M. le président. « Art. 8. - La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« La réclamation est adressée à un député, un sénateur, un président de conseil régional, au président du conseil exécutif de Corse, à un président de conseil général ou au maire de Paris, président du Conseil de Paris. Celui-ci la transmet au Médiateur de la République après avoir vérifié qu'elle relève de sa compétence et qu'elle mérite son intervention. » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et notamment recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.
« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer ou que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter aux textes législatifs ou réglementaires. » ;
« 3° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Médiateur de la République constate le mauvais fonctionnement d'un service public, il peut provoquer une inspection ou un contrôle de ce service par les autorités compétentes. » ;
« 4° La seconde phrase de l'article 14 est complétée par les mots : "et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées". »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est déposé par M. Amoudry, au nom de la commission.
L'amendement n° 41 est présenté par MM. Mahéas et Régnault, les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux visent à supprimer les deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Par cet amendement, la commission a souhaité maintenir le dispositif actuel de saisine du Médiateur de la République. Elle estime en effet que la saisine par les seuls députés et sénateurs n'a pas constitué un frein au développement de l'activité du Médiateur. Rappelons que le nombre de réclamations qui lui sont annuellement soumises est passé d'environ 4 000 à l'origine à 43 000 en 1996.
Elle considère, en outre, qu'il existe un lien naturel de confiance entre le citoyen et le parlementaire. Dans les cas où la réclamation porterait sur une décision prise par un exécutif local ou mettrait en cause le fonctionnement d'un service public local, il serait délicat, comme certains l'ont souligné tout à l'heure, pour le président du conseil général ou le président du conseil régional de saisir le médiateur, car l'autorité investie du pouvoir de saisine serait alors juge et partie.
Enfin, la logique du système proposé par le projet de loi voudrait que la faculté de saisine soit étendue à l'ensemble des exécutifs locaux. Pourquoi, dès lors, exclure en particulier les maires des grandes villes ?
M. Jacques Mahéas. Tout à fait !
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Or il paraît difficile de fixer une limite.
La commission n'est pas favorable à une extension à l'ensemble des maires, cette solution présentant le double inconvénient d'imposer aux maires de trop lourdes sujétions et de modifier la nature même de l'institution du Médiateur, lequel se verrait alors, à l'évidence, submergé de réclamations. Cet avis est d'ailleurs partagé par la quasi-unanimité des maires.
M. le président. La parole est à M. Mahéas, pour défendre l'amendement n° 41.
M. Jacques Mahéas. En ce qui concerne la saisine, le texte adopté par l'Assemblée nationale nous paraît un peu « bancal », et ce pour deux raisons essentielles : d'une part, il introduit une discrimination entre les exécutifs locaux ; d'autre part, il dénaturerait l'institution du Médiateur, car il est peu probable que les exécutifs locaux s'empressent de transmettre la réclamation d'un citoyen qui s'estime lésé par une décision qu'ils ont prise.
En revanche, nous ne sommes pas aussi affirmatifs que la commission pour dire que la saisine du Médiateur doit demeurer de la seule responsabilité des parlementaires. Nous pensons que, dans le cadre du présent texte, mieux vaut s'en tenir au statu quo ; sinon, on risquerait de bloquer l'institution.
Cependant, pour l'avenir, il convient de réfléchir à l'élargissement de la saisine à tout citoyen, comme cela se pratique dans de nombreux pays européens. Dans cette perspective, il faut préalablement repenser le statut de cette institution et lui donner les moyens de son fonctionnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 18 et 41 ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 41, pour lesquels le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Amoudry, au nom de la commission, propose :
I. - De remplacer le second alinéa du texte présenté par le 2° de l'article 8 pour remplacer le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier.
« Lorsqu'il constate que le fonctionnement d'un service public est défaillant, il peut provoquer une inspection ou un contrôle de ce service par les autorités compétentes.
« Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 2° de l'article 8, de remplacer le mot : « deux » par le mot : « quatre ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui tend à distinguer les pouvoirs du Médiateur relatifs au fonctionnement des services publics du rôle qui lui est imparti en matière de modification des textes législatifs et réglementaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Par amendement n° 20, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le 3° de l'article 8 :
« 3° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 9 est complétée par les mots : "et ses propositions". »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Dans tous les cas visés précédemment, le Médiateur doit être tenu informé des suites données à ses interventions, et non pas seulement lorsqu'il formule des recommandations consécutives à une réclamation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 9