DÉLÉGATIONS ET OFFICE PARLEMENTAIRES

DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

DÉLÉGATIONS SÉNATORIALES

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Voir article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Voir article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégation parlementaire au renseignement

Voir article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégations parlementaires aux outre-mer

Voir article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, délégation sénatoriale à la prospective, délégation sénatoriale aux entreprises

Voir chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau relatif aux délégations sénatoriales

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE
À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

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Décret no 61-1341 du 9 décembre 1961
relatif à la désignation des membres français de l'Assemblée consultative
prévue par le statut du Conseil de l'Europe

Art.  1er (second alinéa). - Le nombre des membres titulaires désignés par le Parlement pour représenter la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe est respectivement fixé à douze pour l'Assemblée nationale et six pour le Sénat.

L'article 6 (deuxième alinéa, 6.2.a) du règlement de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe stipule en outre :

« Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements. Les délégations nationales doivent comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent actuellement leurs parlements et, au minimum, un membre du sexe sous-représenté désigné en qualité de représentant. Chaque parlement informe l'Assemblée des méthodes d'attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu'il compte parmi ses membres. »

Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant la Président de la République
à ratifier le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949
et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative

Art.  3. - Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.

Art.  4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré.