b) Décisions unilatérales
Proposition E 843
Com (97) 198 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte
tend à modifier l'annexe du
règlement
n° 1255/96 du Conseil
portant suspension
temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits
industriels et agricoles.
Les préférences tarifaires mises en place par le règlement
précité constituent des concessions unilatérales de la
Communauté basées sur l'article 28 du traité de Rome.
De telles mesures sont prises lorsqu'il est constaté, sur le
marché communautaire, des difficultés d'approvisionnement pour
certains produits semi-transformés, nécessaires aux industries
utilisatrices de la Communauté. Elles sont arrêtées par la
Commission, après consultation des entreprises communautaires et en
concertation avec le groupe " Economie tarifaire " composé
des
représentants des Etats membres, lorsque la production communautaire est
estimée insuffisante pour certains produits.
Arrêtées pendant longtemps pour des périodes annuelles, ces
préférences tarifaires sont, depuis le règlement n°
1255/96, fixées pour une période indéterminée,
l'ajout ou le retrait de certaines de ces préférences pouvant
être effectué, en cas de besoin, par un règlement du
Conseil.
La proposition de règlement du Conseil E 843 tend, justement, à
ajouter certaines suspensions tarifaires et à en supprimer d'autres au
motif que ces dernières ne sont plus justifiées.
Ces modifications concernent presque exclusivement des produits industriels et,
en particulier, des processeurs de micro-ordinateurs. Elles ne posent, selon le
ministère de l'industrie, aucune difficulté.
Un seul ajout à la liste des suspensions tarifaires concerne les
produits agricoles. Il s'agit de l'huile de soja modifiée avec de
l'acide maléique, destinée à la fabrication de produits
cosmétiques.
Le taux du droit actuel sur ce produit est de 10,6 % et passera à
compter du 1er juillet prochain à 9,8 % pour satisfaire aux engagements
souscrits par la Communauté dans le cadre du GATT.
La proposition E 843, qui tend à suspendre totalement les droits sur ce
produit, à compter du 1er juillet 1997, est contestée par le
Ministère de l'agriculture qui l'estime injustifiée, notamment au
regard de la campagne 95/96 de soja dans l'Union européenne.
Compte tenu de la volonté du Gouvernement d'obtenir le retrait de
cette proposition d'exemption, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 845
Com (97) 254 final
(Procédure écrite du 20 juin 1997)
Ce texte vise à
modifier le règlement
n° 2505/96 du Conseil
portant ouverture et mode de gestion de
contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits
agricoles et industriels.
Il se justifie par le fait que la production, dans la Communauté, en
1997, de certains de ces produits s'annonce insuffisante pour répondre
aux besoins des industries transformatrices des Etats membres. Son objectif est
donc de faire en sorte que ces industries puissent s'approvisionner, dans les
meilleures conditions, en produits concernés, auprès de pays
tiers.
Pour ce faire, il tend à augmenter le volume de certains contingents
prévus pour 1997 et à en instituer de nouveaux pour le second
semestre 1997. L'ensemble des produits concernés consistent en des
produits industriels semi-transformés.
Ce texte, de portée assez réduite, ne paraît pas soulever
de difficulté.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
à son sujet.
Proposition E 871
Com (97) 262 final
(Procédure écrite du 9 juillet 1997)
Ce texte a pour objet
de proroger,
pour la
période allant du 1er juillet au 31 décembre 1997,
certains des contingents tarifaires
autonomes transitoires
ouverts
pour des produits agricoles transformés originaires des pays baltes.
Ces concessions accordées par la Communauté aux Etats baltes
tendent à préserver les possibilités d'accès au
marché communautaire à titre préférentiel des
produits agricoles transformés provenant de ces Etats. Ces
possibilités d'accès avaient, en effet, été
réduites à la suite tant du dernier élargissement de
l'Union que de la conclusion des négociations du cycle de l'Uruguay.
Les protocoles aux accords de libre-échange conclus avec les Etats
baltes visant à adapter les concessions agricoles accordées par
la Communauté sont déjà ou seront bientôt
paraphés. Toutefois, ils ne pourront matériellement pas entrer en
vigueur avant le 30 juin 1997, date à laquelle les mesures autonomes
transitoires prennent fin. C'est pourquoi, la proposition E 871 prévoit
de proroger ces contingents tarifaires autonomes jusqu'au 31 décembre
1997.
Ce texte, dont les enjeux pour la France sont réduits, ne paraît
pas soulever de difficulté.
La délégation n'a donc pas jugé utile d'intervenir sur
la proposition E 871.
Proposition E 876 et E 884
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ces textes concernent
les concessions accordées par
la Communauté en matière de produits agricoles et de produits
agricoles transformés, aux pays associés d'Europe centrale et
orientale
(Bulgarie, Hongrie, Pologne, République tchèque,
Roumanie et Slovaquie).
A la suite tant du dernier élargissement de la Communauté
européenne que de la conclusion des négociations du cycle de
l'Uruguay, les possibilités d'accès au marché
communautaire à titre préférentiel des produits agricoles
et des produits agricoles transformés provenant des PAECO avaient
été réduites.
Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec
les PAECO pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords
européens d'association, des mesures autonomes et transitoires avaient
été adoptées, puis reconduites, pour maintenir les flux
traditionnels de produits concernés.
Les protocoles modifiant le volet agricole des accords européens avec
ces pays ont été paraphés ou le seront prochainement. Ils
ne pourront toutefois entrer en vigueur qu'après leur conclusion
formelle par les parties.
Les propositions E 876 et E 884 prévoient la mise en
application anticipée, à titre autonome, des protocoles
additionnels aux accords européens en ce qui concerne le secteur
agricole.
1. Produits agricoles (Proposition E 876)
La proposition E 876 prévoit la mise en application anticipée,
à partir du 1er juillet 1997, des résultats des
négociations menées en vue de la conclusion des protocoles
additionnels aux accords européens en ce qui concerne les produits
agricoles.
Les grandes lignes des concessions accordées par la Communauté
aux PAECO, dans le cadre de ces négociations, avaient été
arrêtées par le Conseil des ministres de l'Union européenne
en 1995.
Il avait alors été prévu d'améliorer les
concessions dont bénéficiaient ces Etats afin de favoriser leur
intégration dans le commerce européen, dans la perspective de
leur adhésion future à l'Union. Une augmentation de 5 % par
an pendant cinq ans des contingents ouverts avait été
décidée, sauf pour les produits jugés sensibles pour la
Communauté.
Au nombre des concessions accordées figure un contingent tarifaire pour
les bovins sur pieds en provenance des PAECO. Lors de la reconduction, en
décembre 1996, des contingents tarifaires autonomes consentis aux PAECO
pour certains produits agricoles, la France s'était fermement
opposée au maintien de ce contingent, en invoquant les clauses de
sauvegarde spéciales pour l'agriculture, au motif qu'il ne tenait pas
compte des conséquences de la crise de la " vache folle ".
En
dépit de l'opposition de la France, le contingent avait
été reconduit à la majorité qualifiée des
Etats membres.
La proposition E 876 pérennise ce contingent (qui ne
bénéficie pas de l'augmentation générale des
contingents de 5 % par an) qui s'élève à
331 000 têtes par an. Il s'agit en fait de la reconduction d'un
engagement de principe pris par la Communauté, en décembre
dernier, à l'égard des PAECO. Il paraît donc difficile de
revenir sur celui-ci sans risquer de détériorer les relations de
l'Union avec les PAECO. Le Gouvernement français a, de nouveau, fait
connaître son opposition à ce contingent, mais reste isolé
sur ce point et ne pourra donc pas obtenir satisfaction.
Pour les autres produits agricoles, les protocoles additionnels aux accords
d'association reprennent les concessions antérieures.
Il convient de noter, à cet égard, que les contingents tarifaires
consentis aux PAECO sont actuellement sous-utilisés. Il s'est, en effet,
produit l'inverse de ce qui était prévu en matière de flux
de produits agricoles entre la Communauté et les PAECO puisque ces
derniers importent nettement plus de ces produits en provenance de l'Union
qu'ils n'en exportent à destination de celle-ci. Cette inversion de flux
s'explique par la déstructuration de l'économie des PAECO ainsi
que par une demande accrue, de la part des consommateurs de ces pays, de
produits de meilleure qualité.
2. Produits agricoles transformés (Proposition E 884)
Ce texte est, pour les produits agricoles transformés, le pendant de la
proposition E 876 sur les produits agricoles. Il prévoit, pour les
produits agricoles transformés, la mise en oeuvre, dès le
1
er
juillet 1997, des résultats des négociations
relatives aux protocoles additionnels aux accords d'association conclus avec
les PAECO.
Toutefois, la proposition E 884 ne prévoit cette mise en oeuvre
anticipée qu'à la condition que les PAECO prennent des mesures
réciproques en faveur de la Communauté.
Les protocoles additionnels reprennent les concessions qui avaient
été accordées aux PAECO en 1995 pour prendre en compte le
dernier élargissement de l'Union européenne et les
résultats des négociations du cycle de l'Uruguay. A cette
occasion, les concessions offertes aux PAECO avaient été
améliorées au cas par cas selon des modalités variables
selon les pays et les conditions qu'ils offraient en retour à l'Union
européenne. Ainsi, pour les produits contingentés, l'augmentation
a été consentie sur la base de 10 % par an pour la Hongrie
et de 5 % par an pour la Bulgarie et la Pologne. Pour la République
tchèque et la Slovaquie, un contingent global en valeur augmentant de
10 % par an avait été décidé. Pour la
Roumanie, une renégociation spécifique a eu lieu pour tenir
compte des fortes baisses de droits consenties par ce pays dans le cadre de la
modification générale de son tarif douanier.
L'entrée en vigueur autonome des dispositions des protocoles
additionnels relatives aux produits agricoles transformés ne
paraît pas soulever de difficultés.
Il convient de noter que, pour ces produits, l'Union européenne
présente également un solde très excédentaire sur
la zone PAECO. Pour la France, il est estimé à
1,04 milliards de francs en 1996 résultant de 1,16 milliards
de francs d'exportation pour seulement 122 millions de francs
d'importation. Ce solde est en augmentation de 5 % par rapport à
celui de 1995.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation, tout en soutenant la position du Gouvernement
français au sujet du contingent de bovins sur pieds, a
décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 876 et
E 884.
Proposition E 892
Com(97) 301 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte concerne les
taux des droits de douane
applicables
par la Communauté aux fibres de sisal
. Il s'inscrit dans le cadre de
négociations menées entre la Communauté et le
Brésil à la suite de l'imposition par ce pays, en 1989, d'une
taxe de 13 %, relevée en 1991 à 25 %, sur le prix des fibres de
sisal exportées, les exportateurs brésiliens de produits de sisal
transformés en étant exemptés.
La Communauté avait réagi à ce régime d'imposition
discriminatoire en instaurant, en 1991, un droit autonome de 25 % sur
l'importation de sisal transformé dans la Communauté, tout en
maintenant l'exonération de droits de douane communautaires pour les
produits de base de la fibre de sisal importée par l'industrie de
transformation communautaire.
A la suite de la décision prise par le Brésil d'exempter de taxes
les exportations de fibres de sisal, la Commission propose que les droits
autonomes de 25 % appliqués sur le sisal transformé soient
consolidés à 12 % à l'égard de tous les pays tiers
exportateurs, dont le Brésil.
La France, qui, avec le Portugal, compte les principaux transformateurs de
sisal de l'Union, a été particulièrement touchée
par le régime de taxation discriminatoire pratiqué par le
Brésil.
La proposition de la Commission paraît acceptable sous réserve que
la Commission veille à l'application effective par le Brésil du
régime d'exonération de droits et à la non
réintroduction à l'avenir de taxes sur les fibres de sisal.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 892.
Proposition E 895
Com(97) 307 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ce texte concerne le
régime
préférentiel applicable aux importations, dans la
Communauté, de produits agricoles transformés originaires de
Suisse.
Ce régime résulte d'un protocole à l'accord de libre
échange conclu par la Communauté européenne avec la Suisse
et a été institué sur la base de la
réciprocité des concessions que les parties s'accordent.
Conformément aux engagements souscrits lors de la conclusion des
négociations du cycle de l'Uruguay, la Communauté a
remplacé, à partir du 1
er
juillet 1995, les
éléments mobiles applicables à certains produits agricoles
et produits agricoles transformés par des montants spécifiques.
Cette modification a entraîné une réduction des concessions
accordées à la Suisse en matière de produits agricoles
transformés. Des négociations ont donc été
engagées entre les parties afin d'adapter l'accord précité
pour maintenir le niveau des concessions accordées.
Dans l'attente de l'aboutissement de ces négociations, des mesures
transitoires ont été adoptées pour maintenir le niveau des
préférences. Ces mesures ont pris fin le 30 juin 1997 alors
que les négociations n'ont pas encore abouti.
La proposition de règlement E 895 vise donc à adopter de
nouvelles mesures autonomes préservant le niveau des
préférences réciproques existantes. Ces mesures seront
applicables jusqu'au 30 juin 1998.
Cette mesure, de portée réduite, ne semble pas soulever de
difficulté.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 895.
Proposition E 896
Com (97) 311 final
(Procédure écrite du 23 juillet 1997)
Ce texte tend à la conclusion d'un accord sous forme
d'échange de lettres entre la Communauté et la Turquie sur
l'adaptation du régime à l'importation, dans la
Communauté, de concentrés de tomates originaires de Turquie
.
En vertu d'un accord d'autolimitation conclu en 1981, la Turquie était
autorisée à importer, dans la Communauté, du
concentré de tomates dans la limite de 8 500 tonnes par an. En
pratique, la Turquie n'a jamais respecté son engagement d'autolimitation
et exportait vers la Communauté une quantité bien
supérieure à cette limite.
Lors de la renégociation globale des concessions agricoles consenties
à la Turquie à la suite notamment de l'élargissement de
l'Union, il a été décidé de remplacer ce
régime d'autolimitation par un contingent tarifaire à droit nul.
De difficiles négociations ont eu lieu entre les parties qui ont abouti
à un accord sur la création d'un contingent tarifaire de
15 000 tonnes à droit nul pour chaque semestre de l'année,
en remplacement du régime préférentiel antérieur.
Il convient de constater que ces contingents entérinent le
dépassement considérable par la Turquie de l'accord
d'autolimitation et que la France s'y est longtemps opposée.
Toutefois, il est apparu que la fixation du volume du contingent sur la base
des flux traditionnels était la seule façon de parvenir à
un accord avec la Turquie, et de mettre ainsi fin au régime
d'autolimitation sur lequel la Communauté ne pouvait exercer aucun
contrôle.
La proposition E 896 prévoit la mise en application, à titre
anticipé, des résultats de cette négociation, dans
l'attente de la conclusion formelle de l'accord par les parties.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 896.
Propositions E 899 à E 903
Com (97) 317 final à Com (97) 319 final, Com (97) 322 final et Com (97)
329 final
(Procédure écrite du 24 septembre 1997)
Ces cinq propositions d'actes communautaires concernent le
régime préférentiel applicable aux importations, dans
la Communauté européenne, d'huile d'olive originaire du Liban, du
Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Algérie.
Ce régime préférentiel est appliqué en vertu des
accords de coopération conclus par la Communauté avec chacun des
pays précités.
Dans le cadre des négociations du cycle de l'Uruguay, il a
été prévu de remplacer les prélèvements
variables appliqués aux importations de produits agricoles par des
droits de douane fixes. Cette modification a entraîné une
adaptation du régime préférentiel applicable à
l'huile d'olive originaire du Liban, du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et
de l'Algérie, afin de préserver les concessions accordées.
Un régime transitoire a été mis en place pour la
période allant jusqu'au 30 juin 1997.
Les propositions E 899 à E 903 tendent à
pérenniser ce régime transitoire à compter du
1
er
juillet 1997.
Ce régime consiste en l'application :
- d'un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de
0,7245 Ecu pour 100 kg d'huile d'olive importée ;
- et, si le pays tiers concerné applique une taxe spéciale
à l'exportation sur l'huile d'olive, une diminution de ce même
prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale,
jusqu'à concurrence d'un plafond défini pour chacun des pays
concernés.
Ces textes, de portée assez réduite, ne paraissent pas soulever
de difficulté et recueillent l'accord des Etats membres.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur ces textes.