C. DÉFINIR UNE DOCTRINE DE RECOURS AUX CONTRATS DE PARTENARIAT

Les premiers retours d'expériences mettent en exergue un certain nombre de principes qui devraient guider la décision des potentiels acheteurs publics intéressés par un contrat de partenariat.

Ces derniers apparaissent en effet peu adaptés pour certains services publics trop évolutifs. MM. François Lichère et Frédéric Marty estiment, en prenant l'exemple des PFI, que les contrats de partenariat « semblent peu efficaces à la fois en termes de valeur pour le contribuable et de qualité du service rendu à l'usager dès lors que les risques à transférer au privé sont difficiles à spécifier, que le contrat porte sur un service complexe et évolutif pour lequel les dimensions qualitatives sont particulièrement importantes. »

Ils ont distingué trois catégories de services pour lesquels le contrat de partenariat ne devrait pas s'appliquer. Il s'agit :

- des services très évolutifs au point de vue technologique : la personne publique risque d'être piégée dans des services dépassés, l'obligeant à s'engager très vite dans des renégociations d'autant plus coûteuses que l'asymétrie d'information sera forte et la durée résiduelle du contrat significative ;

- des services pour lesquels les critères de qualité objectifs et opposables sont difficiles à déterminer ;

- des services pour lesquels s'appliquent de fortes évolutions réglementaires ou sanitaires .

Par ses spécificités, le service hospitalier en représente une parfaite illustration. À titre d'exemple, lors de la conclusion d'un contrat de partenariat pour la construction et l'exploitation d'un centre hospitalier, il est difficile de prévoir pour les prochaines décennies les normes sanitaires qui seront applicables à l'équipement médical nécessaire au fonctionnement de l'établissement.

Pour l'ensemble de ces services, la formule de contrat de partenariat apparaît trop rigide ce qui ne permet pas une mutabilité de ses dispositions pour prendre en compte certaines évolutions, en particulier technologiques ou règlementaires, sauf à prévoir des avenants qui peuvent s'avérer néfastes pour les finances de la personne publique.

Il paraît délicat d'interdire, sur le plan normatif, a priori pour des secteurs entiers, le recours aux contrats de partenariat. Dans ce cas, la Mappp devrait jouer tout son rôle de conseil en alertant sur les risques encourus et sur l'absence d'adéquation entre le projet et l'outil contractuel envisagé. Il appartient à l'organe de conseil de définir pour ces services une doctrine d'emploi, sans passer par des interdictions générales a priori .

Recommandation n° 8

Définir une doctrine qui permette de ne pas recourir au contrat
de partenariat pour les services pour lesquels ils sont peu adaptés

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