AVANT-PROPOS

Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires fixe les conditions d'utilisation de ces allégations à l'échelle de l'Union. Il doit permettre ainsi, d'une part, de garantir au consommateur que ces allégations sont fiables, et d'autre part, d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les exploitants du secteur alimentaire.

Les allégations nutritionnelles sont définies comme un message qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières, et les allégations de santé comme un message qui affirme, suggère ou implique une relation entre la santé et une denrée alimentaire. Aucune allégation ne peut être utilisée sans avoir été autorisée.

Ce règlement a fait l'objet d'une évaluation par les services de la Commission européenne qui a pointé deux problèmes majeurs : il s'agit de l'absence de définition des profils nutritionnels qui, selon le règlement, doivent conditionner l'utilisation des allégations, et des difficultés d'adapter la procédure d'évaluation aux allégations portant sur les produits à base de plantes.

Toutefois, les nombreuses auditions menées par le rapporteur ont permis de faire état d'autres difficultés concernant notamment la procédure d'évaluation des allégations par l'AESA.

Dès lors, il apparaissait nécessaire d'évaluer plus globalement l'impact du règlement (CE) n° 1924/2006 quant à ses objectifs et de proposer des solutions pour une mise en oeuvre opérationnelle de ce règlement. C'est l'objet de ce rapport.

I. LE RÈGLEMENT (CE) N° 1924/2006 A PERMIS DE RÉGULER L'UTILISATION DES ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ

A. UN OBJECTIF PLUS ÉCONOMIQUE QUE SANITAIRE

1. Garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et une information fiable pour le consommateur

Le règlement (CE) n° 1924/2006 règlemente l'utilisation des allégations nutritionnelles et des allégations de santé par les exploitants du secteur alimentaire. Il prévoit une procédure d'autorisation qui doit déterminer si l'allégation est vraie ou non, et préciser dans quelles conditions celle-ci peut être utilisée .

Il a deux objectifs principaux : garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et fournir une information fiable au consommateur.

D'une part, ce règlement doit donc permettre d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres pour favoriser la libre circulation des denrées alimentaires et éviter des conditions de concurrence inégales . Les exploitants du secteur alimentaire sont donc soumis aux mêmes règles pour ce qui concerne l'utilisation d'allégations nutritionnelles et d'allégations de santé pour promouvoir leurs produits.

D'autre part, ce règlement doit assurer un niveau élevé de protection pour le consommateur en lui permettant de faire son choix en toute connaissance de cause. Pour cela, il doit garantir la clarté, la précision et le bien-fondé scientifique des allégations.

2. Distinguer autorisation d'utiliser une allégation et évaluation du risque

L'objectif du règlement (CE) n° 1924/2006 n'est pas d'assurer la sécurité des denrées mises sur le marché , celle-ci étant vérifiée dans le cadre du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ce règlement général est complété par une règlementation sectorielle, notamment le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

Les denrées alimentaires sont mises sur le marché sous la responsabilité de l'exploitant, dans les conditions prévues par les règlements cités ci-dessus. Une denrée alimentaire pour laquelle une allégation n'a pas été autorisée n'est pas retirée du marché.

3. Distinguer les règles relatives aux allégations de celles relatives à l'étiquetage

Le règlement (CE) n° 1924/2006 ne fixe pas les règles relatives aux déclarations nutritionnelles et à l'étiquetage alimentaire qui sont définies par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

L'allégation n'est pas obligatoire. Il revient à l'exploitant du secteur alimentaire de choisir s'il souhaite que son produit affiche une allégation ou non. En revanche, les règles en matière de déclaration nutritionnelle et d'étiquetage doivent obligatoirement être appliquées.

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