b) Des pistes de réflexion pour redonner aux sociétaires le contrôle des groupes bancaires coopératifs
Partant du constat que les sociétaires des banques coopératives voient de plus en plus leur échapper le contrôle des opérations réalisées par leurs filiales financières, il faut s'interroger sur les moyens de restaurer leur capacité de contrôle. Il ne suffit pas en effet d'avoir formellement le pouvoir au travers de participations majoritaires pour être en mesure de l'exercer réellement. Il faut encore que les sociétaires disposent des outils d'information et de contrôle adaptés à la complexité des opérations et des relations financières qui se nouent entre les entités constitutives des groupes bancaires coopératifs tels qu'ils existent aujourd'hui.
(1) Renforcer les obligations d'information entre les parties constitutives des groupes bancaires coopératifs
Ce problème trouve sans doute en partie sa solution dans le renforcement des obligations de transparence vis-à-vis des sociétaires .
Partant du constat que les sociétaires des banques coopératives voient de plus en plus leur échapper le contrôle des opérations réalisées par leurs filiales financières, il faut s'interroger sur les moyens de restaurer leur capacité de contrôle. Il ne suffit pas en effet d'avoir formellement le pouvoir au travers de participations majoritaires pour être en mesure de l'exercer réellement. Il faut encore que les sociétaires disposent des outils d'information et de contrôle adaptés à la complexité des opérations et des relations financières qui se nouent entre les entités constitutives des groupes bancaires coopératifs tels qu'ils existent aujourd'hui.
Ce problème trouve sans doute en partie sa solution dans le renforcement des obligations de transparence vis-à-vis des sociétaires . Il conviendrait d'aligner le niveau d'information applicable aux groupes bancaires coopératifs sur celui qui s'applique au sein des groupes mutualistes du code de la mutualité. Pour mémoire, ce régime d'information renforcée de l'assemblée générale avait été mis en place dans le nouveau code de la mutualité après la transposition des directives européennes d'assurance (ordonnances de 2001). Dès lors que s'opèrent des transferts financiers entre les activités d'assurance (relevant du Livre II du code de la mutualité) et les activités sociales (qui relèvent du Livre III), l'assemblée générale en est informée et statue. En effet, selon l'article L. 114-39 de ce code, le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III. Ce rapport est ensuite annexé au rapport relatif à l'organisation des transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III, rapport que le conseil d'administration est tenu de présenter à l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union. Celle-ci statue ensuite sur la base de cette information obligatoire. De manière analogue, on pourrait envisager de soumettre au contrôle de l'assemblée générale des sociétaires ou de leurs représentants les transferts financiers qui ont lieu entre les organismes actionnaires et leurs filiales au sein des groupes financiers coopératifs, après rapport des commissaires aux comptes.
L'outil de cette restauration du contrôle de l'assemblée générale pourrait être les conventions réglementées . Pour mémoire, l'article L. 225-38 du code de commerce dispose que toute convention intervenant entre une société et la société qui la contrôle doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. L'article L. 225-40 précise par ailleurs que le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
Cependant cet outil des conventions réglementées devrait être aménagé pour s'appliquer correctement au cas des groupes bancaires coopératifs. Il faudrait mieux encadrer et rendre transparentes d'une part, les relations entre les banques régionales et l'organe national central et, d'autre part, les relations entre l'organe central et les filiales de droit commercial classique.
Concernant les relations entre banques régionales et organe central, on remarque en effet que l'éclatement du capital ne garantit pas une bonne application des règles du code de commerce sur les conventions réglementées. Certes, le capital des organes centraux est bien détenu par les banques régionales, mais, considérée individuellement, chacune d'elle est en position minoritaire au capital. Si l'on veut que les banques coopératives régionales contrôlent vraiment les stratégies financières de leur tête de réseau, il faudrait donc que la loi prévoit d'étendre le mécanisme des conventions réglementées.
Concernant les relations entre tête de réseau nationale et filiales, la législation sur les conventions réglementées trouve à s'appliquer sans difficulté. Toutefois, la nature des informations soumises à l'assemblée générale pourraient être opportunément étendue en ce qui concerne les mandataires sociaux. Sur ce point, le législateur devrait préciser que le refus d'adoption vaut refus de quitus aux administrateurs et permet d'ouvrir une action en responsabilité à l'encontre des conseils ayant approuvé ladite convention. Il faudrait également renforcer l'information communiquée à l'assemblée générale des organes centraux en soumettant à la ratification de l'assemblée générale une résolution récapitulant tous les engagements vis-à-vis d'une filiale (même conclus à des conditions normales). Ce genre d'information couvrirait par exemple les relations entre Crédit agricole SA et Emporiki en Grèce.