M. le président. « Art. 7. _ Les concours prévus à l'article précédent donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ouvert dans le département ou, le cas échéant, dans la région. » - (Adopté.)
« Art. 8. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la liste des corps pour lesquels ces concours pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que les modalités d'organisation de ces concours et la nature des épreuves. » - (Adopté.)
Article 9