M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 457, 1995-1996) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat s'est réunie au Sénat le jeudi 20 juin 1996. Ses conclusions ont été adoptées par l'Assemblée nationale mercredi dernier.
Quelques points d'importance restaient en discussion, notamment les créations et extensions d'hôtels, l'implantation des équipements cinématographiques, les conditions d'exercice des professions artisanales et de mise en oeuvre de l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 11 du projet de la loi, et la date du début des soldes d'hiver.
La commission mixte paritaire a pu trouver un accord sur l'ensemble des points restant en discussion.
A l'article 4, un débat s'est déroulé sur les conditions dans lesquelles l'impact sur l'emploi des projets d'implantation d'équipement commercial serait pris en considération par les commissions départementales d'équipement commercial.
La commission a décidé de retenir la rédaction du Sénat tendant à prendre en considération l'impact éventuel du projet examiné en termes d'emplois salariés et non salariés, et celle de l'Assemblée nationale visant à prendre en compte l'exercice de la concurrence au sein de l'ensemble du commerce et de l'artisanat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Jean François-Poncet prévoyant que les engagements des grandes surfaces de créer des magasins de surface de vente inférieure à 300 mètres carrés dans les zones de redynamisation urbaine et les territoires ruraux de développement prioritaire, à concurrence de 10 p. 100 des surfaces demandées, devraient être pris en compte par les commissions départementales d'équipement commercial.
Ce texte permettra d'introduire un élément de négociation et de flexibilité, qui est sans doute préférable à l'obligation introduite en ce domaine par le Sénat, laquelle aurait pu poser des difficultés d'application.
La commission mixte paritaire a ainsi souhaité envoyer un message fort aux grandes surfaces et les inciter à intégrer dans leurs projets la dimension de l'aménagement du territoire - celle-ci a été trop oubliée par le passé - sans pour autant bloquer le dispositif d'autorisation.
A l'article 5, s'agissant de la réouverture au public des magasins de commerce de détail qui ont cessé d'être exploités pendant deux ans, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction adoptée par le Sénat, qui précise les conditions dans lesquelles courrait ce délai en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant.
Elle a ensuite rétabli une disposition subordonnant les constructions, extensions ou transformations d'établissements hôteliers à autorisation de la commission départementale d'équipement commercial, que le Sénat avait décidé de supprimer.
Elle a en outre adopté une rédaction très proche de celle qu'avait retenue la commission des affaires économiques sur ce point.
Je vous rappelle que cette dernière avait proposé de fixer le seuil d'autorisation à trente chambres pour l'ensemble du territoire, à l'exception de la région d'Ile-de-France, où elle l'avait fixé à cinquante chambres, et des départements d'outre-mer, qu'elle a souhaité exclure du dispositif.
La commission des affaires économiques avait, par ailleurs, visé les extensions d'hôtels, à l'exclusion des résidences de tourisme ou des résidences hôtelières.
Elle a ainsi souhaité maîtriser les implantations trop nombreuses d'hôtels dans certaines zones périurbaines.
La commission mixte paritaire a ensuite décidé de maintenir la disposition introduite par le Sénat relative aux regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, en fixant néanmoins le seuil prévu à 1 000 mètres carrés.
Elle a également supprimé le paragraphe, introduit par le Sénat, dispensant les animaleries de solliciter une autorisation d'exploitation commerciale.
La commission a en revanche décidé de conserver la disposition adoptée par le Sénat dispensant d'autorisation certaines parties du domaine public affecté aux gares, dans la limite de 1 000 mètres carrés, et précisé que seules les gares ferroviaires étaient concernées.
Elle a enfin décidé de conserver le paragraphe additionnel, inséré par le Sénat, relatif aux garages et aux commerces de véhicules automobiles.
De même, la commission mixte paritaire a adopté l'article 6 bis, qui a été introduit par le Sénat, et les articles 7 et 9, dans la rédaction retenue par la Haute Assemblée, sous réserve de certaines modifications d'ordre rédactionnel, ainsi que les articles 10, 10 bis A et 10 bis.
A l'article 10 ter, qui tend à insérer dans la loi Royer un chapitre spécifique concernant les équipements cinématographiques, elle a adopté une disposition destinée à combler une lacune du dispositif et à assujettir à autorisation l'extension des ensembles cinématographiques exploités depuis moins de cinq ans lorsqu'ils proposent moins de 1 500 places. Le dispositif permettra ainsi aux complexes de centre-ville de se moderniser.
Elle a ensuite confirmé la suppression de l'article 10 ter, qui tendait à restreindre les ventes d'armes, jugeant qu'il ne convenait pas d'inscrire dans un texte relatif à l'équipement commercial des dispositions concernant l'ordre public.
La commission a, en outre, adopté l'article 10 quater, qui avait été inséré par le Sénat.
A l'article 11, qui impose une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités, s'agissant des dispositions relatives aux activités liées au bâtiment et aux réseaux divers, la commission a adopté, pour les cinq premiers alinéas de cet article, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, en éliminant cependant, afin d'éviter toute redondance, la mention explicite de l'activité de fumisterie.
La commission mixte paritaire a ensuite retenu la précision votée par le Sénat relative aux glaces alimentaires, et elle a décidé de mentionner l'activité de maréchal-ferrant, qui avait été supprimée par le Sénat.
Elle a, par ailleurs, décidé que les personnes exerçant l'une des activités visées à cet article à la date de parution de la loi - et non à la date de parution des décrets - seront réputées justifier de la qualification requise.
Puis, la commission a adopté les articles 12, 13, 13 bis et 14 dans la rédaction du Sénat.
A ce dernier article, elle a donc confirmé la suppression par le Sénat de la disposition interdisant de vendre sous l'appellation « artisanal » les produits de boulangerie et de pâtisserie fabriqués à partir de pâtes surgelées d'origine industrielle.
En effet, il appartiendra aux décrets et aux cahiers des charges de fixer les règles applicables en la matière. Il n'est donc pas souhaitable d'inscrire dans la loi celles qui concernent l'une des professions artisanales visées.
A l'article 15, la commission a adopté le texte voté par l'Assemblée nationale, puis elle a décidé d'insérer un article additionnel après l'article 15 de façon à rétablir les dispositions de l'article 13, supprimé par le Sénat, et transformant en stage de préparation à l'installation le stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
La commission mixte paritaire a adopté les articles 16 et 18, sous réserve d'une modification rédactionnelle, dans le texte du Sénat ainsi que l'article 19.
A l'article 20, la commission mixte paritaire a rétabli la disposition, introduite par l'Assemblée nationale, prévoyant que les deux périodes de soldes interviendraient par année civile, de manière que les soldes d'hiver débutent après le 1er janvier et n'interfèrent pas avec les ventes de fin d'année. Elle a, par ailleurs, maintenu les dispositions relatives aux « marchandises proposées à la vente et payées », qui avaient été adoptées par le Sénat.
La commission a ensuite adopté l'article 20 bis dans la rédaction du Sénat et l'article 20 ter dans celle de l'Assemblée nationale.
La commission a également adopté les articles 23, 24, 25, 26, 27 et 28 dans la rédaction du Sénat, après avoir apporté des améliorations rédactionnelles à ces derniers.
Mes chers collègues, je vous propose d'adopter les dispositions restant en discussion que la commission mixte paritaire a retenues et que je viens de vous présenter brièvement, sous réserve de l'adoption de trois amendements de précision ou de rectification d'erreurs matérielles. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, au nom du Gouvernement, exprimer toute ma gratitude à la Haute Assemblée pour le travail accompli sur ce texte.
Je crois en effet que, grâce aux travaux réalisés, nous avons abouti à un texte d'équilibre pour l'ensemble de notre paysage commercial.
Avec ce texte - et avec le texte sur la concurrence - nous avons maintenant les moyens de rééquilibrer notre paysage commercial en faveur des petites et moyennes entreprises.
Je voudrais adresser tous mes remerciements à la commission des affaires économiques du Sénat, à son président, M. Jean François-Poncet, à son rapporteur, M. Pierre Hérisson, ainsi qu'à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois, et à tous ceux qui ont participé au débat. Je pense notamment à M. Jean-Jacques Robert, grâce à qui il y a eu cohérence, dans la vision que nous cherchions à donner de l'ensemble de la politique commerciale « entre l'approche » concurrence, et l'approche urbanisme. Il était important que ces deux textes aboutissent à cette cohérence.
En ce qui concerne la partie commerciale, nous avons donc, grâce à ces travaux, une loi de transparence, une loi d'équilibre.
Je voudrais bien insister sur ce point : l'instruction n'est pas la sanction, la sélection n'est pas l'interdiction. Ce que vous avez permis, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est l'élaboration d'une loi de sélection qui nous permette, par une instruction transparente, de sélectionner les bons projets, de les retenir et d'écarter les mauvais ceux qui sont déstructurants pour l'emploi et peuvent poser des problèmes d'urbanisme commercial.
L'ensemble des décisions qui ont été prises traduisent des avancées très importantes. Elles concernent notamment le nouveau seuil, qui devrait vraiment être de nature à décourager le maxidiscompte, cette pratique particulièrement déstructurante.
Elles concernent aussi la règle de la majorité qualifiée pour le choix des bons projets à l'échelon territorial.
Nous avons bien noté également les positions d'ouverture du Sénat, qu'il s'agisse des hôtels, des cinémas, des garages. Sur l'ensemble de ces questions, le Sénat s'est montré très attentif à l'efficacité économique et à l'ouverture de notre économie ; je voudrais saluer cette démarche.
S'agissant de l'analyse que nous avons faite sur le commerce, les événements nous donnent raison. Il suffit de prendre l'exemple d'une grande entreprise de distribution du nord de la France, qui lance une OPA sur un autre distributeur, il confirme le bien-fondé de notre analyse et il montre clairement que des grandes entreprises de distribution voient aujourd'hui leur avenir dans l'augmentation du nombre de leurs hypermarchés. Or, l'analyse faite par le Gouvernement est que nous sommes arrivés à saturation en matière d'hypermarchés et que mieux vaut donc une réorganisation, une restructuration, des changements d'enseigne plutôt que des créations supplémentaires, trop nombreuses, de nouveaux hypermarchés.
Nous restons évidemment attentifs à la concurrence. Pour reprendre l'exemple d'OPA que je viens de donner, le Gouvernement a saisi le conseil de la concurrence afin d'en mesurer les risques. Mais on le voit bien, dans le secteur de la distribution, la compétition est aujourd'hui très vive entre des entreprises très dynamiques et, quelquefois, très agressives.
Eu égard à la vision que nous avons aujourd'hui du paysage commercial, ce texte de transparence, d'équilibre, encore amélioré par votre Haute Assemblée, constitue une avancée importante. Les objectifs du Gouvernement sont atteints. Je voudrais vous en remercier.
Nous avons également fait un pas considérable dans le domaine de l'artisanat. Vous avez affirmé, grâce aux différentes discussions, notamment grâce aux amendements que vous avez proposés, qui ont été acceptés par votre assemblée puis par la commission mixte paritaire, une vision de l'économie artisanale fondée sur la qualité, la pérennité des entreprises, l'identité de l'artisanat et des métiers. Grâce à ce texte, le fonds artisanal va être reconnu, l'identité des métiers sera affirmée et est entériné le choix de la qualité et de la pérennité des entreprises qui, nous le savons bien, dépendent de la qualification de l'entrepreneur, donc de sa formation et de sa qualification préalable.
Des étapes importantes ont été, là aussi, franchies par le Parlement à cette occasion et je voudrais saluer ces démarches.
Le Gouvernement tiendra l'engagement qu'il a pris devant vous de faire le point, dans différents rapports, sur les métiers de la restauration, sur l'organisation des schémas territoriaux d'urbanisme commercial, sur l'évaluation de la qualification artisanale, au bout de deux ans, cela afin de voir comment nous devrons adapter ce texte. En effet, notre pensée évoluant, nous devrons poursuivre notre action en faveur de ce rééquilibrage grâce à de nouvelles initiatives que nous prendrons ensemble.
Je terminerai en disant que ce texte démontre véritablement la validité des débats que nous avons eus ; il démontre aussi que l'action en faveur des PME, du commerce et de l'artisanat, et de l'action en faveur de l'aménagement du territoire sont des actions très voisines.
Je suis très heureux que la commission mixte paritaire ait retenu l'approche de M. Jean François-Poncet sur les relations entre l'animation commerciale dans les zones développées et l'animation commerciale dans les zones fragiles, qu'elles soient urbaines ou rurales.
Le fait de lier ces deux dispositifs constitue un progrès fondamental parce que, derrière cette volonté d'équilibre du commerce, il y a également la volonté d'équilibre du territoire. Cet apport important de votre Haute Assemblée montre bien, comme nous le constatons tous sur le terrain, que, quand les PME et le commerce et l'artisanat respirent, les territoires vivent et, quand les territoires sont asphyxiés, les petites entreprises et le commerce et l'artisanat sont souvent paralysés.
Ces deux sujets sont des sujets voisins. Vous les avez traités ensemble avec une vision globale de l'activité économique en faveur des territoires qui, je crois, est pour l'action publique une avancée significative. C'est pourquoi je voulais vous exprimer ma profonde gratitude.
Permettez-moi, en terminant de remercier les services du Sénat qui, en liaison avec les services de mon ministère, ont fait un travail de grande qualité. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Monsieur le ministre, je veux, moi aussi, vous exprimer la satisfaction que nous éprouvons, au terme de ce débat, d'arriver à un texte cohérent dont l'efficacité pourra, je le crois, être mesurée rapidement.
Je me réjouis du travail accompli par la commission et je tiens à joindre mes félicitations aux vôtres, particulièrement à l'adresse du rapporteur.
Monsieur le ministre, je souhaite, pour lever un doute, vous poser une question sur un article très précis : l'article 19, relatif aux ventes au déballage.
Dans notre département, nous avons une entreprise qui craint, si lui étaient appliquées les dispositions de cet article, de voir son activité devenir impossible. Cette entreprise travaille par distribution de catalogues, les clients passant ensuite des commandes et la distribution se faisant au plus près des clients.
Il s'agit d'une entreprise unique sur notre territoire national, d'une entreprise importante puisqu'elle visite chaque mois près de 5 000 communes. Je crois que je peux la citer, puisqu'elle n'a pas de concurrent dans ce type d'activité : il s'agit de L'outilleur auvergnat. L'application des dispositions de l'article 19 risquent d'être fatale à son activité compte tenu de l'importance de son catalogue, du nombre d'articles qu'il contient et du nombre de clients touchés.
Il est évident que son activité s'apparente plus à la vente par correspondance qu'à la vente au déballage. J'aimerais entendre de votre bouche, monsieur le ministre, une confirmation, afin de pouvoir voter en toute tranquillité ce texte, dont j'apprécie la qualité.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Monsieur le sénateur, je peux vous apporter quelque apaisement en vous disant clairement que notre texte ne concerne pas la vente par correspondance.
Je suis prêt à étudier le cas spécifique que vous venez de me soumettre et à recevoir les dirigeants de cette entreprise.
Il est des entreprises dont l'activité peut relever soit de la vente par correspondance, soit de la vente au déballage.
Selon le dispositif tel qu'il a été adopté par la commission mixte paritaire lorsque la surface de vente, des camions présents dans la commune est inférieure à 300 mètres carrés - ce qui est le cas le plus général - il n'y a pas d'autre obligation que celle, qui est habituelle, de la permission de voirie et du permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique, délivrées par le maire. Les autorisations précédentes restent nécessaires, mais il n'y a pas de dispositif nouveau pour ce cas-là.
En revanche, la question se pose dans le cas de véhicules ambulants dont la surface de vente est supérieure à 300 mètres carrés. Naturellement, ces cas sont plus exceptionnels et nécessiteront une autorisation de vente au déballage délivrée par le préfet.
Je crois donc vraiment que notre texte ne portera pas du tout atteinte à l'activité de l'entreprise que vous avez citée. Je reste toutefois à votre disposition pour étudier précisément la situation s'il restait quelque ambiguïté avant la parution du décret, décret que nous mettrons toute notre énergie à publier très rapidement, comme vous le souhaitez et comme nous en sommes convenus, afin que ces dispositions puissent être appliquées très prochainement.
M. Adrien Gouteyron. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PROJET DE LOI
RELATIF AU DÉVELOPPEMENT
ET À LA PROMOTION
DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
« TITRE Ier
« MESURES RELATIVES
À L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
« Art. 1er. - L'article premier de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
«
a)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des
consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et
des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et
contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie
urbaine et rurale et améliorer sa qualité. » ;
«
b)
Le troisième alinéa est complété par les mots : "et ne soit
préjudiciable à l'emploi" ;
«
c)
Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et
changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales
doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection
de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier
contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne
ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités
en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine.
« Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements
commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des
techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à
l'amélioration des conditions de travail des salariés.
« Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête
un programme national de développement et de modernisation des activités
commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996.
»
« Art. 4. - L'article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par onze alinéas
ainsi rédigés :
« Dans le cadre des principes définis aux articles premier et 4 ci-dessus, la
commission statue en prenant en considération :
« - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone
de chalandise concernée ;
« - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone
;
« - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de
cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre
souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés
;
« - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de
l'artisanat ;
« - les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à
prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou
les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type,
d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100
des surfaces demandées.
« Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de
l'observatoire départemental d'équipement commercial.
« L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments
nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le
respect des orientations définies à l'article premier ci-dessus. Il prend en
considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des
schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre
1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de
développement commercial. »
«
a
bis) Dans le huitième alinéa, les mots : "ou L. 123-13"
sont supprimés ;
«
b)
Au dernier alinéa, les mots : "d'un certificat d'urbanisme
déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et"
sont supprimés ;
«
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou
d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface
de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions
d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et
d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à
l'enquête publique prévue en application de l'article premier de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre
de l'instruction du permis de construire. »
« Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi rédigé :
«
Art. 29
. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle,
soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail
ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui
n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n° du
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à
l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou
devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au
détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un
magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble
commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de
création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la
date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de
commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont
les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en
cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
« 7°
Suppression maintenue ;
« 8° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers
d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à
50 chambres dans cette dernière.
« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale
d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission
départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au
tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28,
elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans
la zone concernée.
« Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements
d'outre-mer.
« Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur
l'évolution du parc hôtelier, ainsi que sur les conditions d'exercice de la
profession d'hôtelier ;
« 9° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de
vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300
mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance
alimentaire.
« I
bis
. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins,
sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres
carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance
alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation
commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non,
établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée
par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux
gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas
soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« III
bis
. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de
véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est
pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit
à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée
préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la
réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par
chambre.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles
dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas
de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de
détail n'est ni cessible ni transmissible. »
« Art. 6
bis
. - L'article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de
l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme. »
« Art. 7. - L'article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le
préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du
programme national prévu à l'article premier et sur le schéma de développement
commercial mentionné à l'article 28. » ;
«
b)
Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
«
a)
Des trois élus suivants :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation, en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de la Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne,
dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la
plus peuplée est chois parmi les maires des communes de ladite agglomération
;
«
b)
Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la
plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le
préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ;
«
c)
Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département de Paris, elle est composée :
«
a)
Des trois élus suivants :
« - le maire de Paris ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
«
b)
Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département. » ;
«
d)
Au III :
« - le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de
l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi
assistent aux séances. » ;
« - il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de
vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
»
« Art. 9. - L'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est
ainsi modifié :
«
a)
Dans la première phrase du premier alinéa :
« 1° Les mots : "trois mois" sont remplacés par les mots :
"quatre mois" ;
« 2° Les mots : "de l'article 28" sont remplacés par les mots :
"des articles premier et 28" ;
«
a
bis) Au deuxième alinéa, les mots : "de trois membres de la
commission" sont remplacés par les mots : "de deux membres de la
commission, dont l'un est un élu" ;
«
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande
par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une
période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
»
« Art. 10. - I. - L'article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
précitée est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé une commission nationale d'équipement commercial comprenant huit
membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur
le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par
moitié tous les trois ans. » ;
«
b)
Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de
distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison
d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat,
une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de
l'emploi. » ;
«
c) Suppression maintenue ;
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 telles que modifiées par le I du présent article :
« a)
Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le
26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
peuvent être nommés une nouvelle fois ;
« b)
Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission
qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le
mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les
personnalités désignées pour leur compétence.
« Art. 10
bis
A. - I. - Après le premier alinéa du I de l'article 1648
AA du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail qui font
l'objet d'une autorisation délivrée en application des dispositions des 1°, 2°
et 3° de l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifié par les
articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ou du I du même article tel qu'il
est issu de la loi n° ... du..., la répartition prévue au premier alinéa
s'applique :
« 1° Aux créations de magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000
mètres carrés ;
« 2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés
portant sur des magasins d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres
carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du projet. Pour
l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de celle
résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble. »
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1648 AA
du code général des impôts, les mots : "au premier alinéa" sont
remplacés par les mots : "aux quatre premiers alinéas".
« III. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 1648 AA
du code général des impôts, les mots : "deux alinéas précédents" sont
remplacés par les mots : "cinq alinéas précédents".
« Art. 10
bis
. - Aucune demande d'autorisation ne peut être enregistrée
pour les projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles
existants entraînant la création de magasin de commerce de détail avant le 14
octobre 1996.
« Les demandes d'autorisation enregistrées avant la date de publication de la
présente loi sur lesquelles la commission départementale n'a pas statué sont
annulées et font l'objet d'un nouvel enregistrement après avoir été mises en
conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses textes
d'application.
« Les dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus ne sont pas applicables
aux demandes d'autorisation présentées :
« - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n°
83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un
établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention
avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
« - dans le cadre de l'opération d'aménagement autorisée par l'article premier
de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand
stade à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football
de 1998 ;
« - dans un centre urbain doté d'une zone d'aménagement concerté dans les
communes de plus de 40 000 habitants.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes d'application du titre premier de la
présente loi, ces demandes d'autorisation sont examinées selon les dispositions
des lois et règlements en vigueur avant la publication de la présente loi.
« Lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un
recours formé contre une décision prise par une commission départementale
d'équipement commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle se
prononce en fonction des lois et règlements en vigueur au moment où la
commission départementale d'équipement commercial a pris sa décision. Pour les
recours en instance devant cette commission à la date du 26 septembre 1996 ou
pour ceux qui seraient enregistrés ultérieurement, le délai de quatre mois
prévu au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi précitée court à compter de
la date de publication du décret portant nomination des membres de la
commission nationale d'équipement commercial.
« Art. 10
ter
A. - Après l'article 36 de la loi n° 73-1193 du 27
décembre 1973 précitée, il est inséré un chapitre II
bis
ainsi rédigé
:
« Chapitre II
bis
« Les équipements cinématographiques
«
Art. 36-1-I.
- Il est créé une commission départementale d'équipement
cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui
sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.
« Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement
cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y
a lieu, et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les
projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques
comportant plus de 1 500 places, résultant soit d'une construction nouvelle
soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en
exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500
places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en
exploitation depuis plus de 5 ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places
ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
« II. - Dans le cadre des principes définis aux articles premier, 3 et 4, la
commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle
dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée
dans la zone, par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation,
situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux
films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans
cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur
les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable
entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles
;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la
vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone
d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de
modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces
investissements.
« Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées
comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des
critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces
seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.
«
Art. 36-2.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote,
informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article
premier et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article
28.
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept
membres :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est
membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton
d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la
commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise,
des Yvelines et de la Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne,
dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération
multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la
plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président, ayant la qualité de magistrat ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale
comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la
circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son
représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la
plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le
préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans
l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.
« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept
membres :
« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné
par son président ;
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son
représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement
cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la
fonction qu'il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un
intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties
intéressées.
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires
culturelles, de la concurrence et de la consommation, ainsi que de l'emploi
assistent aux séances.
« Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste
également aux séances.
« L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services
déconcentrés de l'Etat.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les
modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 36-3.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets
par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le
sens du vote émis par chacun des membres.
« Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.
«
Art. 36-4.
- La commission départementale d'équipement
cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de
l'article 33-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de
chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment
aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est
réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au
moins un mois avant d'avoir à statuer.
« A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur,
la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un
recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à
l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la
décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut
être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut
être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission
départementale d'équipement cinématographique.
«
Art. 36-5.
- Lorsqu'une décision d'une commission départementale
d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la commission
nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de
la manière suivante :
« - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la
culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs
généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article 33 ;
« - une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique,
de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé
de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministe du commerce, en
vertu du septième alinéa de l'article 33.
« En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif
de la diffusion cinématographique.
« Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article 33 ci-dessus est nommé par
le ministère chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.
« Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
«
Art. 36-6.
- Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées,
avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles
cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les
conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères
énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un
rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre. »
« Art. 10
ter. - Suppression maintenue.
« Art. 10
quater.
- Les articles 89 et 91 de la loi n° 96-314 du 12
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont
abrogés.
« TITRE «
II
« «
Dispositions relatives à la qualification
professionnelle et à l'artisanat
« Chapitre Ier
« «
Dispositions concernant
la qualification professionnelle exigée
pour l'exercice de certaines activités
« Art. 11. - I. - Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques
de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée
professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, les
activités suivantes :
« - l'entretien et la réparation des véhicules et des machines ;
« - la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;
« - la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des
équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements
destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux
installations électriques ;
« - le ramonage ;
« - les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux
;
« - la réalisation de prothèses dentaires ;
« - la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie,
pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou
la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
« - l'activité de maréchal-ferrant.
« II. - Pour chaque activité visée au I, un décret en Conseil d'Etat pris
après avis du Conseil de la concurrence, de la Commission de la sécurité des
consommateurs, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et
d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des
organisations professionnelles représentatives, détermine, en fonction de la
complexité de l'activité et des risques qu'elle peut présenter pour la sécurité
ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués, ou la durée et
les modalités de validation de l'expérience professionnelle qui justifient de
la qualification.
« Toutefois, toute personne qui, à la date de publication de la présente loi,
exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son
propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
« II
bis.
- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de
la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport qui
dressera le bilan des dispositions du présent article et qui proposera, le cas
échéant, l'actualisation de la liste des activités pour lesquelles est exigée
une qualification professionnelle.
« III. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application des dispositions législatives spécifiques à la profession de
coiffeur.
« IV. - Le dernier alinéa de l'article 35 du code professionnel local est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'autorité compétente estime que l'activité déclarée est susceptible
d'être interdite en vertu des dispositions ci-dessus, elle transmet cette
déclaration au représentant de l'Etat pour décision. L'activité déclarée ne
pourra être exercée avant qu'une décision n'ait été prise. »
« Art. 12. - I. - L'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant
réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est ainsi
modifié :
« 1° Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés
sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du
brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre
équivalent homologué par le ministre compétent.
« Les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de la promulgation
de la loi n° du relative au développement et à la promotion du commerce
et de l'artisanat disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en
conformité avec les dispositions de l'alinéa précédent.
« Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être
exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une
activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été
validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
« 2° Le dernier alinéa est supprimé.
« II. - Après l'article 3-1 de la même loi, il est inséré un article 3-2 ainsi
rédigé :
«
Art. 3-2. -
A compter de l'expiration d'un délai de trois ans suivant
la publication de la loi n° du relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, les coiffeurs qui exercent au domicile des
particuliers doivent :
« - soit être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure
ou d'un certificat ou diplôme prescrit pour l'exercice de la coiffure au
domicile des particuliers dans l'un des autres Etats membres de la Communauté
européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à
temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix
dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3.
»
« III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
«
Art. 5. -
I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exploiter une entreprise de coiffure en méconnaissance des
dispositions des articles 3 ou 3-1 ;
« 2° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer une activité de
coiffeur au domicile des particuliers en méconnaissance des dispositions de
l'article 3-2.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un de délits prévus au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou
de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de
cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans
les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions
prévues par le présent article. »
« Chapitre II
« Dispositions relatives à l'artisanat
« Art. 13. - I. - Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les
personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à
titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de service
relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des
organisations professionnelles représentatives.
« Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le
maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des
entreprises visé au IV ci-après, des personnes dont le nombre de salariés
franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre
temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du
maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou
de leur reprise.
« Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par
les chambres de métiers.
« II. - L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas
échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« II
bis. - Suppression maintenue.
« III. - Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office
toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article 192 de la
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises ou de la peine complémentaire d'interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au
11° de l'article 131-6 du code pénal.
« A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier
judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au
président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle
interdiction.
« IV. - Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la
première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers
tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus
étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce
registre sont précisées au décret visé au I du présent article.
« Art. 13
bis
. - Est créée au sein du répertoire des métiers une
section spécifique "Artisans d'art".
« Art. 14. - I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des
personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir
de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue
lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience
professionnelle.
« Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de
maître-artisan.
« Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de
maître-artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre,
et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints
associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à
l'activité de l'entreprise. Les maîtres-artisans ayant cessé leur activité
professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette
qualité à titre honoraire.
« II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il
est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133
du code professionnel local.
« III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres-artisans ou des
personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le
dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en
cause peuvent utiliser le mot : "artisan" et ses dérivés pour
l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du
produit ou de la prestation de service.
« L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au
respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par
décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de
l'activité considérée.
« Art. 15. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités
professionnelles visées au I de l'article 13, par une personne physique ou
morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement
dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
« Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds
artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle
et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant
à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits
de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction
civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal.
« Art. 15
bis
. - Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa de
l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation
professionnelle des artisans, les mots : "stage d'initiation à la
gestion" sont remplacés par les mots : "stage de préparation à
l'installation".
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. 16. - I. - Est puni d'une amende de 50 000 F :
« 1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses
collaborateurs une des activités visées à l'article 11 sans disposer de la
qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le
contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;
« 2° Le fait d'exercer une activité visée à l'article 13 sans être immatriculé
au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres
de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
« 3° Le fait de faire usage du mot : "artisan" ou de l'un de ses
dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de
l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité
d'artisan, de maître ou de maître-artisan dans les conditions prévues par le I
de l'article 14.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus des établissements, ou
de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
les faits incriminés ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de
cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.
« IV. - Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans
les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues par les
articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation, les infractions
prévues par le présent article.
« TITRE III
« MESURES DIVERSES
« Chapitre Ier
« Dispositions concernant les liquidations, ventes
au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine
« Art. 18. - Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou
précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un
établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause,
de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de
modification substantielle des conditions d'exploitation.
« Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un
inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui
pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des
factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la
liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour
le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de
celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
« Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente
d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement
duquel l'autorisation a été accordée.
« Art. 19. - I. - Sont considérées comme ventes au déballage, les ventes de
marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à
la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules
spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans
un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable.
« Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de
vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de
surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300
mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente
dans le cas contraire.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
« 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes
définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
« 2° Réalisant des ventes définies par l'article 2 de la loi du 25 juin 1841
portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
« 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement
pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente
n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
« Art. 20. - I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou
précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année
civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans
chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu
à l'article 22 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la
vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de
soldes considérée.
« II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom
commercial, l'emploi du mot : "solde(s)" ou de ses dérivés est
interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial,
enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que
définie au I ci-dessus.
« Art. 20
bis. -
Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les secteurs
dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix
aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du
prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette
interdiction.
« Art. 20
ter. -
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne
pourra être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la
partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou
faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les
productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une
vente à prix minoré.
« Art. 21. - I. - Est puni d'une amende de 100 000 F :
« 1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à
l'article 18 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue
par l'article 19 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
« 3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de
l'article 20 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à
la date de début de la période de soldes considérée ;
« 4° Le fait d'utiliser le mot : "solde(s)" ou ses dérivés dans les
cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie
au I de l'article 20 ;
« 5° Le fait d'utiliser la dénomination "magasin d'usine" ou
"dépôt d'usine" en méconnaissance des dispositions de l'article 20
ter.
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions
prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 23. - La loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, l'article
51 de la loi de finances n° 51-598 pour l'exercice 1951, du 24 mai 1951, et
l'article 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée sont abrogés.
« A l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social, les mots : "de la
loi du 30 décembre 1906" sont remplacés par les mots : "des articles
18, 19, 20, 20
bis
et 20
ter
de la loi n° du 1996 relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat".
« A l'article L. 121-15 du code de la consommation, les mots : "de la loi
du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin
1841" sont remplacés par les mots : "des articles 18, 19, 20, 20
bis
et 20
ter
de la loi n° du 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat" et les mots
: "articles 29, 32 et 39 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973"
sont remplacés par les mots : "articles 29 et 32 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 ».
« Chapitre II
« Disposition relative aux halles et marchés communaux
« Art. 24. - Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général
des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert
ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après
consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un
délai d'un mois pour émettre un avis. »
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux prestations de maternité des conjointes collaboratrices
« Art. 25. - L'article L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
«
a)
Au deuxième alinéa, les mots : "- d'une allocation
forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution
de leur activité" sont remplacés par les mots : "- de l'allocation
forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L.
615-19" ;
«
b)
L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les
mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du
code du travail pour le salaire minimum de croissance. »
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. 26. - I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L.
324-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 324-11-2.
- I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser
dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou
de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire
connaître son activité professionnelle au public est tenue :
« 1° lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L.
324-10 :
« - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil
d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination
sociale et son adresse professionnelle ;
« - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique
son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
« 2° lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à
l'article L. 324-10 :
« - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie
d'affiche ou de prospectus ;
« - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou
du service télématique.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces
informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
« II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du
présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au
responsable de la publication ou du service télématique, des informations
mensongères relatives à son identification, est puni de 50 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication
du décret prévu au I du présent article. »
« Art. 27. - L'article 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux
relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises est ainsi rédigé :
«
Art. 3.
- Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour le donneur
d'ordres de rémunérer les contrats visés à l'article premier par un prix qui ne
permet pas de couvrir à la fois :
« - les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires,
notamment en matière sociale et de sécurité ;
« - les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
« - les amortissements ou loyers des véhicules ;
« - les frais de route des conducteurs des véhicules ;
« - les frais de péage ;
« - les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef
d'entreprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant.
« Le transporteur ou le loueur évincé en raison d'un prix trop bas et les
organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires
de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau
national, peuvent se porter partie civile.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la
juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
« L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat. »
« Art. 28. - Le titre VI de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les
clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses
activités d'ordre économique et commercial est complété par un article 23
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 23
bis. - Est puni d'une amende de 600 000 F le fait pour tout
prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les
transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou
loueurs de véhicules industriels avec conducteurs d'offrir ou de pratiquer un
prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les
charges entraînées par les obligations légales et réglementaires notamment en
matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et
d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route
des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de
transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la
rémunération du chef d'entreprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue
au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
« L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant.
« Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à
l'article 45, premier et troisième alinéas, 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986 précitée. Le procureur de la République est
préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi
jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est
adressée à l'intéressé.
« Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le
loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop
bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de
commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels,
représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la
juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à
l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
« L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin
d'exécution du contrat. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
Article 10 bis