(2) La question de la place des collectivités locales dans le capital des SCIC.
Pour mémoire, l'article 19 septies de la loi de 1947 dispose que des collectivités publiques et leurs groupements peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif. L'alinéa 9 de ce même article précise cependant que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.
Votre rapporteur considère que ce plafond de 20 % présente deux défauts . D'un côté, il constitue un frein à l'investissement des collectivités dans les SCIC. De l'autre, il n'a aucune justification juridique ou politique solide. En effet, s'il vise à empêcher la main-mise des collectivités sur les SCIC, il est inutile, car l'article 19 octies de la loi de 1947 dispose d'ores et déjà qu'aucun collège d'associés, au sein de l'assemblée générale d'une SCIC, ne peut détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote . Or, l'important, pour préserver l'autonomie d'une coopérative, c'est bien d'encadrer les droits de vote, pas la part des associés dans le capital. D'ailleurs, de façon générale, les limites imposées par la loi de 1947 au poids d'une catégorie d'associés au sein d'une coopérative portent toujours sur sa part dans les droits de vote - et non sur sa part dans le capital social. De ce point de vue, le traitement des collectivités territoriales dans le statut juridiques des SCIC, en instaurant ce plafond de 20 %, constitue une exception, et même une incohérence, avec l'architecture générale de la loi cadre de 1947. Enfin, on remarque que la loi de 1947 autorise l'accès au capital des SCIC aux collectivités publiques de façon générale, mais elle n'impose un plafond qu'aux seules collectivités territoriales . Ce traitement différencié des collectivités publiques, qui discriminent les collectivités territoriales, constitue une autre aberration de la loi.
Dans ces conditions, votre rapporteur propose donc de supprimer le plafond de 20 % mentionné à l'article 19 septies de la loi de 1947.
b) Stimuler le développement des coopératives d'activité
Comme le rappelle la rapide présentation qui en a été faite précédemment, les coopératives d'activités (CAE) constituent un type original et prometteur de structure pour accompagner les porteurs de projet d'entreprise. Elles permettent en effet de respecter l'autonomie des entrepreneurs tout en les faisant bénéficier d'une mise en commun de ressources et d'un accès au conseil - autant d'atouts pour créer une activité pérenne. On sait en effet que la qualité de l'accompagnement et la mobilisation d'un volume minimal de capital sont indispensables pour faire face à des risques de défaillance qui sont considérables dans les premières années de vie d'une entreprise.
Au cours des années passées, les politiques en faveur de la création d'entreprise ont malheureusement contribué à entretenir des illusions coupables à ce sujet, en laissant penser qu'il suffisait d'alléger les contraintes administratives pour devenir chef d'entreprise. Or, s'il est aujourd'hui devenu formellement très simple de créer une entreprise (il suffit de quelques « clics » sur internet pour devenir auto-entrepreneur), faire vivre son entreprise et vivre de son entreprise reste en revanche difficile sans un minimum de capital et la mobilisation de compétences dans de nombreux domaines (finances, comptabilité, droit du travail,...). Plus de la moitié des auto-entreprises sont d'ailleurs des coquilles vides incapables de générer le moindre chiffre d'affaires faute d'une assise suffisante. Plus grave, on a trop souvent encouragé des personnes (combien de demandeurs d'emploi dans ce cas !) à se lancer dans des projets excessivement risqués, qui les ont conduites dans une impasse, en leur faisant miroiter le statut de chef d'entreprise sans mettre à leur portée les moyens financiers et l'expertise indispensables pour réussir leur projet. Si le risque d'échec fait partie de l'esprit d'entreprise et doit être accepté sans stigmatiser ceux qui rencontrent des difficultés, conduire des personnes vers un échec quasi certain est en revanche irresponsable.
C'est pourquoi il faut encourager les structures coopératives de type CAE afin de donner un cadre propice à certains projets de création d'entreprise. Votre rapporteur demande aux pouvoirs publics d'agir concrètement pour promouvoir ces CAE. Il estime qu'il convient pour cela d' établir un bilan des expériences de CAE, d'identifier les difficultés éventuelles que rencontrent ces structures, puis de proposer les modifications, notamment normatives, dont ce bilan aura montré la nécessité.