Communication de l'adoption définitive
de propositions d'acte communautaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 24 mars 1997, l'informant que :
- la proposition d'acte communautaire E 642 « proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne à conclure deux accords avec la République tchèque contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 mars 1997 ;
- la proposition d'acte communautaire E 765 « lettre n° SG (96) D/11549 du 20 décembre 1996 de la Commission européenne. Demande de dérogation sur la base de l'article 27 visant à simplifier la perception de la taxe et à éviter l'évasion fiscale en ce qui concerne les prestations des services de télécommunications » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 mars 1997 ;
- la proposition d'acte communautaire E 768 « proposition de décision du Conseil autorisant la République fédérale d'Allemagne et la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 mars 1997 ;
- et que la proposition d'acte communautaire E 790 « propositions de décisions du Conseil autorisant les quinze Etats membres à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive TVA (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 17 mars 1997.

12