PREMIÈRE PARTIE : UNE PRESTATION SOUS PRESSION

I. UNE ALLOCATION SUBSIDIAIRE POUR LES DEMANDEURS D'ASILE

L'allocation temporaire d'attente (ATA) a été créée par l' article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et codifiée aux articles L. 5423-8 à L. 5423-14 du code du travail. L'ATA a ainsi remplacé l' allocation d'insertion , créée en 1984 avec un public plus large comprenant notamment certains demandeurs d'emploi qui s'était progressivement réduit aux seuls demandeurs d'asile, d'autres allocations créées dans les années 1980 et 1990 ayant pris son relais pour d'autres publics précaires 1 ( * ) .

La création de l'ATA s'est inscrite, en 2006, dans le cadre de la transposition de la direction n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Cette directive a été récemment refondue par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 , qui précise les conditions minimales d'accueil que les États membres doivent offrir aux demandeurs d'asile, qu'il s'agisse des conditions matérielles, de l'accès aux soins ou des démarches administratives. L'article 18 de la directive révisée précise plus spécifiquement que les États membres doivent fournir une solution d'hébergement aux demandeurs ; à titre exceptionnel, lorsque les possibilités d'hébergement sont épuisées, ils peuvent fixer des modalités différentes d'accueil, à savoir une allocation financière qui doit couvrir, en tout état de cause, les « besoins fondamentaux » des demandeurs d'asile . 2 ( * )

Aux termes de l'article L. 5423-8, l'ATA est versée aux demandeurs d'asile, sous conditions d'âge et de ressources . Elle est également versée, plus marginalement, aux apatrides, aux étrangers bénéficiant de la protection temporaire ou subsidiaire, ainsi qu'à des personnes en attente de réinsertion (anciens détenus et salariés expatriés).

Extraits du code du travail relatifs à l'allocation temporaire d'attente

Article L. 5423-8

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

1° Les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ;

2° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

4° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant une durée déterminée ;

5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.

Article L. 5423-9

Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les demandeurs d'asile qui, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues par voie réglementaire ;

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 1° de ce même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

Article L. 5423-11

L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive.

Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

Les décrets d'application, en particulier les décrets n° 2006-1380 et n° 2008-244, ont précisé les conditions d'application de l'ATA :

• Seuls les demandeurs d'asile majeurs peuvent en bénéficier.

• Les bénéficiaires doivent justifier de ressources inférieures au montant « socle » du revenu de solidarité active , soit 483 euros pour un adulte seul. En pratique, les demandeurs d'asile n'ayant pas l'autorisation de travailler, cette condition, vérifiée sur base déclarative lors de l'instruction des dossiers d'ATA, ne restreint que très marginalement l'accès à l'ATA.

• Les demandeurs d'asile ont droit à l'allocation temporaire d'attente pendant toute la durée de leur demande, jusqu'à ce que la décision d'acceptation et de rejet de leur demande soit rendue définitive .


* 1 Lors de la création de l'ATA, 41 258 personnes sur les 49 000 bénéficiaires de l'AI étaient des demandeurs d'asile (86 %).

* 2 La directive de 2003 était plus large en ce qu'elle précisait explicitement la possibilité d'allocation financière ou de bons et qu'elle indiquait que, dans ce cas, les allocations devaient permettre de « garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs ».

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