III.  LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CMU ONT AUSSI AGGRAVÉ SON CARACTÈRE " NON PARTENARIAL "

Le rapporteur de votre commission avait dénoncé, dans son rapport comme lors de la discussion au Parlement du projet de loi instituant une couverture maladie universelle, le caractère très insuffisamment partenarial du projet gouvernemental, tant en ce qui concerne la définition du panier de soins qu'au regard des modalités pratiques d'exercice du droit à la CMU.

Cette critique se révèle plus que confirmée dans la mise en oeuvre de la loi : non seulement le contenu du panier de soins a été insuffisamment négocié, mais, dans sa mise en oeuvre, la CMU s'est éloignée encore un peu plus d'un scénario partenarial.

A. LE CONTENU DU PANIER DE SOINS A ÉTÉ INSUFFISAMMENT NÉGOCIÉ

Le rapporteur de votre commission avait regretté, lors des débats parlementaires, que le projet de loi exclue toute négociation concernant le droit à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire CMU. La loi définitivement adoptée a malheureusement confirmé les dispositions du projet de loi. En ce qui concerne les actes dispensés par les professionnels de santé, la loi n'a en effet laissé aucune place, ni à des mesures réglementaires d'application susceptibles de faire l'objet d'une concertation, ni à la négociation.

La situation était a priori un peu différente en ce qui concerne les biens médicaux.

En effet, la définition du panier de soins pris en charge au titre de la CMU, prévue par l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, a fait une plus large place aux mesures réglementaires d'application. C'est le cas notamment des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et des dispositifs médicaux à usage individuel admis à remboursement.

L'article L. 861-3 dispose en effet que la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge seront précisées par arrêté ministériel.

En outre, l'article L. 165-1 a prévu que les organismes d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance pouvaient conclure des accords locaux ou nationaux avec les distributeurs de dispositifs, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum et les modalités de dispense d'avance de frais.

Ce même article prévoyait qu'en l'absence d'accord, ou si les accords conclus ne répondent pas aux exigences légales, un arrêté fixerait les obligations s'imposant aux distributeurs.

1. Un simulacre de négociation

Selon les représentants des professionnels de santé rencontrés par vos rapporteurs, les conditions de préparation des textes réglementaires n'ont permis aucun accord véritable, compromettant ainsi l'applicabilité des textes et l'adhésion des professionnels à la réforme.

Selon ces responsables, alors que la loi était promulguée depuis la fin du mois de juillet dernier, les négociations n'ont pu commencer qu'à la fin du mois d'octobre .

La ministre, Mme Martine Aubry, n'a ainsi reçu les représentants des syndicats des chirurgiens-dentistes que le 16 décembre 1999 .

En conclusion de leur entretien, elle leur a demandé de lui soumettre des propositions concernant la liste des actes pouvant constituer le " panier CMU " et leur valorisation, ce qui fut fait.

Le Président de l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes a ensuite reçu une réponse, datée du ... 30 décembre 1999 (la CMU devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2000) ainsi rédigée :

Le 30 décembre 1999

" Monsieur le Président,

" J'ai bien reçu les propositions de votre organisation concernant les modalités d'application de la couverture maladie universelle en matière de soins dentaires et, plus généralement, vos souhaits quant à une réforme de la nomenclature.

" Conformément aux dispositions de la loi sur la couverture maladie universelle, et afin d'assurer sa mise en oeuvre dès le 1 er janvier prochain, je suis amenée à prendre par arrêté les mesures relatives aux soins dentaires.

" (...) "

" Martine AUBRY "

2. Les dispositifs réglementaires sont difficilement applicables

Ainsi, l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant total des frais pris en charge en matière de soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale :

" ne peut excéder un plafond fixé à 2.600 francs par bénéficiaire, par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond n'est pas applicable :

- aux frais afférents à des prothèses amovibles, d'au moins 10 dents et aux traitements d'orthopédie dento-faciale ;

- en cas d'impérieuse nécessité médicale constatée par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie du bénéficiaire des soins "
.

De même, l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les prothèses auditives pour adultes : " sont pris en charge dans la limite de 1.600 francs par période de deux ans s'ouvrant à la date d'ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé " .

Tous les responsables des caisses rencontrés par vos rapporteurs ont confirmé que leurs systèmes informatiques savent gérer des données au regard des périodes d'ouverture des droits, mais ne savent pas contrôler des plafonds de dépenses sur deux ans...

Dans l'attente d'une éventuelle solution apportée à ces difficultés, ce type de dépenses est ainsi géré... manuellement par les personnels des caisses.

Les professionnels, eux aussi, s'inquiètent : si le patient ne leur dit rien, comment connaîtront-ils le montant des dépenses engagées par celui-ci auprès d'autres professionnels, au cours des deux années précédentes ? Seront-ils remboursés en cas de non-prise en charge, notamment lorsqu'il s'agit de répondre à une demande de réparation de prothèse, qui ne fait pas l'objet d'une entente préalable ?

La complexité de la procédure prévue par les arrêtés s'accroît bien entendu lorsque l'assuré a choisi un organisme de protection sociale complémentaire, et non sa caisse primaire, pour gérer sa couverture complémentaire.

Le caractère non négocié des dispositions réglementaires concernant le panier de soins se lit également dans la définition des actes pris en charge au titre de la CMU.

Ainsi, selon un chirurgien-dentiste rencontré par vos rapporteurs, la liste des actes remboursables comporte des actes qui ne sont plus pratiqués depuis des dizaines d'années, comme les " couronnes ajustées " ou " façonnées ", ou les " dents à tube "...

3. De lourdes conséquences financières pour certains professionnels

Si la majorité des professionnels concernés par les tarifs ministériels a une clientèle variée et ne subira pas de préjudice économique grave du fait de l'institution de la CMU, il n'en est pas de même de tous ceux qui exercent dans des quartiers, villes ou villages défavorisés et dont une proportion importante de la clientèle bénéficiera des " tarifs CMU ", des " prothèses CMU " et des " lunettes CMU ", vendues bien évidemment avec des taux de marge très faible. Il en sera évidemment de même pour beaucoup de centres de santé.

Votre commission a souhaité reproduire ici, en l'anonymisant, une note interne faisant des prévisions de pertes financières probables d'un centre de santé dentaire en conséquence de la mise en oeuvre de la CMU.

B. COMME IL ÉTAIT À CRAINDRE, LA MISE EN oeUVRE DE LA CMU S'ÉLOIGNE BEAUCOUP D'UN SCÉNARIO PARTENARIAL ENTRE ORGANISMES DE BASE ET ORGANISMES COMPLÉMENTAIRES

Les textes d'application de la loi instituant une couverture maladie universelle comme sa mise en oeuvre pratique, dans bien des départements et dans bien des circonstances, ont été à l'encontre d'un véritable partenariat entre organismes de base et organismes complémentaires.

Est révélatrice, à cet égard, la très faible proportion de bénéficiaires de la CMU ayant choisi de confier à des mutuelles ou des assureurs la gestion de leur couverture complémentaire. Celle-ci ne traduit pas, en l'état, une volonté des bénéficiaires de la CMU d'écarter ces organismes, ou un faible degré de confiance à leur égard : elle résulte essentiellement de beaucoup de " mauvaises manières " faites aux organismes complémentaires, comme de l'impréparation des textes réglementaires concernant le tiers payant.

Cette disproportion entre le nombre de bénéficiaires ayant choisi les organismes de base et ceux qui se sont adressés à des organismes complémentaires alimente, sur le terrain, quelques rivalités : alors que ces derniers (organismes complémentaires) se plaignent du sort qui leur est réservé, les premiers soulignent l'attachement " de façade " de certains organismes complémentaires à la réussite de la CMU : tout cela n'augure pas bien de la suite...

1. Une très faible proportion des bénéficiaires de la CMU a choisi de confier la gestion de sa couverture complémentaire à des assureurs ou des mutuelles

Certes, la situation est variable en fonction des départements. Ainsi, dans le Morbihan, en Ardèche, dans le Tarn ou l'Aveyron, la moitié des nouveaux bénéficiaires ont choisi un organisme complémentaire.

De même, dans la Somme, la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens dont vos rapporteurs ont rencontré les responsables, distribue aux bénéficiaires de la CMU une fiche d'information leur indiquant qu'ils ont intérêt à choisir une complémentaire.

Fiche distribuée aux bénéficiaires de la CMU par la CPAM d'Amiens

Informations sur le choix de l'organisme complémentaire

 
 
 
 

Vous avez le droit
à la CMU complémentaire

 
 

Vous devez choisir un
organisme complémentaire

 
 
 
 

Choix de la CPAM comme organisme complémentaire

 

Choix d'un organisme complémentaire
dans la liste proposée

 

Si il y a un changement dans votre situation
et que vous n'avez plus droit
à la CMU complémentaire

 
 
 




Alors, arrêt de la CMU complémentaire

 

Alors, l'organisme complémentaire doit
proposer une prolongation de votre adhésion ou
de votre contrat
pour un an , avec les
mêmes prestations et
à un tarif préférentiel

Source : Sécurité sociale - Caisse primaire de la Somme

En effet, si un bénéficiaire de la CMU perd ses droits à la suite d'une amélioration de sa situation, il n'aura droit à une prolongation de sa couverture pendant un an, avec un tarif préférentiel, qu'auprès d'un organisme complémentaire.

Certes aussi, tous les responsables nationaux des régimes de base -régime général, assurance maladie des indépendants, régime agricole- rencontrés par vos rapporteurs n'apparaissent pas du tout enclins, comme il leur a pourtant été reproché, à favoriser une quelconque " captation de clientèle " : ils savent bien, en effet, que si les régimes de base prétendent gérer aussi la couverture complémentaire des Français, rien ne s'opposera à ce que les organismes complémentaires aient une revendication réciproque concernant la couverture de base.

Mais les chiffres sont là :

•  au niveau national, 17,7 % seulement des nouveaux bénéficiaires de la CMU enregistrés au sein du régime général ont choisi de confier la gestion de leur couverture complémentaire à des mutuelles ou des compagnies d'assurance ;

•  sur 106.000 bénéficiaires de la CMU enregistrés au sein du régime agricole (ce chiffre inclut aussi les personnes " basculées " de l'aide médicale), 2.000 seulement ont choisi un régime complémentaire ;

•  sur les 84.280 bénéficiaires de la CMU enregistrés dans le régime des professions indépendantes (ce chiffre inclut également les anciens bénéficiaires de l'aide médicale), 1.752 seulement ont choisi de confier la gestion de leur complémentaire à une mutuelle ou une compagnie d'assurances autres que les organismes conventionnés du régime.

Le tableau suivant reflète bien la disparité des situations entre les différentes CPAM :

Répartition des CPAM par taux d'accords CMU
avec choix d'un organisme complémentaire

Taux d'organisme complémentaire

Nombre de CPAM

Importance des CPAM

Taux moyen

40 % et plus

20

9,4 %

52,1 %

20 à 40 %

44

23,4 %

28,4 %

10 à 20 %

31

28,3 %

15,8 %

Moins de 10 %

23

26,8 %

6,2 %

0 %

7

12,0 %

0,0 %

Ensemble

125

100,0 %

17,7 %

Pour 20 CPAM, les accords allant à des complémentaires représentant plus de 40 % des accords qu'elles ont traités.

Ces CPAM ont traité 9,4 % de l'ensemble des accords traités par l'ensemble des CPAM connues.

Pour cette catégorie, le taux moyen d'organisme complémentaire est de 52,1 %.

2. Beaucoup de " mauvaises manières " faites aux organismes complémentaires.

* Il convient d'abord de rappeler que les 3,1 millions d'ex-bénéficiaires de l'aide médicale qui ont été " basculés " automatiquement, au 1 er janvier 2000, dans le régime CMU n'ont, à aucun moment, eu le choix de l'organisme gestionnaire de leur protection complémentaire.

Ce choix leur sera offert après qu'aura été effectué, à une date qui, on l'a vu, demeure indéterminée, le contrôle de leurs ressources leur ouvrant de nouveaux droits à la CMU.

Il y a fort à parier, cependant, que la proportion de ces 3,1 millions de personnes qui choisiront un organisme complémentaire sera très faible.

En effet :

- pendant près d'un an, leur caisse d'assurance maladie de base aura géré leur couverture complémentaire : sauf incident, ils n'auront pas de raison particulière de la quitter ;

- la possibilité du choix de l'organisme gestionnaire leur sera mentionnée par lettre, dont on n'imagine pas qu'elle puisse s'accompagner, pour chacune des 3,1 millions des personnes, de la liste des organismes complémentaires participant à la CMU : cette liste constitue en effet un document comprenant, selon les départements, 50 à 100 pages...

- il serait " humain " de la part des personnels des caisses confrontés à des retards importants dans leur travail qu'ils ne fassent pas preuve d'une diligence extraordinaire pour inciter les 3,1 millions de personnes en question à se présenter aux guichets des caisses pour remplir de nouveaux formulaires confiant la gestion de leur couverture aux organismes complémentaires...

Tout porte ainsi à croire que les statistiques concernant les organismes gestionnaires de la CMU complémentaire ne se rééquilibreront pas en faveur des organismes complémentaires. En fait, c'est même plutôt une dégradation de cet équilibre qui est attendue au cours des prochains mois.

* D'autres " mauvaises manières ", volontaires ou non, ont caractérisé l'établissement des listes préfectorales des organismes participant à la CMU.

La lettre suivante adressée par le directeur de MAAF-Santé au Délégué général de la FNIM illustre ainsi les difficultés qu'ont rencontrées certaines mutuelles...

Il convient de rappeler que l'absence d'inscription d'organismes complémentaires sur les listes préfectorales, non seulement les a empêchés de participer au lancement de la CMU, mais a aussi entraîné, conformément à la loi, la radiation de leurs adhérents qui venaient d'obtenir le bénéfice de la CMU...

Selon la Mutualité française, " le choix de l'organisme complémentaire impliquait de disposer de la liste des organismes participants. Or, cette liste n'a été constituée définitivement que fin mars et, dans certains départements, les derniers arrêtés préfectoraux n'ont toujours pas été pris.

" C'est sans doute sur cet aspect que les disparités les plus importantes existent, puisque le choix, pour les nouveaux bénéficiaires, d'un organisme complémentaire, et très largement de la Mutualité, a très bien fonctionné dans certains départements, très mal dans d'autres.

" Face à cette situation, le ministère a décidé, dans l'urgence, un répertoire national des mutuelles participant à la CMU ".


* Autres " mauvaises manières ", également : elles concernent la faculté offerte aux organismes complémentaires qui le souhaitent d'aider les demandeurs dans leurs démarches.

Lors de la discussion du projet de loi, le Sénat avait souhaité inscrire les organismes de protection complémentaire dans l'article L. 861-5, aux côtés des services sociaux et associations ou organismes à but non lucratif agréés par le représentant de l'Etat ainsi que des établissements de santé, dans la liste des organismes habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre à la caisse primaire la demande de CMU et les documents correspondants.

Le Gouvernement, pour des raisons que le rapporteur de votre commission n'avait pu comprendre, s'était opposé à cette participation des mutuelles et des compagnies d'assurance à la mise en oeuvre de la CMU...

Les mutuelles avaient cependant compris que leur statut d'" organisme à but non lucratif " leur aurait permis d'exercer cette fonction d'accompagnement social... Mal leur en a pris : ce rôle leur a été refusé, comme leur a été refusé de disposer des imprimés administratifs de demande qu'elles auraient pu distribuer à leurs adhérents ou aux personnes qui s'adressaient à elles...

Devant l'ampleur des réactions -légitimes- des organismes complémentaires, la ministre a changé d'avis : le 29 mars dernier, elle a enfin adressé aux préfets et aux fédérations d'organismes complémentaires une lettre reconnaissant le " rôle éminent " confié par la loi à ces organismes...

Ces lettres précisent bien que les organismes complémentaires peuvent disposer des dépliants, guides et formulaires officiels concernant la CMU...

Ces lettres, comme il était à craindre, ont été interprétées de façon restrictive par la CNAMTS, qui ne semble pas disposée à devenir le fournisseur des organismes complémentaires en dépliants, guides et formulaires...

La note ci-jointe, adressée aux directeurs de CPAM, précise bien qu'il appartient aux fédérations d'organismes complémentaires de commander auprès de la société Graphilabel les films nécessaires à la fabrication des formulaires CMU... et que les caisses ne doivent donc pas honorer les demandes qui leur seraient adressées par des mutuelles ou des compagnies d'assurance... Vive le partenariat !

* Enfin, -et il ne s'agit pas, ici, de " mauvaises manières "-, l'absence de procédure nationale de tiers payant coordonné dégrade considérablement les conditions d'un véritable partenariat entre organismes de base et organismes complémentaires.

L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale a en effet institué une méthode de tiers payant qui, si elle ne change rien par rapport aux techniques actuelles de tiers payant pour les assurés, est bien meilleure pour les professionnels de santé : ceux-ci recevront en effet, pour les bénéficiaires de la CMU, un paiement unique comprenant à la fois la part de base et la part complémentaire.

Cette exigence de paiement unique impose, bien entendu, aux organismes de base et aux organismes complémentaires de se " coordonner ".

Le décret n° 99-1079 du 21 décembre 1999 relatif aux modalités d'application de la dispense d'avance de frais de soins de santé et modifiant le code de la sécurité sociale a prévu deux procédures alternatives, au choix de l'organisme complémentaire, pour la mise en oeuvre du tiers payant coordonné :

- Procédure A : la caisse d'assurance maladie liquide la part obligatoire (pour son compte) et complémentaire (pour le compte de l'organisme complémentaire) et paie le professionnel de santé ;

- Procédure B : la caisse d'assurance maladie liquide la part obligatoire (pour son compte), transmet " l'image décompte " à l'organisme complémentaire qui liquide sa part ; le paiement du professionnel de santé est effectué pour le compte de ces deux organismes par un organisme financier régi par la loi bancaire, sur ordre de paiement émanant de l'organisme de base.

A ce jour -soit près de six mois après l'entrée en vigueur de la CMU-, les deux arrêtés devant définir les modalités pratiques de ces deux procédures ne sont toujours pas publiés : le tiers payant coordonné, qui constituait un avantage important, tant pour les bénéficiaires de la CMU que pour les professionnels de santé, ne fonctionne pas selon des règles nationales.

Certains responsables de caisses d'assurance maladie rencontrés par vos rapporteurs en tirent de bonne foi argument pour indiquer aux bénéficiaires de la CMU qu'ils n'ont, pour l'instant, pas intérêt à confier la gestion de leur couverture complémentaire à une mutuelle ou une assurance...

*

* *

Ainsi, aux principaux effets pervers de la loi instituant une couverture maladie universelle, les mesures réglementaires et les conditions d'application de cette loi ont ajouté des défauts supplémentaires : inutile complexité des procédures, négociations bâclées avec les professionnels de santé et " mauvaises manières " faites aux organismes de protection sociale complémentaire.

Il en résulte, d'ores et déjà, pour les bénéficiaires -en moindre nombre que ce qui était prévu-, pour les agents des caisses, mais aussi pour les professionnels de santé libéraux, pour les établissements de santé et pour les centres de santé, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de tracasseries inutiles.

Il en résulte aussi, pour les organismes complémentaires, une déception à la mesure de leur degré d'implication dans la réussite de cette réforme.

Votre commission souhaite que le travail de contrôle qu'elle a entrepris soit pris en compte par le Gouvernement, dans l'intérêt de tous.

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