D. LA RÉPARTITION DES FONDS DE PÉRÉQUATION

La question de la recevabilité en loi de finances des modifications de la répartition des fonds de péréquation horizontaux pourrait se poser. En effet, ces fonds sont financés - contrairement à la péréquation verticale - par les collectivités elles-mêmes, et ne peuvent donc être qualifiées de « concours de l'Etat ».

Force est cependant de constater que les projets de loi de finances eux-mêmes peuvent comporter, en seconde partie, des articles relatifs aux fonds de péréquation horizontaux, que ce soit pour les créer ou en modifier le fonctionnement.

Dans sa décision 183 ( * ) sur la loi de finances pour 2010, qui mettait en place deux fonds de péréquation de la CVAE, le Conseil constitutionnel a considéré que ces fonds respectaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et le principe d'autonomie financière des régions et des départements, sans soulever d'office une méconnaissance du domaine des lois de finances. Certes, ce silence du Conseil ne vaut pas reconnaissance de la recevabilité de ces dispositions dans les lois de finances, mais on peut noter que la même décision déclarait irrecevables trois articles comme cavaliers budgétaires.

En tout état de cause, je considère que les amendements relatifs à la péréquation horizontale ont leur place en loi de finances .

Ceux-ci doivent en revanche exclusivement être déposés en seconde partie. J'ai ainsi dû déclarer irrecevable un amendement modifiant les modalités de répartition du FPIC, dès lors qu'il avait été déposé en première partie.

E. LES CAVALIERS BUDGÉTAIRES

Enfin, certaines dispositions ne trouvent pas leur place en loi de finances . Il faut rappeler ici que le a du 7° du I de l'article 34 de la LOLF dispose que la seconde partie de la loi de finances peut « c omporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». Cette disposition concerne particulièrement les collectivités territoriales, mais elle reste limitée dans son étendue.

On peut citer quelques cas de censure de cavaliers budgétaires par le Conseil constitutionnel : un article précisant les conditions de consultation du
comité des finances locales
et de la commission consultative d'évaluation des normes 1 ou un article transférant la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux à la collectivité territoriale de Corse 184 ( * ) .


* 183 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 .

* 184 Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 .

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