O. LOI N° 2014-384 DU 29 MARS 2014 VISANT À RECONQUÉRIR L'ÉCONOMIE RÉÉLLE
Traduisant un engagement du président de la République, ce texte, plus communément appelé « loi Florange », oblige l'employeur qui envisage de fermer un établissement in bonis employant plus de mille salariés à rechercher un repreneur , tout en prévoyant divers dispositifs destinés à encourager les investissements à long terme.
Pas moins de dix-huit mois se sont écoulés entre la promulgation de la loi et la publication du décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 relatif à l'obligation de rechercher un repreneur en cas de fermeture d'un établissement, rendant ainsi applicables les dispositions de l'article 1 er , qui constitue le coeur du texte. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce décret prévoit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ainsi que le préfet du département sont destinataires de tous les documents que doit produire l'employeur pour prouver la réalité de ses recherches de repreneur 95 ( * ) . Le retard pris pour l'adoption de ce décret en Conseil d'État est surprenant, compte tenu de la simplicité du dispositif retenu.
Votre commission regrette par ailleurs l'absence du rapport du Gouvernement au Parlement dressant un bilan de l'utilisation, au cours des dix dernières années, des actions spécifiques dont l'État dispose ainsi que des autres dispositifs dérogeant à la proportionnalité entre détention de capital et droit de vote, compte tenu des difficultés engendrées au conseil d'administration de Renault par l'application des droits de vote double ( article 11 ).
P. LA LOI N° 2014-459 DU 9 MAI 2014 PERMETTANT LE DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
L'an passé, votre commission avait déploré qu'un an après la promulgation de la loi, le décret en Conseil d'Etat permettant d'en étendre le bénéfice aux agents publics civils et aux militaires n'ait pas été pris. Ce délai apparaissait en effet excessif pour mettre en oeuvre une disposition simple, d'application directe dans le secteur privé : permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l'employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables) au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Deux décrets, rendant désormais la loi entièrement applicable, sont intervenus le 28 mai 2015 (le décret n° 2015-580 pour les agents publics civils des trois versants de la fonction publique et le décret n° 2015-573 pour les militaires).
* 95 Dans sa décision n° 2014 692 DC du 27 mars 2014, le Conseil constitutionnel a en effet jugé contraires à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété les dispositions relatives au refus de cession d'un établissement en cas d'offre de reprise et à la sanction de ce refus, et a censuré les dispositions prévoyant une pénalité en cas de non-respect de l'obligation de recherche d'un repreneur. En conséquence, l'article 21 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a remplacé la phase de contrôle devant le tribunal de commerce (y compris la sanction financière en cas de défaut de recherche ou refus de cession) par une vérification par la Direccte des efforts de l'employeur pour rechercher un repreneur dans le cadre de la validation ou de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi.