M. le président. « Art. 140 ter . - I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 7 à 9 et 11 à 24, 36 à 38, 133 à 139 et sous réserve des adaptations prévues aux chapitres II et III du présent titre.
« II. - L'article 877 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 877 . - A l'exception des articles 191, 231-1, 231-4, 231-8, 231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73, 231-75, 233, 235, 240, 243 à 252, 254 à 267, 288 à 293, 295 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (dispositions législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. »
« III. - Au premier alinéa de l'article 878 du même code, avant les mots : "les termes : cour d'assises", sont insérées les dispositions suivantes :
« Les termes : "tribunal d'assises" ou : "le tribunal et le jury" ou : "jury de jugement" sont remplacés par les termes : "tribunal criminel" ;
« Les termes : "juridictions d'assises" sont remplacés par les termes : "juridictions criminelles" ;
« Les termes : "les jurés" sont remplacés par les termes : "les assesseurs".
« IV. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi intitulé :
« Chapitre IV. - Des juridictions criminelles. »
« V. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre VI du même code, les articles 884-1 à 884-5 ainsi rédigés :
« Art. 884-1 . - Le tribunal criminel est présidé par le président du tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs.
« Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits civiques, civils et de famille.
« En cas d'empêchement du président survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du ressort du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale. »
« Art. 884-2 . - Le président du tribunal criminel adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 231-74. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article. »
« Art. 884-3 . - Le président du tribunal criminel exerce les attributions dévolues au tribunal par les articles 148-1, 231-56, 231-84 à 231-86, 231-113, 231-143 et 231-145 à 231-147. »
« Art. 884-4 . - Les majorités prévues aux articles 231-130 et 231-133 s'entendent de la majorité de quatre voix sur cinq. »
« Art. 884-5 . - La motivation du jugement prévue par l'article 231-150 est mise en forme par le président du tribunal criminel. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : "quatre assesseurs" sont remplacés par les mots : "six assesseurs", les mots : "vingt-trois ans" sont remplacés par les mots : "dix-huit ans" et le mot : "politiques" est remplacé par le mot : "civiques".
« VII. - L'article 885 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à la cour criminelle ne peuvent pas faire partie de cette dernière. »
« VIII. - L'article 887 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 887 . - Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 148-1, 316, 343, 344, 371 et 373 à 375. »
« IX. - A l'article 888 du même code, les mots : "quatre voix" sont remplacés par les mots : "cinq voix".
« X. - Il est inséré, dans le même code, un article 888-1 ainsi rédigé :
« Art. 888-1 . - La motivation de l'arrêt prévue par l'article 375-3 est mise en forme par le président de la cour criminelle. »
« XI. - Il est inséré, après le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 721-2 du code pénal, les dispositions suivantes :
« - "juridictions d'assises" par : " juridictions criminelles" ;
« - "juré" par : "assesseur" ;
« - "tribunal d'assises" par : "tribunal criminel" ; ».
« XII. - A l'article L. 944-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : "de l'article L. 944-2"sont remplacés par les mots : "du présent chapitre".
« XIII. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IX du même code, un article L. 944-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 944-4 . - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel des mineurs et une cour criminelle des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel des mineurs et de la cour criminelle des mineurs ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante applicables localement. »
« XIV. - Le chapitre V du titre IV du livre IX du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Des juridictions criminelles

« Art. L. 945-1 . - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte un tribunal criminel et une cour criminelle. »
« Art. L. 945-2 . - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal criminel et de la cour criminelle ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« XV. - L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 48 . - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le premier alinéa ainsi que les I et II de l'article 20 sont rédigés comme suit :
« Art. 20 . - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par le tribunal criminel des mineurs composé de la même façon que le tribunal criminel. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des enfants. En cas d'appel, le mineur sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité, par un magistrat du siège désigné en application des dispositions de l'article L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire.
« I. - Le tribunal criminel des mineurs se réunira au siège du tribunal criminel sur convocation du président du tribunal de première instance. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président du tribunal criminel des mineurs et le tribunal criminel des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal de première instance.
« II. - La cour criminelle des mineurs se réunira au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
« XVI. - Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par les dispositions suivantes :
« - "juridiction d'assises" par : "juridiction criminelle" ;
« - "tribunal d'assises des mineurs" par : "tribunal criminel des mineurs". »
Par amendement n° 138, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 140 ter :
« I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur de visa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 139, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, au début du premier alinéa du paragraphe III de l'article 140 ter , de remplacer les mots : « Au premier alinéa » par les mots : « Au quatrième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Il s'agit de la correction d'une erreur dans le décompte des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE 884-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE