B. L'AMÉLIORATION DES DROITS DES TITULAIRES DE COMPTE EN CAS D'UTILISATION FRAUDULEUSE DE LEUR CARTE PAR UN TIERS

Des dispositions nouvelles, reprises de la directive, sont introduites au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier pour renforcer les droits des utilisateurs des services de paiement, en particulier l'abaissement de 150 à 50 euros de la franchise en cas paiements non autorisés, c'est-à-dire consécutif à un vol, une perte ou un détournement de l'instrument de paiement, sauf fraude du payeur 16 ( * ) .

C. L'EXPLOITATION DE QUELQUES FACULTÉS PRÉVUES PAR LA DIRECTIVE

Sous condition de notification à la Commission européenne avant le 13 janvier 2018 17 ( * ) , la directive ouvre des marges de liberté aux États membres, en particulier pour alléger les conditions d'agrément et d'exercice des petits établissements de paiement. À l'inverse, elle les autorise à obliger les établissements agréés dans un autre État membre qui opèrent sur leur territoire à désigner un point de contact chez eux.

Les quelques aménagements mis en oeuvre par l'ordonnance, conformément aux facultés ouvertes par la directive, apparaissent justifiées.

1. Une procédure et des conditions allégées pour les petits établissements de paiement

L'article 32.1 de la directive autorise les États membres à exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de tout ou partie de la procédure ou de certaines des conditions qu'elle prévoit, les prestataires de services de paiement dont la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement est inférieure à 3 millions d'euros.

L'article L. 526-19-I du code monétaire et financier, tel que modifié par l'article 16, 6° de l'ordonnance, prévoit ainsi une procédure simplifiée d'agrément pour les établissements de monnaie électronique dont les opérations de paiement n'excèdent pas une moyenne mensuelle totale dont le montant sera fixé à ce niveau par décret et maintient à leur égard un niveau moins élevé d'exigences prudentielles.

La procédure simplifié d'agrément ainsi retenue pour les petits établissements de monnaie électronique est de nature à alléger les contraintes administratives auxquelles sont soumis ces établissements sans faire peser un risque supplémentaire sur la sécurité des transactions et des fonds des clients.

2. La mise en place d'un point de contact central pour les établissements de paiement agréés dans un autre État membre ayant recours en France à des succursales ou à des agents en libre établissement

En matière de supervision des activités transfrontalières, l'article 13 de l'ordonnance remplace l'article L. 522-13 du code monétaire et financier et fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 4 de l'article 29 de la directive pour imposer la désignation d'un point de contact central à tous les établissements de paiement agréés dans un autre État membre qui ont recours en France à des agents en libre établissement ou à des succursales.

La mise en place d'un point de contact national devrait faciliter la supervision prudentielle et la sécurité des opérations de paiement exécutées sur le territoire national pour le compte de résidents français, sans entraver la possibilité pour ces derniers de faire appel à des agents ou à des succursales établis en France par des entreprises de paiement agréées dans un autre État de l'Union. Il s'agit en effet ce faisant d'assurer une bonne communication et une bonne information sur la conformité et de faciliter la surveillance exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dont le point de contact sera l'interlocuteur 18 ( * ) . Il est à noter par ailleurs que l'ACPR peut désormais prendre des mesures conservatoires en cas d'urgence à l'égard d'établissements agréés dans un autre État membre.


* 16 Art. 2 de l'ordonnance modifiant l'article L. 133-19 du code monétaire et financier en application de l'article 74 de la directive.

* 17 Art. 34 de la directive.

* 18 Art. L. 522-13-II du code monétaire et financier modifié par l'article 13 de l'ordonnance.

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