M. le président. M. Bernard Barraux appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, portant sur la réforme de l'urbanisme commercial, qui a prévu l'établissement d'un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales par le Gouvernement, qui est, en fait, un plan d'occupation des sols au niveau des centres commerciaux urbains.
Il lui précise que cette mesure traduit la volonté du Parlement d'équilibrer le paysage commercial français, de régler les questions de concurrence et d'harmoniser la liberté d'entreprendre et que ces réformes, engagées au printemps dernier, ne doivent pas se borner à accroître la rente de situation des grandes chaînes de magasins déjà installées.
Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas judicieux de demander aux autorités compétentes en matière d'urbanisme commercial et de concurrence - à savoir les préfectures, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF, les commissions départementales d'équipements commerciaux - d'endiguer les excès de la grande distribution et ses pratiques souvent déloyales, notamment en excluant de facto le dossier d'implantation d'une enseigne de très grande distribution qui tenterait de s'installer - en toute déloyauté - devant une enseigne plus modeste, mais dont les efforts et les investissements ont été avérés.
Il lui indique que cette situation se produit souvent, trop souvent, et ruine non seulement l'emploi local mais aussi l'esprit d'entreprise. (N° 539.)
La parole est à M. Barraux.
M. Bernard Barraux. Monsieur le ministre, je me permets d'appeler votre attention sur la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Cette loi portant sur la réforme de l'urbanisme commercial a prévu l'établissement d'un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales par le Gouvernement, qui est en fait une sorte de plan d'occupation des sols pour les centres commerciaux urbains.
Cette mesure traduit la volonté du Parlement d'équilibrer le paysage commercial français, de régler les questions de concurrence et d'harmoniser la liberté d'entreprendre. Ces réformes, engagées au printemps dernier, ne doivent pas se borner à accroître la rente de situation des grandes chaînes de magasins déjà installées.
En conséquence, monsieur le ministre, ne serait-il pas judicieux de demander aux autorités compétentes en matière d'urbanisme commercial et de concurrence - les préfectures, la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et les commissions départementales d'équipement commerciaux - d'endiguer les excès de la grande distribution et ses pratiques souvent déloyales, notamment en excluant de facto le dossier d'implantation d'une enseigne de très grande distribution qui tenterait de s'installer - en toute déloyauté - devant une enseigne plus modeste, mais qui a consenti des efforts et des investissements importants ?
Cette situation se produit souvent, trop souvent, et ruine non seulement l'emploi local, mais aussi l'esprit d'entreprise.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement. Monsieur Barraux, vous voudrez bien pardonner à l'un de vos voisins géographiques de vous transmettre la réponse de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, qui m'a chargé, en outre, de vous présenter ses excuses.
Parmi les réformes apportées à la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 par la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat figure l'institution d'un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, dont le contenu doit être porté à la connaissance des commissions départementales d'équipement commercial par leur président, c'est-à-dire le préfet.
Il s'agit d'un guide destiné aux commissions qui décrit les priorités de la politique du Gouvernement en faveur de l'urbanisme commercial. A l'inverse des plans d'occupation des sols, les POS, ce document n'est pas opposable aux tiers et a simplement pour objectif de faire prendre en compte par les commissions d'équipement commercial les objectifs fixés par le législateur : préservation de l'emploi, aménagement du territoire, protection de l'environnement, qualité de l'urbanisme, développement des activités commerciales, notamment dans les zones rurales et de montagne, dans les centres-villes et les zones de redynamisation urbaine.
Au-delà de ces principes, pour arrêter leurs décisions, les commissions d'équipement commercial doivent prendre en compte, parmi les critères qui leur sont fixés par la loi, les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat.
En effet, si la réforme du droit de la concurrence, qui fait l'objet d'une législation différente de celle de l'équipement commercial, a déjà pour objectif de sanctionner les déréférencements abusifs de fournisseurs et d'éviter les comportements manifestement excessifs de certaines grandes centrales d'achat, la loi du 27 décembre 1973 modifiée impose aux commissions d'équipement commercial l'obligation de tenir compte, notamment pour les projets les plus importants, des intentions des promoteurs d'établir des relations privilégiées avec le tissu industriel ou alimentaire pour arrêter leurs décisions.
En conséquence, les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence font l'objet d'une préoccupation particulièrement vigilante des pouvoirs publics qui doit permettre, comme vous le souhaitez, aux enseignes de dimension modeste de tenir la place à laquelle elles peuvent prétendre.

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE LA CONTRIBUTION
AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES COMMUNES
DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE