Rapport d'information n° 406 (2017-2018) de M. Philippe BONNECARRÈRE , fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 6 avril 2018
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AVANT-PROPOS
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LA DIRECTIVE : PROTÉGER LES INFORMATIONS QUI
ONT UNE VALEUR ÉCONOMIQUE POUR FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES AU SEIN DU MARCHÉ INTÉRIEUR
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LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION
EUROPÉENNE HARMONISÉE DES SECRETS D'AFFAIRES
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LE CADRE DE PROTECTION DES SECRETS D'AFFAIRES
DÉFINI PAR LA DIRECTIVE
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LES SECRETS D'AFFAIRES : DES INFORMATIONS QUI
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES
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DES MESURES DE PROTECTION ET DE RÉPARATION
JUDICIAIRES INSPIRÉES DE LA DÉFENSE DES DROITS DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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DES DÉROGATIONS AU NOM DE LA LIBERTÉ
D'INFORMER, DU DROIT D'ALERTE ET DES DROITS DES SALARIÉS ET DE LEURS
REPRÉSENTANTS
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LES MARGES DE LIBERTÉ DES ÉTATS
MEMBRES
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Possibilité encadrée de
prévoir des mesures nationales de protection des secrets d'affaires plus
étendues
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Réduction du délai de
prescription
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Disjonction des procédures de
réparation
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Prononcé d'office de mesures de protection
des secrets d'affaires
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Remise des biens saisis au détenteur licite
du secret d'affaires ou à des organisations caritatives
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Limitation de la responsabilité des
travailleurs pour les dommages causés lorsqu'ils n'ont pas agi
intentionnellement
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Possibilité encadrée de
prévoir des mesures nationales de protection des secrets d'affaires plus
étendues
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UN EMBRYON DE COOPÉRATION
EUROPÉENNE
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LES SECRETS D'AFFAIRES : DES INFORMATIONS QUI
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES
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LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION
EUROPÉENNE HARMONISÉE DES SECRETS D'AFFAIRES
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LA PROPOSITION DE LOI : UNE TRANSPOSITION EFFICACE
DE LA DIRECTIVE
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LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : UNE TRANSPOSITION GÉNÉRALEMENT RIGOUREUSE
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LA DÉFINITION DU SECRET D'AFFAIRES :
TROIS CRITÈRES CUMULATIFS
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LES DÉTENTEURS LICITES DE SECRETS
D'AFFAIRES
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UNE INFORMATION QUE SON DÉTENTEUR DOIT
PROTÉGER
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LA PROTECTION DES JOURNALISTES, DES LANCEURS
D'ALERTE, DES SALARIÉS ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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DES MESURES CONSERVATOIRES OU DE SAUVEGARDE
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LE DROIT À UNE RÉPARATION
INTÉGRALE DU DOMMAGE
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LA CONFIDENTIALITÉ PROCÉDURALE
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UN RENVOI IMPLICITE AU DROIT COMMUN EN
MATIÈRE DE VOIES DE RECOURS ET DE PRESCRIPTION
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DES MESURES DE COORDINATION AVEC LE DROIT
POSITIF
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L'ABSENCE DE DISPOSITIF PÉNAL
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LA DÉFINITION DU SECRET D'AFFAIRES :
TROIS CRITÈRES CUMULATIFS
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LES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES
EUROPÉENNES
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UN OBJET UNIQUE : LA TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE
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LE RESPECT DE LA SPÉCIFICITÉ DU
SECRET D'AFFAIRES
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L'ARTICULATION AVEC LE DROIT COMMUN DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE
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L'EXPLICITATION DE LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES
INFORMATIONS PROTÉGÉES
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L'AFFIRMATION DE LA LIBERTÉ
D'INFORMATION
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DES DISPOSITIONS RESTREIGNANT LA PORTÉE ET
LA PROTECTION DU SECRET D'AFFAIRES
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UNE IMPRÉCISION SUR LA PORTÉE DE LA
VIOLATION D'UNE CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
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L'EXPLOITATION JUSTIFIÉE D'UNE
FACULTÉ OUVERTE PAR LA DIRECTIVE ET DES PRÉCISIONS
BIENVENUES
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L'AJOUT D'UN RÉGIME AUTONOME D'AMENDE CIVILE
EN CAS DE PROCÉDURE DILATOIRE OU ABUSIVE
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UNE PROTECTION EXCLUSIVEMENT INTRA
EUROPÉENNE
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UN OBJET UNIQUE : LA TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE
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LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE : UNE TRANSPOSITION GÉNÉRALEMENT RIGOUREUSE
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LA DIRECTIVE : PROTÉGER LES INFORMATIONS QUI
ONT UNE VALEUR ÉCONOMIQUE POUR FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES AU SEIN DU MARCHÉ INTÉRIEUR
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EXAMEN EN COMMISSION
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OBSERVATIONS