CHAPITRE XIV bis
Législation en commission

Article 47 ter

1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s'exerce uniquement en commission36(*), dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article 17 bis37(*).

2. - La procédure de législation en commission n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

3. - La procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d'un président de groupe.

4. - La procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles seulement d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ou de résolution.

5. - Sur la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements en commission et à l'établissement du texte de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission. Elle fixe également le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission en application de l'alinéa 1 de l'article 47 quater et, lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement du texte, pour le dépôt des amendements aux autres articles du texte de la commission.

6. - Les sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la réunion et des délais limite.

7. - Le Gouvernement et l'ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion.

8. - Les règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions contraires du présent article.

9. - Seules les motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

10. - Sans préjudice de l'alinéa 9, à la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte. Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance.

11. - Le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.

12. - Le retour à la procédure normale peut être demandé, le cas échéant sur certains articles seulement du texte, par le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe, au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents38(*).

13. - En cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des amendements en séance est celui fixé en application de l'alinéa 5, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.


* 36 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a rappelé la réserve énoncée dans sa décision du 11 juin 2015 selon laquelle l'examen des amendements sur un projet de loi ou une proposition de loi en commission uniquement « ne fait pas obstacle à ce que l'irrecevabilité financière des amendements et des propositions de loi puisse être soulevée à tout moment lors de leur examen en commission ».

* 37 Il s'agit de l'article 17 bis du présent Règlement.

* 38 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a précisé que cette décision contraire de la Conférence des Présidents avait une portée limitée « au fait de retenir, pour la date limite de présentation d'une demande de retour à la procédure législative normale, une autre date que le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle le texte est examiné en séance », ajoutant qu'ainsi « la Conférence des Présidents [n'a pas] la possibilité de s'opposer à [la] demande [de retour à la procédure normale elle-même] lorsqu'elle intervient dans les délais prévus. »