SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
1.
Procès-verbal
(p.
0
).
2.
Extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code de la santé
publique.
- Adoption d'un projet de loi d'habilitation (p.
1
).
Discussion générale : MM. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la santé et à la
sécurité sociale ; Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des affaires
sociales ; Marcel Henry.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er et 2. - Adoption (p. 2 )
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
3.
Ratification d'ordonnances relatives à la législation pénale applicable aux
territoires d'outre-mer.
- Adoption d'un projet de loi (p.
3
).
Discussion générale : MM. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement ;
Jean-Marie Girault, rapporteur de la commission des lois.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 4 )
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 1er (p. 5 )
Amendements n°s 2 à 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Descours. - Adoption des amendements insérant seize articles additionnels.
Article 2 (p. 6 )
Amendements n°s 18 et 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 2 (p. 7 )
Amendements n°s 20 à 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Adoption des amendements insérant quatre articles additionnels.
Amendements n°s 26 rectifié et 27 rectifié de M. Millaud. - MM. Pierre
Lagourgue, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des amendements
insérant deux articles additionnels.
Article 3 (p. 8 )
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Intitulé du projet de loi (p. 9 )
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
4.
Ratification d'une ordonnance relative au statut général des fonctionnaires de
Mayotte.
- Adoption d'un projet de loi (p.
10
).
Discussion générale : MM. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement ;
François Blaizot, rapporteur de la commission des lois ; Marcel Henry.
Clôture de la discussion générale.
Article 1er (p. 11 )
Amendement n° 1 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 2. - Adoption (p.
12
)
Articles additionnels après l'article 2 (p.
13
)
Amendements n°s 2 à 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Adoption des amendements insérant huit articles additionnels.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
5.
Union d'économie sociale du logement. -
Adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence (p.
14
).
Discussion générale : MM. Pierre-André Périssol, ministre délégué au logement ;
Marcel-Pierre Cléach, rapporteur de la commission des affaires économiques ;
Félix Leyzour, Jacques Machet, Gérard César, André Vezinhet.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
M. le rapporteur.
Suspension et reprise de la séance
(p.
15
)
Article additionnel avant l'article 1er (p.
16
)
Amendement n° 23 de M. Leyzour. - MM. Bécart, le rapporteur, le ministre délégué, Leyzour. - Rejet par scrutin public.
Article 1er (p. 17 )
Amendement n° 24 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Article L. 313-17 du code de la construction
et de l'habitation
(p.
18
)
Amendements n°s 25 de M. Leyzour, 1 et 2 de la commission. - MM. Leyzour, le
rapporteur, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement n° 25 ; adoption des
amendements n°s 1 et 2.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 313-18 du code précité (p. 19 )
Amendements n°s 26, 27 de M. Leyzour, 21 de M. Bernard et 3 rectifié de la
commission. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre délégué, Bernard. - Rejet
de l'amendement n° 26 ; retrait de l'amendement n° 21 ; adoption de
l'amendement n° 3 rectifié, l'amendement n° 27 devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 313-19 du code précité (p. 20 )
Amendements n°s 28 de M. Leyzour, 4 à 7 rectifié de la commission et 16 du
Gouvernement. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet de
l'amendement n° 28 ; adoption des amendements n°s 4 à 7 rectifié et 16.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 313-20 du code précité (p. 21 )
Amendements n°s 29, 30 de M. Leyzour et 8 de la commission. - MM. Leyzour, le
rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des amendements n°s 29 et 30 ;
adoption de l'amendement n° 8.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 313-21 du code précité (p. 22 )
Amendements n°s 31 et 32 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le
ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article du code.
Article L. 313-22 du code précité. - Adoption
(p.
23
)
Article L. 313-23 du code précité
(p.
24
)
Amendements n°s 33 de M. Leyzour et 9 de la commission. - MM. Leyzour, le
rapporteur, le ministre délégué. - Rejet de l'amendement n° 33 ; adoption de
l'amendement n° 9.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 313-24 du code précité. - Adoption
(p.
25
)
Article L. 313-25 du code précité
(p.
26
)
Amendement n° 34 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre
délégué. - Rejet.
Adoption de l'article du code.
Article L. 313-26 du code précité. - Adoption (p. 27 )
M. Félix Leyzour.
Adoption de l'article 1er modifié.
Articles additionnels après l'article 1er (p. 28 )
Amendement n° 10 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Retrait.
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 12 de la commission et sous-amendement n° 17 du Gouvernement. -
MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption du sous-amendement et de
l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 35 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre
délégué. - Rejet.
Article 2 (p. 29 )
Amendements n°s 13 à 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre
délégué. - Adoption des trois amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 2 (p. 30 )
Amendements n°s 18 et 20 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Article 3. - Adoption (p.
31
)
Articles additionnels avant l'article 4 (p.
32
)
Amendement n° 19 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. -
Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 22 de M. Bernard. - MM. Bernard, le rapporteur, le ministre
délégué, Hamel. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 4 (p. 33 )
Amendement n° 36 de M. Leyzour. - MM. Leyzour, le rapporteur, le ministre
délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Vote sur l'ensemble (p. 34 )
MM. Jean Bernard, Philippe de Bourgoing, Félix Leyzour, André Egu, Jacques
Habert.
Adoption du projet de loi.
MM. le ministre délégué, le rapporteur.
6.
Ordre du jour
(p.
35
).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PAUL GIROD
vice-président
M. le président.
La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
1
M. le président.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
EXTENSION ET ADAPTATION À MAYOTTE
DE DISPOSITIONS DU CODE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Adoption d'un projet de loi d'habilitation
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 57, 1996-1997)
d'habilitation relatif à l'extension et à l'adaptation à la collectivité
territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre premier du livre
VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de
l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du
statut de la caisse de prévoyance sociale. [Rapport n° 72, (1996-1997]).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Gaymard,
secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale.
Monsieur le
président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet
de loi d'habilitation que je soumets au vote de votre assemblée doit permettre
d'améliorer la protection sanitaire de nos concitoyens mahorais. Cet engagement
du Gouvernement nécessite la transformation en profondeur de l'organisation de
la santé dans la collectivité territoriale de Mayotte.
L'hôpital de Mayotte deviendra un établissement public de santé de droit
commun régi par la loi hospitalière. Il sera financé, pour la partie qui lui
incombe, par les crédits de l'assurance maladie.
En contrepartie, le Gouvernement souhaite poser les bases d'une évolution du
régime de prévoyance sociale de Mayotte en créant une cotisation santé et en
réformant le statut de la caisse de prévoyance sociale.
Avant d'exposer devant vous l'architecture du projet d'ordonnance et son
contenu technique, je rappellerai, en mon nom et au nom de mon collègue
Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer, le contexte politique
dans lequel s'inscrit le projet d'ordonnance.
Il s'agit de préparer l'avenir de Mayotte à l'horizon de l'an 2000. Le
Gouvernement s'est engagé dans la voie d'une mise à niveau juridique de la
collectivité, qui sera amenée à se déterminer avant la fin de la décennie sur
son statut.
La convention de développement économique et social signée le 5 avril 1995
doit permettre, notamment, d'améliorer la situation sanitaire à Mayotte. Un
chiffre illustre les efforts que nous devons accomplir : la dépense par
habitant s'élève à 654 francs dans la collectivité territoriale, contre 12 000
francs en métropole.
Cette convention prévoit une réforme globale du système de santé qui clarifie
les compétences entre l'Etat et la collectivité territoriale : l'Etat prend
sous sa responsabilité le système hospitalier de l'île, alors que la
collectivité territoriale recentrera ses interventions sur les actions de santé
de proximité, comme la lutte antivectorielle ou l'éducation sanitaire.
La réorganisation du système de santé est très attendue à Mayotte. Pour que ce
texte puisse être effectif au 1er janvier 1997, le Gouvernement sollicite
l'autorisation de légiférer par ordonnance.
Le projet d'ordonnance réorganise le système de santé en appliquant la
législation nationale, tout en tenant compte des réalités locales qui
nécessitent des adaptations.
Il s'organise autour de trois orientations : créer un établissement public de
santé de droit commun ; réformer le financement de l'hôpital ; enfin, poser les
bases d'une future réforme de la protection sociale.
Tout d'abord, en créant un établissement public de santé de droit commun, le
projet d'ordonnance pose le principe de la compétence de l'Etat sur la
structure hospitalière de l'île.
A cet effet, le titre Ier de l'ordonnance vise tout d'abord à doter l'hôpital
de Mayotte du statut d'établissement public de santé de droit commun, régi par
la loi hospitalière réformée par l'ordonnance du 24 avril 1996. En conséquence,
les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique ont été
étendues à la collectivité territoriale de Mayotte dans une très large
mesure.
Toutefois, la situation particulière de Mayotte a nécessité des adaptations
dans les domaines suivants : l'organisation interne de l'établissement et le
statut de son personnel.
Bien entendu, l'hôpital ne peut se priver de ces agents sans lesquels
l'établissement n'est plus en mesure de fonctionner. En effet, les personnels
non médicaux, notamment les infirmiers et les aides soignants, sont des agents
de la collectivité territoriale ; ils ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat.
Le statut du personnel de l'établissement hospitalier doit donc être aménagé en
conséquence.
Il convient de noter, en outre, que l'agence régionale d'hospitalisation du
département de la Réunion en cours de constitution sera également compétente
pour l'hôpital de Mayotte.
L'hôpital de Mayotte fera donc dorénavant partie intégrante du réseau
hospitalier national.
Il s'agit là d'une avancée incontestable par rapport à la situation actuelle.
En effet, l'hôpital ne dispose pas aujourd'hui de statut juridique et son mode
de financement résulte d'une convention passée entre l'Etat et la collectivité
: l'Etat accorde un fonds de concours de 40 millions de francs pour l'ensemble
du dispositif sanitaire de l'île, dont 25 millions de francs sont affectés à
l'hôpital, tandis que la collectivité apporte par sa contribution pour 25
millions de francs.
La deuxième orientation importante a trait à la réforme du financement de
l'hôpital.
En tant qu'établissement public de santé de droit commun, l'hôpital voit ses
modalités et ses règles de financement considérablement modifiées.
Le titre II prévoit un double mécanisme de financement.
Il s'agit, d'abord, d'un financement de droit commun : la dotation globale de
fonctionnement des hôpitaux s'appliquera à Mayotte comme ailleurs. Ce
financement à la charge de l'assurance maladie représente environ 70 % des
dépenses hospitalières. Il correspond à la part représentée par les personnes
affiliées à la caisse de prévoyance sociale.
Il s'agit, ensuite, d'un financement dérogatoire et transitoire : il
représente 30 % du budget global et sera assuré par l'Etat et la collectivité
territoriale. Ce financement dérogatoire correspond aux frais d'hospitalisation
des non-assurés sociaux à la caisse de prévoyance sociale, qui resteront très
nombreux à Mayotte tant que la situation de l'immigration, en provenance des
Comores, n'aura pu être maîtrisée.
Ces dispositions seront précisées par voie réglementaire.
Enfin, la troisième orientation consiste à poser les bases d'une future
réforme de la protection sociale.
Le régime de protection sociale spécifique à Mayotte, hérité de l'ancien
territoire d'outre-mer des Comores, se compose d'un régime vieillesse-accident
du travail et d'un régime de prestations familiales, mais ne comporte pas de
régime d'assurance maladie. En conséquence, la médecine est gratuite pour les
habitants.
Dans ces conditions, le projet d'ordonnance prévoit, d'abord, le principe de
l'affiliation de droit de l'ensemble des personnes résidant à Mayotte à la
caisse de prévoyance sociale pour la couverture des frais hospitaliers,
ensuite, la création d'une cotisation « santé », à laquelle seront assujettis
résidents qui disposent d'un revenu monétaire, enfin, la réforme de la caisse
de prévoyance sociale.
J'évoquerai, en premier, lieu l'affiliation de droit au régime de prévoyance
sociale et de la création d'une cotisation santé.
Le titre II du projet d'ordonnance met fin au principe général de la gratuité
totale des soins. Il n'établit pas pour autant le paiement à l'acte, que la
plupart des habitants ne pourraient, du jour au lendemain, supporter. En effet,
chacun le sait, le taux de chômage est à Mayotte de l'ordre de 50 %.
Il organise, en contrepartie, l'accès de tous aux soins hospitaliers par
l'affiliation de droit à la caisse de prévoyance sociale.
Cette deuxième partie du projet d'ordonnance pourra constituer pour l'avenir
les bases d'un régime d'assurance maladie qu'il n'est matériellement pas
possible de créer immédiatement, compte tenu de la situation économique et
sociale à Mayotte.
J'évoquerai, en second lieu, la réforme de la caisse de prévoyance sociale son
statut actuel est trop ambigu et ne peut lui permettre de remplir les nouvelles
missions qui lui sont assignées dans le dispositif prévu par le projet
d'ordonnance.
La caisse de prévoyance sociale est destinée, en effet, à recevoir, par
l'intermédiaire de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, deux
types de financement : d'une part, la dotation globale de fonctionnement de
l'hôpital en provenance des régimes métropolitains et, d'autre part, le produit
de la cotisation santé.
Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire de transformer la
caisse de prévoyance sociale en l'équivalent d'une caisse primaire d'assurance
maladie, qui sera soumise au contrôle de l'Etat et de la Cour des comptes.
Tel est, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs
les sénateurs, l'ambitieux projet que, par cette ordonnance, le Gouvernement
souhaite mettre en oeuvre à Mayotte, afin de préparer l'avenir de ce territoire
et d'améliorer le système de soins, qu'il était temps de réformer.
Je vous invite, par conséquent, à adopter le présent projet de loi
d'habilitation.
Je me permettrai, en conclusion, d'évoquer un souvenir personnel : ayant
travaillé à Mayotte voilà une dizaine d'années, je suis particulièrement
heureux d'être, aujourd'hui, le membre du Gouvernement chargé de défendre ce
projet de loi devant la Haute Assemblée.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le projet de loi
d'habilitation que nous examinons aujourd'hui vise, sur le fondement de
l'article 38 de la Constitution, à autoriser le Gouvernement à légiférer par
ordonnance pour étendre à la collectivité territoriale de Mayotte la loi
hospitalière, en donnant à l'hôpital de Mayotte un statut proche du droit
commun, et pour réformer l'actuelle caisse de prévoyance sociale afin
d'instituer un financement des soins hospitaliers.
Naturellement, quand le Gouvernement demande au Parlement de l'autoriser à
légiférer par ordonnances, nous devons nous interroger sur l'opportunité et sur
l'utilité de l'habilitation, car celles-ci doivent rester exceptionnelles.
Quelle est aujourd'hui la raison de cette demande ?
Il faut d'abord constater que le recours aux ordonnances, en ce qui concerne
Mayotte, est de pratique courante depuis que le statut particulier de la
collectivité territoriale a été défini par la loi du 24 décembre 1976,
l'article 10 prévoit que les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que
sur mention expresse, et l'article 7 autorisait le Gouvernement à prendre, par
ordonnances, avant le 1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à
adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont pas
applicables à Mayotte. Une nouvelle habilitation générale a été donnée par la
loi du 22 décembre 1979, puis par celle du 23 décembre 1989. Cette dernière
précisait d'ailleurs que le Gouvernement était autorisé à légiférer par
ordonnances, notamment dans le domaine de la santé publique, de la protection
sociale et du droit du travail. Trois ordonnances ont été prises dans ce
domaine : les ordonnances du 25 juin 1990 et du 1er octobre 1992, toutes deux
portant diverses dispositions législatives relatives à la santé publique, et
l'ordonnance du 5 septembre 1991, portant extension et adaptation à la
collectivité territoriale de Mayotte des titres Ier, II et III du code de la
famille et de l'aide sociale.
Le présent projet de loi d'habilitation s'inscrit donc dans une pratique
régulière qui, jusqu'à présent, a permis aux compétences respectives de l'Etat
et de la collectivité territoriale de Mayotte d'évoluer sans difficulté, avec
toute la souplesse nécessaire. Cette évolution se fait dans le sens d'un
alignement progressif sur le droit commun.
Mais le recours à une ordonnance, s'il est de pratique courante, est
aujourd'hui justifié par la volonté du Gouvernement de faire vite : vous
souhaitez, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous l'avez dit, définir le
nouveau cadre juridique dès janvier 1997, afin de mettre en place les nouvelles
structures tout au long de 1997.
Ce souci de faire vite répond aux engagements pris par M. le Premier ministre
le 24 novembre 1994 devant le conseil général de Mayotte. M. le Premier
ministre avait alors proposé un programme d'action concernant le fonctionnement
institutionnel et administratif ainsi que le développement économique et social
de la collectivité, à mettre en oeuvre dans le cadre de l'intégration du
territoire à l'ensemble national. L'adaptation de Mayotte aux normes
métropolitaines en matière de santé en fait partie.
Les conditions de cette évolution, pour ce qui concerne le volet économique et
social, ont été fixées par la convention de développement signée par l'Etat et
la collectivité territoriale le 5 avril 1995, en application de l'article 34 de
la loi du 25 juillet 1994, dite « loi Perben », tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
La réforme qui nous est aujourd'hui proposée se situe donc dans le cadre de
l'évolution du statut de Mayotte, dans la perspective d'une éventuelle
départementalisation, en faveur de laquelle les Mahorais pourraient se
prononcer par voie de référendum avant l'an 2000, en vertu de la loi de 1979
sur les institutions de Mayotte. Elle vise à préparer cette collectivité
territoriale en tenant compte de ses spécificités géographiques et économiques,
et en respectant son identité culturelle et sociale.
Mais cette réforme du système de soins et son urgence ne sont pas seulement
justifiées par des raisons institutionnelles et politiques. La situation
sanitaire de la population mahoraise est, en effet, loin d'être satisfaisante
et nécessite une réorganisation rapide du système de soins ; la convention
Etat-Mayotte prévoit, à ce titre, le changement de statut de l'hôpital, une
réforme globale de son financement et la mise en place progressive d'un système
d'assurance maladie.
Quelle est, en quelques mots, cette situation ?
Mayotte, dont la population est estimée, en 1996, à 120 000 habitants, connaît
une progression démographique de 5,9 % par an. Le taux de natalité est de 42,9
, contre 12,5 en métropole, et plus de la moitié de la population a moins de
vingt ans. En outre, il y aurait plus de 20 000 clandestins, généralement des
Comoriens, difficilement identifiables, car il n'y a pas encore d'état civil
fiable. Le taux de chômage s'élève à 50 % et 5000 familles seraient en-dessous
du seuil de pauvreté.
L'état sanitaire de la population, bien qu'il ait été amélioré depuis vingt
ans, reflète cette situation. Ainsi, le taux de mortalité infantile est de 21 ,
trois fois celui de la métropole, 13 % des enfants scolarisés souffrent de
malnutrition et de graves pathologies infectieuses y sévissent : le paludisme,
la lèpre - 79 cas ont été dénombrés - la tuberculose, les maladies sexuellement
transmissibles et, depuis peu, le sida. Pour faire face à cette situation, il
n'y a qu'un hôpital, implanté sur deux sites, soit un total de 130 lits, et 17
dispensaires, dont 40 lits de maternité. L'activité gynéco-obstétrique est de
loin la plus importante. Quant au personnel, 30 % des 28 médecins sont des
volontaires de l'aide technique, et un nombre important d'infirmières et
d'aides soignantes ne sont pas diplômées d'Etat. Il s'agit donc d'un personnel
peu expérimenté ou dont les compétences sont inférieures à celles qui sont
exigées en métropole.
Par ailleurs, l'absence de certaines spécialités et l'insuffisance du plateau
technique contraignent à de coûteuses évacuations sanitaires vers la Réunion.
Lors de la préparation de ce rapport, il m'a été dit que le premier cardiologue
venait de s'installer et qu'il n'y avait pas encore d'ophtalmologiste.
Il est, en outre, évident que la collectivité territoriale n'a pas les moyens
de financer le système de soins, même défectueux. Elle les aura d'autant moins
que celui-ci sera réformé et amélioré, car il sera alors encore plus
coûteux.
Le projet de loi d'habilitation qui nous est aujourd'hui soumis traduit donc
juridiquement les engagements de l'Etat d'assumer pleinement ses
responsabilités en matière de santé, conformément à la convention du 5 avril
1995.
Il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, avant le 31 janvier
1997, les dispositions nécessaires pour transposer, en l'adaptant, la loi
hospitalière à la collectivité territoriale de Mayotte, en érigeant l'hôpital,
qui n'a actuellement pas de statut juridique défini, en établissement public de
santé et en en tirant les conséquences quant au statut du personnel. Il
autorise également le Gouvernement à prendre par ordonnance, toujours avant le
31 janvier 1997, les dispositions nécessaires pour définir les conditions de
financement de l'établissement public de santé, ce qui suppose une réforme de
la caisse de prévoyance sociale.
Ces objectifs sont fixés par l'article 1er du projet de loi d'habilitation,
qui précise, en outre, que le projet d'ordonnance sera soumis pour avis au
conseil général de Mayotte.
L'article 2 dispose que le projet de loi de ratification, accompagné de l'avis
du conseil général de Mayotte, sera déposé devant le Parlement au plus tard le
15 mars 1997.
La commission des affaires sociales a considéré que le champ de l'habilitation
était suffisamment défini et qu'il n'y avait donc pas lieu de le préciser
davantage.
L'avant-projet d'ordonnance, que vous avez bien voulu transmettre à la
commission, monsieur le secrétaire d'Etat, comprend une quarantaine d'articles
regroupés en trois titres et correspond tout à fait au champ de
l'habilitation.
Naturellement, il n'y a pas lieu ici de les examiner les uns après les autres.
Aussi, je me bornerai à en reprendre les grandes lignes, sur lesquelles vous
vous êtes déjà exprimé.
Le titre Ier du projet d'ordonnance étend et adapte le titre Ier du livre VII
du code de la santé publique à la collectivité territoriale de Mayotte. Il
transforme l'hôpital actuel en un établissement public de santé, relevant de la
compétence de l'Etat. En conséquence, la loi hospitalière, modifiée
dernièrement par l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, est transposée, à l'exception des
dispositions relatives aux établissements privés, aux expérimentations et aux
établissements spécifiques.
Les autres dispositions s'appliquent, sous réserve de quelques adaptations en
fonction des réalités locales : ainsi, il est précisé que l'agence régionale de
l'hospitalisation est celle de la Réunion, sous réserve d'une adaptation de la
composition de sa commission exécutive lorsqu'elle intervient sur des questions
relatives à Mayotte. Les missions de l'établissement relevant des
établissements sociaux et médico-sociaux sont écartées, faute de régime d'aide
sociale. Certaines dispositions spécifiques concernant, par exemple, les centre
antipoison, l'accueil des personnes incarcérées, les communautés
d'établissements ou les conférences sanitaires de secteur sont également
écartées, car elles n'ont pas matière à s'appliquer.
Par ailleurs, le statut du personnel - point très important - est défini par
l'ordonnance : celle-ci reprend le statut général des fonctionnaires mais
l'aménage, d'une part, pour maintenir le statut et l'emploi des personnels
non-médecins de la collectivité territoriale, même non titulaires d'un diplôme
d'Etat, et, d'autre part, pour favoriser l'accueil de personnels médicaux et
non médicaux de métropole ou des départements d'outre-mer afin d'élever le
niveau de l'équipe hospitalière. Les conditions d'exercice du droit
d'expression des personnels sur leurs conditions de travail sont renvoyées au
règlement intérieur. Enfin, les relations avec les dispensaires sont précisées,
l'hôpital pouvant disposer d'antennes dans quelques-uns d'entre eux. D'une
façon générale, les adaptations visent à donner plus de souplesse qu'en
métropole au fonctionnement de l'établissement public de santé.
Le titre II concerne le financement de l'établissement public. Relevant
désormais de l'Etat, l'hôpital sera financé par une dotation globale de
fonctionnement. En contrepartie, le projet d'ordonnance crée une cotisation
santé, assise sur les revenus du travail, limitée à la couverture des soins
hospitaliers, à l'exclusion donc des soins dispensés dans le secteur libéral.
Toute personne résidant à Mayotte, y compris les fonctionnaires, y sera
assujettie. Son rendement est évalué à 15 millions de francs. Les soins seront
totalement gratuits, sans forfait hospitalier ni ticket modérateur.
Un financement spécifique sera prévu pour les personnes non affiliées à la
caisse de prévoyance sociale et démunies de ressources.
Le mécanisme de financement de l'hôpital sera donc le suivant : les régimes
métropolitains verseront la dotation globale, par l'intermédiaire de la caisse
générale de sécurité sociale de la Réunion, déduction faite cependant du
produit de la cotisation sociale sur le revenu des Mahorais - dont le taux sera
fixé par décret - l'Etat et la collectivité territoriale verseront des
subventions complémentaires et l'établissement percevra dans certains cas les
produits de tarification.
Pour mettre en oeuvre ce mécanisme de financement, le projet d'ordonnance tend
à réformer la caisse de prévoyance sociale afin de la rendre apte aux nouvelles
missions qui lui sont assignées, notamment celle qui consiste à recevoir la
dotation globale de fonctionnement : la caisse sera donc transformée en un
organisme de droit privé doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière, par analogie avec les caisses de sécurité sociale propres aux
départements d'outre-mer.
Actuellement, la caisse relève d'un statut provisoire dans l'attente de la
mise en place, différée depuis 1976, d'un nouveau régime de protection sociale
; ce statut en confie la gestion au préfet. La caisse gère le versement de
certaines prestations familiales, des rentes d'accidents du travail et de
l'avantage vieillesse, selon des règles héritées de l'ancien territoire des
Comores. Il n'y a pas d'assurance maladie.
Enfin, le titre III regroupe des dispositions diverses et transitoires, telles
que la dévolution du patrimoine de l'ancien hôpital au nouvel établissement, ou
des dispositions financières provisoires, notamment pour ce qui concerne les
non-assujettis à la cotisation sociale.
Le projet d'ordonnance sera donc le point de départ d'une profonde évolution,
qui permettra à Mayotte de se rapprocher du droit commun et d'améliorer
considérablement sa situation sanitaire. Je suis moi-même particulièrement
heureux d'avoir pu rapporter ce projet de loi d'habilitation. Mon département,
le Haut-Rhin, ayant des liens très étroits avec la communauté de Mayotte, c'est
vraiment un plaisir pour moi d'être en cet instant porteur des aspirations de
la population mahoraise.
En outre, le projet d'ordonnance répond aux engagements souscrits par le
Gouvernement en 1994 et confirmés en 1995. Les délais sont courts ; le dépôt du
projet de loi de ratification devra avoir lieu avant le 15 mars prochain ; mais
plus vite le dispositif sera mis en place, plus vite les Mahorais pourront
bénéficier de l'amélioration du système de soins.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales vous invite, mes chers
collègues, à adopter sans modification le présent projet de loi
d'habilitation.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de toutes les initiatives que
vous avez pu prendre.
(Applaudissements sur les travées de l'Union
centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur certaines
travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi d'habilitation, qui est aujourd'hui soumis, en première lecture,
à l'examen et au vote de notre assemblée, représente à tous égards un progrès,
un important progrès pour Mayotte.
Il s'agit, en effet, de moderniser nos établissements de soins, dans leur
niveau et leurs moyens thérapeutiques comme dans leur organisation et leur
fonctionnement, par l'extension à notre collectivité territoriale de la loi
hospitalière, c'est-à-dire du droit commun. Cette application à Mayotte du code
de la santé publique se fera progressivement et par étapes, clairement
définies.
Chacun comprendra que j'adresse, tout d'abord, l'expression de ma très
profonde gratitude à M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur de la commission des
affaires sociales.
A mes yeux, le mérite de son excellent rapport est au moins double.
Il en ressort, tout d'abord, que la diversité et l'ampleur des retards et des
handicaps de Mayotte ont fait, depuis longtemps, apparaître le recours aux
ordonnances prévues par l'article 38 de la Constitution comme une procédure
permettant une adaptation souple et finalement efficace du droit applicable à
nos spécificités.
Depuis vingt ans, une trentaine d'ordonnances sont ainsi venues favoriser et
traduire l'évolution de notre système juridique ou en combler les lacunes les
plus criantes. Cette évolution s'est d'ailleurs accélérée au cours des récentes
années.
De plus, mon cher collègue, votre rapport souligne à juste titre que cette
transformation de nos actuelles structures hospitalières, si mal définies dans
leur organisation, en un véritable établissement public de santé s'accompagne à
la fois d'une révision du statut des différents personnels et d'une
rationalisation particulièrement bienvenue des conditions de financement et de
fonctionnement du nouvel établissement.
Je tiens enfin pour une incontestable avancée la réforme très attendue à
Mayotte de la caisse de prévoyance sociale, dont la réglementation archaïque,
confuse et incertaine a engendré sur place bien des péripéties, encore
aggravées par les absences, les insuffisances, voire les incohérences de la
tutelle.
Ainsi, par ces projets de loi et d'ordonnance hospitalière, se trouvent jetées
les bases d'un système de soins plus moderne et performant, mieux assuré de ses
moyens humains, techniques et financiers.
En réalité, cet objectif de modernisation des instruments et du dispositif de
la santé publique était inscrit dans la convention Etat-Mayotte du 5 avril
1995. Les engagements sont donc tenus. Je tiens à adresser tous mes
remerciements au Gouvernement, spécialement à M. Hervé Gaymard, qui connaît
bien les problèmes de Mayotte pour y avoir travaillé voilà quelques années,
comme il nous l'a rappelé. M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale a su obtenir du Premier ministre les arbitrages nécessaires à la mise
en oeuvre de cette réforme hospitalière.
En dépit de progrès récents, la situation sanitaire de Mayotte n'est guère
satisfaisante, comme l'a dit M. le rapporteur. L'insuffisance des moyens, dans
tous les domaines, oblige à de coûteuses évacuations sanitaires vers la Réunion
ou la métropole.
Il était donc urgent de faire évoluer le système. En deux articles, le projet
de loi définit le champ de l'habilitation, qui vise, moyennant les adaptations
nécessaires, à appliquer à Mayotte le titre Ier du livre VII du code de la
santé publique. Comme le souhaitent les Mahorais, notre collectivité continue
d'avancer progressivement dans le droit commun de la République.
Le principe est ainsi posé de la création à Mayotte de cet établissement
public de santé dépendant de l'Etat avec les diverses conséquences de cette
mutation qui concernent, d'une part, le statut des personnels et, d'autre part,
les conditions de financement de l'hôpital.
Le projet d'ordonnance développe à cet égard des dispositions nouvelles. Le
conseil général de Mayotte étant appelé à bref délai à faire connaître au
Gouvernement son avis sur le projet de loi, je me bornerai ici à deux brèves
observations.
La première portera sur le nouveau mode de financement du système hospitalier,
qui se fonde sur une dotation de fonctionnement versée par les régimes
métropolitains de santé, mais complétée par une cotisation sociale perçue
localement. La subvention complémentaire de l'Etat s'ajoutera à celle de la
collectivité territoriale de Mayotte et au produit des tarifications
hospitalières.
Il faut donc retenir que la solidarité nationale vient relayer et prolonger,
comme il se doit, l'effort propre des Mahorais. Mes chers collègues, Mayotte
n'a jamais souhaité s'installer dans l'assistance généralisée.
Ma seconde observation concerne l'aide sociale, dont M. le rapporteur nous
indique qu'elle est « inexistante à Mayotte ». Une telle affirmation n'est pas
tout à fait exacte, car le conseil général de Mayotte a adopté depuis plusieurs
années un règlement territorial d'action sociale, RTAS, qui vise justement à
apporter une aide - elle est d'ailleurs de faible montant en raison de la
modestie de nos moyens - à plusieurs catégories de personnes particulièrement
déshéritées : enfants abandonnés, personnes gravement handicapées, vieillards
sans ressources.
Le financement de ce RTAS est assuré conjointement et par convention par la
collectivité territoriale de Mayotte et par l'Etat. Mais, ainsi que le faisait
remarquer M. Henry Jean-Baptiste, député, lors du récent débat budgétaire à
l'Assemblée nationale, l'Etat doit respecter ses engagements financiers,
notamment ceux qui ont pour objet de faire face à des situations d'extrême
précarité. Notre règlement territorial d'action sociale s'efforce, en effet,
d'éviter certaines « fractures sociales », ainsi que l'aggravation de divers
phénomènes d'exclusion ou le relâchement des solidarités traditionnelles qui,
en cette phase de changements rapides, menacent la société mahoraise.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat
illustre bien la double démarche de Mayotte : d'une part, le rattrapage
économique et social dans lequel se trouve engagée cette collectivité
territoriale avec le Gouvernement, afin d'effacer les conséquences de longues
périodes d'oubli et d'incompréhension ; d'autre part, la volonté des Mahorais,
en s'inscrivant de plus en plus dans le droit commun, d'exercer le moment venu
- « avant l'an 2000 » ainsi qu'il nous est indiqué par les plus hautes
autorités de l'Etat - le choix, qui leur est ouvert depuis 1976, d'obtenir un
statut définitif dans la République.
J'ai la conviction que cette volonté de la population mahoraise est de mieux
en mieux comprise sur toutes les travées de cette assemblée. C'est dans cet
esprit et dans cet espoir que je vous appelle, mes chers collègues, à voter
avec moi ces projets du Gouvernement qui marquent une étape très significative
du progrès de Mayotte.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et des Républicains et
Indépendants, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 31 janvier
1997, d'une part les mesures tendant à l'extension à la collectivité
territoriale de Mayotte, avec les adaptations nécessitées par sa situation
particulière, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (partie
législative), d'autre part les dispositions ressortissant au domaine de la loi
relatives au statut du personnel et au financement de l'établissement public de
santé territorial, ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance
sociale de Mayotte.
« Le projet d'ordonnance est soumis pour avis au conseil général de Mayotte ;
cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue à
l'article premier de la présente loi, accompagné de l'avis du conseil général
de Mayotte, sera déposé devant le Parlement au plus tard le 15 mars 1997. » -
(Adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
3
RATIFICATION D'ORDONNANCES
RELATIVES À LA LÉGISLATION PÉNALE
APPLICABLE AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 493, 1995-1996)
portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 96-1 du
2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation de la
législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte et abrogeant certaines dispositions
concernant les îles éparses et l'île de Clipperton [Rapport n° 65
(1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué au logement.
Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir
excuser l'absence de mon collègue Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à
l'outre-mer, qui, comme vous le savez, se trouve aujourd'hui à Cayenne. Telle
est la raison pour laquelle je défendrai ce texte devant vous.
Avant de présenter ce projet de loi de ratification, je tiens à remercier M.
Jean-Marie Girault pour l'excellent rapport qu'il a déposé. La loi du 2 janvier
1996 a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, les mesures
législatives nécessaires pour rendre applicables dans les territoires
d'outre-mer et à Mayotte les dispositions du code pénal et du code de procédure
pénale en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer. Les deux
ordonnances prises sur la base de cette habilitation - les ordonnances n°
96-267 et n° 96-268 en date du 28 mars 1996 - ont été publiées au
Journal
officiel
du 31 mars 1996.
Le projet de loi que la Haute Assemblée examine aujourd'hui prévoit la
ratification de ces deux ordonnances, qui ont étendu aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte le code pénal et le
code de procédure pénale en vigueur à la date du 2 janvier 1996, ce qui
représente plus d'un millier d'articles.
Ces ordonnances ont ainsi permis de mettre à jour le droit applicable dans un
domaine essentiel pour les droits et libertés de nos concitoyens.
La première ordonnance relative au code pénal étend les dispositions contenues
dans les livres Ier à V du code pénal, à l'exception de celles qui sont prévues
par l'article 132-70-1.
En effet, cet article, relatif à la rétention judiciaire des étrangers, ne
peut trouver à s'appliquer puisque l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers ne vise pas les territoires d'outre-mer et
Mayotte.
Il a été procédé à certaines adaptations de nature essentiellement technique,
puisque de nombreuses législations auxquelles fait référence le code pénal ne
sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer. L'ordonnance prévoit
donc les substitutions de référence nécessaires. Ainsi, à titre d'exemple, le
code pénal fait référence, dans certaines de ses dispositions, au code de la
santé publique, lequel ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer, d'où
la nécessité de prévoir des rédactions adaptées pour ces articles, en renvoyant
aux réglementations territoriales.
L'entrée en vigueur dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte du nouveau code pénal rendait nécessaire l'extension
totale ou partielle de lois importantes tant par leur contenu que par leur
valeur symbolique : la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la
loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et la loi du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, la législation sur les jeux de hasard est modernisée grâce à
l'extension et à l'adaptation des lois du 21 mai 1836 sur les loteries et du 12
juillet 1983 sur les jeux de hasard.
La seconde ordonnance concerne l'extension de la procédure pénale.
La dernière adaptation de ces textes dans les territoires d'outre-mer datait
de l'ordonnance du 12 octobre 1992.
Devaient donc être étendues dans ces territoires les dispositions des lois des
4 janvier et 24 août 1993. Sont ainsi rendues applicables les nouvelles règles
de la garde à vue, notamment avec l'intervention d'un avocat après la vingtième
heure, la procédure de mise en examen, ainsi que les droits nouveaux des
parties au cours de l'information préparatoire.
Les règles relatives aux nullités de procédure sont étendues. Le système dit
des « privilèges de juridiction » est abrogé, de telle sorte que les procédures
publiques puissent être instruites localement sauf, bien évidemment, en cas de
dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 10 août 1993 sur les contrôles
d'identité et celles qui sont relatives à l'extension du champ de compétences
du juge unique et qui résultent de la loi du 8 février 1995 seront désormais
applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
A Mayotte, la dernière extension des dispositions de procédure pénale datait
de l'ordonnance du 1er avril 1981. Outre les textes qui viennent d'être
évoqués, y sont donc rendues applicables notamment les lois entrées en vigueur
au cours des années quatre-vingt, qui régissent la détention provisoire.
Naturellement, cette ordonnance relative à la procédure pénale comporte
certaines adaptations. C'est ainsi qu'en matière de garde à vue la situation
géographique de certaines îles de Polynésie, l'absence d'avocats et de médecins
sur ces territoires nécessitent que soient prévues des mesures particulières de
substitution.
Ce même problème géographique oblige à adapter certains délais concernant
l'exécution de mandats et la délivrance des citations.
Ces exemples montrent bien que ces adaptations ne sont que la conséquence de
contingences locales impérieuses.
Nos concitoyens de l'outre-mer bénéficient ainsi, à compter du 1er mai, des
droits reconnus en métropole depuis plus de deux ans.
Avec la création au sein du code pénal et du code de procédure pénale de
livres regroupant les dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer et à
Mayotte, les praticiens comme les justiciables disposent d'un outil moderne qui
facilite l'accès à un domaine du droit essentiel pour les libertés publiques et
individuelles.
Le projet de loi soumis à l'examen du Sénat a donc pour objet principal de
ratifier ces deux ordonnances.
Cette ratification permet par ailleurs de corriger un point de détail en ce
qui concerne l'article 5, qui a été ajouté à la loi du 12 juillet 1983 relative
aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance étendant le code pénal.
Cet article 5 nouveau, tel qu'il vous est présenté à l'article 2 du présent
projet de loi, vise à autoriser le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie
à réglementer, par voie d'arrêté, l'activité des casinos dans ce territoire
d'outre-mer.
Il s'agit non pas de confier au haut-commissaire des pouvoirs nouveaux en
cette matière, mais simplement de faire figurer dans la loi du 12 juillet 1983,
en les modernisant, les dispositions d'un décret du 29 avril 1947, qui avait
institué cette habilitation à la satisfaction de toutes les parties concernées
par cette matière en Nouvelle-Calédonie.
Le projet de loi soumis à votre examen met fin également aux incertitudes qui
ont pesé sur le régime législatif applicable dans les îles éparses et l'île de
Clipperton.
Quelques avis soutenaient que le régime de spécialité législative y était
applicable au motif notamment que trois lois de 1982 et de 1983 étendant dans
les territoires d'outre-mer certaines dispositions de droit et de procédure
pénale avaient expressément prévu leur applicabilité dans ces îles.
Il est inopportun de laisser subsister des dispositions qui pourraient laisser
croire que la législation pénale qui y est applicable peut être différente de
celle qui est en vigueur en métropole alors que ces îles ne sont pas soumises
au principe de spécialité.
Tel est l'objet de l'article 3 du présent projet de loi. Il sera désormais
établi que la loi s'applique de plein droit dans ces parcelles du territoire de
la République.
Je demande à votre Haute Assemblée de bien vouloir adopter ce projet de
loi.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois a,
pour l'essentiel - elle le confirmera tout à l'heure - conclu à la ratification
des ordonnances du 28 mars 1996. Elle a néanmoins déposé quelques amendements
soit de forme, soit, pour tel ou tel problème, de fond, mais il ne faut pas en
déduire qu'il y a de grandes divergences entre le Gouvernement et la commission
des lois.
Je propose donc à la Haute Assemblée de passer d'ores et déjà à la discussion
des articles, afin que, sur chacun des problèmes qui suscitent interrogations
ou difficultés, un échange puisse s'établir entre le Gouvernement, la
commission des lois et la Haute Assemblée.
Sous ces réserves, la commission des lois a conclu à l'adoption du présent
projet de loi de ratification.
Enfin, j'indique d'ores et déjà que, saisie de deux amendements « extérieurs »
de nos collègues MM. Lagourgue et Millaud, la commission des lois a conclu,
lors de sa réunion de tout à l'heure à leur adoption. S'agissant des loteries
et des jeux de hasard en Polynésie française, la commission des lois a en effet
considéré qu'il était normal que les dispositions des ordonnances soient mises
en harmonie avec l'article 65 du nouveau statut, qui est entré en vigueur
quelque temps après la rédaction desdites ordonnances.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi,
sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n°
96-1 du 2 janvier 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation
de la législation en matière pénale applicable aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte :
« 1° Ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du
nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de
certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en
vigueur ;
« 2° Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des
dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Par amendement n° 1, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « Sous réserve des
dispositions », de supprimer les mots : « de l'article 2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre Ier du livre VII inséré dans le code pénal par
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est rédigé
comme suit :
« Chapitre II
« « Adaptation du livre Ier
«
Art. 712-1.
- Le dernier alinéa de l'article 131-35 est rédigé comme
suit :
« La diffusion de la décision est faite par le
Journal officiel
de la
République française, par le
Journal officiel
du territoire, par une ou
plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication
audiovisuelle, chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils
ne peuvent s'opposer à cette diffusion. »
«
Art. 712-2.
- Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite
desquels un permis est nécessaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission des lois propose la suppression de dispositions
qu'elle considère inutiles. En effet, l'article 131-23 du code pénal, relatif
au travail d'intérêt général, a été étendu aux territoires d'outre-mer par
l'article 712-1 du même code. En conséquence, aucune adaptation n'est
nécessaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 3, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel rédigé :
« Dans l'article 511-8 du code pénal rédigé par l'article 716-4 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée, sont supprimés les mots : "ou, à défaut, celles dont la pratique
médicale a consacré la nécessité,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'article 716-4 du code pénal sanctionne le fait de procéder
à une cession d'organes ou de produits humains sans que soient respectées les
règles de sécurité qui s'imposent.
Le critère retenu pour la définition de l'incrimination, dans l'hypothèse où
les autorités territoriales compétentes n'auraient pas édicté de telles règles,
est impécis. La formule employée par les ordonnances est, en effet : « à défaut
de règles édictées, les pratiques dont l'expérience médicale a consacré la
nécessité sont prises comme référence ». Cette formule est apparue très
incertaine à la commission des lois.
M. Charles Descours.
Oui !
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Les éléments de l'incrimination éventuelle seraient définis
a posteriori,
ce qui est contraire au principe de légalité et à
l'article 111-3 du code pénal, aux termes duquel « nul ne peut être puni pour
un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ».
C'est pourquoi la commission des lois a demandé la suppression de cette
formule. C'est là, sans doute, une manière d'inciter les autorités
territoriales à déterminer plus précisément les éléments d'une incrimination
éventuelle !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 4, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-11 du code pénal rédigé par l'article 716-5 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée, sont supprimés les mots : "ou, à défaut, ceux dont la pratique
médicale a consacré la nécessité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Même situation que pour l'amendement précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 5, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article 511-19 du code pénal rédigé par l'article
716-10 dudit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée est complété par les mots : ", après avis conforme d'une
commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation
applicable localement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Les garanties offertes par la procédure qui prévoit, à titre
exceptionnel, une étude et une expérimentation sur l'embryon doivent être
comparables en métropole et outre-mer. Or, en métropole, l'article L. 152-8 du
code de la santé publique exige un avis conforme de la commission nationale de
médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal, dont la
composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
La santé publique relevant de la compétence territoriale, il revient, dans les
territoires d'outre-mer, aux autorités locales d'instituer une commission
d'experts.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. le rapporteur défendre trois
amendements que j'approuve. Nous avons discuté ici pendant des semaines des
lois bioéthiques et nous avons précisé quelles devaient être les règles qui
nous paraissaient les plus compatibles avec notre philosophie en matière de
bioéthique.
Aujourd'hui, d'amendement en amendement, nous allons de plus en plus loin.
Ainsi, pour l'embryon, le seul avis de la commission sur le territoire français
ne suffit pas, il doit être expressément mentionné, condition
sine qua non,
qu'il ne sera pas porté atteinte à l'intégrité de l'embryon.
Comme pour les deux précédents amendements, nous devons donc définir les
règles bioéthiques applicables outre-mer, comme nous l'avons fait en France
voilà deux ans.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 6 rectifié, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission,
propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Dans le premier alinéa de l'article 511-21 du code pénal rédigé par
l'article 716-12 inséré dans ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n°
96-267 du 28 mars 1996 précitée, après les mots : "enfant atteint d'une
maladie génétique", sont insérés les mots : "d'une particulière
gravité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision : nous proposons de
reproduire pour le droit applicable aux territoires d'outre-mer une mention qui
figure à l'article L. 162-17 du code de la santé publique, visé par l'article
511-21 du code pénal.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 7, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 511-24 du code pénal rédigé par l'article
716-4 inséré dans ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28
mars 1996 précitée, après les mots : "activités d'assistance
médicale" sont insérés les mots : "à la procréation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement est de même nature que le précédent. Il s'agit
d'étendre aux territoires d'outre-mer une mention figurant à l'article L. 152-2
du code de la santé publique, visé par l'article 511-24 du code pénal.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 8, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-25 du code pénal rédigé par l'article 716-15 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, sont
supprimés les mots : "ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a
consacré la nécessité,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination avec les
amendements n°s 4 et 5 qui ont été adoptés précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 9, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre II du livre VII inséré dans le code pénal par
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi
rédigé :
« Chapitre II
« Adaptation du livre Ier
«
Art. 722-1
. - Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite
desquels un permis est nécessaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Nous abordons là, monsieur le président, mes chers collègues,
une série de huit amendements relatifs à Mayotte.
L'amendement n° 9 est identique à l'amendement n° 2, déjà adopté. Les
dispositions relatives aux travaux d'intérêt général applicables dans les
territoires d'outre-mer doivent l'être aussi dans l'île de Mayotte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 10, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-7 du code pénal rédigé par l'article 726-3 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée, les mots : "dans un établissement non autorisé" sont
remplacés par les mots : "hors d'un établissement autorisé". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de précision.
La rédaction actuelle de l'ordonnance semble permettre tout prélèvement
d'organes « dans la nature » et ne proscrire que ceux auxquels il serait
procédé dans un établissement non autorisé. Or le souci du législateur est bien
qu'aucun prélèvement d'organe n'ait lieu hors d'un établissement autorisé.
M. Charles Descours.
Nous saurons dorénavant où faire les expérimentations !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 11, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-8 du code pénal rédigé par l'article 726-4 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée
sont supprimés les mots : "ou, à défaut, celles dont la pratique médicale
a consacré la nécessité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement concernant le territoire de Mayotte est
identique à l'amendement n° 3 relatif aux territoires d'outre-mer, qui a été
précédemment adopté.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 12, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-11 du code pénal, rédigé par l'article 726-5, inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée, sont supprimés les mots : "ou, à défaut, ceux dont la pratique
médicale a consacré la nécessité,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Même cause, mêmes effets : cet amendement concernant l'île de
Mayotte est identique à l'amendement n° 4 relatif aux territoires
d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 13, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article 511-19 du code pénal rédigé par l'article
726-10 inséré dans ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28
mars 1996 précitée est complété par les mots : ", après avis conforme
d'une commission constituée dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Même situation : il s'agit d'un amendement concernant le
territoire de Mayotte qui est identique à l'amendement n° 5 relatif aux
territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 14, M. Jean-Marie Girault au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-21 du code pénal rédigé par l'article 726-12 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996
précitée, après les mots : "enfant atteint d'une maladie génétique",
sont insérés les mots : "d'une particulière gravité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement concernant Mayotte est identique à
l'amendement n° 6 relatif aux territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 15, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 511-24 du code pénal rédigé par l'article
726-14 inséré dans ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28
mars 1996 précitée, après les mots : "activités d'assistance
médicale", sont insérés les mots : "à la procréation". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement concernant Mayotte est identique à
l'amendement n° 7 relatif aux territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 16, M. Jean-Marie Girault au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans l'article 511-25 du code pénal rédigé par l'article 726-15 inséré dans
ledit code par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, sont
supprimés les mots : "ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a
consacré la nécessité". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement concernant Mayotte est identique à
l'amendement n° 8 relatif aux territoires d'outre-mer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 17, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 9-1 inséré dans le code civil par
l'article 3 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée, les mots :
"d'une réquisition du procureur" sont remplacés par les mots :
"d'un réquisitoire du procureur".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur matérielle : l'ordonnance
vise une « réquisition du procureur » alors qu'il devrait viser un «
réquisitoire du procureur » s'agissant d'une enquête ou d'une poursuite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Article 2
M. le président.
« Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 5 ajouté à la loi n° 83-628 du 12
juillet 1983 relative aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance n°
96-267 du 28 mars 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos
l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront
pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du
représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les
caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée, sur l'avis
conforme du conseil municipal, l'ouverture d'un casino, les jeux de hasard
susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino, les
conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles
d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de
direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans
les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe enfin les conditions
dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées par le
représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des
charges établi par ce dernier. »
Par amendement n° 18, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit la deuxième phrase du texte présenté par cet article pour
le deuxième alinéa de l'article 5 ajouté à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 du 28
mars 1996 précitée : « Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes
dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les
jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du
casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'article 2 du projet de loi a pour objet de modifier
l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 qui complète la loi du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard, pour encadrer davantage les pouvoirs de
réglementation et d'autorisation conférés au haut-commissaire de
Nouvelle-Calédonie en matière d'ouverture de casinos.
Nous proposons de bien distinguer, dans la rédaction de cet article, les
conditions relatives aux pouvoirs de réglementation du représentant de l'Etat
et celles qui sont attachées à la procédure d'autorisation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 19, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par l'article 2 pour
le deuxième alinéa de l'article 5 ajouté à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983
relative aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 du 28
mars 1996 précitée : « L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les
autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil
municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération
d'un cahier des charges établi par ce dernier. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 20, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 97 ajouté à la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle par le paragraphe II de l'article 11 de
l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 précitée est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. 97. -
Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit d'abroger les deux derniers alinéas de l'article
97, ajoutés par l'ordonnance à la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, ainsi que la référence à l'article 73 de cette même loi.
En effet, ces dispositions ne relèvent pas du domaine du droit pénal, qui est
l'objet de notre délibération, et excèdent le champ de l'habilitation défini
par la loi du 2 janvier 1996. En outre, elles devraient être intégrées
prochainement dans le code de la communication. Dans le cas présent, donc,
l'ordonnance du 28 mars 1996 a excédé le champ de l'habilitation.
Le présent amendement tend à faire en sorte que les choses rentrent dans
l'ordre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 21, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 811 inséré dans le code de procédure
pénale par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée,
après les mots : "par le chef de la circonscription", sont insérés
les mots : "ou de la subdivision". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
En Polynésie française, les circonscriptions administratives
sont dénommées « subdivisions » administratives. Ainsi, au terme de l'article
811, le juge du tribunal de première instance pourra, à titre exceptionnel et
en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, appeler le chef de
subdivision pour exercer les missions du ministère public.
C'est une précision qu'il nous paraissait bon d'ajouter au texte de
ratification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 22, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article 832 inséré dans le code de procédure
pénale par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 précitée,
les mots : "cinq membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année
par celle-ci" sont remplacés par les mots : "cinq membres désignés
chaque année en son sein par le congrès ou l'assemblée de la Polynésie
française". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission qui est chargée d'établir la liste annuelle du
jury criminel comprend, en métropole, cinq conseillers généraux. Elle
comprendra, en Nouvelle-Calédonie, cinq membres du congrès et, en Polynésie,
cinq membres de l'assemblée de la Polynésie française.
La commission des lois a souhaité donner leur véritable nom aux assemblées
respectives de chaque territoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement, profondément respectueux du travail de
grande précision de la commission, émet un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 23, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l'article 46 inséré dans l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante par l'article 2 de
l'ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 est ainsi rédigé :
« I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, au dixième alinéa de
l'article 10, les mots : "par le ministre de la justice" sont
remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation
applicable localement". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Il s'agit, pour les territoires d'outre-mer, de substituer à
la référence au « ministre de la justice » celle à la réglementation locale,
qui devra désigner l'autorité chargée d'instituer ou d'agréer les centres
d'observation où peuvent être placés les mineurs faisant l'objet de
poursuites.
L'amendement tend, en outre, à corriger une erreur dans le décompte des
alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 26 rectifié, MM. Millaud et Lagourgue proposent d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 9, ajouté à la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des
loteries, par l'article 7 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 est ainsi
rédigé :
« Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire
de la Polynésie française.
« Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :
« - les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
« - les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte
des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
« - les loteries offertes au public et organisées dans un but social,
culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des
mises et des lots de faible valeur.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer
au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries. »
La parole est à M. Lagourgue.
M. Pierre Lagourgue.
Avec votre permission, monsieur le président, les amendements n°s 26 rectifié
et 27 rectifié étant complémentaires, je les défendrai en même temps.
M. le président
Je suis effectivement saisi d'un amendement n° 27 rectifié, présenté par MM.
Millaud et Lagourgue, et tendant à insérer, après l'article 2, un article
additionnel ainsi rédigé :
« L'article 6, ajouté à la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux
de hasard, par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article 1er, le premier et le deuxième alinéa de l'article 2, les articles
3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie
française.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans
les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22°) de la loi organique n°
96-312 du 12 avril 1996, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation
d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de
hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à
l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces
établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où
seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de
ces établissements.
« Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et
deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans
les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des
fêtes foraines ou de fêtes traditionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces
appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer
l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux
provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux
de redistribution des mises versées aux joueurs. »
Veuillez poursuivre, monsieur Lagourgue.
M. Pierre Lagourgue.
Je tiens, tout d'abord, à regretter l'absence de notre collègue et ami Daniel
Millaud, ardent défenseur de la Polynésie française, qui aurait aimer exposer
lui-même la teneur des modifications qu'il propose. Malheureusement, des
problèmes de santé le tiennent éloigné de cette enceinte, et je profite de
l'occasion qui m'est offerte pour lui souhaiter un prompt rétablissement.
Pour en revenir aux amendements, il s'agit d'harmoniser, en matière de jeux,
en Polynésie française, les dispositions issues de l'ordonnance du 28 mars 1996
avec celles de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, adoptée près d'un mois plus tard, le 12 avril 1996.
En effet, l'article 65 de la loi organique du 12 avril 1996 a mis fin à
l'interdiction générale des jeux de hasard en Polynésie française. Mais
l'ordonnance, antérieure, du 28 mars 1996, si elle prévoit bien la possibilité
d'organiser des loteries et des jeux de hasard, ne les autorise que dans des
conditions strictes, à l'occasion des fêtes traditionnelles ou foraines.
Il s'agit donc, par ces amendements, d'autoriser également, d'une part, les
loteries organisées dans un but social ou culturel, qui se caractérisent par
des lots de faible valeur, et, d'autre part, les jeux de hasard dans les
casinos et les cercles.
Au nom de mon ami Daniel Millaud, je remercie la commission d'avoir donné un
avis favorable à ces amendements ; je souhaite que le Gouvernement émette un
avis identique.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement.
L'article 65 du nouveau statut de l'assemblée de la Polynésie française, qui
est postérieur à l'ordonnance que nous ratifions, consacre d'ailleurs le
bien-fondé de la disposition proposée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 27 rectifié ?
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié, accepté par la commission et par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. - I. - Sont abrogés les articles 6 et 7 de la loi n° 83-520 du 27
juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et
certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.
« II. - Sont supprimés :
« - à l'article 15 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à
l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté
de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire,
les mots : "aux îles Tromelin, Glorieuses, Europa, Juan-de-Nova,
Bassas-de-India et Clipperton" ;
« - à l'article 7 de la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables
dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions législatives ayant
modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n°
83-520 du 27 juin 1983, les mots : "ainsi que dans les îles
Bassas-de-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et Clipperton"
et à l'article 11 de la même loi, les mots : "ni dans les îles
Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova, Tromelin et
Clipperton". »
Par amendement n° 24, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose
de compléter le paragraphe II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« - au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à
constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, les mots :
"et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et
Bassas-da-India". ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
C'est un amendement d'une portée considérable !
(Sourires.)
L'article 3 du projet abroge des dispositions issues des lois de 1982 et
de 1983 procédant à des extensions aux îles éparses, ce qui nous renvoie à la
géographie que l'on nous a enseignée lorsque nous étions à l'école.
Ces îles ne sont pas érigées en territoires d'outre-mer ; elles ne sont donc
pas soumises à un régime de spécialité législative.
L'amendement vise à compléter l'énumération de l'article 3 pour abroger
également les dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 5
juillet 1983, relative à la police des pêches maritimes, en tant qu'elles
étaient rendues applicables aux îles éparses.
Il s'agit donc d'appliquer aux îles éparses les législations applicables à la
métropole.
Pour rafraîchir la mémoire, les îles Eparses, c'estTromelin, Glorieuses - que
l'on connaissait, mais autrement - Juan-de-Nova, Europa et Bassas-da-India,
sans oublier l'île de Clipperton, dans l'océan Pacifique.
M. Charles Descours.
Il faudra y organiser une mission !
(Sourires.)
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
L'adjectif « Eparses » utilisé dans le projet de loi de
ratification ne correspond pas à une catégorie consacrée.
Telles sont les précisions que souhaitait apporter la commission des lois.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement ne peut que renouveler son admiration
devant la connaissance des lieux qu'a M. le rapporteur.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Intitulé du projet de loi
M. le président.
Par amendement n° 25, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose,
dans l'intitulé du projet de loi, de remplacer les mots : « les îles Eparses »
par les mots : « les îles Tromelin, Glorieuses, Juan-de-Nova, Europa et
Bassas-da-India ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Marie Girault,
rapporteur.
Cet amendement tire les conséquences du vote précédent.
Il ne reste plus qu'à inviter nos collègues - mais c'est imprudent - à visiter
les îles Eparses !
(Sourires.)
M. le président.
Si la commission dégage les crédits nécessaires, peut-être votre proposition
aura-t-elle quelque écho !
(Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
4
RATIFICATION D'UNE ORDONNANCE
RELATIVE AU STATUT GÉNÉRAL
DES FONCTIONNAIRES DE MAYOTTE
Adoption d'un projet de loi
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 56, 1996-1997)
portant ratification de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 prise en
application de la loi n° 96-87 du 5 février 1996 d'habilitation relative au
statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes
et des établissements publics de Mayotte. [Rapport (n° 77, 1996-1997).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué au logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs
les sénateurs, le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 5 septembre
1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale,
des communes et des établissements de Mayotte, qui vous est soumis aujourd'hui,
répond à l'obligation qu'impose la procédure des ordonnances prévues à
l'article 38 de la Constitution.
Je tiens, tout d'abord, à remercier très chaleureusement le rapporteur, M.
François Blaizot, et la commission des lois pour le travail qu'ils ont bien
voulu accomplir, et à souligner combien le statut général des fonctionnaires de
Mayotte, publié le 11 septembre au
Journal officiel,
a été très bien
accueilli sur place, aussi bien par les agents eux-mêmes que par leurs
employeurs et les élus locaux.
Ainsi qu'il avait été exposé lors des travaux relatifs à la loi
d'habilitation, il s'agissait d'une demande ancienne de clarification et
d'unification du droit statutaire des agents publics locaux. Je ne puis que me
féliciter que la première étape de cette construction statutaire soit franchie
dans des conditions qui ont emporté la satisfaction de tous les interlocuteurs.
Le nouveau statut a, en particulier, reçu l'avis favorable du conseil général,
dont l'avis était requis, mais également celui des maires, dont l'analyse a été
recueillie avec une attention particulière.
Les orientations qui ont été présentées à cette tribune en janvier ont fait
l'objet d'un consensus. Le nouveau statut respecte le particularisme et les
contraintes d'un développement harmonieux de Mayotte, et confère aux
fonctionnaires locaux pleine qualité d'agents titulaires de droit public avec
les garanties protégeant leur carrière.
Je veillerai à ce que les textes d'application, dont la première vague
interviendra dès le premier semestre de l'année prochaine, soient réalisés dans
les mêmes conditions de rapidité et d'adéquation avec les exigences locales. Je
tiens, en particulier, à ce que les intégrations dans les nouveaux cadres de
fonctionnaires ainsi que la mise en route du centre de gestion, véritable clef
de voûte de la jeune fonction publique territoriale de Mayotte, interviennent
dans les meilleurs délais possibles.
Toutefois, il est une modification que le Gouvernement souhaite introduire dès
à présent. Elle répond sans doute à la seule véritable déception causée par ce
statut. Il s'agit de la dénomination des catégories hiérarchiques des
fonctionnaires que l'article 4 désigne par des niveaux chiffrés, comme
l'étaient les statuts primitifs de 1977. C'est bien volontiers que le
Gouvernement accède à la demande générale d'une désignation de ces catégories
par les lettres A, B, C et D, ce qui n'entraîne aucune conséquence juridique
sur la parfaite autonomie du statut général.
Je signale, par ailleurs, au sujet de cette autonomie, que des « passerelles »
pourront être instaurées dans les années à venir, lorsqu'une parfaite symétrie
de qualification et de correspondance hiérarchique aura été constatée entre les
fonctionnaires de Mayotte et leurs collègues de la métropole et des DOM. Il en
a été ainsi avec les autres fonctions publiques non soumises au titre Ier du
statut général des fonctionnaires de droit commun, c'est-à-dire à la loi du 13
juillet 1983.
Au nom de M. de Peretti, ministre délégué à l'outre-mer, retenu à Cayenne, et
dont je vous prie d'excuser l'absence, je vous invite, en conséquence,
mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter le présent projet de loi de
ratification, qui, dans sonarticle 2 corrige, ainsi que je l'ai exposé,
l'article 4 de l'ordonnance.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi du 24 décembre
1976, adoptée à la suite de la consultation de la population en décembre 1974,
forme l'actuel statut de Mayotte. L'administration de cette collectivité
territoriale de la République s'est, depuis lors, poursuivie, sur la base des
textes de nature législative précédemment applicables au territoire d'outre-mer
des Comores.
Les lois nouvelles ne sont pas applicables à Mayotte - cela nous a été
rappelé tout à l'heure, à l'occasion de l'examen du texte précédent -, mais,
conformément aux dispositions générales prévues par la loi du 24 décembre 1976,
le Gouvernement a entrepris de moderniser les conditions de l'administration de
l'île en étendant et en adaptant progressivement les textes de notre arsenal
législatif par ordonnances.
C'est ainsi que, de 1990 à 1996, vingt-cinq ordonnances sont intervenues en
vue de rapprocher de notre droit commun la situation de cette collectivité
territoriale à statut particulier dans des domaines aussi divers que le budget,
les mesures fiscales et douanières, le droit pénal, le droit rural, le droit
social ou encore le travail, l'urbanisation et l'environnement.
Monsieur le ministre, nous ne pouvons que féliciter le Gouvernement, notamment
votre collègue plus directement responsable de l'outre-mer, du travail
considérable qui a été accompli par les services compétents à l'occasion de ces
aménagements progressifs de la législation française aux besoins et aux
spécificités de Mayotte.
Parmi les domaines où une mise en ordre devait intervenir, le statut des
fonctionnaires du territoire, des communes - au nombre de dix-sept - qui le
composent et des établissements publics qui en dépendent - ce sont
principalement des syndicats intercommunaux - s'imposait à l'évidence, car la
situation de ces fonctionnaires, déterminée par des arrêtés préfectoraux
successifs, peu cohérents, est extrêmement confuse et les systèmes de
rémunération actuellement pratiqués sont très disparates.
C'est pourquoi le Parlement avait, par une loi du 5 février 1996, habilité le
Gouvernement à élaborer par ordonnance un statut général des fonctionnaires de
la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics qui
s'y rattachent « en tenant compte des adaptations nécessitées par leur
situation particulière ».
L'ordonnance devait être prise avant le 15 septembre 1996 et le projet de loi
de ratification devait être déposé avant le 2 novembre. Ce calendrier a été
respecté en ce qui concerne chacune de ces deux dates. Nous sommes donc tout à
fait dans l'esprit de la loi d'habilitation.
S'agissant de Mayotte, l'emploi, dans la loi d'habilitation, des termes «
statut général des fonctionnaires » et « adaptations nécessitées par sa
situation particulière » manifestait clairement l'orientation que le Parlement
souhaitait que le Gouvernement adopte dans la rédaction de l'ordonnance :
rester aussi proche que possible du statut de droit commun de la fonction
publique tout en l'adaptant en tant que de besoin.
Cette orientation se justifiait d'autant plus - il est bon de le rappeler -
que la loi du 24 décembre 1976, dans son article 1er, envisage clairement
l'hypothèse où Mayotte deviendrait ultérieurement un département d'outre-mer.
Du reste, il est de notoriété publique que cette hypothèse correspond au voeu
d'une partie importante de la population. A l'évidence, le jour où ce voeu
deviendrait réalité les textes applicables aux départements d'outre-mer se
trouveraient automatiquement applicables à Mayotte.
La loi d'habilitation prévoyait, au surplus, que le Gouvernement devrait
soumettre pour avis le projet d'ordonnance au conseil général de Mayotte. Cette
obligation a été remplie et la concertation qui en est résultée s'est révélée
particulièrement fructueuse.
Le texte de l'ordonnance du 11 septembre 1996, dont il appartient maintenant
au Parlement de prononcer la ratification, s'inscrit bien dans le cadre fixé
par la loi d'habilitation. Je n'analyserai ici que les dispositions
essentielles, me réservant d'aborder les autres dans la discussion des
articles.
Dès l'article 2, on trouve une définition précise des « fonctionnaires de
Mayotte ». C'était nécessaire, car l'expression recouvrait une diversité de
situations tout à fait anormale. Il s'agit des personnes nommées dans un emploi
permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations de
la collectivité territoriale ou des communes de Mayotte ainsi que des
établissements publics à caractère administratif en relevant.
L'article 3 prévoit, et il est bon qu'il en soit ainsi, car cela va modifier
les habitudes locales, que les emplois permanents des collectivités et
établissements en cause sont occupés par des fonctionnaires régis par ce
statut. Ces fonctionnaires sont recrutés par voie de concours. A titre
dérogatoire, des contractuels peuvent être recrutés, soit pour des missions à
caractère saisonnier ou occasionnel, mais pour une durée ne pouvant dépasser
six mois, soit pour remplir des fonctions non prévues dans le cadre d'emploi,
de tels contrats ne pouvant cependant dépasser une durée de trois ans et
n'étant pas renouvelables.
Je crois très sincèrement que des règles aussi strictes doivent permettre la
mise en place progressive d'une fonction publique d'une bonne homogénéité.
C'était évidemment le but recherché.
Ce statut est autonome ; il ne donne accès à ceux qu'il régit que dans les
seuls services des collectivités de Mayotte et ne comporte aucune passerelle
avec les fonctions publiques des autres territoires. Cette autonomie peut
paraître regrettable dans la mesure où elle cloisonne étroitement la fonction
publique de Mayotte - le conseil général l'a d'ailleurs regretté dans son avis
- mais elle paraît actuellement inévitable, dans la mesure où il est reconnu
que le niveau de formation des fonctionnaires de Mayotte est sensiblement
inférieur au niveau moyen rencontré dans les autres territoires. Ainsi, aucun
fonctionnaire de Mayotte n'a le niveau de la licence, qui caractérise, en
métropole, la catégorie A.
Néanmoins, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, l'article 2 du projet de
loi de ratification introduit dans le statut, et ce contrairement à l'article 4
de l'ordonnance, une hiérarchie A, B, C, D comparable à celle du statut
métropolitain. La catégorie A ne sera évidemment pas pourvue au moment de
l'intégration des personnes actuellement en place, qui n'ont pas le niveau de
formation requis, mais ce dispositif permettra une évolution qui pourrait
ultérieurement déboucher sur des équivalences et, par conséquent, des
passerelles entre les fonctionnaires de Mayotte et ceux des autres territoires
français, comme le conseil général en a émis le voeu.
Les règles relatives à la structure de la fonction publique de Mayotte, à son
recrutement, à son fonctionnement, aux droits et devoirs des fonctionnaires qui
la composent sont directement empruntées aux statuts de droit commun et
n'appellent pas de commentaires.
Quelques points particuliers pour lesquels il convient de prévoir une
évolution dans le temps sont renvoyés à des décrets en Conseil d'Etat. Cette
mesure est d'une grande sagesse, car nul ne peut prévoir aujourd'hui selon quel
calendrier les évolutions qui demeurent souhaitables pourront effectivement
avoir lieu. Au nombre de ces points particuliers, je citerai, entre autres, la
rémunération des fonctionnaires ou encore l'âge de la retraite.
Un élément important de ce statut mérite d'être mentionné, je veux parler de
la mise en place, à Mayotte, d'un centre de gestion unique, établissement
public auquel toutes les collectivités sont tenues d'adhérer et au financement
duquel elles contribuent par des cotisations proportionnelles aux charges de
personnel de chacune d'entre elles.
Vous avez insisté, monsieur le ministre, sur le caractère novateur de cet
organisme ainsi que sur son importance pour le bon fonctionnement de la
fonction publique de Mayotte.
Ce centre de gestion a pour mission d'assurer le fonctionnement administratif
de la fonction publique de Mayotte, qu'il s'agisse des comités techniques
paritaires, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des
concours de recrutement, de la formation ou de la tenue des dossiers
individuels des fonctionnaires.
Enfin, l'ordonnance organise l'intégration sous ce nouveau statut du personnel
en place. Ainsi, les agents ayant déjà la qualité de fonctionnaires seront
intégrés et reclassés sans difficulté ; les auxiliaires le seront également, en
fonction de leurs états de service ; les contractuels pourront l'être aussi
dans la mesure où ils satisferont aux conditions prévues par les statuts
particuliers.
En définitive, l'ordonnance du 5 septembre 1996 devrait permettre de résorber
les disparités qui rendaient impossible une administration régulière des
collectivités publiques de Mayotte et de mettre en place un statut qui assurera
progressivement l'homogénéité souhaitable entre la fonction publique de droit
commun et celle qui est propre aux collectivités de Mayotte.
L'avis émis par le conseil général - vous attiriez notre attention sur ce
point, monsieur le ministre, et nous ne pouvons que partager votre sentiment -
manifeste une attitude très clairvoyante et très responsable de l'assemblée
départementale à l'égard de ce projet de loi. Je suis convaincu, pour ma part,
qu'il sera, grâce à cet élément d'appréciation, bien accueilli et bien
appliqué. Il devrait donc remplir parfaitement son objet.
Quelques mises au point de détail ont paru nécessaires à la commission des
lois, qui vous présentera des amendements à cet effet.
Sous réserve de l'adoption de ces amendements, elle vous propose, mes chers
collègues, d'approuver le présent projet de loi de ratification.
M. le président.
La parole est à M. Henry.
M. Marcel Henry.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent
projet de loi de ratification n'appellera pas de ma part de longs
commentaires.
L'ordonnance du 5 septembre 1996, prise dans le cadre de l'habilitation
législative du 5 février 1996, institue donc un « statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte ».
Dans son rapport, M. François Blaizot rappelle à juste titre, et je l'en
remercie très chaleureusement, que le recours à la procédure des ordonnances -
nous en avons connu vingt-cinq entre 1990 et 1996 - a permis à Mayotte
d'avancer dans le droit commun de la République, moyennant les adaptations
requises par nos spécificités.
L'ordonnance aujourd'hui soumise à validation a pour principal intérêt de
substituer progressivement un cadre général et homogène aux multiples
réglementations statutaires résultant de l'accumulation des arrêtés
préfectoraux qui ont été pris au fil des temps et au gré des besoins variables
des administrations locales.
D'où, pour les 5 000 agents territoriaux, titulaires ou non, une situation
contrastée et parfois confuse qui avait depuis longtemps conduit les élus de
Mayotte à réclamer une remise en ordre d'ensemble.
Ce premier résultat, fruit d'une large concertation avec le conseil général de
Mayotte, est appréciable, mais il appelle des développements ultérieurs.
Tout d'abord, l'existence de cette fonction publique mahoraise ne sera
effective qu'après établissement des statuts particuliers concernant les
différentes catégories de fonctionnaires à Mayotte.
Ces statuts ou « cadres d'emploi » nécessiteront sans doute des décrets en
Conseil d'Etat. Nous souhaitons la sortie aussi rapide que possible de ces
textes d'application.
De même, il nous paraît essentiel, pour le plein succès de la réforme, que
soit ouvert dans les meilleurs délais le « centre de gestion des cadres de
fonctionnaires de Mayotte » qui assurera, notamment, les formations de base ou
de qualification des agents. Les élus de Mayotte souhaitent, en effet, que des
« passerelles » permettent le passage, assorti de toutes les garanties de
compétence ou d'équivalences, de la fonction publique mahoraise aux autres
fonctions publiques territoriales. A cet effet, le conseil général avait
demandé et obtenu que les fonctionnaires de Mayotte soient classés en quatre
catégories A, B, C, D, comparables à celles qui s'appliquent aux agents des
collectivités locales métropolitaines.
En revanche, la proposition d'une mobilité ouverte n'a pas été retenue, au
motif que les niveaux de compétence technique sont différents. Je regrette que
cette option, suggérée par les élus mahorais, n'ait pas été adoptée, mais je
veux ici retenir que cette position, trop restrictive à mes yeux, « n'exclut
pas », pour reprendre les termes du rapport de M. Blaizot, « une évolution
souhaitable dans l'avenir ».
Il est donc important que les agents publics de Mayotte disposent, sur place,
de moyens adéquats de qualification, de formation continue et de
perfectionnement.
Pour le reste, l'ordonnance me paraît répondre aux problèmes posés ainsi
qu'aux exigences résultant des principes fondamentaux régissant la fonction
publique en métropole et dans les départements d'outre-mer, à savoir l'accès
par la voie du concours, les obligations des fonctionnaires et les garanties
qui leur sont assurées ainsi que l'intervention des instruments de gestion des
carrières et d'organisation des services.
J'approuve également les amendements adoptés par la commission, qui améliorent
le texte initial non seulement sur le plan rédactionnel, mais aussi pour ce qui
est de la précision de nombreuses dispositions, qui se trouve accrue.
En définitive, l'ordonnance du 5 septembre 1996 nous apparaît tout à la fois
comme un progrès et une ouverture sur l'avenir. Elle procède, en effet, d'une
volonté d'équilibre entre, d'une part, la transposition, encore limitée, mais
dynamique, des principaux dispositifs du droit de la fonction publique
métropolitaine et, d'autre part, le respect des grands principes et des règles
essentielles du service public.
Cette réforme, qui était depuis longtemps attendue, traduit en tout cas une de
nos préoccupations déjà anciennes : l'intégration de Mayotte dans la
République, mais dans le respect de nos particularismes. C'est pourquoi je vous
invite, mes chers collègues, à voter ce projet de loi.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi,
est ratifiée l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général
des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des
établissements publics de Mayotte prise en application de la loi n° 96-87 du 5
février 1996 d'habilitation relative au statut général des fonctionnaires de la
collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de
Mayotte. »
Par amendement n° 1, M. Blaizot, au nom de la commission, propose, dans cet
article, de supprimer les mots : « de l'article 2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Le projet de loi
qui nous est soumis ne comporte que deux articles. Dans la mesure où la
commission va proposer l'insertion de plusieurs articles additionnels, les mots
: « de l'article 2 » ne se justifient plus.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, ainsi modifié.
(L'article 1er adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 5 septembre
1996 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces cadres sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre
hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 2, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-782 du 5
septembre 1996 précitée, le mot : "agents" est remplacé par le mot :
"fonctionnaires". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Cet amendement est purement rédactionnel : le terme « agents
» peut recouvrir n'importe quelle catégorie de personnels, alors que par «
fonctionnaires » on entend toujours des titulaires.
Dans une loi statutaire, il faut employer des termes précis !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement partage cette volonté de s'exprimer
avec précision ; il émet donc un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté. )
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 3, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à
cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit simplement d'apporter plus de souplesse au
dispositif prévu par le Gouvernement dans l'ordonnance.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 4, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre
1996 précitée est complété
in fine
par les mots : ", sauf dans le
cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit d'apporter une précision qui nous paraît
nécessaire.
Dans le statut général de la fonction publique, il est précisé que tout
fonctionnaire est astreint à exécuter les ordres de ses supérieurs « sauf si
l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement
un intérêt public ».
Il a semblé difficile à la commission des lois de ne pas faire figurer cette
disposition dans le statut de la fonction publique de Mayotte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 5, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée, le mot : "agents" est remplacé
par le mot : "fonctionnaires". »
La parole et à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 2,
monsieur le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 6, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-782 du 5
septembre 1996 précitée, le mot : "intéressée" est remplacé par les
mots : "ou de l'établissement public intéressés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de réparer un oubli, en prévoyant
la compétence du conseil d'administration des établissements publics en matière
de création d'emplois de fonctionnaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 7, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée, après les mots : " déclarés
aptes", sont insérés les mots : " par le jury ". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit d'apporter une précision en ce qui concerne les
concours et l'établissement des listes d'aptitude. Cette précision figure dans
le statut général des fonctionnaires, et il est important d'être très explicite
sur ce point.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement n'a jamais entendu confier à une autre
autorité que le jury le soin de constater l'aptitude des lauréats d'un concours
de recrutement de fonctionnaires ; mais il accepte bien volontiers cette
précision supplémentaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 8, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance n°
96-782 du 5 septembre 1996 précitée, après les mots : " Il a lieu ",
insérer les mots : " par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire".
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit de préciser un peu mieux les conditions de gestion
de cette fonction publique, notamment d'indiquer que les avancements de grade
sont opérés par la voie d'un tableau d'avancement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 9, M. Blaizot, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article 37 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996
précitée, les mots : "L'agent" sont remplacés par les mots : "Le
fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a
droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et"
.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot,
rapporteur.
Il s'agit encore de suivre d'aussi près que possible le
statut général applicable en métropole en prévoyant que tout fonctionnaire, en
cas de procédure disciplinaire, a droit à la communication intégrale du
dossier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel, ainsi rédigé, est inséré dans le
projet de loi, après l'article 2.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
5
Union d'économie sociale du logement
Adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi (n° 58, 1996-1997) relatif à l'Union d'économie sociale du logement.
[Rapport (n° 78, 1996-1997)].
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué au logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs
les sénateurs, permettez-moi, en préalable à la présentation du présent projet
de loi, de rendre un hommage particulier au travail de la commission des
affaires économiques et d'exprimer ma reconnaissance à son rapporteur, M.
Marcel-Pierre Cléach, que je félicite pour la qualité de son rapport.
La participation - dite « 1 % logement » - des employeurs à l'effort de
construction permet d'investir chaque année 13 milliards de francs dans le
logement. Elle contribue, dans le secteur locatif social, à la réalisation de
60 000 logements et à la réhabilitation de 100 000 logements, et, dans le
secteur de l'accession, à la construction, l'acquisition ou la réhabilitation
par les salariés de 150 000 logements.
Le 1 % logement présente ainsi une importance considérable pour la mise en
oeuvre d'une politique du logement répondant aux besoins des salariés et de
l'économie du bâtiment.
Le Gouvernement vous propose aujourd'hui de réformer le 1 % logement afin de
lui redonner toute sa légitimité et d'améliorer son efficacité.
Cette réforme a été conçue et préparée dans un cadre contractuel. Elle a fait
l'objet d'un accord le 17 septembre dernier entre le Gouvernement et l'union
interprofessionnelle du logement, l'UNIL, accord qui a été contresigné par le
CNPF, la CG-PME, la CFDT et la CFE-CGC.
La participation des partenaires sociaux à cet accord mérite d'être soulignée.
Elle est le témoignage de leur attachement au 1 % logement et à son maintien.
Elle constitue la démonstration de la volonté des partenaires sociaux de
s'impliquer désormais plus qu'hier dans la conduite du 1 % logement. Leur
demande est légitime car ils représentent, pour les uns, les entreprises qui
paient la participation et, pour les autres, les salariés qui en bénéficient.
C'est pourquoi l'un des points essentiels de ce projet de loi est la
revalorisation du rôle des partenaires sociaux.
Avec les partenaires sociaux rassemblés dans l'Union d'économie sociale du
logement, nous allons partager les responsabilités. Nous ferons
contractuellement ce que les pouvoirs publics faisaient jusqu'à présent seuls,
c'est-à-dire fixer les grandes orientations de l'utilisation de la
participation des employeurs.
Je voudrais à cet égard dissiper tout malentendu éventuel.
J'ai entendu dire que l'Union d'économie sociale du logement serait une sorte
de collecteur centralisateur qui, depuis Paris, se substituerait ou risquerait
de se substituer aux collecteurs locaux. Il n'en est pas question et le projet
de loi ne le permet pas.
Par leur ancrage territorial, par leurs liens avec les entreprises et les
salariés, avec les collectivités territoriales et les constructeurs, les
collecteurs sont bien placés pour apprécier ce qu'il faut apporter de
financement en complément des aides très réglementées de l'Etat. Cette
appréciation locale des situations est un facteur d'efficacité. L'autonomie de
décision des collecteurs locaux sera donc préservée.
Certains se sont inquiétés de la possibilité de maintenir les politiques
locales. Je tiens à les rassurer de la manière la plus nette.
Il n'est pas question d'imposer une politique uniforme et centralisée qui se
substituerait aux politiques locales. Au niveau de l'Union d'économie sociale
du logement, seules des orientations générales seront fixées.
Je ne crois pas que les politiques locales aient à en souffrir. J'ai au
contraire la conviction que les politiques locales pourront être confortées par
de telles orientations.
Ces orientations pourraient, par exemple, si cela est décidé collectivement,
apporter une réponse à la répartition entre les investissement faits dans le
secteur locatif social et dans le secteur de l'accession. Elles pourraient
concerner la poursuite des actions pour les familles en difficulté mises en
route par la convention dite du 9 %. Il ne s'agit que de quelques
illustrations.
Le second élément fort du projet de loi est qu'avec l'Union d'économie sociale
du logement nous donnons à la profession les moyens de s'organiser et
d'améliorer son efficacité.
Force est de constater que l'organisation collective du 1 % logement peut et
doit être améliorée.
Il est nécessaire de maîtriser et de rationaliser la concurrence entre
collecteurs, principalement là où les capacités des collecteurs locaux sont
suffisantes pour répondre aux besoins.
La gestion coordonnée de celles des fonctions qui peuvent l'être sans remettre
en cause l'autonomie de gestion ainsi que la réduction des frais généraux qui
doit en résulter doivent permettre la réduction des taux d'intérêt des prêts
aux salariés et aux organismes d'HLM. Celle-ci est par ailleurs très
souhaitable dans un contexte où l'ensemble des taux d'intérêt diminuent.
Cette modernisation sera donc conduite de l'intérieur, par les intéressés
eux-mêmes, ce qui est un gage de sa réussite.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les fondements de cette réforme ont été
élaborés par le mouvement du 1 % lui-même et ont été reconnus nécessaires
depuis deux ans par les partenaires sociaux et par la très grande majorité des
collecteurs. Je voudrais d'ailleurs, de cette tribune, saluer la lucidité de
cette profession, qui a su faire un diagnostic sans faiblesse et s'engager
résolument dans la voie de la réforme.
Ce projet de loi sera un atout majeur pour redonner tout son sens à la
vocation sociale du 1 % logement. Il permettra d'inscrire, durablement et dans
un cadre stable et clair, l'action du 1 % logement dans la nouvelle politique
du logement.
(Applaudissements sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cléach, je vous souhaite la bienvenue à cette tribune à l'occasion de votre
premier rapport.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Je vous
remercie, monsieur le président.
La participation des employeurs à l'effort de construction contribue, chaque
année, à la construction et à l'acquisition de 60 000 logements locatifs
sociaux. Elle permet, en outre, en complément de la prime à l'amélioration des
logements à usage locatif et à occupation sociale, la PALULOS, de réhabiliter
100 000 logements. Elle facilite également l'acquisition, la construction ou la
réhabilitation de 150 000 logements par les salariés. A côté d'un actif de plus
de 106 milliards de francs, ses ressources annuelles avoisinent les 13
milliards de francs.
C'est dire son importance économique, financière et sociale. C'est dire aussi
combien le système du 1 % logement pèse dans un secteur qui connaît, du fait de
la crise économique, des difficultés.
Versée par les employeurs qui occupent au minimum dix salariés - à l'exception
de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements publics
administratifs, ainsi que des professions relevant du régime agricole de
sécurité sociale - la participation des employeurs à l'effort de construction
constitue un investissement obligatoire des entreprises dont la contrepartie
consiste en un « droit de réservation » de logements au profit de leurs
salariés.
Son montant s'élève actuellement à 0,45 % de la masse salariale. C'est donc
seulement par une commodité de langage et par référence au taux fixé à
l'origine qu'on la désigne sous le nom de « 1 % logement ».
En effet, depuis plusieurs années, le taux de la participation des employeurs
à l'effort de construction a été graduellement abaissé, en cinq étapes. Fixé à
1 % en 1953, ce taux n'est plus que de 0,45 % à partir de 1991. Désormais, les
entreprises s'acquittent en réalité d'une contribution de 0,95 % au titre du
logement, dont 0,45 % au profit du 1 % et 0,5 % au profit du fonds national
d'aide au logement, le FNAL. Il convient de souligner, par surcroît, que le 1 %
a fait l'objet de plusieurs prélèvements, exceptionnels ou permanents, en 1995
et 1996.
La gestion du 1 % a fait l'objet de critiques, parfois justifiées, qui ont
débouché sur la création en 1987 de l'Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction.
Cette institution chargée d'un contrôle technique ne pouvait cependant
suppléer les partenaires sociaux dans la définition de politiques nationales. A
cette absence, s'est ajouté l'émiettement des responsabilités, qui a, sans nul
doute, constitué un handicap et permis certaines dérives de gestion reprochées
aux organismes collecteurs du 1 %.
Il était temps de mettre un terme à ce mouvement de dégradation. C'est
pourquoi les pouvoirs publics ont conclu, avec les partenaires sociaux et
l'Union nationale interprofessionnelle du logement, l'UNIL, une convention
d'objectifs le 17 septembre 1996. Cette convention permettra de conserver et de
développer le système du 1 % logement, en insufflant un esprit nouveau.
Quel est l'esprit de la réforme dont nous examinons aujourd'hui le volet
législatif ? Elle se résume en trois mots clefs : paritarisme, efficacité,
solidarité.
Le paritarisme, dont témoigne la convention d'objectifs, remet aux partenaires
sociaux la définition des orientations des politiques d'emplois des fonds.
L'efficacité du système procédera, quant à elle, d'une gestion plus efficace
des fonds par les comités interprofessionnels du logement, les CIL. Ceux-ci
poursuivront l'action entreprise, afin d'abaisser les coûts de gestion et de
collecte.
Au titre de la solidarité, les partenaires sociaux ont accepté de verser deux
contributions exceptionnelles de 7 milliards de francs chacune, en 1997 et en
1998, à un compte d'affectation spéciale, dans les conditions prévues par
l'article 29 de la loi de finances pour 1997, que nous seront appelés à
examiner prochainement.
Les auditions auxquelles j'ai procédé m'ont convaincu de la nécessité de
réformer le système de collecte du 1 % en associant à la fois les
contributeurs, les bénéficiaires des logements et les gestionnaires,
collecteurs de la ressource. C'est pourquoi je considère que le dépôt du projet
de loi relatif à l'Union d'économie sociale du logement permet de poser les
bases d'une nouvelle politique de ce que nous appelons le 1 % logement.
Ce projet de loi tend à créer une instance originale, dotée de pouvoirs
exorbitants du droit commun, afin de déterminer les grands axes de la politique
d'emploi des fonds recueillis au titre du 1 %.
Pour la première fois, une instance collective pourra, en concertation avec
l'Etat, définir des politiques d'emploi des fonds du 1 % logement. Il s'agit de
l'Union d'économie sociale du logement, l'UESL.
L'UESL sera une société anonyme coopérative à capital variable. Elle relèvera
donc de la catégorie juridique des unions d'économie sociale, visée par le
titre II
bis
de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération. Tout comme les autres sociétés coopératives, elle aura pour objet
de contribuer à la gestion des intérêts communs de ses associés et au
développement de leurs activités.
Elle relèvera également du chapitre III de la loi du 24 juillet 1867, première
loi fondamentale sur les sociétés à capital variable, et de la loi du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et ce en tant que société
anonyme.
Parmi les membres de l'UESL, on comptera, d'une part, par libre adhésion, les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés et, d'autre part, à
titre obligatoire, les associés collecteurs, c'est-à-dire, en l'état actuel du
texte, les comités interprofessionnels du logement. J'observe que les CIL ont
manifesté leur accord avec la réforme contenue dans ce projet de loi.
Il serait sans doute souhaitable que les autres collecteurs du 1 %, tout
spécialement les chambres de commerce et d'industrie, puissent, s'ils le
souhaitent, entrer dans l'UESL. Ce texte laisse cette possibilité ouverte pour
l'avenir.
L'efficacité du dispositif mis en place nécessite, notamment sur le plan de
l'harmonisation des politiques nationales, que l'ensemble du réseau de collecte
le rejoigne.
Il est donc hautement souhaitable que les conversations en cours avec les
chambres de commerce et d'industrie aboutissent à une adhésion librement
débattue.
Peut-on craindre une concurrence entre les CIL et les autres collecteurs, qui
ne représentent que 10 % de la collecte ? On peut en douter, dans la mesure où
l'Etat s'est engagé à rechercher les voies d'une maîtrise de la concurrence des
organismes collecteurs qui ne participaient pas à l'UESL.
L'UESL est doté d'un conseil d'administration, tout comme les autres sociétés
anonymes.
Elle est également dotée d'organes spécifiques, eu égard à sa mission,
notamment d'un comité paritaire des emplois, qui réunira les organisations
représentatives d'employeurs et de salariés afin de proposer les politiques
d'emplois des fonds au conseil d'administration.
Elle est également caractérisée par la création d'un comité des collecteurs
chargé de représenter les associés collecteurs.
Enfin, l'Etat sera représenté au conseil d'administration par des commissaires
du Gouvernement qui pourront lui demander une seconde délibération.
J'en viens aux pouvoirs de l'Union. Celle-ci passera avec l'Etat des
conventions dont les dispositions s'imposeront à ses membres. En outre, elle
pourra, afin de faciliter la mise en oeuvre des politiques d'emplois des fonds,
demander aux CIL associés de contribuer à un fonds national d'intervention.
Il convient de souligner que le régime des conventions passées entre l'Etat et
l'UESL a d'ores et déjà des équivalents en droit du travail. Ainsi, les
conventions collectives qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension
s'appliquent aux tiers non signataires. Le non-respect de ces conventions Etat
- UESL sera d'ailleurs puni de différentes sanctions prévues par le projet de
loi.
Au total, on peut attendre plusieurs effets positifs de l'entrée en vigueur de
la loi.
Elle permettra d'atténuer la concurrence entre les membres de l'UESL. Cette
concurrence est néfaste et absurde, puisque la ressource qu'ils collectent est
gratuite. Elle permettra également d'harmoniser les politiques d'emplois des
fonds, les modalités de prêt de sommes collectées, ce qui constitue également
une avancée.
La création de l'UESL doit permettre, par l'importance des sommes collectées,
d'assurer la fluidité des marges financières et la solidarité entre
collecteurs, conformément aux objectifs de la convention du 17 septembre 1996,
qui stipule expressément que le dispositif mis en place doit « maintenir la
capacité d'investissement du 1 % logement afin de répondre aux demandes des
salariés et de maintenir l'activité du bâtiment. »
Cette obligation est particulièrement importante, voire essentielle, pour les
collecteurs qui, pour des raisons historiques ou en raison de leur entrée
récente dans le système - c'est le cas de La Poste et de France Télécom - ne
disposent pas de ressources dites de « retour » - il s'agit des remboursements
annuels des prêts antérieurement consentis, des résultats accumulés et des
produits financiers - et pourraient ainsi rencontrer des difficultés à assurer
leurs obligations envers les salariés des entreprises affiliées en raison des
prélèvements effectués par l'UESL.
Le comité paritaire des emplois et le conseil d'administration de l'UESL
devront veiller tout particulièrement, avec les commissaires du Gouvernement, à
l'exécution de ce principe de solidarité qui constitue l'une des bases
fondamentales du nouveau dispositif et dont le respect attendu justifie qu'il
ne soit pas prévu d'exception au principe d'adhésion obligatoire à l'UESL des
collecteurs concernés par ce problème.
Enfin, le texte permettra - et c'est là son principal objet - de rendre la
décision aux représentants des entreprises et des salariés, tout en prenant en
compte l'avis des gestionnaires que sont les collecteurs.
Au total, cette réforme est souhaitable et courageuse. Je tiens à donner acte
au Gouvernement, et tout spécialement à vous, monsieur le ministre, de la
volonté dont le Gouvernement et vous-même avez fait preuve afin d'améliorer le
système sans le détruire.
Je note cependant que, sur plusieurs points, le texte qui est soumis à
l'examen de notre assemblée pourrait faire l'objet d'améliorations que je
souhaite, à présent, vous présenter.
Votre commission des affaires économiques approuve l'économie générale du
projet de loi qui lui a été soumis. Elle estime, en effet, que des progrès
doivent être réalisés dans la gestion du 1 % logement. Aussi, en accédant à la
demande des partenaires sociaux par la création d'une instance spécifique,
véritable tête de réseau pour les CIL, un progrès a-t-il été réalisé.
Votre commission considère cependant que l'existence d'un réseau des CIL sur
tout le territoire et l'existence d'un circuit de financement court entre
financements et besoins locaux présentent des avantages en terme de politique
locale du logement. Le 1 % logement doit continuer à assurer l'équilibre
d'opérations locales en coopération avec les sociétés d'économie mixte, les
offices publics d'aménagement et de construction ou les sociétés anonymes
d'HLM.
C'est pourquoi votre commission vous proposera deux amendements tendant à
préciser qu'à côté des « politiques nationales » définies dans les conventions
signées par l'Etat et par l'UESL des « politiques locales » d'emploi des fonds
devront subsister et prendre en compte la « bonne adaptation des ressources aux
besoins locaux ».
La commission vous proposera également d'adopter une rédaction qui indique que
les politiques d'utilisations du 1 % logement seront appliquées « par les
associés collecteurs ». Ce souci, monsieur le ministre, ne vous étonnera pas de
la part du Sénat.
Ces préoccupations seront également exprimées à l'article L. 313-20 relatif au
fonds d'intervention dont dispose l'UESL. Afin d'éviter toute équivoque, votre
commission vous proposera également d'indiquer clairement que ce fonds
d'intervention contribuera à la bonne adaptation des ressources des associés
collecteurs aux besoins locaux, compte tenu, bien évidemment, des politiques
nationales et locales d'emploi.
Cette rédaction permettra ainsi de concilier à la fois les objectifs nationaux
et les réalités locales, conformément à l'esprit qui s'exprime ici.
Votre commission vous proposera également de doter l'Union d'un pouvoir
consultatif sur la réglementation applicable à ses membres. Elle vous proposera
encore plusieurs modifications d'ordre rédactionnel destinées à éviter qu'un
alourdissement des procédures ne résulte de la lettre du texte.
Votre commission a, au surplus, souhaité que soient respectés les engagements
pris lors de la signature de la convention du 17 septembre 1996. Ce texte
prévoit que l'Etat n'effectera aucun prélèvement sur le 1 % logement en sus de
la contribution exceptionnelle. Or il apparaît que, si aucune disposition
législative ne le prévoit, le régime fiscal de l'UESL serait moins favorable
que celui de l'UNIL et qu'au surplus le transfert du patrimoine de l'une à
l'autre serait onéreux.
C'est pourquoi votre commission vous proposera d'exonérer l'UESL de l'impôt
sur les sociétés et de la taxe professionnelle, et de permettre un transfert du
patrimoine de l'UNIL à l'UESL sans autre coût que le paiement d'un droit fixe
d'un montant minime.
Monsieur le ministre, nécessité faisait loi. Vous avez su cependant, dans un
contexte difficile, tirer le meilleur parti de cette nécessité et répondre à
l'attente d'une profession qui souhaitait s'organiser et se réformer pour
assurer la pérennité d'un dispositif qui a fait ses preuves et qui reste l'un
des piliers de la construction sociale.
Là, comme dans d'autres domaines de ce grand enjeu national, j'ai plaisir à
reconnaître, et à vous le dire, que l'imagination créatrice ne vous a pas
manqué, et il en fallait !
Votre projet de loi, proposé dans les circonstances que l'on sait, a rencontré
l'accord de la très grande majorité des acteurs de la politique du 1 %,
notamment des payeurs et des bénéficiaires. Il donne au dispostif les
meilleures chances d'assurer de façon pérenne sa contribution à la politique
nationale d'aide au logement.
C'est pourquoi je considère, monsieur le ministre, que l'adoption du projet de
loi que vous nous avez soumis constitue une étape importante.
Il restera aux structures mises en place à faire la preuve de leur utilité
sociale pour conforter l'avenir de ce dispositif.
De ce bouquet de roses que je viens de vous offrir, monsieur le ministre, je
dois cependant en retirer une.
L'importance du sujet méritait qu'un temps de réflexion et de préparation plus
important fût donné à la commission. Les délais d'instruction trop courts
risquent, vous le savez, de nuire à la qualité du travail parlementaire. Vous
avez compensé, par la qualité du dialogue et l'esprit de concertation
constructive dont vous avez fait preuve, ce risque de dysfonctionnement. Je
tiens à vous en remercier.
M. le président.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la
conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour
cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 39 minutes ;
Groupe socialiste, 32 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 26 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 10 minutes.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de
loi, que nous examinons en première lecture, est un texte relativement court,
mais il est important pour le secteur du logement social et doit être lié à la
mise en oeuvre de la loi de finances pour 1997, actuellement en discussion.
C'est pour cela, monsieur le rapporteur, que les choses ont été menées si
rondement.
On ne comprend la philosophie du projet de loi qu'après avoir rappelé ce que
sont la participation des entreprises à l'effort de construction et son
évolution au fil des années.
Plus communément appelée « 1 % logement », la participation des entreprises à
l'effort de construction, la PEEC, qui existait depuis longtemps déjà, comme il
est rappelé dans le rapport fort documenté de M. Cléach, a été rendue
obligatoire en 1953. Elle concerne l'ensemble des entreprises non agricoles de
plus de dix salariés, qui sont ainsi tenues de consacrer un pourcentage de leur
masse salariale à la construction de logements pour leurs salariés. En fait, le
1 % logement n'est plus que 0,45 %, puisque 0,55 % de la masse salariale est
déjà versée à l'Etat au titre du financement du FNAL, le fonds national d'aide
au logement.
Même réduite à 0,45 % de la masse salariale des entreprises assujetties, la
PEEC permet aujourd'hui à 178 comités interprofessionnels du logement, les CIL,
de collecter chaque année près de 7 milliards de francs auprès de 180 000
entreprises regroupant 11,7 millions de salariés. La PEEC, au même titre que
les allocations familiales, est un salaire différé.
L'esprit qui a présidé à sa création est donc le même que celui qui a prévalu
pour la création des allocations familiales : dégager une partie de la richesse
créée dans l'entreprise par le travail des salariés dans l'objectif de répondre
à un besoin social de première importance. Cet argent appartient aux salariés
qui doivent, par l'intermédiaire de leurs représentants, participer à sa
gestion et à la définition des critères de son utilisation.
Les financements réalisés avec le concours du 1 % ou plus exactement du 0,45
%, sont des financements complémentaires. S'ils sont complémentaires de la
politique nationale du logement, ils ne doivent pas se fondre dans -
permettez-moi l'expression - le pot commun.
De manière générale, il devrait y avoir une politique de l'Etat en matière de
logement, complétée par les initiatives des partenaires sociaux des différents
secteurs d'activité.
Jusqu'à présent, la PEEC était redistribuée, d'une part, aux salariés sous
forme de prêts pour les aider à acquérir ou à améliorer leur résidence
principale, d'autre part, aux constructeurs sous forme de subventions, de prêts
à long terme à faible taux d'intérêt ou de souscription à leur capital, en
échange de la réservation d'un contingent de logements en faveur des salariés
des entreprises contributrices.
Les CIL fournissent également des conseils aux accédants à la propriété pour
le financement de leurs projets.
Outre son intérêt sur le plan social, le produit de la PEEC injecté dans le
secteur du bâtiment en crise, concourt indiscutablement au soutien de
l'activité et de l'emploi.
La PEEC représente aujourd'hui 18 % des aides au logement. En termes
d'avantages de taux conférés aux bénéficiaires de prêts, elle a correspondu, en
1994, à 22 % du total des aides à la pierre attribuée dans le pays.
Le texte qui nous est aujourd'hui proposé tend à réglementer les relations
entre les organismes collecteurs, les CIL, et leur organisme fédérateur,
l'UNIL, l'Union nationale interprofessionnelle du logement.
Il pourrait donc, au premier abord, sembler rassembler une série de
dispositions techniques destinées à rationaliser la collecte. En réalité, il
n'en est rien, puisque le véritable objectif du Gouvernement dans cette affaire
est de centraliser les fonds pour pouvoir faire main basse sur l'ensemble de la
collecte des deux prochaines années afin de pallier le désengagement budgétaire
de l'Etat.
L'objectif poursuivi est en fait tout autre que celui qui a été annoncé : il
s'agit de prélever sur la PEEC 7 milliards de francs en 1997 et autant en 1998,
voire pour plus longtemps.
Confronté aux échéances de la monnaie unique et aux critères de convergence
économique qui doivent permettre la mise en place de celle-ci, le Gouvernement
fait des coupes claires dans les dépenses, pourtant utiles, de tous les budgets
sociaux. C'est sans doute ce que voulait signifier M. le rapporteur en disant
que « nécessité fait loi ».
Il s'agit en fait de légaliser la mainmise de l'Etat sur les fonds d'origine
privée destinés à l'aide à la pierre. Avec le texte qui nous est soumis, cet
argent est appelé à être affecté pour moitié au financement des prêts
complémentaires à 0 % et pour moitié au budget général afin de réduire la dette
publique.
Les CIL seraient ainsi privés de la moitié de leurs recettes, ce qui,
contrairement à ce que vous prétendez, monsieur le ministre, ne serait pas sans
conséquences graves sur le logement social et sur l'activité dans le secteur du
bâtiment.
L'objectif étant clairement identifié, le dispositif envisagé se comprend
aisément.
L'actuelle UNIL n'étant qu'une structure associative destinée à représenter et
à défendre les intérêts des organismes collecteurs de la PEEC, elle ne peut
juridiquement exiger de ceux-ci qu'ils versent la totalité de leur collecte
annuelle à l'Etat.
Parce que nous sommes à l'écoute du terrain, nous avons senti qu'un nombre
important de CIL ne voient pas d'un bon oeil ce projet. En effet, s'il est
adopté, ils ne pensent pas pouvoir correctement fonctionner et jouer leur rôle
avec le seul produit, évalué à 7,5 milliards de francs, des retours de
prêts.
Le prélèvement de 7 milliards de francs opéré sur 1997 et 1998, voire au-delà,
coûtera cher aux accédants à la propriété comme aux locataires des HLM puisque,
pour boucler le montage financier des opérations, il faudra faire appel à
d'autres financement plus onéreux. S'en suivront alors des annuités de
remboursement et des loyers plus élevés.
La nouvelle Union d'économie sociale du logement n'est donc en réalité qu'un
nouvel habit juridique taillé sur mesure pour le nouvel organisme fédérant les
collecteurs. D'un statut associatif, elle passerait à un statut de société
anonyme coopérative et serait dotée d'un pouvoir très coercitif à l'encontre
des collecteurs qui bénéficient jusqu'ici d'une relative autonomie, gèrent et
emploient les fonds de manière décentralisée, au plus près des réalités
locales.
Les CIL seraient obligés d'adhérer à l'union et de lui verser, sous
différentes formes, une très grande partie de leurs ressources : au moins
pendant les deux premières années la totalité des sommes collectées, peut-être
même après.
Les statuts proposés obligeraient l'union à passer des conventions avec l'Etat
pour que celui-ci puisse utiliser les fonds collectés comme il l'entend, ce qui
aurait pour effet d'instaurer une véritable tutelle de l'Etat sur l'emploi de
ces derniers.
Nous ne pouvons donc approuver ce projet de loi, Au lieu de détourner le
produit de la PEEC de son but, il aurait fallu améliorer le système existant en
assurant un contrôle plus paritaire, donc plus démocratique, de la gestion et
de l'utilisation des fonds, mais aussi en renforçant le rôle des comités
d'entreprise en matière de logement.
Avec ce texte, nous sommes déjà dans la discussion du projet de loi de
finances pour 1997, qui va s'ouvrir bientôt devant nous. Alors que locataires,
organismes d'HLM et professionnels du bâtiment s'élèvent contre un manque
criant de constructions de logements neufs et de réhabilitations de logements
anciens, vous nous présentez un budget en trompe-l'oeil, dont la présentation
et l'habillage, que vous avez voulus avantageux, ne résistent pas à l'épreuve
des chiffres.
En effet, la ponction de 7 milliards de francs sur la PEEC, qui sera rendue
possible aux termes du présent projet de loi, participe, avec quelques autres
dispositifs, à la diminution de l'effort réel de l'Etat en matière de
financement du logement.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
ne pourrons pas approuver ce texte ; nous tenterons cependant, à l'occasion de
la discussion des articles, de l'amender.
(Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et
citoyen.)
M. le président.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet.
Permettez-moi, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, de vous demander
d'accepter mes excuses : j'étais absent de l'hémicycle lorsque vous êtes
intervenu dans la discussion générale. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais
vous connaissez le travail du Sénat durant la période budgétaire. En tant que
membre de la commission des affaires sociales, j'étais obligé d'y assister à la
présentation du projet de budget relatif au travail.
Le projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui fait oeuvre utile en
clarifiant un dispositif essentiel, en le rendant plus efficace.
Ai-je besoin de rappeler combien ce projet de loi est attendu par les
professionnels du logement et du bâtiment ? Ai-je besoin de souligner combien
ces derniers sont attachés au mécanisme du 1 % logement - en fait le 0,45 %,
ainsi que le rapporteur l'a souligné ?
Votre projet de loi, monsieur le ministre, devrait faire l'unanimité au sein
des professionnels du logement et des partenaires sociaux.
M. Félix Leyzour.
Je ne le crois pas.
M. Jacques Machet.
Certes, nous ne sommes pas tous d'accord.
En tout cas, ce texte est l'occasion pour mes collègues du groupe de l'Union
centriste, et moi-même en particulier, d'exprimer notre attachement au
mécanisme financier original qu'est le 1 % logement.
C'est également l'occasion de saluer l'action du Gouvernement qui veut
réformer, en concertation avec les partenaires sociaux, un dispositif
essentiel, mais - disons-le - en voie de perdition !
Les coûts de gestion exorbitants, les prélèvements successifs de l'Etat sur
les fonds du 1 % patronal ont conduit à décrédibiliser et à fragiliser un
dispositif dont l'efficacité a été démontrée à maintes reprises.
Les quelque 13 milliards de francs que le mouvement du 1 % logement investit
chaque année contribuent à la réalisation de 60 000 logements et à la
réhabilitation de 100 000 autres dans le secteur locatif social. Dans le
secteur de l'accession à la propriété, ils participent à la construction,
l'acquisition ou la réhabilitation de 150 000 logements.
Les travaux de bâtiment issus en 1995 des opérations du mouvement du 1 %
peuvent être estimés à 23 milliards de francs pour les ménages occupants et à
24 milliards de francs pour les constructeurs sociaux, soit 47 milliards de
francs au total, dont 35 milliards de francs n'auraient pu être engagés sans le
1 %. Ces travaux représentent environ 85 000 emplois dans le secteur du
bâtiment.
Malgré cette indéniable efficacité, chacun s'accorde aujourd'hui à dire que la
réglementation du 1 % est de plus en plus complexe. Nous manquons de simplicité
! La maîtrise, voire la simple connaissance de la législation est devenue
malaisée, y compris pour les professionnels.
Les dispositions que vous nous soumettez, monsieur le ministre, devraient
permettre de clarifier cette situation. Elles sont en accord avec la volonté
des partenaires sociaux. Dès 1995, ces derniers réclamaient d'ailleurs une
réforme de la gestion du 1 %, afin que le dispositif se voie doté d'un organe
permettant de renforcer la coopération entre les organismes gestionnaires et de
réduire des coûts de gestion évalués chaque année à 1,7 milliard de francs.
Cette volonté s'est concrétisée, au mois de septembre dernier, par la
signature de la convention d'objectifs associant l'Etat et les partenaires
sociaux dans la réforme des structures du mouvement du 1 %.
Le choix d'une Union d'économie sociale empruntant toutes les caractéristiques
des sociétés coopératives répond, je le crois, à la spécificité du 1 %
logement. Ce statut garantit, en tout état de cause, une gestion saine puisque,
périodiquement, l'UESL devra faire procéder à l'examen analytique de sa
situation financière et de sa gestion.
L'étude d'impact réalisée à la demande du Gouvernement montre que les gains de
productivité et la réduction des coûts de gestion des comités
interprofessionnels du logement permettront, à terme, d'accroître de 400
millions à 500 millions de francs par an les capacités d'investissement du 1 %,
celui-ci participant ainsi au maintien ou à la création d'emplois dans le
bâtiment ; nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cependant, mes collègues et moi-même resterons très vigilants quant aux
résultats de cette réforme.
M. Félix Leyzour.
Ah !
M. Jacques Machet.
Si les perspectives sont plutôt favorables, il n'en demeure pas moins que le
mouvement du 1 % se trouve dans une situation financière pour le moins
délicate. Sa contribution au financement des prêts à taux zéro sera encore de 7
milliards de francs en 1997 et en 1998. Devra-t-il recourir à des emprunts ou à
des refinancements, grâce à la mobilisation partielle des actifs des
collecteurs ?
Malgré ce besoin de financement, qui nous inquiète, le mouvement du 1 %
logement, grâce à ses nouvelles structures, pourra poursuivre son oeuvre en
faveur des salariés. Aujourd'hui, la plupart des plans de financement de
construction de logements sociaux et des prêts d'accession à la propriété
comportent une participation importante du 1 %. Les entreprises sont toujours
conscientes de la nécessité de contribuer au logement de leurs salariés et de
leurs familles.
Satisfaits de l'avancée réalisée par ce texte, qui renforce le rôle social et
économique du 1 % logement, mes collègues du groupe de l'Union centriste et
moi-même le voterons.
Nous saisissons cette occasion, monsieur le ministre, pour vous renouveler
notre soutien vigilant dans l'action que vous menez et que nous considérons
comme essentielle pour la nation.
Comment le rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille
sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nous avons
discuté la semaine dernière, pourrait-il ne pas affirmer en cet instant que le
logement est une condition fondamentale de l'épanouissement de la famille ?
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des
Républicains et Indépendants.)
M. le président.
La parole est à M. César.
M. Gérard César.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, conçue il y
a vingt ans, la politique du logement doit être adaptée en profondeur au
contexte économique et social actuel : elle doit rechercher la plus grande
efficacité dans l'utilisation de toutes les ressources, que ce soient celles de
l'Etat ou celles du 1 % logement, afin de répondre à l'impératif de réduction
de nos dépenses publiques.
Mais elle doit également, on l'oublie trop souvent, contribuer à lutter contre
la désertification rurale.
Une des vocations de l'espace rural - je l'avais souligné en 1994, dans le
cadre de la mission sénatoriale d'information sur l'aménagement du territoire -
est d'accueillir et d'héberger les citadins qui sont à la recherche d'un
logement calme et naturel ou, plus simplement, d'un logement bon marché.
Mettre l'espace rural en mesure de remplir cette fonction résidentielle est
bien une des façons de lutter contre la désertification. On aurait tort de
négliger l'apport de simples résidents en termes de réhabilitation du
patrimoine, de clientèle pour le commerce et l'artisanat et, plus généralement,
de vitalité.
La disponibilité de logements locatifs à des prix abordables, mais dotés du
confort moderne, est donc un élément essentiel pour l'avenir de l'espace
rural.
Malheureusement, l'état des lieux du logement rural fait apparaître
l'existence d'un grand nombre de logements vacants qui ne viennent pas sur le
marché, le vieillissement, le mauvais entretien et l'inconfort de la plupart
d'entre eux ainsi que l'appropriation de ces logements par des ménages qui ne
se soucient ni de les entretenir ni de les louer.
Les conséquences de cette situation sont évidentes : les jeunes ménages et les
personnes âgées à faible revenu sont rejetés vers le marché urbain ; les
entreprises situées dans les zones rurales éprouvent des difficultés à recruter
des salariés, ce qui freine les implantations d'activités nouvelles ; enfin, le
patrimoine bâti de caractère, élément majeur de la qualité de la vie au sein de
l'espace rural, se dégrade faute d'être réhabilité.
Une véritable politique d'aménagement du territoire devrait aller au-delà
d'une révision des aides existantes et inclure un véritable projet spécifique
au logement dans l'espace rural. S'il était conçu en synergie avec les
initiatives prises en faveur du développement économique et de l'insertion
sociale, un tel projet aurait un impact décisif sur la revitalisation de
l'espace rural.
M. Raymond Courrière.
Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire !
M. Gérard César.
La politique du logement doit enfin et surtout garantir le droit de chacun de
nos concitoyens à être logé décemment.
A cet égard, le Président de la République a pris un double engagement : celui
de « répondre à l'urgence en faveur des plus démunis, ceux qui ont perdu leur
toit, et souvent leur compagnon ou leur compagne, en même temps que leur emploi
» ; celui aussi de « réformer le financement du logement et de favoriser ainsi
l'accession à la propriété des classes moyennes ».
Depuis dix-huit mois, monsieur le ministre, vous mettez tout votre courage et
votre détermination dans la réalisation de ces engagements, et je tiens à
saluer votre action.
Je veux également dire ici combien votre projet de budget pour l'année 1997
s'inscrit dans cette ambition. Il renforce en effet les deux objectifs que vous
vous étiez fixés dès 1995 : d'une part, offrir à chacun un logement selon son
choix et ses moyens et concrétiser ainsi le droit au logement ; d'autre part,
soutenir, à travers le logement, l'activité et l'emploi.
C'est ainsi que la construction de 80 000 logements sociaux PLA et PLA-TS -
prêts locatifs aidés très sociaux - et la réhabilitation de 120 000 HLM seront
financées en 1997.
C'est ainsi encore que la priorité en faveur des plus démunis sera renforcée,
notamment avec la création d'une ligne budgétaire spécifique, dotée de 348
millions de francs, qui financera l'ensemble des actions les plus sociales, et
d'un compte d'affectation spécial, doté de 450 millions de francs, qui
financera, quant à lui, le fonds de solidarité pour le logement et l'aide au
logement temporaire.
Par ailleurs, les aides personnelles au logement seront clarifiées et
simplifiées.
Quant au soutien de l'activité et de l'emploi, il sera conforté par quatre
dispositions importantes : maintien d'un programme physique élevé de logements
sociaux ; maintien de 120 000 prêts à taux zéro, sans modification des barèmes
d'accès, grâce à la baisse des taux ; maintien des capacités d'intervention du
1 % logement ; enfin, maintien de la politique d'amélioration des logements
anciens, avec notamment 120 000 PALULOS - prime à l'amélioration des logements
à usage locatif et à occupation sociale - pour la réhabilitation des HLM, 600
millions de francs pour la prime à l'amélioration de l'habitat et 2 milliards
de francs inscrits au titre des crédits pour l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.
Malgré les contraintes budgétaires que rend indispensables le redressement de
notre pays, les priorités en matière de logement sont ainsi maintenues. La
France aura attendu de nombreuses années, deux mandats présidentiels, avant de
retrouver enfin une véritable politique du logement, et c'est tout à votre
honneur, monsieur le ministre.
(Très bien ! sur les travées du RPR.)
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui engage la réforme
attendue du 1 % du logement, dont l'Union d'économie sociale du logement sera
le pivot.
Certes, l'union des collecteurs apportera à l'Etat une contribution
exceptionnelle de 7 milliards de francs en 1997, et autant en 1998, pour le
financement des aides à la pierre, mais il s'agit surtout de mener la
réorganisation programmée du 1 % logement dans le sens d'une amélioration de sa
productivité, ainsi que M. le rapporteur en a fait la démonstration.
Tous les acteurs concernés ont maintenant compris que la survie du 1 %
logement passait obligatoirement par un changement radical.
Le 1 % logement investit chaque année 13 milliards de francs dans le logement.
Il présente ainsi une importance considérable pour la mise en oeuvre d'une
politique du logement répondant aux besoins des salariés et de l'économie du
bâtiment.
En outre, le mouvement du 1 % souhaitait réformer ses conditions
d'intervention pour en améliorer l'efficacité, au service des salariés des
entreprises, et pour soutenir la politique nationale en faveur de la
construction et de la réhabilitation.
Il souhaitait, en particulier, qu'on définisse un cadre stable à son
intervention, lui donnant une visibilité à moyen terme.
Il était donc prêt à se réformer, et c'est pourquoi il a donné son accord sur
votre projet de loi, monsieur le ministre. Il s'est d'ailleurs engagé par une
convention d'objectifs conclue le 17 septembre dernier entre le Gouvernement et
l'UNIL et contresignée par le CNPF, la Confédération générale des petites et
moyennes entreprises, la CFDT et la CFE-CGC.
Cette convention vise à renforcer le rôle des partenaires sociaux dans la
conduite du 1 % logement. Ces derniers auront ainsi les moyens de réorganiser
le dispositif. Ils ont d'ailleurs toute légitimité à le faire puisqu'ils
représentent les entreprises qui paient la participation et les salariés qui en
bénéficient.
La convention retient comme objectif de maintenir la capacité d'investissement
du 1 % logement afin de répondre aux demandes des salariés et de soutenir
l'activité du bâtiment, et donc l'emploi.
Le projet de loi s'inscrit dans le prolongement de cette convention. C'est une
démarche contractuelle et consensuelle que vous menez aujourd'hui, monsieur le
ministre, et c'est la bonne façon de procéder.
M. Raymond Courrière.
Vous n'êtes pas difficile !
M. Gérard César.
Avec l'Union d'économie sociale du logement, les cent soixante-treize
collecteurs interprofessionnels agréés pour la collecte du 1 % logement seront
dotés d'un organe fédérateur.
De plus, sous le contrôle des partenaires sociaux, cette union des collecteurs
sera l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour la définition d'une
politique contractuelle d'emploi du 1 % logement et elle coordonnera la mise en
oeuvre de cette politique par l'ensemble des collecteurs
interprofessionnels.
Enfin, elle engagera les réformes nécessaires à l'amélioration de l'efficacité
et de la productivité des collecteurs interprofessionnels.
Le 1 % logement sera ainsi pourvu d'un organe qui lui permettra d'asseoir sa
légitimité et d'améliorer son efficacité, gages de pérennité.
Je souhaiterais cependant, monsieur le ministre, attirer votre attention sur
deux points particuliers.
En premier lieu, il serait souhaitable que les chambres de commerce et
d'industrie, organismes collecteurs à hauteur de 5 %, participent à l'Union
d'économie sociale du logement, afin de donner une plus grande efficacité au
dispositif envisagé. J'ai déposé avec M. Jean Bernard un amendement en ce
sens.
En second lieu, il conviendrait que les dispositions proposées puissent
faciliter la cession et le nantissement des créances détenues par l'Union et
ses associés collecteurs. C'est l'objet d'un autre amendement que j'ai signé
avec M. Bernard et les membres du groupe du RPR.
La cession et le nantissement de ces créances pourraient en effet être
réalisés par la remise du bordereau mentionné à l'article 1er de la loi du 2
janvier 1981 modifiée, facilitant le crédit aux entreprises ; une telle
procédure serait, à mon sens, plus simple que celle du nantissement civil.
Monsieur le ministre, tant votre budget pour l'année 1997 que le projet de loi
que vous nous présentez aujourd'hui attestent la dynamique de la politique
publique en faveur du logement ; chacun ne peut que s'en féliciter.
Vous pouvez compter sur le groupe du RPR du Sénat pour soutenir votre action
en faveur du logement.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi qui est aujourd'hui soumis à notre examen en première lecture présente
toutes les apparences de la limpidité, de la simplicité et de l'évidente
nécessité.
En effet, ce texte très court, puisqu'il ne comporte que quatre articles, vise
à doter le mouvement du 1 % logement d'un nouvel outil : l'Union d'économie
sociale du logement, qui revêtirait la forme juridique d'une société anonyme
coopérative. Selon l'exposé des motifs, cette union aurait pour objet d'assurer
une fonction de représentation auprès des services publics, de développer les
politiques contractuelles avec l'Etat pour l'emploi des fonds du 1 % logement
et de réformer de l'intérieur les structures et les méthodes, afin d'améliorer
la productivité et l'efficacité du 1 % logement.
Qui n'approuverait un tel énoncé de bonnes intentions ? Qui n'approuverait un
renforcement du paritarisme de nature à garantir la stabilité du dispositif et
à pérenniser de la sorte le service offert par celui-ci aux salariés ? C'est
dans cet esprit, n'en doutons pas, que des organisations syndicales de salariés
et le CNPF ont été amenés à conclure, le 17 septembre dernier, une convention
avec l'Etat.
Mais l'arbre des bonnes intentions ne cache-t-il pas la forêt des dispositions
qui conduiront en fait à l'exécution capitale du « 1 % logement » ?
M. Félix Leyzour.
Exactement !
M. André Vezinhet.
Il est en effet évident, monsieur le ministre, qu'il n'est pas possible de
porter une appréciation sur les dispositions que vous nous demandez d'adopter
aujourd'hui sans prendre en compte la convention du 17 septembre 1996, plus
particulièrement la disposition inacceptable qui consiste à opérer, en deux
ans, un prélèvement de 14 milliards de francs sur les ressources des CIL.
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. André Vezinhet.
L'article 29 du projet de loi de finances pour 1997 qui a été adopté par
l'Assemblée nationale et dont nous aurons, mes chers collègues, à débattre dans
quelques jours prévoit la mise en oeuvre de ce dispositif. En examinant les
dispositions de ce projet de loi de finances qui portent lourdement préjudice à
la politique du logement social, qu'il s'agisse de la diminution des aides à la
pierre dont le 1 % logement fait partie ou de la baisse des aides à la
personne, nous comprendrons peut-être mieux les véritables intentions du
Gouvernement.
Dans ce contexte qui ne peut pas être dissocié de la mise en place de l'Union
d'économie sociale du logement, il n'est plus permis de douter : il nous est
proposé non pas de rendre plus transparent le fonctionnement du 1 % logement
mais, à terme, de supprimer celui-ci.
M. Raymond Courrière.
Très bien !
M. André Vezinhet.
Le Gouvernement nous assure, de manière quelque peu paradoxale, que la
convention conclue le 17 septembre dernier a été librement négociée et que, de
toute façon, elle constituait la seule solution pour sauver le 1 % logement.
Nous ne pouvons souscrire à de telles affirmations.
Personne n'a oublié que l'UNIL et les partenaires sociaux ont dû se rendre à
la table des négociations un peu comme les bourgeois de Calais, au côté d'un
gouvernement qui projetait, à l'époque, un prélèvement de 11 milliards de
francs, et ce pour la seule année 1997. Cette ponction a été ramené à 7
milliards de francs cette année-là mais elle a été reconduite en 1998. Cette
mesure a un coût très lourd puisqu'il est supérieur à la totalité de la
collecte des CIL.
En 1994, dernière année de référence, cette collecte s'est élevée à 6,3
milliards de francs. Les CIL devront donc puiser dans leurs recettes liées aux
remboursements des prêts à long terme pour faire face aux exigences de
l'Etat.
En tant qu'élu de la nation, mais aussi en tant qu'élu local, j'estime que
cette mesure est prohibitive et inacceptable dans son principe même. En effet,
de quoi s'agit-il sinon d'un nouvel exemple du désengagement financier de
l'Etat à l'égard du logement social locatif ?
Il s'agit, en réalité, du financement déguisé de l'accession à la propriété
par le biais du prêt à taux zéro. Nous assistons donc à un nouveau tour de
passe-passe, qui transforme des ressources extra-budgétaires en ressources
budgétaires et qui permet de faire apparaître une croissance de 1,5 % du budget
du logement.
Il ne s'agit plus, monsieur le ministre, de gestion des affaires publiques,
c'est de la prestidigitation, et permettez-moi de vous dire que personne n'est
dupe !
Si je devais justifier mes propos, je ne trouverai pas meilleur avocat que M.
Philippe Auberger, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, qui
déclarait : « La contribution qui est demandée aux organismes collecteurs du 1
% est absolument essentielle à l'équilibre de la loi de finances. »
Ainsi, la collecte du 1 % logement permettra de financer le prêt à taux zéro
en 1997 et en 1998, et ce prélèvement conduira, ce qui est tout de même un
comble, les organismes collecteurs à emprunter sur le marché financier afin de
préserver leurs capacités d'investissement. Quel sera alors le taux de ces
emprunts ? N'y a-t-il pas un risque de cavalerie ?
Tout le monde s'accorde à reconnaître que la participation des employeurs à
l'effort de construction est un élément fondamental d'une politique de
développement du logement locatif social. Elle est même très souvent
indispensable au bouclage financier de nombre d'opérations.
En tant que président d'un OPAC à Montpellier, je me demande si le CIL du
département de l'Hérault pourra contribuer, comme il l'a si souvent fait par le
passé, au montage de mes opérations.
En 1994, la participation des employeurs à l'effort de construction a permis
de contribuer au financement de 187 740 logements locatifs, dont 50 590 en
région parisienne et 137 150 en province. C'est tout ce dispositif qui se
trouvera donc remis en cause.
Si l'effort des employeurs mérite d'être souligné, n'oublions jamais que la
collecte du 1 % logement » concerne également les employés et que ces derniers
ne peuvent que se sentir spoliés par ce « rapt » de la collecte qui nous est
proposé.
Aussi, personne ne peut croire, dans cette enceinte, qu'il est possible de
prélever impunément 14 milliards de francs sur le 1 % logement sans qu'il n'y
ait aucune incidence sur la construction de logements locatifs sociaux,
notamment dans les zones où le montage des opérations est très « tendu » et où
le recours au 1 % logement est incontournable.
Certes, la convention précise que la part du 1 % logement réservée aux
logements locatifs sociaux, soit 40 %, doit être préservée ; mais que vaut
cette promesse face à la réalité économique ? En effet, la part du 1 % logement
qui manquera équivaut en fait à financer 100 000 logements locatifs sociaux en
moins sur dix ans.
Au total, cette politique, qui passe par le présent projet de loi, aggravera
les difficultés de construction pour les HLM et entraînera une diminution du
nombre des constructions de logements locatifs sociaux, pour lesquels les
listes d'attente ne cessent de s'allonger dans nos départements.
La demande locative est une demande prioritaire de notre société urbaine en
crise, contrairement à la demande d'accession à la propriété, même si nous
voudrions, comme vous, que tous nos locataires puissent, demain, devenir
propriétaires. Mais telle n'est pas la réalité.
Le projet de loi que vous nous proposez entraînera la perte de nombre
d'activités et d'emplois dans les entreprises du bâtiment.
M. Gérard Delfau.
C'est vrai !
M. André Vezinhet.
Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, ne pas avoir entendu l'appel de
détresse lancé hier soir dans les colonnes du journal
Le Monde
par le
président de la Fédération nationale du bâtiment. Il demandait en effet au
Gouvernement d'autoriser le départ anticipé à la retraite de 30 000 salariés de
ce secteur, afin de pallier la forte réduction d'activité.
Dans la seule région Languedoc-Roussillon, dont j'ai l'honneur d'être issu, 1
600 licenciements ont été annoncés par le président de la fédération régionale
du bâtiment pour le second semestre de 1996, soit plus qu'au cours des six
dernières années. M. Jacques Chirac, alors candidat à la présidence de la
République, avait bien raison d'appeler de ses voeux un plan Marshall pour la
ville et le logement afin d'éviter la fracture sociale. Comme il y a loin de la
promesse à la réalité à laquelle vous nous confrontez aujourd'hui !
M. Gérard Delfau.
Eh oui !
M. André Vezinhet.
Le présent projet de loi pose beaucoup plus de questions qu'il n'en résout. Je
vous livrerai pêle-mêle quelques interrogations auxquelles je souhaiterais que
vous répondiez, monsieur le ministre.
La restructuration du dispositif, avec la création de l'UESL, ne risque-t-elle
pas d'opérer un changement de nature du 1 % logement ? Le renforcement du
paritarisme ne risque-t-il pas d'être fragilisé par un retour en force de
l'Etat par le biais des conventions ?
Jusqu'à aujourd'hui, le 1 % logement était un mode de financement du logement
social très décentralisé, l'Etat n'en fixant que le cadre réglementaire et le
législateur les grandes orientations.
Par ailleurs, la finalité de ces conventions en matière de politique du
logement ne nous est pas précisée. Certes, ces dernières devront respecter le
cadre législatif - le logement des salariés - mais la rédaction retenue ne
permet pas de répondre clairement à l'un des soucis des partenaires sociaux qui
souhaitent renforcer l'objet social du 1 % logement.
Ainsi, nous pouvons craindre, faute d'encadrement plus précis du dispositif,
que les dérives dénoncées par certains ne perdurent, notamment les prêts à des
dirigeants d'entreprises cotisantes ou l'utilisation des CIL comme outil
financier au service d'intérêts privés étrangers à leur fonction sociale.
Face à la crise créée par le prélèvement sur la collecte, ne peut-on pas
craindre des choix ne reposant sur aucun critère objectif et visant à écarter
des demandeurs du dispositif ?
De fait, la transparence et le paritarisme seraient donc illusoires dans la
mesure où une mainmise de l'Etat, par le biais de ces mêmes conventions, est à
craindre, celui-ci étant tenté de faire pression pour faire prévaloir son point
de vue. Le meilleur exemple de ce comportement ne date-t-il pas de la
convention du 17 septembre dernier ?
Une autre question fondamentale se pose : que se passera-t-il dans deux ans ?
Aucune certitude n'existe à ce jour, pas même un début de réponse.
Permettez-moi de citer notre collègue René Beaumont, rapporteur pour avis du
budget du logement à l'Assemblée nationale : « Si pour 1997 et 1998 la
situation est claire, il n'en va toutefois pas de même pour la période
postérieure à 1998. Il faudra alors prendre des décisions importantes. La
pérennisation au-delà de 1998 d'un prélèvement annuel de 7 milliards de francs
n'étant pas envisageable sans remettre en cause gravement l'équilibre général
du système, il conviendra, si l'on veut maintenir le niveau des aides publiques
au logement, de "retrouver" 7 milliards de crédits budgétaires, ce
qui, pour parler par euphémisme, risque de constituer un exercice difficile
pour le ministre qui sera alors en charge du dossier. » Mais, peut-être
pensez-vous, monsieur le ministre, ne pas être celui-là !
Toutes ces considérations conduisent le groupe socialiste à juger que ce
projet de loi, qui n'est qu'une des facettes de la politique globale du
logement social menée par le Gouvernement, que nous dénonçons, est un pari sur
l'avenir, certes, mais un pari dangereux auquel il ne peut ni ne veut
souscrire.
(Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe
communiste républicain et citoyen. - M. François Giacobbi applaudit
également.)
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens d'ores et
déjà à vous apporter quelques éléments de réponse.
Selon M. Leyzour, ce projet de loi serait la conséquence de la loi de finances
pour 1997. Je tiens à vous préciser, monsieur le sénateur, que, dès le 11
juillet 1994, les partenaires sociaux avaient demandé à mon prédécesseur, M.
Hervé de Charette, la création d'une Union d'économie sociale du logement. Dès
l'été 1995, j'avais moi-même reçu l'ensemble des partenaires sociaux, qui
m'avaient demandé avec force de m'engager dans cette voie. Simplement, le temps
m'avait manqué pour élaborer, puis déposer ce projet de loi. Il s'agit donc
d'une demande ancienne, préexistante au projet de loi de finances pour 1997.
Par ailleurs, vous vous êtes inquiété de savoir, monsieur le sénateur, s'il
n'y avait pas un risque - ce serait même, selon vous, notre objectif, avez-vous
dit - de centraliser des fonds par ce biais. Je puis vous renouveler, de la
manière la plus solennelle qui soit, les propos que je tenais tout à l'heure en
introduction du débat : il n'y a aucune intention, de la part du Gouvernement,
de permettre à cette occasion la centralisation de ces fonds, bien au
contraire, je suis convaincu, je le répète, de l'intérêt d'un ancrage réel des
CIL sur tout le territoire national et, surtout, de la nécessité d'un bon
emploi local des fonds.
En effet, le 1 % a pour vocation de servir les salariés des entreprises, soit
par le biais de prêts à personne physique, lorsqu'il s'agit d'accession à la
propriété, soit par le biais du financement complémentaire du prêt locatif aidé
pour le logement locatif social.
C'est sur le terrain que l'on connaît le mieux les besoins et que les salariés
ont besoin de recevoir les fonds correspondant au 1 %.
Il ne s'agit donc pas, au travers de ce projet de loi, d'une manière
quelconque, j'allais presque dire de prendre le risque d'une centralisation. M.
le rapporteur présentera, lors de l'examen des articles, des amendements
tendant à renforcer les dispositions de nature à écarter ce risque. Il partage
en effet, comme tous les membres de la Haute Assemblée, me semble-t-il, sur
quelque travée qu'ils siègent, ce souci de préserver l'emploi local des fonds
du 1 %.
Monsieur Vezinhet, vous avez parlé avec beaucoup d'aplomb de spoliation, de
rapt, de prestidigitation... Je n'ai pas ici, je l'avoue, le compte rendu de
vos interventions, ou de celles d'autres membres du groupe socialiste, lors des
années précédentes. Mais dois-je vous rappeler que, en 1982, le 1 % a été
ramené par le gouvernement socialiste et communiste à 0,9 %, le 0,1 %
correspondant à la baisse étant affecté au financement du fonds national d'aide
au logement ?
En décembre 1985, vous avez encore abaissé le 1 %, qui était devenu 0,9 %, à
0,77 % !
En 1988, pour la loi de finances de 1989, vous avez ramené le taux, qui était
passé à 0,72 %, à 0,65 %, tout en maintenant la contribution au financement du
fonds national d'aide au logement.
Et le taux a été ramené à 0,55 % en 1991 et, dans la foulée, à 0,45 % en 1992
!
J'entends d'ici vos indignations de l'époque dans un assourdissant silence !
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. Emmanuel Hamel.
Ils persévèrent dans le mal !
M. André Vezinhet.
Vous, vous le ramenez à zéro !
M. Gérard Delfau.
Où est la justification ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, les difficultés
que traverse aujourd'hui le secteur du bâtiment - il s'agit effectivement d'un
problème préoccupant - et vous avez fait allusion au cri d'alarme lancé hier
par la Fédération nationale du bâtiment.
Je connais ces difficultés.
Mais vous savez aussi que, depuis quelques mois, on constate une augmentation
des ventes de logements, pour la première fois depuis bien longtemps. Il
importe de ne pas pratiquer l'amalgame entre les difficultés auxquelles se
trouve confronté le bâtiment et la situation en matière de logement, et,
a
fortiori,
le 1 %.
Soyons clairs : on observe une reprise s'agissant de la vente de logements et
le bâtiment connaît des difficultés, mais, que je sache, la Fédération
nationale du bâtiment ne formule pas d'opposition à ce projet de loi, elle sait
qu'il permettra de mieux organiser une profession et de mieux relégitimer le 1
% logement.
M. André Vezinhet.
Je souhaite que vous ayez raison !
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Vous avez abordé une autre question, monsieur le
sénateur, et je vais essayer d'en reprendre les termes exacts. « Le
renforcement du paritarisme que prévoit ce texte » - je vous remercie de m'en
avoir donné acte - « n'est-il pas menacé par le retour en force de l'Etat par
le biais des conventions ? » J'avoue que je ne comprends pas !
L'Etat est intervenu régulièrement dans le domaine du 1 % au travers des
prélèvements que j'ai cités et en édictant régulièrement, par voie
réglementaire, les emplois de ce 1 %.
Cette année, nous engageons une politique contractuelle et nous prévoyons,
dans le présent projet de loi, que l'emploi des fonds du 1 % fera l'objet de
conventions, c'est-à-dire de documents qui seront signés par les deux
parties.
On ne peut pas dire que le renforcement du paritarisme sera menacé par
l'intervention de l'Etat : dorénavant, celui-ci s'engage à intervenir par le
biais de conventions, c'est-à-dire dans un cadre contractuel.
Je tiens à remercier M. Machet, qui a bien voulu qualifier « d'oeuvre utile »
ce projet de loi et a rappelé qu'il était attendu par les professionnels.
Je souhaite également remercier M. César, qui a rappelé la réforme engagée et
menée à bien par le Gouvernement de M. Juppé depuis dix-huit mois en matière de
logement.
Il a fait part de son souci de ne pas voir tous les efforts concentrés dans
les zones urbaines et demandé que soit pris en compte l'habitat rural, afin
d'assurer de bonnes conditions d'habitat sur l'ensemble de notre territoire. Il
a exprimé le voeu que l'ensemble des actions en matière de logement, qu'il
s'agisse du 1 % ou des aides de l'Etat, concernent également le secteur
rural.
Je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur, pour dire que l'habitat
constitue souvent un élément essentiel d'équilibre de notre territoire.
Enfin, vous avez évoqué le rôle des chambres de commerce et d'industrie dans
la collecte du 1 %. Vous avez déposé un amendement sur ce sujet, me semble-t-il
; vous me permettrez donc d'évoquer ce point lors de la discussion des
articles.
Enfin, je renouvellerai mes remerciements et mes félicitations à M. le
rapporteur pour la manière claire et objective avec laquelle il a posé la
problématique et analysé ce projet de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance
de quelques minutes, afin de permettre à la commission d'examiner un amendement
qui a été réservé ce matin.
M. le président.
Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le rapporteur.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit
heures cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.
Nous passons à la discussion des articles.
Article additionnel avant l'article 1er
M. le président.
Par amendement n° 23, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, avant
l'article 1er, un article additionnel rédigé comme suit :
« Le taux prévu à l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation est porté à 1 %. »
La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart.
Comme tous les orateurs l'ont rappelé, le 1 % logement est l'un des éléments
essentiels du dispositif d'aide à la construction dans notre pays.
En effet, il permet d'aider les salariés à accéder à la propriété, et
également de compléter utilement les plans de financement pour la construction
ou la réhabilitation de logements sociaux.
Chacun sait ici que, depuis plusieurs années, l'Etat se désengage de plus en
plus de ses obligations en matière de logement social. Et le budget qui nous
est annoncé pour 1997 devrait se solder par moins de constructions et moins de
réhabilitations de logements sociaux, alors que la France compte plus de 5
millions de personnes mal logées ou sans logement.
Confronté, d'une part, à la hausse quasi mécanique des aides à la personne due
à la faiblesse des rémunérations et à l'augmentation de la pauvreté et, d'autre
part, à sa politique d'austérité budgétaire, le Gouvernement veut se servir de
la collecte du 1 % logement pour pallier les carences de sa politique d'aide à
la pierre.
En constante diminution depuis 1971, le prélèvement du 1 % logement ne
représente, en fait, depuis 1992, que 0,45 % de la masse salariale des
entreprises assujetties. Encore faut-il déduire de ces 0,45 % - cela a été
souligné tout à l'heure - le neuvième de la collecte qui est consacré au
logement des immigrés et de leurs familles, ainsi qu'à d'autres affectations de
moindre importance.
N'oublions pas en effet que, pour pallier l'absence ou l'insuffisance des
prêts ou des subventions issues de la collecte du 1 % logement, le recours à
des prêts sur le marché financier ou à l'allongement de la durée des prêts se
traduit toujours, pour nos compatriotes, par un coût très onéreux.
Nous proposons donc non seulement de ne pas suivre le Gouvernement dans sa
tentative de subordination des collecteurs et dans son entreprise de ponction
des 7 milliards de francs de la collecte prévue pour l'an prochain, mais aussi
de réévaluer la participation des entreprises à l'effort de construction afin
que ce dernier retrouve son niveau originel, c'est-à-dire qu'il corresponde à
nouveau véritablement à 1 % de la masse salariale, et soit exclusivement
destiné à la construction.
Cela permettrait de dégager 14 milliards de francs par an pour l'aide à la
construction ou à la réhabilitation de logements, ce qui constituerait un
véritable ballon d'oxygène pour les entreprises du bâtiment dont la situation,
vous le savez, est très préoccupante.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Etant opposée à toute aggravation des charges pesant sur les
entreprises, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Ce
dernier, s'il était adopté, aboutirait en effet à doubler la cotisation des
entreprises au titre du 1 % logement.
Je rappellerai d'ailleurs à M. Bécart que la diminution de l'aide au titre du
1 % logement a commencé en 1982 et qu'elle s'est poursuivie de nombreuses
années après, alors même que nos amis n'étaient pas au pouvoir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement, partageant l'avis de la commission,
émet bien évidemment un avis défavorable sur l'amendement n° 23.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 23.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Monsieur le président, comme vient de le rappeler Jean-Luc Bécart, cet
amendement vise non pas à augmenter les charges des entreprises, mais à faire
en sorte que le 1 % logement profite réellement à la construction.
J'ai eu l'impression, lors de la discussion générale, que tout le monde
regrettait que, par étapes successives, des ponctions aient été opérées sur le
1 % logement pour d'autres missions. Aujourd'hui, la situation est trop
préoccupante pour que l'on se renvoie des arguments concernant le passé !
Je vous invite donc, mes chers collègues, à corriger ce qui a pu être fait par
le passé, en votant cet amendement ; ce texte constitue en effet une occasion
de nous racheter tous aujourd'hui !
(Sourires sur les travées du RPR.)
Afin que chacun puisse mettre ses intentions, ses regrets et ses
déclarations en accord avec son vote, le groupe communiste républicain et
citoyen demande un vote par scrutin public sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste
républicain et citoyen.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président.
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°
31:
Nombre de votants | 312 |
Nombre de suffrages exprimés | 311 |
Majorité absolue des suffrages | 156 |
Pour l'adoption | 90 |
Contre | 221 |
Article 1er
M. le président.
« Art. 1er. _ L'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Art. L. 313-17
. _ L'Union d'économie sociale du logement est une
société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables
aux unions d'économie sociale régies par le titre II
bis
de la loi n°
47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
«
Art. L. 313-18
. _ L'Union a pour seuls associés :
« _ à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de
participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le
statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
« _ sur sa demande, toute organisation d'employeurs ou de salariés
représentative au plan national.
«
Art. L. 313-19
. _ L'Union d'économie sociale du logement :
« 1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des
pouvoirs publics ;
« 2° Conclut avec l'Etat des conventions définissant des politiques d'emploi
des fonds provenant de la participation des employeurs détenus par les associés
collecteurs et des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération
entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les
modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et
d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
« 3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins
mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions
ci-dessus mentionnées ;
« 4° Donne un avis préalablement aux opérations de conversion ou de
transformation de créances en titres ou subventions et aux opérations de
cession ou prise de participations réalisées par les associés collecteurs.
L'Union peut demander à ces derniers une seconde délibération ;
« 5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres
intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs
activités.
« Les statuts de l'Union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. L. 313-20
. _ Les stipulations des conventions prévues au 2° de
l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions, l'Union dispose d'un fonds
d'intervention dont les opérations sont retracées dans une comptabilité
distincte.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention.
L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de
transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associés de créances
dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associés.
« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.
«
Art. L. 313-21
. _ Le conseil d'administration de l'Union comporte
cinq représentants des associés collecteurs, élus par le comité des
collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les
organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus
désignés par les organisations de salariés associées. Il est présidé par l'un
de ces représentants.
« Le comité des collecteurs est élu par l'assemblée spéciale des associés
collecteurs. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart
des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil
d'administration sur un ordre du jour déterminé.
«
Art. L. 313-22
. _ Le comité paritaire des emplois est composé des
représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés
associées. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la
conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2° de l'article L.313-19, le
conseil d'administration de l'Union délibère sur les politiques d'emploi des
fonds issus de la participation des employeurs.
«
Art. L. 313-23
. _ Deux commissaires du Gouvernement représentent
l'Etat auprès de l'Union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration
et peuvent se faire communiquer tous documents. Chacun d'eux peut demander que
l'Union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de
l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à
l'article L. 313-20. La seconde délibération ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant le conseil d'administration.
«
Art. L. 313-24
. _ Toute augmentation du capital de l'Union par
incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf
dérogation accordée par l'autorité administrative.
« L'Union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir
aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son
capital.
« Le prix maximal de cession des actions de l'Union est limité au montant
nominal de ces actions.
« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article
sont frappées d'une nullité d'ordre public.
«
Art. L. 313-25
. _ Pour ses frais de fonctionnement afférents aux
attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'Union dispose d'un
prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés
collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond
fixé par l'autorité administrative.
«
Art. L. 313-26
. _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans
lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale
sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des
disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union en attente de
l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe
enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'Union, l'avis prévu
au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. »
Par amendement n° 24, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet
article :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-7 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - les règles permettant d'établir une réelle parité entre les représentants
des employeurs et des salariés siégeant dans les instances dirigeantes de ces
associations ; ».
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement tend à assurer une participation égale des représentants des
employeurs et de ceux des salariés dans les organismes collecteurs et
gestionnaires de la participation des entreprises à l'effort de
construction.
Une telle disposition permettrait une meilleure prise en compte des besoins
des salariés en matière de logement en améliorant la transparence dans la
gestion des fonds collectés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, qui n'a
d'autre finalité que de refuser la création de l'UESL, objet essentiel du
présent projet de loi. Au demeurant, la parité est parfaitement respectée dans
ledit projet !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Monsieur Leyzour, vous mettez en cause les clauses
statutaires types du décret du 11 mai 1990 applicable aux CIL. Les conseils
d'administration de ces organismes comportent toujours autant de membres
désignés par les organisations syndicales de salariés que de membres désignés
par les organismes d'employeurs !
Le Gouvernement ne peut être favorable à un amendement, qui, en récrivant
l'article 1er, va à l'encontre du projet de loi qu'il vous propose.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
ARTICLE L. 313-17
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation, je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet
d'une discussion commune.
Par amendement n° 25, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le texte
présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-17 du code de la construction
et de l'habitation.
Par amendement n° 1, M. Cléach, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « aux unions d'économie
sociale régies », d'ajouter le mot : « notamment ».
Par amendement n° 2, M. Cléach, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « portant statut de la
coopération », d'insérer les mots : « et aux dispositions de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, ».
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 25.
M. Félix Leyzour.
Notre premier amendement, l'amendement n° 23, visait à permettre une réelle
affectation du 1 % logement à la construction. Ensuite, nous avons proposé,
avec l'amendement n° 24, d'améliorer la parité dans les organismes
collecteurs.
Avec l'amendement n° 25, nous proposons de supprimer le texte présenté par
l'article 1er pour l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation, qui vise à transformer l'UNIL en Union d'économie sociale du
logement.
Nous nous opposons, je l'ai indiqué tout à l'heure dans la discussion
générale, à une opération visant à détourner au profit de l'Etat défaillant le
fruit de la collecte des fonds des entreprises destinés au logement des
salariés.
Si le système actuel ne nous donne pas satisfaction, ce n'est pas en le
détruisant que l'on améliorera la situation. Or nous souhaitons l'améliorer, et
c'est ce que nous proposerons tout au long de la discussion.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 1 et 2 et
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 25.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'amendement n° 1 tend à préciser que l'UESL est soumise à
l'ensemble des dispositions de la loi de 1947 portant statut de la coopération,
dès lors que les dispositions de la présente loi ne s'y opposent pas.
En effet, certaines dispositions de cette loi n'appartenant pas au titre II
bis,
par exemple les articles 1er et 2, qui donnent des définitions
générales sur les coopératives, ne seraient, aux termes du projet de loi
initial, pas applicales à l'UESL. Nous vous proposons donc un amendement de
cohérence.
J'en viens à l'amendement n° 2 : l'UESL, qualifiée de société anonyme par
référence à l'article 73 de la loi sur les sociétés anonymes de juillet 1966,
est donc soumise à cette loi. Elle est également qualifiée de coopérative et,
par conséquent, soumise aux dispositions de la loi portant statut de la
coopération.
Dans la mesure où l'article L. 313-17 du projet de loi initial vise la loi de
1947, il semble utile de viser, par homothétie, la loi de 1966, afin de bien
montrer que les deux textes sont, pour partie, applicables à l'UESL, sans
préjudice du régime dérogatoire qu'institue le projet de loi.
Quant à l'amendement n° 25, la commission y est défavorable, car il est
contraire à l'esprit même du texte, qui tend à remettre la gestion du 1 %
logement entre les mains des partenaires sociaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 25, 1 et 2 ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Les amendements n°s 1 et 2 sont des amendements de
précision auxquels le Gouvernement est favorable.
En revanche, l'amendement n° 25 vise à supprimer l'article qui crée l'Union
d'économie sociale du logement et, de ce fait, il détruit l'ensemble du texte.
Le Gouvernemnt ne peut donc qu'y être défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Notre groupe votera contre l'amendement n° 2 parce que son adoption
accentuerait la dérive sociétale du nouvel organisme.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, modifié.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-18
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 26, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le deuxième alinéa du
texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-18 du code de la
construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « obligatoire » par le
mot : « facultatif ».
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Vous l'avez bien compris, nous sommes contre la transformation de l'UNIL en
Union d'économie sociale du logement.
Vous ne nous avez pas suivis tout à l'heure, et nous vous proposons maintenant
un amendement de repli : nous souhaitons rendre facultative l'adhésion des
organismes collecteurs à la nouvelle Union d'économie sociale du logement,
préservant ainsi une autonomie à laquelle ils sont attachés.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement est contraire à l'esprit même du texte. Au
surplus, plusieurs de nos propositions tendent à préserver l'autonomie et la
capacité d'initiative des CIL pour l'application des politiques locales du
logement, comme je l'ai précisé dans mon intervention lors de la discussion
générale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Cet amendement a pour objet de rendre facultative
l'adhésion des CIL à l'Union, ce qui en dénaturerait la mission car elle ne
disposerait plus des moyens de réformer la profession, ni même de la
représenter.
Les CIL conserveront leur autonomie de décision locale, et j'y suis favorable
à condition que leur indépendance ne soit pas totale et que cette autonomie
s'exerce conformément à la finalité du 1 % logement.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 21, MM. Bernard et César proposent de rédiger comme suit la
fin du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L.
313-18 du code de la construction et de l'habitation : « ... et ayant soit le
statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel, soit
celui de chambre de commerce et d'industrie ; »
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard.
Il s'agit de prévoir la participation des chambres de commerce et d'industrie
à l'Union d'économie sociale du logement, afin de donner une plus grande
efficacité au dispositif proposé. N'oublions pas que les chambres de commerce
perçoivent environ 5 % du 1 % logement !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission demande le retrait de cet amendement. En effet,
nous souhaitons que les conversations relatives à l'intégration dans le
dispositif des chambres de commerce et d'industrie se poursuivent, et que
l'adhésion soit en tout état de cause volontaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, tout
en souhaitant que les chambres de commerce et d'industrie entrent dans l'Union.
En effet, de la même manière que les CIL ont collectivement, notamment
via
l'UNIL, demandé à adhérer à l'Union, l'entrée des chambres de
commerce et d'industrie dans l'Union me paraît devoir résulter d'un souhait de
ces chambres.
J'ai rencontré à plusieurs reprises le président de l'association des chambres
françaises de commerce et d'industrie, M. Trémège, ainsi que M. Crocq,
président de la CCI Habitat. Tous deux m'ont demandé un délai de réflexion, car
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie engage
actuellement une négociation avec le ministère du logement et avec l'UNIL pour
étudier dans quelle mesure et sous quelle forme les chambres de commerce et
d'industrie collectrices du 1 p. 100 logement pourraient participer à l'Union
d'économie sociale du logement. Ils jugent donc que l'amendement que vient de
défendre M. Bernard est prématuré.
Je crois que, sur le fond, nous partageons le même objectif, mais qu'il serait
prématuré d'imposer aujourd'hui cette adhésion. C'est pourquoi je vous serais
très reconnaissant, monsieur Bernard, de bien vouloir retirer votre amendement
au bénéfice de ces explications.
M. le président.
Monsieur Bernard, accédez-vous à la demande de M. le rapporteur et de M. le
ministre ?
M. Jean Bernard.
Monsieur le ministre, je vous remercie de vos explications, mais cela signifie
que vous allez être obligé de conduire et de développer une pédagogie auprès
des chambres de commerce et d'industrie, parce que les réticences que nous
constatons n'ont aucune justification.
M. Emmanuel Hamel.
C'est fondamental, la pédagogie ! Cela élève le débat !
M. Jean Bernard.
Fort de vos explications, monsieur le ministre, je vais retirer - et je pense
que mon collègue M. César acceptera cette décision - l'amendement n° 21, tout
en souhaitant que les négociations aillent à leur terme. Nous verrons bien où
nous en serons lors de la deuxième lecture, car les chambres de commerce
doivent adhérer par consensus : rien ne doit leur être imposé.
M. le président.
L'amendement n° 21 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 3 rectifié, M. Cléach au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation :
« Sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au
plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la
participation des employeurs à l'effort de construction. »
Par amendement n° 27, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, au début du troisième
alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-18 du code de
la construction et de l'habitation, de supprimer les mots : « sur sa demande
».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3 rectifié.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'amendement n° 3 rectifié a pour objet de réserver la
faculté d'adhérer à l'Union aux seules organisations nationales d'employeurs ou
de salariés représentatives de l'ensemble des professions au niveau national et
de préciser qu'il s'agit de syndicats représentatifs d'entreprises assujetties
au versement de 1 % logement, ce qui écarte en bonne logique les syndicats
d'artisans, les syndicats agricoles ou encore les syndicats de branches.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Félix Leyzour.
Nous avons observé que le dispositif prévu par le texte proposé pour ce nouvel
article L. 313-18 faisait obligation aux organismes collecteurs d'adhérer à la
nouvelle union, mais que, en revanche, les organisations d'employeurs et de
salariés représentatives à l'échelon national devraient, elles, faire acte de
candidature pour y être associées. Il nous semble qu'il y a là une anomalie qui
peut et doit être facilement corrigée.
En effet, obliger les représentants légitimes des employeurs et des salariés à
présenter une demande d'adhésion à l'UESL semble impliquer juridiquement que
cette demande puisse ne pas être immédiatement suivie d'application, voire
rejetée. Une telle situation porterait un grave préjudice aux syndicats en
question, car elle les priverait de leur droit légitime d'influer sur la
politique de collecte et d'utilisation des fonds des CIL.
Enfin, je ferai remarquer que cet article L. 313-18 ne permettrait pas de
ménager, dans la nouvelle UESL, le véritable paritarisme qui faisait déjà
défaut à l'ancien système. Il dénie donc aux salariés le droit de gérer
l'argent qui leur est normalement destiné. Une telle situation ne nous paraît
pas normale.
Aussi, nous vous demandons, monsieur le ministre, mes chers collègues, de bien
vouloir réserver un accueil favorable à notre amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 27 ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission ne partage pas le point de vue exprimé par M.
Leyzour et est défavorable à l'amendement n° 27, qui est en contradiction avec
le sien.
En effet, par son amendement n° 3 rectifié, la commission souhaite réserver la
possibilité d'adhérer à l'UESL aux seuls syndicats représentatifs à l'échelon
national, à caractère interprofessionnel et représentant des entreprises
assujetties au versement du 1 % logement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 3 rectifié et 27 ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 3
rectifié, qui précise que les organisations d'employeurs et de salariés qui
seront membres de UESL sont les organisations interprofessionnelles.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 27. En effet,
M. Leyzour a d'ores et déjà satisfaction avec le texte du projet de loi.
Si je comprends bien, monsieur Leyzour, vous souhaitez qu'aucune organisation
d'employeurs ou de salariés représentative à l'échelon national ne puisse être
écartée de l'UESL. C'est très précisément pour cette raison que le texte
indique que chacune de ces organisations sera membre de l'UESL dès lors qu'elle
en aura fait la demande, demande qui ne pourra pas lui être refusée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 27 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 313-18 du code
de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-19
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 28, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le troisième
alinéa (2°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-19 du
code de la construction et de l'habitation.
Par amendement n° 4, M. Cléach, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début du troisième alinéa (2°) du texte présenté par l'article
1er pour l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation :
« 2° Conclut avec l'Etat des conventions définissant des politiques nationales
d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et des ressources
du fonds d'intervention de l'Union, à mettre en oeuvre par les associés
collecteurs ; ces conventions qui prennent en compte une bonne adaptation des
ressources aux besoins locaux, peuvent en outre avoir pour objet de favoriser
la coopération entre associés, ».
La parole est à M. Leyzour, pour défendre l'amendement n° 28.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement a pour objet d'empêcher la mainmise de l'Etat sur le produit de
la collecte de la PEEC.
Je ne développe pas plus longuement ; je me suis expliqué dans la discussion
générale.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4 et donner
l'avis de la commission sur l'amendement n° 28.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'amendement n° 4 tend à apporter une double
clarification.
En premier lieu, les politiques nationales en matière de logement définies
dans les conventions entre l'UESL et l'Etat doivent prendre en compte la bonne
adaptation des ressources aux besoins locaux.
En second lieu, ces politiques sont mises en oeuvre par les associés
collecteurs. Cela répond à notre souci de ne pas transformer les organismes
collecteurs en simples acteurs passifs.
En ce qui concerne l'amendement n° 28, la commission a émis un avis
défavorable. En effet, cet amendement prive, à notre avis, les partenaires
sociaux du droit de participer de manière conventionnelle à la définition des
politiques nationales d'emploi des fonds qui sont expressément prévues par le
texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 28 et 4 ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 28
dans la mesure où la possibilité de conclure des conventions entre le «
mouvement 1 % », représenté par l'Union d'économie sociale du logement, et
l'Etat est une disposition essentielle de ce projet de loi. Nous ne pouvons
donc qu'être défavorables à sa suppression.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4, qui précise ce
que seront ou ce que pourront être les politiques d'emploi des fonds du 1 %
logement qui seront négociées entre l'UESL et les pouvoirs publics. Il est
indiqué, en particulier, qu'il s'agira de politiques nationales et que les
conventions prendront en compte une bonne adaptation des ressources des
collecteurs aux besoins locaux.
Dans la présentation que j'ai faite du projet de loi, j'ai indiqué qu'à
l'échelon de l'UESL ne seront fixées que des orientations générales nationales.
Je le rappelle, il n'y a pas à avoir de crainte sur ce partage des
responsabilités avec les partenaires sociaux. L'Etat fera avec eux ce qu'il
faisait jusqu'à présent tout seul. Je crois donc que nous avons tous à y
gagner.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
J'estime que l'amendement n° 4 accroîtra les possibilités de ponction sur les
organismes collecteurs. En fait, deux logiques s'affrontent dans ce débat ; la
mienne m'amène à voter contre cet amendement n° 4.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 5, M. Cléach, au nom de la commission, propose, au début du
cinquième alinéa (4°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L.
313-19 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « donne »,
d'insérer les mots : « , dans les conditions prévues par ses statuts, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de simplification de procédure. Il
tend à éviter que tout échange d'actions détenues par les associés collecteurs
ne soit soumis à l'avis de l'UESL même si l'échange porte sur un montant minime
ou sur un nombre d'actions limité.
Vous le savez, certains grands collecteurs aujourd'hui associés dans l'UESL
sont amenés, pour des opérations tenant à leurs filiales, à prêter ou a céder
des titres, parfois un ou deux titres, quand ils ont besoin d'être représentés
au conseil d'administration de leur filiale.
Nous ne souhaitons pas aggraver la « machinerie ». C'est pourquoi nous avons
présenté cet amendement, qui tend à ne rendre obligatoire l'avis de l'UESL que
sur les transactions importantes, à l'exclusion des opérations de gestion
courante, à charge pour les statuts de dresser la liste de chaque type
d'opération.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 5.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Je voterai cet amendement, parce que je considère qu'il protège, dans une
certaine mesure, les CIL des éventuels abus de l'UESL.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 6, M. Cléach, au nom de la commission, propose de compléter
in fine
le 6e alinéa (5°) du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation par une
phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont retracées dans une comptabilité
distincte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement répond à une double préoccupation.
Tout d'abord, par souci de transparence, il tend à distinguer les activités
d'intérêt général prévues aux alinéas 1° à 4° du texte proposé pour l'article
L. 313-19 et les activités à titre onéreux visées par l'alinéa 5°.
En outre, cette comptabilité distincte confirme
de facto
que les
activités relevant de cet alinéa 5° - il s'agit des prestations de services que
peut effectuer l'UESL - sont soumises au régime de la TVA, alors que ses autres
activités ne le sont pas. En effet, on peut rappeler que, selon une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les prélèvements pour frais de
fonctionnement et les contributions au fonds d'intervention que l'UESL sera
légalement habilitée à percevoir n'ouvrent pas droit à des prestations de
services individualisées et sont sans relation nécessaire avec des avantages
immédiats que chaque associé peut retirer des activités de l'UESL. Dès lors,
les activités de l'UESL visées aux alinéas 1° à 4° du texte proposé pour
l'article L. 313-19 n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.
En revanche, les activités visées au présent alinéa, notamment celles qui
contribuent au développement des activités des associés collecteurs, seront
assujetties à la TVA. Je souhaite donc, sur ce point très important de
l'assujettissement à la TVA, obtenir toutes assurances de la part de M. le
ministre.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
M. le rapporteur me demandant d'être précis, je vais
m'efforcer de l'être.
Votre amendement, monsieur le rapporteur, conduit à séparer comptablement les
activités d'intérêt général prévues aux 1° à 4° du texte proposé, d'une part,
et les activités à titre onéreux visées au 5° de ce même texte, d'autre part.
La commission poursuit donc un objectif de transparence auquel le Gouvernement
est favorable.
Nous examinerons après l'article 1er les amendements fiscaux adoptés par la
commission. Je voudrais cependant, monsieur le rapporteur, répondre dès
maintenant à votre question concernant l'assujettissement de l'UESL à la
TVA.
Les prélèvements pour frais de fonctionnement et les contributions au fonds
d'intervention que l'UESL sera légalement habilitée à percevoir n'ouvriront pas
droit à des prestations de services individualisées. Elles seront sans relation
nécessaire avec les avantages immédiats que chaque associé pourra retirer des
activités de l'UESL.
Dès lors, je vous le confirme, monsieur le rapporteur, les activités des
alinéas 1°, 2°, 3° et 4° n'entreront pas dans le champ d'application de la TVA,
conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, par exemple à la décision du
9 mai 1990 relative au comité économique agricole des producteurs de plants de
pommes de terre de la région Nord de la France et du Bassin parisien, et à
l'avis du 25 novembre 1994 relatif au comité de coordination des centres de
recherche en mécanique.
En revanche, les activités du 5° relèveront de la TVA selon le droit
commun.
Ces précisions étant apportées, le Gouvernement est favorable à l'amendement
n° 6.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 7 rectifié, M. Cléach, au nom de la commission, propose
d'insérer, après le sixième alinéa (5°) du texte présenté par l'article 1er
pour l'article L. 319-19 du code de la construction et de l'habitation, un
nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 6° est consultée sur les normes et les règles élaborées par l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
visées à l'article L. 313-17 ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement tend à conférer à l'Union d'économie sociale
du logement le droit d'être saisie pour avis des projets de textes
réglementaires lorsqu'ils concernent les associés collecteurs. Une compétence
analogue est d'ailleurs reconnue, pour les sujets qui relèvent de sa
compétence, au Conseil national de l'aide personnalisée au logement ou à sa
commission permanente, ainsi que le prévoient les articles L. 361-1 et L. 361-9
du code de la construction et de l'habitation.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
L'Union nationale interprofessionnelle du logement,
l'UNIL, est aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction que
vous évoquez dans l'amendement, monsieur le rapporteur. Or, demain, c'est la
nouvelle Union d'économie sociale du logement qui se substituera à l'UNIL au
sein de ce conseil d'administration. A ce titre, l'UESL participera à
l'élaboration de ces normes, de ces règles, et sera partie prenante dans les
décisions de l'ANPEEC.
Votre préoccupation me semble ainsi être satisfaite par le projet de loi.
Faut-il y ajouter formellement un avis de l'UESL ? Cela me semble quelque peu
superfétatoire.
Donc, monsieur le président, soit M. le rapporteur considère, en fonction des
éléments que je viens de lui donner, qu'il convient de retirer l'amendement,
soit je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Bien qu'ayant compris vos explications, monsieur le ministre,
je maintiens l'amendement. Je préfère avoir des précisions sur ces
représentations et ces avis.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7 rectifié.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Je voterai contre cet amendement, car il vise à étendre les pouvoirs de
l'UESL, cette fois au détriment de l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 16, le Gouvernement propose, avant le dernier alinéa du
texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés collecteurs communiquent à l'Union les renseignements
nécessaires à l'exercice de sa mission. »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Pour exécuter sa mission, l'Union devra disposer de
renseignements sur l'activité des associés collecteurs. Je vous propose, avec
cet amendement, de le mentionner explicitement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Favorable, car cette précision est utile.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Je voterai contre cet amendement, car il crée une tutelle supplémentaire.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 313-19 du code
de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-20
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 29, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen proposent de compléter
in
fine
le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article
L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation par les mots : « qui
les approuvent ».
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Avec cet amendement, nous proposons que les stipulations des conventions
passées entre le nouvel organisme national et l'Etat ne puissent être
applicables qu'aux organismes locaux et de branche qui les approuvent.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cela ne vous étonnera pas, la commission est défavorable à
cet amendement qui aurait pour effet de priver les conventions visées à
l'article L. 313-20 de toute portée juridique, alors même que le dispositif du
projet de loi s'inspire des règles issues des conventions collectives qui ont
fait l'objet d'un arrêté d'extension.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
J'aurais dit mot pour mot ce que vient de dire le
rapporteur, et je partage l'avis défavorable de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 8, M. Cléach, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le 2e alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L.
313-20 du code de la construction et de l'habitation :
« Pour l'exécution de ces conventions par les associés collecteurs, l'Union
dispose d'un fonds d'intervention qui contribue à la bonne adaptation des
ressources des associés collecteurs aux besoins locaux, compte tenu des
politiques nationales et locales d'emploi de la participation des employeurs.
Les opérations du fonds sont retracées dans une comptabilité distincte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'indiquer que l'UESL n'a pas
vocation à se substituer aux associés collecteurs, tout spécialement dans
l'utilisation des ressources du fonds d'intervention créé au troisième alinéa
de l'article L. 313-20.
Pour ce faire, il est proposé de préciser explicitement que l'exécution des
conventions relève des associés collecteurs et qu'elle s'effectue, bien
évidemment, compte tenu tant des politiques nationales définies par les
conventions que des politiques locales d'emploi des fonds.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans la
mesure où il précise l'objet du fonds d'intervention de l'UESL, qui devra
contribuer à la bonne adaptation des ressources des collecteurs aux besoins
locaux, compte tenu des politiques nationales et locales.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 8.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
J'ai observé, au cours tant de la discussion générale que de la discussion des
articles que les groupes de la majorité appuyaient - bien sûr - le projet.
Mais, en même temps, nous avons senti quelque inquiétude concernant la manière
dont les choses allaient se passer sur le terrain. J'interprète cet amendement
comme le reflet de cette inquiétude.
Il permet de faire quelques concessions et de prendre un peu en compte les
aspects locaux de la politique du logement. C'est la raison pour laquelle, en
accord avec la logique que j'ai développée depuis le début, le groupe
communiste républicain et citoyen le votera.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 30, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la
seconde phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation :
« L'assemblée générale de l'Union propose le montant de la contribution des
organismes associés. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Avec cet amendement, nous proposons que le montant de la contribution des
organismes collecteurs au fonds d'intervention soit décidé démocratiquement par
l'assemblée générale et que cette contribution ne puisse pas être versée sous
forme de transfert de créances ou d'inscription de créances au bilan des
associés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement étant contraire aux dispositions du droit des
sociétés qui donnent au conseil d'administration un pouvoir de décision, l'avis
de la commission est défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Avec cet amendement, la contribution serait décidée par
l'assemblée générale. C'est contraire à l'un des objectifs du projet de loi,
qui est de revaloriser le rôle des partenaires sociaux. C'est pourquoi le
Gouvernement émet un avis défavorable. Il tient en effet à ce que les décisions
de cette nature soient prises dans une instance où les partenaires sociaux sont
représentés.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'article L. 313-20 du code de la construction et
de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-21 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 31, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent, après les mots : «
employeurs associés et », de rédiger comme suit la fin de la première phrase
du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-21
du code de la construction et de l'habitation : « dix représentants permanents
désignés par les organisations syndicales représentatives des salariés au plan
national. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Monsieur le président, nous avons beaucoup travaillé sur ce projet et nous
avons déposé beaucoup d'amendements !
M. le président.
Personne ne doute que vous travailliez beaucoup !
M. Félix Leyzour.
Merci, monsieur le président !
Nous proposons d'assurer une véritable représentation paritaire des employeurs
et des salariés au sein du nouvel organisme national.
Cet amendement précise que les représentants des salariés sont désignés par
les organisations syndicales représentatives sur le plan national et évite que
leur nombre puisse être inférieur à dix, afin qu'il y ait réellement une
parité. En effet, quand la parité n'est pas réelle, on ne peut pas parler de
parité !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Mon cher collègue, je pensais que vous alliez compléter votre
amendement pour demander la présence au conseil d'administration de dix
représentants des organisations patronales !
M. Félix Leyzour.
Il y en a déjà dix !
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Il y en a cinq, et cinq des organismes collecteurs.
M. Félix Leyzour.
Cinq plus cinq, cela fait bien dix ! C'est cela l'astuce !
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission est défavorable à cet amendement, car la
sur-représentation des salariés aurait pour effet de supprimer tout pouvoir aux
organismes collecteurs, qui représentent le tiers du conseil d'administration,
alors même que les auteurs des amendements proposaient, dans un amendement
précédent, de confier tout pouvoir aux organismes collecteurs. C'est un peu
contradictoire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Monsieur le sénateur, j'avoue mes grandes lacunes en
arithmétique. Votre définition de la parité, si j'ai bien compris, est la
suivante : il y a deux collèges égaux, mais il faut que l'un soit plus égal que
l'autre !
(Sourires.)
Votre amendement tend à doubler le nombre de représentants au conseil
d'administration des organisations syndicales de salariés. Dans ce cas, il y
aurait cinq représentants des organisations patronales et dix représentants, si
je vous suis, des organisations de salariés. Je ne suis pas sûr que la parité y
trouve son compte !
En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
M. le ministre ne me fera pas croire qu'il n'a pas dépassé le stade de
mathématique élémentaire. Il n'ignore donc pas que cinq plus cinq font dix !
Chacun d'entre vous le sait très bien, il n'y a pas aujourd'hui de parité
réelle, puisqu'il y a cinq représentants des organismes patronaux et cinq
représentants des organismes collecteurs, ce qui constitue un groupe de dix
personnes face aux cinq représentants des salariés. Pour qu'il y ait une
véritable parité, il faudrait donc qu'il y ait dix salariés.
C'est aussi simple que cela !
Si l'on veut que les salariés soient vraiment représentés, qu'ils puissent
défendre des droits et savoir comment est utilisé l'argent, il faut leur
accorder cette parité. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de leur présence dans ces
organismes, puisqu'il s'agit ici de l'utilisation de l'argent consacré au
logement social, argent qui les concerne au premier chef.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 32, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la
seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour
l'article L. 313-21 du code de la construction et de l'habitation :
« Sa présidence est assurée pour deux ans alternativement par un des
représentants des employeurs ou par un des représentants des salariés siégeant
en son sein. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement tend à régler le problème de la présidence du nouvel organisme
et à faire en sorte que se mette en place une alternance à l'image de ce que
doit être la démocratie.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement s'inscrit dans la logique de celui qui l'a
précédé.
La commission y est défavorable, car il crée une nouvelle disposition tout à
fait dérogatoire au droit des sociétés, sans effet favorable pour l'économie
générale du projet de loi. Ce dispositif est attentatoire au libre pouvoir de
décision des membres du conseil d'administration.
Au surplus, les membres du conseil d'administration n'éliront pas
obligatoirement un représentant des organisations patronales en qualité de
président. Nous espérons que la sagesse des membres du conseil d'administration
fera qu'ils établiront eux-mêmes, mais d'une manière volontaire et concertée,
un tour de présidence.
M. Félix Leyzour.
Une sagesse codifiée aurait mieux valu !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement, comme la commission, est défavorable à
cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 313-21 du code de la
construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-22
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 313-22 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-23
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 33, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le texte
présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-23 du code de la construction
et de l'habitation.
Par amendement n° 9, M. Cléach, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le début de la troisième phrase du texte présenté par l'article 1er
pour l'article L. 313-23 du code de la construction et de l'habitation : « Ils
peuvent conjointement demander... ».
La parole est à M. Leyzour, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement tend à supprimer un dispositif qui donnerait au Gouvernement un
pouvoir excessif sur les décisions du nouvel organisme national. Le contrôle
opéré aujourd'hui par l'ANPEEC est tout à fait suffisant à notre avis.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9 et pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 33.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'amendement n° 9 a pour objet d'unifier la position des
commissaires du Gouvernement.
Il est souhaitable que la position de l'Etat vis-à-vis de l'UESL soit une et
que les deux représentants des ministères concernés ne soient pas en désaccord.
S'ils le sont, qu'ils vident leur querelle avant d'arriver en séance de conseil
d'administration de l'UESL !
La commission est défavorable à l'amendement n° 33, car la place de l'Etat au
sein de l'UESL se justifie, bien sûr, par l'importance des sommes en jeu,
...
M. Félix Leyzour.
Eh oui, c'est surtout cela !
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'Etat joue un rôle de surveillance, de contrôle, de
régulation, et c'est à celui-là que je faisais allusion.
Cette place se justifie aussi par la concertation permanente nécessaire entre
l'UESL et l'Etat pour la définition des politiques d'emploi des fonds et pour
leur mise en oeuvre.
De plus, ces commissaires n'ont pas de voix délibérative.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 33 et 9 ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Il est, je crois, de bonne sagesse que les deux
commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'UESL agissent
conjointement et non en ordre dispersé. Le Gouvernement est donc favorable à
l'amendement n° 9.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 33. Je ne peux pas laisser
dire, monsieur le sénateur, qu'il s'agit d'un pouvoir « excessif » - c'est le
terme que vous avez employé - pour les commissaires du Gouvernement. Il s'agit
tout au plus de leur donner la possibilité, lorsqu'ils le jugeront utile, de
demander une deuxième délibération sur certaines décisions. Dans tous les cas,
l'UESL aura le dernier mot car, si elle a de bons arguments, j'imagine qu'elle
pourra confirmer sa décision initiale.
Le rôle d'un commissaire du Gouvernement est tout de même d'établir un
dialogue et une coopération - je ne sais pas si le terme est juridiquement bien
choisi - entre un organisme qui a son autonomie et les pouvoirs publics.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 313-23 du
code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-24
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 313-24 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-25
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Par amendement n° 34, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après la première
phrase du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-25 du code de
la construction et de l'habitation, la phrase suivante : « Le montant de ce
prélèvement est déterminé par l'assemblée générale de l'Union et tient
uniformément compte de l'importance des sommes collectées par les associés
collecteur. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement tend à définir les critères à partir desquels le montant de la
participation de chaque organisme collecteur aux frais de foncionnement de
l'UESL sera déterminé.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission a rendu un avis défavorable pour les mêmes
raisons que celles qui l'avaient conduite à s'opposer à l'amendement n° 30.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la
commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 313-25 du code de la
construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-26
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
M. le président.
Sur le texte proposé pour l'article L. 313-26 du code de la construction et de
l'habitation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article 1er.
M. Félix Leyzour.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
L'article 1er est évidemment l'article essentiel de ce projet de loi. Après
toutes les explications que j'ai données dans mon intervention générale, après
tous les amendements que j'ai défendus, lesquels n'ont pas été acceptés,
personne ne trouvera anormal que je vote contre cet article.
M. Emmanuel Hamel.
C'est logique !
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Cléach, au nom de la commission, propose
d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré dans le 1° de l'article 207 du code général des impôts, après
le 3°
bis,
un 3°
ter
ainsi rédigé :
« 3°
ter.
- A condition qu'elle fonctionne conformément aux
dispositions qui la régissent, l'Union d'économie sociale du logement prévue à
l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour
les activités effectuées en application du 5° de l'article L. 313-19 du même
code ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet d'exonérer l'Union d'économie
sociale du logement du versement de l'impôt sur les sociétés pour toutes les
opérations qu'elle effectue au titre de ses missions d'intérêt général prévues
par les paragraphes 1° à 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction
et de l'habitation, opérations qui n'ont aucun caractère lucratif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Par cet amendement et les deux suivants, la commission
s'est intéressée au régime fiscal de l'UESL. En effet, celle-ci n'est pas une
société anonyme comme les autres ; l'essentiel de son activité est prévu par la
loi et s'exercera dans l'intérêt général, sans but lucratif et hors du secteur
concurrentiel.
Je voudrais remercier M. le rapporteur et la commission d'avoir examiné cette
question.
Cet amendement a pour objet d'exonérer les activités de l'Union, sauf celles
qui figurent à l'alinéa 5° de l'article L. 313-19, de l'impôt sur les
sociétés.
En pratique, les seules opérations qui pourraient donner lieu à une taxation
de bénéfice au titre de l'impôt sur les sociétés sont les opérations
mentionnées à l'alinéa 2° de l'article L. 313-19, c'est-à-dire les opérations
du fonds d'intervention menées dans le cadre des conventions.
Les disponibilités du fonds d'intervention, qu'il s'agisse des contributions
des associés collecteurs ou des produits de placement temporaire des sommes en
attente d'emploi, sont destinées à être intégralement redistribuées aux
associés collecteurs. Ce qui n'aura pu être redistribué au cours de l'exercice
devra l'être au début de l'exercice suivant et fera l'objet d'une écriture en «
charges certaines », ce qui permettra de le déduire du résultat de
l'exercice.
Dans ces conditions, l'Union ne dégagera aucun bénéfice imposable pour les
activités autres que celles qui figurent à l'alinéa 5°. Il n'est donc pas
nécessaire d'exonérer l'Union d'un impôt qu'en pratique elle ne devra pas
acquitter.
Compte tenu de cette explication, je suggère à M. le rapporteur de retirer son
amendement, auquel le Gouvernement ne peut être favorable.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
J'ai toujours quelques doutes à l'égard de la perspicacité de
Bercy, vous le savez bien, monsieur le ministre. Toutefois, tenant compte de
vos explications, je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 10 rectifié est retiré.
Par amendement n° 11, M. Cléach, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1461 du code général des impôts est complété par un alinéa 6°
ainsi rédigé :
« 6°. - L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 5° de l'article L. 313-19 du même code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement tend à exonérer l'Union d'économie sociale du
logement de la taxe professionnelle pour toutes ses activités réglementaires
prévues par les alinéas 1° à 4° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation. Ces opérations sont d'intérêt général et n'ont
pas de caractère lucratif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui
exonère de taxe professionnelle les activités visées aux alinéas 1° à 4° de
l'article L. 313-19 ; il n'en va pas de même des activités qui relèvent de
l'alinéa 5°.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 12, M. Cléach, au nom de la commission, propose d'insérer,
après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'Union nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à
transférer ses biens, droits et obligations à l'Union d'économie sociale du
logement.
« Le régime défini à l'article 210 A et aux 1° et 3° du I de l'article 816 du
code général des impôts est applicable à ce transfert. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 17, présenté par le
Gouvernement, et tendant à rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé
par l'amendement n° 12 :
« Le transfert, au profit de l'Union d'économie sociale du logement, des
biens, droits et obligations de l'Union nationale interprofessionnelle du
logement opéré suite à sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou
perception d'impôts, droits ou taxes. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 12.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
En application de l'article 15 du décret du 16 août 1901, les
biens de l'Union nationale interprofessionnelle du logement, l'UNIL, ne peuvent
être dévolus directement ou indirectement après sa dissolution à ses associés,
sauf à le prévoir de manière dérogatoire. Tel est l'objet du premier alinéa de
cet amendement.
Par ailleurs, une disposition législative est nécessaire pour que ce transfert
s'opère sans autre incidence fiscale que le paiement d'un droit fixe
d'enregistrement tel que prévu par l'article 816 du code général des impôts, et
ce pour un patrimoine d'environ 60 millions de francs.
Nous voulons éviter que ne soit par trop grevé le produit du 1 %, qui doit
aller, pour l'essentiel, au logement.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 12 et présenter le sous-amendement n° 17.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement est favorable aux principes retenus
dans l'amendement n° 12. En effet, il est utile que les biens de l'UNIL
puissent être transférés à l'Union. Il est souhaitable que ce transfert se
fasse en franchise d'imposition, après examen avec les services de la
législation fiscale.
Toutefois, tout en étant d'accord sur l'objectif poursuivi, le Gouvernement
propose une autre rédaction du second alinéa. En effet, il préfère que soit
mentionné explicitement que cet avantage fiscal est lié à la dissolution de
l'UNIL.
Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n° 12, sous réserve de
l'adoption du sous-amendement n° 17.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 17 ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Ayant lu avec attention la nouvelle rédaction proposée par le
Gouvernement, j'y suis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 17.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 12, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 1er.
Par amendement n° 35, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article
1er, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail, les mots :
"employant au moins 300 salariés" sont supprimés.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 434-7 du code du travail est
complété par la phrase suivante : "Dans les entreprises industrielles et
commerciales assujetties au versement de la participation des entreprises à
l'effort de construction n'étant pas dotées de comités d'entreprise, les
délégués du personnel assurent collectivement les fonctions de la commission
constituée au présent alinéa." »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Cet amendement tend à étendre l'information des salariés sur leurs droits
d'accès aux aides à la construction gérées par les organismes collecteurs de la
participation des entreprises à l'effort de construction.
Nous proposons à cet effet de généraliser à toutes les entreprises de plus de
dix salariés les commissions d'information et d'aide au logement des salariés
qui sont actuellement constituées au sein des comités d'entreprise des
entreprises de plus de trois cents salariés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement,
non pas sur le fond car il est bien évident que les salariés doivent être
informés de leurs droits en matière de bénéfice du 1 % logement, mais parce
qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de rendre obligatoire la constitution
d'une commission d'information particulière dans toutes les entreprises de plus
de dix salariés, et ce d'autant que le premier alinéa de l'article L. 434-7 du
code du travail prévoit que les comités d'entreprise peuvent décider de la
création de toute commission qu'ils jugent utile sur un problème
particulier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Je partage l'avis exprimé par M. le rapporteur.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 2
M. le président.
« Art. 2. _ Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme
suit :
« I. _ L'article L. 313-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de
l'article L. 313-13. »
« II. _ Il est inséré dans le sixième alinéa de l'article L. 313-7, après la
première phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie
sociale du logement a conclues avec l'Etat et, sur demande de cette Union, le
respect des recommandations de l'Union par ses associés. »
« III. _ Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le
dernier alinéa du même article, les mots : "un ou plusieurs dirigeants
ou" sont insérés après le mot : "suspendre". »
« IV. _ Dans le troisième alinéa de l'article L. 313-13 :
« _ Le début de l'alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement
l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au
maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut
également proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction
pécuniaire...
(la suite sans changement).
»
« _ Les deux dernières phrases du même alinéa sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter
ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions
susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction
ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction devant la juridiction administrative. »
« V _ Il est inséré dans l'article L. 313-13, après le troisième alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque
l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie
sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues à l'article L.
313-20, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'Union, ne
respecte pas les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 ou réalise
des opérations en méconnaissance des dispositions du 4° du même article.
Toutefois la sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence
nationale et de l'Union. »
Par amendement n° 13, M. Cléach, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du paragraphe II de cet article, de remplacer les mots : «
sixième alinéa » par les mots : « neuvième alinéa ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Cléach, au nom de la commission, propose, après le
paragraphe II de l'article 2, d'insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
« II
bis
. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, les mots :
"et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux
visé au premier alinéa de l'article L. 313-1" sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Cet amendement vise à supprimer une disposition législative
qui n'a jamais trouvé à s'appliquer. Le taux de collecte du 1 % est fixé par la
loi, conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Lors des modifications intervenues ces dernières années, l'avis de l'Agence
n'a jamais été demandé. Pour l'avenir, on peut supposer que ce sera l'Union qui
sera sollicitée si les pouvoirs publics souhaitent modifier le taux de collecte
du 1 %.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Je ne répondrai pas des pratiques antérieures. Je
constate simplement que, cette année, nous avons oeuvré par voie
contractuelle.
Dans ces conditions, vous me permettrez de m'en remettre à la sagesse de la
Haute Assemblée.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Monsieur le ministre, vous avez été effectivement très
vertueux. Je maintiens toutefois l'amendement, car la vertu peut ne pas être
éternelle.
(Sourires.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Cléach, au nom de la commission, propose, dans le
texte présenté par le paragraphe V de l'article 2 pour être inséré après le
troisième alinéa de l'article L. 313-13 du code de la construction et de
l'habitation, de remplacer les mots : « à l'article L. 313-20 » par les mots :
« aux articles L. 313-20 et L. 313-25 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Il semble nécessaire de prévoir que le défaut de contribution
par les associés collecteurs aux frais de fonctionnement de l'UESL peut
également être contrôlé et sanctionné par l'Agence nationale si ce défaut de
contribution est avéré et répété sur une longue période. Il s'agit d'une
précision qui renforce les pouvoirs de l'Agence.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Tout à fait favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
M. le président.
Par amendement n° 18, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 313-2 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : "par les articles 150 et 151
du code pénal" sont remplacés par les mots : "par l'article 441-1 du
nouveau code pénal".
« II. - A la fin de la deuxième phrase du quatorzième alinéa (
d
) de
l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots :
"à l'article 378 du code pénal" sont remplacés par les mots :
"aux articles 226-13 et 226-14 du nouveau code pénal". »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Il s'agit de mettre à jour le code de la construction
et de l'habitation en remplaçant les références au code pénal par des
références au nouveau code pénal.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Par amendement n° 20, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 2, un
article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est créé dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de
la construction et de l'habitation une section 1 intitulée :
"Participations des employeurs" et comportant les articles L. 313-1,
L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6.
« II. - Il est créé dans le même chapitre une section 2 intitulée :
"Agence nationale pour la participation des employeurs" et comportant
les articles L. 313-7, L. 313-8 à L. 313-15 et, sous le numéro L. 313-16,
l'article L. 313-7-1.
« III. - Il est créé dans le même chapitre une section 3 intitulée :
"Union d'économie sociale du logement" et comportant les articles L.
313-17 à L. 313-26.
« IV. - Il est créé dans le même chapitre une section 4 intitulée :
"Dispositions diverses" et comportant, respectivement sous les
numéros L. 313-27 à L. 313-33, les articles L. 313-1-1, L. 313-1-2, L. 313-1-3,
L. 313-2, L. 313-3, L. 313-16 et L. 313-16-1.
« V. - Les renvois aux articles renumérotés en application des II et IV
ci-dessus sont remplacés par des renvois aux mêmes articles ainsi
remunérotés.
« VI. - Les renvois à l'article L. 313-17 du code de la construction et de
l'habitation sont remplacés par des renvois à l'article L. 313-26 du même code.
»
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Nous souhaitons, par cet amendement, améliorer la
lisibilité du code de la construction et de l'habitation, sans rien en changer
sur le fond.
En effet, à force de s'enrichir de dispositions de nature diverse, le chapitre
qui concerne la participation des employeurs est devenu d'une lecture peu
aisée.
Les articles du chapitre III ici visé seront répartis en quatre sections,
selon un ordre plus logique que l'ordre actuel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cleach,
rapporteur.
Favorable : nous ne nous plaindrons pas d'une telle
clarification.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2.
Article 3
M. le président.
« Art. 3. _ Il est inséré dans le code des juridictions financières, après
l'article L. 111-8-1, un article L. 111-8-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 111-8-2
. _ L'Union d'économie sociale du logement est soumise
au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L.
135-3. » -
(Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 4
M. le président.
Par amendement n° 19, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 4, un
article additionnel ainsi rédigé :
« Les premiers représentants des associés collecteurs au conseil
d'administration de l'Union d'économie sociale du logement peuvent être
désignés dans les statuts de cette union pour une durée de trois ans. »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Cet amendement vise à faciliter la mise en place rapide
de l'Union, car il convient qu'elle soit rapidement opérationnelle ; c'est le
voeu des professionnels.
M. Félix Leyzour.
Et du Gouvernement !
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Nous proposons que les premiers représentants des
associés collecteurs au conseil d'administration soient désignés dans les
statuts. Il s'agit là de la transposition d'une règle qui s'applique déjà aux
sociétés commerciales. Les articles 88 et 90 de la loi du 24 juillet 1966
prévoient, en effet, que les premiers administrateurs sont désignés dans les
statuts pour une durée d'au plus trois ans.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
L'avis de la commission est favorable. Il s'agit
effectivement d'appliquer ici des dispositions de la loi fondamentale du 24
juillet 1966.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 4.
Par amendement n° 22, MM. Bernard, César et les membres du groupe du RPR
proposent d'insérer, avant l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé
:
« Les créances de toute nature détenues par les associés collecteurs de
l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de
la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en
nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise
du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée
facilitant le crédit aux entreprises.
« Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale
du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou
données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la
seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981
susmentionnée.
« Les dispositions de cette loi, à l'exception de celles du premier alinéa de
l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou
données en nantissement en application du présent article. »
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard.
Cet amendement a pour objet de faciliter la cession et le nantissement des
créances détenues par l'Union et ses associés collecteurs. Ils pourront être
réalisés par la remise du bordereau mentionné à l'article 1er de la loi du 2
janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, procédure plus
simple que celle du nantissement civil.
Il s'agit en fait de gagner du temps en simplifiant les procédures.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Il s'agit non seulement de gagner du temps mais aussi surtout
d'économiser de l'argent, dans la mesure où le nantissement civil nécessite des
notifications par exploit d'huissier.
Par conséquent, l'avis de la commission est favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement fait siens les objectifs des auteurs de
l'amendement ainsi que l'analyse que vient d'en présenter le rapporteur. Il
émet donc un avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par la commission et par le
Gouvernement.
M. Félix Leyzour.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 4.
Article 4
M. le président.
« Art. 4. _ L'Union d'économie sociale du logement peut se substituer aux
associations agréées à caractère professionnel ou interprofessionnel dans les
conditions prévues à l'article 29 de la loi de finances pour 1997 n° du
pour les versements incombant à celles-ci au titre du même article.
« L'engagement de l'Union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont
les dispositions s'imposent aux associations à peine de retrait de leur
agrément.
« Pour l'exécution de cette convention, chaque association apporte sa
contribution à l'Union. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme
de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces
associations de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs
des associations. »
Par amendement n° 36, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
L'article 4 fait bien ressortir le lien étroit qui existe entre le présent
texte et le projet de loi de finances pour 1997.
Par cet amendement, nous nous opposons à la ponction de 7 milliards de francs
que le Gouvernement prévoit d'effectuer dès 1997 au détriment des organismes
collecteurs de la participation des entreprises à l'effort de construction.
Notre proposition de suppression de cet article se situe dans le droit-fil de
tout ce que j'ai expliqué depuis le début de la discussion.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
La position de la commission est également dans le droit-fil
de la philosophie de sa majorité : défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à un
amendement qui tend à supprimer l'habilitation de l'Union à se substituer aux
CIL.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M.
Bernard, pour explication de vote.
M. Jean Bernard.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la création
de l'Union d'économie sociale du logement engage aujourd'hui la réforme
attendue du 1 % logement.
En effet, non seulement cette union apportera à l'Etat une contribution de 7
milliards de francs en 1997, puis en 1998, pour le financement des aides à la
pierre, mais elle conduira surtout à la réorganisation programmée du 1 %
logement, dans le sens d'une amélioration de sa productivité.
Fruit d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et le mouvement du 1 %
logement, l'Union d'économie sociale du logement sera l'organe fédérateur des
collecteurs, permettant ainsi au 1 % logement d'asseoir sa légitimité et
d'améliorer son efficacité, gages de pérennité.
Le groupe du Rassemblement pour la République, tient à saluer votre démarche
contractuelle et consensuelle, monsieur le ministre. Il votera ce texte, non
sans confirmer son soutien à la politique ambitieuse et novatrice que vous
menez en faveur du logement.
A titre personnel, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier d'avoir
rappelé l'histoire de ce 1 % logement. Cela permet à chacun de situer ses
responsabilités.
(Applaudissemeents sur les travées du RPR.)
M. le président.
La parole est à M. de Bourgoing.
M. Philippe de Bourgoing.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de
la discussion de ce projet de loi relatif à l'Union d'économie sociale du
logement, je tiens à rappeler les aspects positifs et novateurs de la réforme
proposée, réforme qui donne un plus grand rôle aux partenaires sociaux et qui
incite aux efforts de réorganisation nécessaires en vue de réduire les coûts de
gestion des organismes collecteurs.
En effet, jusqu'à présent, les comités interprofessionnels du logement
collectaient environ 7 milliards de francs par an et leurs coûts de gestion
s'élevaient à 1,7 milliard de francs, ce qui était excessif, aux dires mêmes
des entreprises cotisantes et des syndicats de salariés. Ces coûts doivent donc
être ramenés à des proportions plus raisonnables et, pour cela, il est
indispensable qu'une entité centrale donne l'impulsion aux réformes attendues.
Cette nouvelle structure, interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, répond
d'ailleurs à une demande ancienne des professionnels.
Je tiens également à saluer le rôle important qu'a joué l'Agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de construction, depuis sa
création, en 1987, dans la remise en ordre de la gestion des organismes
collecteurs. C'est son action qui nous permet aujourd'hui d'instituer l'Union
d'économie sociale du logement.
Par ailleurs, monsieur le ministre, je me félicite des assurances que vous
avez su donner pour que la gestion du 1 % logement reste au centre des
politiques nationales du logement, en tenant compte des besoins locaux.
L'important travail réalisé par la commission, à laquelle je rends hommage et
dont je salue le rapporteur, notre collègue Marcel-Pierre Cléach, nous permet
d'espérer que, grâce à ce texte, par voie de convention ou de recommandation,
pourra enfin être entamée la clarification de la très complexe réglementation
relative aux emplois des fonds issus du 1 % logement.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je votera ce projet de loi, ainsi que
l'ensemble des sénateurs du groupe des Républicains et Indépendants.
M. le président.
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour.
Ce projet de loi, comme je l'ai indiqué précédemment, est un élément de votre
politique de financement du logement, monsieur le ministre.
Votre objectif est, comme je vous ai entendu le dire un jour, de dépenser
mieux. Cet objectif, tous ceux qui gèrent, à quelque échelon et en quelque
domaine que ce soit, doivent l'avoir en permanence à l'esprit. Mais ce n'est
pas d'une maîtrise des dépenses qu'il s'agit ici : c'est en fait à une
réduction des moyens publics que le Parlement est invité à souscrire.
Il est vain d'essayer de faire croire que, en matière de logement, on fera
plus avec moins !
Le texte sur lequel nous allons nous prononcer n'a d'autre objet que de
couvrir un désengagement plus important de l'Etat : 7 milliards de francs
ponctionnés en 1997 sur le produit du 1 % logement et la même somme en 1998.
C'est un véritable détournement !
Il y a d'autres aspects négatifs dans le projet de loi de finances pour 1997
en ce qui concerne le logement : nous y reviendrons dans quelques jours.
Pour ce qui est du texte que nous avons examiné aujourd'hui, chacun l'aura
compris, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre.
M. le président.
La parole est à M. Egu.
M. André Egu.
Notre collègue Jacques Machet, intervenant au nom du groupe de l'Union
centriste dans la discussion générale, a exposé notre analyse de ce projet de
loi. Je confirmerai donc seulement en cet instant que nous le voterons.
M. le président.
La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert.
Ayant entendu l'un de nos collègues parler de « détournement », je tiens à
dire que les sénateurs non inscrits ne partagent absolument pas cette façon de
voir. Bien au contraire, nous pensons que ce projet de loi apporte des éléments
nouveaux et tout à fait positifs.
M. Félix Leyzour.
Nouveaux, mais pas positifs !
M. Jacques Habert.
Je maintiens, mon cher collègue, qu'ils sont nouveaux et positifs.
Nous remercions M. Cléach de son excellent rapport et nous voterons le projet
de loi tel qu'il ressort des travaux du Sénat.
(M. Machet applaudit.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol,
ministre délégué.
Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de
vous remercier simplement mais très spontanément et chaleureusement de ce
vote.
Vous venez ainsi de faire franchir la première marche à un projet de loi qui
est voulu par une profession et qui a d'ailleurs été élaboré dans un cadre
contractuel entre les pouvoirs publics et cette profession. Ce texte est pour
elle un outil. Il s'agit, en relavorisant le rôle des partenaires sociaux et en
améliorant l'efficacité du 1 %, de lui rendre toute sa légitimité et de lui
donner ainsi les meilleures chances d'assurer sa pérennité.
Je remercie également la Haute Assemblée d'avoir amélioré ce texte, et ma
gratitude va, chacun le comprendra, tout particulièrement à la commission des
affaires économiques et du Plan, notamment à son rapporteur, M. Cléach.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste.)
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel-Pierre Cléach,
rapporteur.
Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de
l'attention que vous avez portée à nos propositions, nous permettant ainsi
d'améliorer ce projet de loi.
Les dispositions que nous venons d'adopter font partie d'un dispositif
novateur. Faisons confiance aux hommes, et ce dispositif fonctionnera bien.
Je tiens également à remercier mes collègues de la commission des affaires
économiques, qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, et j'exprime à M. Leyzour
mes regrets de ne pas avoir pu lui donner satisfaction eu égard à la qualité et
à l'importance du travail qu'il a accompli.
(Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, de l'Union
centriste et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. Félix
Leyzour applaudit également.)
M. le président.
Mes chers collègues, je tiens, pour ma part, à vous remercier de la concision
et de la précision dont vous avez fait preuve dans ce débat.
6
ORDRE DU JOUR
M. le président.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment
fixée au jeudi 21 novembre 1997 :
A quinze heures :
1. - Questions d'actualité au Gouvernement.
2. - Discussion du projet de loi de finances pour 1997, adopté par l'Assemblée
nationale (n°s 85 et 86, 1996-1997).
M. Alain Lambert, rapporteur général de la commission des finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Discussion générale
Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus
recevable.
Délai limite pour le dépôt des amendements aux articles de la première partie
du projet de loi de finances pour 1997 : jeudi 21 novembre 1996, à seize
heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur du projet de loi n° 54 (1996-1997)
portant code de la communication et du cinéma (partie Législative).
M. Jean-Paul Hugot a été nommé rapporteur du projet de loi n° 55 (1996-1997)
modifiant les dispositions du code de la communication et du cinéma relatives à
la communication audiovisuelle.
COMMISSION DES FINANCES
Alain Lambert a été nommé rapporteur de la proposition de résolution n° 71
(1996-1997) de M. Xavier de Villepin sur la proposition de la commission en vue
d'un règlement du Conseil relatif au renforcement de la surveillance et de la
coordination des situations budgétaires, sur la proposition de règlement (CE)
du Conseil visant à accélérer et clarifier la mise en oeuvre de la procédure
concernant les déficits excessifs (n° E 719) et sur les propositions de
règlements du Conseil sur l'introduction de l'euro (art. 109-1 [4] CE) et sur
certaines dispositions y afférentes (art. 235 CE) (n° E 720).
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance du mercredi 20 novembre 1996
SCRUTIN (n° 31)
sur l'amendement n° 23, présenté par M. Félix Leyzour et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel
avant l'article 1er du projet de loi, déclaré d'urgence, relatif à l'Union
d'économie sociale du logement (augmentation à 1 % de la masse salariale de la
participation des entreprises à l'effort de construction).
Nombre de votants : | 312 |
Nombre de suffrages exprimés : | 311 |
Pour : | 90 |
Contre : | 221 |
Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (15) :
Pour :
15.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :
Pour :
1. _ M. François Abadie.
Contre :
17.
N'ont pas pris part au vote :
5. _ MM. Paul Girod, qui présidait la
séance, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin et Mme Joëlle Dusseau.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (94) :
Contre :
93.
Abstention :
1. _ M. Emmanuel Hamel.
GROUPE SOCIALISTE (75) :
Pour :
74.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. Claude Pradille.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (60) :
Contre :
59.
N'a pas pris part au vote :
1. _ M. René Monory, président du Sénat.
GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (44) :
Contre :
44.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (10) :
Contre :
8.
N'ont pas pris part au vote :
2. _ MM. Jean-Pierre Lafond et Paul
Vergès.
Ont voté pour
François Abadie
Guy Allouche
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Monique ben Guiga
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Jacques Bialski
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Claude Billard
Marcel Bony
Nicole Borvo
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
William Chervy
Raymond Courrière
Roland Courteau
Marcel Debarge
Bertrand Delanoë
Gérard Delfau
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Léon Fatous
Guy Fischer
Jacqueline Fraysse-Cazalis
Aubert Garcia
Claude Haut
Roland Huguet
Philippe Labeyrie
Dominique Larifla
Guy Lèguevaques
Félix Leyzour
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Michel Manet
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jean-Luc Mélenchon
Louis Minetti
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Robert Pagès
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Roger Quilliot
Jack Ralite
Paul Raoult
René Régnault
Ivan Renar
Alain Richard
Roger Rinchet
Michel Rocard
Gérard Roujas
René Rouquet
André Rouvière
Claude Saunier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Fernand Tardy
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Ont voté contre
Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Philippe Arnaud
Alphonse Arzel
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Bernard Barbier
Janine Bardou
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Henri Belcour
Claude Belot
Georges Berchet
Jean Bernadaux
Jean Bernard
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Robert Calmejane
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Auguste Cazalet
Charles Ceccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Jean-Patrick Courtois
Pierre Croze
Charles de Cuttoli
Philippe Darniche
Marcel Daunay
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Jean-Paul Delevoye
Jacques Delong
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Charles Descours
Georges Dessaigne
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Hubert Falco
Pierre Fauchon
Jean Faure
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Philippe de Gaulle
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
François Gerbaud
François Giacobbi
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Daniel Goulet
Alain Gournac
Adrien Gouteyron
Jean Grandon
Francis Grignon
Georges Gruillot
Yves Guéna
Jacques Habert
Hubert Haenel
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain
Alain Joyandet
Christian de La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Pierre Lagourgue
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
Edmond Lauret
René-Georges Laurin
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Maurice Lombard
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Kléber Malécot
André Maman
Philippe Marini
René Marquès
Pierre Martin
Paul Masson
François Mathieu
Serge Mathieu
Jacques de Menou
Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Louis Moinard
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Lucien Neuwirth
Nelly Olin
Paul d'Ornano
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Sosefo Makapé Papilio
Charles Pasqua
Michel Pelchat
Jean Pépin
Alain Peyrefitte
Bernard Plasait
Régis Ploton
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Jean-Marie Rausch
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Guy Robert
Jean-Jacques Robert
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Michel Rufin
Jean-Pierre Schosteck
Maurice Schumann
Bernard Seillier
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Alex Türk
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
Jean-Pierre Vial
Robert-Paul Vigouroux
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Abstention
M. Emmanuel Hamel,
N'ont pas pris part au vote
MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Mme Joëlle Dusseau, MM.
Jean-Pierre Lafond, Claude Pradille et Paul Vergès.
N'ont pas pris part au vote
MM. René Monory, président du Sénat, et Paul Girod, qui présidait la
séance.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes
à la liste de scrutin ci-dessus.