C. LES PRÉMICES D'UNE FISCALITÉ NUTRITIONNELLE ?

Contrairement au régime applicable aux accises portant sur les tabacs et les boissons alcoolisées, le régime juridique des taxes (autres que la taxe sur la valeur ajoutée) assises sur les aliments n'est pas directement défini au niveau communautaire 146 ( * ) .

Dans un contexte sanitaire marqué par le développement de l'obésité, ceci n'a pas empêché un nombre grandissant de pays de l'Union européenne d'expérimenter la mise en oeuvre de diverses taxes portant sur un ou plusieurs produits gras, sucrés ou salés.

Parmi ces initiatives, la France a créé, fin 2011, un prélèvement sur les boissons sucrées. Loin de constituer les prémices d'une fiscalité nutritionnelle, cette mesure, transformée en mesure de rendement, n'a pas initié de véritable réflexion sur l'utilisation de l'outil fiscal en matière de lutte contre l'obésité.

1. Les exemples étrangers

Les préoccupations sanitaires accompagnant le développement de l'épidémie d'obésité ont conduit certains Etats membres de l'Union européenne à mettre en place des taxes nutritionnelles aux contours variés.

La Hongrie a ainsi adopté en septembre 2011 une taxe sur certains produits sucrés et salés, tels que les chips, les produits chocolatés, les confiseries, les biscuits, les glaces, certaines confitures, les boissons sucrées, les boissons énergisantes et les prémix visant à modifier les habitudes alimentaires des Hongrois et à inciter les industriels à modifier leurs recettes.

Dans l'attente de la publication du rapport d'évaluation sur l'impact sanitaire et financier de cette taxe réalisé par l'OMS, les données présentées dans le cadre du National Health Forum 147 ( * ) six mois après la mise en oeuvre de la taxe laissent penser que les objectifs ont été atteints.

La même année, la Finlande a, de son côté, remis en vigueur une taxe sur les produits sucrés (bonbons, chocolat, crèmes glacées...) abrogée 1999. La taxe existant sur les boissons sucrées a été augmentée (passant de 4,5 à 7,5 centimes par litre) et étendue à d'autres catégories de boissons.

Enfin, le Danemark a procédé le 1 er octobre 2011 à une réforme fiscale de grande ampleur comprenant l'introduction d'une taxe de 16 couronnes (2,15 euros) par kilo sur les aliments contenant plus de 2,3 % de graisses saturées 148 ( * ) (applicable à la viande, aux graisses animales et végétales, aux huiles ...) et l'augmentation du niveau des taxes existantes sur les confiseries, les chocolats, les crèmes glacées et les boissons sucrées 149 ( * ) .

A peine plus d'un an après sa création, la taxe sur les graisses saturées a toutefois été supprimée, le ministère danois de la fiscalité mettant en exergue le faible rapport coût / bénéfice d'un prélèvement multipliant les contraintes administratives pour les entreprises (en particulier pour les producteurs d'aliments naturellement riches en graisses saturées) et favorisant l'achat des produits taxés dans les pays frontaliers, comme l'Allemagne et la Suède.

Dans la mesure où l'objectif initial de la taxe était avant tout financier, aucune évaluation officielle de ses conséquences sur les habitudes alimentaires, les comportements d'achat et a fortiori , sur la santé des Danois, n'a été établie.

Jørgen Dejgård Jensen et Sinne Smed 150 ( * ) , chercheurs à l'Université de Copenhague, estiment toutefois qu'au cours des trois premiers mois d'application, la taxe aurait entrainé une forte hausse du prix des produits taxés et une diminution de 10 à 20 % de la consommation des produits tels que le beurre et les margarines.

Comme l'a d'ailleurs précisé le professeur Philippe Legrand lors de son audition par la mission, le cas danois ne remet pas en cause le bien-fondé d'une telle taxe en tant que telle mais plutôt ses modalités de mise en oeuvre.

2. La taxe sur les boissons sucrées

C'est également à l'automne 2011 que le Parlement s'est prononcé en faveur de l'introduction d'une taxe sur les boissons sucrées en France. Présentée par le Gouvernement comme une taxe destinée à lutter contre l'obésité, cette mesure a été profondément modifiée au cours de la discussion parlementaire tant au niveau de l'objectif poursuivi que de l'assiette concernée.

D'une part, l'objectif de santé publique affiché par le Gouvernement a laissé place à des considérations financières, la taxe adoptée étant finalement affectée au financement des exonérations des charges en faveur des agriculteurs.

D'autre part et contre l'avis du Gouvernement 151 ( * ) , l'assiette initiale, limitée aux boissons sucrées, a été étendue aux boissons édulcorées. En termes de santé publique, cette décision emporte deux conséquences importantes : elle limite d'abord « l'effet signal » de la taxe en mettant sur le même plan deux produits aux caractéristiques fondamentalement différentes ; elle réduit ensuite l'efficacité de « l'effet prix » en provoquant l'augmentation du prix de vente de produits parfaitement substituables aux boissons sucrées.

Inscrite à l'article 1613 ter du code général des impôts, la taxe sur les boissons sucrées est désormais fixée à 7,45 euros par hectolitre soit 11 centimes pour une bouteille de 1,5 litre. Principalement acquittée par trois entreprises (Coca-Cola, Orangina Schweppes et Pepsi Cola), elle a rapporté 288 millions aux comptes de la sécurité sociale en 2013.

Le champ d'application de la taxe sur les boissons sucrées
(art. 1613 ter du CGI)

La contribution sur les boissons sucrées concerne les boissons et préparations liquides pour boissons remplissant cumulativement quatre critères :

- ces boissons doivent relever des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes regroupant respectivement les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques ;

Ceci exclut du champ d'application de la taxe les sirops lorsqu'ils ne sont pas aromatisés ou additionnés de colorants ou lorsqu'ils sont aromatisés ou additionnés de colorants, les smoothies, les laits non aromatisés et les yaourts à boire contenant du lait fermenté ou des ferments lactiques.

- elles doivent contenir des sucres ajoutés, quelle que soit la quantité de ces sucres ajoutés.

Ceci exclut du champ d'application de la contribution les boissons et préparations contenant naturellement des sucres tels que les jus de fruits ne contenant aucun sucre ajouté, les boissons et préparations ne contenant que des édulcorants, que ceux-ci soient naturels ou de synthèse.

- elles doivent être conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel, tel que les débitants de boissons ou les restaurateurs.

- elles doivent présenter un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières .

Sont en revanche exemptés de la contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.

Après deux années de mise en oeuvre, la mission constate que cette taxe a eu d'importants effets sur le marché des boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA) et des jus de fruits.

Comme attendu 152 ( * ) , la taxe a d'abord été largement répercutée sur les prix de vente au détail des boissons concernées . Les analyses de marché 153 ( * ) suggèrent toutefois que ce transfert s'est réalisé de manière hétérogène : le prix des produits « premiers prix » (+ 25 %) et des « marques distributeurs » (+ 10 %) a ainsi été relativement plus impacté que celui des marques nationales (+ 5 %). Les produits situés en bas et milieu de gamme offrant à leurs producteurs des marges limitées en matière de prix, ceux-ci ont été contraints de répercuter l'intégralité de la hausse de taxes afin de préserver leurs marges.

En réduisant les écarts de prix entre les gammes de produits, la taxe a par ailleurs modifié leurs parts de marché respectives au bénéfice des produits de marques. Les « marques distributeurs » auraient ainsi perdu 12,7 millions d'euros de chiffre d'affaires entre janvier et août 2013 154 ( * ) tandis que les marques proprement dites ont gagné du terrain. Selon Rayon Boissons, l'effet taxe, ajouté au taux de promotions plus importants constaté chez les marques (entre 30 et 40 % des ventes contre seulement 10 % des ventes pour les marques distributeurs) auraient ainsi conduit les distributeurs à vendre certaines marques de distributeurs plus chères que les marques nationales.

L'introduction de la taxe s'est par ailleurs accompagnée d'une diminution des ventes de l'ensemble des boissons concernées (sodas, nectars, tonics, limonades ...) rompant la dynamique de croissance observée les années précédentes.

Evolution des ventes de boissons rafraîchissantes sans alcool

2010

2011

2012

Volume
(millions de litres)

4 130

4 302

4 149

%

+ 4,1 %

- 3,5 %

Source : Syndicat national des boissons rafraichissantes

S'il paraît avéré, le rôle joué par la taxe dans la diminution des ventes est néanmoins difficilement quantifiable. Le ralentissement des dépenses des ménages consacrées à l'alimentation peut ainsi expliquer une partie ce retournement de tendance. Lors de leur audition par la mission, les représentants de Coca-Cola France ont par ailleurs fait état de pratiques commerciales inédites, en particulier l'importation par la grande distribution de bouteilles produites en Espagne.

Les effets de cette taxe sur l'obésité sont également incertains. Dans la mesure où aucune modalité d'évaluation n'a été prévue au moment du vote du projet de loi de finances pour 2012, la mission se contentera de rappeler les résultats de deux études réalisées sur le sujet.

Le Syndicat national des boissons rafraichissantes (SNBR), s'appuyant sur les résultats d'une étude Kantar Worldpanel réalisée pour l'occasion et intitulé « la taxe soda un an après » 155 ( * ) , affirme de son côté que les foyers français auraient « baissé en moyenne leur consommation de 3 calories par jour. »

Bonnet et Réquillart 156 ( * ) estimaient quant à eux de manière beaucoup plus crédible que la taxe prévue à l'article 1613 ter du code général des impôts se traduirait in fine par une baisse de la consommation de l'ordre de 3,4 litres par personne et par an avec un report maximal de 15 % de la consommation de sodas sur les jus de fruits et nectars.

Ces résultats peuvent paraitre modestes au regard des surcoûts imposés à des entreprises dont la production est essentiellement localisée en France. Ils ne prennent toutefois pas en compte « l'effet signal » envoyé par la mise en place de cette taxe concernant les dangers liés à une consommation excessive de boissons sucrées.

Interrogée sur l'évolution du marché des boissons en 2013 par LSA, Sophie Nonet, Directeur Insights de l'IRIS soulignait ainsi en septembre dernier : « Pour les colas, les résultats sont plus déceptifs, comme si la taxe soda, dont les effets n'ont plus lieu de jouer, avait marqué des changements durables dans le comportement des consommateurs. »

3. La taxe sur les huiles

Si la taxe sur les boissons sucrées adoptée en 2011 constitue à ce jour le seul exemple de taxe nutritionnelle créée à des fins comportementales, la fiscalité française comporte néanmoins, à l'examen, d'autres prélèvements susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière en matière de santé publique.

Parmi ces prélèvements, la mission s'est arrêtée sur le cas de la taxe spéciale sur les huiles prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts . Entrée en vigueur en 1967 après plusieurs reports 157 ( * ) , cette taxe vise non seulement les huiles animales et végétales mais également tous les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables.

Les taux applicables aux huiles sont fixés par l'arrêté du 31 décembre 2013 portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Fiscalité applicable aux huiles (2014)

€ par centaine de kilos

€ par centaine de litres

Huile d'olive

18,542

16,694

Huiles d'arachide et de maïs

16,694

15,200

Autres huiles végétales fluides

14,566

12,698

Huiles de coprah et de palmiste

11,111

Huile de palme

10,177

Huiles de colza et de pépins de raisins

8,553

7,787

Source : article 1609 vicies du CGI

Les taux applicables aux produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables sont quant à eux fixés par l'arrêté du 25 avril 2012, la taxation étant effectuée selon les quantités et les natures d'huiles entrant dans la composition de ces produits

Les glaces de consommation auxquelles ont été incorporées des huiles végétales sont ainsi taxées à :

- 1,20 € / 100 kg lorsque ces huiles représentent moins de 15 % ;

- 1,98 € / 100 kg lorsque ces huiles représentent entre 15 et 25 % ;

- 3,19 € / 100 kg lorsque ces huiles représentent plus de 25 %.

Les mêmes montants s'appliquent aux sucreries sans cacao, aux chocolats et autres préparations alimentaires contenant du cacao, aux produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi qu'à dix-huit autres catégories de produits incorporant des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins.

Au-delà du caractère anecdotique d'une règlementation mal connue, la mission s'est interrogée sur les raisons susceptibles de justifier les écarts de taxation constatés entre les différentes huiles végétales , en particulier la faiblesse des taux applicable aux huiles de palme, de palmiste, de coprah, de colza et de pépins de raisins au regard des taux appliqués aux huiles d'olive, de noix, de tournesol ou d'arachide.

Selon la règlementation en vigueur, un kilo d'huile d'olive est aujourd'hui taxé 53 % de plus qu'un kilo d'huile de colza, 42 % de plus que qu'un kilo d'huile de palme et 40 % de plus qu'un kilo d'huile de coprah ou de palmiste.

De même, l'huile de tournesol est taxée plus de 40 % de plus que l'huile de pépins de raisins, près de 25 % de plus que l'huile de palme et 23 % de moins que les huiles de coprah ou de palmistes.

La cohérence de ce barème interpelle au regard de la composition de certaines des huiles les moins taxées, en particulier celle des huiles de palme, de coprah et de palmistes.

Si ces huiles ne contiennent aucune molécule toxique, elles ont la caractéristique d'être extrêmement riches en acides gras saturés (près de 50 %, voire 100 % en cas d'hydrogénation et de recomposition en margarinerie), et plus précisément en acide palmitique.

Composition nutritionnelle des huiles végétales

Source : table de composition nutritionnelle CIQUAL

Cette composition, et surtout celle de ses produits de transformation (graisses végétales) confère à ces huiles des propriétés particulièrement intéressantes - quasi solidité à température ambiante, stabilité dans les bains de friture - qui justifient sans doute leur usage généralisé par l'industrie alimentaire.

Mais au-delà de ces considérations économiques, la mission entend rappeler que l'excès d'acide palmitique est peu recommandé d'un point d'un vu nutritionnel. Comme l'a souligné le professeur Philippe Legrand lors de son audition « l'excès d'acide palmitique s'avère particulièrement délétère en terme de risque cardio-vasculaire. Avec l'acide laurique et l'acide myristique (très minoritaires dans l'alimentation), l'acide palmitique (très abondant dans l'alimentation) est considéré comme athérogène en cas d'excès par l'agence nationale de sécurité sanitaire 158 ( * ) . En d'autres termes, lorsqu'elle dépasse 8 % des apports énergétiques, la consommation de ces trois acides gras saturés favorise l'hypercholestérolémie et les dépôts lipidiques sur la paroi des artères, et augmente le risque d'obstruction. »

Or les enquêtes de consommations alimentaires mettent en évidence le fait que les français consomment aujourd'hui trop d'acide gras saturés en général 159 ( * ) et trop d'acide palmitique en particulier. Présents dans les produits transformés utilisant l'huile de palme et ses dérivés 160 ( * ) (gâteaux sucrés et salés, dans lesquels l'huile de palme se substitue au beurre, biscottes, chocolats, pains et brioches, glaces ...) mais aussi dans certains aliments très prisés des consommateurs français tels que la charcuterie, le gras de la viande, les margarines ou certains produits laitiers, ils contribuent activement au déséquilibre lipidique de l'alimentation.

Dans ces conditions, la mission s'interroge sur l'opportunité de maintenir de tels écarts de taxation entre les huiles végétales et d'assurer ainsi à certaines d'entre elles, indépendamment de leurs caractéristiques nutritionnelles, un avantage compétitif désormais injustifié en terme économique, commercial et sanitaire.

Une harmonisation de la taxation des huiles permettrait au contraire d'inciter industriels et consommateurs à diversifier leur consommation. Comme l'indique le professeur Jean-Michel Lecerf 161 ( * ) « Il n'y a pas d'huile parfaite. (...) Une bonne alimentation suppose de consommer un peu de toutes les matières grasses. Une consommation excessive d'une seule d'entre elle serait péjorative. »

4. Une taxe sur les dépenses de promotion tombée en déshérence

Dans le cadre de ses travaux, la mission s'est enfin intéressée à la mise en oeuvre de la taxe sur les dépenses de promotion prévue l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Adoptée à l'initiative de votre commission des affaires sociales dans le cadre de l'examen de la loi de santé publique du 11 août 2004, cette taxe s'inscrivait dans un dispositif ambitieux visant à contraindre l'industrie agroalimentaire à communiquer sur les repères nutritionnels issus du Programme national nutrition santé (PNNS) et à participer à la prévention des maladies liées à une alimentation déséquilibrée et à une mauvaise hygiène de vie.

Ce dispositif, codifié à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, alternative assumée à l'interdiction pure et simple des publicités pour les produits gras, sucrés et salés aux heures de grande écoute, offre deux options aux annonceurs et promoteurs souhaitant communiquer sur des produits alimentaires manufacturés ou des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse.

Ceux-ci peuvent d'une part décider de faire figurer une information à caractère sanitaire sur ces messages et ces actions. Le contenu de ces informations (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière », « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé » ...) ainsi que leur conditions de diffusion (le bandeau doit être maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire et recouvrir au moins 7 % de la hauteur de l'écran) ont été précisés par l'arrêté du 27 février 2007, soit près de trois ans après la promulgation de la loi.

Annonceurs et promoteurs peuvent d'autre part, s'ils le souhaitent, déroger à cette obligation d'information en versant une contribution de 1,5 % à l'Institut national de prévention et d'éducation (Inpes) assise sur le montant annuel des sommes payées pour la diffusion des messages publicitaires ne comportant pas l'information à caractère sanitaire 162 ( * ) .

Dix ans après sa définition et sept ans après sa mise en place effective, la mission constate que ce dispositif a quelque peu été oublié par les pouvoirs publics. En sept ans il n'a en effet été évalué qu'une seule fois - sept mois après son entrée en application, et n'a jamais été actualisé en dépit des doutes récurrents sur son influence sur les comportements alimentaires des consommateurs.

La mission rappelle à cet égard que le premier - et dernier - post test réalisé sur les messages sanitaires en octobre 2007 par BVA pour l'Inpes révélait des résultats mitigés .

L'enquête mettait d'abord en évidence de bons résultats en matière de connaissance et de mémorisation des messages sanitaires par les téléspectateurs de 8 ans et plus. 71 % des personnes interrogées se souvenaient ainsi avoir vu, lu ou entendu ces messages au cours des derniers mois précédents l'enquête (principalement à la télévision). En particulier, le message relatif à la promotion de la consommation de cinq fruits et légumes par jour était le plus souvent cité spontanément chez les adultes et les enfants de plus de 8 ans, suivi des messages sur la limitation du grignotage et de la consommation de produits trop gras, trop sucrés et trop salés.

Elle affichait par ailleurs des résultats beaucoup moins convaincants concernant l'efficacité des messages sanitaires sur les habitudes des consommateurs . 57 % des sondés reconnaissaient ainsi que les messages sanitaires ne les avaient pas incités à réfléchir sur leur alimentation, 79 % d'entre eux estimaient que ces messages ne les avaient pas conduits à modifier leurs habitudes alimentaires et 82 % précisaient qu'ils ne les avaient pas conduits à changer leurs habitudes d'achat en matière de produits alimentaires ou de boissons.

Cette étude pointait surtout des problèmes de confusion entre le message sanitaire et le produit promu. Interrogés sur des publicités précises comme par exemple un yaourt aux fruits avec le message « pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », 44 % des personnes interrogées pensaient à tort que ce yaourt fournissait une portion de fruits pour la journée . Au total, une majorité des sondés de 15 ans et plus (60 %) pensaient que les messages affichés étaient adaptés au produit promu.

La mission remarque d'ailleurs à ce sujet que le site mangerbouger.fr croit nécessaire de lever toute ambiguïté concernant une campagne qui se veut pédagogique ! Il précise en effet : « Les produits concernés par cette mesure sont les aliments et boissons dans lesquelles il y a ajout de sucre, de sel ou d'édulcorants et les aliments manufacturés. Attention : quand le message apparaît en bas d'une publicité, cela ne veut pas dire que l'aliment est bon ou mauvais, ni même qu'il y a un lien entre le message et le produit » !

Une autre étude menée depuis lors montre quant à elle que l'exposition des téléspectateurs aux messages sanitaires pourrait avoir un effet contraire à celui recherché.

La littérature souligne en effet que la consommation de certains produits alimentaires est associée à des émotions positives (plaisir) et négatives (sentiment de culpabilité, difficulté de justifier ce choix par rapport à des objectifs de long terme...). Ce dilemme est particulièrement vrai pour les aliments « hédonistes » 163 ( * ) , consommés essentiellement pour le plaisir qu'ils procurent.

Les résultats de l'étude menée par Caroline Cuny et Carolina Werle suggèrent que la présence d'un message sanitaire sur les écrans publicitaires pour ces « aliments plaisir » limiterait le sentiment de culpabilité des téléspectateurs . Plus précisément, ces messages activeraient automatiquement chez le consommateur un mécanisme de compensation du type « la consommation de cinq fruits et légumes par jour ouvre droit à un aliment plaisir ». En justifiant la consommation de ces produits, ils inciteraient inconsciemment les téléspectateurs à l'hédonisme ...

Bien que réalisée auprès d'un échantillon réduit, la mission estime que l'étude précitée suscite des doutes sur l'efficacité du dispositif prévu à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.

Alors que les messages sanitaires semblent bien ancrés dans l'esprit du grand public, elle milite pour une rapide évolution d'un dispositif qui semble plus que jamais entretenir la confusion entre messages et produits voire justifier la consommation des aliments les plus gras, sucrés et salés.


* 146 L'article 1 er de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 autorise expressément les États membres à prélever de telles taxes à condition qu'elles ne s'accompagnent d'aucunes formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

* 147 What is the role of health - related food duties? A report of national Heart forum meeting held on 29 June 2012.

* 148 Le seuil de 2,3 % permet d'exonérer le lait du champ de la taxation.

* 149 Il convient de noter qu'à cette occasion le niveau des taxes assises sur les boissons édulcorées a été réduit.

* 150 Jensen et Smed (2012) The Danish tax on saturated fat : Short run effects on consumption and consumer prices of fats, Institute of Food and resource economics, University of Copenhagen.

* 151 Cf. les propos de la ministre du budget lors de la séance du 21 octobre 2011 à l'Assemblée nationale : » Cette mesure vise à taxer un produit qui ne fait pas partie du régime alimentaire des Français. Je me vois contrainte de vous demander de rester dans celle logique et de vous mettre en garde contre le projet d'élargir l'assiette de cette taxe. En effet, l'élargissement de son assiette ferait perdre à la taxe sa cohérence s'il devait concerner des produits n'ayant aucun rapport ou bien qu'un rapport lointain avec l'objet de ladite taxe. (...) La taxe proposée par le Gouvernement est cohérente et vise à satisfaire l'intérêt général. Ne brouillez pas le message que nous voulons adresser aux Français en élargissant l'assiette de cette taxe (...). »

* 152 Cf. Taxe sodas : la vérité sur les hausses de prix, Rayons Boissons, 20 Octobre 2011

* 153 Berardi, Sevestre, Tepaut et Vigneron, The impact of a soda tax on prices, evidence from french micro data, Banque de France, Documents de travail n°145, décembre 2012.

* 154 Nielsen, HM+SM+HD, d'après fabricants.

* 155 L'étude en question n'ayant pas été rendue publique, sa méthodologie n'a pas pu être examinée par la mission.

* 156 Bonnet et Réquillart (2013) Tax incidence with strategic firms in the soft drink market, Journal of Public Economics 106, 77-88.

* 157 Historiquement, l'article 8 de la loi de finances pour 1963, repris à l'article 1618 du code général des impôts et transféré sous l'article 1609 vicies du même code par le décret du 24 septembre 1993, a institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles « une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées en l'état ou après incorporation dans tous les produits alimentaires, à l'alimentation humaine. »

* 158 Rapport final sur les apports nutritionnels conseillés, Anses, 2011.

* 159 L'étude InCA 2 souligne en particulier qu'ils représentent près de 16 % de l'apport énergétique total (AET) soit un niveau largement supérieur à l'apport nutritionnel conseillé (ANC), fixé à 12 % dont 8 % d'acide palmitique.

* 160 L'huile de palme se dissimule généralement sous l'appellation graisse végétale, conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement l'annexe au chapitre II du titre I er du livre I er du code de la consommation définissant « les catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique ».

* 161 Actes du colloque du 3 décembre 2012 à l'initiative du groupe interparlementaire d'amitié France-Indonésie et Timor-Est.

* 162 Ce montant est diminué du montant des remises, rabais, ristournes et de la TVA.

* 163 Chitturi, Raghunathan et Mahajan (2007) Form Versus Function: How the Intensities of Specific Emotions Evoked in Functional Versus Hedonic Trade-Offs Mediate Product Preferences, Journal of Marketing Research, 44, 4, 702-714.

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