C. LE TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL DE LA VICTIME D'UN DOMMAGE CORPOREL

Le code civil de 1804 ne prévoyait aucune distinction entre dommages, ni dispositions spécifiques au dommage corporel. Les rapporteurs approuvent totalement le choix, fait par le texte de la Chancellerie, de « rompre » avec cette logique pour assurer le « traitement préférentiel de la victime d'un dommage corporel » et mieux protéger les victimes , considérant que ces atteintes sont les plus graves dans la hiérarchie des intérêts protégés .

1. Protéger la victime en cas de dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat

Le projet de la Chancellerie prend le contre-pied de la jurisprudence actuelle en faisant relever la réparation du préjudice corporel de la responsabilité extracontractuelle , même si le dommage a été causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat . C'est ce que la doctrine appelle la « dé-contractualisation » de la réparation du dommage corporel.

Actuellement, pour demander réparation d'un préjudice, le demandeur doit s'appuyer sur un manquement à une obligation contractuelle de sécurité (de résultat, de moyens, de moyens renforcée), qui fait l'objet d'une abondante jurisprudence 67 ( * ) et peut parfois aboutir à un traitement inéquitable des victimes selon la nature de l'obligation 68 ( * ) .

Toutefois, plutôt que de donner à la victime le choix entre régimes contractuel et extracontractuel , comme l'envisageaient l'avant-projet Catala et la proposition de loi de Laurent Béteille, le projet de la Chancellerie impose, à son article 1233-1, l'application du régime extracontractuel : « Les préjudices résultant d'un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle alors même qu'ils seraient causés à l'occasion de l'exécution du contrat ». Cette solution s'inspire ici des propositions du groupe de travail dirigé par François Terré. Julia Traullé, professeur à l'Université de Tours, a toutefois relevé lors de son audition que la « dé-contractualisation » du dommage corporel risquait d'être difficile lorsqu'il s'agit de l'objet même du contrat (garde d'enfants, transports).

Sensible à la critique exprimée par certains selon laquelle l'application du régime extracontractuel n'est pas nécessairement plus favorable à la victime que celle du régime contractuel , le texte a été modifié entre l'avant-projet de 2016 et le projet de 2017 pour autoriser la victime à invoquer les dispositions expresses du contrat qui lui seraient plus favorables.

Les avis sont partagés sur cette évolution majeure qui semble, de prime abord, plutôt favorable aux victimes de dommage corporel .

Lors de son audition, la direction des affaires civiles et du sceau a justifié l' éviction du régime contractuel afin d'assurer le traitement « sur un pied d'égalité de toutes les victimes de dommage corporel » . La Conférence des bâtonniers, de même que l'Union syndicale des magistrats sont du même avis et estiment que l' unification de ce contentieux permettrait utilement d'écarter le débat sur l'obligation contractuelle de sécurité et la distinction entre obligations de moyen et de résultat .

Néanmoins, certains auteurs comme Laurent Leveneur, professeur à l'Université Paris II Panthéon-Assas, expliquent que l' application du régime de la responsabilité extracontractuelle pourrait être plus complexe pour la victime , car il faudrait prouver une faute ou un état anormal de la chose cause du dommage, alors que la jurisprudence allait plus loin sur le terrain contractuel en « forçant » le contrat en matière d'obligation de sécurité.

Quant à la faculté qui serait laissée à la victime d'invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui seraient plus favorables , certains auteurs estiment que ce n'est pas tant les stipulations elles-mêmes que le régime contractuel qui serait plus favorable à la victime . Les magistrats civilistes du tribunal judiciaire de Paris jugent dans leur contribution aux rapporteurs que cela risquerait d'entraîner un débat sur le fondement juridique à appliquer , la victime devant prouver que les stipulations expresses du contrat lui sont plus favorables. Ils indiquent qu'en outre les affaires aujourd'hui présentées devant eux visent à titre principal le fondement contractuel pour lequel les obligations à la charge du débiteur sont plus lourdes et, seulement à titre subsidiaire, le fondement extracontractuel où la preuve est plus difficile à apporter.

Au final, les rapporteurs ne voient pas quels impératifs pourraient justifier de renoncer à laisser à la victime une véritable option alors qu'en fonction des circonstances du dommage, celle-ci peut effectivement avoir intérêt à se placer, par exemple, tantôt sur le terrain de l'obligation contractuelle de sécurité de résultat, tantôt sur celui de la responsabilité extracontractuelle du fait des choses. En outre, la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 1233-1 laisse penser que la victime pourrait panacher le régime de la responsabilité extracontractuelle avec certaines clauses du contrat qui lui sont plus favorables, en laissant de côté d'autres clauses plus défavorables dont elle entendrait refuser l'application.

Toutefois, selon Geneviève Viney, la solution juste consisterait « à reconnaître à la victime d'un dommage corporel titulaire d'un contrat une option entre la voie contractuelle et la voie extracontractuelle » . Les rapporteurs adhèrent plutôt à cette analyse déjà retenue par l'avant-projet Catala et la proposition de loi de Laurent Béteille. La victime disposerait ainsi d'une option claire et serait libre de choisir le régime qui lui semble le plus à même d'assurer la réparation de son préjudice, sans qu'on lui impose par principe le régime extracontractuel.

Proposition n° 10 : Permettre au cocontractant victime d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de choisir la voie contractuelle ou la voie extracontractuelle.

Au surplus, les rapporteurs préconisent de prohiber toute limitation ou exclusion de responsabilité par contrat en cas de dommage corporel , comme le propose à juste titre le projet de la Chancellerie ( article 1281 du projet ) 69 ( * ) .

Proposition n° 11 : Prohiber tout aménagement ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel.

2. Limiter les hypothèses de partage de responsabilité en cas de dommage corporel

Afin de favoriser l'indemnisation de la victime de dommage corporel, l'article 1254 du projet de la Chancellerie prévoit en son deuxième alinéa que seule la faute lourde pourrait entraîner partiellement l'exonération de responsabilité de l'auteur du dommage , tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle.

Les rapporteurs sont favorables à cette protection renforcée de la victime qui s'inspire de l'esprit de la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile de Laurent Béteille.

Proposition n° 12 :  N'accepter comme cause d'exonération partielle de responsabilité de l'auteur du dommage corporel que la faute lourde de la victime.

3. Placer la réparation des préjudices causés par un dommage corporel au sommet de la hiérarchie des intérêts protégés

Le projet de la Chancellerie propose de créer un régime spécial de réparation des préjudices résultant d'un dommage corporel . Cette innovation, qui s'inspire des travaux des groupes de travail respectivement dirigés par les professeurs François Terré et Pierre Catala, rompt avec la conception traditionnelle du droit de la responsabilité civile issue du code civil de 1804, en instaurant un traitement préférentiel du dommage corporel et donc une hiérarchisation des intérêts protégés .

Elle a été unanimement saluée par les personnes entendues au cours des travaux des rapporteurs , qu'il s'agisse des représentants de la Cour de cassation, des organisations syndicales de magistrats, des associations de victimes, de la doctrine ou des acteurs économiques au premier rang desquels la Fédération française de l'Assurance.

L'article 1267 du projet 70 ( * ) rend l' ensemble de ces règles applicables aux juridictions judiciaires et administratives , qui peuvent aujourd'hui avoir des positions très différentes tant sur le fond, que sur le montant des sommes allouées 71 ( * ) , comme l'ont relevé le Conseil national des compagnies d'experts de justice et la Compagnie nationale des experts comptables de justice. Elles s'appliqueraient également aux rédacteurs d'actes transactionnels entre la victime et le responsable . Il est attendu de cette unification l'atténuation des inégalités de traitement entre victimes, ce qui constitue selon l'ensemble des personnes entendues, dont le Conseil national des barreaux, un net progrès auquel se rallient bien évidemment les rapporteurs.

Dans le même esprit, il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en faveur de la victime, ce qui est également salué par les associations de victimes ( article 1267-1 du projet 72 ( * ) ) et approuvé par les rapporteurs.

Proposition n° 13 : Consacrer un régime spécial de réparation des préjudices causés par un dommage corporel commun aux deux ordres de juridictions.

Proposition n° 14 :  Ne permettre la dérogation aux dispositions particulières applicables à la réparation des préjudices causés par un dommage corporel qu'en faveur de la victime.

Ils observent toutefois que le dommage corporel n'est pas défini dans le projet gouvernemental.

Si l'article 16-3 du code civil prohibe toute « atteinte à l'intégrité du corps humain » sauf nécessité médicale, aucun texte ne définit dans le code civil le dommage corporel. Plusieurs auteurs relèvent cette absence, notamment Jonas Knetsch, professeur à l'Université de Saint-Étienne, entendu par les rapporteurs.

Une définition du dommage corporel comme toute « atteinte à la personne » figure néanmoins dans le droit en vigueur à propos des recours des tiers payeurs dans la loi Badinter.

En 2003, le rapport sur l'indemnisation du dommage corporel remis à Dominique Perben par le groupe de travail présidé par Yvonne Lambert-Faivre , professeur émérite de l'Université de Lyon III, reprenait à son compte une classification de dommages regroupant trois catégories de faits. Parmi ceux-ci, les « dommages corporels sont définis comme toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne » 73 ( * ) . Le texte proposé par le groupe de travail dirigé par François Terré faisait d'ailleurs référence à cette définition .

Les rapporteurs proposent de s'en inspirer pour définir le dommage corporel en droit de la responsabilité civile compte tenu du nombre important de dispositions spécifiques qui lui sont consacrées .

Proposition n° 15 :  Définir le dommage corporel comme « toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne ».

4. Harmoniser les modalités d'évaluation et d'indemnisation des préjudices

L'une des évolutions les plus importantes et les plus concrètes proposée par la Chancellerie consiste à légaliser des outils permettant d'harmoniser les modalités d'évaluation et d'indemnisation des préjudices , afin d' éviter les disparités de traitement entre victimes sur le territoire . Les rapporteurs approuvent cette démarche tout en étant extrêmement attentifs à l'appréciation individuelle de la situation de chaque victime . C'est donc avec le souhait de concilier ces deux principes qu'ils ont examiné le projet de la Chancellerie.

Tout d'abord, le principe d'une nomenclature unifiée mais non limitative des postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doit être approuvée ( article 1269 du projet 74 ( * ) ). La nomenclature établie en 2005 par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac 75 ( * ) dite « nomenclature Dintilhac » répond déjà, en pratique, à cette attente. Une valeur contraignante serait donc conférée à cette liste, sans pour autant lui donner un caractère limitatif , ce qui permettrait aux victimes de continuer à faire évoluer la jurisprudence sur la reconnaissance et l'indemnisation de leurs dommages. Les représentants des avocats de victimes sont favorables à cet outil puisqu'il reste non limitatif. La sanctuarisation de cette nomenclature est accueillie positivement par la Conférence nationale des tribunaux de grande instance et la Conférence des premiers présidents de cour d'appel .

Cette nomenclature est d'autant plus opportune que le projet de la Chancellerie imposerait également en droit commun de la réparation l'évaluation distincte de chaque chef de préjudice ( article 1262 du projet ). Il condamne ainsi clairement la pratique actuelle de l'évaluation globale du dommage « toutes causes de préjudice confondues » par le juge, sans ventilation entre les différents chefs de préjudices allégués. Ce choix fait consensus car cette technique prive la victime des moyens de comprendre l'évaluation de son dommage et si la réponse apportée correspond à ses prétentions.

Dans le même esprit, le projet de la Chancellerie imposerait l'usage d'un barème médical unique pour mesurer le déficit fonctionnel après consolidation . Celui-ci se définit, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, comme « les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales » 76 ( * ) . Là encore, l'objectif est d'harmoniser l'évaluation médico-légale du dommage corporel par les médecins experts pour favoriser l'égalité de traitement entre les victimes, tout en adaptant cette évaluation à chaque situation concrète, puisque la référence donnée par le barème ne serait qu'indicative.

Ces trois dispositions, qui s'inscrivent dans la continuité de la proposition de loi de Laurent Béteille, recueillent l'assentiment des rapporteurs .

Les associations de victimes, l'association nationale des avocats de victimes de dommage corporel (ANADAVI) et les représentants des assureurs, tous intéressés au premier chef par l'élaboration de ces référentiels, souhaiteraient que les décrets soient pris après consultation des acteurs de la réparation du dommage corporel . Les rapporteurs, estiment en effet cette consultation utile.

Ils approuvent également la codification de la jurisprudence selon laquelle « le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » 77 ( * ) .

Proposition n° 16 : Prévoir l'adoption d'une nomenclature des chefs de préjudices réparables et d'un barème médical d'invalidité, tous deux non limitatifs, par des décrets pris après consultation des représentants des victimes, des avocats et des assureurs.

Proposition n° 17 :  Garantir l'indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la victime.

Le principe de la « barémisation » de l'indemnisation pose davantage de difficultés . L'article 1271 du projet de la Chancellerie créerait un référentiel d'indemnisation indicatif de certains postes de préjudices extrapatrimoniaux déterminés par décret. Il prévoit deux outils de chiffrage du préjudice résultant d'un dommage corporel :

- une base de données permettant d'accéder aux décisions intégralement retranscrites et comprenant le montant des indemnisations accordées d'une part ;

- un référentiel indicatif établi sur le fondement de moyennes pour chaque chef de préjudice , d'autre part.

Le premier de ces outils répond au besoin du juge de connaître les précédents pour évaluer monétairement un préjudice, alors que le référentiel donnerait des fourchettes fixes établies selon des moyennes, au risque de minorer l'indemnisation et d'altérer le principe d'individualisation du préjudice en encadrant, de facto , le pouvoir d'appréciation in concreto du juge 78 ( * ) .

Aujourd'hui, la Cour de cassation censure systématiquement les décisions qui reconnaissent avoir appliqué un référentiel pour chiffrer les dommages et intérêts ; pourtant ce type de référentiel est utilisé par la majorité des cours d'appel d'après les informations portées à la connaissance des rapporteurs. La Chancellerie décrit donc le référentiel de l'article 1271 du projet comme un simple outil d'aide à la décision pour le juge , qui aurait en outre le mérite d'officialiser et de rendre plus transparentes les pratiques actuelles , ce qu'observe également la conférence nationale des tribunaux de grande instance.

Ce référentiel se heurte à la très forte hostilité des représentants des avocats et des associations de victimes, qui redoutent une standardisation des indemnisations par le recul de l'évaluation in concreto , ce qui pourrait porter atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice . Le Syndicat de la magistrature craint, pour sa part, que le contentieux de la réparation du préjudice corporel échappe au juge, au bénéfice de la voie transactionnelle.

Toutefois, une partie de la doctrine est favorable à ce principe de référentiel, à l'instar de Geneviève Viney, qui considère qu'associé à la nomenclature de postes de préjudice et au barème médical, il permettrait la réalisation de progrès sensibles quant à la prévisibilité des évaluations et l'instauration d'une véritable égalité entre les victimes. Pour sa part, la conférence des premiers présidents de cour d'appel ne prend pas partie et considère que ce sujet relève plutôt de la Cour de cassation, dans son rôle de pilote de « l'open data » des décisions de justice , prévu par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 79 ( * ) et dont les modalités viennent d'être publiées par décret du 29 juin 2020 80 ( * ) .

Pour leur part, les rapporteurs estiment que l'accès ainsi facilité aux décisions de justice devrait progressivement réduire l'utilité de ce type de référentiel et partagent les réserves exprimées sur le principe d'un tel référentiel d'indemnisation .

Ils observent par ailleurs que la Chancellerie n'a pas attendu l'adoption de la réforme de la responsabilité civile et publié un décret dit « DataJust » le 27 mars 2020 81 ( * ) , autorisant la création d'un outil d'intelligence artificielle qui recenserait les montants d'indemnisation alloués, par chef de préjudice, par les juridictions judiciaires et administratives , en vue notamment d'élaborer un « référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ».

Décret « DataJust » du 27 mars 2020

Créé à ce stade pour une durée de deux ans, le décret a pour objet de mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » et qui a pour finalité le développement d'un algorithme devant servir à :

« 1° La réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ;

2° L'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ;

3° L'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ;

4° L'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels. »

Toutes les décisions de justice rendues en appel sur les trois dernières années (2017, 2018 et 2019) par les juridictions judiciaires et administratives seront prises en compte pour constituer la base de données. Pour rappel, si le projet de réforme de la responsabilité civile a notamment pour objet de les unifier, les règles applicables en matière de réparation des préjudices résultant d'un dommage corporel sont, en l'état du droit, différentes selon l'ordre de juridiction.

Les données personnelles contenues dans ces décisions, qui seront accessibles à certains personnels du ministère de la justice, seront nombreuses : outre les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans les décisions (à l'exception de ceux des parties), figureront des éléments précis d'identification des personnes (date de naissance, genre, lien de parenté avec les victimes, lieu de résidence), des données détaillées relatives aux préjudices subis (notamment l'ampleur et la nature des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l'intimité subies), aux dépenses de santé, aux antécédents médicaux de la victime, des données relatives à la situation financière et à la vie professionnelle de la victime, les avis des médecins et experts qui l'ont examinée, les infractions et condamnations pénales et enfin les fautes civiles.

Les droits d'information et d'opposition sont exclus de ce traitement. Seuls les droits d'accès, de rectification et de limitation peuvent être exercés auprès du ministre de la justice.

Source : Commission des lois

Les rapporteurs sont opposés aux finalités de ce décret, notamment parce qu'il vise l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices résultant d'un dommage corporel. En outre, pour les rapporteurs, ce décret , qui relève du règlement général sur la protection des données (RGPD) 82 ( * ) ne semble pas présenter suffisamment de garanties au regard de la préservation des droits fondamentaux compte tenu de l'ampleur du fichier envisagé, de son caractère inédit et de la sensibilité des données , notamment de santé, traitées. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 mai 2020 sur la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire 83 ( * ) : « Il résulte du droit au respect de la vie privée que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités . »

Proposition n° 18 :  Mettre en oeuvre « l'open data » des décisions de justice pour aider les magistrats, ainsi que les praticiens, à évaluer les préjudices résultant d'un dommage corporel, sans accepter le principe d'une « barémisation » de l'indemnisation de ces préjudices.

Tout comme l'avant-projet Catala, le projet de la Chancellerie propose par principe le versement sous forme de rente indexée, éventuellement convertible en capital ( article 1272 du projet ),
de l'indemnisation de certains préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels, perte de revenus des proches ou assistance d'une tierce personne).

Malgré les craintes de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) et des principaux représentants de la profession d'avocats, les rapporteurs considèrent que le projet a atteint un bon équilibre . Le versement sous forme de rente semble en effet adapté pour un préjudice subi sur une longue période et plus sécurisant sur le plan de la gestion financière. La Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC), l'Union nationale des associations familiales (UNAF), l'Institut national de la consommation (INC), tout comme le Syndicat de la magistrature et le Fonds de garantie des victimes (FGAO) y sont d'ailleurs favorables précisément pour cette raison.

De plus, il serait possible de déroger au principe de la rente sur accord des parties ou décision spécialement motivée du juge, et le crédirentier pourrait demander la conversion de sa rente en capital à tout moment dans les mêmes conditions.

Surtout, et c'est un net progrès, la rente et la conversion seraient indexées sur la base d'un indice fixé par voie réglementaire afin de ne pas subir de dépréciation monétaire ; aujourd'hui les indices sont librement choisis par le juge et ne sont pas obligatoires, ce dont il résulte des disparités entre victimes.

Proposition n° 19 :  Consacrer le principe d'un versement des dommages et intérêts sous forme de rente indexée pour certains préjudices patrimoniaux, avec possibilité d'y déroger et de convertir la rente en capital.

5. Clarifier les recours des tiers payeurs

Outre l'assureur du responsable, la réparation du préjudice de la victime fait intervenir différents acteurs, notamment les organismes « tiers payeurs » 84 ( * ) comme la sécurité sociale, les institutions de prévoyance ou les sociétés d'assurance concernant, par exemple, le versement d'indemnités journalières de maladie, de prestations d'invalidité, ou encore la prise en charge des frais de traitement médical et de rééducation.

L'article 29 de la loi Badinter ouvre, au profit des tiers payeurs qu'il énumère et à l'égard des prestations qu'il vise, le droit d'exercer un recours subrogatoire 85 ( * ) contre le responsable d'un dommage corporel, afin d'obtenir le remboursement à hauteur de ce qu'il a versé.

Ce texte n'autorise pas de recours subrogatoire sur la prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette prestation, versée par les départements sans conditions de ressources, en nature ou en espèces, cumulable avec d'autres prestations sociales comme l'allocation adulte handicapé (AAH) vise à compenser les surcoûts liés au handicap et couvre notamment les charges liées à un besoin d'aides humaine (assistance d'une tierce personne) ou technique (achat ou location de matériel), à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne concernée, ou encore aux aides animalières (chien guide d'aveugle) 86 ( * ) .

En dépit de son caractère indemnitaire 87 ( * ) , c'est-à-dire visant la réparation d'un préjudice et donc soumis au principe de la réparation intégrale 88 ( * ) , la Cour de cassation déduit de l'article 29 de la loi Badinter que la prestation de compensation du handicap ne peut être déduite du montant des indemnités versées à la victime, puisqu'elle ne peut faire l'objet d'un recours subrogatoire contre le responsable 89 ( * ) . Dans un arrêt du 6 février 2020 90 ( * ) , elle a confirmé cette jurisprudence et rappelé qu'il n'est possible d'y déroger que sur le fondement d'un texte spécial 91 ( * ) .

Contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d'État admet la déduction de la prestation de compensation du handicap des dommages et intérêts à verser, en se fondant sur le principe de réparation intégrale du préjudice et non sur l'existence ou non d'un recours subrogatoire 92 ( * ) .

Comme le résume le commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel sur la décision QPC rendue le 24 février 2017 93 ( * ) sur cet disposition législative, déclarée conforme à la Constitution : « Lorsque le mécanisme subrogatoire joue parfaitement, l'opération est neutre : l'auteur du dommage verse les dommages-intérêts auxquels il était tenu, soit directement à la victime, soit à l'organisme social ; la victime reçoit une réparation intégrale de son préjudice, mais pas au-delà ; l'organisme est remboursé de la prestation versée. En revanche, lorsque la subrogation n'est pas possible, l'organisme qui a versé la prestation ne peut en être remboursé . L'alternative est alors la suivante : soit le caractère indemnitaire de la prestation l'emporte, et la prestation est déduite des dommages-intérêts à verser. L'auteur du dommage s'en trouve enrichi, puisqu'il n'a plus à verser à la victime que le reliquat, sans être tenu de rembourser à l'organisme en cause la prestation versée. Soit, au contraire, la vocation indemnitaire de la prestation est mise de côté et cette prestation s'ajoute aux dommages-intérêts à verser. La victime est alors favorisée. »

Pour résoudre ces difficultés, l'article 1274 du projet de la Chancellerie ajoute la prestation de compensation de handicap (PCH) 94 ( * ) servie par les départements à la liste des prestations susceptibles de donner lieu à recours subrogatoire .

Les associations de victimes entendues par les rapporteurs, fédération des accidentés de la vie (FNATH), fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC) et France Victimes, y sont opposées , considérant que cela va mécaniquement réduire le droit à indemnisation et sera complexe à mettre en oeuvre .

Les rapporteurs comprennent la logique qui veut que l'assurance du responsable prenne en charge la réparation du dommage, et non la collectivité . Le système actuel ne paraît pas satisfaisant, ni du point de vue du principe de la réparation intégrale du préjudice, ni de celui de l'égalité de traitement des victimes . D'ailleurs, leur droit à indemnisation stricto sensu ne serait pas réduit, si l'on s'en tient au principe de réparation intégrale du préjudice. Dans les faits, il est vrai qu'elles ne pourraient plus cumuler indemnisation et PCH pour les mêmes chefs de préjudices, même si la mise en oeuvre de cette réforme serait facilitée par leur distinction 95 ( * ) dans les décisions.

Les rapporteurs estiment toutefois que ce système présenterait une difficulté majeure : le montant de la PCH peut évoluer dans le temps et être réévalué, notamment à la baisse, au regard de l'évolution du handicap ; or c'est bien le montant initial de la prestation qui serait déduit du montant des indemnités fixé dans la condamnation, sans possibilité pour la victime de faire réévaluer au fil du temps le montant de ses indemnités. Tant que la PCH est évolutive il semble délicat de la déduire purement et simplement des dommages et intérêts.

Certains auteurs proposent, en lieu et place du recours subrogatoire, de faire de la PCH une prestation subsidiaire, qui ne serait versée qu'en complément ou qu'à défaut d'indemnités perçues par ailleurs. Les rapporteurs estiment que cette alternative pourrait également être examinée.

Proposition n° 20 : Poursuivre la réflexion sur le régime juridique de la prestation de compensation du handicap (PCH) en vue de l'ajouter à la liste des prestations susceptibles de donner lieu à recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Le projet de la Chancellerie résoudrait, à son article 1276, une autre divergence de jurisprudence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation sur le recours des tiers payeurs , en restreignant l'assiette de l'imputation de leur recours qui ne pourrait être opérée que sur les seuls postes de préjudice patrimoniaux. Serait ainsi supprimée la possibilité de récupérer auprès du responsable les prestations versées à la victime au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux 96 ( * ) .

La Cour de cassation a déjà admis que les organismes sociaux recouvrent une pension militaire d'invalidité ou une rente accident du travail sur le poste de préjudice déficit fonctionnel permanent 97 ( * ) , tandis que le Conseil d'État retient de manière constante la solution contraire.

Cette disposition, qui permet de renforcer l'égalité de traitement entre les victimes, doit être approuvée .

Proposition n° 21 :  Limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seuls postes de préjudices patrimoniaux.


* 67 Ses origines remontent à un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation le 21 novembre 1911 en matière de transport maritime. Aux termes de cette jurisprudence, il suffit à la victime de prouver qu'elle a subi un dommage à l'occasion de l'exécution du contrat (de transport en l'occurrence) pour engager la responsabilité contractuelle du transporteur et l'obliger à réparer ses préjudices.

* 68 L'obligation de sécurité fait l'objet de nombreuses critiques en doctrine.

* 69 « Les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle.

Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel. »

* 70 « Les règles de la présente section sont applicables aux décisions des juridictions judiciaires et administratives, ainsi qu'aux transactions conclues entre la victime et le débiteur de l'indemnisation ».

* 71 Le Conseil d'État a par exemple admis depuis 2013 la nomenclature « Dintilhac » sans faire obligation aux juridictions administratives d'y recourir (Conseil d'État, cinquième et quatrième sous-sections réunies, 16 décembre 2013, n° 346575). La nomenclature applicable devant les juridictions administratives née de l'avis dit « Lagier » est différente (Conseil d'État, section du contentieux, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n os 303422 et 304214).

* 72 « Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente sous-section est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime ».

* 73 Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel , juin 2003, rapport du groupe de travail n° 2 du Conseil national de l'aide aux victimes, présidé par Madame Yvonne Lambert-Faivre.

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/lindemnisation-du-dommage-corporel-11922.html

* 74 « Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'un dommage corporel sont déterminés, poste par poste, suivant une nomenclature non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d'État ».

* 75 Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, juillet 2005. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_groupe_de_travail_nomenclature_des_prejudices_corporels_de_Jean-Pierre_Dintilhac.pdf

* 76 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2009, n° 08-16.829.

* 77 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-18784 et 29 septembre 2016 n° 15-24541.

* 78 La proposition faite par certains d'imposer au juge une motivation spéciale s'il s'écarte du barème ne ferait que renforcer cet écueil, car elle pourrait être interprétée comme imposant au juge d'allouer des montants compris dans le barème.

* 79 Article 33.

* 80 Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

* 81 Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust »

* 82 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

* 83 Conseil constitutionnel, décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 sur la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

* 84 Le tiers payeur est tout organisme versant ou susceptible de verser, en application d'une disposition légale, statutaire ou conventionnelle, des prestations à une personne victime d'un accident.

* 85 Le régime subrogatoire de droit commun est régi par les articles 1346 et suivants du code civil. La subrogation est le mécanisme par lequel une personne se substitue à une autre lorsque la première (le solvens ou le subrogé) a avancé des fonds à la seconde (le subrogeant) en lieu et place du débiteur final de la dette, en vue de récupérer, auprès de ce dernier, les sommes ainsi versées.

* 86 Article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

* 87 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-18.093, confirmé par la même chambre dans deux arrêts du 13 février 2014, n os 12-23706 et 12-23731.

* 88 Ce principe est consacré par le projet de la Chancellerie à l'article 1258. De valeur législative et non constitutionnelle, il postule que la réparation a pour seul objet de rétablir la victime dans son état initial, sans qu'il en résulte pour elle de perte ni de gain.

* 89 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2015, n° 14-19.797 et chambre criminelle, 1 er septembre 2015, n° 14-82.251.

* 90 Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 février 2020, n° 18-19518.

* 91 Ce qui est le cas pour le fonds de garantie des victimes (FGTI, article 706-9 du code de procédure pénale) et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux (ONIAM, article L. 1142-17 du code de la santé publique) mais pas pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO).

* 92 Conseil d'État, 23 septembre 2013, Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, n° 350799.

* 93 Commentaire, décision n° 2016-613 QPC du 24 février 2017, département d'Ille-et-Vilaine (Recours subrogatoire des départements servant des prestations sociales).

* 94 Articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

* 95 Voir supra.

* 96 Il s'agit notamment des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, ou du préjudice sexuel.

* 97 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2009, n° 08-86485.

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