C. LA « LOI PINTAT » OU LA VOLONTÉ D'ACCOMPAGNER L'INITIATIVE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Enfin, la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 (dite « loi Pintat ») relative à la lutte contre la fracture numérique comporte un titre II intitulé : « Prévenir l'apparition d'une fracture numérique dans le très haut débit ».
Elle inclut principalement des dispositions :
- relatives au cadre règlementaire du déploiement du « très haut débit » par fibre optique, ce qui exclut les autres techniques ;
- précisant les conditions d'intervention des collectivités territoriales ;
- et, pour les communications mobiles, réglant le sort du « dividende numérique » c'est-à-dire ici de la réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique.
S'agissant du cadre réglementaire, les articles 18 à 20 de la loi précisent la base légale des interventions de l'ARCEP en lui permettant d'imposer des obligations d'accès à l'opérateur d'immeuble sous des formes techniques particulières ainsi que des obligations de couverture du territoire.
Ces obligations de complétude des déploiements sont définies par l'ARCEP qui doit préciser les modalités de l'accès aux réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies (article L. 34-8-3 du CPCE modifié par la loi) 5 ( * ) .
En ce qui concerne les interventions des collectivités territoriales, trois dispositions principales sont prévues .
- Les conditions de participation des collectivités territoriales au capital et à la gestion des sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives sont précisées ainsi que le statut des représentants des collectivités territoriales et de certains actes des sociétés concernées. L'ensemble du dispositif est orienté par un principe de précaution visant notamment à cantonner l'engagement financier des collectivités territoriales.
- Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numériques (SDTAN) sont créés par adjonction d'un article L. 1425-2 au code général des collectivités territoriales avec pour objet la description de la desserte numérique actuelle et du projet de développement des réseaux et pour objectif d'assurer la cohérence des initiatives publiques et de celles-ci avec l'investissement privé.
Les SDTAN sont établis à l'échelle départementale ou régionale selon un principe d'unicité (un seul schéma par territoire) à l'initiative des départements ou de la région concernée ou encore d'un syndicat mixte ad hoc mais devant recouvrir l'intégralité du territoire concerné par le schéma.
La procédure d'élaboration associe les opérateurs de communications électroniques, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés ainsi que les autorités « organisateurs des services d'eau et de distribution électrique ».
Il est précisé que les SDTAN n'ont qu'une valeur indicative.
- Toutefois, la création d'un fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT) donne une portée pratique aux schémas puisque ce fonds a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures envisagées dans ces schémas.
Le FANT est doté d'un comité national composé à parts égales de quatre catégories d'acteurs :
- des représentants de l'État ;
- des représentants des opérateurs de réseaux et de service de communications électroniques ;
- des représentants d'associations représentatives des collectivités territoriales ;
- enfin, des représentants de collectivités (ou syndicats mixtes) ayant participé à l'élaboration du schéma.
Le soutien du FANT est également conditionné, en dehors de l'existence d'un schéma, à une démonstration « économique » que le seul effort, même mutualisé, des opérateurs ne suffira pas à déployer les infrastructures de « très haut débit ».
La formule de calibrage des interventions est complexe puisque :
- les aides doivent permettre à l'ensemble des habitants de la zone concernée par le projet d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications à très haut débit...
- ...mais doivent également tenir compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d'ouvrage bénéficiaires sur le périmètre de chacun des schémas concernés.
Par ailleurs, les aides doivent respecter les principes de concurrence (les réseaux aidés doivent être accessibles et ouverts), l'instruction des dossiers ménageant une consultation destinée à garantir l'implication des acteurs intéressés à la préservation de ces principes.
Le choix du cadre opérationnel de gestion mérite d'être souligné pour sa singularité puisque sa gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
* 5 Voir à ce sujet les développements relatifs au cadre réglementaire défini par l'ARCEP.