E. LA LOI THIOLLIÈRE : LOI RELATIVE AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Dans le contexte de l'élan de solidarité qui s'est développé en France à la suite du Tsunami en Asie du Sud-est en décembre 2004, notre collègue Michel Thiollière a déposé une proposition de loi visant à apporter une sécurité juridique à l'aide d'urgence des collectivités territoriales en s'inspirant initialement de la loi Oudin-Santini en matière d'eau et d'assainissement de 2005 pour instaurer un 1% urgence. Cette proposition de loi a été profondément modifiée en première lecture au Sénat afin de sécuriser l'ensemble des actions de coopération décentralisée.
La loi du 2 février 2007 qui en résulte 8 ( * ) modifie l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. ».
Dès lors, les actions de coopération décentralisée peuvent s'inscrire dans trois cadres :
• la convention : la loi sécurise ainsi les actions menées en dehors des domaines de compétences exclusives. A cet égard, la coopération décentralisée ne se présente plus comme un prolongement de l'action des collectivités en dehors de leurs frontières mais bien comme une compétence supplémentaire ;
• les compétences de la collectivité, sous réserve d'un intérêt local ;
• l'urgence : ce nouveau cadre découle directement des difficultés des collectivités territoriales françaises voulant aider les populations sinistrées par le tsunami en Asie du Sud-Est ou par l'ouragan Katerina en Louisiane et Nouvelle-Orléans.
F. LES INTERROGATIONS NÉES DE LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010
Les modifications apportées par la loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme territoriale suscitent de nombreuses interrogations en matière de coopération décentralisée pour les départements et les régions.
En effet, les nouvelles rédactions des articles L. 3211-1 et L. 4211-1 du CGCT, applicables au 1 er janvier 2015, prévoit que les conseils généraux et les conseils régionaux règlent par leurs délibérations les affaires du département et de la région dans « les domaines de compétence que la loi [leur] attribue ». Dès lors, ils ne possèdent plus la clause générale de compétences .
Toutefois, tant la Direction générale des collectivités territoriales que la Délégation extérieure pour l'action des collectivités territoriales estiment que la coopération décentralisée est une compétence d'attribution pour toutes les collectivités territoriales. En effet, les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 font partie au livre premier des « principes généraux de la décentralisation », titre unique « libre administration des collectivités territoriales » du CGCT.
Dès lors, même en l'absence de clause générale de compétence, les départements et les régions sont habilités à mener des actions de coopération décentralisée dans tous les domaines, dès lors qu'une convention est signée . Il en est de même pour les intercommunalités dans les domaines de compétence qui leur ont été transférés.
Enfin, il n'est pas exclu que la nouvelle loi de décentralisation rétablisse la clause générale de compétence, redonnant ainsi une totale sécurité juridique aux actions des collectivités territoriales.
* 8 Loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements.