportionnel dégressif
à la charge du créancier, non compris dans les dépens. Elle souhaite connaître
sa position sur la compatibilité de cette disposition avec l'article 32 de la
loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles.
Régime de la taxe d'habitation
applicable aux résidents des foyers de travailleurs
79.
- 20 octobre 1997. -
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
souhaite interroger
sur les règles relatives à l'assujettissement des résidents des foyers de
travailleurs à la taxe d'habitation. La mission de ces foyers est d'accueillir
des personnes, notamment des jeunes, afin de leur permettre d'accéder en toute
autonomie à des logements individuels. Cette mission accomplie génère, de ce
fait, des séjours le plus souvent inférieurs à une année. Or, en se fondant sur
la seule date du 1er janvier pour déterminer la personne assujettie à cette
taxe, cette réglementation fait abstraction de la durée effective du séjour et
induit des inégalités entre les différents occupants. Elle souhaite connaître
ses intentions pour remédier à cette inégalité de traitement et s'interroge sur
la possibilité d'appliquer à ces équipements d'accueil collectif à vocation
sociale le même régime que celui en vigueur pour les cités universitaires.
Sécurité des lignes SNCF
80.
- 20 octobre 1997. -
M. Edouard Le Jeune
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les mesures relatives à la sécurité des lignes SNCF. Un accident
particulièrement impressionnant, il y a quelques mois, a ému la France entière.
A hauteur d'un passage à niveau, un train express régional a percuté de plein
fouet, à plus de 120 kilomètres à l'heure la citerne d'un camion transportant
une très grande quantité de carburants. Le bilan : treize morts et une
quarantaine de blessés. Les passages à niveau demeurent un piège mortel.
L'année dernière, plus de soixante personnes sont mortes dans leur
franchissement. La SNCF s'est attachée à en réduire leur nombre. Chaque année
cinq cents d'entre eux disparaissent et sont remplacés par des ouvrages d'art.
Aujourd'hui, seules les lignes pour trains rapides (TGV et Corail) ne
comportent pas de passage à niveau. Il appartient aux pouvoirs publics de
prendre des mesures capables de renforcer la sécurité routière et ferroviaire.
Il est indispensable d'accélérer le mouvement de suppression des passages à
niveau. Pour autant, conscient du coût considérable que représente cette tâche,
il serait sage de renforcer la signalisation à l'approche des passages. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les
intentions du Gouvernement dans ce domaine.
Renforcement de la sécurité routière
81.
- 20 octobre 1997. -
M. Edouard Le Jeune
attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les mesures relatives à la sécurité routière. Au cours des derniers mois,
de nombreux accidents de la route ont été particulièrement meurtriers. Tout le
monde garde à l'esprit les images de ces effroyables drames. Si nos
compatriotes confirment, dans un récent sondage, leur attachement pour la
route, ils soulignent majoritairement la nécessité d'améliorer les
infrastructures routières. L'insécurité routière constitue encore trop souvent
un frein à l'usage de la voiture. Le niveau de sécurité est jugé
particulièrement insuffisant pour les rues et les routes départementales par
près de la moitié des Français. Cette perception est liée, pour une large part,
à l'état de leurs infrastructures. Ainsi, il s'avère que c'est par la
construction d'infrastructures routières que l'on peut améliorer le confort de
conduite et donc les conditions de sécurité. Enfin, les Français attendent de
l'Etat un effort en matière de routes. Ils identifient assez bien les
prérogatives des différents échelons territoriaux selon le type de routes. Le
sondage indique clairement qu'ils souhaitent une implication financière accrue
des pouvoirs publics dans l'amélioration de l'état des routes et de la
sécurité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures il entend prendre afin de renforcer la sécurité routière et quels
moyens financiers il compte affecter à l'amélioration des infrastructures.
Récupération de la TVA sur les investissements relatifs
au traitement des ordures ménagères
82.
- 21 octobre 1997. -
M. Philippe Marini
appelle l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire,
sur les problèmes d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA) des investissements effectués par les communes et leurs
groupements dans le domaine du traitement des ordures ménagères. Dans un
domaine où les collectivités locales doivent assumer les conséquences des
prescriptions issues de la loi n° 96-646 du 13 juillet 1992 relative à
l'élimination des déchets et mettre en oeuvre d'ici au 1er juillet 2002 les
obligations de mise en extinction des décharges et de valorisation des déchets,
il semble anormal que le régime de l'éligibilité au FCTVA des investissements
effectués dans ce domaine puisse comporter les importantes incertitudes qui le
caractérisent actuellement. Les équipements de traitement des déchets
construits par les communes ou leurs groupements intègrent en effet souvent un
objectif de valorisation des déchets, ce qui constitue à la fois une stricte
application de la loi du 13 juillet 1992 et un moyen de financer une partie du
coût du traitement, limitant de la sorte le recours à la fiscalité locale. La
part de cette activité de valorisation des déchets est, très logiquement,
soumise à la TVA, la récupération de celle-ci s'effectuant par la voie fiscale
de droit commun au prorata des recettes de valorisation sur la totalité des
recettes. Pour le reste, les communes ou leurs groupements peuvent prétendre à
l'éligibilité de leurs dépenses d'investissement au FCTVA. Or, l'éligibilité de
ces dépenses d'investissement n'est admise qu'à la condition que la part de
l'activité assujettie à la TVA reste « accessoire », c'est-à-dire en pratique
inférieure à 20 % du chiffre d'affaires. Cette situation fait non seulement
peser une lourde incertitude sur les plans de financement des projets de
construction d'usines d'incinération d'ordures ménagères, mais fait en outre
ressortir une contradiction avec l'objectif de valorisation des déchets de la
loi du 13 juillet 1992, puisque l'éligibilité au FCTVA est d'autant plus
assurée que la part de la valorisation dans l'activité est faible. C'est
pourquoi il lui demande d'adapter ces règles afin que la partie de la TVA non
récupérée par la voie fiscale, supportée sur les investissements relatifs aux
installations de traitement des déchets, puisse ouvrir droit aux attributions
du FCTVA, et ce, quelle que soit l'importance de la part des recettes de
valorisation dans le chiffre d'affaires.
Emploi des jeunes à l'étranger
83.
- 21 octobre 1997. -
M. Hubert Durand-Chastal
attire l'attention de
M. le Premier ministre
au moment où la priorité du Gouvernement est à l'emploi des jeunes, sur le fait
qu'à la suite de la suppression du service national obligatoire, les coopérants
du service national vont disparaître. Ces formules, en favorisant une première
expérience professionnelle à l'étranger, représentaient un puissant facteur
d'intégration des jeunes dans la vie active, et constituaient en outre un
vivier intéressant pour l'expatriation et l'implantation des entreprises
françaises à l'étranger. Le texte de réforme du service national présenté par
le gouvernement de M. Alain Juppé, et qui avait été voté par les deux
assemblées, prévoyait en remplacement des CSN, des formules de volontariat
civil, dont une pour la coopération internationale et l'aide humanitaire. Or,
le texte de la réforme qui vient d'être examiné se limite au volontariat
militaire dans les armées, renvoyant éventuellement à un texte ultérieur le
volontariat civil. Par ailleurs, lors de la discussion du projet de loi relatif
à l'emploi des jeunes, l'extension du dispositif pour les emplois à l'étranger
a été refusée malgré l'adoption par le Sénat d'un amendement à ce sujet. De
fait, le développement de l'emploi des jeunes à l'étranger n'est plus pris en
compte, alors même que les besoins existent, en particulier auprès des petites
et moyennes entreprises désirant exporter, des chambres de commerce et
d'industrie françaises à l'étranger, ainsi que des comités consulaires pour
l'emploi et la formation professionnelle. La modernisation réclamant une
ouverture de nos forces de production et de services vers l'extérieur, il lui
demande quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Mesures agri-environnementales
en Charente-Maritime
84.
- 21 octobre 1997. -
M. Michel Doublet
indique à
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
que les mesures agri-environnementales ont permis à la Charente-Maritime
d'entretenir et de gérer plusieurs milliers d'hectares de marais et ce, grâce
aux contrats signés avec les exploitants agricoles et conchylicoles. Le
renouvellement de certaines de ces opérations semble aujourd'hui compromis au
motif que l'enveloppe nationale des crédits serait réservée à des opérations
bénéficiant d'une participation financière des collectivités territoriales. En
conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en
oeuvre pour assurer la pérennité des opérations groupées d'aménagement foncier
AGAF-environnement dans le département de la Charente-Maritime et maintenir la
qualité de l'environnement des marais concernés.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mardi 21 octobre 1997
SCRUTIN (n° 7)
sur l'ensemble de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à la fiscalité applicable en Polynésie française.
Nombre de votants : | 318 |
Nombre de suffrages exprimés : | 318 |
Pour : | 221 |
Contre : | 97 |
Le Sénat a adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre :
16.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (22) :
Pour :
16.
Contre :
6. _ MM. François Abadie, Jean-Michel Baylet, André Boyer,
Yvon Collin, Mme Joëlle Dusseau et M. Robert-Paul Vigouroux.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Pour :
94.
GROUPE SOCIALISTE (75) :
Contre :
75.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (59) :
Pour :
58.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. René Monory, président du Sénat.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (45) :
Pour :
44.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Jean Delaneau, qui présidait la
séance.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (9) :
Pour :
9.
Ont voté pour
Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Gérard Fayolle
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Jacques Habert
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Ont voté contre
François Abadie
Guy Allouche
Bernard Angels
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Jean-Michel Baylet
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marcel Bony
Nicole Borvo
André Boyer
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Yvon Collin
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Jean Derian
Dinah Derycke
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Michel Duffour
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Aubert Garcia
Claude Haut
Roger Hesling
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Dominique Larifla
Pierre Lefebvre
Guy Lèguevaques
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Jean-Baptiste Motroni
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
Odette Terrade
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Robert-Paul Vigouroux
Henri Weber
N'ont pas pris part au vote
MM. René Monory, président du Sénat, et Jean Delaneau, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.