2. Développer les coopératives de HLM en assouplissant des normes trop restrictives et en promouvant des aides publiques pour l'accession sociale coopérative sécurisée
a) Permettre aux entreprises sociales pour l'habitat qui le souhaitent d'adopter le statut de coopérative d'intérêt collectif de HLM
La Fédération nationale des sociétés coopératives de HLM (FNSCHLM) estime à une quinzaine le nombre d'entreprises sociales pour l'habitat (ESH) qui souhaiteraient pouvoir adopter le statut de société coopératives d'intérêt collectif de HLM (SCIC HLM) . Ces sociétés considèrent en effet que la gouvernance propre à une coopérative correspond mieux à leur projet et à leur culture d'organisation que la gouvernance des sociétés anonymes de HLM instaurée par la loi Borloo du 1 er août 2003. Cette loi, pour éviter une dilution du pouvoir et une perte de maîtrise du management, a en effet organisé l'actionnariat autour d'un actionnaire ou d'un pacte d'actionnaires de référence, majoritaire au capital, que les SA HLM doivent déclarer et qui se voit reconnaître une majorité des droits de vote en assemblée générale 25 ( * ) .
Toutes les SA de HLM ont dû se conformer à cette nouvelle règle, mais certaines d'entre elles, qui ont été constituées par des coopératives de HLM dans les années 1950 et 60, conservent un esprit militant hérité de leurs origines. Cela les incline plutôt à se tourner vers le statut de SCIC de HLM. Ce statut, qui a également été introduit par la loi du 1 er août 2003, organise l'actionnariat sous forme de collèges, dont trois sont obligatoires (utilisateurs, salariés, collectivités publiques), mais il apporte des éléments de souplesse liés à la variabilité du capital (qui est un élément important pour le maintien de l'affectio sociétatis) et au statut coopératif. La répartition des droits de vote y est fixée par décision de l'assemblée générale, dans les limites définies par la loi sur les SCIC, aucun collège ne pouvant avoir moins de 10 % des droits de vote et aucun plus de 50 %, ce qui induit systématiquement un partenariat fort entre les différentes catégories d'associés.
Dans le droit actuel, la transformation d'une ESH en SCIC de HLM est impossible, seules les sociétés anonymes coopératives de production de HLM (SCP de HLM) ayant cette faculté. Pour permettre aux ESH qui le souhaitent d'adopter le statut de coopérative d'intérêt collectif de HLM, il conviendrait de modifier l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation relatif à la création des SCIC de HLM par transformation . On peut signaler au passage que cette procédure de transformation est très encadrée, puisqu'elle suppose, d'une part, l'adoption, par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, de nouveaux statuts comprenant des clauses-types définies par arrêté et, d'autre part, l'approbation préalable du ministre chargé du logement, qui prend la forme d'un renouvellement de l'agrément HLM de la société demanderesse. Il existe donc un double verrou de nature à éviter toute dérive. Par ailleurs, cette décision serait cohérente avec la loi de 1947 qui permet à toute société de se transformer en coopérative.
* 25 La loi du 1 er août rend par ailleurs obligatoire la présence au capital de certaines catégories de collectivités locales (qui se voient reconnaître 23 % des droits de vote) ainsi que des locataires (10 % des droits de vote en général). Une 4 e catégorie d'actionnaires regroupe les autres actionnaires. Les personnes physiques ne peuvent détenir plus de 5 % du capital