D. LES MODALITÉS D'ACCÈS AU GUICHET
Les modalités d'accès au guichet de l'Arenh ont été initialement déterminées par des arrêtés du 17 mai 201125(*) et du 28 avril 201126(*).
Ce guichet est ouvert en novembre de l'année n et les livraisons sont effectuées en novembre de l'année n+ 1. Pour en bénéficier, les fournisseurs alternatifs ou les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport d'électricité27(*) doivent faire une déclaration d'identification, signer l'accord-cadre et faire une demande d'Arenh.
Leurs droits sont calculés sur une période de référence correspondant aux heures creuses d'avril à juin et de septembre à octobre28(*) et aux heures des mois de juillet et août, et après application d'un coefficient de bouclage, de 0,964 en 2023, correspondant à la part de la production d'électricité nucléaire dans la consommation électrique totale.
Selon la CRE, l'accord-cadre en vigueur compte environ 125 titulaires29(*) et 105 bénéficiaires30(*) en 2023.
E. LES MODALITÉS DE CONTRÔLE A PRIORI ET A POSTERIORI
1. Les pouvoirs de la CRE et du CoRDiS
La CRE contrôle l'accès à l'Arenh, en surveillant les transactions effectuées par les fournisseurs d'électricité et en s'assurant de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'Arenh et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental (article L. 336-9 du code de l'énergie).
Pour ce faire, elle peut saisir le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS), qui consiste en une formation de 4 membres31(*), chargée de régler les différends portant sur l'accès aux réseaux publics d'électricité et de gaz naturel et leur utilisation entre gestionnaires et utilisateurs, ainsi que de sanctionner les infractions au code de l'énergie.
Le président de la CRE peut, à tout moment, saisir en urgence le CoRDiS d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'Arenh à un fournisseur alternatif, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours (même article). Le président du CoRDis peut mettre l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer aux dispositions législatives ou règlementaires, ou aux décisions, règles et obligations, dans un délai déterminé, le cas échéant en rendant publique cette mise en demeure (article L. 134-26 du même code).
Le même article L. 134-26 définit l'abus du droit d'Arenh comme : « tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé. »
Plus largement, le CoRDiS peut être saisi par le ministre chargé de l'énergie, le président de la CRE, certaines personnes morales32(*) ou s'auto-saisir de différends relatifs à l'accès aux réseaux33(*) (article L. 134-25 du même code). Il peut également être saisi par le ministre chargé de l'énergie, le président de la CRE ou s'auto-saisir de différends relatifs aux réseaux de transport (même article). Après mise en demeure, il peut interdire temporairement l'accès à ces réseaux, pour une durée n'excédant pas un an, et appliquer une sanction, dans la limite de 8 % du chiffre d'affaires hors taxes (HT) voire 10 % en cas de récidive (article L. 134-27 du même code). Pour l'exercice de ces missions, le président du CoRDiS a autorité sur les services de la CRE (article L. 133-5 du même code).
Enfin, comme l'a indiqué la CRE, « le CoRDiS peut également saisir les juridictions pénales s'il estime que les infractions constatées relèvent de leurs compétences. »
2. Le dispositif de contrôle a posteriori
Il existe un dispositif de contrôle a posteriori ; en effet, en cas de souscriptions de volumes d'Arenh supérieurs à leurs droits théoriques ou à leurs besoins réels, les fournisseurs alternatifs doivent s'acquitter de deux compléments de prix (article L. 336-5 du code de l'énergie) :
- le « complément de « prix 1 », dit « CP1 », vise à neutraliser la situation d'un fournisseur ayant demandé une quantité excédentaire d'Arenh par rapport à ses droits théoriques, pour la revendre sur le marché de gros de l'électricité34(*) ; il est réparti entre les fournisseurs alternatifs, au prorata de la perte causée à chacun d'eux, dès lors que la somme de leurs droits constatée ex-post dépasse le plafond de l'Arenh35(*) ;
- le « complément de « prix 2 » dit « CP2 »36(*) consiste à pénaliser la situation d'un fournisseur ayant demandé une quantité excédentaire d'Arenh par rapport à ses besoins réels, au-delà d'une marge de tolérance de 10 %37(*) ; il revient à l'État, dans la mesure où les recettes sont versées à EDF puis déduites de sa compensation des charges de service public de l'énergie.
Un décret du 19 novembre 202038(*), a défini les modalités d'application règlementaires de ces dispositifs.
La CRE est chargée, tous les ans, de contrôler l'écart ex-post entre les prévisions faites par les fournisseurs et les consommations constatées de leurs portefeuilles et de leur notifier les compléments de prix ; de plus, Réseau de transport d'électricité (RTE) calcule ces consommations constatées et les transmet à la CRE.
3. Le dispositif de contrôle a priori
Il existe également un dispositif de contrôle a priori ; en effet, la CRE peut corriger les demandes d'Arenh des fournisseurs, lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial présentent un risque de surestimation ou lorsque les demandes sont manifestement disproportionnées par rapport à la consommation antérieure ou aux prévisions d'évolution (article R. 336-14 du code de l'énergie).
La CRE a précisé que le développement commercial, ainsi pris en compte, renvoie notamment à « la croissance du portefeuille de clients ».
4. Les signalements complémentaires du MNE
Des signalements complémentaires peuvent être réalisés par le Médiateur national de l'énergie (MNE) (article L. 122-1 du même code), auprès de la CRE39(*), de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)40(*) et de la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC)41(*).
Le MNE a d'ailleurs indiqué qu'il « a même effectué, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, un signalement concernant le fournisseur Eni en avril 2021 au procureur de la République pour des pratiques délictuelles dans le cadre d'un démarchage à domicile frauduleux. »
* 25 Arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Articles 2 et 4).
* 26 Arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (Article 2 et annexes).
* 27 Ainsi que les entreprises locales de distribution (ELD).
* 28 Définies comme les heures comprises entre 1 heure et 7 heures en semaine et toutes les heures des samedis, dimanches et jours fériés nationaux.
* 29 Le document est consultable ci-contre.
* 30 Le document est consultable ci-contre.
* 31 4 titulaires - dont 2 Conseillers d'État et 2 membres de la Cour de cassation - et 4 suppléants.
* 32 Un gestionnaire des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; un gestionnaire de réseaux fermés de distribution d'électricité ; un opérateur d'ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ; un exploitant d'installations de stockage de gaz naturel ; un exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié (GNL) ; un exploitant d'installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ; un utilisateur de ces réseaux, ouvrages ou installations, y compris les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel.
* 33 Réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ou de gaz naturel ; installations de stockage de gaz naturel ; installations de gaz naturel liquéfié (GNL) ; installations de transport et de stockage géologique du dioxyde de carbone.
* 34 C'est pourquoi l'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose que « ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ».
* 35 Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le plafond de l'Arenh n'a pas été atteint, ou si le plafond a été atteint lors du guichet de demande mais que la somme des droits des fournisseurs constatée ex-post est inférieure à ce plafond, c'est EDF qui fait l'objet d'une compensation, ainsi que l'a rappelé la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans sa délibération n°2020-251 du 1er octobre 2020 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'Arenh et la partie réglementaire du code de l'énergie relative à la compensation des charges de service public de l'énergie et sa délibération n°2020-285 du 2 décembre 2020, portant décision relative aux modalités de calcul et de répartition du complément de prix Arenh en cas d'atteinte du plafond.
* 36 Cumulable avec le CP1.
* 37 C'est la raison pour laquelle l'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose que « [ce complément] tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2 ».
* 38 Décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie.
* 39 S'agissant de l'Arenh et des autres règles de fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.
* 40 Au titre du code de la consommation.
* 41 Au titre du code de l'énergie.