SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Pourvois devant la Cour de cassation.
- Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture (p.
1
).
Discussion générale : MM. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la
justice ; Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois.
Clôture de la discussion générale.
Article 4. - Adoption (p.
2
)
Vote sur l'ensemble (p.
3
)
Mme Nicole Borvo.
Adoption de la proposition de loi.
3.
Réforme de la procédure criminelle.
- Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p.
4
).
Article 3 (suite) (p. 5 )
Article 232-3 du code de procédure pénale (p. 6 )
Amendement n° 47 de la commission. - MM. Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article 232-4 du code précité. - Adoption
(p.
7
)
Article 232-5 du code précité
(p.
8
)
Amendement n° 48 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-6 du code précité (p. 9 )
Amendement n° 49 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 232-7 et 232-8 du code précité. - Adoption
(p.
10
)
Article 232-9 du code précité
(p.
11
)
Amendement n° 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-10 du code précité (p. 12 )
Amendement n° 221 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Retrait.
Adoption de l'article du code.
Article 232-11 du code précité (p. 13 )
Amendement n° 51 de la commission et sous-amendement n° 297 de M.
Dreyfus-Schmidt. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel
Dreyfus-Schmidt. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-12 du code précité (p. 14 )
Amendement n° 52 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-13 du code précité (p. 15 )
Amendement n° 53 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-14 du code précité. - Adoption
(p.
16
)
Article 232-15 du code précité
(p.
17
)
Amendements n°s 54 et 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 222 de M. Badinter et 298 du Gouvernement. - MM. Robert
Badinter, le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet
de l'amendement n° 222 ; adoption de l'amendement n° 298.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-16 du code précité (p. 18 )
Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 232-17 du code précité (p. 19 )
Amendement n° 223 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 232-18 et 232-19 du code précité. - Adoption
(p.
20
)
Article 232-20 du code précité
(p.
21
)
Amendement n° 57 de la commission et sous-amendement n° 225 de M. Badinter. -
MM. le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements n°s 58 et 59 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 233 du code précité. - Adoption
(p.
22
)
Article 234 du code précité
(p.
23
)
Amendement n° 60 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article 235 du code précité (p. 24 )
Amendement n° 227 de M. Badinter. - MM. MichelDreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Articles 236 et 237 du code précité. - Adoption (p. 25 )
Adoption de l'article 3 modifié.
Article 4. - Adoption (p.
26
)
Article 4
bis
(p.
27
)
Amendement n° 61 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 5 (p. 28 )
Amendement n° 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 6. - Adoption (p.
29
)
Article additionnel après l'article 6 (p.
30
)
Amendement n° 228 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Articles 6
bis
et 7 à 9. - Adoption (p.
31
)
Article 10 (p.
32
)
Amendement n° 63 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10
bis.
- Adoption (p.
33
)
Article 11 (p.
34
)
Amendement n° 64 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 12 à 15. - Adoption (p.
35
)
Article 16 (p.
36
)
Amendements n°s 65 et 66 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 17 (p. 37 )
Amendement n° 67 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 18 (p. 38 )
Amendement n° 68 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 19 (p. 39 )
Amendements n°s 69 de la commission et 160 de Mme Borvo. - MM. le rapporteur,
le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement n° 69, l'amendement n° 160
devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 20 (p. 40 )
Amendement n° 70 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 21 (p. 41 )
Amendements n°s 71 et 72 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 22 à 24, 24
bis
et 25 à 32. - Adoption (p.
42
)
Article additionnel après l'article 32 (p.
43
)
Amendements identiques n°s 73 de la commission et 161 de Mme Borvo. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption des amendements insérant un article additionnel.
Articles 32
bis,
33 à 35 et 35
bis
. - Adoption (p.
44
)
Article 36 (p.
45
)
Amendements n°s 74 et 75 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 37 (p. 46 )
Amendement n° 76 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 38 (p. 47 )
Amendement n° 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 39 (p. 48 )
Amendement n° 286 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 40, 41 et 41
bis
. - Adoption (p.
49
)
Article additionnel après l'article 41
bis
(p.
50
)
Amendement n° 78 de la commission. - Retrait.
Article 42 (p. 51 )
Amendement n° 79 rectifié de la commission. - Retrait.
Amendement n° 292 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 43 (p. 52 )
Amendement n° 80 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 44 (p. 53 )
Amendements n°s 293 du Gouvernement et 238 rectifié de M. Badinter. - MM. le
garde des sceaux, le rapporteur, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de
l'amendement n° 293, l'amendement n° 238 rectifié devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 44 bis (p. 54 )
Amendement n° 239 de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 45 (p. 55 )
Amendement n° 240 de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 45 bis (p. 56 )
Amendement n° 81 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 45
ter.
- Adoption (p.
57
)
Article 45
quater
(p.
58
)
Amendement n° 82 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 46 (p. 59 )
Amendement n° 242 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 47 (p.
60
)
Article 319 du code de procédure pénale
(p.
61
)
Amendement n° 243 de M. Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 320 du code précité (p. 62 )
Amendement n° 244 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 322 du code précité. - Adoption (p. 63 )
Adoption de l'article 47 modifié.
Article additionnel après l'article 47 (p. 64 )
Amendement n° 83 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 48 (p. 65 )
Amendements n°s 245 de M. Badinter et 84 de la commission. - MM. Michel
Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n°
245, adoption de l'amendement n° 84.
Adoption de l'article modifié.
Article 49 (p. 66 )
Amendement n° 85 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 284 de la commission et sous-amendement n° 288 rectifié du
Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du
sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements n°s 86 et 87 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 50 à 52. - Adoption (p.
67
)
Article 53 (p.
68
)
Amendements n°s 88 et 89 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 54 (p. 69 )
Amendement n° 249 rectifié
bis
de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 54 bis (p. 70 )
Amendements n°s 250 rectifié de M. Badinter et 294 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement n° 250 rectifié rédigeant l'article, l'amendement n° 294 devenant sans objet.
Article 55 (p. 71 )
Amendement n° 251 rectifié de M. Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 55
bis
et 55
ter
. - Adoption (p.
72
)
Article 56 (p.
73
)
Amendement n° 90 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 56 bis (p. 74 )
Amendements n°s 252 de M. Badinter, 291, 91 et 92 de la commission. - MM.
Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. -
Retrait de l'amendement n° 252 ; adoption des amendements n°s 291, 91 et 92.
Adoption de l'article modifié.
Article 56
ter.
- Adoption (p.
75
)
Article 57 (p.
76
)
Amendement n° 93 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 58 (p. 77 )
Amendements n°s 254 rectifié de M. Badinter et 295 du Gouvernement. - MM.
Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux, le rapporteur. - Retrait de
l'amendement n° 254 rectifié ; adoption de l'amendement n° 295.
Adoption de l'article modifié.
Article 59 (p. 78 )
Amendement n° 94 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles 60 et 61. - Adoption (p.
79
)
Article 62 (p.
80
)
Amendement n° 95 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 63 et 64. - Adoption (p.
81
)
Article 65 (p.
82
)
Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 66 (p. 83 )
Amendement n° 97 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 67 (p. 84 )
Amendement n° 98 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 68. - Adoption (p.
85
)
Suspension et reprise de la séance
(p.
86
)
Article 69 (p.
87
)
Amendements n°s 99 et 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des
sceaux. - Adoption des amendements n°s 99 et 100.
Adoption de l'article modifié.
Article 70. - Adoption (p.
88
)
Article 71 (p.
89
)
Amendement n° 290 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur,
Michel Dreyfus-Schmidt, Robert Badinter. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 72 (p. 90 )
Amendements n°s 101 et 102 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 72 bis (p. 91 )
Amendement n° 103 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 73 (supprimé) (p. 92 )
Amendement n° 275 du Gouvernement. - Retrait.
L'article demeure supprimé.
Article 74 (p. 93 )
Amendements n°s 104 de la commission et 296 du Gouvernement. - MM. le
rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 74 (p. 94 )
Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 74 bis (p. 95 )
Amendement n° 106 de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 74 ter (p. 96 )
Amendement n° 257 de M. Badinter. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 75 (p. 97 )
Amendement n° 107 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 75 bis (p. 98 )
Amendement n° 108 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles 75
ter,
76 et 77. - Adoption (p.
99
)
Article 78 (p.
100
)
Amendements n°s 109 de la commission et 277 du Gouvernement. - Retrait de l'amendement n° 277 ; adoption de l'amendement n° 109 supprimant l'article.
Article 79 (p. 101 )
Amendement n° 110 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles 80 à 83. - Adoption (p.
102
)
Article 84 (p.
103
)
Amendement n° 111 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels avant l'article 85 (p. 104 )
Amendement n° 258 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Robert Badinter, Pierre
Fauchon, vice-président de la commission des lois. - Rejet.
Amendement n° 166 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 85. - Adoption (p.
105
)
Article additionnel avant l'article 86 (p.
106
)
Article 86 (p.
107
)
Amendement n° 112 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 87 (p. 108 )
Amendements n°s 113 à 115 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 88 (p. 109 )
Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 89 (p. 110 )
Amendements n°s 117 et 118 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 89
bis.
- Adoption (p.
111
)
Intitulé de la section 2 (p.
112
)
Amendement n° 119 de la commission. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Article 90 (p. 113 )
Amendements n°s 259 de M. Badinter et 120 de la commission. - Adoption de
l'amendement n° 120, l'amendement n° 259 étant devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles 91 à 94. - Adoption (p.
114
)
Article 95 (p.
115
)
Amendement n° 121 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 95 (p. 116 )
Amendement n° 260 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un
article additionnel.
Amendement n° 261 de M. Badinter. - M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Retrait.
Amendement n° 262 rectifié de M. Dreyfus-Schmidt. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt,
le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 263 de M. Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur,
le garde des sceaux. - Rejet.
Article 96 (p. 117 )
Amendement n° 122 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 97 (supprimé) (p. 118 )
Amendement n° 123 de la commission. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.
Article 98 (p. 119 )
Amendement n° 124 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article 99 (p. 120 )
Amendement n° 125 rectifié de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 100 (p. 121 )
Amendement n° 126 rectifié de la commission. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article 101 (p.
122
)
Article 627 du code de procédure pénale
(p.
123
)
Amendement n° 127 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 628 à 632 du code précité. - Adoption
(p.
124
)
Article 633 du code précité
(p.
125
)
Amendements n°s 128 et 129 de la commission. - Adoption des deux
amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 634 à 637 du code précité. - Adoption (p. 126 )
Adoption de l'article 101 modifié.
Articles 102 à 104. - Adoption (p.
127
)
Article 105 (p.
128
)
Amendement n° 130 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 106 (p. 129 )
Amendement n° 167 rectifié du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le
rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
Articles 107 et 108. - Adoption (p.
130
)
Article additionnel avant l'article 109 A (p.
131
)
Amendement n° 264 rectifié de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois ; Mme Nicole Borvo. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
(p.
132
)
Article 109 A. - Adoption (p.
133
)
Articles additionnels avant l'article 109 (p.
134
)
Amendement n° 266 rectifié
ter
de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Mme Nicole
Borvo. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 265 de M. Charasse. - MM. MichelCharasse, le rapporteur. -
Retrait.
Articles 109 à 111. - Adoption (p.
135
)
Article 112 (p.
136
)
Amendement n° 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 113. - Adoption (p.
137
)
Article additionnel après l'article 113 (p.
138
)
Amendement n° 267 de M. Charasse. - Retrait.
Articles 114 à 117. - Adoption (p.
139
)
Article additionnel après l'article 117 (p.
140
)
Amendement n° 132 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 118 (p. 141 )
Amendement n° 133 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 119. - Adoption (p.
142
)
Article 120 (p.
143
)
Amendement n° 134 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 121 et 122. - Adoption (p.
144
)
Article 123 (p.
145
)
Amendement n° 278 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 124. - Adoption (p.
146
)
Article 125 (p.
147
)
Amendement n° 135 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 125
bis.
- Adoption (p.
148
)
Article 126 (p.
149
)
Amendement n° 279 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 127 (p. 150 )
Amendements n°s 168 et 169 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le
rapporteur. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Article 128 (p. 151 )
Amendement n° 280 du Gouvernement. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 129 à 131. - Adoption (p.
152
)
Articles additionnels après l'article 131 (p.
153
)
Amendement n° 268 rectifié de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, le garde des sceaux, MichelDreyfus-Schmidt, Patrice Gélard. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements n°s 269 et 270 de M. Charasse. - MM. Michel Charasse, le
rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Pierre
Fauchon, vice-président de la commission des lois ; Michel Dreyfus-Schmidt, Mme
Nicole Borvo. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Article 132
(supprimé)
(p.
154
)
Articles 133 à 137. - Adoption (p.
155
)
Article additionnel avant l'article 138 (p.
156
)
Amendement n° 170 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 138 à 140. - Adoption (p.
157
)
Article 140
bis
(p.
158
)
Amendement n° 136 de la commission. - Adoption.
Articles 824-1 à 824-4 et 824-5-1
du code de procédure pénale. - Adoption
(p.
159
)
Article 824-6 du code précité
(p.
160
)
Amendement n° 137 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 140
bis,
modifié.
Article 140 ter (p. 161 )
Amendements n°s 138 et 139 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Article 884-1 du code de procédure pénale (p. 162 )
Amendement n° 140 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 884-2 du code précité. - Adoption
(p.
163
)
Article 884-3 du code précité
(p.
164
)
Amendement n° 141 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 884-4 du code précité. - Adoption
(p.
165
)
Article 884-5 du code précité
(p.
166
)
Amendements n°s 142 à 144 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Articles 945-1 et 945-2 du code précité. - Adoption (p. 167 )
Adoption de l'article 140 ter modifié.
Article 140
quater
(p.
168
)
Article 902 du code de procédure pénale
(p.
169
)
Amendement n° 145 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 903 du code précité (p. 170 )
Amendement n° 146 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 904 du code précité (p. 171 )
Amendement n° 147 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article 905 du code précité (p. 172 )
Amendement n° 148 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire (p. 173 )
Amendements n°s 149 à 151 de la commission. - Adoption des trois
amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 140
quater,
modifié.
Articles additionnels avant l'article 141 (p. 174 )
Amendement n° 163 de Mme Borvo. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Article 141 (p. 175 )
Amendement n° 152 de la commission et sous-amendement n° 171 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Article additionnel après l'article 141 (p. 176 )
Amendement n° 164 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Michel Dreyfus-Schmidt. - Rejet.
Articles 142 à 145. - Adoption (p.
177
)
Vote sur l'ensemble (p.
178
)
MM. Patrice Gélard, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Nicole Borvo, MM. Henri de
Raincourt, Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois.
Adoption du projet de loi.
M. le garde des sceaux.
4.
Dépôt d'un projet de loi organique
(p.
179
).
5.
Dépôt de propositions d'acte communautaire
(p.
180
).
6.
Dépôt de rapports
(p.
181
).
7.
Ordre du jour
(p.
182
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. JACQUES VALADE
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
POURVOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION
Adoption d'une proposition de loi en deuxième lecture
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de
loi (n° 227, 1996-1997), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relative à l'examen des pourvois devant la Cour de
cassation.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, grâce aux fructueux travaux accomplis par
les deux assemblées, les débats d'aujourd'hui vont permettre, je le crois,
l'adoption définitive de la proposition de loi relative au fonctionnement de la
Cour de cassation.
Je tiens tout particulièrement à souligner la contribution essentielle qu'a
apportée la Haute Assemblée à la réforme de notre cour judiciaire suprême.
Il est maintenant acquis que la formation restreinte sera chargée d'examiner
l'ensemble des recours pour ne trancher les affaires que si la décision
s'impose.
Il est également acquis que sera exclue de ce dispositif la chambre
criminelle, en raison de sa situation particulière et de la spécificité de la
procédure applicable devant elle. C'est sur votre initiative que cette
exception, parfaitement justifiée, a été introduite.
C'est également sur la proposition de votre commission des lois que la
composition de l'assemblée plénière a été allégée, tout en préservant la
solennité de cette formation.
L'Assemblée nationale a rejoint votre analyse et a voté un dispositif conforme
à celui que vous aviez adopté en première lecture.
Toutefois, elle a amendé l'article L. 131-7 du code de l'organisation
judiciaire, afin de maintenir la faculté de compléter les chambres de la Cour
par un ou deux conseillers référendaires, ayant voix délibérative sans avoir
rapporté, lorsque le quorum de cinq magistrats ne peut être atteint.
Ainsi, le dispositif sera désormais le suivant.
Les conseillers référendaires continueront, comme par le passé, à pouvoir
participer avec voix délibérative aux affaires qu'ils ont rapportées pour
toutes les audiences - civiles comme pénales - qu'elles soient composées de
trois ou de cinq membres.
En revanche, dans les affaires où ils ne rapportent pas, les conseillers
référendaires n'auront voix délibérative que pour la formation de cinq
magistrats - en matière civile comme pénale - et lorsque le quorum ne sera pas
atteint.
Ainsi, les conseillers référendaires n'ayant pas rapporté ne pourront venir
compléter la formation de trois membres si le quorum n'est pas atteint.
Bien sûr, les pouvoirs des conseillers référendaires de siéger avec voix
consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés ne sont pas
modifiés.
La commission, soucieuse du bon fonctionnement de la Cour, vous propose de
voter cet amendement et je partage son point de vue.
En adoptant dans un instant, comme je le pense, cette proposition de loi, la
représentation nationale contribuera à l'oeuvre de rénovation de la justice
civile que le chef de l'Etat a appelée de ses voeux il y a quelques
semaines.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Mes chers
collègues, vous connaissez tous l'importance de ce texte pour le fonctionnement
de la Cour de cassation, dont nous allons sans doute discuter pour la dernière
fois grâce à vos votes.
L'Assemblée nationale - nous nous en sommes félicités ce matin à la commission
des lois - a retenu toutes les modifications qui avaient été votées par le
Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a notamment accepté le maintien du droit actuel pour la
chambre criminelle : celle-ci continuera à siéger en principe à au moins cinq
magistrats ; pour les autres chambres, le principe est la formation restreinte
à trois magistrats.
L'Assemblée nationale a également admis la limitation du domaine de compétence
des formations restreintes aux affaires dont la solution s'impose, et non pas,
comme il était écrit avant, « paraît s'imposer ». C'est là plus qu'une simple
modification rédactionnelle.
Elle a aussi admis la réduction de vingt-cinq à dix-neuf du nombre de
magistrats qui composeront l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, sur l'initiative de son rapporteur, M.
Béteille, un article précisant que les conseillers référendaires pourront
siéger au sein de la formation plénière de la chambre.
A la vérité, cet amendement, compte tenu de la redisposition d'un article, a
un sens précis : dans les formations restreintes de trois membres pourra plus
siéger plus d'un conseiller référendaire, qui aura voix délibérative dans la
mesure où il est le rapporteur.
Ainsi, le système reste le même qu'auparavant puisque les conseillers
référendaires siégeaient déjà dans les formations restreintes, qui
fonctionnaient selon les pratiques de certaines chambres.
Mais si ce texte, comme la commission des lois vous le recommande et le
souhaite, mes chers collègues, est voté, dorénavant, la formation restreinte,
sauf devant la chambre criminelle, deviendra le droit commun, et le texte aura
bien précisé le rôle, la fonction et les pouvoirs des conseillers
référendaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir
de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la
discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du
Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article L. 131-7 du code de l'organisation
judiciaire, les mots : "à l'article L. 131-6 (alinéa premier)" sont
remplacés par les mots : "au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à
l'article L. 131-6-1". »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la
parole à Mme Borvo pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
arrivons donc au terme de l'examen de cette proposition de loi, qui traduit la
volonté de remédier à la situation d'engorgement à laquelle se trouve
confrontée la Cour de cassation.
Il nous est proposé un système qui renvoie les affaires à une formation
restreinte, chargée, au sein de chaque chambre, de statuer immédiatement en
rejetant, mais aussi, en cassant, les pourvois dont la solution paraît
s'imposer.
En fait - je voulais le rappeler ici - il s'agit d'utiliser le support des
actuelles formations restreintes. La formation ordinaire devient ainsi celle
qui est composée de trois magistrats, l'exception, étant la formation élargie à
cinq membres.
En conséquence, nous légiférons uniquement pour consacrer une pratique déjà en
vigueur, à savoir celle du recours de plus en plus fréquent à la formation
restreinte, créée par les lois du 3 janvier 1975 et du 6 août 1981, sans rien
apporter de plus au fonctionnement de la Cour de cassation. On ne peut donc pas
parler de réforme !
Il convient de noter que, d'ores et déjà, ces formations restreintes
fonctionnent en vitesse de croisière puisqu'elles ont à connaître de près des
deux tiers des affaires : c'est dire la portée quelque peu limitée de cette
proposition de loi, qui ne fait que traduire cette pratique dans la loi !
Or les problèmes de surcharge de travail de la Cour de cassation résultant de
l'augmentation des contentieux, notamment civils, risquent de perdurer, alors
qu'il conviendrait de doter la justice de moyens suffisants pour lui permettre
d'assurer la mission de service public qui est la sienne dans de bonnes
conditions. Hélas ! nous le constatons, depuis 1981, les effectifs des
magistrats n'ont cessé de diminuer. Et l'on ne peut pas se contenter de dire,
au motif que le nombre des pourvois augmente, qu'il faut juger en formation
restreinte.
On ne peut accepter ainsi, avec cette proposition de loi, comme avec d'autres
dispositions, une généralisation du recours à une formation restreinte. Nous
pensons qu'il faut adapter les moyens à la justice, en l'occurrence augmenter
le nombre de magistrats, et non pas adapter la justice aux moyens.
C'est pour toutes ces raisons que nous nous abstiendrons sur ce texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le groupe socialiste vote pour.
(La proposition de loi est adoptée.)
3
RÉFORME DE LA PROCÉDURE CRIMINELLE
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 192,
1996-1997), adopté par l'Assemblée nationale portant réforme de la procédure
criminelle. [Rapport n° 275 (1996-1997).]
Lors de sa séance du jeudi 27 mars dernier, le Sénat avait commencé la
discussion de l'article 3. J'en rappelle les termes :
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A` LA COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL
Article 3
(suite)
M. le président. « Art. 3. - L'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II et les articles 232 à 237 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« SOUS-TITRE II
«
DE L'APPEL DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL
D'ASSISES ET DE LA COUR D'ASSISES
« Chapitre Ier
« De l'exercice du droit d'appel
« Section 1
« De l'appel des jugements sur le fond
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
«
Art. 232
. - Les jugements rendus sur le fond par le tribunal
d'assises peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l'appel est porté devant la cour
d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
«
Art. 232-1
. - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A la personne condamnée pour crime ou délit ;
« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement
;
« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
« Paragraphe 2
« De l'appel du jugement sur l'action publique
«
Art. 232-2
. - L'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises
rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à
certains des chefs de la décision le concernant, sous réserve des dispositions
du dernier alinéa du présent article. L'appel du parquet peut toutefois être
limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation, et
ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé.
« La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger les personnes ayant
fait l'objet du jugement du tribunal d'assises, lorsque la décision les
concernant a été frappée d'appel, sans pouvoir toutefois connaître d'aucune
autre accusation que celle dont a été saisi le tribunal.
« La cour d'assises ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort
de ce dernier.
«
Art. 232-3
. - Lorsque, compte tenu de la qualité des appelants et des
dispositions du troisième alinéa de l'article 232-2, ne peuvent être prononcées
en cause d'appel que des condamnations pour délit, l'appel est porté devant la
chambre des appels correctionnels.
« Il en est ainsi lorsque l'appel n'est interjeté que par des personnes
condamnées seulement pour délit, ou si le parquet n'a fait appel qu'à
l'encontre de personnes accusées de délits connexes.
« Dans ce cas, l'appel est examiné conformément aux dispositions des articles
512 à 520.
«
Art. 232-4
. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à
l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 231-139, sans
préjudice de sa possibilité de demander sa mise en liberté en application des
articles 148-1 et 148-2.
« Paragraphe 3
« De l'appel du jugement sur l'action civile
«
Art. 232-5
. - Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel
formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une
partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la
chambre des appels correctionnels.
«
Art. 232-6
. - La cour d'assises ou la chambre des appels
correctionnels ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement
responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le
préjudice souffert depuis le jugement du tribunal d'assises.
«
Art. 232-7
. - Pendant les délais d'appel et durant l'instance
d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement sur l'action civile, sous
réserve des dispositions de l'article 231-147.
«
Art. 232-8
. - Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a
ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts
alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le
premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des
conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la
suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle
ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou
réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur
l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si,
l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas
d'appel, par le premier président statuant en référé.
« Section 2
« De l'appel des jugements
autres que ceux rendus sur le fond
«
Art. 232-9
. - Les jugements du tribunal d'assises autres que ceux
rendus sur le fond peuvent faire l'objet d'un appel s'ils :
« 1° Mettent fin à la procédure ;
« 1°
bis
Statuent sur la régularité de l'ordonnance de mise en
accusation ;
« 2° Statuent sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile ;
« 3° Sont rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle
judiciaire.
«
Art. 232-10
. - La faculté d'appeler appartient :
« 1° A l'accusé ;
« 2° A la personne civilement responsable, sauf en ce qui concerne les
jugements rendus en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire
;
« 3° A la partie civile, sauf en ce qui concerne les jugements rendus en
matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ;
« 4° Au procureur de la République ;
« 5° Au procureur général près la cour d'appel.
«
Art. 232-11
. - L'appel d'un jugement du tribunal qui met fin à la
procédure est examiné par la chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 232-12
. - L'appel formé contre un jugement du tribunal statuant
sur la régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou sur la recevabilité
d'une constitution de partie civile n'est examiné qu'en même temps que l'appel
formé contre le jugement sur le fond.
« Il est examiné par la cour d'assises conformément aux dispositions de
l'article 316.
«
Art. 232-13
. - L'appel des jugements du tribunal statuant sur une
demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification
du contrôle judiciaire est immédiatement recevable. Il est examiné par la
chambre d'appel de l'instruction.
«
Art. 232-14
. - Les appels formés contre les jugements visés à
l'article 232-9 ne sont pas suspensifs.
« Section 3
« Délais et formes de l'appel
«
Art. 232-15
. - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours
lorsqu'il porte sur le jugement sur le fond ou sur un jugement qui met fin à la
procédure ou qui statue sur la recevabilité d'une constitution de partie
civile.
« Le délai est de vingt-quatre heures lorsque le tribunal statue sur une
demande de mise en liberté ou sur une demande de mainlevée ou de modification
du contrôle judiciaire.
« Ce délai court, s'agissant de la décision sur le fond, à compter de la
notification du jugement et, dans les autres cas, à compter du prononcé du
jugement.
« Toutefois, il ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel
qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à
l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où
elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le
jugement serait prononcé.
« Le procureur général peut interjeter appel contre le jugement sur le fond
dans le délai de deux mois qui court à compter du prononcé du jugement.
«
Art. 232-16
. - En cas d'appel d'une partie, pendant les délais
ci-dessus, contre un jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la
procédure, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour
interjeter appel.
«
Art. 232-17
. - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son
interrogatoire par le président, prévu par l'article 272.
« Le ministère public ne peut se désister que de son appel incident, mais
seulement en cas de désistement de l'appelant principal et dans un délai de
cinq jours après celui-ci.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la
juridiction devant laquelle cet appel est porté.
«
Art. 232-18
. - La déclaration d'appel doit être faite au greffe du
tribunal d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un
avocat, par un avoué près la cour d'appel ou par un fondé de pouvoir spécial ;
dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le
droit de s'en faire délivrer une copie.
«
Art. 232-19
. - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait
au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si
celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de
l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe du
tribunal d'assises qui a rendu le jugement attaqué. Il est transcrit sur le
registre prévu par le troisième alinéa de l'article 232-18 et annexé à l'acte
dressé par le greffier.
«
Art. 232-20
. - Si le président de la cour d'assises constate que
l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un
jugement qui n'est pas susceptible d'appel, il rend, après débat contradictoire
entre le procureur général et les avocats des parties, une ordonnance motivée
déclarant cet appel irrecevable.
« Ce même pouvoir appartient au président de la chambre des appels
correctionnels, dans les cas prévus par les articles 232-3 et 232-5, et au
président de la chambre d'appel de l'instruction, dans les cas prévus par les
articles 232-11 et 232-13.
« L'ordonnance déclarant l'appel irrecevable peut faire l'objet d'un pourvoi
en cassation dans les cinq jours de sa notification.
« Chapitre II
« De la tenue des assises
«
Art. 233
. - Il est institué une cour d'assises dans chaque cour
d'appel.
« Les audiences de la cour d'assises ont lieu au siège de cette cour.
«
Art. 234
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général et après avis de l'assemblée générale de la
cour d'appel et du ou des présidents de la cour d'assises, ordonner qu'il soit
formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
«
Art. 235
. - Le premier président de la cour d'appel peut, sur les
réquisitions du procureur général, après avis du président de la cour d'assises
et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, décider par
ordonnance motivée que l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre
exceptionnel, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel.
« L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les
soins du procureur général.
«
Art. 236
. - Des sessions de la cour d'assises ont lieu tous les trois
mois, dès lors qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session.
« Si les besoins du service l'exigent, le premier président de la cour d'appel
peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un
même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
«
Art. 237
. - La date de l'ouverture de chaque session d'assises
ordinaire ou supplémentaire ainsi que sa durée sont fixées après avis du
procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
Au sein de l'article 3, nous en sommes parvenus au texte proposé pour
l'article 232-3 du code de procédure pénale.
ARTICLE 232-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale, je suis
saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Jean-Marie Girault, au nom de la
commission.
L'amendement n° 159 est présenté par Mme Borvo, M. Pagès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer le texte proposé par l'article 3 pour l'article
232-3 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 47.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Cet
amendement a pour objet de prévoir que l'appel sur l'action publique sera
toujours porté devant la cour d'assises.
Le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale prévoit que
l'appel de certaines décisions sur l'action publique du tribunal d'assises sera
porté devant la chambre des appels correctionnels.
Cette solution pose deux problèmes, et d'abord un problème de principe :
peut-on admettre que trois magistrats professionnels soient les juges d'appel
d'une juridiction d'assises comprenant trois magistrats et cinq jurés ?
Le second problème concerne l'organisation judiciaire. En effet, que se
passera-t-il si la chambre des appels correctionnels, estimant que les faits
qui lui sont soumis constituent un crime, se déclare incompétente ? Faudra-t-il
recommencer toute la procédure ?
M. le président.
L'amendement n° 159 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 47 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 232-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 232-4 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 48, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
au début du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-5 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « Lorsque la cour d'assises n'est pas
saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique » par
les mots : « Si aucun appel n'est formé contre le jugement rendu sur l'action
publique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Compte tenu de la
suppression du texte proposé pour l'article 232-3 du code de procédure pénale,
la cour d'assises sera toujours saisie lorsqu'il y aura un appel contre le
jugement sur l'action publique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-5 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 49, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 3 pour
l'article 232-6 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « dommages
et intérêts » par les mots : « dommages-intérêts ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-6 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 232-7 ET 232-8
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 232-7 et 232-8 du code de procédure
pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 232-9 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 50, M. Jean-Marie Girault propose de rédiger comme suit le
troisième alinéa (1°
bis
) du texte présenté par l'article 3 pour
l'article 232-9 du code de procédure pénale :
« 1°
bis
: Déclarent régulière l'ordonnance de mise en accusation ;
».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de précision, car il convient de limiter
le champ du paragraphe 1°
bis
aux jugements qui concluent à la
régularité de l'ordonnance de mise en accusation.
En effet, les jugements qui concluent à son irrégularité mettent fin, par
hypothèse, à la procédure et entrent donc déjà dans le champ du paragraphe 1°.
Or l'appel obéit à une procédure différente, selon que le jugement attaqué
entre dans le champ des paragraphes 1° ou 1°
bis
.
Il est donc nécessaire, pour prévenir des difficultés d'interprétation,
d'éviter tout chevauchement entre ces deux alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-9 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-10 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 221, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa (5e) du texte
présenté par l'article 3 pour l'article 232-10 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet article concerne un point particulier : la faculté d'appeler, qui
appartient à l'accusé, à la personne civilement responsable, à la partie
civile, au procureur de la République et, enfin, au procureur général près la
cour d'appel.
Nous avons déjà trouvé les mêmes dispositions dans ce texte, mais le fait que
l'un de nos amendements ait été retiré nous a empêchés de poser le véritable
problème - nous le retrouverons par la suite - à savoir la possibilité pour le
procureur général de faire appel dans un délai de deux mois, alors que, pour le
procureur de la République, le délai est, comme pour la partie elle-même, de
dix jours.
Le texte proposait un mois. C'est l'Assemblée nationale qui a décidé de porter
le délai à deux mois.
Nous posons alors une question qui nous paraît mériter l'attention tant du
Sénat que du Gouvernement : en matière criminelle, est-il concevable
d'apprendre, deux mois après qu'un arrêt a été rendu, qu'il y a appel ? Nous ne
le pensons pas.
Si, en matière correctionnelle, nous le comprenons bien, le procureur général
ne peut pas suivre toutes les décisions qui sont rendues tous les jours dans
son ressort, en revanche, en matière criminelle, on peut lui demander de le
faire, car elles sont évidemment beaucoup moins nombreuses.
Nous vous demandons donc de réfléchir avec nous, notamment au cours de la
navette, sur le point de savoir s'il ne serait pas normal que le délai d'appel
du procureur général soit le même que celui du procureur de la République et
celui des autres parties. En effet, je le répète, il s'ensuivrait un véritable
trouble à l'ordre public si l'on apprenait qu'il y a appel après quinze jours,
un mois, un mois et demi, voire deux mois, dans une affaire extrêmement grave
qui a donné lieu à une condamnation très lourde.
Nous profitons de cet article 232-10 pour poser le problème, mais nous le
retrouverons tout à l'heure lorsque nous aborderons l'article 232-15, puisque
nous avons déposé un amendement destiné à modifier, voire à supprimer, le
délai.
Le problème méritait, nous semble-t-il, d'être évoqué, d'où le dépôt de cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'avis est défavorable, par coordination. Il semble que cet
amendement aurait dû être retiré compte tenu des votes précédemment
intervenus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Si j'étais le président Foyer, je dirais : « Barbemolle
» !
(Sourires.)
Effectivement, le Sénat, dans sa grande sagesse, s'est déjà prononcé sur
ce point, qui a fait l'objet d'un débat à l'article 232-1, que nous avons
examiné voilà quinze jours.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il n'y a pas eu de débat !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Dans ces conditions, je partage, naturellement, l'avis
de la commission : je suis défavorable à l'amendement n° 221.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 221.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons retiré une vingtaine d'amendements sur des problèmes qui, en effet,
ont déjà été tranchés lors de la discussion à propos du tribunal.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Et c'est bien !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous en avons conservé trois, dont celui-là, monsieur le garde des sceaux.
Non ! Il n'est pas exact de dire que le débat a eu lieu. Nous avions déposé un
amendement que nous avons malencontreusement retiré parce que c'est non pas
l'appel du procureur général que nous mettions en cause, à la vérité, mais le
délai !
M. Jean-Jacques Hyest.
C'était l'amendement n° 222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
Je répète que nous n'avons pas eu ce débat-là, et c'est précisément pourquoi
nous profitons de ce texte, qui pose les mêmes problèmes pour la cour d'appel
que pour le tribunal et où il est fait deux fois mention de l'appel du
procureur général, pour tenter d'avoir aujourd'hui la discussion que nous
n'avons pas eue il y a quinze jours, contrairement à ce que vous dites,
monsieur le garde des sceaux.
Nous nous permettons d'insister pour que vous nous répondiez sur le fond,
aussi bien M. le rapporteur que vous-même : vous paraît-il normal qu'en matière
criminelle il puisse y avoir un appel au-delà du délai normal de dix jours ?
Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 221 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 232-10 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-11 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 51, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
à la fin du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-11 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction. »
par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de trouver un nom plus adapté à la chambre
d'accusation. Le projet de loi propose l'appellation : « chambre d'appel de
l'instruction » ; la commission des lois propose la formulation : « chambre de
contrôle de l'instruction ».
L'appellation de chambre d'appel de l'instruction ne nous paraît pas
satisfaisante, car cette juridiction n'est pas seulement une juridiction
d'appel ; elle est aussi la juridiction de contrôle de l'instruction, notamment
par l'intermédiaire de son président. Elle est également appelée à intervenir
lorsque le juge d'instruction ne répond pas aux demandes des parties. Elle peut
aussi évoquer elle-même l'affaire.
Cette juridiction est donc véritablement une chambre de contrôle de
l'instruction, et c'est dans cet esprit que la commission des lois a présenté
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en rend à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 51.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous avons déposé des amendements qui tendent à baptiser cette chambre : «
chambre de contrôle de l'instruction et de la détention ». Peut-être
auraient-ils pu venir en discussion commune avec celui-ci, en tout cas nous
vous le demandons, monsieur le président, car nous sommes saisis d'un problème
d'ensemble.
Nous ne pouvons plus appeler cette chambre « chambre d'accusation » puisque
l'arrêt d'accusation n'y est plus établi, que la cour d'assises est saisie
directement du jugement rendu par le tribunal et que le tribunal est saisi
directement par l'ordonnance. Aussi, l'instance qui remplace la chambre
d'accusation n'est-elle pas seulement une chambre d'instruction ou de l'appel
de l'instruction ou même du contrôle de l'instruction.
Quelles sont les fonctions actuelles de la chambre d'accusation et qui
resteront celles de cette chambre ?
Elle est juridiction disciplinaire à l'égard des officiers et agents de police
judiciaire, civile et militaire, vous le savez.
Elle procède au règlement des conflits de juridiction entre juges
d'instruction, tribunaux correctionnels ou tribunaux de police.
La chambre d'accusation examine les demandes d'extradition contre les
délinquants réclamés par des Etats étrangers et se prononce au besoin sur les
demandes de mise en liberté au cours de cette procédure.
Elle statue sur les demandes de réhabilitation judiciaire.
Elle est parfois chargée par le législateur de régler les difficultés que
soulève l'application d'une loi d'amnistie.
Elle est compétente en matière de casier judiciaire, de frais de justice, de
rectification des arrêts rendus par la cour d'assises et des difficultés
d'exécution des arrêts des cours d'assises.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les mots : « chambre d'appel de
l'instruction » ne rendent pas compte de toutes ces compétences. On s'en
rapproche un peu plus avec l'expression : « chambre de contrôle de
l'instruction ». On s'en rapprocherait plus encore en inscrivant les mots : «
chambre du contrôle de l'instruction et de la détention », ainsi que nous le
proposons à travers notre amendement n° 259, à l'article 90, que nous reprenons
pour sous-amender l'amendement n° 51.
Nous déposons donc un sous-amendement pour remplacer les mots : « chambre
d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de
l'instruction et de la détention », même si, je le répète, nous ne sommes pas
entièrement satisfaits de notre rédaction. Nous en appelons à chacun pour
trouver à cette chambre un nom de baptême qui reflète au mieux ses multiples
compétences.
M. le président.
Je suis donc saisi par M. Dreyfus-Schmidt d'un sous-amendement n° 297, qui
tend, à la fin de l'amendement n° 51, à ajouter les mots « et de la détention
».
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La formulation utilisée pour désigner une juridiction ou une
institution n'évoque pas nécessairement toutes les compétences de la
juridiction ou de l'institution en question.
La dénomination de chambre d'accusation étant largement dépassée,...
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est sûr !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
... chacun est d'accord pour ne pas y revenir.
Le projet de loi parle de la « chambre d'appel de l'instruction ». La
commission des lois préférait la formulation « chambre de contrôle de
l'instruction » et M. le ministre vient de nous indiquer qu'il s'en remettait à
la sagesse du Sénat.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, le problème de la détention s'inscrit dans
l'instruction judiciaire.
M. Jean-Jacques Hyest.
Oui !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Autrement dit, l'expression « chambre de contrôle de
l'instruction » englobe nécessairement le problème de la détention.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Sinon cela voudrait dire qu'elle s'occupe des condamnés
!
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Pour ces raisons, je demande au Sénat de retenir l'amendement
n° 51 tel qu'il a été présenté, et j'émets donc un avis défavorable sur le
sous-amendement n° 297.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je considère que la dénomination proposée par la
commission dans l'amendement n° 51 est plutôt meilleure que celle du
Gouvernement. Je m'en suis donc remis à la sagesse du Sénat.
En revanche, le sous-amendement n° 297 ne me semble pas opportun, pour les
raisons que vient d'indiquer M. le rappporteur.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 297.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je veux simplement confier à M. le garde des sceaux que je suis l'auteur de la
formule que la commission a bien voulu retenir, à savoir : « chambre de
contrôle de l'instruction ».
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Alors, vous êtes content !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ce fut mon premier mouvement, mais l'expression ne me satisfait pas.
Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, il y a des détentions
qui ne sont pas le fait de juges d'instruction et que la chambre est néanmoins
amenée à contrôler.
J'appelle chacun à faire un effort d'imagination. Pour l'instant, je pense
qu'il serait préférable d'écrire « chambre de contrôle de l'instruction et de
la détention », car est ainsi visée la détention, y compris lorsqu'elle ne
vient pas de l'instruction. Mais il faudra, bien sûr, trouver une meilleure
formule.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 297, repoussé par la commission et par
le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-11 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-12 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 52, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-12
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « statuant sur la
régularité de l'ordonnance de mise en accusation ou » par les mots : «
déclarant régulière l'ordonnance de mise en accusation ou statuant ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
Les jugements déclarant irrégulière l'ordonnance de mise en accusation mettent
fin à la procédure. Ils relèvent donc déjà du futur article 232-11 du code de
procédure pénale et ne peuvent relever en même temps de l'article 232-12 du
même code.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-12 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-13 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
à la fin de la seconde phrase du texte présenté par l'article 3 pour l'article
232-13 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel
de l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Sagesse coordonnée !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-13 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 232-14 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-15 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-15
du code de procédure pénale, après les mots : « met fin à la procédure »,
d'insérer les mots : « , qui déclare régulière l'ordonnance de mise en
accusation ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de réparer une omission.
En effet, l'Assemblée nationale, qui a opportunément prévu la faculté
d'interjeter appel du jugement statuant sur la régularité de l'ordonnance de
mise en accusation, a oublié de préciser le délai dans lequel cela devait être
fait. La commission a fixé ce délai à dix jours, conformément au droit
commun.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 55, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article
232-15 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « à compter de la
notification du jugement et, dans les autres cas, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui résulte de nos
délibérations précédentes : le délai d'appel court dès le prononcé du
jugement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis favorable à cet amendement, qui traduit le fait
que nous nous sommes mis d'accord, il y a quinze jours, pour que les
explications ne soient pas différées.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 222, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le dernier alinéa du texte
présenté par l'article 3 pour l'article 232-15 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Badinter.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Cet amendement a déjà été présenté, et longuement !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oh ! « Longuement » ?
M. Robert Badinter.
J'ajouterai, monsieur le garde des sceaux, quelques observations à propos du
délai, car c'est bien du délai, cette fois-ci, qu'il s'agit.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Absolument !
M. Robert Badinter.
Le délai ouvert à M. le procureur général est fixé à deux mois.
Nous sommes en matière criminelle, et je constate que l'on a simplement fait
une projection de la règle applicable en matière correctionnelle. Cependant, je
demande à chacun de bien mesurer les conséquences humaines d'un tel délai.
En matière pénale, le délai d'appel est de dix jours pour chacune des parties
; si l'une des parties fait appel, il est de cinq jours pour faire un appel
incident, c'est-à-dire pour rouvrir pleinement le champ du débat.
En matière correctionnelle, le prévenu condamné a dix jours pour décider s'il
fait appel ou non et, s'il fait appel, le ministère public peut faire appel à
son tour pendant les cinq jours qui suivent.
Si les délais ont été établis de la sorte, c'est parce que chacun conçoit
qu'il vaut mieux être fixé le plus vite possible sur la continuation de la
procédure.
Nous sommes maintenant au niveau de la procédure criminelle avec, pour la
première fois, un double degré de juridiction.
Pour faire appel, les parties disposent du même délai de dix jours. En cas
d'appel d'une partie, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq
jours. Ainsi, si l'accusé qui a été condamné fait appel, le ministère public -
en l'occurrence le procureur de la République - disposera d'un délai
supplémentaire de cinq jours.
Quant au procureur général, selon le projet de loi, il disposerait d'un délai
de deux mois, et c'est sur la portée de ce long délai que je demande à chacun
de prêter attention.
Considérons un accusé qui vient de bénéficier d'un acquittement ou d'une peine
très légère. Il ne fait pas appel. On peut mesurer avec quelle angoisse il va
vivre les dix jours qui vont suivre, au cours desquels le ministère public peut
faire appel et, par voie de conséquence, le procès peut recommencer, ce qui
n'est pas le cas jusqu'à présent.
En outre, le délai de dix jours étant expiré sans appel du procureur de la
République, voilà qu'aux termes du projet de loi il lui faudra encore attendre
environ sept semaines de plus pour savoir si son sort ne va pas se rejouer une
deuxième fois !
Est-ce véritablement indispensable ? Je ne le pense pas.
Je ne le pense pas, car, comme le faisait remarquer très justement notre
collègue Michel Dreyfus-Schmidt, s'agissant d'affaires criminelles,
contrairement aux dizaines ou aux centaines d'affaires correctionnelles qui se
déroulent dans le ressort de la cour d'appel, le ministère public, avec à son
sommet le procureur général, sait parfaitement le jour même quelle est la
décision rendue et recueille aisément dans les heures ou au moins dans les
jours qui suivent l'avis du procureur de la République ou de l'avocat général
qui a requis.
Pourquoi faire supporter une attente de sept semaines supplémentaires à celui
qui a été ainsi condamné ?
J'ajoute que, même s'il a fait appel, il est pour lui très important d'être
fixé définitivement sur la position du ministère public, car, si ledit
ministère public n'a pas, lui, fait appel, l'affaire revenant devant la cour
d'assises, la nouvelle condamnation ne pourra être supérieure à la première.
Par conséquent, son sort ne pourra que s'améliorer.
Vous voyez donc l'importance de ce délai d'attente sur la situation
psychologique de l'accusé.
Si ces deux mois avaient été indispensables, nous ne serions sans doute pas
intervenus. Le projet de loi avait initialement fixé le délai à un mois ;
l'Assemblée nationale l'a porté à deux mois. Pour ma part, je souhaite qu'en
matière criminelle on en reste à ce qui est le droit commun de l'appel : dix
jours pour chacune des parties, cinq jours pour l'appel incident, y compris,
compte tenu des moyens de télécommunication dont nous disposons, pour le
procureur général.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Autant j'étais défavorable, s'agissant des articles
232-1 et 232-11 du code de procédure pénale, à l'argumentation présentée par
les sénateurs socialistes, qui tendait à remettre en cause l'appel du procureur
général, autant je suis sensible à leur argumentation sur le délai. D'ailleurs,
le texte d'origine du Gouvernement retenait un délai d'un mois, et c'est par un
vote de l'Assemblée nationale que ce délai a été porté à deux mois.
Cependant, je précise qu'un délai plus long pour le procureur général me
semble justifié. En effet, situé au plus haut niveau de la hiérarchie du
ministère public, celui-ci doit pouvoir porter une appréciation sur l'ensemble
des intérêts en cause. En particulier dans le cas cité par M. Badinter, celui
d'un acquittement, il doit pouvoir apprécier la position des victimes et,
notamment, les éventuelles réactions de ces dernières.
Toutefois, je serais, pour ma part, tout à fait favorable à ce que le Sénat
revienne au délai prévu initialement par le Gouvernement.
Je vais même, puisque je suis le seul à en avoir la possibilité, déposer un
amendement tendant à remplacer les mots : « deux mois » par les mots : « un
mois ».
M. le président.
Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un amendement n° 298, qui tend, dans
le dernier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article 232-15 du
code de procédure pénale, à remplacer les mots : « deux mois » par les mots : «
un mois ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 222.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le débat, tel qu'il vient d'être engagé, est important et intéressant, mais on
n'est pas allé jusqu'à son terme : M. le garde des sceaux a, en quelque sorte,
fait la moitié du chemin. En fait, il a repris la position qui était
initialement la sienne, en justifiant le délai plus long pour l'appel interjeté
par le procureur général par la nécessité d'attendre la réaction de la
victime.
J'avoue que cela me choque beaucoup. La victime, c'est une chose - ses
intérêts doivent être pris en compte, et ils le sont certainement - et l'action
publique, c'est autre chose. Il me paraît évident que le procureur général doit
être suffisamment éclairé sur l'ensemble du dossier pour prendre en
considération tous les éléments de l'affaire...
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est bien ce que j'ai dit ! Il doit en particulier
prendre en considération la réaction de la victime !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... et pour savoir ce qu'est l'intérêt des uns et ce qu'est l'intérêt des
autres, mais, surtout, ce que doit être sa position par rapport à la peine
prononcée.
Peut-être faut-il plus de dix jours. Ne pourrait-on pas transiger à quinze
jours, monsieur le garde des sceaux ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
On peut aussi jouer à la canasta !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Badinter a parfaitement démontré combien il pourrait être cruel, sinon
inhumain, de prolonger trop longtemps l'incertitude dans laquelle va se trouver
l'intéressé.
Actuellement, le procureur général ne dispose pas d'un délai plus long que les
autres parties pour se pourvoir en cassation. Je ne vois donc pas pourquoi,
dans ce cas, on prévoirait un délai plus important.
Nous maintenons donc notre amendement n° 222, qui tend à supprimer le dernier
alinéa, ce qui signifie que, puisque nous avons maintenu la possibilité pour le
procureur général de faire appel, le délai serait pour lui, comme pour les
autres, de dix jours. Dix jours lui suffisent largement pour prendre position
et savoir s'il doit ou non faire appel de la décision qui a été rendue par le
tribunal d'assises.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 222, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 298, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 232-15 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-16 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 56, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-16 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « contre un jugement sur le fond ou
un jugement mettant fin à la procédure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de généraliser, en cas d'appel d'une partie, le
délai supplémentaire de cinq jours octroyé aux autres parties pour interjeter
appel.
A la différence de ce qui existe en matière correctionnelle, le projet de loi
n'accorde ce délai supplémentaire que si l'appel est interjeté contre un
jugement sur le fond ou un jugement mettant fin à la procédure. Une telle
restriction ne paraît pas justifiée. L'amendement étend donc à toutes les
hypothèses d'appel l'octroi du délai supplémentaire de cinq jours.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Avis favorable, car il s'agit de s'aligner sur la
procédure suivie en matière correctionnelle.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-16 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 232-17 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 223, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté
par l'article 3 pour l'article 232-17 du code de procédure pénale, après les
mots : « de son appel jusqu'à », d'insérer les mots : « la fin de ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Aux termes du texte proposé pour l'article 232-17 du code de procédure pénale,
« l'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le
président ».
Il nous semble qu'il faut être plus précis, car on ne sait si l'interrogatoire
est ou non compris dans le délai.
Il se peut que l'accusé soit éclairé par l'interrogatoire lui-même. C'est
pourquoi nous proposons d'écrire que c'est « jusqu'à la fin de l'interrogatoire
» que l'accusé pourra se désister de son appel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Je souligne toutefois le risque pour les accusés d'être finalement convaincus
par le président de ne pas faire appel.
Cela dit, il s'agit indiscutablement d'une disposition favorable aux finances
publiques.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 223, accepté par la commission et pour lequel
le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 232-17 du
code de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 232-18 ET 232-19
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 232-18 et 232-19 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 232-20 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
au début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article
232-20 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « Ce même pouvoir
appartient au » par les mots : « Cette ordonnance est rendue dans les mêmes
conditions par le ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 225, présenté par MM.
Badinter, Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparentés, et
tendant, dans le texte présenté par l'amendement n° 57 pour le début du
deuxième alinéa de l'article 232-20 du code de procédure pénale, à remplacer le
mot : « Cette » par les mots : « Une telle ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction proposée dans cet amendement, en ce qu'elle contient les termes :
« dans les mêmes conditions », met l'accent sur la nécessité d'un débat
contradictoire entre le procureur général et les avocats avant toute ordonnance
déclarant un appel irrecevable.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n°
225.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est une question de pure forme. La rédaction proposée par la commission des
lois fait commencer le deuxième alinéa de l'article 232-20 par les mots : «
Cette ordonnance ».
Or, à la fin du premier alinéa de ce même article 232-20, il est indiqué que
le président de la cour d'assises « rend, après débat contradictoire entre le
procureur général et l'avocat de la partie appelante, une ordonnance motivée
déclarant cet appel irrecevable ».
Ce n'est pas de la même ordonnance qu'il s'agit au deuxième alinéa, qui, dans
le texte actuel, commence par les mots : « Ce même pouvoir appartient au
président de la chambre des appels correctionnels... »
C'est pourquoi nous proposons d'écrire : « Une telle ordonnance est rendue...
»
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 225 ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 225 et sur
l'amendement n° 57 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le
sous-amendement n° 225 et je suis favorable à l'amendement n° 57.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 225, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 57, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 58, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-20
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « dans les cas prévus par
les articles 232-3 et 232-5 » par les mots : « dans le cas prévu par l'article
232-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression
de l'article 232-3.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article 232-20
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « , et au président de la
chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « , et par le président de la
chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination, qui
tient compte de la décision prise par la Haute Assemblée concernant la
dénomination de la chambre ici visée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 232-20 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 233 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 233 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 234 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le texte présenté par l'article 3 pour l'article 234 du code de
procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission a estimé que les dispositions visées relevaient
du domaine réglementaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 234 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 235 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 227, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté
par l'article 3 pour l'article 235 du code de procédure pénale, après les mots
: « après avis du président de la cour d'assises », d'insérer les mots : « ,
des bâtonniers du ressort de la cour d'assises ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je me demande si nous n'avons pas déjà examiné ce problème à propos du
tribunal d'assises. La commission voudra bien me le rappeler si tel est le
cas.
Permettez-moi de citer le premier alinéa du texte proposé pour l'article 235
:
« Le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du
procureur général, après avis du président de la cour d'assises et des chefs
des tribunaux de grande instance intéressés, décider par ordonnance motivée que
l'audience de la cour d'assises se tiendra, à titre exceptionnel, dans tout
autre lieu du ressort de la cour d'appel. »
Il nous semblerait normal que les barreaux soient également consultés, car la
défense peut avoir son mot à dire. Dès lors que le premier président statue sur
les réquisitions du procureur général et qu'il prend l'avis du président de la
cour d'assises et des chefs des tribunaux de grande instance intéressés,
c'est-à-dire des chefs du parquet et des présidents, il nous paraîtrait tout à
fait légitime qu'il s'enquière également de l'avis des bâtonniers qui exercent
dans le ressort de la cour d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement. Elle
considère en effet que le premier président de la cour d'appel est un homme
suffisamment raisonnable pour consulter qui de droit, les bâtonniers et même
d'autres personnes si besoin est.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Tout d'abord, autant qu'il m'en souvienne, la
proposition de M. Dreyfus-Schmidt n'a pas été présentée en ce qui concerne le
tribunal d'assises.
Cela dit, j'observe que les avocats peuvent effectivement être concernés par
ce type de décision. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat, étant entendu
que, si le Sénat adoptait cet amendement, il conviendrait d'adopter le même
type de disposition en ce qui concerne le tribunal d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Absolument !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 227, repoussé par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 235 du code de procédure
pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 236 ET 237
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 236 et 237 du code de procédure
pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
M. le président.
« Art. 4. - A l'article 239 du même code, les mots : "Le ministère
public" sont remplacés par les mots : "Le greffier de la cour
d'assises". » -
(Adopté.)
Article 4
bis
M. le président.
« Art. 4
bis
. - Dans l'article 240 du même code, après les mots :
" : la cour proprement dite ", sont insérés les mots : ",
composée de magistrats professionnels, ". »
Par amendement n° 61, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
L'article 4
bis
est inutile puisque le texte prévoit plus loin que la
cour proprement dite est composée de magistrats.
Une même disposition, je le signale, a été votée concernant le tribunal
d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 61, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4
bis
est supprimé.
Article 5
M. le président.
« Art. 5. - I. - Au premier alinéa de l'article 241 du même code, les mots :
" aux articles 34 et 39 " sont remplacés par les mots : " à
l'article 34 ".
« II. - Le deuxième alinéa de cet article est supprimé. »
Par amendement n° 62, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le paragraphe I de cet article, après les mots : « article 241 du même
code », d'insérer les mots : « le mot : "y" est remplacé par les mots
: "près la cour d'assises et". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La situation est la même que précédemment. Nous avions en
effet adopté une disposition identique pour le tribunal d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
M. le président.
« Art. 6. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 242 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier
de la cour d'appel. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président.
Par amendement n° 228, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 6, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 245 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 245.
- Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour
d'assises, l'assemblée générale des magistrats du siège membres de la cour
d'appel désigne le président et fixe la date d'ouverture des sessions. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 245 du code de procédure pénale relatif
à la cour d'assises dispose : « Pour la durée de chaque trimestre et pour
chaque cour d'assises, le président est désigné par l'ordonnance du premier
président qui fixe la date d'ouverture des sessions. »
Puisque nous nous penchons sur la procédure en matière criminelle, il nous
paraît utile de profiter de cette occasion pour revenir sur les pouvoirs
quelque peu personnels - ces dispositions datent un peu ! - qui étaient
reconnus au premier président.
La nomination du président de la cour d'assises, chacun le sait, est un acte
important. En effet, ce magistrat joue un rôle essentiel, et même si le
Gouvernement voulait supprimer les mots : « pouvoirs discrétionnaires » pour
décrire les pouvoirs qui sont les siens, nous nous sommes finalement mis
d'accord pour lui reconnaître des « pouvoirs propres », qui sont encore très
étendus.
C'est pourquoi il nous paraîtrait normal que ce soit non pas seulement le
premier président de la cour d'appel, mais l'assemblée générale des magistrats
du siège - membres de la cour d'appel, conseillers à la cour et présidents de
chambre - qui connaissent parfaitement leurs collègues, qui désigne le
président. Il n'est bien évidemment pas question de faire désigner celui-ci par
les avocats généraux, le procureur général ou les substituts généraux.
Tel est l'objet de notre amendement, qui se justifie par son texte même. Ce
pouvoir est trop important pour le laisser à un seul homme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement. Elle estime
que le premier président de la cour d'appel doit conserver la responsabilité de
cette désignation, ne serait-ce que pour bien gérer ses personnels, et ce
indépendamment de l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège
membres de la cour d'appel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je partage l'avis défavorable de la commission. Cette
désignation est un acte d'administration judiciaire qui doit relever du premier
président de la cour d'appel. J'ajoute que rien de tel n'a été envisagé pour le
tribunal d'assises.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 228, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles 5, 6
bis
et 7 à 9
M. le président.
« Art. 6
bis
. - Dans le deuxième alinéa de l'article 248 du même code,
les mots : " il peut leur être adjoint " sont remplacés par les mots
: "à la demande du président de la cour d'assises, le premier président
peut leur adjoindre". » -
(Adopté.)
« Art. 7. - L'article 249 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 249
. - Les assesseurs sont choisis parmi les conseillers de la
cour d'appel. Ils peuvent être également choisis parmi les magistrats du siège
des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. » -
(Adopté.)
« Art. 8. - A l'article 250 du même code, les mots : " et pour chaque
cour d'assises " sont supprimés. » -
(Adopté.)
« Art. 9. - Au second alinéa de l'article 251 du même code, les mots : "
président de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : "
premier président de la cour d'appel " et les mots : " du tribunal,
siège de la cour d'assises " sont remplacés par les mots : " du
tribunal du siège de la cour d'appel". » -
(Adopté.)
Article 10
M. le président.
« Art. 10. - A l'article 253 du même code, les mots : " soit fait un acte
de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation
ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé " sont
remplacés par les dispositions suivantes : " soit accompli un acte de
poursuite ou d'instruction, soit participé à la décision de mise en accusation,
à une décision relative au contentieux des nullités ou à une décision sur le
fond relative à la culpabilité de l'accusé, notamment celle rendue par le
tribunal d'assises. "
« Ne peuvent également faire partie de la cour en qualité de président ou
d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont
participé à une décision relative à la détention provisoire, à l'exception de
celle prévue à l'article 148-1 lorsqu'ils ont statué en tant que membres de la
cour d'assises. »
Par amendement n° 63, M. Jean-Marie Girault au nom de la commission, propose,
dans le dernier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « à l'exception
de celle prévue à l'article 148-1 » par le mot : « sauf ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un texte de coordination avec l'amendement
rédactionnel n° 6 relatif au tribunal d'assises qui a été adopté par le
Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 63, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10
bis
M. le président.
« Art. 10
bis
. - Il est inséré, après l'article 253 du même code, un
article 253-1 ainsi rédigé :
«
Art. 253-1
. - Les désignations prévues à la présente section sont des
mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. » -
(Adopté.)
Article 11
M. le président.
« Art. 11. - L'article 255 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 255
. - Les conditions d'aptitude légales aux fonctions de juré
auprès de la cour d'assises sont celles fixées par les articles 231-21, 231-22
et 231-23. »
Par amendement n° 64, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter le texte présenté par cet article pour l'article 255 du code de
procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 231-21, peuvent remplir les fonctions de
jurés les personnes inscrites sur la liste électorale d'une commune située dans
le ressort de la cour d'appel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles 12 à 15
M. le président.
« Art. 12. - Les articles 256 et 257 du même code sont abrogés. » -
(Adopté.)
« Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 258 du même code, après les mots :
" Sont dispensés des fonctions de juré ", sont insérés les mots :
" auprès de la cour d'assises " et les mots : " dans le
département siège de la cour d'assises " sont remplacés par les mots :
" dans l'un des départements du ressort de la cour d'assises ". » -
(Adopté.)
« Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 258-1 du même code, les mots
: " les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans
" sont remplacés par les mots : " les fonctions de juré auprès d'un
tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour
d'assises depuis moins de cinq ans ".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 258-1 est supprimé. » -
(Adopté.)
« Art. 15. - A l'article 259 du même code, après les mots : " liste du
jury criminel ", sont ajoutés les mots : " pour la cour d'assises,
distincte de la liste visée à l'article 231-26 ". » -
(Adopté.)
Article 16
M. le président.
« Art. 16. - Au second alinéa de l'article 260 du même code, après les mots :
" A Paris, ", sont insérés les mots : " Lyon et Marseille,
". »
Par amendement n° 65, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
A. - Avant le texte de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 260 du même code, les mots : "un
juré pour mille trois cents habitants" sont remplacés par les mots :
"un juré pour deux mille six cents habitants". »
B. - En conséquence, de faire précéder le texte de cet article de la mention :
« II. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la
régionalisation de la cour d'assises. Celle-ci ayant désormais un ressort
comprenant une population beaucoup plus nombreuse, il n'est plus nécessaire
d'exiger pour la liste annuelle un juré pour 1 300 habitants. La commission a
estimé qu'un juré pour 2 600 habitants suffirait amplement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 66, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans l'article 16, après les mots : « du même code », d'insérer les mots : «
après les mots : "Cette répartition est faite", sont ajoutés les mots
: ", pour chaque département," et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à préciser que c'est le préfet du
département qui répartira entre les communes le nombre de jurés à fournir pour
la liste annuelle. Il pourrait en effet y avoir un doute compte tenu de la
régionalisation de la cour d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
M. le président.
« Art. 17. - I. - Au premier alinéa de l'article 261 du même code, après les
mots : " tire au sort publiquement ", sont insérés les mots : "
et en présence de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal
". La dernière phrase de ce même alinéa est supprimée.
« II. - Le troisième alinéa du même article 261 est ainsi rédigé :
« A Paris, Lyon et Marseille, le tirage au sort est effectué, dans chaque
arrondissement, par le maire de l'arrondissement, publiquement et en présence
de deux conseillers d'arrondissement désignés par le conseil d'arrondissement.
»
« III. - Le même article 261 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire procède à ce tirage au sort après avoir dressé la liste
préparatoire de la liste annuelle du jury criminel pour le tribunal d'assises,
conformément aux dispositions de l'article 231-28. Il exclut du tirage au sort
les personnes qui figurent sur cette liste. »
Par amendement n° 67, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer la seconde phrase du paragraphe I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination concernant l'âge
des jurés.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je n'y suis pas favorable, mais la jurisprudence «
Barbemolle », qui est celle du « précédent », conduira vraisemblablement la
Haute Assemblée à confirmer le vote qu'elle a émis voilà une quinzaine de
jours.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17, ainsi modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
M. le président.
« Art. 18. - I. - Au premier alinéa de l'article 261-1 du même code, les mots
: " et pour Paris, à la mairie annexe " sont remplacés par les mots :
" et pour Paris, Lyon et Marseille, à la mairie d'arrondissement " et
les mots : " au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour
d'assises " sont remplacés par les mots : " au greffe de la cour
d'appel ".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 261-1 est ainsi rédigé :
« Le maire doit prévenir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur
demande de lui préciser leur profession. Il les avertit qu'elles ont la
possibilité de demander, par lettre simple adressée avant le 1er septembre au
président de la commission prévue à l'article 262, le bénéfice des dispositions
de l'article 258. »
« III. - Au troisième alinéa du même article 261-1, les mots : " en chef
de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège " sont
supprimés et les mots : " des articles 255, 256 et 257 " sont
remplacés par les mots : " des articles 231-21, 231-22 et 231-23 ".
»
Par amendement n° 68, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer un paragraphe qui est apparu
inutile. L'Assemblée nationale a réécrit le paragraphe II de telle manière que
celui-ci reprenne quasiment mot pour mot la rédaction actuelle du deuxième
alinéa de l'article 261-1.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
M. le président.
« Art. 19. - L'article 262 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 262
. - La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour
d'assises par une commission présidée par le premier président ou par un
magistrat du siège qu'il délègue.
« Cette commission comprend, outre son président :
« Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de
la cour d'appel ;
« Le procureur général ou un magistrat du parquet qu'il délègue ;
« Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel, ou son représentant
;
« Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à
Paris, cinq conseillers désignés par le conseil de Paris. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 69, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article 262 du code de procédure pénale :
« Un conseiller général désigné chaque année par chaque conseil général des
départements situés dans le ressort de la cour d'appel et, à Paris, par le
conseil de Paris. »
Par amendement n° 160, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le dernier alinéa du texte présenté par ce même article pour
l'article 262 du code de procédure pénale, de remplacer deux fois le mot : «
cinq » par le mot : « trois ».
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « le conseil général », d'insérer
les mots : « de chaque département de la région ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 69.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la
régionalisation de la cour d'assises. Compte tenu de cette régionalisation, il
n'est plus possible de se limiter à exiger la présence au sein de la commission
chargée de dresser la liste annuelle du jury de conseillers généraux désignés
par le conseil général. En effet, de quel conseil général s'agira-t-il ?
L'amendement n° 69 confère donc à chaque conseil général de la région
judiciaire le soin de désigner l'un des siens pour siéger au sein de cette
commission.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 160.
Mme Nicole Borvo.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je comprends très bien l'idée selon laquelle chaque
département devrait être représenté, mais, en même temps, chacun a pu remarquer
que l'article 262 du code de procédure pénale institue un système paritaire
puisque la commission est composée de cinq membres des professions judiciaires
et de cinq conseillers généraux.
Il pourrait donc arriver qu'il y ait, dans certaines cours d'appel, une
représentation déséquilibrée. Les conseillers généraux seraient plus nombreux
que les membres des professions judiciaires.
Cela étant dit, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée
sur l'amendement n° 69.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 160 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
M. le président.
« Art. 20. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 263
du même code, les mots : "en chef de la juridiction siège" sont
supprimés.
« II. - Dans la première phrase du second alinéa du même article 263, les mots
: "des articles 255, 256 et 257" sont remplacés par les mots :
"des articles 231-21, 231-22 et 231-23".
« III. - Au cinquième alinéa du même article 263, les mots :
"secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises"
sont remplacés par les mots : "greffe de la cour d'appel". »
Par amendement n° 70, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
après le paragraphe II de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« II
bis. -
Dans le troisième alinéa, après les mots " en cas de
partage ", sont insérés les mots " égal des voix ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination tendant à prévoir
le partage égal des voix.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20, ainsi modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
M. le président.
« Art. 21. - Le second alinéa de l'article 264 du même code est ainsi rédigé
:
« Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, six cents jurés et,
pour les autres cours d'assises, un juré suppléant pour cinq mille habitants,
sans toutefois que le nombre de jurés puisse être inférieur à soixante. »
Par amendement n° 71, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I. - Avant le premier alinéa de cet article, d'insérer un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 264 du même code est
complétée par les mots : "de la cour d'assises et de la liste annuelle des
jurés de chaque tribunal d'assises". »
II. - En conséquence, de faire précéder le premier alinéa de cet article de la
mention : « II. - »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
L'article 264 du code de procédure pénale dispose que la liste spéciale des
jurés suppléants de la cour d'assises est dressée en dehors de la liste
annuelle des jurés. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il y aura
désormais plusieurs listes annuelles des jurés : celle de la cour d'assises et
celle de chaque tribunal d'assises de son ressort.
L'amendement n° 71 tend donc à préciser que la liste spéciale sera dressée en
dehors non seulement de la liste annuelle de la cour d'assises, mais aussi de
la liste annuelle de chaque tribunal.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 72, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans l'article 21, de remplacer les mots : « pour cinq mille habitants » par
les mots : « pour dix mille habitants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Articles 22 à 24, 24
bis
et 25 à 32
M. le président.
« Art. 22. - I. - Au premier alinéa de l'article 265 du même code, après les
mots : "au maire de chaque commune", sont insérés les mots :
"et, à Paris, Lyon et Marseille, au maire de chaque arrondissement"
et les mots : "ou le président du tribunal de grande instance, siège de la
cour d'assises," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 265, les mots : "ou le président
du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur
délégué" sont remplacés par les mots : "ou le magistrat du siège
qu'il délègue". »
- (Adopté.)
« Art. 23. - I. - Au premier alinéa de l'article 266 du même code, les mots :
"ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour
d'assises, ou son délégué," sont supprimés.
« II. - Au second alinéa du même article 266, les mots : "des articles
255, 256 et 257" sont remplacés par les mots : "des articles 231-21,
231-22 et 231-23", les mots : "dans le département depuis moins de
cinq ans" sont remplacés par les mots : "auprès d'un tribunal
d'assises du ressort de la cour d'appel ou de juré auprès de la cour d'assises
depuis moins de cinq ans" et les mots : "ou par le président du
tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué"
sont remplacés par les mots : "ou son délégué". »
-
(Adopté.)
« Art. 24. - Au premier alinéa de l'article 267 du même code, les mots :
"Le préfet" sont remplacés par les mots : "Le greffier de la
cour d'assises". »
- (Adopté.)
« Art. 24
bis.
- L'intitulé du chapitre IV du titre premier du livre II
du même code est ainsi rédigé : "De la procédure préparatoire aux
audiences de la cour d'assises". »
- (Adopté.)
« Art. 25. - L'article 268 du même code est abrogé. »
- (Adopté.)
« Art. 26. - L'article 269 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 269
. - L'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer
prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises.
« L'ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué au greffe de
la cour d'assises et sans motif légitime d'excuse, l'accusé ne se présente pas
au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour.
« Lorsque les dispositions du présent article sont appliquées à une personne
accusée d'un délit connexe, le président peut dispenser cette personne de se
constituer prisonnière la veille de l'audience. Il lui indique alors que, faute
pour elle de se présenter devant la cour d'assises, elle sera jugée par défaut.
Le refus du président d'accorder cette dispense n'est pas susceptible de
recours. »
- (Adopté.)
« Art. 27. - L'article 270 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 270
. - Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il
peut être jugé par défaut conformément aux dispositions des articles 633 et
suivants. »
- (Adopté.)
« Art. 28. - L'article 271 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 271
. - Le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur
de la République et les pièces à conviction sont transportées au greffe de la
cour d'appel siège de la cour d'assises. »
- (Adopté.)
« Art. 29. - I. - Le premier alinéa de l'article 272 du même code est ainsi
rédigé :
« Le président de la cour d'assises interroge l'accusé à la maison d'arrêt.
»
« II. - Au deuxième alinéa du même article 272, la référence à l'article 215-1
est remplacée par la référence à l'article 269. »
- (Adopté.)
« Art. 30. - A l'article 273 du même code, les mots : "signification de
l'arrêt de renvoi" sont remplacés par les mots : "une expédition du
jugement du tribunal d'assises". »
- (Adopté.)
« Art. 31. - Au deuxième alinéa de l'article 276 du même code, après les mots
: "si l'accusé ne sait", sont insérés les mots : ", ne
peut". »
- (Adopté.)
« Art. 32. - A l'article 279 du même code, les mots : "des procès-verbaux
constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports
d'expertise" sont remplacés par les mots : "des pièces de procédure
établies lors de l'audience devant le tribunal d'assises et notamment du
procès-verbal prévu par l'article 231-115". »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 32
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par M. Jean-Marie Girault, au nom de la
commission.
L'amendement n° 161 est présenté par Mme Borvo, M. Pagès et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 32, un article additionnel ainsi
rédigé :
« L'article 280 du code de procédure pénale est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 73.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination ; les pièces de la
procédure sont délivrées gratuitement aux parties.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 161.
Mme Nicole Borvo.
Cet amendement a le même objet que celui de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à ces amendements, qui
résultent du vote émis par la Haute Assemblée sur l'article 279 du code de
procédure pénale.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 73 et 161.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je tiens simplement à rappeler que nous avions proposé cette disposition dans
une proposition de loi que le Sénat avait, à l'époque, repoussée. Mais tout
vient à point à qui sait attendre !
M. le président.
Il ne faut jamais désespérer, monsieur Dreyfus-Schmidt !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est exactement ce que j'allais dire.
M. Jean Chérioux.
Ce n'est pas le même contexte !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 73 et 161, acceptés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 32.
Articles 32
bis,
33 à 35 et 35
bis
M. le président.
« Art. 32
bis
. - Dans le troisième alinéa de l'article 281 du même
code, après le mot : " résidence ", sont insérés les mots : " ou
domicile élu ". » -
(Adopté.)
« Art. 33. - A l'article 283 du même code, les mots : " depuis sa clôture
" sont remplacés par les mots : " depuis la clôture des débats devant
le tribunal d'assises ". » -
(Adopté.)
« Art. 34. - L'article 285 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 285
. - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes,
plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont
été rendus contre différents accusés et ont été frappés d'appel, le président
peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande
d'une partie, ordonner la jonction des appels.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs jugements de
tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre un même
accusé pour des infractions différentes. » -
(Adopté.)
« Art. 35. - L'article 286 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
« Art. 35
bis
. - L'article 287 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots :
" ou à la demande d'une partie " ;
« 2° Après les mots : " renvoi à ", sont insérés les mots : "
une audience ou ". » -
(Adopté.)
Article 36
M. le président.
« Art. 36. - Les trois derniers alinéas de l'article 288 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a
été notifiée ou qui, après avoir déféré à cette citation, se retire avant
l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour,
encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Il
encourt également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de
cinq ans, des droits civiques. Ces peines peuvent être prononcées dans les
conditions prévues au titre VIII du livre IV. L'appel de cette condamnation est
porté devant la chambre des appels correctionnels. »
Par amendement n° 74, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I. - Dans la première phrase du texte présenté par cet article pour remplacer
les trois derniers alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale, de
remplacer le mot : « encourt » par les mots : « peut être condamné par le
tribunal à ».
II. - En conséquence, de supprimer l'avant-dernière phrase du même texte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. L'amendement n° 16
a prévu le même dispositif pour le tribunal d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 74, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 75, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
à la fin de la première phrase du texte présenté par l'article 36 pour
remplacer les trois derniers alinéas de l'article 288 du code de procédure
pénale, de remplacer les mots : « la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe » par les mots : « une peine de 25 000
francs d'amende ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
L'amendement n° 17, adopté par le Sénat, a prévu que le juré défaillant devant
le tribunal serait passible d'une amende de 25 000 francs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 75, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
M. le président.
« Art. 37. - I. - Le début du premier alinéa de l'article 289 du même code est
ainsi rédigé :
« La cour s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les
conditions d'aptitude légales exigées par les articles 231-21, 231-22 et
231-23. Si l'un d'eux ne remplit pas ces conditions, la cour ordonne...
(Le
reste sans changement.) »
« II. - Le dernier alinéa du même article 289 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même en ce qui concerne les personnes vivant notoirement en
situation maritale avec un membre de la cour ou l'un des jurés. »
Par amendement n° 76, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
au début du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le premier
alinéa de l'article 289 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : «
La cour s'assure effectivement que les jurés présents remplissent les
conditions d'aptitude légales » par les mots : « La cour s'assure que les jurés
présents remplissent effectivement les conditions d'aptitude légales ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel quelque peu empreint de purisme
tend à déplacer l'adverbe « effectivement » afin qu'il corresponde mieux au
sens de la phrase.
M. le président.
Nous sommes sensibles à ce purisme, monsieur le rapporteur !
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Avec le purisme, je suis toujours d'accord ! Le
Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37, ainsi modifié.
(L'article 37 est adopté.)
Article 38
M. le président.
« Art. 38. - A l'article 291 du même code, les mots : "ou de son
avocat" sont remplacés par les mots : ", d'une partie civile ou de
leurs avocats".
« Ce même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même en ce qui concerne les noms de ceux qui vivent notoirement
en situation maritale avec l'accusé, une partie civile ou leurs avocats. »
Par amendement n° 77, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer
les mots : « de leurs avocats » par les mots : « de l'avocat d'une partie ».
II. - A la fin du même article, de remplacer les mots : « ou leurs avocats »
par les mots : « ou l'avocat d'une partie ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Même si les jurés
sont plus nombreux devant la cour d'assises que devant le tribunal, il serait
extraordinaire d'en trouver un vivant notoirement en situation maritale avec
plusieurs avocats.
(Sourires.)
Mais nous n'allons pas rouvrir le débat à
ce sujet !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et pourquoi pas ?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Compte tenu de la qualité, de l'intensité et de la
conclusion du débat que nous avons eu voilà quinze jours, je ne peux qu'être
favorable à l'amendement n° 77.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, ainsi modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
M. le président.
« Art. 39. - L'article 304 du même code est ainsi modifié :
« 1° Il est inséré, après les mots : "les charges qui seront portées
contre", les mots : "M., Mme ou Mlle..." ;
« 2° Il est inséré, après les mots : "ni ceux de la société qui
l'accuse", les mots : ", ni ceux de la victime " ;
« 3° Il est inséré, après les mots : "ni la crainte ou l'affection
;", les mots : " de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent
et que le doute doit lui profiter ; ".
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le texte du discours est affiché en gros caractères dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations. »
Par amendement n° 286 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la
commission, propose, après le quatrième alinéa 3° de cet article, d'insérer un
alinéa ainsi rédigé :
« ... Les mots : "à un homme" sont remplacés par les mots : "à
toute personne". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Le débat que nous avons eu sur ce point voilà une quinzaine
de jours a été tranché. Le Sénat a décidé de retenir l'expression : « à toute
personne » pour le tribunal. Il doit en aller de même s'agissant de la cour
d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est loin d'être enthousiasmé par cet «
anglo-saxonnisme ».
M. Jean-Jacques Hyest.
Ce n'est pas du tout anglo-saxon !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 286 rectifié.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Nous n'allons pas ouvrir de nouveau le débat. Nous regrettons sa conclusion,
que nous espérons temporaire ; nous verrons ce qu'il adviendra au cours de la
navette. Il conviendrait en effet de substituer aux mots : « à une personne »
les mots : « à un homme ou à une femme ».
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 286 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 39, ainsi modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Articles 40, 41 et 41
bis
M. le président.
« Art. 40. - A l'article 305-1 du même code, les mots : "autre que celles
purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et" sont supprimés. » -
(Adopté.)
« Art. 41. - I. - Le premier alinéa de l'article 306 du même code est ainsi
rédigé :
« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne risque de porter
gravement atteinte à la dignité de la personne humaine ou à l'ordre public.
Dans ce cas, la cour prononce le huis clos par un arrêt rendu en audience
publique qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. »
« II. - Au début du deuxième alinéa du même article 306, le mot :
"Toutefois," est supprimé et, après le mot : "peut", sont
insérés les mots : ", dans tous les cas,". » -
(Adopté.)
« Art. 41
bis
. - L'article 307 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, la cour peut ordonner, d'office ou à la requête du ministère
public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
» -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
bis
M. le président.
Par amendement n° 78, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 41
bis,
un article additionnel ainsi rédigé
:
« Il est inséré, après l'article 307 du même code, un article 307-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 307-1.
- Les débats de la cour d'assises font, sous le contrôle
du greffier, l'objet d'un enregistrement sonore intégral.
« Le président peut faire établir des copies de cet enregistrement aux fins
d'en faciliter la consultation.
« Le support de cet enregistrement est placé sous scellés par le greffier de
la cour d'assises.
« En cas de pourvoi contre la décision de la cour d'assises sur l'action
publique, les parties peuvent obtenir, aux frais de l'Etat, une copie de cet
enregistrement.
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 231-76-1 sont applicables.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement est retiré, par coordination avec le
dispositif proposé pour l'enregistrement des débats du tribunal criminel.
M. le président.
L'amendement n° 78 est retiré.
Article 42
M. le président.
« Art. 42. - L'article 308 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 308
. - Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil
d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son est interdit sous peine
d'une amende de 200 000 francs, qui peut être prononcée dans les conditions
prévues au titre VIII du livre IV.
« Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement
sonore intégral.
« Cet enregistrement est placé sous scellés et déposé au greffe de la cour
d'assises.
« En cas de pourvoi ou de demande de révision, il peut faire l'objet d'une
transcription intégrale ou partielle à la demande du requérant.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la
procédure. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 79 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article
308 du code de procédure pénale :
«
Art. 308.
- Sous réserve des dispositions de l'article précédent,
l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion de l'image ou du son
est interdit dès le début de l'audience, sous peine d'une amende de 100 000 F
qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre
IV.
« Est puni de la même peine le fait de communiquer à un tiers, sauf pour les
besoins de la défense, une copie de l'enregistrement obtenue en application de
l'article 307-1. »
Par amendement n° 292, le Gouvernement propose de remplacer l'avant-dernier
alinéa du texte présenté par l'article 42 pour l'article 308 du code de
procédure pénale par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à une retranscription écrite de l'enregistrement aux frais de
la partie qui en fait la demande. Toutefois, en cas de pourvoi de la part du
ministère public ou de l'accusé, les frais de la retranscription sont à la
charge de l'Etat.
« Cet enregistrement peut être utilisé devant la commission de révision ou la
cour de révision. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de
l'article 231-77 sont alors applicables. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79
rectifié.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Même situation que précédemment : je retire cet
amendement.
M. le président.
L'amendement n° 79 rectifié est retiré.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 292.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les
dispositions qui ont été adoptées en matière d'enregistrement pour le tribunal
criminel. C'est l'autre côté de la médaille que vient de présenter M. le
rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 292, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 42, ainsi modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
M. le président.
« Art. 43. - L'article 309 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de
l'accusé. L'avocat de l'accusé peut le lui rappeler à tout moment.
« Il est habilité à prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'ordre, la
sécurité et le calme des débats, aussi bien dans la salle d'audience que pour
les faits qui se produiraient à l'extérieur en rapport avec l'affaire, y
compris à demander le concours de la force publique. »
Par amendement n° 80, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par cet
article pour compléter l'article 309 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Il tend à
supprimer la phrase précisant que l'avocat peut rappeler à tout moment au
président son devoir de neutralité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Article 44
M. le président.
« Art. 44. - I. - A l'article 310 du même code, les mots : "Le président
est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son
honneur et en sa conscience," sont remplacés par les mots : "Le
président peut".
« I
bis
. - Le deuxième alinéa du même article 310 est ainsi rédigé :
« Il peut au cours des débats appeler et entendre toutes personnes ou se faire
apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements
donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Il peut si
nécessaire ordonner que ces témoins soient amenés par la force publique. »
« II. - A l'article 330 (troisième alinéa) et à l'article 336 (deuxième
alinéa) du même code, les mots : "en vertu du pouvoir discrétionnaire du
président" sont remplacés par les mots : "en application des
dispositions de l'article 310". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 293, le Gouvernement propose :
A. - De rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
« I. - A l'article 310 du même code, les mots : "d'un pouvoir
discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "d'un pouvoir
propre". »
B. - De rédiger ainsi le paragraphe II de cet article :
« II. - A l'article 330 (3e alinéa) et à l'article 336 (2e alinéa) du même
code, les mots : "en vertu du pouvoir discrétionnaire du président"
sont remplacés par les mots : "en vertu du pouvoir propre du
président". »
Par amendement n° 238 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le
paragraphe I de l'article 44 :
« I. - A l'article 310 du même code, les mots : "pouvoir
discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "pouvoir propre".
»
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 293.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Il prévoit,
dans cette partie du texte, ce qui a été voté précédemment, c'est-à-dire : « Le
président est investi d'un pouvoir propre en vertu duquel il peut, en son
honneur et en sa conscience,... »
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 238
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 293, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 238 rectifié n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44, ainsi modifié.
(L'article 44 est adopté.)
Article 44
bis
M. le président.
« Art. 44
bis
. - I. - Au début du premier alinéa de l'article 311 du
même code, sont insérés les mots : "Sous réserve des dispositions de
l'article 309,".
« II. - Dans le même alinéa, les mots : "et aux témoins" sont
remplacés par les mots : ", aux témoins, aux experts et à toutes personnes
appelées à la barre".
« III. - Le dernier alinéa du même article 311 est complété par les mots :
"sur la culpabilité de l'accusé". »
Par amendement n° 239, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le paragraphe III de cet
article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 239, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 44
bis,
ainsi modifié.
(L'article 44
bis
est adopté.)
Article 45
M. le président.
« Art. 45. - L'article 312 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 312
. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, l'accusé
et la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du
président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.
»
« Sous les mêmes réserves, le ministère public et les conseils de l'accusé et
de la partie civile peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre en demandant la parole au président. »
Par amendement n° 240, MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt et les membres du
groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte
présenté par cet article pour l'article 312 du code de procédure pénale, après
les mots : « aux témoins », d'insérer les mots : « , aux experts ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination. Les experts avaient été
oubliés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 240, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, ainsi modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Article 45
bis
M. le président.
« Art. 45
bis
. - Le deuxième alinéa de l'article 313 du même code est
supprimé. »
Par amendement n° 81, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger ainsi cet article.
« I. - A la fin du premier alinéa de l'article 313 du même code, les mots :
" la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer " sont
remplacés par les mots : "et sur lesquelles la cour est tenue de
statuer".
« II. - Le second alinéa du même article est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article
231-82 du code de procédure pénale, coordination qui avait été omise par le
projet de loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 81, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 45
bis
est ainsi rédigé.
Article 45
ter
M. le président.
« Art. 45
ter
. - Après l'article 315 du même code, il est inséré un
article 315-1 ainsi rédigé :
« Art. 315-1.
- Lorsqu'à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre
de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle
d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre
ou cause du tumulte, la cour peut, sur les réquisitions du ministère public, le
juger et le punir d'un emprisonnement de deux ans et le placer sous mandat de
dépôt, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs
d'outrages et de violences envers les magistrats. L'appel de cette condamnation
est porté devant la chambre des appels correctionnels. Sur l'ordre du
président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
» -
(Adopté.)
Article 45
quater
M. le président.
« Art. 45
quater
. - Après l'article 315 du même code, il est inséré un
article 315-2 ainsi rédigé :
« Art. 315-2. - Pendant les débats, les magistrats et les jurés peuvent
prendre des notes. »
Par amendement n° 82, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
J'étais plutôt favorable à ce texte adopté par
l'Assemblée nationale.
S'agissant de la première instance, le Sénat a supprimé, voilà une vingtaine
de jours, cette possibilité de prendre des notes.
Aussi, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée, en soulignant qu'il
faudra peut-être revenir au texte de l'Assemblée nationale.
En tout état de cause, le Sénat va naturellement adopter pour la cour
d'assises ce qu'il a voté pour le tribunal criminel.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 82, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 45
quater
est supprimé.
Article 46
M. le président.
« Art. 46. - Il est inséré, après l'article 316 du même code, un article 316-1
ainsi rédigé :
«
Art. 316-1
. - Sont recevables les exceptions tirées d'une nullité
concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises et portant sur des
éléments de preuve recueillis devant ce tribunal, lorsqu'il est fait état de
ces éléments, par le président, le ministère public ou une partie, à l'audience
devant la cour d'assises, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un
incident contentieux devant le tribunal. Sont irrecevables les autres
exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le
tribunal d'assises.
« Les exceptions de nullité prévues à l'alinéa précédent et les exceptions
tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant la cour d'assises,
autres que celles prévues aux articles 305-1 et 331-1, doivent, à peine de
forclusion, être soulevées avant la clôture des débats. Ces incidents
contentieux sont réglés conformément aux dispositions de l'article 316. »
Par amendement n° 242, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le second alinéa du texte
présenté par cet article pour l'article 316-1 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
En l'occurrence, nous avons besoin d'explications.
Cet article 46 introduirait en cour d'assises quelque chose de tout à fait
nouveau. En effet, aux termes du second alinéa du texte présenté pour l'article
316-1 du code de procédure pénale, une nullité ne pourrait être soutenue devant
la Cour de cassation que si le moyen a été lui-même soutenu devant la cour
d'assises.
Il nous paraît inconcevable qu'une nullité soit couverte simplement parce que
personne ne se rendrait compte de son existence. Cela n'existe pas actuellement
: on peut découvrir, en examinant le dossier, en étudiant à tête reposée ce qui
s'est passé, qu'il y a une nullité, et c'est un moyen de cassation.
Il ne nous paraît pas normal d'affirmer que, à partir du moment où personne ne
se rend compte qu'il y a une nullité - ni, par définition, le président ou ses
assesseurs ou les jurés, ni la défense, ni le ministère public - cette nullité
n'en serait plus une. Nous, nous ne pouvons pas l'accepter ! C'est pourquoi
nous demandons la suppression de cet alinéa.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ce matin, la commission a discuté assez longuement de cette
disposition. Le rapporteur a été mis en minorité. Mais ce n'est pas une affaire
d'amour-propre !
Je suis donc chargé de rapporter un avis favorable sur cet amendement n°
242.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je partage tout à fait les sentiments de tristesse qui
viennent d'être exprimés par M. le rapporteur quant au vote qui a été émis par
la commission des lois.
(Sourires.)
En effet, il s'agit d'une
disposition importante du projet de loi, et je souhaite qu'elle soit maintenue,
c'est-à-dire que l'amendement soit repoussé.
Cette disposition est importante parce qu'elle adapte la procédure de la cour
d'assises au fait que, désormais, cette cour est une cour d'appel et qu'un
jugement au fond intervient au préalable en première instance devant le
tribunal correctionnel.
Aujourd'hui, la cour d'assises jugeant en premier et en dernier ressort, la
procédure devant elle est extrêmement réglementée, et elle constitue même, tous
les avocats le savent, comme les magistrats de la chambre criminelle de la Cour
de cassation, un véritable nid de nullités.
A partir du moment où le cas a déjà été examiné au fond une première fois par
le tribunal départemental, le projet de loi prévoit, en toute logique, de
supprimer le caractère extrêmement formaliste de la procédure, de manière à
supprimer des cas de nullité purement formels qui, en fait, ne portent pas
véritablement atteinte aux droits de la défense, et qui étaient essentiellement
utilisés pour aller en cassation dans la mesure où il n'existait pas de
possibilité d'appel et où la cassation était souvent un moyen de pallier
l'absence d'appel.
Pour éviter ces nullités excessives, nous prévoyons que les exceptions de
nullité concernant les débats devant la cour d'assises devront être soulevées
avant la clôture des débats.
Je crois qu'il faut absolument maintenir cet article, et donc repousser
l'amendement, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi pour une
autre raison que je tire de l'examen attentif que j'ai fait des débats qui ont
eu lieu voilà une vingtaine de jours dans cet hémicycle.
M. Dreyfus-Schmidt avait alors dit exactement ce que je viens de dire
lorsqu'il s'était opposé à ce que les exceptions de nullité concernant la
question de la prestation de serment des témoins soient déposées avant la fin
de l'audition des témoins. Je cite d'ailleurs ses propos, qui figurent à la
page 1755 du
Journal officiel
des débats du Sénat : « Vous demandez,
monsieur le garde des sceaux, que la nullité soit soulevée, à peine de
forclusion, non pas avant la fin des travaux du tribunal, mais avant la fin de
l'audition du témoin. Permettez-moi de vous dire que cela n'est vraiment pas
justifié. »
Par conséquent, monsieur Dreyfus-Schmidt, une forclusion à la fin des travaux
de la juridiction, et donc des débats de la cour d'assises, est, selon vous,
tout à fait justifiée. C'est exactement ce que je vous propose par le texte que
vous souhaitez supprimer.
J'ajouterai un dernier argument, qui est de bon sens : comment, en pratique,
soulever une nullité lorsque les débats sont terminés et que la cour s'est
retirée pour délibérer ?
Voilà pourquoi, suivant le sentiment de M. le rapporteur, je demande au Sénat
de rejeter l'amendement n° 242.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 242.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je suis très flatté de la citation de M. le garde des sceaux, mais je ne suis
pas convaincu.
Nous préférions que la nullité soit soulevée avant la fin du débat devant le
tribunal, et non avant la fin de l'audition du témoin. Qui peut le plus peut le
moins ! Cela ne signifie pas que nous étions d'accord sur la méthode.
Vous avez remarqué que nous ne demandons pas la suppression du premier alinéa
de l'article 316-1. En effet, les nullités concernant la procédure suivie
devant le tribunal d'assises sont moins graves dans la mesure où un nouveau
débat complet s'instaure devant la cour d'assises.
En revanche, je remercie très vivement M. le garde des sceaux des explications
qu'il nous a données et qui justifient pleinement l'amendement n° 242 visant à
supprimer le deuxième alinéa de l'article 46.
J'ai entendu avec peine M. le rapporteur dire qu'il avait été mis en minorité
en commission. C'est une confidence rare devant le Sénat. Il ne nous avait
donné, quant à lui, aucune explication. Le voilà maintenant éclairé, et
j'espère donc qu'il se ralliera à notre position et, ce faisant, qu'il
rejoindra la quasi-unanimité de la commission des lois - j'en prends à témoin
mes collègues ici présents.
De quoi s'agit-il, encore une fois ?
M. le garde des sceaux nous a dit que les nullités pouvaient être soulevées
devant la Cour de cassation, car il n'y avait pas d'appel.
Mais ici, justement, nous sommes en appel, et cela ne dispense pas du tout
d'une éventuelle cassation. S'il y a une nullité et si cette dernière est
grave, substantielle, elle doit pouvoir être soulevée à tout moment. Elle ne
sera pas couverte au seul motif que personne ne s'en est rendu compte.
On pourrait prétendre que l'avocat s'est rendu compte de la nullité et qu'il a
fait exprès de ne pas la soulever pour pouvoir le faire devant la Cour de
cassation. Mais le président, lui, ne s'en serait donc pas rendu compte non
plus ? Et le procureur général non plus ? Tous seraient donc complices pour
accepter cette nullité ? Ce n'est pas pensable !
Si une nullité est relevée par quelqu'un, on peut la corriger, comme c'est le
cas pour l'audition du témoin, monsieur le garde des sceaux ; mais si personne
ne se rend compte de cette nullité, elle ne peut pas être couverte simplement
parce que personne ne s'en est rendu compte ! C'est une méthode tout à fait
inadmissible.
C'est un point très important - vous avez raison de le dire - sur lequel,
d'ailleurs, l'attention de personne n'a été attirée devant l'Assemblée
nationale. Il a fallu notre vigilance : vous vouliez maintenant couvrir des
nullités simplement parce que personne ne les aurait soulevées.
Ce n'est pas acceptable, et nous maintenons donc plus que jamais l'amendement
n° 242 tendant à la suppression du deuxième alinéa de l'article 46 !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je voudrais ajouter quelques précisions aux justes propos tenus par M.
Dreyfus-Schmidt.
Ce n'est pas à la légère que la commission des lois s'est prononcée ce
matin.
Nous aurons un double degré de juridiction. Supposons que, devant le tribunal
d'assises, les nullités de procédure n'ont pas été soulevées. C'est grave, mais
l'appel est interjeté, et l'on se retrouve alors devant la cour d'assises.
Cette fois, sous réserve du contrôle de la Cour de cassation, la décision qui
va intervenir sera définitive. Une nullité, à ce stade de la procédure devant
la cour d'assise, est donc une chose grave.
La procédure criminelle est complexe, et les nullités qui sont inscrites dans
le texte et que la Cour de cassation fait respecter sont des nullités qui ont
été prévues très communément, afin que tous les droits de la défense puissent
être exercés.
Or, ici, mes chers collègues, on vous demande de prévoir que, si la défense
n'a pas, dans le cours du débat, relevé le moyen tiré de la nullité, ce dernier
ne pourra plus être soulevé devant la Cour de cassation.
Je voudrais simplement vous dire que, dans des affaires extrêmement graves -
ici, je le rappelle, la décision qui interviendra sera définitive - la nature
des choses veut que, très souvent, de jeunes avocats soient commis d'office.
Ils ont du talent, du coeur, mais ils ne sont pas encore au fait, avec la
promptitude et l'acuité nécessaires, de tous les problèmes de procédure que
peut soulever une audience de cour d'assises, et ils peuvent parfaitement, dans
la tension et l'angoisse de cette audience, laisser passer une cause de
nullité. C'est précisément cela que l'on ne doit pas consacrer ici.
Si nous empêchons que, devant la Cour de cassation, on puisse soulever un
moyen tiré d'une nullité - la nullité, je le rappelle, ne peut être prononcée
que par la Cour de cassation, et c'est donc un moyen sérieux - simplement parce
qu'un jeune avocat sans expérience, seul au banc de la défense, l'aura laissé
passer pour les raisons que j'évoquais, véritablement, nous allons à l'encontre
d'un principe très important : il faut, quand on en est au stade d'une décision
qui va devenir définitive, que les nullités éventuelles puissent être
soulevées. D'ailleurs, ce matin, la commission des lois a statué en ce sens, et
il n'y en a pas d'autre !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 242, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 46, ainsi modifié.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
M. le président.
« Art. 47. - I. - Les articles 319, 320 et 322 du même code sont ainsi rédigés
:
«
Art. 319. -
Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui
est faite au nom de la loi, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par
l'huissier d'audience. Le cas échéant, la réponse de l'accusé est transmise au
président de la cour d'assises.
«
Art. 320. -
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président
peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également,
le cas échéant après lecture à l'audience des observations de l'accusé,
ordonner que, nonobstant son absence, les débats s'engagent.
« Si des arrêts incidents sont rendus par la cour en l'absence de l'accusé,
ils lui sont notifiés par le chef de l'établissement pénitentiaire. Ces arrêts
sont réputés contradictoires.
«
Art. 322.
- Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est
fait application des dispositions de l'article 315-1.
« L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la
force publique à la disposition de la cour. Après chaque audience, il lui est
donné lecture du procès-verbal des débats par le greffier de la cour d'assises,
qui lui remet copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts
rendus par la cour. Ces arrêts sont tous réputés contradictoires.
« II. - L'article 321 du même code est abrogé. »
ARTICLE 319 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 243, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le texte présenté par le I de
l'article 47 pour l'article 319 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par coordination !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Chacun coordonne avec ses positions !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est ce que je voulais dire !
M. le président.
Et avec ce qu'il veut !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Encore heureux !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 243, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 319 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 320 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 244, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le texte présenté par le I de
l'article 47 pour l'article 320 du code de procédure pénale.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il ne nous paraît pas vraiment utile de reprendre les débats qui ont eu lieu à
propos du tribunal criminel lorsque nos amendements tendent simplement à
adopter la même position pour la cour d'assises.
Je rappelle néanmoins que le texte proposé pour l'article 320 du code de
procédure pénale vise à permettre au président, lorsque l'accusé n'obtempère
pas à la sommation, d'ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour.
Nous avons demandé le maintien du dispositif actuellement en vigueur. Le Sénat
nous a suivis pour le tribunal ; nous pensons qu'il nous suivra en ce qui
concerne la cour d'assises, et c'est la raison pour laquelle nous considérons
cet amendement comme un amendement de coordination.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation,
du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
C'est
plutôt un amendement de conséquence !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
M. Fauchon a employé l'expression exacte : il s'agit d'un
amendement de conséquence. Le Sénat, compte tenu de la position qu'il a adoptée
pour le tribunal d'assises, doit logiquement adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 244, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article 320 du code de procédure
pénale est supprimé.
ARTICLE 322 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 322 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 47, modifié.
(L'article 47 est adopté.)
Article additionnel après l'article 47
M. le président.
Par amendement n° 83, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
après l'article 47, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Avant l'article 323 du code de procédure pénale, il est inséré un article
322-1 ainsi rédigé :
«
Art. 322-1.
- Les infractions peuvent être établies par tout mode de
preuve, et les membres de la cour d'assises décident d'après leur intime
conviction, en se fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées aux
cours des débats et discutées contradictoirement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement vise à rappeler dès le début de la division
relative à la production des preuves les principes de l'intime conviction et de
l'oralité, comme c'est le cas, dans les mêmes termes, pour le tribunal
d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 47.
Article 48
M. le président.
« Art. 48. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots :
" à la peine portée à l'article 109 " sont remplacés par les mots :
" à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
"
« II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le témoin condamné peut interjeter appel de la condamnation dans les dix
jours du prononcé de celle-ci. S'il était défaillant, ce délai ne commence à
courir que du jour de la signification de l'arrêt. L'appel est porté devant la
chambre d'appel de l'instruction. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 245, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer le paragraphe II de cet
article.
Par amendement n° 84, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par le II de
l'article 48 pour le dernier alinéa de l'article 326 du code de procédure
pénale :
« L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 245.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'ai dit au début de nos travaux de cet après-midi que, par coordination, nous
avions retiré tous nos amendements pour ce qui concerne le tribunal, sauf
trois. Nous avons déjà vu l'un d'entre eux, et voici donc le deuxième.
Je ne résiste pas au plaisir de faire une citation et de demander à chacun, en
particulier à M. le garde des sceaux, de réfléchir pour les travaux à venir,
notamment à l'Assemblée nationale.
Chacun sait, que, actuellement, un témoin ou un juré condamné pour ne s'être
pas présenté à l'audience peut faire immédiatement opposition devant la cour
d'assises elle-même. Or, le projet de loi tend à prévoir que, dans ce cas,
l'opposition est remplacée par un appel qui doit être porté devant la chambre
correctionnelle.
Pour ce qui concerne le tribunal criminel, nous avions dit la chose suivante -
il s'agissait du témoin, mais cela valait aussi pour le juré : « Le témoin
condamné a le droit de faire opposition et, s'il a, par exemple, simplement été
retardé par un accident de la route, la cour relève immédiatement la
condamnation. La procédure est simple : devant la cour d'assises, c'est
elle-même qui est juge de cette opposition. Le tribunal qui nous est proposé va
être permanent. Dès lors, est-il normal de supprimer cette opposition - c'est
ce que prévoit le texte du Gouvernement - pour la remplacer par un appel qui
sera jugé par la cour d'appel ? Le tribunal a son siège dans le département,
alors que la cour d'appel, souvent, se tient en dehors du département », et, je
le précise, peut être loin du domicile du juré ou du témoin. « Ainsi, le
malheureux témoin qui sera arrivé en retard et qui aura été condamné ne pourra
pas faire opposition immédiatement ; il sera obligé de faire appel et de se
déplacer devant des magistrats qui ne connaîtront pas le contexte de l'affaire
et qui ne pourront pas savoir pourquoi il a été condamné de cette manière et
pourquoi, éventuellement, il a refusé de témoigner. » Je répète que le cas du
juré et celui du témoin sont identiques.
J'ai eu l'occasion, voilà quelques jours, de relire les
Souvenirs de la
cour d'assises
d'André Gide. En reprenant cet ouvrage après de nombreuses
années, j'ai pu lire, dès la deuxième page, la narration suivante :
« L'un des jurés manque à l'appel. On n'a reçu de lui aucune lettre d'excuses
; rien ne motive son absence. Condamné à l'amende réglementaire : trois cents
francs, si je ne me trompe. Déjà l'on tire au sort les noms de ceux qui sont
désignés à siéger dans la première affaire, quand s'amène tout suant le juré
défaillant ; c'est un pauvre vieux paysan sorti de
La Cagnotte
de
Labiche. »
M. Hilaire Flandre.
Merci pour eux !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
« Il soulève un grand rire général en expliquant qu'il tourne depuis une
demi-heure autour du Palais de justice sans parvenir à trouver l'entrée. On
lève l'amende. »
Voilà ce qu'écrivait Gide et qui est à peu près textuellement ce que j'avais
expliqué spontanément au Sénat il y a quinze jours, c'est-à-dire qu'il est
nécessaire de conserver la possibilité de faire opposition et de ne pas obliger
le malheureux à se rendre devant une juridiction qui ne connaît rien ni de la
cause ni de la manière dont elle se présente.
C'est pourquoi nous persistons à demander - il faudra, bien sûr, revenir en
arrière - que la possibilité d'opposition soit maintenue et non pas remplacée
par un appel devant la chambre des appels correctionnels.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 84 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 245.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'amendement n° 84 vise à une simplification : il tend à
prévoir que l'appel de la condamnation prononcée par la cour d'assises à
l'encontre d'un témoin défaillant sera porté devant la chambre des appels
correctionnels et non pas devant la chambre d'accusation. En effet, il est plus
simple que tous les recours contre les décisions périphériques de la cour
d'assises soient portés devant la même juridiction.
La commission émet, par coordination, un avis défavorable sur l'amendement n°
245, compte tenu du vote intervenu ici même s'agissant du tribunal
d'assises.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Perseverare diabolicum !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 84 et 245 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 84 et
défavorable à l'amendement n° 245.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 245, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48, ainsi modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
M. le président.
« Art. 49. - L'article 327 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 327
. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec
attention la lecture de la décision de mise en accusation ainsi que du jugement
du tribunal d'assises.
« Il invite le greffier à procéder à cette lecture.
« Toutefois, si la feuille prévue par l'article 231-151 n'est pas revêtue de
la signature du premier juré ou de son remplaçant, il n'est pas donné lecture
des raisons du jugement.
« A l'issue de cette lecture, le président tient aux jurés le discours
suivant, dont le texte est affiché en gros caractères dans le lieu le plus
apparent de la chambre des délibérations : " La cour d'assises n'est en
aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises. Celui-ci ne constitue
qu'un élément d'appréciation, parmi ceux qui résulteront de l'audience ; il
devra être pris en compte au vu des observations de l'accusation, de l'accusé
et de la partie civile ". »
Par amendement n° 85, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 327 du
code de procédure pénale, de supprimer les mots : « et les jurés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il peut paraître un peu blessant de demander aux jurés d'être
attentifs ! Nous proposons donc de supprimer les mots : « et les jurés ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 284, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour
l'article 327 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée : «
Aussitôt celle-ci achevée, il invite l'accusé ou son avocat à présenter leurs
éventuelles observations sur la décision de mise en accusation sur le jugement
du tribunal d'assises. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 228 rectifié, présenté par
le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 284,
après les mots : « il invite », à insérer les mots : « le ministère public et
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 284.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Un amendement
identique a été voté pour le tribunal d'assises.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n°
288 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 284.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Comme pour le tribunal d'assises, je suis favorable à
cet amendement, sous réserve de l'adoption du sous-amendement que j'ai déposé,
afin de permettre au ministère public et à l'avocat de la partie civile de
présenter leurs observations, tout en faisant en sorte que l'avocat de la
défense soit naturellement le dernier à parler.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 284 de la commission, sous réserve de
l'adoption du sous-amendement n° 288 rectifié.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 288 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 288 rectifié, accepté par la
commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 284, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 86, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le troisième alinéa du texte présenté par l'article 49 pour
l'article 327 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression
de la motivation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 86, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 87, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter
in fine
le texte présenté par l'article 49 pour l'article
327 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel du seul accusé, le président donne lecture du dernier alinéa
de l'article 232-2. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
Le projet de loi prévoit que le président informe les jurés du fait que la
cour d'assises n'est en aucun cas liée par le jugement du tribunal d'assises.
Mais tel ne sera pas tout à fait le cas lorsque seul l'accusé aura fait appel,
puisque la cour ne pourra alors prononcer une peine plus grave que celle qui a
été prononcée par le tribunal.
Cet amendement impose donc au président, en cas du seul appel de l'accusé,
d'informer les jurés sur ce point.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 49, modifié.
(L'article 49 est adopté.)
Articles 50 à 52
M. le président.
« Art. 50. - La deuxième phrase de l'article 328 du même code est supprimée. »
-
(Adopté.)
« Art. 51. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 331
du même code, les mots : " l'arrêt de renvoi " sont remplacés par les
mots : " la décision de mise en accusation ".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 331, après les mots : " Le
président leur demande encore ", sont insérés les mots : " s'ils ne
vivent pas notoirement en situation maritale avec l'un ou l'autre ou ". Ce
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le président peut
dispenser un témoin de faire connaître son domicile ou sa résidence". -
(Adopté.)
« Art. 52. - Il est inséré, après l'article 331 du même code, trois articles
331-1, 331-1-1 et 331-2 ainsi rédigés :
«
Art. 331-1
. - Le serment des témoins prévu à l'article précédent est
prescrit à peine de nullité.
« Néanmoins, cette exception de nullité doit, à peine de forclusion, être
soulevée par le ministère public ou les parties avant la fin de l'audition du
témoin. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de
l'article 316. Si la partie de l'audition réalisée sans prestation de serment
est annulée par la cour, le témoin peut être à nouveau interrogé après avoir
prêté serment. Il ne peut être entendu sans prêter serment en application de
l'article 310.
«
Art. 331-1-1
. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
331-1 sont applicables aux experts entendus en application de l'article 168.
«
Art. 331-2
. - Le témoin qui a prêté serment n'est pas tenu de le
renouveler s'il est entendu à nouveau au cours des débats.
« Le président lui rappelle, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté. » -
(Adopté.)
Article 53
M. le président.
« Art. 53. - L'article 333 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 333
. - Le greffier de la cour d'assises dresse, sous la
direction du président, un procès-verbal résumant le déroulement de la
procédure d'audience jusqu'au prononcé de la décision sur l'action publique.
« Ce procès-verbal mentionne l'identité des personnes entendues comme témoins
ou comme experts en application des dispositions de l'article 310. Les arrêts
rendus sur des incidents contentieux y sont intégrés si ces arrêts ne font pas
l'objet d'un acte distinct.
« A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou à la requête du
ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des
réponses des accusés ni du contenu des dépositions.
« Le procès-verbal est signé par le président et le greffier dans le délai de
trois jours au plus tard du prononcé de la décision.
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de
nullité. »
Par amendement n° 88, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 333 du
code de procédure pénale, de remplacer les mots : « , sous la direction du
président, » par les mots : « , à l'effet de constater l'accomplissement des
formalités prescrites, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 89, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 53
pour l'article 333 du code de procédure pénale, après le mot : « experts »,
d'insérer le mot : « ou ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de réparer une omission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 89, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article 54
M. le président.
« Art. 54. - I. - Le 5° de l'article 335 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit
ou a vécu notoirement en situation maritale avec l'accusé ; ».
« II. - Le 7° du même article 335 est ainsi rédigé :
« 7° Des enfants âgés de moins de seize ans. »
Par amendement n° 249 rectifié
bis
, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et
les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
I. - De rédiger comme suit la fin du texte présenté par le I de cet article
pour le 5° de l'article 335 du code de procédure pénale : « ... la femme. Cette
prohibition subsiste après le divorce ; »
II. - Après le paragraphe I, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - Après le sixième alinéa (5°) du même article, il est ajouté un alinéa
additionnel ainsi rédigé :
« ... de la personne qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec
l'accusé. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 249 rectifié
bis
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 54, ainsi modifié.
(L'article 54 est adopté.)
Article 54
bis
M. le président.
« Art. 54
bis
. - A la fin du dernier alinéa de l'article 336 du même
code, les mots : " en vertu du pouvoir discrétionnaire du président "
sont remplacés par les mots : " en application des dispositions de
l'article 310". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 250 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit cet article
:
« Dans le dernier alinéa de l'article 336 du même code, les mots :
"pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots : "pouvoir
propre". »
Par amendement n° 294, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« A la fin du dernier alinéa de l'article 336 du code de procédure pénale, les
mots : "pouvoir discrétionnaire" sont remplacés par les mots :
"pouvoir propre". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 250
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amendement n° 294.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement propose la même coordination au travers
d'un amendement quasiment identique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 250 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 54
bis
est ainsi rédigé et l'amendement n°
294 devient sans objet.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Cet amendement est en effet satisfait, monsieur le
président !
Article 55
M. le président.
« Art. 55. - Le deuxième alinéa de l'article 337 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'opposition, il peut être entendu, sans prestation de serment, en
application de l'article 310. »
Par amendement n° 251 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent, à la fin du texte présenté par
cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article 337 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « en application de l'article 310. »
par les mots : « en vertu du pouvoir propre du président. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit encore de la même coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 251 rectifié, accepté par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, ainsi modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Articles 55
bis
et 55
ter
M. le président.
« Art. 55
bis
. - I. - Dans la première phrase de l'article 339 du même
code, le mot : "examiner" est remplacé par le mot :
"interroger".
« II. - Dans la deuxième phrase du même article 339, le mot :
"instruit" est remplacé par le mot : "informé". » -
(Adopté.)
« Art. 55
ter
. - L'article 340 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 56
M. le président.
« Art. 56. - I. - Au premier alinéa de l'article 342 du même code, les mots :
" d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer
dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En
cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état
d'arrestation provisoire " sont remplacés par les mots : " de
demeurer à la disposition de la cour, qui l'entendra à nouveau s'il y a lieu
".
« II. - Les deux derniers alinéas du même article 342 sont ainsi rédigés :
« Si l'arrêt doit être rendu le jour même, le président peut également faire
garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
« Après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre
session, le président ordonne sa conduite devant le procureur de la République
qui apprécie les suites à donner. Il est dressé par le greffier, à la demande
du président, un procès-verbal des faits et des dires d'où peut résulter le
faux témoignage. Ce procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, l'extrait du
procès-verbal établi en application de l'article 333, sont transmis sans délai
au procureur de la République. »
Par amendement n° 90, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par le II de cet
article pour remplacer les deux derniers alinéas de l'article 342 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « à une autre session ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 90, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Article 56
bis
M. le président.
« Art. 56
bis
. - Il est inséré, après l'article 342 du même code, un
article 342-1 ainsi rédigé :
«
Art. 342-1
. - Si un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises
n'est pas présent à l'audience, le président ordonne, d'office ou à la demande
du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de
l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou cet expert intervenue
le cas échéant devant le tribunal d'assises. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 252, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
Les trois amendements suivants sont présentés par M. Jean-Marie Girault, au
nom de la commission.
L'amendement n° 291 a pour objet, dans le texte présenté par l'article 56
bis
pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, de remplacer le
mot : « Si » par les mots : « S'il constate qu' » et les mots : « n'est pas
présent » par les mots : « est dans l'impossibilité absolue d'être présent
».
L'amendement n° 91 tend, dans le texte présenté par l'article 56
bis
pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « ou
un expert » par les mots : « , un expert ou une personne entendue à titre de
renseignements ».
L'amendement n° 92 vise, dans le texte présenté par l'article 56
bis
pour l'article 342-1 du code de procédure pénale, à remplacer le mot : «
ordonne » par les mots : « peut ordonner ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 252.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il ne s'agit pas, ici, de coordination, puisque nous sommes devant la cour
d'assises.
Il y a eu appel, et l'article 56
bis
du projet de loi dispose : « Si un
témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à
l'audience, le président ordonne, » - ou, comme le propose la commission, «
peut ordonner » - « d'office ou à la demande du ministère public ou d'une
partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la
déposition de ce témoin ou cet expert intervenue le cas échéant devant le
tribunal d'assises. »
C'est précisément ce que nous ne voulons pas ! L'appel est intervenu. On
recommence le procès. Dans ces conditions, les témoins et experts doivent être
entendus devant la cour d'assises, comme ils l'ont été devant le tribunal.
Nous entendons bien qu'il peut y avoir des cas particuliers : ainsi, lorsque
l'intéressé est décédé et, qu'à titre de renseignement, soit rappelé ce qu'il
avait dit.
En revanche, si le témoin ou l'expert peuvent se présenter, ils doivent le
faire, parce qu'ils peuvent dire très exactement le contraire de ce qu'ils
avaient dit devant le tribunal. Il arrive que les témoins ou les experts,
expliquant qu'ils avaient été mal compris, tiennent à préciser leur pensée !
Nous voulons donc éviter que les témoins ou les experts considèrent qu'il est
inutile de revenir déposer sous prétexte qu'ils l'ont déjà fait, qu'il a été
procédé à un enregistrement et qu'il suffira de l'écouter.
Suivre ce raisonnement reviendrait à sacrifier le débat devant la cour
d'assises.
Ce n'est évidemment pas concevable. C'est pourquoi nous demandons la
suppression de cette disposition. Si les débats recommencent, ils doivent
recommencer pleinement, avec l'audition et des témoins et des experts.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 291, 91
et 92, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 252.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission des lois a eu, ce matin, un débat sur ce
problème.
Il est tout à fait exact que la tonalité d'un témoignage peut varier par
rapport à ce qui a été dit devant le tribunal d'assises. Nous avons donc pensé
que la solution raisonnable était de n'admettre l'audition de l'enregistrement
réalisé devant le tribunal d'assises que lorsque le témoin se trouve dans
l'impossibilité absolue d'être présent en appel, par exemple s'il est décédé
entre-temps ou s'il est gravement malade ou très éloigné, malgré sa volonté de
venir.
Nous avons donc déposé un amendement qui évoque l'impossibilité absolue pour
le témoin d'être présent, et nous en avons déposé un autre qui laisse au
président le soin d'apprécier la situation.
Le dépôt de ces deux amendements nous conduit à émettre un avis défavorable
sur l'amendement n° 252, défendu il y a un instant par notre collègue M.
Dreyfus-Schmidt.
En résumé, l'amendement n° 91 tend à étendre la faculté pour la cour d'assises
d'entendre l'enregistrement de la déposition faite devant le tribunal par une
personne absente à l'audience de la cour. Quant à l'amendement n° 92, je
l'évoquais voilà un instant, il tend à donner la faculté au président
d'ordonner l'audition de l'enregistrement alors que le projet de loi lui impose
cette audition.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Satisfaits par l'esprit des amendements de la commission, nous retirons
l'amendement n° 252.
M. le président.
L'amendement n° 252 est retiré compte tenu de la clarté des explications de M.
le rapporteur.
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Explications inspirées par notre amendement !
(Nouveaux sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 291, 91 et 92 ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis favorable à l'amendement n° 291. Toutefois, je
ne suis pas sûr que le qualificatif « absolue » ait une réelle valeur
juridique, et je pense que « impossibilité » tout court suffirait.
Quoi qu'il en soit, je suis d'accord sur le sens de la proposition de la
commission non seulement pour l'amendement n° 291, mais également pour les
amendements n°s 91 et 92.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 291.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pour la suite des travaux, notamment devant l'Assemblée nationale, je voudrais
souligner la nécessité de l'adjectif « absolue ». En effet, si l'intéressé est
absent parce qu'il assiste à un baptême ou à un mariage, cette raison ne
suffira pas pour que lecture de sa déposition soit donnée.
Il faut vraiment que l'impossibilité soit absolue, et c'est le président qui
appréciera s'il en est ainsi ou non.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit
là, en effet, d'un amendement tout à fait important et souhaitable. En effet,
le principe absolu - ai-je besoin de le rappeler ? - est que l'audience
criminelle soit orale afin que les jurés puissent forger leur conviction.
A cet égard, nous savons tous que ce qui importe n'est pas seulement le
contenu d'une déposition, mais aussi la voix, le visage, l'hésitation à
répondre, les contradictions possibles qui survienent entre ce qui est dit et
ce que l'on aurait éventuellement voulu dire. C'est tout cela qui constitue la
vie même de l'audience criminelle ! Il est donc tout à fait souhaitable que
cette disposition soit prise.
S'agissant de l'adjectif « absolue », M. le garde des sceaux pense que ce
n'est peut-être pas le meilleur qualificatif. M. Michel Dreyfus-Schmidt a
souligné, à juste titre, que cela ne pouvait pas être laissé à la convenance de
celui qui est cité. Au cours de la navette, nous aurons sans doute la
possibilité d'améliorer le texte en évoquant la possibilité, pour celui qui ne
défère pas, de justifier de son impossibilité de déférer.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Sans vouloir prolonger la discussion, il est tout à
fait clair que si le président a la faculté d'ordonner, cela s'oppose à
l'injonction qui lui est faite, en quelque sorte, et à laquelle il ne peut
échapper, par l'épithète « absolue ».
J'ajoute qu'il n'existe qu'une seule impossibilité absolue, celle où le témoin
est décédé entre la première instance et l'audience en cour d'appel.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le témoin peut être à l'hôpital en réanimation !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Tout est relatif ! On suspend alors la procédure et on
attend qu'il puisse venir témoigner.
M. Robert Badinter.
S'il est en salle de réanimation !...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'avais proposé que l'on parle de cas de force majeure !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 291, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56
bis
, modifié.
(L'article 56
bis
est adopté.)
Article 56
ter
M. le président.
« Art. 56
ter
. - L'article 343 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 57
M. le président.
« Art. 57. - I. - Au premier alinéa de l'article 344 du même code, les mots :
" vingt et un ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit ans
".
« II. - Le début du troisième alinéa du même article 344 est ainsi rédigé :
« L'interprète ne peut, même si l'accusé ou le ministère public y consent,
être pris parmi les membres de la cour d'assises, le greffier...
(Le reste sans changement.) »
Par amendement n° 93, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le paragraphe I de cet article, après les mots : « du même code,
», d'ajouter les mots : « après les mots : "où l'accusé" sont insérés
les mots : ", la partie civile et" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 231-113. Il tend à
permettre à la partie civile qui ne parle pas le français de bénéficier de
l'assistance d'un interprète.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 57, ainsi modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article 58
M. le président.
« Art. 58. - L'article 345 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 345
. - Si l'accusé est sourd-muet, le président nomme d'office
en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec
lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. »
Par amendement n° 254 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres
du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter
in fine
le
texte présenté par cet article pour l'article 345 du code de procédure pénale
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au
greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites ; dans ce
cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donne
par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le
greffier. »
Par amendement n° 295, le Gouvernement propose de compléter le texte présenté
par ce même article 58 pour l'article 345 du code de procédure pénale par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le président peut demander au
greffier d'écrire les questions ou observations qui lui sont faites : dans ce
cas, elles sont remises à l'accusé, au témoin ou à la partie civile qui donnent
par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le
greffier. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 254
rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Nous sommes d'accord avec le
Gouvernement, qui présente d'ailleurs un amendement n° 295 quasiment identique
au nôtre.
M. le président.
Ces quinze jours auront vraiment été salutaires !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
N'est-ce pas !
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 295 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 254 rectifié.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement
n° 254 rectifié, qui est effectivement quasiment identique à l'amendement n°
295 qu'il a lui-même déposé.
M. le président.
A une différence d'ordre grammatical près.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
De toute façon, nous retirons notre amendement au profit de celui du
Gouvernement.
M. le président.
L'amendement n° 254 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 295.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 58, ainsi modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Article 59
M. le président.
« Art. 59. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 347 du même code
sont supprimés. »
Par amendement n° 94, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit cet article :
« A la fin du troisième alinéa de l'article 347 du même code, les mots :
"l'arrêt de la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots :
"le jugement du tribunal d'assises". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Puisqu'on ne motive plus de manière littéraire, le dossier
doit rester entre les mains du greffier en dehors de la salle des
délibérations.
Il s'agit donc d'un amendement de coordination qui reprend le dispositif prévu
pour le tribunal d'assises au moment où il s'apprête à délibérer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 59 est ainsi rédigé.
Articles 60 et 61
M. le président.
« Art. 60. - A l'article 348 du même code, les mots : "de l'arrêt de
renvoi" sont remplacés par les mots : "du jugement du tribunal
d'assises". » -
(Adopté.)
« Art. 61. - L'article 349 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 349
. - Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :
"L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?".
« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le jugement du tribunal
d'assises.
« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
« Une question distincte est également posée, lorsqu'elle est invoquée, sur
chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine. » -
(Adopté.)
Article 62
M. le président.
« Art. 62. - Il est inséré, après l'article 349 du même code, un article 349-1
ainsi rédigé :
«
Art. 349-1
. - Lorsqu'est invoquée comme moyen de défense l'existence
de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1
(premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 (premier et second alinéas) et
122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de
la mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit
:
« 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ?;
« 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité
pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement
responsable la personne qui...?.
« Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question
concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à
l'accusé.
« Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des
questions posées en application du présent article. »
Par amendement n° 95, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 349-1
du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « (premier et second
alinéas) ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la suppression d'une précision qui est apparue
inutile à la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 62, ainsi modifié.
(L'article 62 est adopté.)
Articles 63 et 64
M. le président.
« Art. 63. - A l'article 350 du même code, les mots : "l'arrêt de
renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en
accusation ou le jugement du tribunal d'assises". » -
(Adopté.)
« Art. 64. - A l'article 351 du même code, les mots : "l'arrêt de
renvoi" sont remplacés par les mots : "la décision de mise en
accusation ou le jugement du tribunal d'assises". » -
(Adopté.)
Article 65
M. le président.
« Art. 65. - L'article 353 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 353
. - Avant que la cour d'assises se retire, le président donne
lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros
caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
« Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les
membres de la cour d'assises décident d'après leur intime conviction, en se
fondant exclusivement sur les preuves qui sont apportées au cours des débats et
discutées contradictoirement. »
Par amendement n° 96, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article 353 du code de procédure pénale :
« La loi ne prescrit pas aux juges de règles desquelles ils doivent faire
particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle
leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et
de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite,
sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa
défense, en se rappelant que celui-ci est présumé innocent et que le doute doit
lui profiter. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute
la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous une intime conviction ?".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination qui reprend mot
pour mot le texte de la déclaration qui est lue aux juges devant le tribunal
d'assises. C'est la même qui sera lue devant les jurés de la cour d'assises.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, ainsi modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
M. le président.
« Art. 66. - I. - Le premier alinéa de l'article 355 du même code est complété
par les mots : "avec le dossier de la procédure. Celui-ci ne peut être
consulté au cours du délibéré que pour vérifier des éléments évoqués au cours
des débats".
« II. - Au second alinéa du même article 355, les mots : "Ils n'en
peuvent sortir" sont remplacés par les mots : "Les magistrats et les
jurés ne peuvent sortir de la chambre des délibérations". »
Par amendement n° 97, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 66 est supprimé.
Article 67
M. le président.
« Art. 67. - Dans l'article 356 du même code, après les mots : "s'il y a
lieu,", sont insérés les mots : "sur les causes d'irresponsabilité
pénale". »
Par amendement n° 98, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans cet article, après les mots : « du même code », d'insérer les mots : « les
mots "sur le fait principal d'abord et" sont remplacés par les mots :
"sur les éléments de preuve, sur le fait principal et" ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Par coordination, je retire cet amendement, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° 98 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67.
(L'article 67 est adopté.)
Article 68
M. le président.
« Art. 68. - Au troisième alinéa de l'article 358 du même code, le mot :
"brûlés" est remplacé par le mot : "détruits". » -
(Adopté.)
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je sollicite une suspension de
séance de quelques minutes.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, M. le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures
dix.)
M. le président.
La séance est reprise.
Article 69
M. le président.
« Art. 69. - I. - A l'article 359 du même code, après les mots : "à
l'accusé", sont insérés les mots : ", y compris celle qui refuse,
dans le cas prévu par l'article 349-1, l'application d'une cause
d'irresponsabilité pénale,".
« II. - Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être
autrement exprimé. »
Par amendement n° 99, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : « l'application »
par les mots : « le bénéfice ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 100, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter le paragraphe I de l'article 69 par les mots : « et les mots :
"huit voix", sont remplacés par les mots : "neuf voix".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur cet
amendement, qui a beaucoup d'importance.
Même si tel ou tel d'entre nous émet des réserves sur cet amendement, je
souhaiterais qu'il soit adopté de façon que, pendant la navette, on puisse en
analyser plus avant les conséquences.
La commission est partie d'une idée assez simple : la majorité exigée en
première instance pour entraîner une condamnation étant des trois quarts, elle
devrait être la même devant la cour d'assises.
Je reconnais que le problème n'est pas uniquement mathématique, ce serait trop
facile. On pourra même dire que porter à neuf voix sur douze la majorité
nécessaire pour condamner devant la cour d'assises pourrait avoir pour effet
d'accroître le nombre des acquittements.
Je souhaite donc que l'amendement soit aujourd'hui adopté de telle façon que,
pendant la navette, on puisse, de part et d'autre, approfondir posément et
tranquillement la réflexion pour aboutir à la meilleure solution.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
M. le rapporteur, à juste titre, a insisté sur la très
grande importance de cet amendement, qui tend à diminuer le niveau de la
minorité de faveur de cinq à quatre, et donc à rendre plus faciles les
acquittements. Telle est en effet la portée exacte de cet amendement.
Plusieurs magistrats entendus par votre commission des lois se sont montrés
favorables à ce dispositif. En revanche, nombre de présidents de cour d'assises
consultés par la Chancellerie ont émis de fortes critiques.
Il ne s'agit pas là d'appliquer des règles mathématiques, mais de savoir si
l'on veut ou non renforcer la minorité d'acquittement, afin de la rendre encore
plus favorable à l'accusé qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Dans le système du Gouvernement, je le rappelle, la condamnation en première
instance peut résulter du vote de cinq jurés plus un magistrat professionnel.
En appel, si l'on conserve une majorité qualifiée de huit voix, un acquittement
peut donc résulter de cinq voix : cinq jurés acquittent en appel une personne
qui aurait été condamnée par cinq jurés en première instance.
Si l'on prévoit, comme cela est proposé dans l'amendement n° 100, une majorité
de neuf voix pour la condamnation, cela signifie que quatre jurés en appel
suffisent pour acquitter une personne qui aura été condamnée par cinq jurés en
première instance.
Alors, bien sûr, on peut toujours dire que l'intime conviction n'a rien à voir
avec la rigueur des mathématiques et que notre système est effectivement conçu
pour que le doute, donc une minorité de faveur, profite à l'accusé.
Des affaires récentes - je veux citer le procès Turquin, dans les
Alpes-Maritimes, ou le procès Heaulme-Gentil, en Dordogne, à Périgueux - ont
bien montré à quel point on doit être très attentif à ce sujet.
C'est la raison pour laquelle, après avoir beaucoup réfléchi sur la
proposition de la commission, aux avantages et aux inconvénients du dispositif
- acquittement avec cinq voix dans le texte du gouvernement et seulement avec
quatre voix dans celui de votre commission - j'émettrai un avis défavorable. Il
ne me semble pas opportun aujourd'hui de favoriser l'acquittement plus que ne
le prévoit le texte dont vous êtes saisis.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69, modifié.
(L'article 69 est adopté.)
Article 70
M. le président.
« Art. 70. - L'article 360 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 71
M. le président.
« Art. 71. - Il est inséré, après l'article 361 du même code, un article 361-1
ainsi rédigé :
«
Art. 361-1
. - Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de
l'article 349-1, la cour d'assises a répondu positivement à la première
question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable.
Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la
seconde question, elle déclare l'accusé non coupable. »
Par amendement n° 290, le Gouvernement propose :
I. - Après le texte présenté par cet article pour l'article 361-1 du code de
procédure pénale, d'insérer un article 361-2 ainsi rédigé :
«
Art. 361-2.
- Après qu'il a été répondu aux questions posées en
application de l'article 356, la cour d'assises statue sur les éléments à
charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par quatre personnes
suffit à leur adoption. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, de remplacer
les mots : « un article 361-1 ainsi rédigé » par les mots : « deux articles
361-1 et 361-2 ainsi rédigés ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le texte
qui a été adopté après un long débat par le Sénat, voilà quinze jours,
concernant la motivation devant le tribunal criminel.
En effet, ce texte prévoit effectivement des explications, les éléments à
charge et à décharge qui ont convaincu le tribunal criminel.
Il s'agit maintenant de faire de même pour la cour d'assises. Nous poursuivons
notre objectif, à savoir rendre explicables et explicites les décisions rendues
en matière criminelle, que ce soit devant le tribunal criminel ou devant la
cour d'assises.
Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce point au cours de la
navette. Je crois que notre dispositif est équilibré. Il respecte - c'est le
point essentiel - le secret de tous les votes, qu'il s'agisse du secret du vote
sur les questions relatives à la culpabilité ou du vote sur les éléments à
charge et à décharge dans le texte de la motivation. Il s'agit là d'un des
points auxquels le Sénat est très attaché.
Il n'y a donc plus de différé dans l'adoption des éléments à charge et à
décharge, les jurés pourront explicitement dire à tous, et particulièrement au
peuple au nom duquel la justice est rendue, pourquoi la décision a été prise de
la culpabilité et pourquoi la décision a été prise de la peine.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 290.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Sur la forme, je me souviens de notre position sur cette question des éléments
à charge ou à décharge, mais je ne me souviens pas que le Sénat ait prévu, en
ce qui concerne le tribunal, en cas d'acquittement, que l'approbation par
quatre personnes soit suffisante. D'ailleurs, mieux vaudrait dire « quatre voix
», car l'expression « quatre personnes » me paraît curieuse, même si elle
s'applique à la fois aux membres de la cour proprement dite et aux membres du
jury.
Cela dit, nous sommes opposé à cet amendement, ne serait-ce que par
coordination !
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Mes chers collègues, vous vous souvenez que la question de la motivation a été
au coeur de nos débats, voilà trois semaines. A cet égard, il est évident que,
par rapport au texte tel qu'il a été soumis au Sénat, des progrès importants
ont été réalisés.
Cependant, l'amendement qui a été adopté sous forme d'accord transactionnel,
ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire et comme je le crois profondément, ne
satisfait pas du tout aux exigences de la cour d'assises. Cela ne fonctionnera
pas !
Le système proposé consiste à demander aux jurés de se prononcer d'abord sur
la question essentielle, le fait principal : par exemple, l'accusé a-t-il
commis un homicide volontaire ? Il leur est ensuite demandé de statuer sur les
éléments à charge ou à décharge.
C'est un processus que la logique même contredit. Demander aux jurés de dire
si l'accusé est coupable et s'ils le déclarent tel, leur demander ensuite
d'expliquer pourquoi ils l'ont considéré comme coupable me paraît être une
démarche, contraire à la logique et au principe de l'intime conviction.
A mon avis, la formule qui avait été proposée par la commission des lois était
meilleure. La logique et la simple bonne administration de la délibération
commandent que soient posées les questions portant sur les éléments de preuve,
qui commandent la décision sur la culpabilité elle-même, et auxquelles les
jurés seront appelés à répondre par oui ou par non.
Nous proposons donc de décomposer aussi à propos d'un homicide volontaire, les
questions :
Premièrement : « X - l'accusé, a-t-il tiré ? » Oui ou non !
Deuxièmement : « L'expertise balistique a-t-elle prouvé que les balles tirées
par le pistolet saisi chez X étaient celles qui avaient causé la mort ? »
Troisièmement : « Résulte-t-il des témoignages que l'homicide a été prémédité
? »
A chaque question, je le répète, il doit être répondu par oui ou par non.
Nous apportons ainsi satisfaction à la préoccupation des auteurs du projet de
loi : il s'agit de comprendre par quel cheminement, de preuve en preuve, les
jurés ont été amenés à prendre leur décision. L'intime conviction est respectée
puisque c'est par oui ou par non qu'ils répondent aux questions posées.
Nous établissons un processus logique. Les jurés répondent sur les éléments de
preuve et en tirent les conclusions.
Je suis convaincu que nous reviendrons sur cette question au cours de la
navette afin de trouver les meilleurs moyens pour résoudre au mieux ce qui
constitue indiscutablement, sur un plan juridique et pratique, la difficulté la
plus grande quant à la mise en oeuvre du double degré de juridiction en matière
criminelle.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Voilà quelques instants, notre collègue M. Dreyfus-Schmidt
disait ne pas se souvenir que le problème du nombre de voix requis en cas
d'acquittement avait été abordé à propos du tribunal. Je veux donc simplement
rafraîchir les mémoires.
Le texte qui vise le tribunal d'assises a été voté au cours de la séance
publique, sur proposition du Gouvernement.
Il est ainsi rédigé : « Après qu'il a été répondu aux questions posées en
application de l'article 231-127, le tribunal criminel statue sur les éléments
à charge ou à décharge. En cas d'acquittement, l'approbation par trois
personnes suffit à leur adoption. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ne croyez-vous pas qu'il vaudrait mieux écrire « trois voix » au lieu de «
trois personnes », surtout s'agissant d'un vote secret ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je veux simplement confirmer ce que vient de dire M. le
rapporteur : puisqu'il faut trois voix au tribunal, il en faut quatre à la cour
d'assises. Voilà l'explication de ce texte.
Je précise naturellement que si, dans le cours de la navette, je réussissais à
faire en sorte que le Parlement adopte le nombre de huit voix pour la
condamnation, et non pas de neuf comme cela a été évoqué voilà un instant, nous
devrions alors, par coordination, remplacer quatre par cinq.
Je veux souligner par là que le Gouvernement n'est pas favorable à quatre
voix. S'il l'a inscrit, c'est par logique mathématique, mais sa position est
respectivement de huit et de cinq.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 290, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article 72
M. le président.
« Art. 72. - I. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du
même code, après les mots : " peine privative de liberté encourue ",
il est inséré les mots : " , qui est égal, en cas d'appel du seul accusé,
à la peine prononcée par le tribunal d'assises, ".
« II. - Le dernier alinéa du même article 362 est ainsi rédigé :
« La cour d'assises se prononce également, à la majorité absolue des votants,
sur la peine d'amende et les peines accessoires ou complémentaires. »
Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Jean-Marie Girault, au nom
de la commission.
L'amendement n° 101 tend à rédiger comme suit le paragraphe I de cet article
:
« I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est
ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue, qui est
égal, en cas d'appel du seul accusé, à la peine prononcée par le tribunal
d'assises, ne peut être prononcé qu'à la majorité de neuf voix au moins. »
L'amendement n° 102 vise, après le paragraphe I de l'article 72, à insérer un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... Dans la troisième phrase du deuxième alinéa du même article, le mot :
"huit" est remplacé par le mot : "neuf". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'amendement n° 101, qui est un amendement de conséquence,
fait suite à l'adoption par le Sénat de l'amendement n° 100.
Il en est de même pour l'amendement n° 102.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 101, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102, pour lequel le Gouvernement s'en remet
également à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72, modifié.
(L'article 72 est adopté.)
Article 72
bis
M. le président.
« Art. 72
bis
. - Après les mots : " s'il ne peut ", la fin de
l'article 364 du même code est ainsi rédigée : " ou ne veut signer, par le
ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort lors de
la formation du jury de jugement ". »
Par amendement n° 103, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans cet article, de supprimer les mots : « ou ne veut ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 103, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 72
bis
, ainsi modifié.
(L'article 72
bis
est adopté.)
Article 73
M. le président.
L'article 73 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 275, le Gouvernement propose de le rétablir dans la
rédaction suivante :
« Il est inséré, après l'article 365 du code de procédure pénale, un article
365-1 ainsi rédigé :
«
Art. 365-1.
- Après qu'il a été répondu, pour chacun des faits
reprochés à l'accusé, aux questions posées et après la décision sur la peine,
le président de la cour d'assises peut demander au greffier de venir dans la
chambre des délibérations avec le dossier de la procédure, pour qu'il soit
procédé conformément aux dispositions de l'article 375-3. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le présient.
L'amendement n° 275 est retiré.
En conséquence, l'article 73 demeure supprimé.
Article 74
M. le président.
« Art. 74. - I. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 366 du même code, le mot : "absolution" est remplacé par
les mots : "exemption de peine".
« II. - Le deuxième alinéa du même article 366 est supprimé. »
Par amendement n° 104, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le paragraphe II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination : il n'y a plus de
motivation littéraire ; les textes de loi doivent donc être lus à
l'audience.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est un amendement de conséquence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 296, le Gouvernement propose de compléter
in fine
l'article 74 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa du même article 366 est complété par la phrase
suivante : "Il donne également lecture des réponses aux questions sur les
éléments à charge ou à décharge posées en application de l'article 361-2".
»
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le texte
adopté par le Sénat pour l'article 231-138 concernant le tribunal criminel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 296, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article additionnel après l'article 74
M. le président.
Par amendement n° 105, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 74, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 367 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 367
. - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est
condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est
condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention
provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre
cause. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis favorable à cet amendement.
Je veux toutefois, si vous me le permettez, monsieur le président, et bien que
le vote soit intervenu, revenir un instant sur l'amendement n° 104, afin que
les services de la séance effectuent la coordination nécessaire.
Mon sentiment premier - M. le rapporteur m'a convaincu - était que cet
amendement n'avait plus d'objet, par coordination, et qu'il ne fallait donc pas
l'adopter, contrairement à ce qu'a fait le Sénat. Je me permets de soumettre
cela à la sagacité du service de la séance.
M. le président.
Monsieur le garde des sceaux, le service de la séance ne peut pas revenir sur
un vote exprimé par le Sénat. Mais sans doute la navette permettra-t-elle de le
faire s'il y a lieu ?
Qu'en pensez-vous, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Pour ma part, je crois que le Sénat a bien fait d'adopter
l'amendement n° 104, et par là même de supprimer le paragraphe II de l'article
74.
M. le président.
Monsieur le garde des sceaux, la commission vient de confirmer la position
prise par le Sénat. Le problème devra donc, je le répète, être réglé à
l'occasion de la navette.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Très bien !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 105, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 74.
Article 74
bis
M. le président.
« Art. 74
bis.
- Le début de l'article 368 du même code est ainsi
rédigé : "Aucune personne acquittée par un arrêt de la cour d'assises
devenu définitif ne peut plus...
(Le reste sans changement.)
" »
Par amendement n° 106, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans cet article, après le mot : « acquittée », d'insérer les mots : «
ou exemptée de peine ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement est retiré.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Pourquoi ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il n'a plus d'objet.
M. le président.
L'amendement n° 106 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74
bis
.
(L'article 74
bis
est adopté.)
Article 74
ter
M. le président.
« Art. 74
ter.
- A la fin de l'article 369 du même code, les mots :
" doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information " sont
remplacés par les mots : " apprécie les suites à donner ". »
Par amendement n° 257, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable, par coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Défavorable, par cohérence.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 257, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 74 est supprimé.
Article 75
M. le président.
« Art. 75. - L'article 370 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 370
. - Après le prononcé de la décision, le président avertit,
s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en
cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi en lui précisant qu'il
ne commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé
effectuée conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
Par amendement n° 107, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, à la fin du texte présenté par cet article pour l'article 370 du code
de procédure pénale, de supprimer les mots : « en lui précisant qu'il ne
commencera à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt motivé effectuée
conformément aux dispositions de l'article 380-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 75, ainsi modifié.
(L'article 75 est adopté.)
Article 75
bis
M. le président.
« Art. 75
bis.
- L'article 371 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 sont applicables. »
Par amendement n° 108, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 108, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 75
bis
est supprimé.
Articles 75
ter,
76 et 77
M. le président.
« Art. 75
ter.
- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 373
du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, cette restitution n'est effectuée qu'après que l'arrêt est devenu
définitif. » -
(Adopté.)
« Art. 76. - Le second alinéa de l'article 375-2 du même code est supprimé. »
-
(Adopté.)
« Art. 77. - L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du titre premier du
livre II est ainsi rédigé : " De l'arrêt ". » -
(Adopté.)
Article 78
M. le président.
« Art. 78. - Il est inséré, avant l'article 376 du même code, trois articles
375-3 à 375-5 ainsi rédigés :
«
Art. 375-3
. - Avant le prononcé de la décision en audience publique,
le président ou l'un des assesseurs par lui désigné met en forme les raisons de
l'arrêt. A titre exceptionnel, si la complexité de l'affaire le justifie, il
peut être procédé à cette mise en forme dans un délai qui ne saurait excéder
quinze jours à compter du prononcé de la décision.
« Les raisons de l'arrêt reprennent, pour chacun des faits reprochés à
l'accusé, le résumé des principaux arguments par lesquels la cour d'assises
s'est convaincue et qui ont été dégagés au cours de la délibération, ainsi que,
en cas de condamnation, les principaux éléments de fait et de personnalité
ayant justifié le choix de la peine.
«
Art. 375-4
. - Les raisons de l'arrêt sont rédigées sur une feuille
annexée à la feuille des questions. Elle est signée par le président et le
premier juré désigné par le sort ou, si ce dernier ne peut ou ne veut signer,
par le ou les jurés suivants dans l'ordre où ils ont été désignés par le sort
lors de la formation du jury de jugement.
«
Art. 375-5
. - Le président informe les parties du délai dans lequel
les raisons de l'arrêt seront mises en forme, sauf si celles-ci ont été
rédigées séance tenante. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 109, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
Par amendement n° 277, le Gouvernement propose de supprimer la seconde phrase
du premier alinéa du texte présenté par l'article 78 pour l'article 375-3 du
code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 109.
M. Jean-Marie Girault
rapporteur.
Puisque la motivation littéraire a été précédemment rejetée
par le Sénat, il doit en être de même devant la cour d'assises.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 277 et
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 109.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement retire l'amendement n° 277 et émet un
avis favorable, par coordination, sur l'amendement n° 109.
M. le président.
L'amendement n° 277 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 78 est supprimé.
Article 79
M. le président.
« Art. 79. - L'article 376 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 376
. - L'arrêt reproduit les raisons figurant sur la feuille
prévue par l'article 375-4, même si celle-ci n'a pas été signée par le premier
juré ou son remplaçant ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. »
Par amendement n° 110, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 79 est supprimé.
Articles 80 à 83
M. le président.
« Art. 80. - L'article 377 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 377
. - La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour
d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sans l'assistance
du jury sont datées et mentionnent le nom des magistrats qui l'ont rendu. La
présence du ministère public et l'assistance du greffier à l'audience doit y
être constatée.
« Ces minutes sont signées par le président et le greffier. En cas
d'empêchement du président, mention est faite sur la minute qui est signée par
celui des magistrats qui donne lecture du jugement. » -
(Adopté.)
« Art. 81. - L'article 378 du même code est abrogé. » - (
Adopté.
)
« Art. 82. - L'article 379 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 379
. - L'arrêt de la cour d'assises se substitue aux
dispositions du jugement du tribunal d'assises ayant été frappées d'appel. » -
(
Adopté.
)
« Art. 83. - L'article 380 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 380
. - Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont
réunies et déposées au greffe de la cour d'appel. » -
(Adopté.)
Article 84
M. le président.
« Art. 84. - Après l'article 380 du même code, il est inséré un article 380-1
ainsi rédigé :
«
Art. 380-1
. - Il est remis une expédition des arrêts de la cour
d'assises à l'accusé, au ministère public et à la partie civile.
« Cette remise est faite à l'accusé détenu par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur de la
République, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du
présent livre. »
Par amendement n° 111, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article
380-1 du code de procédure pénale, de remplacer le mot : « remis » par le mot :
« notifié ».
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, de remplacer le
mot : « remise » par le mot : « notification ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 84, ainsi modifié.
(L'article 84 est adopté.)
TITRE III
AUTRES MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier
Modifications concernant le ministère public
Articles additionnels avant l'article 85
M. le président.
Par amendement n° 258, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste
et apparentés proposent d'insérer, avant l'article 85, un article additionnel
ainsi rédigé :
« Après l'article 32 du code de procédure pénale, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Dans la salle d'audience, lors des débats, le représentant
du ministère public est placé sur un même plan géométrique que les autres
parties au procès. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Tout d'abord, monsieur le président, nous souhaitons remplacer les mots : «
plan géométrique » par le mot : « niveau ».
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Michel
Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à
insérer, avant l'article 85, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 32 du code de procédure pénale, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Dans la salle d'audience, lors des débats, le représentant
du ministère public est placé sur un même niveau que les autres parties au
procès. »
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous savons que, dans le très beau texte qui est lu aux jurés, sont évoqués
les intérêts de la société qui accuse et ceux de l'accusé. Le Sénat a
d'ailleurs modifié cette formule en ajoutant les intérêts de la victime.
Il est donc tout à fait normal que les uns et les autres soient traités à
égalité, le ministère public ne doit pas être mieux entendu par le jury et par
la cour que la défense ou la partie civile.
Vous savez, mes chers collègues, que Me Moro-Giafferi prétendait que c'était
en raison d'une erreur du menuisier que le parquet se trouvait surélevé, si
l'on peut dire, par rapport aux autres parties.
Il est temps, nous semble-t-il, de couper le cordon ombilical, comme disait je
ne sais plus qui, non pas entre le Gouvernement et le ministère public, parce
que ce cordon-là existe toujours, mais entre ceux qui ont à juger et le
ministère public, qui dépend, jusqu'à preuve du contraire, du Gouvernement.
Voilà pourquoi, par notre amendement n° 258 rectifié, nous demandons qu'enfin
l'on décide le contraire de ce qui, en fait, n'a jamais été décidé. En effet,
aucun texte n'a jamais prévu que le ministère public devait être dans une
position surélevée par rapport aux autres parties dans la salle d'audience.
Puisque cela continue à se pratiquer, il convient que le législateur
intervienne pour dire que ce qui se fait ne doit pas se faire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Instant tragique !
(Sourires.)
Mes chers collègues, il
s'agit pratiquement du seul amendement sur lequel la commission des lois n'a
pas émis d'avis ! En effet, les voix se sont partagées également, le rapporteur
que je suis n'ayant pas réussi à convaincre ses collègues d'émettre un avis
défavorable sur cet amendement généreusement proposé par notre collègue Michel
Dreyfus-Schmidt.
Je ne crois pas à l'erreur du menuisier, monsieur Dreyfus-Schmidt. En tout
cas, je ne crois pas qu'elle ait influencé ou gêné le cours de la justice
criminelle depuis deux cents ans.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Ça, c'est une question !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Si un représentant de la commission des finances du Sénat
siégeait au banc, il pourrait d'ailleurs évoquer l'article 40, car ce sont des
millions de francs qui sont en jeu.
On vient de construire, à Caen, une superbe cour d'assises - je peux en
témoigner. Il faudrait, si l'on suivait M. Dreyfus-Schmidt, la reconstruire en
partie !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Absolument !
Au surplus, cette question ne relève-t-elle pas plus du domaine réglementaire
plus que du domaine des principes ?
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
C'est surtout cela !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Alors, j'exprime mon avis : la commission n'en a pas, mais le
Sénat en a sûrement un !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je pourrais en effet parfaitement opposer à
l'amendement n° 258, rectifié l'article 40 de la Constitution compte tenu des
travaux, et donc des dépenses, que son adoption induirait.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Girault pourrait le faire aussi !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Mais je préfère de beaucoup utiliser des arguments de
fond, lesquels sont simplement les suivants.
D'abord, l'accusé lui-même est placé à la même hauteur que le parquet. C'est
son avocat qui est placé plus bas que le parquet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ça dépend des salles !
(Sourires.)
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Ensuite, permettez-moi de dire que le client de
l'avocat général, c'est la République, et que celle-ci mérite d'être au-dessus
de tous et de tout. C'est essentiellement pour cette raison que je souhaite que
l'amendement n° 258 rectifié ne soit pas adopté.
(Applaudissements sur les
travées du RPR.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 258 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je pense que l'on commet une grave erreur historique en pensant que « parquet
» signifie « sur le sol ». En fait, l'expression vient de ce que, bien
longtemps avant d'être rendue dans des palais de justice, la justice était
rendue à l'extérieur et qu'on délimitait le parc dans lequel elle était
rendue.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Voilà !
M. Jean-Jacques Hyest.
On l'oublie complètement et on fantasme sur l'idée du parquet qui ne doit pas
être plus élevé que la défense.
Je ne crois pas que cela ait jamais nui à la sérénité de la justice que le
procureur soit à côté de la juridiction de jugement.
Au demeurant, il est certain que la mise en conformité de tous les palais de
justice engendrerait des travaux considérables. Comme cette décision ne
s'appliquerait qu'à la cour d'assises, quand la cour d'assises siégerait dans
une salle du tribunal, il faudrait transformer cette dernière pour l'occasion.
Une telle décision demanderait donc une étude d'impact sérieuse.
Pour toutes ces raisons, je crois opportun de rejeter l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si nous avions demandé, ce qui correspond à notre pensée profonde, que cette
modification intervienne dans tous les tribunaux, y compris en matières
correctionnelle ou de police, on nous aurait rétorqué que notre proposition
sortait des limites du projet de loi. Il est bien évident que, si le Sénat
adopte notre amendement, il faudra en effet prévoir les mêmes modifications
pour l'ensemble des instances.
S'agissant du parquet, j'ai joué sur le mot ; je n'ai pas commis d'erreur
d'ordre juridique ou historique. De toute façon, le problème n'est pas là, il
est que, véritablement, l'avocat de la société - et non pas de la République,
monsieur le garde des sceaux - que l'avocat de la société, dis-je, et l'avocat
de l'individu ont droit très exactement au même respect : les droits de la
défense sont tout aussi sacrés que ceux de la partie civile, et
réciproquement.
En fait, est créée une espèce de solidarité de corps entre les magistrats du
siège et ceux du ministère public, solidarité qui n'est pas de mise et qui
rompt l'égalité des armes, principe que tout le monde doit reconnaître.
Je vous sais gré, monsieur le garde des sceaux, de ne pas avoir invoqué
l'article 40 de la Constitution, pas plus d'ailleurs que M. le rapporteur, qui
pouvait le faire - n'importe quel sénateur peut le faire, je me permets de le
rappeler.
Toutefois, je persiste à penser qu'il n'y a aucune raison pour qu'une des
parties soit située plus haut que l'autre.
M. le garde des sceaux nous dit que l'accusé est placé à la même hauteur que
le parquet. C'est tout à fait inexact. En effet, s'il existe quelques tribunaux
où l'accusé est un peu plus haut que son défenseur, qui est assis devant lui,
tout en étant plus bas le plus souvent que le ministère public et que la cour,
il en est d'autres où, au contraire, l'endroit où se tient l'accusé n'est pas
surélevé par rapport au défenseur ; cela dépend des salles. En tout cas, dans
toutes, le ministère public est à la même hauteur que la cour, ce qui crée une
confusion.
Je pense donc par principe que le Sénat se grandirait en décidant que toutes
les parties au procès doivent être traitées de la même manière.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Je n'oserai dire que la question qui nous occupe a fait bien souvent l'objet
de délices rhétoriques au sein des palais de justice et que, bien souvent
aussi, un certain nombre de candidats au secrétariat de la conférence du stage
ont aimé la traiter. Cependant, elle n'est pas indifférente parce que, dans le
domaine judiciaire plus qu'en d'autres domaines, la force symbolique est
grande. Ainsi, l'architecture judiciaire n'est pas complètement innocente.
La représentation que les citoyens se font de la justice quand ils passent
devant le palais a évolué avec le temps. Mais, depuis le moment où l'on a
adopté le palais à la grecque jusqu'aux dernières années, l'architecture s'est
inscrite dans une continuité qui exprime une certaine idée de la justice.
M. Charles de Cuttoli.
Avec un escalier que l'on s'essouffle à gravir avant d'entrer !
M. Robert Badinter.
Certains sont en effet extrêmement raides !
M. Pierre Fauchon.
Si vous étiez portés par la foi vous ne vous essouffleriez pas !
(Sourires.)
M. Robert Badinter.
Le choix d'une telle architecture n'est pas innocent. C'est un choix
délibéré.
M. Jean-Jacques Hyest.
Récent !
M. Robert Badinter.
Non, pas récent ! Il date de la fin du xviiie siècle, avant même que la
Révolution française n'intervienne.
Sans remonter jusqu'à l'origine du parquet - M. Hyest n'a pas tort - sans
remonter au développement de l'architecture intérieure de nos cours d'assises,
ma conception est simple parce qu'elle est dictée par une exigence qui est
celle de notre droit contemporain. En effet, quelle que soit la dignité,
l'importance, l'
imperium
, pourrait-on dire, de celui qui représente le
ministère public, lorsqu'il est à l'audience - et seulement, je le souligne,
lorsqu'il est à l'audience - quelle que soit par ailleurs cette audience, il
demeure une partie au débat.
Que le tribunal ou que la cour se trouve surélevé par rapport aux parties,
cela va de soi.
Mais, s'agissant d'une partie, quel que soit son statut hors de l'audience, on
retrouve ici le principe contemporain, si fortement inscrit dans la Convention
européenne des droits de l'homme, de l'égalité entre les parties à
l'audience.
Par conséquent, je ne crois pas que l'on puisse maintenir telle qu'elle se
présente actuellement l'architecture intérieure de nos juridictions. Le moment
est venu de la modifier, même si, bien entendu, cela demandera du temps, de
l'argent et des choix prioritaires.
Pour le plaisir de l'anecdote, je rappellerai qu'alors que j'exerçais les
fonctions que M. le garde des sceaux occupe actuellement, à l'occasion de
l'édification d'un nouveau palais, j'avais demandé que soit modifiée
l'architecture intérieure de façon que les parties à l'audience se trouvent
placées à égalité. On a inauguré ce palais, puis, comme cela est de règle, le
moment venu, j'ai quitté la Chancellerie. J'ai appris, par hasard, quelques
années plus tard, avec un certain sourire, que l'on avait trouvé les crédits
nécessaires pour ramener le parquet à la hauteur du siège.
Je pense qu'à l'avenir, dans les palais de justice qui seront construits,
mieux vaudrait que les parties à l'audience soient situées sur le même plan,
étant maintenue la prédominance de ceux qui président et qui sont appelés à se
prononcer.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je veux ajouter quelques mots
sur cette affaire qui, au-delà du pittoresque, pose un vrai problème, comme M.
Badinter vient de le montrer.
Cette question de hauteur et de niveau n'est pas aussi ridicule que l'on veut
bien nous le faire croire. En réalité, elle est fort importante, et l'on a
rappelé son côté symbolique.
Pour des jurés, notamment, la différence de hauteur entre les personnes qui
interviennent, qu'on le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, crée
une différence d'autorité.
Je prendrai deux exemples pour illustrer un peu mon propos.
Ainsi, ce n'est pas par hasard que le président de notre assemblée siège à la
place la plus élevée.
Par ailleurs, avec la permission de notre collègue M. Schumann ici présent,
j'évoquerai l'incendie qui vient de dévaster la cathédrale de Turin pour faire
remarquer que, lorsque Guarino Guarini a dû édifier une chapelle pour abriter
le Saint-Suaire, il l'a placée à une hauteur tout à fait extraordinaire
puisqu'on y monte par des escaliers qui constituent une grande réussite
architecturale ; là non plus, ce n'était pas un hasard.
Au passage, je me réjouis que le Saint-Suaire ait échappé à ce fâcheux
sinistre ; mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le sort de la chapelle de
Guarini.
(Sourires.)
Cela étant, je m'abstiendrai sur cette affaire non seulement parce que
j'occupe en l'instant la place du président de la commission, mais aussi parce
qu'il s'agit d'une question de nature réglementaire.
Cependant, il nous faut, en cette occasion, prendre conscience du fait qu'il
existe, très peu dans nos rangs mais surtout dans le public, une confusion
entre les magistrats du siège et ceux du parquet du fait qu'ils portent tous le
nom de magistrat.
Ainsi, bien des gens ont été sensibles à la création de la commission Truche
et aux problèmes de l'indépendance de la magistrature, mais nombreux sont ceux
qui croient qu'il s'agit de la magistrature assise et non de la magistrature
que nous appelons « debout ». Vous voyez que l'équivoque n'est pas bonne.
Je suis de ceux qui souhaitent depuis longtemps que l'on réfléchisse à la
possibilité de mieux distinguer les carrières des magistrats du parquet, qui
sont infiniment respectables, de celles des magistrats du siège, qui ne sont
pas de même nature.
Si un choix définitif ou quasi définitif était exigé à la sortie de l'école de
la magistrature et que l'on sache que les uns seront des juges du siège et les
autres des juges du parquet, on aurait déjà opéré une clarification utile.
Je souhaite donc que ce débat soit l'occasion d'engager une réflexion sur
cette question qui est très importante, notamment pour l'idée que l'on peut se
faire de la République et de l'état de droit.
MM. Michel Dreyfus-Schmidt et Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Cette question a déjà été évoquée en 1993, lors de la
discussion du projet de loi portant modification de la procédure pénale. Ainsi,
la loi du 4 janvier 1993, qui a été adoptée par la majorité de l'époque,
prévoyait ce que proposent aujourd'hui les auteurs de l'amendement n° 258
rectifié.
Puis, lors de la discussion de la loi du 24 août 1993, d'origine parlementaire
puisque l'initiative en revenait au président Larché, la nouvelle majorité est
revenue sur cette disposition et la représentation nationale a adopté la
position que je vous propose de prendre aujourd'hui en repoussant l'amendement
n° 258 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le 24 août, c'est la Saint-Barthélemy !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président.
Par amendement n° 166, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 85,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la première phrase de l'article 34 du code de procédure pénale,
les mots "instituée au siège de la cour d'appel" sont supprimés.
« II. - La seconde phrase du même article est supprimée. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est un amendement de simple logique.
L'article 34 de l'actuel code de procédure pénale vise la cour d'assises
instituée auprès de la cour d'appel, c'est-à-dire l'une des cours d'assises du
ressort de la cour d'appel.
Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il n'existera qu'une seule cour d'assises
à l'échelon de la cour d'appel et un tribunal criminel départemental dans
chaque département, l'expression « instituée auprès de la cour d'appel » est
devenue inutile et inexacte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 166, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 85.
Article 85
M. le président.
« Art. 85. - Au deuxième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale,
les mots : "de la cour d'assises instituée" sont remplacés par les
mots : "du tribunal d'assises, institué". » -
(Adopté.)
Chapitre II
Modifications concernant la procédure d'instruction
Section 1
Dispositions concernant le juge d'instruction
Article additionnel avant l'article 86
M. le président.
Par amendement n° 172, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 86, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, après l'article 137 du code de procédure pénale, un
article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une
chambre d'examen des mises en détention provisoire composée d'un magistrat du
siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et
de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance
sur une liste établie annuellement par l'assemblée générale du tribunal.
« Cette chambre est saisie par le juge d'instruction chaque fois que ce
dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure.
Dans ce dernier cas, le juge d'instruction convoque l'avocat conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.
« La chambre d'examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné
la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu
des seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise
en détention provisoire fixées par l'article 144.
« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge
pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle
judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par
l'article 138.
« La chambre est assistée d'un greffier.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d'examen des mises en détention
provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires
pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article 398 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 665-1, dans les tribunaux
comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs
magistrats d'un autre tribunal du ressort de la cour d'appel pour composer la
formation de jugement si l'application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Article 86
M. le président.
« Art. 86. - Le deuxième alinéa de l'article 141-2 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui
est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à
l'encontre de l'accusé ou de la personne renvoyée pour délit connexe, il n'y a
pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est
exécutée sur l'ordre du président de la chambre d'appel de l'instruction,
jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé,
et sur l'ordre du président du tribunal d'assises pendant la durée de cette
session ; lorsqu'il a été interjeté appel du jugement sur le fond du tribunal
d'assises, l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président
de la chambre d'appel de l'instruction, jusqu'à l'ouverture de la session au
cours de laquelle l'accusé doit être jugé, et sur l'ordre du président de la
cour d'assises pendant la durée de cette session. »
Par amendement n° 112, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa de
l'article 141-2 du code de procédure pénale, de remplacer, à deux reprises, les
mots : « chambre d'appel de l'instruction », par les mots : « chambre de
contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86, ainsi modifié.
(L'article 86 est adopté.)
Article 87
M. le président.
« Art. 87. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 148-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer
sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la juridiction
d'assises, statuant sans l'assistance du jury, n'est compétente que pour les
demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la
session en cours. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre
d'appel de l'instruction. »
« II. - Aux troisième et quatrième alinéas du même article 148-1, les mots :
"chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre
d'appel de l'instruction". »
« III. - Le quatrième alinéa du même article 148-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsqu'après avoir infirmé une ordonnance du juge
d'instruction, la chambre d'appel de l'instruction a déclaré conserver le
contentieux de la détention, ou lorsque le mandat de dépôt initial a été
délivré par la chambre d'appel de l'instruction. »
Par amendement n° 113, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, à la fin de la dernière phrase du texte présenté par le paragraphe I
de cet article pour le deuxième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure
pénale, de remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les
mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde de sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 114, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le paragraphe II de l'article 87.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La disposition visée nous paraît inutile dans la mesure où le
projet de loi contient maintenant une disposition générale à cet égard.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 115, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le paragraphe III de l'article 87.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Le paragraphe III de l'article 87 prive, dans certaines
hypothèses, le juge d'instruction de sa faculté de libérer une personne placée
en détention provisoire. La décision serait alors prise par ce que nous
appelions jusqu'à présent la chambre d'accusation. Mais, à une époque où l'on
veut réduire la détention provisoire, pourquoi imposer le maintien en prison
d'une personne si le magistrat instructeur lui-même n'en voit pas l'utilité
?
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 87, modifié.
(L'article 87 est adopté.)
Article 88
M. le président.
« Art. 88. - I. - Il est inséré, après l'article 173 du même code, un article
173-1 ainsi rédigé :
«
Art. 173-1
. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen
doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son
interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans
un délai de six mois à compter de sa première comparution, sauf dans le cas où
elle n'aurait pu les connaître.
« Il en est de même pour la partie civile, à compter de sa première audition.
»
« II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 et le quatrième alinéa de
l'article 116 du code de procédure pénale sont complétés par les mots : ",
sous réserve des dispositions de l'article 173-1".
« III. - Il est inséré, au cinquième alinéa de l'article 173 du même code,
après les mots : "du présent article, troisième ou quatrième alinéa",
les mots : ", de l'article 173-1". »
Par amendement n° 116, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'article 88, qui impartit un délai de six mois pour invoquer
la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution,
soulève une importante question qui mérite un large débat. Il est donc
préférable de renvoyer ce débat, sans se prononcer sur le fond, au projet de
loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, ou à tout autre
projet.
Evitons aujourd'hui, mes chers collègues, de sortir des chemins de la réforme
de la procédure criminelle, les seuls que nous devions suivre en cet instant.
Evitons de nous engager vers d'autres horizons, qui dépassent largement la
procédure criminelle et qui méritent un examen approfondi.
C'est là un appel que je serai amené à lancer de nouveau, dans quelques
instants, au sujet d'autres propositions.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
J'ai déjà eu l'occasion, lorsque je me suis exprimé
dans la discussion générale, d'évoquer cette disposition importante, dont je ne
peux accepter la suppression.
En effet, non seulement ce texte est tout à fait justifié sur le fond, mais il
a bien sa place dans le présent projet de loi.
Quel est l'objet de cette disposition ? Il s'agit d'éviter des annulations
tardives des actes de l'instruction en limitant à un délai de six mois à
compter de l'entrée dans la procédure d'une partie, qu'il s'agisse d'une
personne mise en examen ou d'une partie civile, la possibilité pour cette
partie de demander la nullité des actes accomplis avant son entrée dans la
procédure.
En pratique, cela concerne principalement les actes de l'enquête préalable à
l'ouverture de l'information et à la mise en examen de la personne
poursuivie.
Ce délai de six mois vise à éviter que l'on attende la fin de l'information
pour soulever une nullité qui existe depuis le début de la procédure.
En effet, en la circonstance, seules deux hypothèses sont possibles.
Soit le grief de nullité est fondé, et il est alors souhaitable que les actes
visés puissent être annulés le plus vite possible, tant dans l'intérêt de la
défense, car cela signifie qu'une personne est poursuivie de manière
irrégulière, que dans celui de la société, car plus vite l'annulation sera
ordonnée plus vite il sera possible, le cas échéant, de reprendre la procédure
sur des bases régulières.
Soit le grief de nullité est infondé. Dès lors, il n'y a aucune raison de
permettre une manoeuvre dilatoire en fin d'information.
Il s'agit donc d'une disposition de bon sens, inspirée de celle qui concerne
le cours du procès et selon laquelle les nullités doivent être invoquées
in
limine litis,
avant toute défense au fond.
J'ajoute que cette disposition s'inscrit dans le droit-fil de la loi du 24
août 1993, qui, je l'ai déjà rappelé, est issue d'une proposition de loi de M.
le président Larché et qui est venue préciser le régime de purge des nullités
au cours de l'information institué par la loi du 4 janvier 1993.
Par ailleurs, cet article protège parfaitement les droits de la défense
puisqu'il précise, comme le font les textes actuels, que pourront être
soulevées les nullités dont la partie ne pouvait avoir connaissance, par
exemple si l'on découvre après coup que l'enquête résulte d'une provocation
policière.
Justifiée sur le fond, cette disposition s'inscrit, en outre, tout à fait dans
le cadre de ce texte, car la réforme de la procédure criminelle, en instituant
l'appel, crée une deuxième procédure s'ajoutant à la procédure de première
instance. La première procédure pourra intervenir beaucoup plus rapidement que
l'examen par la cour d'assises actuelle. En revanche, il est certain que, s'il
y a appel, il y aura nécessairement un allongement global de la procédure.
Le délai que je propose est précisément de nature à éviter un allongement
excessif de la procédure d'instruction, ce qui sera le cas si, en fin
d'instruction, l'enquête est annulée et si la procédure doit repartir à zéro ou
si, en fin d'information, un contentieux dilatoire sur des nullités peut être
engagé.
Il s'agit bien ici de remédier à l'une des plaies de la procédure pénale
française actuelle.
Voilà quelques jours, un journal du matin a révélé qu'à Marseille un détenu
s'était volontairement mutilé pour attirer l'attention sur le fait que, alors
que l'instruction est terminée depuis plusieurs années et que l'arrêt de renvoi
est intervenu voilà plus d'un an, la cour d'assises ne s'était toujours pas
réunie.
Nous devons donc tout faire pour que la période d'instruction, en particulier
en matière criminelle, soit la plus réduite possible et que l'on ne puisse pas
reprendre la procédure alors que celle-ci est près d'arriver à son terme, et
cela que l'invocation de la nullité relève de manoeuvres dilatoires ou qu'elle
soit justifiée, car, alors, les annulations doivent avoir lieu le plus vite
possible.
C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je me permets de vous suggérer, fort
amicalement, de retirer l'amendement n° 116, car ce qui est en fait recherché à
travers cet article, c'est le rapprochement entre la date de la commission des
faits et celle du jugement.
Je pense que, sur le fond, nous sommes d'accord et je veux vous convaincre que
cette disposition fait perdre à l'instruction criminelle un de ses défauts
traditionnels, à savoir une longueur qui est souvent inutile.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amendement ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. le
garde des sceaux. Je n'ai pas d'objection à formuler sur les arguments de fond
qu'il a évoqués, mais je répète que, avec une telle disposition, nous nous
engageons dans une voie qui s'écarte de l'objet du projet de loi.
Tout à l'heure, nous allons être amenés à examiner d'autres propositions qui
se situent hors du champ du projet de loi et, par cohérence avec le parti que
j'ai pris d'éviter toute discussion ne concernant pas directement la réforme de
la procédure criminelle, tout en comprenant fort bien la position de M. le
garde des sceaux, je ne peux que maintenir cet amendement, laissant au Sénat le
soin de trancher.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'auriez-vous retiré que nous l'eussions aussitôt repris !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 116.
M. Robert Badinter.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter.
Il s'agit là d'une question complexe, qui mérite qu'on s'y attarde.
Je comprends l'argument de M. le garde des sceaux quant à la nécessité d'aller
aussi vite que possible, dans la mesure où l'instruction le permet, vers la
clôture de celle-ci, mais ce n'est pas du tout le problème qui est ici soulevé,
et qui doit être posé juridiquement en termes différents.
Ce que M. le garde des sceaux nous propose, c'est de prévoir que l'on ne
pourra plus soulever les nullités tenant, par exemple, à l'enquête de police,
enquête préliminaire éventuellement longue, si, dans un délai de six mois à
dater de la mise en examen, on n'a pas demandé la nullité de tel ou tel
procès-verbal ou de telle ou telle formalité. Cela signifie que ce
procès-verbal nul demeurera, et il demeurera nécessairement à charge : on ne
pourra plus soulever le moyen. La forclusion sera opposée !
Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une disposition générale : elle ne vise pas
seulement le cas d'une personne mise en examen qui serait détenue et serait, de
ce fait, amenée régulièrement devant le juge d'instruction. Il existe
aujourd'hui des affaires d'une très grande complexité, qui se déroulent sur une
période fort longue, avec des enquêtes préliminaires complexes et des mises en
examen successives.
La mise en examen est notifiée, mais l'avocat va éventuellement attendre la
prochaine audition de son client pour reprendre le dossier et réexaminer la
procédure d'enquête préliminaire. Or, il peut très bien advenir, pour des
raisons qui tiennent à la complexité de l'affaire, que plus de six mois
s'écoulent avant que le juge d'instruction souhaite entendre la personne mise
en examen. Dans un tel cas, presque par la force des choses, le moyen tenant à
la nullité ou à l'irrégularité entraînant la nullité d'un procès-verbal de
l'enquête préliminaire, voire de l'enquête préliminaire en son entier, ne
pourra plus être soulevé.
Au regard des droits de la défense, c'est une question d'une extrême
complexité, à laquelle je souhaiterais que l'on réfléchisse avec attention
avant d'aller plus loin, car, s'il y a des mis en examen détenus avec
comparution obligatoire, il y a aussi les cas, et ce sont les plus fréquents,
de ceux qui sont mis en examen et qui, eu égard à la complexité de l'affaire,
ne seront pas nécessairement entendus par le juge d'instruction dans le délai
de six mois.
Certes, me rétorquera-t-on, le juge sera attentif à ce problème. Mais dans une
affaire très complexe, notamment en matière financière, de construction ou
d'urbanisme, les expertises ont pour effet de ralentir la procédure. Il faut
donc être vigilant et bien réfléchir à toutes les conséquences du dispositif
qui est proposé.
Je sais que M. le garde des sceaux va nous soumettre un projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre judiciaire. Il serait préférable d'examiner
attentivement cette question à ce moment-là plutôt qu'à l'occasion d'une
réforme tendant à introduire dans notre droit le double degré de juridiction en
matière criminelle, ce qui, permettez-moi de le dire, n'a rien à voir avec la
régularité de la procédure d'enquête qui précède la mise en examen dans le
cadre d'une instruction criminelle.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je tiens à donner des explications complémentaires à celles qui viennent
d'être données par M. Badinter et que j'approuve pleinement.
Il existe tout de même un fil conducteur. Celui-ci se trouve dans le
raisonnement de M. le garde des sceaux. Nous avons jadis appris à la faculté
que la forme est, en matière de droit, indispensable et que les formalités sont
semblables aux cerceaux de muid qui tiennent l'ensemble de l'édifice. Or, voilà
que, depuis un certain temps, on fait la guerre aux nullités en disant que,
fussent-elles substantielles, elles ne sont finalement que relatives !
Vous savez bien qu'une nullité ne peut être soulevée que lorsqu'elle porte
atteinte aux intérêts de l'intéressé. Les seules nullités dont nous débattons
sont donc des nullités substantielles.
Or, voilà qu'il est déjà décidé qu'à la fin de l'instruction les parties
n'auront plus que vingt jours pour les soulever ! Si elles ne le sont pas
pendant ce délai, elles ne pourront plus l'être.
M. le garde des sceaux nous avait proposé tout à l'heure que les nullités
relatives à la procédure suivie devant la cour d'assises ne puissent plus être
soulevées devant la cour de cassation si elles ne l'avaient pas été à
l'audience. Telle était la disposition prévue au deuxième alinéa de l'article
46, que le Sénat, tout à l'heure, contre l'avis du Gouvernement, a
supprimée.
Poursuivant son idée, M. le garde des sceaux voudrait maintenant que les
nullités relatives à une détention soient couvertes par un silence de six mois
sans même attendre les vingt jours suivant la clôture de l'instruction. Ce
n'est pas possible. S'il y a des nullités, elles doivent être sanctionnées. Si
nous voulons que la loi reste la loi, elle doit être respectée et les nullités
doivent donc pouvoir être soulevées. On a beaucoup trop reculé en la matière ;
il n'est pas question de reculer encore et donc d'adopter l'article 173-1.
C'est pourquoi nous voterons l'amendement n° 116, qui a été adopté par la
commission, amendement que, bien évidemment, nous aurions repris s'il avait été
retiré. Mais M. le rapporteur est trop conscient de ses responsabilités pour
retirer un tel amendement !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je suis fort étonné des propos que j'ai entendus. Je
comprends parfaitement - je n'en suis pas étonné - que les orateurs socialistes
continuent à défendre une conception traditionnelle, c'est-à-dire immobile, de
la procédure pénale.
(M. Michel Dreyfus-Schmidt rit.)
Voilà qui ne me surprend pas.
Je comprends aussi, le point de vue de ceux qui, éventuellement, souhaitent
semer des embûches en matière d'informations judiciaires.
Mais les textes de procédure pénale - et celui qui vous est proposé est
peut-être le plus important puisqu'il concerne les actes les plus graves et les
condamnations les plus lourdes - sont d'abord inspirés par le souci de servir
l'intérêt général, de protéger la société, d'assurer la sécurité publique et
individuelle, et ce dans le respect des principes de l'état de droit.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ah ! quand même !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Or, j'entends dire partout sur les bancs de
l'opposition, mais aussi dans toutes les assemblées, dans tous les barreaux et
dans tous les colloques, que l'une des plaies de la procédure française, c'est
sa longueur.
Tout le monde s'est extasié lorsque, par exemple, l'an dernier, l'assassin
d'une jeune fille française a pu être jugé en un peu plus de six mois, et
condamné d'ailleurs, sans que personne puisse mettre en cause la régularité de
la procédure et l'authenticité du verdict. Mais cela se passait en
Grande-Bretagne !
Nous ne proposons pas que les crimes puissent être jugés en six mois,
malheureusement d'ailleurs pour l'efficacité de la justice pénale et,
notamment, pour l'exemplarité du châtiment. Nous n'en sommes pas là !
Nous proposons simplement toute une série de dispositions permettant, au
contraire, de mieux prendre en compte, dans la procédure criminelle, les points
de vue liés à l'environnement ou à la personnalité de l'accusé.
Nous voulons notamment que l'audience soit davantage contradictoire. En
instituant un second degré de juridiction, nous voulons très simplement que le
jugement en matière criminelle soit le plus parfait et le moins contestable
possible.
Mais nous essayons aussi de modifier ou de supprimer - et c'est ce que nous
proposons à l'article 88 - tout ce qui peut indûment ralentir l'instruction.
A cet égard, j'ai rappelé le cas qui a été rapporté, voilà quarante-huit
heures, par le quotidien
Libération
et qui me paraît assez exemplaire
des situations humaines insupportables dans lesquelles la longueur de
l'instruction dans notre pays peut plonger certaines personnes, notamment
lorsqu'elles sont détenues.
Nous proposons une disposition qui, je le répète, n'enlève à la défense aucune
de ses prérogatives, mais qui doit la rendre attentive à soulever dans un délai
de six mois, ce qui est considérable, un certain nombre de nullités qui
relèvent en particulier de la phase préalable, c'est-à-dire de l'enquête de
police, comme l'a souligné M. Badinter.
Je suis étonné - c'est pourquoi j'ai commencé mon propos, monsieur le
président, par ces mots - qu'on ne s'associe pas à cette proposition,
s'agissant en particulier des crimes que l'on souhaite, bien entendu, instruire
puis juger le plus rapidement possible, compte tenu des conséquences qu'ils
provoquent dans la société, et qu'on ne veuille pas contribuer à cette
amélioration que je qualifierai de marginale, mais qui aurait le mérite de la
netteté. Elle nous permettrait en effet d'accélérer la procédure pénale et
l'instruction ou, en tout cas, de supprimer un motif de frein et de lenteur.
Nous aurons l'occasion, lorsque nous débattrons, probablement l'année
prochaine, d'une refonte d'ensemble du code de procédure pénale, de nous
interroger sur l'ensemble des délais dans lesquels peuvent être enfermées les
procédures,...
M. Michel Charasse.
La prescription !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
... mais aussi sur l'effectivité de certains d'entre
eux.
Lorsque nous avons débattu, voilà quelques mois, du projet de loi relatif à la
détention provisoire, une ou deux dispositions ont été adoptées en ce sens,
notamment sur l'initiative de l'Assemblée nationale.
Le problème est, à mon sens, plus général, et chacun sait très bien que la
question des expertises se pose et que, dans nos procédures et dans notre
manière de rendre la justice, un certain nombre d'éléments s'opposent à une
accélération du traitement des dossiers.
Dans une refonte d'ensemble de la procédure, il sera possible d'envisager
l'ensemble du système et de s'interroger sur les points qui, aujourd'hui,
risquent de ralentir la procédure et qui ne se produisent que trop
fréquemment.
A cet égard, en parfaite cohérence avec le présent projet de loi, je souhaite
que le Sénat suive le Gouvernement et n'adopte pas l'amendement n° 116 de la
commission. Il s'agit là d'une question de bonne gestion judiciaire qui ne met
nullement en cause les droits de qui que ce soit, et surtout pas ceux de la
défense.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
Je regrette, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais je ne puis vous la donner.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 116, repoussé par le Gouvernement.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par
assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
En conséquence, l'article 88 est supprimé.
Article 89
M. le président.
« Art. 89. - L'article 181 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 181
. - Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à
la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée
crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant le tribunal
d'assises.
« Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation
couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
« Le contrôle judiciaire continue à produire ses effets.
« La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées
pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions
du troisième alinéa de l'article 179. Les dispositions de l'article 231-36 sont
alors applicables.
« L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre
l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.
« Le juge d'instruction transmet immédiatement le dossier avec son ordonnance
au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au
greffe du tribunal d'assises.
« Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe
du tribunal d'assises si celui-ci siège dans un autre tribunal que celui du
juge d'instruction. »
Par amendement n° 117, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par cet article pour
l'article 181 du code de procédure pénale, après les mots : « l'ordonnance de
mise en accusation », d'insérer les mots : « fixe la compétence du tribunal
d'assises et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de réparer une omission, de reprendre un principe
traditionnel de la procédure criminelle, celui de l'effet attributif de la
décision de mise en accusation. Le tribunal d'assises ne peut connaître de
faits qui n'y figurent pas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 117, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 118, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par
l'article 89 pour l'article 181 du code de procédure pénale, de remplacer les
mots : « sans retard » par les mots : « sans délai ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 118, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 89, modifié.
(L'article 89 est adopté.)
Article 89
bis
M. le président.
« Art. 89
bis. -
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
183 du même code, les mots : "ou de transmission des pièces au procureur
général" sont remplacés par les mots : "ou de mise en
accusation". » -
(Adopté.)
Section 2
Dispositions concernant
la chambre d'appel de l'instruction
M. le président.
Par amendement n° 119, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger ainsi l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III : «
Dispositions concernant la chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 119, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III est
ainsi rédigé.
Article 90
M. le président.
« Art. 90. - Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots :
"chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "chambre
d'appel de l'instruction". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 259, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, à la fin de cet article, de remplacer les
mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre du
contrôle de l'instruction et de la détention ».
Par amendement n° 120, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, à la fin de l'article 90, de remplacer les mots : « chambre d'appel de
l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
Compte tenu du vote précédemment émis par le Sénat sur le sous-amendement n°
297, l'amendement n° 259 n'a plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 120.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 120, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 90, ainsi modifié.
(L'article 90 est adopté.)
Articles 91 à 94
M. le président.
« Art. 91. - Au dernier alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale,
les mots : "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots :
"troisième alinéa". » -
(Adopté.)
« Art. 92. - I. - Au premier alinéa de l'article 214 du même code, les mots :
"la cour" sont remplacés par les mots : "le tribunal".
« II. - Le troisième alinéa du même article 214 est supprimé. » -
(Adopté.)
« Art. 93. - L'article 215 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 215
. - L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objets de l'accusation,
et précise l'identité de l'accusé.
« Lorsqu'il est devenu définitif, l'arrêt de mise en accusation couvre, s'il
en existe, les vices de procédure.
« Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre
les personnes renvoyées pour délit connexe devant le tribunal d'assises.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 181 sont
applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 94. - L'article 215-1 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article 95
M. le président.
« Art. 95. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 197 et aux premier
et troisième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : "lettre
recommandée" sont remplacés par les mots : "télécopie ou lettre
recommandée". »
Par amendement n° 121, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'article 95 permet de recourir à la télécopie pour notifier
aux parties la date d'une audience pénale. La commission a estimé que cet
article s'insérerait mieux dans le projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Ma position est parfaitement cohérente avec celle que
j'ai adoptée à l'amendement n° 116. Je ne voulais pas que cet amendement soit
adopté parce qu'il me semblait inutile d'insérer, comme le suggérait la
commission, cette disposition dans le projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre judiciaire. D'ailleurs, le futur rapporteur de ce texte
semblait partager mon avis.
En revanche, je suis favorable à l'amendement n° 121, pour la simple raison
que la notification aux parties de la date de l'audience pénale par télécopie
est prévue dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
judiciaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 95 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 95
M. le président.
Par amendement n° 260 rectifié, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 374 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction
suivante :
«
Art. 374
. - La partie civile à l'égard de laquelle un arrêt de cour
d'assises statuant sur ses intérêts est définitif est avisée de la date de
l'audience de la cour d'assises de renvoi après cassation. Elle peut y faire
valoir ses intérêts moraux et réclamer à nouveau, au titre des frais non payés
par l'Etat et exposés par elle, la somme visée à l'article suivant. »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je serais ravi de convaincre le Sénat, n'ayant pas réussi, ce matin, à
persuader la commission des lois.
En l'occurrence, il s'agit des intérêts de la victime. L'action publique
relève du ministère public et la victime doit s'occuper de ses intérêts civils,
des dommages et intérêts qui sont réclamés par elle, ou par ses ayants droit si
elle n'est plus là.
Cependant, la peine qui sera prononcée contre le coupable - même si elle ne
peut en faire appel, ce qui est tout à fait normal - importe tout de même à la
victime et aux siens.
Or, lorsqu'un arrêt de cour d'assises deviendra définitif à l'égard de la
victime à laquelle il est alloué des dommages et intérêts - même si elle ne les
a pas touchés parce que, par définition, l'accusé est insolvable -, que
l'accusé se pourvoira sur l'action publique et que la Cour de cassation cassera
la décision, un nouveau procès interviendra, mais la partie civile y sera
totalement étrangère. En effet, elle ne sera pas avisée de la date de
l'audience. Elle ne pourra plus faire valoir ses intérêts moraux. Or, rien
n'empêche qu'elle soit salie à l'audience. Sans doute le ministère public
a-t-il le droit de la défendre, mais elle n'aura plus la possibilité d'être
présente, pas plus que son avocat. Cela nous paraît anormal.
Nous pourrions citer bien des décisions où l'accusé - il ne se pourvoit
évidemment pas sur l'action civile, et il ne paiera donc jamais un sou - s'en
tire beaucoup mieux la seconde fois, où ni la partie civile ni son avocat ne
sont présents, que la première.
C'est pourquoi nous proposons que, dans ce cas, la victime soit avisée de
l'intervention d'un nouveau procès, qu'elle puisse y faire valoir ses intérêts
moraux et réclamer une indemnité pour couvrir les frais qui découlent de
l'obligation de comparaître une deuxième fois avec l'assistance d'un avocat.
Cet amendement me paraît très important pour les droits de la victime, dont il
est beaucoup fait état. En l'occurrence, il s'agit bien de défendre ses
intérêts.
On m'objectera que cette disposition irait à l'encontre de l'autorité de la
chose jugée. La victime a demandé des dommages et intérêts et elle les a
obtenus ; elle n'a donc plus le droit à la parole.
Mais il suffit que le législateur intervienne pour lui donner ce droit à la
parole. La victime peut avoir obtenu satisfaction sur les dommages et intérêts,
mais elle a encore le droit de faire valoir ses intérêts moraux et,
éventuellement, de réclamer une indemnité plus importante pour couvrir les
frais non payés par l'Etat et exposés par elle.
Je me permets d'insister, car il s'agit de savoir, quand on est au pied du
mur, si l'on veut que la victime puisse continuer à être entendue lorsque le
coupable ou celui qui est prétendu tel est rejugé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission des lois est partagée. A titre personnel,
j'étais plutôt favorable à cet amendement, mais le scrutin a donné un résultat
différent. Il serait bon que nous entendions le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Comme la commission, je suis quelque peu partagé sur
cet amendement. Si je comprends bien les explications deM. Dreyfus-Schmidt,
nous sommes dans l'hypothèse où la partie civile n'a pas fait appel et où elle
n'est pas avisée de la date de l'audience de renvoi.
Je suis assez favorable à ce que la partie civile soit avisée. Cependant,
faut-il l'autoriser à réclamer une nouvelle fois des frais ?
Si le Sénat adopte le texte présenté par M. Dreyfus-Schmidt, nous aurons le
temps d'y revenir au cours de la navette, car la question peut effectivement se
poser.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Elle s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié, pour lequel la commission et le
Gouvernement s'en remettent à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 95.
Par amendement n° 261, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa de l'article 513 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
»
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Notre intention était de demander que, devant la cour d'assises, on entende
les parties dans l'ordre normal, c'est-à-dire d'abord la partie civile, ensuite
le ministère public, enfin la défense, les deux premiers pouvant, bien sûr,
répliquer et la défense ayant la parole en dernier.
C'est déjà le cas devant la cour d'assises, mais nous voulions qu'il soit
précisé que cela reste le cas dès lors que la cour d'assises devient une
juridiction d'appel. En effet, dans les juridictions correctionnelles, ce n'est
malheureusement pas le cas. Cela s'est pratiqué pendant quelques mois, car le
Sénat avait pris l'initiative de voter un amendement précisant que les parties
devaient être entendues devant la cour d'appel dans le même ordre que devant le
tribunal, afin que le procès se déroule de la même manière. Malheureusement,
cette disposition a été supprimée en décembre 1994.
Aujourd'hui, dans le texte du présent projet de loi, un article prévoit qu'il
en ira ainsi devant la cour d'assises, et comme aucun amendement n'est déposé à
cet égard, il subsiste. Aussi, je retire l'amendement.
J'ai tenu à apporter cette précision parce que le temps n'est pas loin où nous
tirerons argument de cet accord pour demander qu'il en soit de même devant la
cour d'appel en matière correctionnelle.
M. le président.
L'amendement n° 261 est retiré.
Par amendement n° 262, MM. Dreyfus-Schmidt, Badinter et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article
additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 515-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. ... -
La partie civile à l'égard de laquelle une décision
frappée d'appel est définitive reste néanmoins partie en procès. Elle est
avisée de la date de l'audience à laquelle elle peut faire valoir ses intérêts
moraux et peut à nouveau réclamer, au titre des frais non payés par l'Etat et
exposés par elle, la somme visée à l'article 475-1 du code de procédure civile.
»
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le problème a été résolu tout à l'heure, et j'en suis reconnaissant au
Sénat.
La partie civile doit continuer à être présente devant la cour d'assises
statuant en appel, même si elle a obtenu satisfaction sur le plan financier
devant le tribunal criminel. Le problème est exactement le même que celui qui a
été approuvé tout à l'heure par le Sénat en ce qui concerne la cour d'assises
de renvoi.
En l'état actuel, lorsque l'accusé forme un pourvoi, la victime n'est même pas
prévenue. Là encore, il est légitime que la victime, même si les dommages et
intérêts qui lui ont été octroyés sont normaux et qu'elle n'en fait donc pas
appel, puisse continuer à faire valoir ses intérêts moraux devant la
juridiction d'appel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tend à modifier l'article 515-1 du code de
procédure pénale, qui ne concerne que le domaine correctionnel. Par conséquent,
il est hors sujet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, afin de tenir compte de la remarque de M. le
rapporteur, je rectifie l'amendement en supprimant les mots « après l'article
515-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé : ». Ainsi, il s'agit
bien de la procédure criminelle.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° 262 rectifié.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 262 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit, là encore, du statut de la partie civile.
Tout à l'heure, s'agissant de l'amendement n° 260 rectifié, j'ai indiqué que
la question me paraissait se poser et je m'en suis remis à la sagesse du Sénat.
J'étais conscient que cette disposition allait être adoptée et que nous aurions
l'occasion de revenir sur ce point au cours de la navette, c'est-à-dire de nous
pencher plus posément sur les droits de la partie civile.
En ce qui concerne l'amendement n° 262 rectifié, je prendrai une attitude
différente. Puisque le Sénat a adopté l'amendement n° 260 rectifié, la question
des droits de la partie civile est maintenant posée et, si j'ose dire, incluse
dans la procédure de la navette.
L'amendement n° 262 rectifié me semble trop imparfait pour que je puisse m'en
remettre à la sagesse du Sénat.
Aussi, j'émets un avis défavorable. Je demanderai au Sénat de suivre la
position de la commission, si du moins celle-ci veut bien m'écouter ! En
contrepartie, je m'engage à ce que, au cours de la navette, lors de la deuxième
lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous examinions plus précisément
la question des droits de la partie civile.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission émet, elle aussi, un avis défavorable, sous les
réserves exprimées par le Gouvernement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 262 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'avoue que je ne comprends pas. En effet, le problème est très exactement le
même. Il ne faudrait pas oublier que la question des droits de la partie civile
se pose non seulement lorsqu'un recours en cassation est introduit, mais aussi
lorsqu'il y a appel.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
C'est ce que je viens de dire !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Dans la pratique, la partie civile qui sera prévenue de l'appel pourra
elle-même faire appel incident. Mais pourquoi devrait-elle faire appel incident
? Ce serait vicieux ! Il est préférable de reconnaître à la partie civile le
droit de continuer d'être présente devant la cour d'assises statuant en appel
comme elle a été présente devant le tribunal criminel, afin de continuer à
faire valoir ses intérêts moraux. Franchement, je ne vois pas de différence
avec ce qui a été adopté tout à l'heure par le Sénat.
Aussi, je me permets d'insister pour que cet amendement soit, lui aussi, mis
en navette, de manière que l'Assemblée nationale puisse être saisie de
l'ensemble du problème de la partie civile, soit en appel, c'est-à-dire devant
la cour d'assises, soit après renvoi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 262 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 263, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 95, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : ", par la chambre criminelle, soit sur requête
du", la fin du deuxième alinéa de l'article 665 du code de procédure
pénale est ainsi rédigée : "ministère public établi près la juridiction
saisie soit sur requête des parties.". »
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il s'agit de la délocalisation... d'un procès !
En cas de suspicion légitime, les parties ont le droit de demander la
délocalisation.
M. Jean-Jacques Hyest.
Par définition !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Par définition, dites-vous. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une bonne
administration de la justice, les parties ne peuvent demander directement la
délocalisation du procès et doivent passer, pour obtenir satisfaction, par
l'entremise du ministère public.
Il paraît tout à fait normal que les parties aient le droit de demander
directement la délocalisation, et c'est ce à quoi tend notre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Elle considère que le parquet doit continuer à jouer le rôle de filtre pour
juger de ce qui est utile pour une bonne administration de la justice.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
La disposition que veut mettre en cause M. Dreyfus-Schmidt a été adoptée dans
la loi du 4 janvier 1993, dont il a été l'un des protagonistes actifs : elle
prévoit un filtre dont M. le rapporteur vient de dire, à juste titre, qu'il
faut le maintenir.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 263, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Chapitre III
Modifications concernant la procédure
devant la Cour de cassation
Article 96
M. le président.
« Art. 96. - L'article 568 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de pourvoi contre un arrêt de cour d'assises ne court qu'à compter
de la notification de l'arrêt. »
Par amendement n° 122, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 96 est supprimé.
Article 97
M. le président.
L'article 97 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 123, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« L'article 594 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'une coordination omise par l'Assemblée
nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 97 est rétabli dans cette rédaction.
Article 98
M. le président.
« Art. 98. - A l'article 596 du même code, après les mots : "la nature du
crime", sont insérés les mots : ", si le président de la cour
d'assises a manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ou si les
raisons de l'arrêt sont insuffisantes ou inexistantes". »
Par amendement n° 124, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'article 98 a un double objet.
Il vise, tout d'abord, à ériger l'insuffisance des raisons en moyen de
cassation ; mais nous avons supprimé les raisons.
Il tend, par ailleurs, à ériger la partialité du président d'assises en moyen
de cassation ; mais il n'est pas nécessaire d'avoir pour cela une disposition
expresse.
La commission propose donc, par l'amendement n° 124, de supprimer cet
article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur
cet amendement.
A mon avis, il faudra revenir, au cours de la navette, sur l'article 596 du
code de procédure pénale pour tenir compte de ce qui sera définitivement adopté
en deuxième lecture concernant les éléments à charge et à décharge. Une
coordination me semble nécessaire.
Dans l'état actuel des choses, l'amendement de la commission me paraît
opportun, mais la question devra être reposée d'une autre façon.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 98 est supprimé.
Article 99
M. le président.
« Art. 99. - Le deuxième alinéa de l'article 599 du même code est ainsi
modifié :
« 1° Les mots : "de l'article 305-1" sont remplacés par les mots :
"des articles 305-1, 316-1 et 331-1" ;
« 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation
les éventuelles irrégularités concernant le déroulement des débats qui
résulteraient de la transcription de l'enregistrement effectué en application
de l'article 308, s'il n'apparaît pas de cet enregistrement que cette
irrégularité a été contestée au cours des débats par lui-même ou par son
avocat. »
Par amendement n° 125 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la
commission, propose de supprimer les deux derniers alinéas (2°) de cet
article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 99.
(L'article 99 est adopté.)
Article 100
M. le président.
« Art. 100. - Il est inséré, après l'article 607 du même code, un article
607-1 ainsi rédigé :
«
Art. 607-1
. - Lorsqu'elle constate qu'il résulte de la
retranscription de l'enregistrement des débats d'une cour d'assises effectué en
application de l'article 308, que le déroulement de ces débats n'est entaché
d'aucune irrégularité que l'accusé serait recevable à soulever conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article 599, la Cour de cassation n'est
pas tenue de reproduire le contenu de cette retranscription dans son arrêt.
»
Par amendement n° 126 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la
commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 100.
(L'article 100 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions concernant le défaut
en matière criminelle
Article 101
M. le président.
« Art. 101. - Le titre Ier du livre IV du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« TITRE Ier
« DU DÉFAUT EN MATIÈRE CRIMINELLE
« Chapitre Ier
« Du défaut devant le tribunal d'assises
«
Art. 627
. - Tout accusé qui, sans motif légitime d'excuse, ne s'est
pas présenté devant le président du tribunal d'assises en application du
deuxième alinéa de l'article 231-37 ou qui n'a pu être saisi, ou qui, après
s'être présenté ou avoir été saisi, s'est évadé, est jugé par défaut sur les
réquisitions expresses du ministère public. »
« Il en est de même des personnes renvoyées devant le tribunal d'assises pour
délit connexe.
«
Art. 628
. - Les accusés jugés par défaut le sont par le tribunal
d'assises proprement dit.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par le tribunal d'assises composé du
tribunal et des jurés lorsque sont également poursuivies des personnes
présentes à leur procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des
poursuites.
«
Art. 629
. - Aucun avocat ne peut se présenter pour l'accusé jugé par
défaut, sauf pour présenter des justificatifs de l'absence de ce dernier et
demander le renvoi de l'affaire.
«
Art. 630
. - Sauf lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de
l'article 628, le tribunal statue sur l'action publique, après qu'il a été
procédé à la lecture de la décision de mise en accusation, sur les seules
réquisitions du ministère public, après avoir entendu, le cas échéant, les
observations de la partie civile.
« Il statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« La décision prononcée par défaut est signifiée par exploit d'huissier,
conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
«
Art. 631
. - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier
ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, la décision
du tribunal d'assises est non avenue dans toutes ses dispositions et il est
procédé contre l'accusé dans les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de
corps est mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être
produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les
déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ;
il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président
utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de
l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à la décision si la peine prononcée est
inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être
recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa
demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être
recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de
l'accusé par le président du tribunal d'assises en application de l'article
231-41.
«
Art. 632
. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par
défaut.
« Chapitre II
« Du défaut devant la cour d'assises
«
Art. 633
. - Si, sur appel du jugement du tribunal d'assises, l'accusé
qui se trouvait en liberté ne s'est pas présenté, sans motif légitime d'excuse,
devant le président de la cour d'assises en application du deuxième alinéa de
l'article 269 ou n'a pu être saisi, ou, après s'être présenté ou avoir été
saisi, s'est évadé, il est jugé par défaut, sur les réquisitions expresses du
ministère public.
« Il en est de même des personnes poursuivies pour délit connexe.
«
Art. 634
. - Les accusés jugés par défaut le sont par la cour
d'assises proprement dite.
« Toutefois, ils peuvent être jugés par la cour d'assises composée de la cour
et du jury lorsque sont également poursuivies des personnes présentes à leur
procès et qu'il n'a pas été procédé à la disjonction des poursuites.
« Les dispositions de l'article 629 sont applicables.
«
Art. 635
. - Sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de
l'article 634, la cour statue sur l'action publique, après qu'il a été procédé
à la lecture prévue par l'article 327, sur les seules réquisitions du ministère
public, après avoir entendu, le cas échéant, les observations de la partie
civile.
« Elle statue ensuite, le cas échéant, sur l'action civile.
« L'arrêt prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier,
conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
«
Art. 636
. - Si l'accusé condamné par défaut se constitue prisonnier
ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de
la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé
contre l'accusé selon les formes ordinaires. L'ordonnance de prise de corps est
mise à exécution.
« Toutefois, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être
produits aux débats, leurs dépositions écrites et, s'il est nécessaire, les
déclarations écrites des autres accusés du même crime sont lues à l'audience ;
il en est de même de toutes les autres pièces qui sont jugées par le président
utiles à la manifestation de la vérité.
« Le ministère public est chargé d'aviser la partie civile de la date de
l'audience.
« L'accusé peut toutefois acquiescer à l'arrêt si la peine prononcée est
inférieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. Cet acquiescement doit être
recueilli, en présence d'un avocat désigné par l'accusé ou commis d'office à sa
demande, par le procureur de la République. Cet acquiescement peut être
recueilli, dans les mêmes conditions, au plus tard lors de l'interrogatoire de
l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article
272.
«
Art. 637
. - Le pourvoi en cassation n'est pas ouvert à la personne
condamnée par défaut. »
ARTICLE 627 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 127, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour
l'article 627 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans motif
légitime d'excuse » par les mots : « sans excuse valable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Pour prévenir toute
difficulté d'interprétation, il est préférable de retenir la même expression
pour le défaut en matière criminelle et pour le défaut en matière
correctionnelle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 127, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 627 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 628 À 632 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 628 à 632 du code de procédure
pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 633 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 128, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour
l'article 633 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « , sur
appel du jugement du tribunal d'assises, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement vise à la suppression d'une précision
inutile.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 128, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 129, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 101 pour
l'article 633 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « sans motif
légitime d'excuse » par les mots : « sans excuse valable ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 129, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 633 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES 634 À 637 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 634 à 637 du code de procédure
pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 101, modifié.
(L'article 101 est adopté.)
Article 102
M. le président.
« Art. 102. - Les articles 638 à 641 du même code sont abrogés. » -
(Adopté.)
Chapitre V
Adaptation des dispositions du code de procédure pénale concernant les
juridictions d'assises spécialisées
Articles 103 et 104
M. le président.
« Art. 103. - Au troisième alinéa de l'article 697 du code de procédure
pénale, les mots : "une cour d'assises est compétente" sont remplacés
par les mots : "un tribunal d'assises est compétent". » -
(Adopté.)
« Art. 104. - L'article 698-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 698-6
. - Par dérogation aux dispositions du titre premier du
livre II et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, le tribunal
d'assises prévu par l'article 697 et la cour d'assises statuant sur l'appel des
jugements de ce tribunal sont ainsi composés :
« I. - Le tribunal d'assises est composé d'un président et de quatre
magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux articles 231-14 à
231-17.
« Le tribunal d'assises ainsi composé applique les dispositions du sous-titre
premier du titre premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des
jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-62,
231-63 (deuxième et troisième alinéas), 231-65 à 231-75 ne sont pas applicables
;
« 3° Le président du tribunal peut prononcer le huis clos, dans les formes
prévues à l'article 231-76, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de
la défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 231-130 et 231-133, les décisions sont
prises à la majorité.
« II. - En cas d'appel, la cour d'assises est composée d'un président et de
six magistrats assesseurs désignés comme il est dit aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
« La cour ainsi composée applique les dispositions du sous-titre II du titre
premier du livre II sous les réserves suivantes :
« 1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des
jurés ;
« 2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293 (deuxième et
troisième alinéas), 295 à 305 ne sont pas applicables ;
« 3° Le président de la cour peut prononcer le huis clos, dans les formes
prévues à l'article 306, s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la
défense nationale ;
« 4° Pour l'application des articles 359 et 362, les décisions sont prises à
la majorité. » -
(Adopté.)
Article 105
M. le président.
« Art. 105. - Le deuxième alinéa de l'article 698-7 du même code est ainsi
rédigé :
« La juridiction qui prononce la mise en accusation constate, s'il y a lieu,
qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale et
ordonne que le tribunal d'assises et, en cas d'appel, la cour d'assises soient
composés conformément aux dispositions de l'article 698-6. »
Par amendement n° 130, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour le deuxième alinéa
de l'article 698-7 du code de procédure pénale :
« Si la juridiction qui prononce la mise en accusation constate qu'il existe
un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale, elle ordonne que
le tribunal d'assises soit composé conformément aux dispositions de l'artice
698-6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 130, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 105, ainsi modifié.
(L'article 105 est adopté.)
Article 106
M. le président.
« Art. 106. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-17 du même code, il est
inséré, après les mots : "le tribunal correctionnel", les mots :
", le tribunal d'assises".
« II. - Au second alinéa du même article 706-17, il est inséré, après les mots
: "le tribunal pour enfants", les mots : ", le tribunal
d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 167 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet
article :
« Aux premier et deuxième alinéas de l'article 706-17 du même code, les mots :
"la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal
criminel départemental". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Dans cet article relatif à la compétence concurrente
des juridictions parisiennes en matière d'actes de terrorisme, seules sont
visées les juridictions du premier degré.
Il paraît donc plus logique de citer, dans le corps de cet article, le
tribunal criminel départemental plutôt que le tribunal d'assises et la cour
d'assises de Paris.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 106 est ainsi rédigé.
(M. Jean Faure remplace M. Jacques Valade au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président
Articles 107 et 108
M. le président.
« Art. 107. - I. - Au premier alinéa de l'article 706-25 du même code, les
mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du
tribunal d'assises et de la cour d'assises".
« II. - Au deuxième alinéa du même article 706-25, les mots : "la chambre
d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation conformément au
premier alinéa de l'article 214", sont remplacés par les mots : "la
juridiction qui prononce la mise en accusation". » -
(Adopté.)
«
Art. 108. -
I. - Au premier alinéa de l'article 706-27 du même code,
les mots : "une ou plusieurs cours d'assises" sont remplacés par les
mots : "un ou plusieurs tribunaux d'assises" et les mots : "de
la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "du tribunal
d'assises et, en cas d'appel, de la cour d'assises" ».
« II. - Le deuxième alinéa du même article 706-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la juridiction qui prononce la
mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application
de l'article 706-26. » -
(Adopté.)
Chapitre VI
Autres modifications du code de procédure pénale
Article additionnel avant l'article 109 A
M. le président.
Par amendement n° 264, MM. Michel Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent
d'insérer, avant l'article 109 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 207 du code de procédure pénale, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art...
- Lorsqu'il conclut au maintien en détention, l'arrêt de la
chambre d'accusation doit être motivé et démontrer avec précision, hors de
toute considération vague et générale, les justifications de la décision au
regard des dispositions de l'article 144 du présent code. »
La parole est M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il s'agit d'une disposition de portée générale, mais qui s'applique
naturellement à la procédure criminelle comme à la procédure
correctionnelle.
La liberté, on le sait, est la règle dans notre pays, et la Constitution
proclame même que l'autorité judiciaire en est la gardienne, la privation de
liberté devant, en tout état de cause, demeurer l'exception.
Nos codes tiennent le plus grand compte de ces prescriptions de valeur
constitutionnelle, et nous n'avons pas cessé, au fil des ans, notamment dans
cette assemblée, et en particulier au sein de la commission des lois, de poser
des garde-fous pour limiter strictement les conditions dans lesquelles il peut
y avoir détention préventive.
J'entends malheureusement souvent le président et certains membres de la
commission des lois constater que, au fond, plus on pose de garde-fous pour
limiter strictement la détention préventive, moins ces garde-fous résistent, la
détention préventive tendant malheureusement à devenir la règle, en tout cas
dans un certain nombre de délits, pour ne pas dire d'autres infractions.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Le mot « garde-fous » est excessif !
(Sourires.)
M. Michel Charasse.
En disant garde-fous, je ne visais personne en particulier, mais chacun peut
comprendre ce qu'il veut !
L'amendement 264 prévoit contrairement à ce qui se passe pour le juge, qui,
lui, a pris l'habitude, pour motiver sa décision de mise en détention, de
cocher les cases d'un imprimé qui lui est fourni par la Chancellerie,...
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est fini !
M. Michel Charasse.
Oui, mais cela a été longtemps le cas !
... d'obliger la chambre d'accusation, lorsqu'elle décide le maintien en
détention, à motiver de façon sérieuse, par référence aux conditions posées
strictement par l'article 144 du code de procédure pénale qui prévoit les cas
dans lesquels il peut y avoir détention.
Cet amendement n'a pas d'autre objet. Mais cela me paraît tout de même être la
moindre des choses que la chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie d'une
décision d'un juge de mise en détention et qu'elle décide de maintenir la
détention, explique clairement pourquoi elle le fait.
(MM. Chérioux et de La Malène applaudissent.)
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement est totalement hors sujet. Cette disposition,
même si elle s'applique en matière criminelle, est tout à fait générale.
Par ailleurs, la commission considère le texte de cet amendement comme assez
blessant pour les magistrats.
M. Charles de Cuttoli.
Les magistrats doivent appliquer la loi !
M. Jean Chérioux.
Absolument ! Comme les autres, et même plus que les autres !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Oui, mais l'expression « hors de toute considération vague ou
générale » figurant dans l'amendement n° 264 n'a pas été appréciée par la
commission, je vous l'assure.
Indépendamment du fait qu'il s'agit d'un amendement hors sujet, la rédaction
de celui-ci ne paraît pas convenable. La commission émet donc un avis
défavorable sur ce texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La volonté manifestée à travers cet amendement, dont je
comprends très bien, tel que M. Charasse l'a expliqué, l'intention, me paraît
bien entendu, dans une matière aussi déterminante pour la liberté, tout à fait
digne de considération.
Mais ce texte est inutile dans la mesure où, comme on le voit tous les jours,
les chambres d'accusation doivent justifier leurs décisions à partir des
éléments de la loi et, éventuellement, en l'occurrence, de la jurisprudence de
la chambre criminelle.
Je ne crois donc pas que ce texte apporte quoi que ce soit au droit positif,
indépendamment même de ce qu'a dit M. le rapporteur sur certaines rédactions
maladroites. En effet, la loi actuelle oblige les magistrats de la cour d'appel
à se prononcer sur les recours contre les décisions du juge d'instruction en
matière de liberté à partir des éléments de l'article 144 du code de procédure
pénale tel qu'il a été modifié et tel qu'il est en vigueur depuis le 1er avril
1997, c'est-à-dire depuis quelques jours.
Je serai très attentif à la manière dont les juges d'instruction et les
chambres d'accusation vont désormais utiliser la nouvelle loi qui, comme vous
le savez, monsieur Charasse, va tout à fait dans le sens de la volonté de
protection des libertés individuelles que vous manifestez par cet amendement,
qui me paraît par ailleurs inutile.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je souhaite ajouter une observation aux propos de notre
collègue M. Charasse.
Introduire l'expression « hors de toute considération vague et générale »
conduira à une avalanche de pourvois en cassation. En effet, transforme en
catégorie juridique la notion de « considération vague et générale ».
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Nous allons retirer ce membre de phrase !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 264.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je comprends bien la position de nos collègues, car, c'est vrai, certains
juges, pour motiver des décisions de mise en détention, se limitaient à cocher
les cases d'un imprimé. Nous avons déjà longuement, et à de nombreuses
reprises, légiféré dans ce domaine.
L'amendement n° 264 évoque l'article 144 du code de procédure pénale. Mais il
faut aussi se référer à l'article 145 de ce même code : « En toute matière, le
placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l'article
144. »
En dehors du fait qu'il est beaucoup moins bien rédigé, je ne vois franchement
pas ce qu'apporte l'amendement n° 264 de M. Charasse !
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je suis prêt à retirer l'expression : « hors de toute
considération vague et générale », qui m'avait été inspirée par une expérience
personnelle.
Je me souviens avoir vu passer, un jour, au bureau du Sénat - mais je ne dirai
pas qui était visé - une demande de levée d'immunité parlementaire tendant à la
mise en détention d'un de nos collègues, demande dans laquelle le procureur
général justifiait la mise en détention - en recopiant d'ailleurs le papier du
juge - par des considérations qui n'étaient que vagues et générales : « Il
semblerait que... Tous les autres sont déjà en prison, pourquoi pas lui ?... On
ne comprendrait pas, deux ans après, que..., etc. » C'est ce que j'appelle des
considérations vagues et générales.
Cela étant, si M. le rapporteur pense que cela peut froisser les magistrats -
bonnes gens, pauvres gens ! - je suis prêt à retirer ce membre de phrase,...
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. Michel Charasse.
... étant entendu que, dans ce pays, il n'y a que les magistrats qui n'ont pas
le droit d'être froissés !
Cela dit, monsieur le rapporteur, je pense que nous ne sommes pas totalement
hors sujet. Que je sache, en matière de procédure criminelle, les mises en
détention existent ! Elles sont même plus fréquentes en proportion que les
mises en détention en matière correctionnelle.
Par conséquent, je rectifie, monsieur le président, l'amendement n° 264, mais
je crois qu'il n'est pas mauvais de bien écrire clairement que, désormais, les
décisions de maintien en détention rendues par les chambres d'accusation
devront être extrêmement précises et justifiées.
Et cela, à mon avis, monsieur Hyest, ne fait que renforcer l'article 145 du
code de procédure pénale !
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est le texte actuel !
M. Michel Charasse.
Précisément, nous le renforçons.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 264 rectifié, présenté par MM. Charasse
et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, avant l'article 109 A, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 207 du code de procédure pénale, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Lorsqu'il conclut au maintien en détention, l'arrêt de la
chambre d'accusation doit être motivé et démontrer avec précision les
justifications de la décision au regard des dispositions de l'article 144 du
présent code. »
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
J'ai déjà exposé les arguments de la commission : d'une part,
les texte existants suffisent et, d'autre part, nous sommes en dehors du sujet
qui nous réunit. Que cette disposition soit examinée dans le cadre d'autres
projets, je veux bien, mais, aujourd'hui, je considère que cet amendement doit
être rejeté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Toujours défavorable !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 264 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cet amendement rectifié ne contient donc plus les mots : « hors de toute
considération vague et générale », qui n'étaient effectivement pas très
juridiques.
Il reste qu'une pétition de principe n'est jamais inutile ! Dans le texte que
vous avez évoqué, monsieur le garde des sceaux, et qui vient d'entrer en
vigueur, je me rappelle qu'il a été répété ce qui figurait déjà dans la loi, à
savoir que la détention préventive doit être l'exception. Il ne me paraît donc
pas du tout inutile de répéter pour la chambre d'accusation ce qui est déjà
prévu et écrit, moins bien et moins précisément, à l'échelon du juge
d'instruction !
M. le rapporteur nous oppose que nous lui compliquerions la tâche parce que la
disposition proposée ne serait pas liée directement et uniquement à la
procédure criminelle. Qu'il me permette de lui rappeler que, tout à l'heure,
nous l'avons soutenu dans ses efforts pour s'opposer à la nouvelle rédaction
proposée par le Gouvernement pour l'article 173-1, mais qu'en aucun cas nous ne
l'avons soutenu au motif que cet article évoquait la détention ! Nous ne
l'avons pas mentionné, et pour cause... Il est vrai que tous ceux qui sont en
détention provisoire ne sont pas des criminels, mais que quasiment tous les
criminels sont en détention provisoire.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
C'est justifié !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je ne dis pas que cela ne soit pas justifié.
Quoi qu'il en soit, cet amendement s'applique surtout en matière criminelle et
c'est pourquoi, tel qu'il a été rectifié, je suis convaincu que le Sénat
l'adoptera.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, remplissant momentanément les fonctions de
président de la commission, je crois devoir attirer l'attention de notre
assemblée sur le fait qu'avec cet amendement, comme avec les suivants, nous
sommes tout de même en présence d'une question de principe : quelle idée nous
faisons-nous du travail législatif, au-delà du désir que nous pouvons avoir,
les uns ou les autres, de réagir à tel ou tel événement, de réagir, donc, dans
l'événementiel ?
La commission des lois, vous vous en doutez bien, n'est pas du tout disposée à
entrer dans une telle démarche. En effet, jusqu'où pourrait-elle être entraînée
et combien de temps devrait-il s'écouler pour qu'elle regrette et que nous
regrettions tous avec elle d'avoir agi ainsi ?
Voici, pour commencer, un amendement qui ne fait pas mieux que le texte actuel
! Il fait même moins bien.
M. Jean-Jacques Hyest.
Eh oui !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
La jurisprudence prévoit que,
lorsqu'une juridiction est saisie, en application de l'article 148-1, d'une
demande de mise en liberté, sa décision rejetant cette demande doit être
spécialement motivée - j'insiste sur ces termes - dans les conditions prévues à
l'article 145. On ne peut pas faire mieux !
Qu'il arrive que des juges ne respectent pas cette disposition, c'est possible
: les hommes sont les hommes !
(Exclamations sur les travées du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
Mes chers collègues, des gens aussi expérimentés que vous s'imaginent-ils
qu'en superposant des textes on va changer quoi que ce soit ? Je vous pose la
question !
M. Charles de Cuttoli.
C'est au moins un rappel !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
La commission des lois ne croit
pas que l'on changera les habitudes en superposant des textes, surtout s'ils
sont identiques ou inférieurs au texte en vigueur.
Vous parliez tout à l'heure, monsieur Charasse, de la multiplication des
garde-fous. Je vous laisse la responsabilité de cette expression ! Maintenant,
vous nous proposez un nouveau garde-fou, après nous avoir dit qu'il ne servait
à rien de les multiplier. Je vous trouve quelque peu en contradiction avec
vous-même !
En tout cas, la commission des lois ne saurait engager le Sénat sur une voie
qui nous conduirait à un résultat dont nous n'aurions pas lieu d'être
satisfaits.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote sur l'amendement n° 264
rectifié.
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur Fauchon, j'essaie de trouver des solutions ! Vous nous parlez de la «
motivation », comme l'a d'ailleurs fait M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est dans le texte !
M. Michel Charasse.
Mais la motivation, vous le savez bien, mes chers collègues, c'est l'ordre
public ! La chambre d'accusation dit : « Pour des raisons qui tiennent à
l'ordre public, à la préservation des pièces, etc. »
Je propose, moi, que ces raisons soient démontrées avec précision. Pourquoi
l'ordre public est-il menacé ?
Telles sont les raisons pour lesquelles je pense que cet amendement apporte,
si je puis dire, une précision utile.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
Plusieurs sénateurs du RPR.
Aux voix !
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
J'avais moi-même déposé un amendement sur la détention provisoire. Je l'ai
retiré et je ne comprends pas bien ce débat parce que je crois que M. le garde
des sceaux a la volonté de réduire la détention provisoire, en tout cas d'y
mettre des limites. Il est bon de le rappeler dans ce texte !
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est extraordinaire ! On a beau se livrer à un peu de pédagogie juridique,
cela n'a aucune importance.
On a modifié le texte pour faire état des considérations de droit et de fait,
pour que l'on ne puisse pas s'en tenir aux seules raisons d'ordre public. On
l'a modifié, précisément, pour éviter tout ce que vous dénoncez, monsieur
Charasse !
Ce nouveau texte vient d'entrer en vigueur, monsieur Charasse, et on nous dit
qu'il faut encore le changer ? Je trouve que c'est une manière très curieuse de
légiférer et, si l'amendement est voté, on aboutira, en fait, à un texte
beaucoup plus faible que celui que nous avons voté voilà deux ans. Je trouve
cela tout à fait paradoxal !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
C'est un recul !
M. Charles de Cuttoli.
Il y a parfois des manières bien curieuses de mettre en détention provisoire
!
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 264 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 109 A.
Monsieur le garde des sceaux, nous avions prévu d'interrompre nos travaux à
dix-neuf heures quinze. Or, je crains que l'amendement n° 266 rectifié
bis
, que je devrais appeler maintenant, ne fasse l'objet d'une longue
discussion, ce qui nous contraindrait à dépasser cet horaire.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je crains en effet, monsieur le président, que la
discussion de cet amendement ne soit encore plus longue et plus complexe que
celle que nous venons d'avoir. Il convient donc de ne pas l'aborder à cette
heure si nous voulons interrompre nos travaux à dix-neuf heures quinze.
Comme nous avons remarquablement avancé dans le débat cet après-midi - en
particulier grâce aux efforts très diligents des deux présidents qui se sont
succédé, M. Valade et vous-même - nous avons toutes les chances, en reprenant
nos travaux après le dîner, d'achever l'examen de ce texte dans des délais très
raisonnables, c'est-à-dire en évitant de nous coucher trop tard !
M. le président.
Nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une
heure trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à vingt et une heure
trente.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée
nationale, portant réforme de la procédure criminelle.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 109 A.
Article 109 A
M. le président.
« Art. 109 A. - Dans le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure
pénale, les mots : "de l'article 184" sont remplacés par les mots :
"des articles 175 et 184". » -
(Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 109
M. le président.
Par amendement n° 266 rectifié
bis
, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt
proposent d'insérer, avant l'article 109, un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'article 40 du code de procédure pénale est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais
traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions
portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles
entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles
concernant la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, il ne peut être, à
peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune
suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit,
aux autorités administratives ou judiciaires. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Il s'agit, par cet amendement, de compléter l'article 40 du code de procédure
pénale, qu'on appelle familièrement « les dénonciations », pour interdire
désormais aux autorités judiciaires comme aux autorités administratives de
donner suite aux dénonciations effectuées anonymement par quelque moyen que ce
soit.
La pratique de ce que l'on appelle les lettres anonymes ou, de façon plus
familière, « le corbeau » n'est pas nouvelle. Mais, en temps de crise, quand
les valeurs morales et républicaines ont tendance à s'amollir, on constate une
recrudescence de cette pratique.
J'en ai d'ailleurs été moi-même - il y a quelques ministères privilégiés pour
cela - le témoin lorsque j'étais au ministère du budget. Je sais qu'il en va de
même dans certains ministères sensibles : au ministère de l'intérieur, on
reçoit beaucoup de lettres anonymes ; au ministère de la justice, je suppose
qu'on en reçoit quelques-unes aussi.
Il me paraît difficile, en République, d'accepter que les fonctionnaires et
les juges consacrent de plus en plus de temps à dépouiller le courrier anonyme
pour chercher quelles suites y donner.
C'est la raison pour laquelle je propose de compléter l'article 40 du code de
procédure pénale en posant le principe que, à peine de nullité, il ne peut être
donné suite à une dénonciation effectuée anonymement.
Mais nous savons bien qu'en droit français les principes comportent
quelquefois des exceptions. Il m'a donc paru utile de prévoir que la
non-utilisation des dénonciations anonymes ne s'appliquerait pas à la
prévention et à la répression des mauvais traitements à enfants ou à personnes
âgées, à tout ce qui entre dans le champ du trafic de drogue, du grand
banditisme, du terrorisme et de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Hormis ces exceptions, je propose que, désormais, la loi interdise
l'utilisation des dénonciations anonymes.
Cet amendement n° 266 rectifié
bis
est accompagné d'un second
amendement qui sera examiné un peu plus tard. J'indique d'ores et déjà que ce
second amendement vise à compléter le code pénal pour sanctionner l'utilisation
irrégulière des dénonciations anonymes, étant entendu que les actes qui
seraient fondés sur ces dénonciations seraient frappés de nullité et que les
personnes concernées pourraient toujours invoquer la nullité si elles avaient
le sentiment qu'un certain nombre d'investigations judiciaires ou
administratives ont été effectuées à la suite de dénonciations anonymes.
Tel est, monsieur le président, exposé de la façon la plus simple et la plus
rapide, l'objet de cet amendement n° 266 rectifié
bis.
Je précise tout
de suite que la rectification a consisté à ajouter la liste des exceptions que
je viens d'énoncer.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Nous nous trouvons là à une sorte de tournant dans une
discussion qui, jusqu'à présent, portait apparemment sur la réforme de la
procédure criminelle, et qui est en train de déborder - je l'ai d'ailleurs dit
cet après-midi, mais je n'ai pas été entendu - sur d'autres thèmes dont je ne
suis pas le rapporteur.
Je souhaite dire à notre collègue M. Charasse que je comprends tout à fait
l'esprit qui sous-tend cet amendement ainsi que d'autres qui nous seront soumis
dans quelques instants. Ces dispositions méritent un examen rapide du
Parlement, mais dans un autre cadre, et leur rédaction devrait probablement
être beaucoup plus affinée et plus réfléchie.
Ce qui est aujourd'hui proposé au Sénat, au travers de cet amendement n° 266
rectifié
bis
et de quelques autres que nous examinerons ultérieurement,
c'est, à la sauvette - j'emploie à dessein cette expression parce qu'elle me
paraît juste - et en réaction à des situations précises - j'ai entendu parler
tout à l'heure de « corbeau »; bien sûr, nous y pensons tous - de régler
immédiatement, dans un projet de loi qui a un tout autre objet, un certain
nombre de problèmes. Il ne s'agit pas là d'une contestation sur le fond même
des intentions qui animent les auteurs des amendements en cause. Il convient
cependant de ne pas nous laisser entraîner, au travers de ces amendements, dans
des voies que je juge inacceptables s'agissant d'une discussion qui concerne la
réforme de la procédure criminelle.
En tant que rapporteur - peut-être notre collègue M. Fauchon, qui supplée ce
soir notre ami Jacques Larché, interviendra-t-il également sur ce point - je
souhaite attirer l'attention du Sénat sur cette dérive qui accompagne le
débat.
D'ailleurs, celui-ci aurait pu se terminer à la fin de l'après-midi si l'on ne
s'était pas engagé dans des voies qui n'ont aucun rapport avec le projet de loi
que nous avons à examiner. Je désire que cela soit acté, ce qui sera
nécessairement le cas au travers du compte rendu des débats publié au
Journal officiel.
Mes chers collègues, je vous en supplie, même si vous pensez que les mesures
proposées ont une part de fondement - je le crois, car les dénonciations
anonymes sont, en effet, tout à fait détestables - prenons le temps d'examiner,
de la manière la plus appropriée, le fond même, dans le détail, et les
formulations.
L'amendement défendu par notre collègue M. Charasse pose un principe, après
quoi il prévoit des exceptions à ce principe, parce qu'il est évident que,
quelquefois, la dénonciation anonyme s'impose pour le bien de la société.
M. Jean-Jacques Hyest.
Eh oui !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Alors, on parle du terrorisme, des sévices à enfants...
M. Jean-Jacques Hyest.
De trafic de drogue !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Tout à fait ! Mais qui nous dit que d'autres infractions ne
devraient pas également pouvoir faire l'objet d'une dénonciation anonyme ?
Allons-nous ce soir, en un quart d'heure ou vingt minutes, traiter de ce sujet
? Bien entendu, il faudra l'aborder, mais je suis convaincu que nous n'avons
pas suffisamment approfondi la question. Ce type d'amendements « extérieurs »
constituent une déviation que le rapporteur n'accepte pas.
Au-delà du fond, même si je comprends les sentiments qui animent M. Charasse -
pour un autre sujet, il en sera de même - l'amendement sort du cadre du débat
qui est le nôtre. Je demande au Sénat de le comprendre, sans pour autant
rejeter l'amendement sur le fond ; c'est la méthode utilisée qui est en
cause.
La commission a donc émis un avis partagé sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'amendement n° 266 rectifié
bis,
qui tend à
compléter l'article 40 du code de procédure pénale, concerne la dénonciation au
parquet des délits ou des crimes dont on vient à avoir connaissance. Les
dispositions proposées ont, comme vient de le dire M. le rapporteur, fortement
interloqué le Gouvernement lorsqu'il en a eu connaissance.
Cet amendement a été présenté successivement dans deux versions.
La première, qui a été déposée voilà quinze jours, comportait une mesure
excluant toute dénonciation anonyme, en toutes matières, y compris dans celles
où l'anonymat de la dénonciation est l'un des rares moyens qui permettent de
signaler les délits ou les crimes, et donc de les poursuivre.
La seconde version, qui est aujourd'hui présentée sous le numéro 266 rectifié
bis
, comporte des exceptions qui me paraissent de nature à permettre un
examen plus attentif de la proposition qui est faite par M. Charasse. Il s'agit
en effet de considérer qu'une dénonciation anonyme serait frappée de nullité,
sauf dans quatre domaines : les mauvais traitements infligés aux mineurs, en
matière civile comme en matière pénale, les actes de terrorisme, le trafic de
drogue et, enfin, la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. A cet égard,
j'indique aux auteurs de l'amendement que le code pénal de 1994 fait référence
à l'atteinte non plus « à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat » mais «
aux intérêts fondamentaux de la nation ».
Il s'agit de la même notion dans le nouveau code pénal, elle est nommée
différemment. D'ailleurs, vous le savez, sur certains points, les infractions
ont un contenu différent.
La proposition formulée par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt présente un
intérêt indiscutable dans la mesure où, nous l'avons tous constaté, et pas
seulement à la lecture de la presse pour les affaires les plus spectaculaires
et les plus médiatisées, il y a aujourd'hui, dans notre société, une tendance
indéniable à se livrer à la délation dans nombre de domaines, y compris dans le
domaine judiciaire.
Il est clair que, dans la mesure où l'amendement constitue une tentative pour
lutter contre le développement de la délation, avec toutes les conséquences
qu'elle peut avoir sur une société fragile, la proposition est louable.
Cependant, je formule d'emblée une réserve : encore faut-il qu'elle soit -
comme c'est le cas dans sa rédaction actuelle - exclusive de tous les domaines
dans lesquels, très souvent, il ne pourrait pas y avoir d'engagement de
poursuite de délit ou de crime si l'on ne pouvait pas dénoncer anonymement.
Supposons, par exemple, qu'un voisin ait connaissance d'un mauvais traitement
infligé à un enfant...
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Les gens sont méchants !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
... ou qu'on se rende compte qu'un tel est en train de
fomenter un acte susceptible de constituer la préparation d'un acte terroriste.
Dans ces cas, il me paraît souhaitable que la dénonciation puisse avoir lieu
sans qu'il soit nécessairement fait état de l'identité.
Sous ces réserves et compte tenu de ces explications, le Gouvernement est prêt
à s'en remettre à la sagesse du Sénat. En effet, la proposition contenue dans
cet amendement vise à répondre à un problème réel qui a d'ailleurs d'ores et
déjà été envisagé dans les propositions de réforme du code de procédure pénale,
présentées ici et là. Je pense notamment aux suggestions qui ont été formulées
à ma demande par le professeur Michèle-Laure Rassat et qui sont actuellement
soumises à la plus large concertation.
Nous souhaitons en effet, comme je l'ai dit, parvenir à la fin de l'année, à
réaliser une synthèse pour procéder à une refonte d'ensemble du code de
procédure pénale.
Tel est, monsieur le président, l'avis du Gouvernement sur cet amendement n°
266 rectifié
bis.
Je comprends les sentiments qui ont été exprimés par M. le rapporteur à
l'occasion de la discussion de ce texte, qui porte sur les crimes et qui
concerne donc les principes les plus importants de notre procédure pénale. Je
crois aussi que l'on doit pouvoir régler une question de principe de ce type
compte tenu de la portée qu'elle peut avoir non seulement pour notre droit,
mais pour notre société et pour les relations qui existent entre la justice et
la société.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 266 rectifié
bis.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
A partir du moment où le Gouvernement pense que cet amendement est intéressant
et qu'il concerne un vrai problème, nous pouvons nous interroger.
En revanche, je partage le sentiment de M. le rapporteur. Nous sommes en train
d'improviser tout à fait joyeusement dans des domaines extrêmement
complexes.
M. Emmanuel Hamel.
Non pas joyeusement, mais gravement !
M. Jean-Jacques Hyest.
Je vais vous expliquer pourquoi, mon cher collègue. Je vais essayer de faire
un peu de droit...
M. Emmanuel Hamel.
Merci pour moi !
M. Jean Chérioux.
Heureusement que vous êtes là, sans cela nous serions perdus !
M. Jean-Jacques Hyest.
Attendez, monsieur Chérioux !
Que sont « la prévention, la recherche et la répression des mauvais
traitements... » ? Heureusement que nous avons prévu cela ! Je prends un
exemple concret : une institutrice dénonce des mauvais traitements à enfant.
Bien entendu, leurs auteurs sauront que c'est elle qui les a dénoncés au cours
de la procédure, et ils la menaceront de lui « casser la figure ». C'est
souvent ce qui se passe. Les personnes qui dénoncent craignent avant tout
d'être menacés au cours du déroulement de la procédure.
Il faut penser à cet aspect des choses avant de se prononcer définitivement
sur de tels sujets !
Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais que vous me
précisiez quelles sont les « infractions portant gravement atteinte à la santé
ou à la sécurité des personnes... ». Le code de procédure pénale ne doit-il pas
prévoir tous les cas ?
Une infraction qui porte gravement atteinte à la sécurité des personnes,
est-ce la mise en danger de la personne ? Est-ce l'homicide involontaire ?
Est-ce que c'est tout ?
Sur ce point, le texte est insuffisamment précis. De toute façon, cette
disposition n'est pas applicable telle quelle - veuillez me pardonner de le
dire - car son champ d'application est trop large. Il faudrait prévoir très
exactement les infractions qui sont exclues, sinon le texte viserait
pratiquement le tiers de celles qui sont prévues dans le code pénal.
En outre, cette disposition s'applique, bien sûr, non seulement aux procédures
judiciaires, mais également aux procédures administratives.
Ce qui m'étonne un peu, c'est que ce soit M. Charasse qui en soit
l'initiateur. Nous savons très bien que, notamment en matière douanière, une
dénonciation permet souvent de découvrir de nombreux trafics. Vous visez, c'est
vrai, le trafic de stupéfiants, mais vous ne le précisez pas.
Ce qui me paraît grave, ce sont les dénonciations calomnieuses. D'ailleurs, il
faudrait aussi songer à modifier l'article 40 du code de procédure pénale tel
qu'il est rédigé.
Pour tous ces motifs, tout en reconnaissant qu'un problème réel se pose, je
crois qu'il serait peu sage de voter l'amendement tel qu'il nous est présenté
ce soir. Ce texte ne nous paraît pas être en cohérence avec le code de
procédure pénale, ni
a fortiori
avec le code pénal.
Nous avions tous souhaité que l'on ne modifie pas le code pénal tous les huit
jours. Si M. le président Larché était là, il confirmerait mon propos. Or je
constate que l'on veut créer une nouvelle incrimination... tout à l'heure nous
allons en ressusciter une autre.
Compte tenu de l'importance du débat que nous avons ouvert sur la réforme de
la procédure criminelle, il n'est pas utile d'en ajouter ce soir. Je voterai
donc contre l'amendement.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Pour ma part, je voterai l'amendement de M. Charasse. Nous sommes dans un Etat
de droit et il est anormal que des actes juridiques se fondent sur des
dénonciations anonymes.
La dénonciation anonyme était inscrite dans le code de procédure pénale de
l'Union soviétique.
M. Jean Chérioux.
Eh oui !
M. Patrice Gélard.
C'est sur la base de ces dénonciations anonymes que le KGB a envisagé toute
une série de poursuites à l'encontre de différentes personnes. C'est à
l'honneur de la Russie actuelle d'avoir, dans sa constitution, inscrit
l'interdiction des poursuites sur la base de dénonciations anonymes.
Je me félicite également que ce genre d'amendement ait été déposé au cours de
l'examen du projet de loi particulièrement important qui nous est proposé
aujourd'hui. C'est aussi le rôle du Parlement que de mettre en lumière
certaines anomalies juridiques que l'on ne peut plus laisser perdurer. On ne
peut pas attendre les calendes grecques ou les ides de mars pour pouvoir en
décider.
C'est la raison pour laquelle je me rallie, avec d'autres membres de mon
groupe, à la proposition de M. Charasse.
M. Jean Chérioux.
Très bien !
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, je veux d'abord dire à M. le garde des sceaux que j'ai
été sensible à l'observation qu'il a faite sur la sûreté intérieure et
extérieure de l'Etat. Je rectifie donc mon amendement pour reprendre
l'expression qui est employée aujourd'hui et qui m'avait échappé. Je remplace,
en accord avec M. Dreyfus-Schmidt, les mots : « la sûreté intérieure ou
extérieure de l'Etat » par les mots : « les intérêts fondamentaux de la nation
», c'est-à-dire la nouvelle incrimination dont M. le garde des sceaux vient de
parler. C'est ma première observation.
Deuxième observation : je veux répondre à M. Hyest sur la formule : « des
infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des
personnes ». J'ai trouvé le moyen d'écrire, sur les mineurs, mais vous savez
qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent se poser avec les personnes âgées qui
font l'objet de sévices, etc. Cette expression couvre notamment ces
cas-là...
M. Jean-Jacques Hyest.
Lesquels ?
M. Michel Charasse.
... ou le cas des malades, pas forcément des personnes âgées, des handicapés,
etc.
On comprend tout de même ce que veut dire ce qui concerne la santé et la
sécurité des personnes !
Tout ce qui concerne le trafic de drogue, le banditisme et le terrorisme, ce
sont les articles 706-16 et 706-26 ; j'espère que je ne me suis pas trompé dans
les références.
M. Jean-Jacques Hyest.
Le terrorisme et la drogue !
M. Michel Charasse.
Enfin, quelqu'un a dit tout à l'heure : « Je m'étonne que ce soit un ancien
ministre des finances qui propose ce type de mesure puisque les lettres
anonymes, cela fonctionne assez bien à la douane et aux finances. » Je l'ai dit
moi-même tout à l'heure, en présentant mon amendement.
M. Jean-Jacques Hyest.
A la douane !
M. Michel Charasse.
C'est vrai, monsieur Hyest, mais je dois dire que les quatre ans et trois mois
que j'ai passés aux finances, où je recevais de trente à quarante lettres
anonymes de dénonciation par semaine...
M. Jean-Jacques Hyest.
Vous les jetiez à la poubelle !
M. Michel Charasse.
... ont fait que j'ai été véritablement écoeuré par cette pratique, et que je
me suis juré de faire quelque chose un jour.
L'occasion ne s'était pas présentée, mais quand on voit aujourd'hui
l'accumulation de ce que la presse nous apprend - lettres anonymes par-ci,
lettres anonymes par-là, etc. - ceci ajouté à cela m'a conduit à faire cette
proposition.
J'ajouterai que je suis conseiller général du canton de Châteldon, dans le
Puy-de-Dôme. C'est sans doute un nom qui, pour certains d'entre vous, évoque
quelques souvenirs historiques.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Tout à fait !
M. Michel Charasse.
Et bien ! nous avons découvert, il y a deux ou trois ans, dans les caves d'un
bureau de poste, des dénonciations anonymes de l'époque de la guerre.
Je dois vous dire que c'étaient pratiquement les mêmes que celles que je
recevais lorsque j'étais au ministère du budget. Je recevais des lettres disant
: « Monsieur le ministre, je suis un très bon citoyen, mais tel commerçant,
juif de surcroît, ou qui se dit antillais mais qui en réalité est d'origine
arabe, à tel endroit, en est à sa troisième Mercedes, etc. » Or, j'ai retrouvé,
dans les caves de ce bureau de poste, des lettres disant : « Je suis un bon
citoyen, monsieur le chef de la milice, et M. Untel, à tel endroit, est
d'origine juive, cache des Juifs, fait ceci, fait cela, etc. »
A une période où, véritablement, on assiste à un avachissement et à un
avilissement des valeurs républicaines il faut aussi que nos concitoyens
perdent l'habitude de voir l'administration et les juges à leurs ordres dès
qu'ils dénoncent honteusement parce qu'ils n'ont pas le courage de signer, de
mettre leur nom et leur adresse.
Puis-je ajouter, mes chers collègues, que, lorsque j'étais au ministère du
budget, je ne donnais pas suite aux lettres anonymes qui m'étaient adressées,
sauf lorsqu'elles concernaient des affaires de drogue ou des affaires de grand
banditisme ou de blanchiment d'argent. Elles étaient d'ailleurs assez rares,
croyez-moi : on en reçoit une de temps en temps, alors que la dénonciation sur
le boucher de Romorantin, au coin de la rue Victor-Hugo, qui en est à sa
troisième Mercedes et qui a une maîtresse à tel endroit...
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission.
Je proteste : les bouchers de Romorantin
sont irréprochables !
(Rires.)
M. Michel Charasse.
Absolument, monsieur Fauchon, excusez-moi, mais je me souviens de ce détail.
Prenons Castelnaudary ou bien Puy-Guillaume, si vous voulez, je ne suis pas à
cela près !
(Sourires.)
Bref, tout cela m'a conduit à ma démarche d'aujourd'hui.
Je ne suis pas insensible à ce que m'a dit M. le rapporteur, mais je crois
que, compte tenu de l'accumulation que nous constatons actuellement, si on ne
le fait pas à un moment ou à un autre, on ne le fera jamais.
(Marques d'approbation sur les travées des Républicains et Indépendants et du
RPR.)
Au fond, on parle de procédure criminelle, et il y a aussi des
dénonciations anonymes en la matière. Donc les textes ne sont pas complètement
sans rapport entre eux. On sait très bien, de surcroît, qu'une dénonciation
anonyme est encore plus grave en matière criminelle, car elle peut conduire à
des condamnations, à des peines extrêmement graves. Le criminel est tout de
même le secteur le plus « lourd » du droit pénal français.
Voilà, monsieur le président, les informations complémentaires que je voulais
apporter à la Haute Assemblée. Cela dit, je ne serai pas du tout vexé si, à la
faveur de la navette, ce texte, s'il devait être adopté, doit amélioré et
aménagé.
Quant à la liste des exceptions, je ne souhaite pas qu'elle soit trop longue,
car il ne faut pas, de proche en proche, vider le principe de sa substance.
J'ai essayé de faire un travail qui amorce une réflexion. La navette va se
poursuivre et le texte pourra être éventuellement modifié. Croyez le bien, mes
chers collègues, je n'aurai pas de vanité d'auteur !
M. Emmanuel Hamel.
Très bien !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 266 rectifié
ter,
présenté par
MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, avant l'article 109, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 40 du code de procédure pénale est complété
in fine
par un
alinéa ainsi rédigé :
« Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais
traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions
portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles
entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles
concernant les intérêts fondamentaux de la nation, il ne peut être, à peine de
nullité des actes, effectué aucune vérification ni réservé aucune suite aux
dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux
autorités administratives ou judiciaires. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement n° 266 rectifié
ter
?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je n'ai pas changé d'avis. Il est tellement simple,
aujourd'hui, de déposer une proposition de loi d'initiative sénatoriale et de
l'examiner dans le cadre des journées qui nous sont réservées qu'il me paraît
extraordinaire que l'on attende que tel ou tel que nous connaissons soit touché
par tel ou tel événement...
M. Jean-Jacques Hyest.
Extraordinaire en effet !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
... pour intégrer dans un projet de loi des dispositions qui
lui sont totalement étrangères !
M. le président.
Je vais mettre aux votes d'amendement n° 266 rectifié
ter.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Pour les raisons qui viennent d'être exposées par M. le rapporteur, je tiens à
dire, au nom de mon groupe, que je ne prendrai pas part au vote sur cet
amendement, non pas pour des raisons de fond, mais parce qu'il est discuté
aujourd'hui.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié
ter
, repoussé par la
commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 109.
Par amendement n° 265, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer,
avant l'article 109, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article
additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Les personnes citées comme témoin, qu'elles aient été
entendues ou non par le juge d'instruction, peuvent se pourvoir devant la
chambre d'accusation dans les mêmes conditions que les parties aux fins
d'examen de la régularité des actes les concernant. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
L'amendement n° 265 a un tout autre objet que l'amendement précédent, et je
dis tout de suite que, pour le coup, je suis prêt à me rendre aux arguments du
rapporteur...
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il est temps !
M. Michel Charasse.
... s'il souhaite que cette affaire soit renvoyée au projet de loi...
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est fou !
M. Michel Charasse.
... portant diverses dispositions d'ordre judiciaire.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
C'est la meilleure !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est fou ! Vous rendez vous compte, mes chers collègues, des
voies sur lesquelles on vous entraîne depuis un moment ?
M. Michel Charasse.
Je suis en train de dire que je suis prêt à me rendre aux arguments du
rapporteur s'il souhaite que ce texte soit renvoyé à la discussion du projet de
loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire, et il proteste !
Préférez-vous que je propose mon amendement maintenant, monsieur le rapporteur
?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il sera voté ! Allez-y !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Ce n'est même pas la peine de
l'exposer !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Effectivement, ce n'est même pas la peine de l'exposer ! Pour
le suivant, c'est la même chose !
D'ailleurs, je ne suis pas rapporteur de ce genre de texte. Je suis rapporteur
d'une réforme de la procédure criminelle dont nous ne parlons plus ! Ce soir,
nous sommes complètement en dehors du sujet !
M. Michel Charasse.
J'ai entendu dire que quelques amendements ont été votés dans
l'après-midi...
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Non, non, monsieur Charasse !
Si le Sénat veut voter ces amendements qui sont hors sujet, il les votera,
mais ce ne sera pas avec l'accord du rapporteur !
M. Charles de Cuttoli.
Nous avons tout de même le droit de voter ce qu'on nous propose ! Il n'y a pas
de droit de veto ici !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Absolument ! Mais je vous dis ce que je pense !
M. le président.
Monsieur Charasse, retirez-vous votre amendement ou le développez-vous ?
M. Michel Charasse.
J'ai du mal à accepter ce genre de leçon. Je suis quelqu'un d'assez
conciliant. J'ai l'habitude de poser des problèmes précis et de ne pas me
camoufler derrière mon petit doigt. Je ne suis aux ordres de personne. Je suis
un homme libre et indépendant. Je ne me raccroche pas à des événements
extérieurs ou intérieurs pour me déterminer.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Bien sûr que si !
M. Michel Charasse.
J'ai encore une conscience républicaine qui me permet de réagir comme je
l'entends !
Autant j'estime qu'il y a des sujets qui doivent être traités rapidement, et
je profite de cette discussion pour le faire - n'en déplaise à M. le rapporteur
et au vice-président de la commission, président par intérim ce soir - autant
je suis prêt, sur d'autres sujets qui concernent des problèmes de témoignages
de ministres et d'anciens ministres - je suis bien placé pour en parler avec
des exemples précis - à renvoyer les amendements n°s 265 et 267.
Tenez ! Je ne vais même pas les exposer, monsieur le président, pour faire
plaisir à M. le rapporteur, je les retire et je les renvoie à la discussion du
projet portant diverses dispositions d'ordre judiciaire...
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Juridique !
M. Michel Charasse.
... sur lequel je les redéposerai.
Je pense que M. le rapporteur pourrait me dire que je lui fais plaisir !
M. le président.
L'amendement n° 265 et, par avance, l'amendement n° 267 sont retirés.
Articles 109 à 111
M. le président.
« Art. 109. - L'article 408 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 408
. - Si le prévenu est sourd-muet, le président nomme d'office
en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec
lui.
« Il en est de même à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.
« Les autres dispositions du précédent article sont applicables. » -
(Adopté.)
« Art. 110. - Le 5° de l'article 448 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Du mari ou de la femme, même après le divorce, ou de la personne qui vit
ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu. » -
(Adopté.)
« Art. 111. - Au troisième alinéa de l'article 625 du même code, les mots
: ", de contumace" sont supprimés. » -
(Adopté.)
Article 112
M. le président.
« Art. 112. - L'article 650 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 650
. - Lorsqu'il n'existe plus, en matière criminelle,
d'expédition ni de copie authentique du jugement ou de l'arrêt, mais qu'il
subsiste la déclaration du tribunal et du jury ou de la cour et du jury
mentionnée sur la feuille des questions ou bien la feuille prévue aux articles
231-151 ou 375-4, il est procédé, d'après ces pièces, au prononcé d'un nouveau
jugement ou d'un nouvel arrêt. »
Par amendement n° 131, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 650 du code de
procédure pénale, de supprimer les mots : « ou bien la feuille prévue aux
articles 231-151 ou 375-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Nous revenons à notre sujet.
Il s'agit d'un amendement de coordination, dès lors que la feuille de
motivation n'existe plus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 131, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 112, ainsi modifié.
(L'article 112 est adopté.)
Article 113
M. le président.
« Art. 113. - Au premier alinéa de l'article 651 du même code, après les mots
: "Lorsque la déclaration", sont insérés les mots : "du tribunal
et du jury ou", les mots : "par contumace" sont remplacés par
les mots : "par défaut" et les mots : "l'instruction" sont
remplacés par les mots : "la procédure". » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 113
M. le président.
Par amendement n° 267, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent, après
l'article 113, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 652 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la
République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions gouvernementales, le Premier ministre et les
autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins que sur des
faits détachables de leurs fonctions et après autorisation du Conseil des
ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
« II. Le même article est complété,
in fine,
par un alinéa ainsi rédigé
:
« Sauf les cas de procédures ouvertes devant la Cour de justice de la
République et concernant les crimes et délits qu'ils auraient accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions, les anciens membres du Gouvernement ne peuvent
être entendus comme témoins que sur des faits détachables de leurs anciennes
fonctions gouvernementales. »
Je rappelle que cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Articles 114 à 117
M. le président.
« Art. 114. - Au second alinéa de l'article 655 du même code, après les mots :
"A la cour d'assises", sont insérés les mots : "et au tribunal
d'assises". » -
(Adopté.)
« Art. 115. - I. - Aux 1° , 2° , 3° , 4° , 7° , 8° et 9° de l'article 668 du
même code, les mots : "le juge ou son conjoint" sont remplacés par
les mots : "le juge, son conjoint ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui".
« II. - Au premier paragraphe du 1° du même article 668, les mots : "de
l'une des parties ou de son conjoint" sont remplacés par les mots :
"de l'une des parties, de son conjoint ou de la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec elle".
« III. - Au deuxième paragraphe du 1° du même article 668, il est inséré,
après les mots : "ou de décès de son conjoint,", les mots : "ou
de séparation ou de décès de la personne avec qui il vivait notoirement en
situation maritale,".
« III
bis
- Au 5° du même article 668, après les mots : "le
juge", sont insérés les mots : ", son conjoint ou la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui".
« IV. - Au 6° du même article 668, après les mots : "le juge, son
conjoint", sont insérés les mots : "ou la personne qui vit
notoirement en situation maritale avec lui" et, après les mots :
"l'une des parties, son conjoint", sont insérés les mots : "ou
la personne qui vit notoirement en situation maritale avec elle". » -
(Adopté.)
« Art. 116. - Au premier alinéa de l'article 669 du même code, après les mots
: "l'ensemble des juges du tribunal correctionnel", sont insérés les
mots : ", du tribunal d'assises". » -
(Adopté.)
« Art. 117. - Au premier alinéa de l'article 677 du même code, après les mots
: "d'un tribunal correctionnel", sont insérés les mots : ", d'un
tribunal d'assises". » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 117
M. le président.
Par amendement n° 132, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 117, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 702-1 du même code,
après les mots : "prononcée par" sont insérés les mots : "un
tribunal criminel ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de réparer une omission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 117.
Article 118
M. le président.
« Art. 118. - L'article 706-11 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables, quelque soit le
montant des sommes dont le remboursement est demandé, devant le tribunal
d'assises et la cour d'assises. »
Par amendement n° 133, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par cet article pour compléter l'article 706-11
du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « quelque soit », par les
mots : « quel que soit ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement vise à corriger une coquille.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 133, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 118, ainsi modifié.
(L'article 118 est adopté.)
Article 119
M. le président.
« Art. 119. - Au second alinéa de l'article 710 du même code, les mots :
"les arrêts de la cour d'assises" sont remplacés par les mots :
"les décisions des juridictions d'assises". » -
(Adopté.)
Article 120
M. le président.
« Art. 120. - A l'article 715 du même code, les mots : "le président de
la chambre d'accusation" sont remplacés par les mots : "le président
de la chambre d'appel de l'instruction, le président du tribunal
d'assises". »
Par amendement n° 134, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans cet article, de remplacer les mots : « chambre d'appel de
l'instruction », par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 134, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 120, ainsi modifié.
(L'article 120 est adopté.)
Article 121
M. le président.
« Art. 121. - I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
720-4 du même code, les mots : "une cour d'assises" sont remplacés
par les mots : "un tribunal d'assises ou une cour d'assises".
« II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa et dans le deu xième alinéa
du même article 720-4, les mots : "la cour d'assises" sont remplacés
par les mots : "le tribunal d'assises ou la cour d'assises".
« III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article
720-4, les mots : "de la cour d'assises" sont remplacés par les mots
: "du tribunal d'assises ou de la cour d'assises". » -
(Adopté.)
TITRE IV
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
AUTRES QUE CELLES DU CODE
DE PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier
Adaptation de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 122
M. le président.
« Art. 122. - Au premier alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : "des cours
d'assises des mineurs" sont remplacés par les mots : "tribunaux
d'assises des mineurs et, en cas d'appel, des cours d'assises des
mineurs". » -
(Adopté.)
Article 123
M. le président.
« Art. 123. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs"
sont remplacés par les mots : " , le tribunal d'assises des mineurs et, en
cas d'appel, la cour d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 278, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs" sont
remplacés par les mots ", la juridiction d'assises des mineurs". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Par définition, puisque désormais nous avons deux
juridictions criminelles, une du premier et une du second degré, il faut
remplacer, dans l'ordonnance de 1945, qui porte sur la procédure pénale
concernant les mineurs, les mots : « la cour d'assises des mineurs » par les
mots : « la juridiction d'assises des mineurs », laquelle fait ainsi référence
à la fois au tribunal et à la cour.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 278, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 123 est ainsi rédigé.
Article 124
M. le président.
« Art. 124. - A l'article 3, et aux premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article 6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots :
"la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "la
juridiction d'assises". » -
(Adopté.)
Article 125
M. le président.
« Art. 125. - I. - Au 4° de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée, les mots : "soit, dans le cas visé à l'article 20,
l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, prévue par
l'article 181 du code de procédure pénale" sont remplacés par les mots :
"soit, dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise en
accusation devant le tribunal d'assises des mineurs".
« II. - Au troisième alinéa du même article 9, le membre de phrase allant de :
"la chambre d'accusation..." à "... le tribunal pour
enfants." est remplacé par les mots : "le juge d'instruction pourra
soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal
d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et
renvoyer ceux-ci devant le tribunal d'assises de droit commun ; les mineurs
âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour
enfants".
« III. - L'avant-dernier alinéa du même article 9 est supprimé.
« IV. - Au dernier alinéa du même article 9, les mots : "la cour
d'assises" sont remplacés par les mots : "le tribunal d'assises"
et les mots : "la chambre d'accusation" par les mots : "le juge
d'instruction". »
Par amendement n° 135, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, au début du paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : « Au
troisième alinéa » par les mots : « A l'antépénultième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la correction d'une erreur dans le décompte des
alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 135, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 125, ainsi modifié.
(L'article 125 est adopté.)
Article 125
bis
M. le président.
« Art. 125
bis
. - Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
«
Art. 9-1
. - En matière criminelle, devra figurer dans le dossier de
la procédure, au moment du jugement, un rapport d'expertise psychiatrique du
mineur datant de moins de six mois. Le cas échéant, cette expertise pourra être
ordonnée par le président de la juridiction. » - (
Adopté.
)
Article 126
M. le président.
« Art. 126. - Au premier alinéa de l'article 16
bis,
aux premier et
deuxième alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des
mineurs" sont remplacés par les mots : ", le tribunal d'assises des
mineurs et la cour d'assises des mineurs". »
Par amendement n° 279, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet
article :
« Au premier alinéa de l'article 16
bis
, aux premier et deuxième
alinéas de l'article 20-2 et à l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée, les mots : "et la cour d'assises des mineurs"
sont remplacés par les mots : ", la juridiction d'assises des
mineurs". »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'objet de cet amendement est le même que celui que
j'ai exposé il y a un instant.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 126 est ainsi rédigé.
Article 127
M. le président.
« Art. 127. - L'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée est ainsi rédigé :
«
Art. 20
. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera
jugé par le tribunal d'assises des mineurs et, en cas d'appel, par la cour
d'assises des mineurs, dans les conditions prévues aux I, II, III et IV du
présent article.
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal
d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles
231-12 à 231-14 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris,
sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel
et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17 du code de procédure
pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal d'assises des mineurs
seront remplies par le procureur de la République ou un magistrat du ministère
public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de greffier au
tribunal d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président du
tribunal d'assises des mineurs et le tribunal d'assises des mineurs exerceront
respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de
procédure pénale au président du tribunal d'assises et au tribunal.
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour
d'assises. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244
à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf
impossibilité, parmi les membres composant la chambre spéciale de la cour
d'appel ou parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et
désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs
seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public
spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de greffier à la
cour d'assises des mineurs.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la
cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront
respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de
procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
« III. - Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président de la juridiction
d'assises des mineurs posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes
:
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine
prévue à l'article 20-2 ?
« IV. - Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de la
présente ordonnance, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs renvoyés
devant le tribunal d'assises des mineurs, et, en cas d'appel, devant la cour
d'assises des mineurs, conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 14 s'appliqueront au tribunal d'assises des mineurs et à la cour
d'assises des mineurs.
« Le président du tribunal d'assises des mineurs ou de la cour d'assises des
mineurs pourra dispenser le mineur non détenu de se constituer prisonnier la
veille de l'audience.
« Après l'interrogatoire des accusés, le président du tribunal d'assises des
mineurs ou de la cour d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que
l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire
l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à
sa garde, sur lesquelles le tribunal d'assises des mineurs ou la cour d'assises
des mineurs sont appelés à statuer, seront celles des articles 16, 16
bis
et 19 (premier alinéa). »
Je suis saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 168 tend à rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte
proposé par cet article pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 :
« I. - Le tribunal d'assises des mineurs se réunira au siège du tribunal
d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celui-ci. Le tribunal
d'assises des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de
cinq jurés. Le président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues pour le président du tribunal d'assises par les articles
231-12 et 213-13 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris,
sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel,
ou parmi les magistrats du même ressort ayant précédemment exercé des fonctions
de juge des enfants, et désignés dans les formes des articles 231-14 à 231-17
du code de procédure pénale. »
L'amendement n° 169 vise à rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte
proposé par l'article 127 pour l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 :
« II. - La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour
d'assises, le cas échéant pendant les sessions de celle-ci. La cour d'assises
des mineurs sera composé d'un président, de deux assesseurs et de neuf jurés.
Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions
prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du
code de procédure pénale. Le premier assesseur sera, sauf impossibilité, le
conseiller délégué à la protection de l'enfance. Le second assesseur ou, le cas
échéant, les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges
des enfants du ressort de la cour d'appel, ou parmi les magistrats du même
ressort ayant précédemment exercé des fonctions de juge des enfants, et
désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
»
La parole est à M. le garde des sceaux pour défendre ces deux amendements.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je ne veux pas, à cette heure tardive, me perdre dans
les détails.
Les amendements n°s 168 et 169 ont pour objet de renforcer la spécialisation
de la juridiction d'assises pour les mineurs. Cela se traduit notamment par le
fait que les assesseurs seront pris parmi les juges des enfants du ressort de
la cour d'appel ou parmi les magistrats ayant exercé les fonctions de juge des
enfants.
Chacun pourra se rassembler autour de cet objectif, qui me paraît de nature à
permettre que la justice criminelle soit, pour les mineurs, encore plus
efficace, c'est-à-dire plus individualisée et mieux adaptée.
En effet, je rappelle que, même s'agissant des crimes, le droit pénal des
mineurs a une vocation éducative. Il se donne pour mission de remettre les
jeunes sur le droit chemin.
Tel est l'objet de ces deux amendements, l'amendement n° 168 ayant trait au
tribunal criminel départemental, c'est-à-dire le premier degré, et l'amendement
n° 169 à la cour d'assises, c'est-à-dire le second degré.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 168 et 169 ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est favorable à l'un et à l'autre de ces
amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 168, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 169, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 127, modifié.
(L'article 127 est adopté.)
Article 128
M. le président.
« Art. 128. - I. - Le premier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Les règles sur le défaut résultant des dispositions du code de procédure
pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour
enfants, du tribunal d'assises des mineurs et de la cour d'assises des mineurs.
»
« II. - Le troisième alinéa du même article 24 est ainsi rédigé :
« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure
pénale seront applicables aux jugements du juge des enfants, du tribunal pour
enfants et du tribunal d'assises des mineurs. »
Par amendement n° 280, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour le premier alinéa de l'article 24 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de remplacer les mots : « du tribunal
d'assises des mineurs et de la cour d'assises des mineurs » par les mots : « de
la juridiction d'assises des mineurs ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel visant également
la juridiction d'assises des mineurs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 280, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 128, ainsi modifié.
(L'article 128 est adopté.)
Chapitre II
Modifications des dispositions du code pénal
Articles 129 à 131
M. le président.
« Art. 129. - Au second alinéa de l'article 132-23 du code pénal, les mots :
"La cour d'assises ou le tribunal" sont remplacés par les mots :
"La cour d'assises, le tribunal d'assises ou le tribunal
correctionnel". » -
(Adopté.)
« Art. 130. - L'article 133-5 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 133-5
. - Les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne
sont pas admis en matière contraventionnelle ou correctionnelle à former
opposition et, en matière criminelle, ne peuvent prétendre à être jugés dans
les formes ordinaires. » -
(Adopté.)
« Art. 131. - Au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du même code, les
mots : "la cour d'assises" sont remplacés par les mots : "le
tribunal d'assises ou la cour d'assises". » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 131
M. le président.
Par amendement n° 268, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent, après
l'article 131, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé:
«
Art. ... -
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des
dénonciations effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues
anonymement, de procéder à des vérifications ou d'y faire référence dans les
dossiers administratifs de toute nature et dans les procédures correspondantes
ainsi qu'en matière d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et
dans tout acte de procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à
l'article 432-4 du présent code. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Cet amendement fait suite à celui qui a été adopté tout à l'heure concernant
les dénonciations anonymes.
Il s'agit de prévoir dans le code pénal qu'en cas d'exploitation d'une
dénonciation anonyme autre que celles qui figurent parmi les exceptions dont
nous parlions voilà un instant avec M. Hyest la personne, qu'elle soit
fonctionnaire ou qu'elle appartienne à l'autorité judiciaire, sera passible des
peines prévues à l'article 432-4 du code pénal, qui sanctionne l'arrestation
arbitraire.
C'est la suite logique de l'amendement n° 266 rectifié
ter,
qui a été
adopté voilà quelques instants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'avis de la commission est défavorable. Le magistrat qui
donnera suite à une dénonciation anonyme sera déjà passible de sanctions
disciplinaires.
Faut-il aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement s'il n'y a eu aucun acte
attentatoire à la liberté individuelle ? Telle est la question qui est posée au
Sénat et à laquelle la commission des lois a répondu par la négative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je partage l'avis de la commission, et ce pour une
raison essentielle : ce texte se situe, je le rappelle, à l'article 40 du code
de procédure pénale, que le Sénat a complété en adoptant tout à l'heure
l'amendement n° 266 rectifié
ter
visant à prohiber les dénonciations
anonymes.
Or, quelle est, par définition, la sanction du code de procédure pénale ?
C'est l'annulation, autrement dit la nullité des procédures. Le texte de
l'amendement n° 266 rectifié
ter
de MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt
prévoit bien que les dénonciations anonymes donneront lieu à annulation, sauf
dans quelques cas exceptionnels.
Dans ces conditions, je considère que la vraie sanction dans ce domaine, qui
est celui de la procédure pénale, est contenue dans l'article 40, modifié par
l'amendement n° 266 rectifié
ter,
et qu'il est donc inutile de prévoir
les sanctions pénales proposées par MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt
maintenant.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 268.
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Je serais prêt à me rallier à cette argumentation et, au fond, à renoncer à
l'amendement n° 268.
Mais je voudrais vous poser, monsieur le garde des sceaux, monsieur le
rapporteur, une question. Vous me dites que, si un acte est commis en
infraction avec la disposition que nous venons de voter, il est nul. Très bien
! Et si la clameur publique s'en empare. Si la presse en est pleine ? Si la
personne est outragée, humiliée, si elle est blessée dans son honneur ? Qui
réparera en l'absence de sanction pénale forte, ou plutôt de menace d'une
sanction pénale forte ?
M. Jean-Jacques Hyest.
Cela n'empêchera pas la presse d'en parler !
M. Michel Charasse.
Peut-être, mais cela peut tout de même empêcher de donner suite à la
dénonciation si l'on sait qu'au fond on risque une condamnation très lourde.
Je pose la question. Vous savez, moi, dans cette affaire, ce qui m'intéresse,
c'est le respect des personnes et une certaine éthique républicaine !
Quand la justice n'était pas rendue tous les jours sur la place publique et
dans la presse, les actes de l'autorité judiciaire ne me posaient aucun
problème. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux me semblent tout à fait
regrettables, choquants, navrants et contraires à l'esprit de la justice
républicaine.
Je pose donc la question à M. le rapporteur et à M. le ministre : que se
passe-t-il si une dénonciation anonyme est exploitée, si quelqu'un est sali ?
Va-t-on se contenter d'annuler l'acte ?
Cela me rappelle l'histoire du Corse qui disait à son fils : « Où donc as-tu
pris ce beau chronomètre ? »
Réponse de l'enfant : « Je l'ai échangé avec Toto tout à l'heure contre mon
revolver ».
Et le père de rétorquer : « Tu as l'air malin ; maintenant, quand on
t'insultera, tu donneras l'heure ! »
(Sourires.)
En l'occurrence, c'est pareil : on annulera, mais il y en aura eu plein
les journaux ! Aussi, je pose la question.
M. Emmanuel Hamel.
Belle histoire corse !
M. Michel Charasse.
Il faut bien égayer ce débat et rendre un peu le sourire à M. le rapporteur
!
M. Emmanuel Hamel.
Il le retrouvera !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je l'ai retrouvé il y a déjà un bon moment !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La parade au problème que M. Charasse a soulevé se
trouve dans les dispositions du code pénal ou du code civil, voire à l'article
9-1 du code de procédure pénale modifié en 1991.
Cet article prévoit des mesures de nature à dissuader les atteintes à la
présomption d'innocence. Je ne crois pas que le fait de prévoir ce type de
sanctions pénales puisse en quoi que ce soit mettre un frein à la publication
de ce genre d'information.
Je crois d'ailleurs préférable - je l'ai déjà dit - de privilégier les
réparations civiles par rapport aux sanctions pénales. Elles sont le véritable
outil qui peut permettre au juge de rétablir l'honneur et la considération
d'une personne à qui on aurait porté atteinte.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, tout d'abord, il serait bon de rectifier également cet
amendement, comme l'a été l'amendement qui a été adopté précédemment, en
ajoutant les mots : « sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de
procédure pénale, ». En effet, nous sommes bien d'accord pour que, là où les
dénonciations anonymes sont admises, les suites judiciaires le soient
également.
(M. Hyest manifeste son impatience.)
Ecoutez, mon cher collègue, il arrive souvent que des amendements soient
adoptés par notre assemblée et que le travail de coordination reste à faire.
Cela peut vous arriver à vous également pour des propositions que vous
formulez.
L'essentiel est que nous soyons d'accord sur le fond. Or, en ce qui concerne
le fond, je ne vois pas pourquoi des sanctions ne seraient pas prévues.
Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que la sanction normale est la
nullité. Mais nous savons comment vous traitez les nullités et comment vous les
couvrez, ou du moins vous demandez qu'elles le soient dès lors qu'un certain
délai est passé.
Si, véritablement, nous ne voulons pas que, dans la plupart des cas, suite
soit donnée à des dénonciations anonymes, il faut prévoir des responsabilités.
C'est le problème de la responsabilité des magistrats. Nous avons toujours
pensé qu'il serait nécessaire d'aborder un jour ce problème.
Tout à l'heure viendra en discussion un amendement qui tend à rétablir le
crime de forfaiture, qui a été supprimé au moment de la réforme du code pénal
au motif qu'il n'avait jamais servi.
Mais il est claire que l'on élabore certains textes dans l'espoir qu'on n'aura
jamais à s'en servir. Il en va exactement comme de la force de frappe.
La sanction prévue est celle qui figure à l'article 432-4 du présent code,
celui qui concerne les atteintes aux libertés. Cela ne signifie pas qu'il
s'agit d'une atteinte aux libertés ; c'est une assimilation.
Cet amendement, tel que je viens de le modifier, va de pair avec celui qui a
été adopté tout à l'heure.
Nous ne voyons pas d'inconvénient au travail continu d'édification de la
législation ni à son amélioration ; en tout cas il semble manifeste que la
volonté du Sénat - cela s'est vu tout à l'heure par le caractère massif du vote
qui est intervenu - est de mettre un coup d'arrêt aux dénonciations
anonymes.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Charasse
et Dreyfus-Schmidt, et visant à insérer, après l'article 131, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
« Art. 432-4-1. -
Sauf dans les cas prévus à l'article 40 du code de
procédure pénale, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public agissant à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, de donner suite à des dénonciations
effectuées par quelque moyen que ce soit et parvenues anonymement, de procéder
à des vérifications ou d'y faire référence dans les dossiers administratifs de
toute nature et dans les procédures correspondantes ainsi qu'en matière
d'enquête préliminaire, d'instruction ou de jugement et dans tout acte de
procédure civile ou pénale est passible des peines prévues à l'article 432-4 du
présent code. »
Je vois mettre aux voix l'amendement n° 268 rectifié.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Il serait dans la logique de l'amendement que nous avons voté tout à l'heure
d'adopter celui-ci au titre des sanctions. On ne peut pas se contenter de
prévoir de simples sanctions disciplinaires ou une simple nullité.
En revanche, je ne suis pas convaincu que les peines prévues à l'article 432-4
du code pénal devraient s'appliquer en la circonstance.
S'il y a une atteinte gravissime à la démocratie et à la liberté, c'est bien
l'arrestation arbitraire. La dénonciation anonyme utilisée pour entamer des
poursuites n'est peut-être pas de même nature. Il faudrait sans doute prévoir
des peines spécifiques.
Nous sommes dans un processus législatif ; une navette est en cours. Tentons,
au gré de cette navette, d'améliorer la rédaction de cet article qui,
actuellement, n'est pas satisfaisante, car il n'y a rien de pire que
l'arrestation arbitraire. Les Anglos-Saxons l'ont démontré en adoptant
l'
habeas corpus
au XVIIe siècle.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
L'article 432-4, qui est visé par l'amendement de MM.
Dreyfus-Schmidt et Charasse, comprend deux sortes de peines. Or, pour le
moment, on ne sait pas lesquelles sont visées.
Je crois vraiment qu'il serait sage de s'en tenir au texte de l'amendement n°
266 rectifié
ter.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
C'est l'article 432-5, premier alinéa, qui doit être visé.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
On passe son temps en approximations et en rectifications. Ce
n'est pas du travail ! C'est à la rigueur du travail de commission.
M. Jean Chérioux.
Ce n'est pas la première fois qu'il en est ainsi !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Vous le sentez bien, au fond de vous-mêmes, mes chers
collègues, vous n'êtes pas satisfaits de ce genre de texte.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 268 rectifié, repoussé par la commission et
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 131.
Par amendement n° 269, MM. Charasse et Dreyfus-Schmidt proposent d'insérer,
après l'article 131, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. ... . -
Seront, comme coupable du crime de forfaiture, punis de
la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs
généraux de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué,
donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à poursuite
personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement
sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas
de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations,
donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs
ministres ou membres du Parlement. »
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
Monsieur le président, avec votre autorisation, je présenterai en même temps
l'amendement n° 270.
M. le président.
Je suis en effet également saisi d'un amendement n° 270, présenté par MM.
Charasse et Dreyfus-Schmidt, et tendant à insérer, après l'article 131, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 432-4 du code pénal, il est inséré un article additionnel
ainsi rédigé :
«
Art. ... . -
Seront coupables du crime de forfaiture, et punis de la
dégradation civique :
« 1° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs
substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du
pouvoir législatif, soit par les règlements contenant des dispositions
législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de
plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront
publiées ou exécutées ;
« 2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs
substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur
pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités
administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en
défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant
permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de
leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugements ou
ordonnances, nonobstant l'annulation qui aurait été prononcée ou le conflit qui
leur aurait été notifié.
« Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des
magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et financier. »
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse.
La loi d'organisation judiciaire des 16 et 24 août 1790, qui, contrairement à
ce que certains peuvent penser, est toujours en vigueur pour trois de ses
articles au moins, les articles 10, 11 et 13, a organisé la séparation des
pouvoirs au niveau judiciaire et a décidé que commettraient une forfaiture les
juges qui s'immisceraient dans le fonctionnement du Parlement - donc qui
voteraient la loi à la place du Parlement - ou dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif - donc qui gouverneraient à la place du Gouvernement.
Par un hasard malencontreux, ou peut-être volontaire - il y a des hasards
volontaires - lorsque le code pénal a été réformé, en 1993, les dispositions
qui figuraient dans l'ancien code pénal et qui prévoyaient la répression de ces
manquements ont disparu, tant et si bien que la forfaiture, mes chers collègues
- ce mot est resté dans l'histoire - prévue par la loi de 1790, n'est toujours
pas abrogée, mais qu'on ne sait pas si c'est un crime, un délit, une infraction
ou une contravention, puisque le code pénal ne la qualifie pas et ne prévoit
aucune sanction.
J'ai interrogé par question écrite M. le garde des sceaux, qui n'est pour
rien, je le dis en passant, dans cette modification législative du code
pénal,...
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est le moins qu'on puisse dire !
M. Michel Charasse.
... puisqu'elle a eu lieu avant qu'il n'entre au Gouvernement, en tout cas à
la Chancellerie. M. le garde des sceaux m'a répondu : « La forfaiture, on ne
sait plus ce que c'est ! »
Ainsi, un juge qui s'immiscerait dans le pouvoir législatif, donc qui ferait
la loi à notre place, ou qui s'aviserait de gouverner à la place du
Gouvernement relèverait du conseil de discipline, c'est-à-dire d'un organisme
dont la sévérité est assez relative.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Oh ! tout de même !
M. Michel Charasse.
Si ! Je le sais d'expérience, le Conseil supérieur de la magistrature n'est
pas d'une sévérité excessive. En tout cas, il n'est jamais très sévère là où on
l'attend, mais il est toujours plus sévère là où ne l'attend pas !
Moi, je vous propose, par ces deux amendements, de réintroduire dans le code
pénal les articles qui en ont été supprimés en en reprenant exactement les
termes.
L'amendement n° 269 prévoit qu'est une forfaiture le fait d'arrêter un
parlementaire ou un membre du Gouvernement sans les autorisations prévues par
la Constitution.
Les deux amendements disent qu'est un crime - là, on est bien dans la
procédure criminelle - le fait de commettre une forfaiture, en inscrivant de
nouveau dans le code pénal les dispositions maintenues en vigueur de la loi de
1790.
L'amendement n° 270 comporte un alinéa supplémentaire pour dire que les
principes de la séparation des pouvoirs, qui étaient applicables jusqu'à
présent à tout le monde, même si la loi de 1790 ne visait que l'ordre
judiciaire, s'appliqueront désormais de la même manière à l'ensemble des
magistrats des ordres judiciaire, administratif et financier, ce qui règle une
partie des problèmes que soulevaient, il y a quelque temps, un certain nombre
de nos collègues concernant les appréciations d'opportunité des chambres
régionales des comptes.
Telle est, monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, l'économie des amendements n°s 269 et 270.
On peut toujours me dire qu'ils ne sont pas très bien rédigés : comme je n'ai
fait que copier l'ancien code pénal, je ne m'en sens pas responsable !
M. Jean-Jacques Hyest.
J'avais bien vu que vous aviez copié l'ancien code pénal, mis à part un alinéa
!
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission des lois a émis un avis défavorable, et ce pour
une raison que personne ici ne peut ignorer : il s'agit, en l'occurrence, non
pas de procédure criminelle mais de la modification du code pénal, duquel on a
fait disparaître le crime de forfaiture.
J'ajoute qu'il est triste de constater que, depuis une heure, on nous présente
- et on vote - des amendements
ad hominem.
A chaque fois, on voit très
bien de quoi il s'agit...
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Et de qui !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Au travers de l'actualité.
Je ne comprends pas que la Haute Assemblée puisse se laisser entraîner à
adopter des dispositions de ce genre, dont on nous dit d'ailleurs qu'elles sont
mal rédigées et que la navette nous donnera l'occasion de les corriger !
Je vous en prie, mes chers collègues, arrêtons cette dérive et repoussons ces
deux amendements !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement a la même position que la
commission.
D'abord, les notions que l'amendement veut rétablir, forfaiture et dégradation
civique, n'ont plus aucun rapport avec la réalité.
Que peut être la dégradation civique dans un pays ou l'on ne cesse de chercher
les moyens de garantir la citoyenneté ?
Il est tout à fait clair que la dégradation civique n'a plus aucun contenu.
De la même façon, s'agissant de la forfaiture et de la séparation des
pouvoirs, je tiens à rappeler devant le Sénat - je pourrais le faire devant
l'autre assemblée - qu'en juillet 1995 le Parlement, réuni en Congrès à
Versailles, a voté une réforme constitutionnelle prévoyant, à l'article 26 de
la Constitution, que des poursuites peuvent être engagées par un magistrat
contre un parlementaire, nonobstant sa qualité de parlementaire, en toute
période, puisqu'il n'y a plus maintenant qu'une session, et que seules les
mesures privatives de liberté doivent faire l'objet d'une autorisation de
l'assemblée à laquelle ce parlementaire appartient.
Vous avez donc adopté, avec la révision de 1995, par définition, le principe
qui veut que, désormais, la séparation des pouvoirs et l'immunité des
parlementaires ne soient plus conçues comme elles l'étaient auparavant,
notamment sous l'empire de la Constitution de la IVe République ou de la
Constitution de 1958 dans sa version initiale.
Par conséquent, les infractions et la sanction que veut rétablir M. Charasse,
non seulement ne correspondent plus à aucune réalité, mais elles ne
correspondent plus non plus aux principes constitutionnels tels que vous-mêmes
les avez établis sur proposition du Gouvernement et à la demande du Président
de la République, il y a tout juste un peu plus de dix-huit mois.
M. Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Au demeurant, la procédure pénale permet de faire face
à ce type de situation.
Voilà pourquoi je suis hostile aux amendements n°s 269 et 270, tout en étant,
en qualité de garde des sceaux, particulièrement soucieux de voir les
magistrats du siège et les magistrats du parquet exercer leurs fonctions dans
les limites exactes que leur fixent la loi et la Constitution.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 269.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest.
Je sais que le terme de forfaiture est un mot magique dans notre langue.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Surtout au Sénat !
(Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest.
Bien entendu,
a fortiori
dans cette maison.
En tout cas, ce n'est pas par hasard si, lors de la réforme du code pénal,
nous avons supprimé la forfaiture.
Par ailleurs, comme l'a dit M. le garde des sceaux, il faudrait prévoir, dans
l'échelle des peines, la dégradation civique, car, actuellement, elle n'y
figure pas.
M. Michel Charasse.
Le Parlement est souverain : il fait ce qu'il veut !
M. Jean-Jacques Hyest.
Certes ! Il n'en demeure pas moins que la dégradation civique ne figure plus
dans notre dispositif pénal.
En ce qui concerne les juges, je vous rends attentifs au fait que l'on n'a pas
supprimé totalement les sanctions qui leur sont applicables dans certaines
circonstances : je vous renvoie notamment aux articles 432-1 et 434-7-1 du code
pénal. Les actes visés par ces articles ressortissent à ce qu'était naguère la
forfaiture, et d'autres peines sont maintenant prévues.
Je crains, comme le rapporteur, que nous ne légiférions en ce moment en
fonction de l'actualité et que la grande majorité des magistrats de notre pays,
qui font leur travail avec une conscience et un sérieux...
M. Emmanuel Hamel.
Que nous saluons !
M. Jean-Jacques Hyest.
... que nous devons effectivement saluer, ne soient l'objet d'une suspicion
parfaitement injustifiée. S'il en est deux ou trois qui se livrent à quelques
fantaisies, il n'y a qu'à les sanctionner ; des dispositions le permettent.
Mais ce n'est pas en rétablissant le crime de forfaiture que nous avancerons
dans ce domaine.
Je fais confiance à la justice de mon pays telle qu'elle est, avec les divers
degrés de juridiction et la possibilité d'appel et de cassation. Ce n'est pas
parce que quelques difficultés se présentent, qui sont d'ailleurs largement
entretenues par les médias, que je suis prêt à rétablir ce crime de forfaiture.
Cela ne pourrait qu'apparaître comme une marque de suspicion vis-à-vis de la
justice.
M. Patrice Gélard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard.
Il convient de rappeler que, aux termes de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, toute société où la séparation des pouvoirs n'est pas
déterminée n'a point de Constitution.
M. Michel Charasse.
Très bien !
M. Patrice Gélard.
Par ailleurs, dans la Constitution de l'an VIII, qui n'a théoriquement jamais
été abrogée, défense itérative est faite aux tribunaux de connaître des actes
du Gouvernement et du Parlement.
Le nouveau code pénal, qui, chacun le sait, a été rédigé après qu'un travail
préliminaire très sérieux eut été mené a bien, a néanmoins négligé un des
aspects de la séparation des pouvoirs. Or, je l'ai rappelé, s'il n'y a pas de
séparation des pouvoirs, il n'y a point de démocratie.
Par conséquent, nous sommes tenus de combler le vide qui existe dans le code
pénal actuel.
Reconnaissons que le terme de « forfaiture » a quelque chose de désuet.
Reconnaissons aussi que la rédaction de l'ancien code pénal datait quelque peu
; je regrette d'ailleurs que M. Charasse n'ait pas fait preuve d'un peu plus de
modernisme dans la forme, mais la navette, là encore, permettra peut-être
d'améliorer les choses.
Quoi qu'il en soit, si nous ne rappelons pas la nécessité de respecter la
séparation des pouvoirs - alors que c'est notre devoir de législateur - nous
commettrons une erreur et nous porterons atteinte à la démocratie.
J'ajouterai, pour répondre à M. le garde des sceaux, que, si la révision
constitutionnelle de 1995 a, bien sûr, considérablement modifié le système des
immunités, une autorisation du Parlement demeure nécessaire.
M. Jean-Jacques Hyest.
Pas pour la mise en examen !
M. Patrice Gélard.
Certes, c'est le bureau de l'assemblée intéressée qui la donne, et non
l'assemblée dans son ensemble. Il reste que l'autorisation du Parlement existe
toujours. Bien sûr, la procédure est devenue plus simple, elle a été assouplie,
mais l'immunité subsiste : nous n'avons pas supprimé l'immunité parlementaire
avec la révision constitutionnelle de 1995.
Telles sont les quelques remarques que je voulais faire et qui justifient mon
ralliement à l'amendement déposé par M. Charasse.
M. Emmanuel Hamel.
Des remarques lumineuses !
M. Michel Charasse.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse.
L'amendement n° 269, c'est-à-dire celui qui concerne les poursuites contre un
ministre ou un membre du Parlement, n'est pas du tout incompatible avec la
révision constitutionnelle de 1995, dont je me souviens d'ailleurs très
bien.
En effet, que prévoyait cet article de l'ancien code pénal que je me propose
de réintroduire ? « Sont coupables du crime de forfaiture... ceux qui auront
donné ou signé un jugement, une ordonnance, un mandat tendant à la poursuite
personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre du Parlement
sans les autorisations prescrites par la loi. »
Aujourd'hui, pour arrêter un membre du Parlement, il faut l'autorisation du
bureau, ainsi que M. Gélard vient de le rappeler.
M. Jean-Jacques Hyest.
Mais pas pour le mettre en examen !
M. Michel Charasse.
Attendez, monsieur Hyest, j'y arrive !
Mes chers collègues, je me permets de vous rappeler qu'au moment de la
révision de 1995 M. le garde des sceaux et moi-même avons eu une discussion qui
a duré un certain temps sur la notion de suspension des poursuites.
En effet, si, aujourd'hui, l'assemblée intéressée n'a plus à intervenir sur
l'engagement des poursuites, il est toujours loisible à cette assemblée de
décider de suspendre les poursuites contre l'un de ses membres.
M. le garde des sceaux se souvient certainement qu'à l'époque nous avons écrit
dans la Constitution que la suspension des poursuites était valable jusqu'à la
fin de la session. Je lui ai posé la question de savoir si, la session étant
achevée, les poursuites allaient reprendre et si, par exemple, une personne
mise en détention et libérée parce que nous aurions décidé de la faire libérer
se retrouverait, au lendemain de la fin de la session, de nouveau incarcérée.
M. le garde des sceaux m'a répondu : « Bien sûr que non, il faudra revenir,
cela va de soi !» Plusieurs des collègues qui ont assisté à cette discussion,
notamment MM. Allouche, Dreyfus-Schmidt et quelques autres, sont d'ailleurs
présents ce soir.
Mais, là, si le magistrat s'en tient au texte littéral du nouvel article 26 de
la Constitution, il reprend ses poursuites le lendemain, sans tenir compte des
travaux préparatoires de la loi constitutionnelle, donc sans les
autorisations.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ça, c'est extraordinaire !
M. Michel Charasse.
C'est pourquoi l'amendement n° 269 est tout à fait d'actualité.
M. Jean-Jacques Hyest.
Il faut encore réviser la Constitution !
M. Michel Charasse.
Pour ce qui est de la dégradation civique, moi, je me suis contenté de
reprendre l'ancien texte. Le mot « forfaiture » existe dans la loi de 1790,
mais on ne sait pas ce que c'est ! Dans l'ancien code pénal, c'était un crime :
il y avait une incrimination et une peine.
Eh bien, je vous propose de maintenir la même peine. Vous allez me dire qu'on
ne peut pas parce qu'on l'a supprimée. Mais on peut toujours rétablir ce qu'on
a supprimé ! La loi se fait ici. Elle ne se fait pas à
La Gazette du Palais.
Elle ne se fait pas dans les commentaires extérieurs. Elle ne se fait pas
dans les journaux. Si l'on décide de rétablir la dégradation civique, on la
rétablit, point, et la messe est dite !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Ce sont les commentaires extérieurs qui commandent les
amendements !
M. Michel Charasse.
Cela, je ne l'accepte pas. Je ne suis commandé par personne !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Mais je ne vous ai pas visé !
M. Michel Charasse.
Ah bon !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, toujours dans cette fonction, bien lourde
pour ma faible expérience, de représentant du président de la commission...
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Oh !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Non, monsieur le ministre, je
suis tout à fait sérieux en disant cela, et la magnifique indignation du
rapporteur a montré que nous étions dans une démarche qui risque de porter
atteinte à la crédibilité de notre institution.
Bien entendu, nous sommes libres de voter ce que nous voulons. Sommes-nous,
pour autant, libres de voter n'importe quoi ? C'est cela la vraie question !
Qu'en pensera le pays ?
M. Jean Chérioux.
Ce n'est pas n'importe quoi !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je voudrais précisément essayer
de vous montrer que c'est ce que nous risquons de faire.
M. Michel Charasse.
Nous, nous pouvons le payer cher ; ce n'est pas le cas des juges, qui, eux,
peuvent faire n'importe quoi !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Mais vous avez un compte
personnel avec les juges, monsieur Charasse !
M. Michel Charasse.
Je n'ai pas de sentiment personnel dans cette affaire !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
On le sent tellement que c'est
véritablement un peu gênant !
M. Michel Charasse.
Pas du tout ! ce sont uniquement mes sentiments républicains qui me font agir
!
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je ne dirai pas que vous êtes
sans gêne, mais je constate que vous n'êtes pas gêné.
Je regrette d'ailleurs que, dans ce torrent d'improvisation, vous n'ayez pas
pensé aux écoutes téléphoniques, qui, par les temps qui courent, auraient
peut-être appelé quelques-uns de ces amendements magnifiquement vengeurs et
punisseurs !
M. Jean-Jacques Hyest.
Absolument !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je ne comprends pas qu'ils
aient échappé à votre attention.
M. Michel Charasse.
Je ne suis le vengeur de personne !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Ecoutez, monsieur Charasse,
nous n'allons pas faire une musique avec une contrebasse qui m'accompagne
continuellement ! Et puis, je n'en suis pas digne. Je vous en prie, réservez
vos effets !
M. Emmanuel Hamel.
Vous connaissez mal M. Charasse !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Mais j'apprends à le connaître
de jour en jour !
M. Emmanuel Hamel.
Plus vous le connaîtrez, plus vous l'apprécierez !
(Sourires).
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
J'en prends bonne note,
monsieur Hamel, mais je tiens à vous dire - et il le sait parfaitement - que je
l'apprécie déjà. Mais il y a appréciation et appréciation...
M. le président.
Je vous en prie, monsieur le vice-président de la commission, développez votre
argumentation !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Bien entendu, nous sommes le
Parlement et nous faisons la loi.
Si nous étions en présence d'une urgence, d'une situation angoissante, je
comprendrais qu'il faille prendre des mesures - dussions-nous ne pas en être
totalement satisfaits - qui seraient « mises en circulation » à la faveur de la
navette.
Encore convient-il de se méfier : même si l'on compte sur la navette pour
polir les choses, à partir du moment où le Sénat, en première lecture, « met en
circulation » telle disposition qui n'est pas véritablement heureuse, il se
trouve engagé ; les commentateurs ne s'occuperont guère de savoir s'il n'a pris
cette décision que dans la perspective de la navette ; ils se contenteront de
dire : « Voilà ce que le Sénat a décidé ! »
Il faut donc que nous mesurions bien l'effet de la décision que nous
prenons.
Cela dit, y a-t-il, en l'espèce, une extrême urgence ? Je n'en vois pas, car
notre législation contient actuellement les dispositions adéquates.
J'observe au passage que M. Charasse s'est contenté de reprendre des textes
dont l'archaïsme est tout à fait évident : ils ont été édictés à la fin de
l'Ancien Régime, à une époque ou l'on voulait mettre fin à l'empiétement des
parlements sur le pouvoir exécutif. Ces textes ne correspondent donc plus du
tout aux données de notre époque. Il faudrait revoir cela profondément, mais
nous n'allons pas le faire ce soir.
Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, il y a, en gros, deux hypothèses :
d'une part, les atteintes à la liberté individuelle et, d'autre part, la mise
en échec de l'exécution de la loi.
M. Jean-Jacques Hyest.
C'est réglé !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Or l'article 432-4 du code
pénal traite de ces matières.
M. Jean-Chérioux.
Quelle est la sanction ?
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Il est important de citer cet
article, car personne ne l'a fait :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir
arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
« Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une
durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion
criminelle et à 3 000 000 F d'amende. »
Qu'on ne nous dise donc pas que les atteintes à la liberté individuelle ne
sont pas prévues dans nos textes !
S'agissant du respect de la loi, ce qui est plus ou moins visé dans
l'amendement n° 270, l'article 432-1 du code pénal dispose :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende. »
Donc, des textes existent.
J'ajoute qu'il y a également un pouvoir disciplinaire, qui devrait peut-être
s'exercer. Je pense au Conseil supérieur de la magistrature et à cet aspect de
ses responsabilités qui pourrait être mieux développé.
Cela étant dit, je ne vois pas véritablement où est l'extrême urgence. Je vois
encore moins, monsieur Gélard, en quoi nous sommes dans l'hypothèse de la
séparation des pouvoirs. Encore une fois, vous vous prenez pour le constituant
de 1790. Vous n'allez peut-être pas me contredire si je vous rappelle que la
justice n'est pas un pouvoir. C'est vous qui, ici, en faites un pouvoir.
(M. Gélard fait un signe de dénégation.)
Vous venez de le faire, et c'est assez grave.
Vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, cela touche des questions tout à fait
fondamentales de nos institutions actuelles. Pour ma part, je me refuse à faire
de la justice un pouvoir et à entrer dans la mécanique qui consiste à dire
qu'il faut sanctionner les erreurs de la justice - hélas ! il y en a - sous
prétexte qu'elles portent atteinte à la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas
entrer dans ce type de raisonnement, qui accréditerait juridiquement l'idée
selon laquelle la justice est bel et bien un pouvoir.
Je comprends, comme vous tous, l'irritation que nous éprouvons à l'égard d'un
certain nombre de décisions. J'ai dénoncé ici même des malfaçons judiciaires
émanant de différents juges du fond.
Dans la grande enquête que mon collègue M. Jolibois et moi-même avons menée,
nous avons appris quantité de choses, des petites choses, mais qui, ajoutées
les unes aux autres, conduisent à une certaine irritation.
J'ai dit ici même que, selon moi, un certain nombre de mises en détention
provisoire étaient en réalité des mises à la question, et je ne serais pas gêné
pour citer des noms. Nous sommes là en présence d'abus très graves, auxquels il
est important de remédier.
Cependant, vous le savez bien, mes chers collègues, ce n'est pas par un texte
d'épouvante comme celui-là que l'on va y parvenir.
Hélas ! nous retrouvons le problème des moyens de la justice, la fameuse
question, qui devient de plus en plus pressante, de la distinction - la
commission Truche y réfléchit actuellement, et il est important qu'elle
aboutisse - entre le pouvoir d'enquêter et le pouvoir de placer en détention.
Il faut parvenir à distinguer ces deux pouvoirs, comme c'est le cas dans de
nombreuses démocraties développées.
Au fond, nos préoccupations sont identiques. Au lieu de nous lancer dans une
résurrection de 1790, qui est totalement inadaptée et qui va, bien sûr, tomber
sous le coup de nombreuses critiques, nous devrions plutôt poser les problèmes
tels qu'ils se présentent dans une optique d'efficacité réelle.
Je comprends les préoccupations qui ont été exprimées, mais le moyen choisi
n'est pas le bon. Vous savez comment la commission des lois a statué. Elle
partage ce souci, à savoir envoyer un message à certaines personnes.
M. Jean-Jacques Hyest.
On ne légifère pas pour envoyer des messages !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Je ne sais pas comment ces
personnes comprendront le message.
M. Jean-Jacques Hyest.
Comme une marque de défiance !
M. Pierre Fauchon,
vice-président de la commission des lois.
Mais je m'inquiète de la façon
dont les Français, eux, comprendront ce texte dans lequel on sanctionne si
durement les personnes qui portent atteinte à la situation personnelle de
ministres et de membres du Parlement.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles la commission
des lois vous supplie, si j'ose dire, de ne pas suivre dans cette improvisation
les suggestions de notre excellent collègue M. Charasse.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Si certains amendements peuvent être qualifiés d'« improvisés » au motif
qu'ils ne sont pas tout à fait au point et que l'on s'en remet à la navette
pour les améliorer, parler d'« improvisation » à propos de textes qui ont des
années derrière eux,...
M. Jean-Jacques Hyest.
Qui n'ont jamais été appliqués !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
... qui ne datent pas de l'Ancien Régime, qui parlent des procureurs de la
République, ce n'est pas sérieux, monsieur le vice-président de la commission
!
Vous avez cité des articles du code pénal aux termes desquels sont en effet
punies certaines atteintes aux libertés qui proviendraient de magistrats. Soit
! Cependant, vous n'avez pas cité, et pour cause, des cas où seraient punis
ceux qui auraient permis ou ordonné de citer des administrateurs « pour raison
de l'exercice de leurs fonctions ». C'est un très beau style. Il s'agit d'un
texte ancien, mais qui mérite d'être encore inscrit dans la loi.
Vous dites qu'il y a une autorité judiciaire et non un pouvoir judiciaire.
C'est encore pire, permettez-moi de vous le faire observer. Il est évident que
chacun doit faire son métier, que chacun doit exercer ses fonctions, que ce
texte vénérable et nullement improvisé avait le mérite de le dire et qu'il n'y
a pas de raison qu'il ne le dise plus.
L'occasion nous est ici donnée de reprendre un texte que l'on a commis
l'erreur de supprimer, même s'il n'avait jamais servie - et tant mieux ! Il est
nécessaire qu'il existe, pour que l'on puisse s'y référer.
C'est pourquoi je comprends mal que ceux qui trouvent que ces amendements ne
sont pas directement inspirés par ce qui est leur souci général prolongent
eux-mêmes la discussion, alors qu'ils estiment qu'elle n'avait pas lieu
d'être.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Je veux simplement dire, au nom de mon groupe, que je ne prendrai pas part au
vote, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. En effet, j'estime que l'on
s'écarte du débat. Il s'agit effectivement de questions très importantes qui
intéressent les élus et la population, mais celles-ci ne peuvent être traitées,
me semble-t-il, au détour de la discussion d'amendements portant sur le texte
que nous examinons aujourd'hui.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
La preuve que si !
M. Michel Charasse.
Ce n'est jamais le moment !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 269, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 131.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 270, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 131.
Article 132
M. le président.
L'article 132 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Chapitre III
Modifications du code de l'organisation judiciaire
Articles 133 à 137
M. le président.
« Art. 133. - Le titre Ier du livre V du code de l'organisation judiciaire est
ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« LE TRIBUNAL D'ASSISES
ET LA COUR D'ASSISES DES MINEURS
« Chapitre Ier
« Le tribunal d'assises des mineurs
«
Art. L. 511-1
. - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il y a des tribunaux
d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du
tribunal d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par les I, III et IV de l'article 20
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. »
« Chapitre II
« La cour d'assises des mineurs
«
Art. L. 512-1
. - Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 précitée, il y a des cours d'assises des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de
la cour d'assises des mineurs ainsi que celles qui sont relatives au ministère
public près cette juridiction sont fixées par les II, III et IV de l'article 20
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. » -
(Adopté.)
« Art. 134. - Le chapitre premier du titre II du livre VI du même code est
ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Le tribunal d'assises
«
Art. L. 621-1
. - Il est institué un tribunal d'assises dans chaque
département.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du
tribunal d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près
cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre 1er du titre
Ier du livre II du code de procédure pénale. » -
(Adopté.)
« Art. 135. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Les juridictions d'appel
« Section 1
« La cour d'assises
«
Art. L. 624-1
. - Conformément à l'article 232 du code de procédure
pénale, les appels des décisions rendues sur le fond par le tribunal d'assises
sont portés devant la cour d'assises.
« Il est institué une cour d'assises dans chaque cour d'appel.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de
la cour d'assises ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près
cette juridiction sont fixées par les dispositions du sous-titre II du titre
premier du livre II du code de procédure pénale. »
« Section 2
« La chambre des appels correctionnels
de la cour d'appel
«
Art. L. 624-2
. - Conformément aux articles 496 et 547 du code de
procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal
correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel,
chambre des appels correctionnels. » -
(Adopté.)
« Art. 136. - L'article L. 871-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 871-1
. - Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du I de
l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, "le greffier du tribunal d'assises exercera les fonctions de
greffier du tribunal d'assises des mineurs".
« Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa du II de l'article 20 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, "le greffier de la cour
d'assises exercera les fonctions de greffier de la cour d'assises des
mineurs". » -
(Adopté.)
« Art. 137. - L'article L. 881-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 881-3
. - Ainsi qu'il est dit à l'article 231-10 du code de
procédure pénale, "le tribunal d'assises est, à l'audience, assisté d'un
greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un
greffier du tribunal de grande instance".
« Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la
cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
« "Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un
greffier de la cour d'appel". » -
(Adopté.)
« Chapitre IV
« Autres modifications
Article additionnel avant l'article 138
M. le président.
Par amendement n° 170, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 138,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre IX du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux départements
« de la Guyane et de la Martinique
« II. - Il est ajouté, après l'article L. 922-1 du code de l'organisation
judiciaire, deux articles L. 922-2 et L. 922-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 922-2. -
Une section détachée de la cour d'assises de
Fort-de-France tient audience au siège de la chambre détachée de la cour
d'appel de Fort-de-France. Elle est compétente pour connaître en appel des
décisions rendues par le tribunal d'assises de Cayenne.
« Elle exerce les compétences dévolues à la cour d'assises.
« La section détachée est présidée par un président de chambre ou par un
conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France. Les deux assesseurs sont
choisis parmi les conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France ou parmi les
magistrats des tribunaux de grande instance de Cayenne ou de Fort-de-France.
« Le président de la section exerce de plein droit les fonctions de président
de cour d'assises. En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la
session, les magistrats appelés à composer la section détachée sont remplacés
par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet
effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
« En cas d'empêchement survenu au cours de la session, le président de la
section détachée est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé et les
assesseurs par les magistrats du siège du tribunal de grande instance de
Cayenne, désignés à cet effet par le président de la section détachée. »
«
Art. L. 922-3. -
Pour la cour d'assises de Fort-de-France, la liste
annuelle du jury criminel est établie à partir des listes préparatoires
dressées dans les communes du département de la Martinique, quand celle-ci
tient ses audiences au siège de la cour d'appel de Fort-de-France, et à partir
des listes préparatoires dressées dans les communes du département de la
Guyane, quand la section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France tient
ses audiences au siège de la chambre détachée de la cour d'appel de
Fort-de-France. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Il s'agit de dispositions concernant l'application du
dispositif dans les départements de la Guyane et de la Martinique.
Les magistrats de ces départements ont souhaité la création d'une section
détachée de la cour d'assises de Fort-de-France qui tiendrait ses audiences à
Cayenne, en Guyane, pour juger en appel des décisions rendues par le tribunal
criminel départemental de Cayenne, afin de pallier les problèmes résultant de
la distance qui sépare Fort-de-France de Cayenne, mais aussi afin de tenir
compte des particularismes de chacun de ces deux départements.
Je crois qu'il faut accéder à ce souhait pratique concernant la création de
cette section détachée de la cour d'assises de Fort-de-France à Cayenne.
De la même façon, autre particularité, il n'est pas possible de recruter les
jurés appelés à siéger dans la cour d'assises d'appel sur l'ensemble du ressort
de cette cour qui comprend, je le rappelle les deux départements de la
Martinique et de la Guyane.
Nous prévoyons donc que, si l'on crée la section détachée à Cayenne, quand la
cour d'assises siégera à Fort-de-France, les jurés seront tirés au sort sur les
listes électorales des communes de la Martinique et, lorsque c'est la section
détachée de la cour d'assises qui tiendra ses audiences à Cayenne, les juges
seront tirés au sort sur les listes électorales des communes du département de
la Guyane.
Il ne s'agit pas là d'une question de principe. C'est simplement la prise en
compte, comme nous le faisons d'ailleurs constamment avec les départements
d'outre-mer, des particularités locales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Avis très favorable !
M le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 138.
Articles 138 à 140
M. le président.
« Art. 138. - A l'article 1018 A du code général des impôts, le 5° est
remplacé par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° 2 500 francs pour les décisions des tribunaux d'assises ;
« 6° 5 000 francs pour les décisions des cours d'assises. » -
(
Adopté.
)
« M. le président. « Art. 139. - Au second alinéa de l'article premier de la
loi n° 72-1138 du 22 décembre 1972 relative à la compétence territoriale du
ministère public et des juridictions répressives sur certains aérodromes, les
mots : "la cour d'assises du département" sont remplacés par les mots
: "le tribunal d'assises du département" et le mot :
"compétente" est remplacé par le mot : "compétent". » -
(
Adopté.
)
« Art. 140. - A l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré,
après les mots : "le président de la cour d'assises", les mots :
"ou du tribunal d'assises". » - (
Adopté.
)
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions applicables
dans les territoires d'outre-mer
Article 140
bis
M. le président.
« Art. 140
bis
. - I. - La présente loi est applicable dans les
territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 138 et 139 et sous réserve
des adaptations prévues par le présent chapitre.
« II. - Le chapitre VI du titre premier du livre VI du code de procédure
pénale est ainsi intitulé :
« Chapitre VI. - Des juridictions d'assises. »
« III. - Il est inséré, dans le chapitre VI du titre premier du livre VI du
même code, les articles 824-1 à 824-6 ainsi rédigés :
«
Art. 824-1
. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les
listes électorales visées aux articles 231-21 et 231-28 s'entendent des listes
électorales dressées par circonscription territoriale. La liste préparatoire de
la liste annuelle prévue par les articles 231-28 et 231-29 est dressée par
circonscription territoriale.
« Les attributions dévolues au maire en application des articles 231-28,
231-29, 231-33 et 231-35 sont exercées par le chef de circonscription. »
«
Art. 824-2
. - Pour l'application de l'article 231-22, le 7° est ainsi
rédigé :
« 7° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les
majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant
les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables
localement. »
«
Art. 824-3
. - Sans préjudice de l'article 231-23, les fonctions de
juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : représentant
de l'Etat dans les territoires ; secrétaire général d'un territoire ; chef de
circonscription ou de subdivision administrative ; assesseur du tribunal du
travail ; assesseur du tribunal mixte de commerce ; assesseur du tribunal de
première instance de Wallis-et-Futuna ; membre du conseil du contentieux
administratif de Wallis-et-Futuna ; membre du gouvernement de la Polynésie
française ; membre des assemblées territoriales ; membre du conseil du
territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membre des assemblées provinciales de la
Nouvelle-Calédonie. »
«
Art. 824-4
. - Le nombre minimum de jurés prévu par le premier alinéa
de l'article 231-27 est fixé à soixante dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna. »
«
Art. 824-5-I
- Pour l'application dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du dernier alinéa de l'article
231-30 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les
conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale
désignés chaque année par celle-ci. »
« II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à
l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal de première instance, président ;
« - le procureur de la République ou son délégué ;
« - un citoyen désigné dans les conditions définies à l'article L. 933-2 du
code de l'organisation judiciaire ;
« - deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par
celle-ci. »
«
Art. 824-6
. - La liste spéciale de jurés suppléants prévue par
l'article 231-32 comprend vingt noms dans le territoire des îles
Wallis-et-Futuna. »
« IV. - L'article 832 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 832
. - Pour l'application dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française du deuxième alinéa de l'article
262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les
conseillers généraux sont remplacés par des membres de l'assemblée territoriale
désignés chaque année par celle-ci. »
« V. - Les articles 828, 829, 830, 831, 833, 834 et 860 du même code sont
abrogés.
« VI. - L'article L. 931-1 du code de l'organisation judiciaire est complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° "Territoire" à la place de "département". »
« VII. - 1. La section 4 du chapitre premier du titre III du livre IX du même
code est ainsi rédigée :
« Section 4
« Des juridictions d'assises
«
Art. L. 931-15
. - Les règles concernant la compétence, l'organisation
et le fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour d'assises ainsi que
celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les
dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« 2. L'article L. 931-14 du même code est abrogé. »
Par amendement n° 136, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après le paragraphe I de cet article 140
bis,
un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... .- Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est
complété par les mots : "de même, il y a lieu de lire « territoire » à la
place de « département »". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la réparation d'une omission concernant
l'adaptation du code de procédure pénale aux territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 136, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Même le Territoire de Belfort ne s'y oppose pas !
(Sourires.)
ARTICLES 824-1 À 824-4 ET 824-5-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 824-1 à 824-4 et 824-5-1 du code de
procédure pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE 824-6 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 137,
M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose :
I. - De supprimer le texte présenté par le paragraphe III de l'article 140
bis
pour l'article 824-6 du code de procédure pénale.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du paragraphe III, de remplacer
la référence : « 824-6 » par la référence : « 824-5 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la suppression d'une disposition inutile. En
vertu de l'article 231-32 applicable à Wallis-et-Futuna, il y aura
effectivement vingt noms pour la liste spéciale de jurés suppléants.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Plus que de grands électeurs !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 137, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 824-6 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140
bis,
modifié.
(L'article 140
bis
est adopté.)
Chapitre II
Dispositions applicables
dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article 140
ter
M. le président.
« Art. 140
ter
. - I. - La présente loi est applicable à la collectivité
territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 7 à 9 et 11 à 24, 36 à 38,
133 à 139 et sous réserve des adaptations prévues aux chapitres II et III du
présent titre.
« II. - L'article 877 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«
Art. 877
. - A l'exception des articles 191, 231-1, 231-4, 231-8,
231-11 à 231-17, 231-20 à 231-35, 231-50, 231-57 à 231-63, 231-65 à 231-73,
231-75, 233, 235, 240, 243 à 252, 254 à 267, 288 à 293, 295 à 303, 305, 398 à
398-2, 399, 510, 529 à 530-3, 717 à 719, le présent code (dispositions
législatives) est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte sous
réserve des adaptations prévues au présent titre. »
« III. - Au premier alinéa de l'article 878 du même code, avant les mots :
"les termes : cour d'assises", sont insérées les dispositions
suivantes :
« Les termes : "tribunal d'assises" ou : "le tribunal et le
jury" ou : "jury de jugement" sont remplacés par les termes :
"tribunal criminel" ;
« Les termes : "juridictions d'assises" sont remplacés par les
termes : "juridictions criminelles" ;
« Les termes : "les jurés" sont remplacés par les termes : "les
assesseurs".
« IV. - Le chapitre IV du titre II du livre VI du même code est ainsi intitulé
:
« Chapitre IV. - Des juridictions criminelles. »
« V. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre VI du même
code, les articles 884-1 à 884-5 ainsi rédigés :
«
Art. 884-1
. - Le tribunal criminel est présidé par le président du
tribunal de première instance ou par un magistrat du siège délégué par lui,
assisté de quatre assesseurs.
« Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste
arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du
président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la
République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité
française, âgées de plus de dix-huit ans, sachant lire et écrire en français,
présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des
droits civiques, civils et de famille.
« En cas d'empêchement du président survenant avant ou pendant la session,
celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du ressort du tribunal
supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son
remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale. »
«
Art. 884-2
. - Le président du tribunal criminel adresse aux
assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 231-74. Ces derniers
prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article. »
«
Art. 884-3
. - Le président du tribunal criminel exerce les
attributions dévolues au tribunal par les articles 148-1, 231-56, 231-84 à
231-86, 231-113, 231-143 et 231-145 à 231-147. »
«
Art. 884-4
. - Les majorités prévues aux articles 231-130 et 231-133
s'entendent de la majorité de quatre voix sur cinq. »
«
Art. 884-5
. - La motivation du jugement prévue par l'article 231-150
est mise en forme par le président du tribunal criminel. »
« VI. - Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots :
"quatre assesseurs" sont remplacés par les mots : "six
assesseurs", les mots : "vingt-trois ans" sont remplacés par les
mots : "dix-huit ans" et le mot : "politiques" est remplacé
par le mot : "civiques".
« VII. - L'article 885 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi
rédigé :
« Les assesseurs ayant participé à la décision du tribunal criminel soumise à
la cour criminelle ne peuvent pas faire partie de cette dernière. »
« VIII. - L'article 887 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 887
. - Le président de la cour criminelle exerce les
attributions dévolues à la cour par les articles 148-1, 316, 343, 344, 371 et
373 à 375. »
« IX. - A l'article 888 du même code, les mots : "quatre voix" sont
remplacés par les mots : "cinq voix".
« X. - Il est inséré, dans le même code, un article 888-1 ainsi rédigé :
«
Art. 888-1
. - La motivation de l'arrêt prévue par l'article 375-3 est
mise en forme par le président de la cour criminelle. »
« XI. - Il est inséré, après le deuxième tiret du premier alinéa de l'article
721-2 du code pénal, les dispositions suivantes :
« - "juridictions d'assises" par : " juridictions
criminelles" ;
« - "juré" par : "assesseur" ;
« - "tribunal d'assises" par : "tribunal criminel" ; ».
« XII. - A l'article L. 944-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots :
"de l'article L. 944-2"sont remplacés par les mots : "du présent
chapitre".
« XIII. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IX du même code,
un article L. 944-4 ainsi rédigé :
«
Art. L. 944-4
. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte
un tribunal criminel des mineurs et une cour criminelle des mineurs.
« Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du
tribunal criminel des mineurs et de la cour criminelle des mineurs ainsi que
celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les
dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante applicables localement. »
« XIV. - Le chapitre V du titre IV du livre IX du même code est ainsi rédigé
:
« Chapitre V
« Des juridictions criminelles
«
Art. L. 945-1
. - Il y a dans la collectivité territoriale de Mayotte
un tribunal criminel et une cour criminelle. »
«
Art. L. 945-2
. - Les règles concernant la compétence, l'organisation
et le fonctionnement du tribunal criminel et de la cour criminelle ainsi que
celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les
dispositions de procédure pénale applicables localement. »
« XV. - L'article 48 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
«
Art. 48
. - Pour son application dans la collectivité territoriale de
Mayotte, le premier alinéa ainsi que les I et II de l'article 20 sont rédigés
comme suit :
«
Art. 20
. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime,
sera jugé par le tribunal criminel des mineurs composé de la même façon que le
tribunal criminel. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf
indisponibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance
exerçant les fonctions de juge des enfants. En cas d'appel, le mineur sera jugé
par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour
criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf indisponibilité,
par un magistrat du siège désigné en application des dispositions de l'article
L. 942-7 du code de l'organisation judiciaire.
« I. - Le tribunal criminel des mineurs se réunira au siège du tribunal
criminel sur convocation du président du tribunal de première instance. Son
président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues
par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président du tribunal criminel des mineurs et le tribunal criminel des
mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les
dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale
de Mayotte au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.
« Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel des mineurs
seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un
greffier du tribunal de première instance.
« II. - La cour criminelle des mineurs se réunira au siège de la cour
criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son
président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues
par les dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité
territoriale de Mayotte en matière criminelle.
« Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des
mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les
dispositions de procédure pénale applicables dans la collectivité territoriale
de Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs
seront remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un
greffier du tribunal supérieur d'appel.
« XVI. - Le premier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 précitée est complété par les dispositions suivantes :
« - "juridiction d'assises" par : "juridiction criminelle"
;
« - "tribunal d'assises des mineurs" par : "tribunal criminel
des mineurs". »
Par amendement n° 138, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 140
ter
:
« I. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de
Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la correction d'une erreur de visa.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 138, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 139, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, au début du premier alinéa du paragraphe III de l'article 140
ter
, de remplacer les mots : « Au premier alinéa » par les mots : « Au
quatrième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la correction d'une erreur dans le décompte des
alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 139, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE 884-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 140, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le
paragraphe V de l'article 140
ter
pour l'article 884-1 du code de
procédure pénale, de remplacer les mots : « dix-huit ans » par les mots : «
vingt-trois ans ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 140,
bien qu'il soit résigné.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 140, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 884-1 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 884-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 884-2 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 884-3 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 141, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par le paragraphe V de l'article 140
ter
pour l'article 884-3 du code de procédure pénale, après la référence : «
231-113 », d'insérer la référence : « 231-114, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de la réparation d'une omission
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 884-3 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 884-4 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article 884-4 du code de procédure pénale, je ne
suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 884-5 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 142, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
:
I - De supprimer le texte présenté par le paragraphe V de l'article 140
ter
pour l'article 884-5 du code de procédure pénale.
II - En conséquence, dans le premier alinéa du paragraphe V de cet article, de
remplacer la référence : « 884-5 » par la référence : « 884-4 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression
de la motivation littéraire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 143, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le paragraphe VI de l'article 140
ter,
de supprimer les
mots : « , les mots : "vingt-trois ans", sont remplacés par les mots
: "dix-huit ans". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit, là aussi, d'un amendement de coordination.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Et nous connaissons l'avis du Gouvernement.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Même position !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 143, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 144, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de supprimer le paragraphe X de l'article 140
ter.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec la suppression
de la motivation littéraire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 144, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 884-5 du code de
procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 945-1 ET 945-2 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles 945-1 et 945-2 du code de procédure
pénale, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140
ter,
modifié.
(L'article 140
ter
est adopté.)
Chapitre III
Dispositions applicables dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 140
quater
M. le président.
« Art. 140
quater
. « I. - Il est inséré, dans le code de procédure
pénale, un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
« À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
« DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
«
Art. 902
. - Pour l'application du présent code dans la collectivité
de Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le
présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par
les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel"
;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal de première
instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par
les termes : "juge du tribunal de première instance" ;
« 3° Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils
des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du
tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un
mandat. »
« Chapitre II
« Adaptations du livre premier
«
Art. 903
. - Pour l'application de l'article 193, le tribunal
supérieur d'appel, en tant que chambre d'appel de l'instruction, ne se réunit
que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la
République, toutes les fois qu'il est nécessaire. »
« Chapitre III
« Adaptations du livre II
«
Art. 904
. - Le sous-titre premier du titre premier du livre II
s'appplique sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 231-3 et 231-4 ne sont pas applicables ;
« 2° L'ordonnance prévue au deuxième alinéa de l'article 231-5 est prise par
le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° Pour l'application de l'article 231-12, le tribunal d'assises est présidé
par le président du tribunal supérieur d'appel.
« En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatiblité
légale, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un
président de chambre ou un conseiller de cour d'appel désigné, pour chaque
année civile, dans les formes et conditions prévues pour la nomination des
magistrats du siège ;
« 4° Les articles 231-13, 231-14, 231-16 et 231-17 ne sont pas applicables
;
« 5° Les assesseurs du tribunal d'assises, au nombre de deux, sont choisis
parmi les magistrats du siège du tribunal de première instance.
« En cas de vacance de poste ou bien d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale touchant un des magistrats du tribunal de première
instance, son remplacement est assuré par un magistrat de tribunal de grande
instance désigné, pour chaque année civile, dans les formes et les conditions
prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 6° Sans préjudice des dispositions de l'article 231-23, les fonctions de
juré sont incompatibles avec celles d'assesseur au tribunal supérieur d'appel,
d'intérimaire ou de suppléant du procureur de la République ;
« 7° La commission prévue à l'article 231-30 comprend :
« - le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
« - le président du tribunal de première instance ;
« - le procureur de la République ou son suppléant ;
« - une personne agréée dans les conditions définies au 3° de l'article 902 et
désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« - trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général
;
« - trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils
municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la
commune de Miquelon. »
«
Art. 905
. - Le sous-titre II du titre premier du livre II s'applique
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les articles 234, 235 et 237 ne sont pas applicables ;
« 2° Par dérogation à l'article 236, des sessions d'assises ont lieu dès lors
qu'au moins une affaire est inscrite au rôle de la session ; la date
d'ouverture de la session est fixée, après avis du procureur de la République,
par le président du tribunal supérieur d'appel ;
« 3° La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou un
conseiller de cour d'appel, désigné pour chaque année civile dans les formes et
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
« Les assesseurs, désignés selon les mêmes formes et conditions que le
président, sont au nombre de deux, choisis parmi les conseillers de cour
d'appel. Ils peuvent également être choisis parmi les magistrats du siège du
tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon ou d'un tribunal de
grande instance ;
« 4° Les articles 244 à 247 et 249 à 252 ne sont pas applicables ;
« 5° La commission prévue pour l'application de l'article 262 est la
commission prévue pour l'application de l'article 231-30. »
« II. - L'article L. 924-15 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 924-15
. - Ainsi qu'il est dit aux 1° et 2° de l'article 902
du code de procédure pénale :
« Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le
présent code à la cour d'appel et à la chambre d'appel de l'instruction ;
« 2° Les termes : "tribunal de grande instance" sont remplacés par
les termes : "tribunal de première instance" ;
« - les termes : "premier président de la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal supérieur d'appel"
;
« - les termes : "procureur général près la cour d'appel" sont
remplacés par les termes : "procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel" ;
« - les termes : "président du tribunal de grande instance" sont
remplacés par les termes : "président du tribunal de première
instance" ;
« - les termes : "juge du tribunal d'instance" sont remplacés par
les termes : "juge du tribunal de première instance". »
« III. - L'article L. 924-16 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 924-16
. - Les règles relatives à la compétence, à
l'organisation et au fonctionnement du tribunal d'assises et de la cour
d'assises ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction
sont fixées par le code de procédure pénale. »
« IV. - A l'article L. 924-23 du même code, les mots : "sous réserve des
dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre
1977" sont remplacés par les mots : "sous réserve des dispositions
prévues à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante".
« V. - L'article 42 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présente ordonnance sera applicable dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes en ce qui
concerne son article 20 :
« 1° Le président du tribunal d'assises des mineurs sera désigné et remplacé
s'il y a lieu dans les conditions prévues pour le président du tribunal
d'assises par le 3° de l'article 904 du code de procédure pénale.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les magistrats
exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et
conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège ;
« 2° Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur de la
République ;
« 3° Le président de la cour d'assises des mineurs sera désigné dans les
formes et conditions prévues pour le président de la cour d'assises.
« Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les membres
composant la chambre spéciale d'une cour d'appel ou parmi les magistrats
exerçant les fonctions de juge des enfants et désignés dans les formes et
conditions prévues pour la désignation des magistrats du siège ;
« 4° Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs
seront remplies par le procureur de la République ;
« 5° Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il sera procédé,
en ce qui concerne les mineurs renvoyés devant le tribunal d'assises des
mineurs et, en cas d'appel, devant la cour d'assises des mineurs, conformément
aux dispositions du code de procédure pénale applicables dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
« VI. - Les articles 19 à 22 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 26 de
l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au
département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives à
l'organisation judiciaire, à la législation civile et pénale ainsi qu'à la
justice militaire sont abrogés. »
ARTICLE 902 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 145, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le paragraphe I de
l'article 140
quater
pour l'article 902 du code de procédure pénale, de
remplacer les mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : «
chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 145, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 902 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 903 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 146, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de l'article 140
quater
pour l'article 903 du code de procédure pénale, de remplacer les
mots : « chambre d'appel de l'instruction » par les mots : « chambre de
contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 146, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 903 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 904 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 147, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, après le neuvième alinéa (6°) du texte présenté par le paragraphe I de
l'article 140
quater
pour l'article 904 du code de procédure pénale,
d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6°
bis. -
Le nombre de jurés prévu par le premier alinéa de l'article
231-27 est fixé à soixante dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement vise à la réparation d'une omission : il
serait anormal qu'il y ait plus de jurés sur la liste annuelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon que sur celle de Wallis-et-Futuna, dont la population
est deux fois plus importante. Or, si rien n'est dit dans l'article 904 du code
de procédure pénale, Saint-Pierre-et-Miquelon aura, en application du droit
commun, cent jurés, alors que Wallis-et-Futuna n'en aura que soixante.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 147, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 904 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 905 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
M. le président.
Par amendement n° 148, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le cinquième alinéa du texte présenté par le paragraphe I de
l'article 140
quater
pour l'article 905 du code de procédure pénale, de
supprimer les mots : « au nombre de deux, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de supprimer une précision inutile : il n'est pas
techniquement satisfaisant de prévoir l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon
de l'article 248 du code de procédure pénale, selon lequel les assesseurs sont
au nombre de deux, et d'ajouter plus loin que la cour d'assises de cette
collectivité comprend deux assesseurs.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 148, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 905 du code
de procédure pénale.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 924-15 DU CODE
DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
M. le président.
Par amendement n° 149, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, dans le troisième alinéa (1°) du texte présenté par le paragraphe II
de l'article 140
quater
pour l'article L. 924-15 du code de
l'organisation judiciaire, de remplacer les mots : « chambre d'appel de
l'instruction » par les mots : « chambre de contrôle de l'instruction ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 149, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 150, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose, au premier alinéa du paragraphe V de l'article 140
quater,
de
remplacer les mots : « un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « huit alinéas
ainsi rédigés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement vise à corriger une erreur dans le décompte
des alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 150, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 151, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de remplacer, dans le paragraphe VI de l'article 140
quater,
les mots :
« ainsi que le deuxième alinéa de » par le mot : « et ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 151, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 924-15 du code
de l'organisation judiciaire.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 140
quater,
modifié.
(L'article 140
quater
est adopté.)
TITRE V
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Articles additionnels avant l'article 141
M. le président.
Par amendement n° 162, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 141, un article
additionnel ainsi rédigé :
« I. - Afin de permettre la mise en oeuvre du présent projet de loi, il sera
créé au moins trente postes de magistrats du parquet ainsi que cent cinquante
postes de greffiers.
« II. - Les droits de timbres sur les opérations en bourse sont augmentés à
due concurrence. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 163, Mme Borvo, M. Pagès et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent d'insérer, avant l'article 141, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Un rapport sera présenté par le Gouvernement devant le Parlement dans les
trois mois qui suivront la promulgation du présent projet de loi pour permettre
d'exposer les moyens nécessaires à l'installation des tribunaux d'assises. »
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Le fait de recenser dans un rapport les moyens nécessaires à la mise en place
des tribunaux criminels permettrait d'avoir connaissance des besoins réels en
personnels, ainsi que des besoins matériels et financiers qu'engendre une telle
réforme ; cette question a d'ailleurs été évoquée à plusieurs reprises ici même
par nombre de nos collègues.
Cela permettrait aussi de comparer les propositions du Gouvernement avec ce
qui est nécessaire à la justice pour assurer sa mission. Cela nous préoccupe
tous.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, car il lui
paraît préférable que le Gouvernement se consacre aux décrets d'application et
au recrutement plutôt qu'à la rédaction d'un rapport risquant de reprendre
purement et simplement l'étude d'impact.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la
commission.
J'ajoute que j'ai pour Mme Borvo beaucoup mieux qu'un rapport. Ce matin, en
effet, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant recrutement
exceptionnel de cent magistrats en vue de faire fonctionner la nouvelle
procédure criminelle. De même, nous allons recruter, en 1998, quarante
greffiers supplémentaires et inscrire les crédits pour les travaux immobiliers
nécessaires.
Madame Borvo, comme vient de le dire M. le rapporteur, le dépôt d'un rapport
ne paraît pas nécessaire. Le Parlement aura en effet à juger et à décider
directement, au travers d'un texte législatif, de la réalité des moyens
permettant la mise en oeuvre de la réforme de la procédure criminelle, ce qui
me paraît naturellement encore mieux !
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Cent magistrats pour le siège et le parquet, monsieur le garde des sceaux ?
Mme Nicole Borvo.
On verra si cela suffit !
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 163, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 141
M. le président.
« Art. 141. - La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999, à
l'exception des articles 231-5 (premier alinéa) et 231-36 du code de procédure
pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, qui
entreront en vigueur le 1er janvier 2000.
« A l'égard des personnes mises en examen ou des parties civiles dont la
première audition ou l'interrogatoire de première comparution a eu lieu avant
l'entrée en vigueur de la loi, le délai prévu par l'article 173-1 du code de
procédure pénale ne commencera à courir qu'à compter du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 152, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit cet article :
« La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1999. Les moyens
nécessaires à son application ne pourront s'imputer sur la loi de programme n°
95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 171, présenté par le
Gouvernement, et tendant à compléter
in fine
la première phrase de
l'amendement n° 152 par les mots : « à l'exception des articles 231-5 (premier
alinéa) et 231-36 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de
l'article 2 de la présente loi, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2000
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 152.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement important, qui vise à la fois à
marquer une volonté de mise en application de la loi à une date déterminée et à
affirmer que les moyens nécessaires ne porteront pas préjudice au programme
pluriannuel pour la justice.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n°
171 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 152.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 152,
mise à part la première phrase de ce dernier, qui présente un caractère
général.
En effet, nous ne pourrons pas, dès la mise en application du texte - le 1er
janvier 1999, par hypothèse - appliquer les délais d'audiencement très stricts
qui sont prévus par le texte, et ce pour une raison simple : nous avons un très
gros retard et nous ne pouvons pas envisager que tout le stock soit résorbé
d'un seul coup suivant les nouvelles dispositions, c'est-à-dire avec les délais
d'audiencement très courts de quatre mois.
Dans ces conditions, le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 171 afin
de prévoir que les dispositions relatives aux délais d'audiencement n'entreront
en vigueur qu'un an plus tard, c'est-à-dire le 1er janvier 2000.
Sous cette réserve, le Gouvernement - je le répète - est favorable à
l'amendement n° 152. Comme je l'ai dit au début de la discussion générale, il
me paraît bon que le Parlement, qui a voté le programme pluriannuel pour la
justice, en 1995, prévoie que les moyens nécessaires à la mise en application
de cette loi ne s'imputeront pas sur ce programme.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 171 ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 171.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. le garde des sceaux nous a confié tout à l'heure que le conseil des
ministres a approuvé la création de cent postes de magistrats et de quarante
postes de greffiers.
J'ai tenté de lui poser une question, mais je reconnais que je l'ai fait de
façon informelle. Je le fais donc maintenant dans les formes : monsieur le
garde des sceaux, s'agit-il de cent magistrats du siège ou de cent magistrats
en tout, siège et parquet ? Dans cette dernière hypothèse, quelle sera la
répartition entre le siège et le parquet ? En effet, toutes les personnes que
la commission des lois a entendues lors des auditions publiques auxquelles elle
a procédé ont dit, me semble-t-il, qu'il fallait au moins cent vingt postes de
magistrats du siège et une cinquantaine de postes de magistrats du parquet. Un
total de cent magistrats me paraît donc insuffisant.
Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir nous préciser comment se
répartissent les cent postes de magistrats dont vous nous avez parlé, monsieur
le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, il s'agit de cent postes de
magistrats du siège et du parquet ; la répartition sera opérée en fonction des
études plus précises que nous allons faire après la réalisation du concours de
recrutement.
Je rappelle ce que j'ai déjà dit voilà quinze jours : ce nombre a été
déterminé après l'étude, circonscription par circonscription, tribunal par
tribunal, des besoins nécessaires à la fois en magistrats et en greffiers.
Le recrutement des greffiers n'est pas prévu dans le texte auquel j'ai fait
allusion. Ce dernier est en effet un projet de loi organique, conformément au
statut de la magistrature, prévoyant l'ouverture d'un recrutement exceptionnel.
Les dispositions relatives au recrutement des greffiers figureront dans le
projet de loi de finances, car elles ne relèvent d'aucun texte particulier.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Merci ! Mais je regrette de ne pas connaître la répartition des postes de
magistrats !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 171, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 152.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
J'avoue ne pas très bien comprendre comment on peut faire une étude
circonscription par circonscription et ne pas savoir, ensuite, combien il
faudra respectivement de magistats du siège et de magistrats du parquet !
Monsieur le garde des sceaux, vous nous dites que l'on verra ce que cela
donnera. Si l'étude a vraiment été faite, on devrait le savoir ! Je ne suis pas
satisfait de votre réponse !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 152, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 141 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 141
M. le président.
Par amendement n° 164 rectifié, MM. Jacques Larché et Jean-Michel Girault, au
nom de la commission, proposent d'insérer, après l'article 141, un article
additionnel ainsi rédigé :
« Les arrêts des cours d'assises rendus sur le fond et devenus définitifs, aux
termes des dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, entre la date de promulgation de celle-ci et la
date de son entrée en vigueur, sont, par dérogation à ces dispositions,
susceptibles d'appel dans le délai de dix jours. La déclaration d'appel doit
être faite au greffe de la Cour de cassation si celle-ci s'est prononcée sur un
pourvoi contre l'arrêt en cause ou, dans les autres cas, au greffe de la cour
d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Les appels interjetés en application du précédent alinéa ne seront jugés
qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les cours
d'assises compétentes et selon les règles qu'elle prévoit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de l'amendement suprême !
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La cerise sur la gâteau !
(Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
L'
ultima
!
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Nous sommes confrontés à une situation à laquelle il fallait
s'attendre puisque la loi n'est pas applicable immédiatement : il s'agit de
permettre un appel contre les décisions des cours d'assises devenues
définitives pendant la période intermédiaire, c'est-à-dire entre la
promulgation et l'entrée en vigueur de la loi.
Trois hypothèses doivent être distinguées.
La première est la suivante : l'arrêt devient définitif avant la promulgation
de la loi. Il est alors normal que l'on en reste au dispositif antérieur. Si,
demain, un arrêt de cour d'assises est rendu et n'est pas frappé d'un pourvoi,
on s'en tiendra au droit actuel, puisque la promulgation de la loi, compte tenu
de la navette, n'interviendra pas avant plusieurs mois.
J'en viens à la deuxième hypothèse : l'arrêt doit intervenir après l'entrée en
vigueur de la loi. La nouvelle loi est alors applicable, comme le prévoient le
projet de loi et les principes généraux du code pénal.
La troisième hypothèse est la suivante : la décision intervient durant la
période intermédiaire. Dans le silence de la loi, ces affaires ne seront pas
concernées par le double degré. Dans ce cas, un risque d'iniquité est à
craindre : deux infractions commises le même jour pourraient obéir à des règles
différentes suivant qu'elles seraient jugées avant ou après le 1er janvier
1999, et ce alors même que le législateur aurait estimé nécessaire de retenir
le double degré de juridiction.
Pour remédier à ce traitement différencié, l'amendement permet d'interjeter
appel des arrêts devenus définitifs pendant la période intermédiaire. L'appel
devrait être interjeté dans les dix jours.
La rédaction de l'amendement n'était pas facile à mettre au point, et il n'est
pas exclu que la navette puisse encore l'améliorer. Nous avons en tout cas le
devoir de traiter les cas de la période intermédiaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
La proposition de M. Jacques Larché, que vient de nous
présenter M. Jean-Marie Girault, peut paraître de bon sens.
Je comprends parfaitement que l'on s'interroge : à partir du moment où l'on
vote une loi que l'on peut appeler une loi de progrès et à partir du moment où
ladite loi est promulguée, il paraît inéquitable qu'on ne l'applique qu'à
compter de la date prévue pour son entrée en vigueur, car cela écarterait ceux
dont le jugement est devenu définitif avant le 1er janvier 1999 mais après la
date de promulgation de la loi.
Ce raisonnement apparaît parfaitement inéluctable et incontournable. Le seul
problème est qu'il ne correspond malheureusement, j'ai déjà eu l'occasion de le
dire à M. Jacques Larché, à aucun principe ni à aucune possibilité pratique.
C'est l'une des difficultés de ce type de texte, comme d'ailleurs de tous les
textes du même genre : ou bien on l'applique en s'en donnant les moyens - nous
venons d'ailleurs de voter un amendement, sur la suggestion de la commission,
qui prévoit que la date d'entrée en vigueur dépendra du moment où la machine
judiciaire sera en place pour pouvoir l'appliquer, et c'est certainement de
bonne politique - ou bien l'on considère que, la loi étant promulguée et
apparaissant comme un avantage, il faut que puissent instantanément en
bénéficier tous les « consommateurs » de droit et de justice, sans se
préoccuper de savoir quelles conséquences il peut en découler et si la machine
judiciaire peut y faire face. C'est ce que nous proposent MM. Jacques Larché et
Jean-Marie Girault.
Toutefois, cet amendement pose un réel problème au regard de nos principes
juridiques. Les lois de procédure étant d'application immédiate, cela signifie
qu'au jour où elles entrent en vigueur elles s'appliquent aux affaires en
cours, contrairement aux lois pénales qui, elles, ne s'appliquent qu'aux faits
nouvellement commis sous l'empire du nouveau code pénal.
Le Conseil constitutionnel a pris à ce sujet, voilà quelques années, sous la
présidence de M. Badinter, une décision aux termes de laquelle la loi la plus «
douce » s'applique immédiatement. Le principe est donc que, à l'entrée en
vigueur de la loi, le 1er janvier 1999, toutes les procédures en cours
bénéficieront des dispositions du nouveau texte.
Mais, ce que prévoit l'amendement, c'est que les procédures qui étaient
achevées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pourront elles aussi, de
manière rétroactive, bénéficier des dispositions de celle-ci à partir du moment
où elle est promulguée. Cela aboutit, en somme, à revenir rétroactivement sur
la procédure qui a été menée sous l'empire de la loi actuelle et à laquelle on
« accommoderait », en quelque sorte, la loi nouvelle à compter de sa
promulgation.
Cela signifie - et cela figure d'ailleurs noir sur blanc dans le texte de
l'amendement - qu'une décision définitive ne doit plus être considérée comme
définitive. En effet, si une décision est prise aujourd'hui par une cour
d'assises et que, après pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette
ledit pourvoi, la décision en question devient définitive. La personne est donc
condamnée et elle se trouve en prison, depuis peut-être déjà un certain temps.
Si la nouvelle loi sur la procédure criminelle est alors promulguée,
l'amendement prévoit que la décision, bien que devenue définitive, pourra faire
l'objet, dans les dix jours, d'un appel.
En d'autres termes, alors que la décision est devenue définitive, notamment
parce que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a décidé de rejeter
le pourvoi, on pourrait, appliquant la nouvelle loi, rouvrir le dossier, ce
qui, d'ailleurs, aurait des conséquences pratiques - c'est là où je voulais en
venir - assez étonnantes. Par exemple, un condamné qui aurait commencé à
exécuter sa peine, qui aurait ainsi commencé à comptabiliser des réductions de
peine automatiques ou supplémentaires, se verrait redevenir détenu provisoire,
puisque la décision de condamnation ne serait plus définitive. Il perdrait
ainsi le bénéfice de toutes les réductions de peine dont il aurait bénéficié
auparavant.
En somme, c'est une machine à fabriquer des détenus provisoires, ce qui n'est
tout de même pas le but de la manoeuvre, pour autant que j'aie pu le
comprendre, sachant, en particulier, ce que M. le président Larché pense de la
détention provisoire. Et nous nous en sommes souvent entretenus, en public
comme en privé.
De la même manière, des milliers de personnes pourraient réclamer le bénéfice
de cette disposition et souhaiter faire appel de décisions qui les auraient
condamnées sous l'empire de la loi actuelle en vertu de la nouvelle loi. Je ne
vois pas comment on pourrait gérer une telle situation !
J'ajoute que la machine judiciaire, pour des raisons à la fois matérielles et
juridiques, ne pourra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, se mettre en
place qu'à partir d'un texte devenu définitif et à la date de son entrée en
vigueur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends parfaitement la volonté du
président Larché ; je comprends parfaitement les arguments qui ont été avancés
à l'appui de cette position par M. le rapporteur. Mon premier mouvement serait
même de me déclarer favorable à une telle disposition. Mais, pour les raisons
constitutionnelles, juridiques et pratiques que je viens de vous indiquer, il
me paraît impossible de nous engager dans un tel système, car il contrevient à
nos principes, il remet en cause ce qui est définitif - c'est écrit noir sur
blanc ! - et, enfin, il présente pour la justice des situations pratiques que
je crois parfaitement ingérables.
Il faut se résoudre à l'idée que, quelle que soit la date de promulgation du
texte, il ne pourra être appliqué qu'au moment de son entrée en vigueur, mais
qu'il s'appliquera alors immédiatement aux situations qui seront en cours.
J'ajoute - dernier point - que je ne vois pas comment on pourrait raccourcir
le délai entre la date de promulgation de la loi, aux alentours de la fin de
1997, et la date de sa mise en vigueur au 1er janvier 1999. Nous en avons
longuement discuté à l'Assemblée nationale, nous y sommes revenus devant le
Sénat, notamment dans le cadre des auditions publiques.
Nous nous sommes posé la question : combien de temps faudra-t-il, une fois le
texte voté, pour mettre le système en place ? Comme je l'ai indiqué, le
recrutement exceptionnel de magistrats, que nous lancerons à partir du moment
où la loi qui a été adoptée ce matin par le conseil des ministres sera votée
par le Parlement, ne permettra de « livrer » - excusez-moi ce terme - les
magistrats en question qu'au début de l'année 1999, et il en est de même pour
les fonctionnaires. Par ailleurs, dans un certain nombre de juridictions, des
travaux seront nécessaires et ils nécessiteront, en 1998, de neuf à dix mois.
Nous serons alors au début de 1999.
Dans ces conditions, il est impossible de raccourcir le délai qui s'écoulera
entre la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi et c'est pourquoi - à
regret, mesdames, messieurs les sénateurs, parce que l'idée de M. Jacques
Larché est à la fois généreuse et habile - je ne peux accepter de retenir
l'amendement que M. le rapporteur a présenté avec le talent dont il a fait
preuve tout au long d'une discussion qui, si elle a été scindée en deux, n'en a
pas moins été fructueuse, de l'avis du Gouvernement.
Si j'étais un simple citoyen de base, sans responsabilités, je dirais : «
Après moi le déluge » ; mais, en tant que garde des sceaux, je ne peux adopter
une telle position. La justice ne peut, ni pour des raisons de principe, ni
pour des raisons juridiques, ni pour des raisons pratiques, accepter de créer
une telle brèche dans l'édifice législatif et judiciaire.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
J'ai bien entendu les réflexions formulées par M. le garde
des sceaux. Je demande toutefois à la Haute Assemblée de voter l'amendement,
car je souhaite que puissent être approfondies, au cours de la navette, les
critiques exprimées par le Gouvernement vis-à-vis de l'idée généreuse et
équitable qui a inspiré l'amendement de M. Jacques Larché.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 164 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je dois l'admettre, j'ai été convaincu par les explications de M. le garde des
sceaux.
(M. le garde des sceaux sourit.)
J'étais en effet choqué qu'il reste dit
dans le texte que les arrêts de la cour d'assises devenus définitifs pourraient
être susceptibles d'appel. Il me semble qu'il eût été préférable et suffisant
d'écrire : « Les arrêts de la cour d'assises qui seraient devenus
définitifs,... » Mais là n'est pas véritablement le problème, je le conçois.
En premier lieu, si la date de promulgation est prochaine, cela signifie que
tout un « stock » d'arrêts de cour d'assises rendus entre 1997 et le 1er
janvier 1999 - c'est-à-dire tout au long de l'année 1998 - pourront faire
l'objet d'appel, et ce suivant un système qui résultera de la loi à venir mais
qui portera sur une décision rendue par un tribunal criminel composé de trois
magistrats et de six jurés, et non par une cour d'assises composée de trois
magistrats et de neuf jurés.
Par ailleurs, si, par votre amendement, monsieur le rapporteur, vous admettez
que l'on puisse faire appel d'une décision rendue par une cour d'assises, c'est
un tout autre système que celui qui résulte de la loi !
Telles sont les deux raisons qui prouvent que cette disposition n'est pas
praticable.
Quant à l'argument, monsieur le garde des sceaux, consistant à dire que l'on
augmenterait le nombre de détenus provisoires, il n'est pas sérieux : bien
évidemment, le seul fait de rendre possible l'appel en matière criminelle va
augmenter considérablement le nombre de détenus provisoires ! Cela nous a
d'ailleurs été dit par le procureur général auprès de la Cour de cassation,
lorsque nous l'avons entendu en audience publique.
En revanche, je le répète, il n'est pas pensable de mettre en réserve tous les
arrêts qui seront rendus tout au long de l'année 1998 pour les rendre
susceptibles d'appel alors qu'ils auront été rendus par la cour d'assises telle
que nous la connaissons aujourd'hui.
Telles sont les raisons pour lesquelles il ne me paraît pas utile d'alourdir
la navette par un texte qui n'est pas applicable.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 164 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles 142 à 145
M. le président.
« Art. 142. - Les personnes ayant fait l'objet, à la date du 1er janvier 1999,
d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises sont considérées
comme renvoyées devant le tribunal d'assises. Il en est de même des personnes
renvoyées avant cette date par la cour d'assises à une session ultérieure. » -
(
Adopté.
)
« Art. 143. - En cas d'annulation par la Cour de cassation d'un arrêt de cour
d'assises rendu avant le 1er janvier 1999, l'affaire est renvoyée devant une
cour d'assises. La cour de renvoi devra appliquer les dispositions des
chapitres II à VII du sous-titre II du titre premier du livre II du code de
procédure pénale dans leur rédaction résultant de la présente loi. Pour le
jugement de ces affaires, il sera fait application de l'article 327 du code de
procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » -
(
Adopté.
)
« Art. 144. - Pour l'application des dispositions relatives à la formation du
jury des tribunaux d'assises au cours de la première année d'application de la
présente loi, il sera procédé au tirage au sort des jurés dans la liste
annuelle établie dans chaque département pour les jurés de la cour d'assises. »
- (
Adopté.
)
« Art. 145. - Par dérogation aux dispositions de l'article 233 du code de
procédure pénale, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, un
décret fixera la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences au siège du
tribunal de grande instance où est situé le tribunal d'assises dont la décision
a été frappée d'appel ou, dans les cas prévus par ce même décret, au siège d'un
autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel. » - (
Adopté.
)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Gélard pour explication de vote.
M. Patrice Gélard.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,
l'examen de ce projet de loi portant réforme de la procédure criminelle
s'achève, après une discussion interrompue par les vacances parlementaires.
Nous nous félicitons de ce que ce projet de loi ait été précédé de nombreuses
études, de consultations et d'avant-projets.
Le haut comité consultatif, présidé par M. Jean-François Deniau, a fourni un
travail remarquable, qui a permis de dégager les grandes orientations de ce
texte.
Nous allons voter un projet de loi qui est tout à votre honneur, monsieur le
garde des sceaux, et qui, je le crois, permettra à la justice d'être meilleure
demain qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ce texte, auquel nous apportons notre appui, est important.
Il est important, d'abord, dans son dispositif puisqu'il instaure, pour la
première fois en France, en matière criminelle, un second degré de juridiction
et vient rompre avec le principe vieux de plus de deux cents ans de
l'infaillibilité de la justice populaire. Il instaure, comme cela était très
largement souhaité, un double degré dans le domaine criminel.
Il est important, ensuite, par le contexte dans lequel il intervient,
puisqu'il y va de la confiance que les Français ont dans leur justice et de la
place de cette dernière dans notre pays.
Il est important, enfin, parce qu'il a permis à chacun de s'exprimer sur une
justice qui sanctionne les actes les plus graves et touche au fondement même de
l'organisation sociale.
Nous nous félicitons également que la discussion sur ce projet de loi ait
permis des ouvertures sur des éléments de la justice que nous avions parfois
laissés trop longtemps de côté.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte, qui est certainement le
plus important en matière criminelle depuis l'abolition de la peine de mort.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le
débat a été intéressant, nourri et, s'il a été interrompu par les courtes
vacances parlementaires, il ne s'en est pas porté plus mal.
Nous avons agi sagement, me semble-t-il, en ne confondant pas vitesse et
précipitation pour un texte qui, de toute façon, ne sera applicable qu'au 1er
janvier 1999.
Nous avons déposé de nombreux amendements ; beaucoup ont été adoptés. Le texte
était en effet quantitativement très important et il fallait l'examiner de près
pour voir que de nombreuses modifications proposées ne présentaient pas
toujours un très grand intérêt. Très souvent le Sénat a décidé de s'en tenir au
texte actuellement en vigueur.
Nous avons accompli des progrès manifestes en matière de procédure, notamment
en admettant la nécessité de prévoir un court débat entre le parquet et la
défense dès après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Les principaux problèmes concernaient, bien entendu, l'appel lui-même, l'âge
des jurés et la motivation.
En ce qui concerne l'appel, je suis assez mal placé pour expliquer le vote de
mon groupe, qui est quasi unanimement favorable au principe même de l'appel en
matière criminelle. Ce n'est pas un secret pour le Sénat : je ne partage pas ce
point de vue. A mes yeux, il n'est pas raisonnable de prétendre qu'il est
scandaleux de ne pouvoir faire appel en matière criminelle, alors que c'est
possible en matière de contravention ou de délit. Il n'y a aucune commune
mesure entre un débat devant une cour d'assises et un débat devant un tribunal
de police ou un tribunal correctionnel. La majesté et la minutie qui règnent
dans un procès criminel rendent la comparaison impossible.
Finalement, telle qu'elle était, notre procédure criminelle n'était pas
scandaleuse. D'ailleurs, elle ne scandalisait personne ? Elle ne tombait pas
sous le coup des juridictions européennes, qui ne l'ont jamais condamnée. Vous
l'admettez même jusqu'au 1er janvier 1999 !
Cela étant, je le répète, mon groupe convient qu'il s'agit d'un progrès, même
s'il est évident que cette modification risque d'allonger considérablement le
temps nécessaire avant qu'intervienne une décision définitive en matière
criminelle.
Le deuxième problème concernait l'âge des jurés. Sur ce point, mon groupe
était partagé, il n'était absolument pas unanime à considérer qu'il fallait
conserver l'âge de vingt-trois ans. Nombreux étaient ceux qui n'écartaient pas
l'éventualité d'abaisser au moins un peu cet âge. Néanmoins, la majorité de mon
groupe a considéré - comme le Sénat tout entier - qu'un procès criminel était
trop traumatisant pour de jeunes femmes ou de jeunes hommes et qu'il fallait
donc s'en tenir à l'âge de vingt-trois ans.
Reste le problème de la motivation. Le groupe socialiste a estimé que, en
matière criminelle, il n'était pas possible de rendre une décision motivée, car
cela était contraire à l'intime conviction.
Là encore, je considère, au contraire - vous voudrez bien m'en excuser - que
parce qu'il ne faut pas s'en remettre à l'intime conviction, qui est tout sauf
rationnelle, il est nécessaire de savoir si la preuve est rapportée de manière
certaine. Par conséquent, si l'on motive, on est bien obligé de donner des
raisons. Cela constituerait, me semble-t-il, un progrès.
En tout cas, nous sommes unanimes à considérer qu'on ne peut pas motiver après
s'être prononcé sur la culpabilité.
A cet égard, nous ne pouvons approuver l'accord qui est intervenu un peu
précipitamment entre la majorité de la commission et le Gouvernement, et qui
veut que le jury statue sur les éléments à charge et à décharge, après que la
décision a été prise sur la culpabilité.
Ne serait-ce qu'à cause de cela nous ne pouvons apporter nos voix au projet de
loi en son état actuel. Nous ne voterons pas contre, car il s'agit d'un texte
important et qui est encore en cours d'élaboration. Nous nous abstiendrons
donc.
M. Guy Allouche.
Très bien !
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous
arrivons à la fin d'un débat qui a été riche et intéressant, parfois complexe,
et qui concerne le rôle de la justice dans notre pays.
Si certaines interrogations ont été levées, d'autres, en revanche, demeurent
en suspens. Peut-être les navettes permettront-elles à nos deux assemblées,
au-delà des clivages politiques, de trouver des solutions adéquates.
Si la création d'un double degré de juridiction recueille une approbation
quasi générale, nous restons, quant à nous, vigilants face à d'éventuelles
menaces sur le poids du citoyen, donc du juré, dans le procès criminel.
A cet égard, nous regrettons qu'un de nos amendements relatif à la défense de
la participation citoyenne à la justice, qui instaurait une majorité de jurés
dans le cadre du tribunal d'assises, n'ait pas été retenu. Le projet de loi
accorde ainsi une minorité de blocage aux magistrats professionnels en première
instance.
Je réitère donc l'interrogation que j'avais émise lors de la discussion
générale : ne risque-t-on pas de créer un « sous-jury » en première instance
?
Un débat s'est ouvert dans notre assemblée sur l'opportunité ou non de motiver
les décisions et sur la présence ou non du dossier de la procédure dans la
chambre des délibérés.
Pour leur part, les députés avaient retenu le principe de la motivation. Ils
avaient aussi, en conséquence, retenu le principe de la présence du dossier
dans la chambre des délibérés.
Le Sénat a abandonné la « motivation différée » - nous étions tous d'accord,
me semble-t-il - mais il a conservé la motivation des jugements et verdicts
d'affaires criminelles rendue dans la foulée du prononcé de la peine ou de
l'acquittement, c'est-à-dire une « motivation immédiate ».
Là aussi, nos interrogations quant aux conditions pratiques de la mise en
forme d'une telle motivation demeurent.
La présence du dossier lors des délibérés n'est plus automatique. Il s'agit là
d'une amélioration par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale.
J'en arrive à l'abaissement de l'âge requis pour être juré, Mon groupe était
également divisé sur cette question. Le Sénat est revenu à la situation
actuelle, c'est-à-dire à l'âge de vingt-trois ans.
Les débats ont mis en évidence que la réflexion n'était pas achevée en la
matière. Il ne faut pas trop se précipiter pour abaisser cet âge. Notre seul
souci en ce domaine doit être de protéger les jeunes des affaires
particulièrement dures et violentes qui sont examinées en cours d'assises.
Les réflexions qui ont lieu sur ce sujet m'amènent à penser que, à ce jour, il
est encore trop tôt pour décider d'abaisser l'âge minimal des jurés. Telle est
en tout cas ma conviction, même si elle n'est pas partagée par tous les membres
de mon groupe.
J'exprimerai maintenant brièvement mes inquiétudes quant aux moyens qui sont
mis en oeuvre pour réaliser cette réforme, et ce en dépit des assurances que
nous a données M. le garde des sceaux : 93 millions de francs, cent postes de
magistrat et quarante postes de greffier. Cela ne me paraît pas correspondre
aux besoins qui seront induits par ces nouvelles dispositions, et je redoute
que celles-ci n'aggravent encore la situation de la justice.
Enfin, je regrette que des mesures qui n'avaient pas grand-chose à voir avec
ce projet de loi aient été adoptées un peu à la sauvette ce soir.
Au terme de ce débat, malgré les interrogations légitimes qui subsistent, les
sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront ce texte.
M. le président.
La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt.
Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le
groupe des Républicains et Indépendants votera le projet de loi tel qu'il
ressort de travaux du Sénat.
La commission des lois a, comme à l'accoutumée, réalisé un travail extrêmement
approfondi en amont. Je tiens à rendre hommage à l'ensemble de ses membres, et
tout particulièrement à son président et à son rapporteur, notre ami Jean-Marie
Girault.
Je me félicite de la sagesse de la conférence des présidents, qui a décidé de
prévoir tout le temps nécessaire pour que le Sénat puisse travailler dans de
bonnes conditions à l'élaboration d'un texte qui, à l'évidence, constitue un «
tournant historique » - je crois qu'on peut le qualifier comme tel - dans notre
procédure criminelle, et je tiens à dire, monsieur le garde des sceaux, que
vous y avez pris une très large part et que le mérite vous en revient, ainsi
qu'au Gouvernement auquel vous appartenez.
Notre groupe se félicite, pour reprendre les points particuliers qui viennent
d'être soulevés par les collègues qui se sont exprimés avant moi, que l'âge
minimal des jurés ait été rétabli à vingt-trois ans. Il nous semble, en effet,
qu'il ne faut pas confondre la majorité citoyenne avec la maturité qui est
nécessaire pour juger son semblable, ce qui constitue un acte extrêmement
grave.
La motivation des décisions du tribunal criminel a donné lieu, elle aussi, à
un large débat. Chacun a cheminé de son côté pour élaborer un texte qui a
recueilli l'accord des uns et des autres, ce qui est bien.
Pour ma part, je suis assez satisfait d'avoir entendu M. le garde des sceaux
nous confirmer que les moyens nouveaux nécessaires pour faire fonctionner le
double degré de juridiction seraient dégagés et qu'il n'y aurait pas imputation
sur les crédits actuels du ministère de la justice. C'est pour nous un élément
tout à fait essentiel, car nous tenons, comme sans doute la plupart, sinon la
totalité des sénateurs, à ce que l'Etat ait les moyens d'assurer l'exécution de
ses missions régaliennes. Ce n'est peut-être pas encore le cas, mais les choses
s'améliorent, et il s'agit d'un point vraiment fondamental pour l'avenir de
notre démocratie.
En ce qui concerne la discussion qui s'est instaurée en fin d'après-midi et en
début de soirée, je crois que, là aussi, chacun a pu s'exprimer et donner son
sentiment. Cela montre bien que l'institution judiciaire doit être en
permanente évolution pour suivre les changements de la société afin que le
magistrat puisse y répondre de la meilleure façon possible. C'est sans doute un
moyen de contribuer à ce que s'établisse une grande confiance entre les
magistrats et les justiciables.
Nous achevons l'examen de ce texte satisfaits des conclusions auxquelles nous
avons abouti ensemble.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et
Indépendants ainsi que sur les travées du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. Hyest, au nom de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, de règlement et d'administration générale.
Cette
réforme de la procédure criminelle, qui était attendue par beaucoup, avait peu
de chances d'aboutir sans une volonté très forte du Gouvernement,
singulièrement du garde des sceaux. Cette volonté s'est manifestée.
La commission des lois du Sénat a, de son côté, pris cette réforme avec le
sérieux qu'elle méritait. La commission a passé de nombreuses heures à examiner
les amendements déposés. Il convient de remercier particulièrement M. le
rapporteur, qui a accompli un travail énorme, car le projet de loi comptait un
grand nombre d'articles et les problèmes de coordination étaient multiples.
Quand on touche à la procédure criminelle, les conséquences sont importantes,
et il fallait, je crois, beaucoup plus que les dix heures qu'y a consacré une
autre assemblée pour examiner sérieusement l'ensemble de ce projet de loi.
Comme l'a dit M. le rapporteur au début de son intervention dans la discussion
générale, monsieur le garde des sceaux, vous avez gagné puisque, sur le double
degré de juridiction - c'était cela le plus important - le Sénat vous a
suivi.
Je passe sur le problème de l'âge minimal des jurés. Le seuil traditionnel de
vingt-trois ans nous paraissait se justifier par le fait qu'il ne faut pas
confondre le droit de vote et celui d'exercer certaines fonctions. Ainsi, on ne
peut être député avant vingt-trois ans, conseiller municipal avant vingt et un
ans. Voter et exercer des fonctions, ce n'est pas tout à fait la même chose et
il y a peut-être encore là matière à discussion.
Le point difficile, monsieur le garde des sceaux, était ce qu'on a appelé la
motivation, moins en raison, d'ailleurs, de la contradiction avec l'intime
conviction - un juge qui motive a aussi son intime conviction - qu'au regard du
secret du vote. A cet égard, le système proposé au départ ne permettait
manifestement pas d'assurer le secret du vote.
Même si le dispositif que nous avons voté mérite sans doute que le
questionnement
a posteriori
fasse peut-être encore l'objet d'un
affinement, vous avez accepté que l'on aille dans un sens plus conforme au
respect des principes que je rappelais tout à l'heure.
Ainsi, le Sénat a contribué à améliorer le processus et la procédure que vous
avez engagés.
Bien entendu, tout dépend des moyens. Vous nous avez indiqué que les moyens
seraient au rendéz-vous et que, d'ailleurs, un projet de loi prévoyant le
recrutement de magistrats allait être déposé très rapidement.
Se pose aussi le problème de la date d'application du texte. Il est vrai que
nous souhaitions qu'en vertu du principe d'équité tous les justiciables
puissent bénéficier des dispositions de ce texte dès sa promulgation. Il en a
été décidé autrement ; nous aurons peut-être à revenir sur ce point.
La commission des lois regrette qu'il y ait eu quelques débats parasites.
L'ampleur de la réforme, la nécessité de concentrer nos efforts sur un texte
aussi important faisaient que nous n'avions pas à nous occuper de choses certes
très importantes, mais qui ne faisaient pas directement l'objet de ce projet de
loi.
Au moment où, grâce au double degré de juridiction, on va donner aux
justiciables plus de moyens de se défendre, puisque tel est l'objectif, il
n'est pas nécessaire d'indiquer aux juges qu'on pourrait suspecter tout ce
qu'ils font quotidiennement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Il ne faut pas généraliser !
M. Jean-Jacques Hyest.
J'ai bien dit « on pourrait », monsieur Dreyfus-Schmidt ! Si une telle
interprétation en était donnée, elle serait bien entendu tout à fait contraire
à l'esprit de ceux qui ont voté certains amendements.
Monsieur le garde des sceaux, la commission des lois, bien entendu, se réjouit
de la tenue de ce débat important.
On me permettra, m'exprimant au nom du groupe de l'Union centriste, maintenant
d'indiquer que, bien entendu, celui-ci votera la réforme qui nous est
proposée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Je croyais que vous interveniez au nom de la commission ! C'est pour cette
raison que l'on vous a laissé parler si longtemps !
M. Jean-Jacques Hyest.
Si vous le souhaitez, je peux maintenant expliquer le vote de mon groupe !
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon,
garde des sceaux.
Monsieur le président, je veux d'abord remercier le
Sénat du vote qu'il vient d'émettre de la qualité des débats qui l'ont précédé,
que ce soit hier, ou aujourd'hui, et avant les fêtes de Pâques.
J'adresse plus particulièrement ces remerciements à la commission des lois, à
son président, qui malheureusement n'est pas présent ce soir, et à son
rapporteur, M. Jean-Marie Girault. M. Hyest a relevé à juste titre le travail
considérable que représentait l'examen très attentif, très pointilleux et
détaillé d'un projet de loi aussi considérable, à la fois dans son volume et
dans sa portée.
Je veux également remercier le Sénat d'avoir, à l'instar de sa commission des
lois, effectué en séance publique un examen extrêmement sérieux de l'ensemble
des dispositions du texte, en particulier des points fondamentaux que M. le
rapporteur et moi-même, dans nos interventions au début de la discussion
générale, avions mis en avant.
Il est clair que le texte voté maintenant par le Sénat en première lecture
constitue une nouvelle étape déterminante de la mise en oeuvre d'une réforme
dont tout le monde s'accorde à reconnaître le caractère historique, au sens
propre du mot, dans la mesure où elle clôt une période entière de l'histoire de
notre justice et en ouvre naturellement une nouvelle.
Dans cette affaire, le Gouvernement, sur ma proposition, et conformément à des
idées que je défends depuis très longtemps, avant même mo arrivée place
Vendôme, a voulu, d'abord, donner une seconde chance, un appel, une possibilité
de réexaminer une affaire jugée une première fois en première instance à
l'échelon du département. Cette disposition a été acceptée.
Ensuite, le Gouvernement a souhaité que la procédure soit, sur nombre de
points, allégée, modernisée, assouplie, davantage accessible aux parties au
procès criminel.
Sur un certain nombre de points, le Sénat ne l'a pas entendu ainsi. Sur nombre
d'autres points, il a suivi les propositions du Gouvernement, et la
modernisation de la procédure est contenue certainement dans le texte qui vient
d'être voté par le Sénat, après l'avoir été en première lecture à l'Assemblée
nationale.
Le Gouvernement souhaitait, parce que c'est le peuple qui le demande, et non
pas pour des raisons capricieuses ou idéologiques, que les décisions des
tribunaux et des cours en matière criminelle soient explicites. Nous avons eu
sur ce point un débat M. Hyest vient de le rappeler et M. Dreyfus-Schmidt l'a
fait avant lui tout à fait considérable et excellent, me semble-t-il, tant lors
de l'audition publique de la commission qu'en séance publique.
Ce débat se conclut sur des dispositions qui me paraissent tout à fait claires
dans la mesure ou elles prévoient que, une fois que la cour ou le tribunal aura
pris sa décision, s'il est décidé que le prévenu est coupable, on fixera la
peine en exposant les éléments qui ont amené à prendre cette décision, et ce
dans des conditions qui préservent - M. Hyest l'a très justement souligné - sur
le secret des votes tant, sur la culpabilité, sur la peine que sur les élements
à charge et à décharge, comme le dit le texte que la Haute assemblée a adopté
sur ma proposition.
C'est donc là, indiscutablement, un progrès que tout le monde souhaitait,
progrès réalisé dans le respect des principes dont le Sénat a voulu, dès
l'origine, assurer la préservation.
Enfin, nous avons abondamment discuté de la question de l'âge des jurés.
Je dis très clairement que mon point de vue n'a pas changé : la participation
des citoyens à l'oeuvre de justice et le rapprochement entre la justice et la
jeunesse exigent la diminution de l'âge des jurés telle que je l'avais
proposée.
Le Sénat, pour des raisons qui sont par ailleurs tout à fait pertinentes, a
souhaité prendre une position différente et maintenir l'âge de vingt-trois
ans.
Nous aurons l'occasion de poursuivre cette discussion. Là aussi, le débat a
été d'une haute tenue et d'une grande qualité.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le bilan que je voulais tirer et la
reconnaissance que je voulais manifester, en souhaitant que, dans la suite de
la procédure, nous puissions continuer à discuter de cette importante question
dans des conditions aussi fructueuses. je souhaite qu'en fin de compte cette
loi soit promulgée le plus rapidement possible pour qu'il apparaisse très
clairement aux Français que la justice se met à l'heure du XXIe siècle.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
4
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi organique portant
recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire.
Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 314, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le règlement.
5
DÉPÔT DE PROPOSITIONS D'ACTE COMMUNAUTAIRE
M. le président.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution : proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (C.E.) n° 70/97, relatif au régime applicable aux importations, dans
la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine,
de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux
importations de vins originaires de la République de Slovénie.
Cette proposition d'acte communaitre sera imprimée sous le numéro E-822 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article
88-4 de la Constitution : proposition de directive du Conseil relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-823 et
distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire
suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en appllication de l'article
88-4 de la Constitution : proposition de décision du Conseil autorisant la
République portugaise à reconduire jusqu'au 7 mars 1998 l'accord sur les
relations de pêche mutuelles avec la République d'Afrique du Sud.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-824 et
distribuée.
6
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président.
J'ai reçu de M. Louis Souvet un rapport fait au nom de la commission des
affaires sociales sur :
- la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la
promotion de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et
commercial (n° 225, 1996-1997) ;
- et sur la proposition de loi de MM. Louis Souvet, Michel Alloncle, Jean
Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Paul Blanc, Gérard Braun, Robert Calmejane,
Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Gérard César, Jean-Paul Delevoye,
Christian Demuynck, Michel Doublet, Daniel Eckenspieller, Yann Gaillard, Alain
Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Adrien Gouteyron, Georges Gruillot,
Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Alain Joyandet, Edmond Lauret,
Dominique Leclerc, Jacques Legendre, Maurice Lombard, Philippe Marini, Paul
Masson, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin,
Alain Pluchet, Victor Reux, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Michel
Rufin, Maurice Schumann, Martial Taugourdeau, Jacques Valade, Alain Vasselle et
Serge Vinçon, relative au développement de l'apprentissage dans le secteur
public et modifiant la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses
dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et
modifiant le code du travail (n° 107, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 311 et distribué.
J'ai reçu de M. Pierre Hérisson un rapport fait au nom de la commission des
affaires économiques et du Plan sur la proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée nationale, portant création de l'établissement public d'aménagement
de l'étang de Berre (EPABerre) (n° 249, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 312 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Paul Amoudry un rapport fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale sur le projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à l'amélioration des
relations entre les administrations et le public (n° 297, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 313 et distribué.
7
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 17 avril 1997, à onze heures et, éventuellement, à quinze heures
:
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 244, 1996-1997), modifié
par l'Assemblée nationale, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures
marines.
Rapport (n° 269, 1996-1997) de M. Josselin de Rohan, fait au nom de la
commission des affaires économiques et du Plan.
Aucun amendement n'est plus recevable.
Délais limites
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la promotion
de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (n° 225,
1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept
heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Jacques
Larché relative à la validation de certaines admissions à l'examen d'entrée à
un centre de formation professionnelle d'avocats (n° 306, 1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept
heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de
l'Etablissement public d'aménagement de l'étang de Berre (Epaberre) (n° 249,
1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept
heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'activité
de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs (n° 250,
1996-1997) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 21 avril 1997, à dix-sept
heures.
Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur l'aménagement du
territoire ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 22 avril
1997, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité
sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale (n° 224,
1996-1997) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 23 avril
1997, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 23 avril 1997, à
dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à minuit.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Revalorisation des retraites agricoles
644.
- 16 avril 1997. -
M. Bernard Dussaut
appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation
sur l'indispensable revalorisation des retraites agricoles : la moyenne
nationale s'élève à 2 200 francs de retraite mensuelle pour un agriculteur et à
1 350 francs pour une agricultrice. Les anciens exploitants agricoles
souhaitent que la retraite forfaitaire soit portée à 75 % du SMIC quels que
soient la durée et le montant des cotisations. Il lui demande s'il entend leur
donner satisfaction.
Répartition de l'aide à la formation des élus
645.
- 16 avril 1997. -
M. Bernard Dussaut
appelle l'attention de
M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation
sur la formation des élus. La loi limite le montant des indemnités de formation
à 20 % du montant global des indemnités de fonction des élus prévues au budget
de la collectivité concernée. La loi ne fixe par ailleurs aucune règle de
répartition entre les élus, et aucun montant maximal par élu, dans la limite
des 20 %. Il paraît donc possible que cette somme soit très inégalement
répartie, et notamment qu'un seul élu se voie attribuer l'intégralité des
indemnités de formation. Afin d'assurer à tous les élus ce droit à la
formation, il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour
permettre une juste répartition des indemnités.
Projet d'aménagement du carrefour des Brossards
à Saint-Martin-en-Ré
646. - 16 avril 1997. - M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le projet d'aménagement du carrefour des Brossards sur le territoire de la commune de Saint-Martin-en-Ré en Charente-Maritime. Ce projet qui répond à une quadruple préoccupation - améliorer la qualité de l'entrée de ville, améliorer la sécurité à l'entrée de l'agglomération de Saint-Martin, créer un désenclavement de la zone artisanale, notamment pour la période estivale, créer une liaison directe vers le CES et les campings par la réalisation d'une piste cyclable - a reçu un avis favorable de la commission départementale des sites, mais reporté par la direction de la nature et des paysages du ministère de l'environnement. En conséquence, il lui demande si elle n'estime pas envisageable de revoir cette position, sachant que les élus souhaitent préserver, tant l'environnement, que la sécurité de leurs concitoyens.