M. le président. « Art. 9. - I A. - 1° Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. » ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés.
« I. - Il est inséré, dans le même code, les articles L. 122-20-1 à L. 122-20-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-20-1 . - Tout salarié, appelé à participer au rendez-vous citoyen, a droit à une autorisation d'absence exceptionnelle pour la durée de celui-ci.
« Ils n'entraînent pas de réduction de rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectifs pour la détermination de la durée du congé annuel.
« Art. L. 122-20-2 . - Tout salarié a droit à un congé durant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.
« Il atteste à son employeur qu'il n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à l'alinéa précédent.
« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant le début de son volontariat, de la date de départ en congé et de la durée pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.
« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant la fin normale du volontariat, en précisant la durée de la prolongation.
« Art. L. 122-20-3 . - A l'issue du congé, ou si celui-ci est interrompu pour un motif de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-20-4.
« Il remet à l'employeur une attestation constatant l'accomplissement du volontariat.
« Art. L. 122-20-4 . - La durée du congé ne peut, sauf d'un commun accord, être imputée sur celle du congé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
« Art. L. 122-20-5 . - Les personnes qui accomplissent un volontariat au titre du code du service national ne sont pas prises en compte, pendant toute la durée du volontariat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont elles relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »
« II. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-21 . - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque, ou a souscrit un volontariat dans le cadre du service national.
« Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. »
Par amendement n° 59, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, au début du second alinéa du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article L. 122-20-1 du code du travail, de remplacer les mots : « Ils n'entraînent pas » par les mots : « Ces jours d'absence exceptionnelle n'entraînent pas ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement est de portée rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Toujours sur l'article 9, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 60, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par le paragraphe I de l'article 9 pour l'article L. 122-20-2 du code du travail :
« Art. L. 122-20-2. - Tout salarié a droit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.
« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant le début du volontariat, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.
« Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les règles applicables au référé.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de volontariat du service national.
« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant la fin du volontariat initialement prévue, en précisant la durée de la prolongation. Celle-ci peut être refusée par l'employeur pour les motifs et dans les conditions prévus au troisième alinéa ci-dessus. »
Par amendement n° 96, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le paragraphe I de ce même article pour l'article L. 122-20-2 du code du travail :
« Art. L. 122-20-2. - Tout salarié a droit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu pour accomplir un volontariat du service national.
« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant le début du volontariat, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en précisant l'organisme d'accueil auprès duquel le volontariat sera effectué.
« En cas de prolongation de l'accord de volontariat, le salarié informe à nouveau son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant la fin du volontariat initialement prévue, en précisant la durée de la prolongation.
« Celle-ci peut être refusée par l'employeur s'il estime qu'elle aura des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort selon les règles applicables au référé.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.
« Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de volontariat du service national. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Serge Vinçon, rapporteur. L'article L. 122-20-2, inséré dans le code du travail par le présent projet de loi, pose le principe du droit de tout salarié à un congé pour accomplir un volontariat du service national.
Ces dispositions ont été inspirées du congé de solidarité internationale créé en 1995 au profit des volontaires se mettant pour six mois maximum au service d'une organisation non gouvernementale.
L'article L. 122-20-2, tel qu'il nous est transmis, est contraignant pour l'employeur puisque le congé ainsi créé peut durer jusqu'à vingt-quatre mois et que, par ailleurs, le salarié en congé peut prolonger celui-ci avec un préavis d'un mois s'il décide de prolonger son volontariat.
La commission a donc jugé opportun de modifier l'article L. 122-20-2 de manière à autoriser l'employeur à refuser un congé pour volontariat du service national si ce congé pouvait être préjudiciable à la marche de l'entreprise.
Cette proposition est inspirée des dispositions du code du travail relatives au congé de solidarité internationale.
Le refus de l'employeur peut intervenir à deux moments : lors de la demande formulée par le salarié et, si celle-ci est acceptée, lors de la demande éventuelle de prolongation du congé.
En effet, il est apparu à la commission que, si une entreprise peut s'accommoder d'une absence de dix mois, elle peut ne pas nécessairement le faire pour une absence qui irait au terme d'un volontariat, c'est-à-dire entre dix-huit et vingt-quatre mois.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 96 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 60.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Le Gouvernement souhaite que le volontariat soit accessible aux salariés. Tel est le sens de la suspension du contrat de travail qui a été prévue. Or l'introduction d'un droit de veto de l'entrepreneur risque d'empêcher, de fait, un certain nombre de salariés de se porter volontaires.
Toutefois, pour prendre en compte le souci légitime que vient d'exprimer M. le rapporteur, le Gouvernement propose, par l'amendement n° 96, de donner un droit de veto à l'entrepreneur en cas de prolongation du volontariat. En effet, une absence prolongée d'un salarié peut avoir, pour un certain nombre d'entreprises, des conséquences graves sur l'organisation du travail ; dans ces conditions, on comprend que l'entrepreneur ait son mot à dire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 96 ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. La commission préfère son amendement. En effet, l'amendement n° 96 est en contradiction avec son souci d'éviter que l'entreprise ne subisse les conséquences négatives de la souscription d'un volontariat par un salarié.
Il n'est pas exclu, d'ailleurs, qu'une protection excessive de l'emploi du salarié souhaitant accomplir un volontariat puisse avoir des conséquences négatives sur l'embauche même de ce jeune.
En ne donnant à l'entreprise que la faculté de s'opposer à la prolongation éventuelle du congé de volontariat du service national, l'amendement du Gouvernement est susceptible de créer une contrainte malaisément supportable pour certains employeurs.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement n° 96.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 60.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je voterai d'autant plus volontiers l'amendement de la commission qu'il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises artisanales. Car ce sont celles-ci qui risquent de souffrir le plus souvent du départ de salariés voulant effectuer un service volontaire.
Il est évident que, dans une entreprise qui emploie 150, 200 ou 300 salariés, le départ de deux ou trois salariés n'est pas de nature à soulever de grosses difficultés mais qu'il en va tout autrement dans une entreprise aux effectifs plus modestes.
Nous souhaitons tous - je crois que le Gouvernement le souhaite aussi - soutenir les petites et moyennes entreprises, les aider à se développer. Or l'amendement n° 60 va tout à fait dans ce sens.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je ne pourrai vous suivre sur ce point et voterai l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté).
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 96 n'a plus d'objet.
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