DÉLÉGATIONS ET OFFICE PARLEMENTAIRES
DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU
CONSEIL DE L'EUROPE
DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Voir article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Voir article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
Délégation parlementaire au renseignement
Voir article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
Délégations parlementaires aux outre-mer
Voir article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée
Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, délégation sénatoriale à la prospective, délégation sénatoriale aux entreprises
Voir chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau relatif aux délégations sénatoriales
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE
À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE
___
Décret no 61-1341 du
9 décembre 1961
relatif
à la désignation des membres français de
l'Assemblée consultative
prévue par le statut du
Conseil de l'Europe
Art. 1er (second alinéa). - Le nombre des membres titulaires désignés par le Parlement pour représenter la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe est respectivement fixé à douze pour l'Assemblée nationale et six pour le Sénat.
L'article 6 (deuxième alinéa, 6.2.a) du règlement de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe stipule en outre :
« Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements. Les délégations nationales doivent comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent actuellement leurs parlements et, au minimum, un membre du sexe sous-représenté désigné en qualité de représentant. Chaque parlement informe l'Assemblée des méthodes d'attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu'il compte parmi ses membres. »
Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949
autorisant la Président de la République
à ratifier le
statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949
et
fixant les modalités de désignation des représentants de
la France à l'Assemblée consultative
Art. 3. - Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.
Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré.