G. DISPOSITIONS DIVERSES

En complément, vos rapporteurs proposent deux simplifications : la première vise à assurer le respect de la volonté du législateur en matière constructions en milieu rural, exprimée lors de l'examen de la « loi Macron », et la seconde à sécuriser les élus locaux en cas de nécessité de travaux urgents sur des sites classés.

1. Constructions en zones agricoles

Les règles relatives aux constructions en milieu rural ont été modifiées à plusieurs reprises depuis la loi ALUR. En contrepartie d'un durcissement des possibilités de recours aux STECAL, des assouplissements ont été permis en matière de changement de destination, d'extension ou d'annexes dans les zones agricoles et naturelles des PLU. Déterminer s'il convenait d'assouplir davantage ces règles n'entrait pas dans le mandat de simplification du groupe de travail car cela relève de choix politiques de fond.

Le groupe de travail n'a donc pas souhaité toucher au fond de ces règles d'implantation. Il a seulement souhaité clarifier la rédaction de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme, tel qu'issu de l'article 80 de la « loi Macron ».

Pour mémoire, cet article visait à étendre les possibilités de construction dans les zones agricoles hors STECAL des PLU en autorisant les annexes en sus des extensions déjà permises par les lois ALUR et LAAF. Pour éviter que les annexes ne soient implantées trop loin du bâtiment principal dont elles dépendent et contribuent ainsi au mitage des zones agricoles, il convenait toutefois de prévoir que le règlement du PLU délimite le périmètre d'implantation de ces annexes. C'est bien ce qu'a prévu l'article 80, mais dans une rédaction ambiguë qui donne à penser que la délimitation d'un périmètre d'implantation est nécessaire également pour les extensions. Certes, une telle précision est étonnante car par définition une extension est contiguë au bâtiment qu'elle agrandit. Délimiter un périmètre d'implantation est donc inutile pour les extensions. Toutefois, certains services instructeurs ont argué de cette ambiguïté de la rédaction pour imposer une interprétation restrictive de la loi, contraire à l'intention du législateur. Ils considèrent ainsi que la délimitation d'une zone d'implantation est nécessaire non seulement pour les annexes mais aussi les extensions aux constructions existantes. Aucun PLU ne prévoyant une telle délimitation, cela revient à interdire les extensions. Il est donc proposé une rédaction plus claire qui ne laisse aucun doute sur la volonté du législateur d'autoriser ces extensions.

2. Travaux urgents

En cas d'urgence (falaises dangereuses nécessitant des travaux, afflux soudain de population nécessitant des constructions,...), les maires se retrouvent démunis pour faire des travaux en site classé, surtout lorsque ceux-ci nécessitent la consultation de la commission nationale. En effet, les délais précisés par voie légale ou réglementaire pour intervenir sont excessivement longs.

Pour effectuer leurs travaux en urgence, les maires n'ont alors bien souvent que deux choix :

1) attendre la visite des services instructeurs et les réunions des commissions compétentes en prenant le risque d'un accident ;

2) faire les travaux et prendre le risque d'une régularisation impossible car ils n'auraient pas eu le temps de recevoir les éventuelles prescriptions à suivre.

Ces deux écueils sont susceptibles de générer, chacun de leur côté, des risques de contentieux comme de pousser à l'inaction.

Dans le cadre de difficultés particulières, la pratique administrative admet certes parfois des régularisations a posteriori . Lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente, une régularisation après coup n'est en effet pas nécessairement annulée par le juge 52 ( * ) Mais en l'absence de texte législatif clair, tous actes ou travaux du maire pris dans ces circonstances peuvent facilement être contestés devant le juge, ce qui entraîne une procédure contentieuse lourde, longue et malgré tout incertaine, avec des cas de jurisprudence où la notion d'urgence ou de « circonstances exceptionnelles » n'a pas été retenue.

Vos rapporteurs proposent donc :

1°) de réduire de 4 mois à 1 mois le délai d'information préalable de l'administration en cas de travaux en sites inscrits ;

2°) de permettre la réalisation de travaux en cas d'urgence sur les sites en cours de classement ;

3°) de créer le cadre légal permettant au Gouvernement de prendre les dispositions règlementaires nécessaires pour créer une procédure accélérée dans les cas d'urgence de modification de l'état des monuments naturels et sites classés. Dans ce cas, une autorisation spéciale de travaux est nécessaire mais les délais d'obtention avant que naissent des décisions implicites de rejet ou des avis réputés favorables ne sont pas compatibles avec des cas d'urgence. Le dispositif ne remet pas en cause les précisions apportées par le décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme qui met en place un mécanisme de décision implicite, mais invite le pouvoir réglementaire à prévoir un dispositif accéléré en cas d'urgence 53 ( * ) .


* 52 Cf. , par exemple, CE n° 00238 du 17 novembre 1978 : La circonstance qu'un arrêté préfectoral prescrivant des travaux en vue de rétablir le cours normal d'une rivière soit intervenu après l'exécution d'office, en raison de l'urgence, d'une partie de ces travaux, ne l'entache pas de détournement de pouvoir.

* 53 Sur ces deux derniers points, la suggestion des services en charge des sites et des espaces protégés d'inscrire dans la loi certaines pratiques de régularisation actuelles pourrait également être reprise en ajoutant l'alinéa suivant : « Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure ».

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