M. le président. « Art. 27 bis . _ Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il n'est pas lui-même marin, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, a droit, à l'âge de soixante ans, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins.
« Le chef d'exploitation, pour ouvrir droit au bénéfice de cette allocation, doit acquitter une cotisation additionnelle à sa cotisation personnelle d'assurance vieillesse assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, à un niveau de catégorie et selon un taux fixés par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de l'allocation. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. de Rohan, au nom de la commission.
L'amendement n° 8 est déposé par M. Doublet.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité et qu'il n'est pas lui-même marin, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, a droit, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il est mis fin à l'exploitation ou à l'entreprise de cultures marines, à une allocation viagère servie par la caisse de retraite des marins. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. L'article 27 bis a été adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement.
La commission vous propose un amendement afin d'abaisser l'âge à partir duquel le versement de l'allocation viagère est possible. En effet, les conchyliculteurs pouvant prendre leur retraite dès cinquante-cinq ans, il serait illogique que le versement de l'allocation au conjoint de ce même conchyliculteur ne puisse s'effectuer qu'à soixante ans.
Cependant, votre commission souhaite que le seuil retenu, sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, corresponde non pas à l'accession du chef d'exploitation à la retraite, mais à la cessation effective de l'exploitation.
En effet, certains chefs d'exploitation de cultures marines demandent à cinquante-cinq ans la liquidation de leurs droits à pension sur la caisse de retraite des marins, la CRM, tout en poursuivant l'exploitation de cultures marines en s'affiliant à la MSA, acquérant ainsi de nouveaux droits à pension au titre de ce régime.
M. le président. La parole est à M. Doublet, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Michel Doublet. L'article 27 bis proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale constitue une réelle avancée pour les conjoints de conchyliculteurs. Cette disposition prévoit, en effet, que les conjoints peuvent bénéficier de l'allocation viagère à l'âge de soixante ans.
La fixation de cet âge est motivée par le parallélisme recherché avec le système agricole et le fait que la retraite à cinquante-cinq ans du système maritime correspond à la pénibilité du métier de marin, dont peuvent difficilement se prévaloir les conjoints qui ne sont pas eux-mêmes marins.
Compte tenu des éventuels écarts d'âge entre époux, cet argument ne peut seul sous-tendre une modification de la mesure proposée par le Gouvernement, d'autant que maints chefs d'exploitation de cultures marines demandent à cinquante-cinq ans la liquidation de leurs droits à pension sur la caisse de retraite des marins, pour poursuivre l'exploitation de cultures marines, en s'affiliant à la MSA, acquérant ainsi de nouveaux droits à pension au titre de ce régime.
Il pourrait donc être proposé de retenir un seuil tenant compte tout aussi bien des objections formulées que des pratiques de cumul qui, en toute rigueur, doivent être bannies. Ainsi pourrait-on établir un seuil qui, sans pouvoir être inférieur à cinquante-cinq ans, correspondrait non pas à l'accession du chef d'exploitation à la retraite, mais à la cessation effective de l'exploitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 6 et 8 ?
M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Ces amendements sont en cohérence avec les règles générales de l'ENIM. Il serait effectivement illogique, comme l'ont souligné M. le rapporteur et M. Doublet, qu'un conclyliculteur puisse prendre sa retraite à cinquante-cinq ans et que son conjoint ne puisse le faire qu'à soixante ans.
Toutefois, cette faculté doit correspondre à la cessation effective de l'activité, et non pas permettre que soit demandée la liquidation des droits à pension sur l'ENIM alors que serait poursuivie une activité avec affiliation à la MSA.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable aux amendements dans la formulation qui est la leur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 6 et 8, acceptés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 27 bis , ainsi modifié.
(L'article 27 bis est adopté.)
Articles 29
bis
A et 30 A