C. LES RECOMMANDATIONS DE VOS RAPPORTEURS
Trois « profils » résument les différentes attitudes adoptées face au développement des monnaies virtuelles. D'abord, les « sceptiques » , parmi lesquels figurent de nombreux juristes et économistes : ceux-ci soulignent à bon droit que le bitcoin n'est pas une véritable monnaie, mais ils oublient la très prometteuse dimension « technique » du système. Ensuite, les « inquiets » , dont font partie la plupart des régulateurs, car il est de leur devoir d'anticiper les problèmes et de les prévenir. Enfin, les « optimistes » , qui considèrent, pour reprendre une expression souvent utilisée, que le bitcoin est aux transactions ce que l'email a été au courrier et le web à l'édition.
Le potentiel de développement des monnaies virtuelles est important, et justifie l'élaboration d'un cadre juridique qui permette de favoriser l'innovation tout en prévenant les dérives. Les pouvoirs publics doivent ainsi mener dans la durée un véritable travail de veille et de réflexion sur les monnaies virtuelles, et continuer à informer les utilisateurs sur les risques mais aussi les droits associés.
Il importe surtout de mettre en place une régulation au niveau de l'Union européenne et si possible au niveau international , condition sine qua non de son efficacité : les monnaies virtuelles sont des monnaies sans frontières.
Concernant la qualification juridique des monnaies virtuelles , et dans l'attente d'une réflexion juridique plus aboutie, il convient de continuer à « tester » pour l'instant le recours aux catégories du droit existantes, et d'appliquer dans la mesure du possible le droit commun plutôt que de créer une catégorie ad hoc . De fait, l'absence de qualification juridique des monnaies virtuelles, correspondant au choix de la plupart des pays aujourd'hui, emporte plusieurs avantages :
- d'une part, l'application par défaut du droit commun des biens « ordinaires » , notamment en termes de protection des consommateurs, d'escroquerie et de litiges commerciaux. Ainsi, l'absence de qualification spécifique ne signifie pas qu'il existe un vide juridique.
- d'autre part, une imposition au barème de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun , au titre des BIC ou des BNC, ainsi qu'un assujettissement à l'ISF et aux droits de mutation, comme le précise l'instruction fiscale du 11 juillet 2014 (cf. supra ). La question de l'application effective de ce traitement fiscal, et notamment du contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, reste toutefois posée - même si les enjeux financiers sont pour l'instant très faibles.
Par ailleurs, le fait que les plateformes d'échanges soient soumises au statut de prestataires de services de paiement (PSP) (cf. supra ) permet l'application des règles de lutte anti-blanchiment aux monnaies virtuelles , même si ces dernières n'y sont pas soumises en tant que telles faute de qualification juridique. De fait, les monnaies virtuelles n'offrent d'intérêt en termes de blanchiment et d'activités illicites que si elles peuvent in fine être converties en monnaies « officielles », ce qui suppose de passer à un moment où un autre par une plateforme d'échange. Toutefois, il pourrait être opportun de mentionner explicitement dans le droit en vigueur l'application des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : la révision en cours de la directive sur les services de paiement (DSP) 16 ( * ) , pourrait être l'occasion de le faire, et d'harmoniser les positions des différents États membres. Par ailleurs, une mention pourrait être introduite dans le code monétaire et financier (CMF), par anticipation ou transposition.
À défaut de s'en tenir au droit commun, trois solutions pourraient être envisagées :
1) Assimiler les monnaies virtuelles aux « instruments financiers » au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (CMF), par référence notamment aux devises , avec deux conséquences principales :
- l'application de règles spécifiques aux marchés financiers , dont l'application relève de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR).
- un traitement fiscal analogue aux plus-values sur les opérations de change . Toutefois, d'après les éléments transmis à votre président et à votre rapporteur général, il n'existe pas à ce jour de disposition spécifique concernant la fiscalité des devises...
2) Qualifier les monnaies virtuelles de « biens meubles » immatériels au sens de l'article 150 UA du code général des impôts, ce qui entraînerait l'application d'une exonération des plus-values lorsque le prix de cession est inférieur à 5 000 euros - c'est par exemple la solution retenue pour les « quotas carbone ». Une imposition « par défaut » au premier euro, dans les conditions de droit commun, semble toutefois préférable à ce stade compte tenu du montant de la plupart des transactions.
3) Assimiler les monnaies virtuelles à l'or , ce qui permettrait de déclencher la compétence de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) - qui est à l'origine de la proposition - au titre des transferts physiques de capitaux au-delà du seuil de 10 000 euros 17 ( * ) . L'application pratique de cette mesure pose toutefois question, compte tenu de la nature différente de l'or et des monnaies virtuelles.
En conclusion, la France dispose de véritables atouts dans le contexte du développement des monnaies virtuelles. D'abord, un certain nombre d'acteurs importants - qui visent d'ailleurs un marché européen plus que national -, de surcroît déjà organisés. Ensuite, une capacité d'innovation avérée en matière de technologies financières, qui a déjà fait ses preuves en ce qui concerne les modes alternatifs de paiement ( crowdfunding , paiement par smartphone etc.) et pourrait aujourd'hui s'étendre aux monnaies virtuelles. Enfin, un cadre réglementaire et fiscal en construction, caractérisé par son pragmatisme . Il convient à cet égard de noter que la supervision des « services » et la qualification des « objets » ne suffiront pas à empêcher pas les détenteurs de bitcoins de les utiliser pour vendre ou d'acquérir des biens illégaux : l'action des forces de l'ordre et de la justice est complémentaire de la mise en place d'un cadre réglementaire .
Les monnaies virtuelles et les technologies qui leur sont liées ouvrent de vastes perspectives, qui ne sauraient être ignorées ou seulement rejetées : il importe, dès lors, de poursuivre la démarche de régulation engagée, dans un esprit d'ouverture teinté de vigilance .
* 16 Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement (DSP).
* 17 Article L. 152-1 du code monétaire et financier (CMF). L'article 54 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a étendu la compétence de la DGDDI aux transferts sous forme de cartes prépayées, d'or et de jetons de casino.