M. le président. « Art. 80. - L'article 377 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377 . - La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sans l'assistance du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doit y être constatée.
« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par celui des magistrats qui donne lecture du jugement. » - (Adopté.)
« Art. 81. - L'article 378 du même code est abrogé. » - ( Adopté. )
« Art. 82. - L'article 379 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 379 . - L'arrêt de la cour d'assises se substitue aux dispositions du jugement du tribunal d'assises ayant été frappées d'appel. » - ( Adopté. )
« Art. 83. - L'article 380 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 380 . - Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe de la cour d'appel. » - (Adopté.)
Article 84