Annexe 4 : Note de législation comparée sur les contrôles sur les finances des collectivités territoriales

(Note réalisée par la division de législation comparée de la direction de l'initiative parlementaire et des délégations du Sénat, en septembre 2011)

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SOMMAIRE

Pages

NOTE DE SYNTHÈSE ................................................... 129

ALLEMAGNE ........................................................... 133

ESPAGNE ............................................................... 138

ITALIE .................................................................. 141

PAYS-BAS .............................................................. 146

PORTUGAL ............................................................. 149

ROYAUME-UNI (ANGLETERRE) ..................................... 151

ANNEXE : DOCUMENTS ANALYSÉS ................................. 154

NOTE DE SYNTHÈSE

La présente étude est consacrée aux contrôles exercés sur les finances des collectivités territoriales dans six États : Allemagne, Royaume-Uni (Angleterre), Espagne, Italie, Pays-Bas et Portugal.

Les modalités de ce contrôle sont distinctes selon qu'elles concernent les collectivités territoriales dotées d'une compétence législative ( Länder , communautés autonomes espagnoles, régions italiennes, Angleterre au sein du Royaume-Uni) ou les collectivités locales qui regroupent des entités analogues aux départements et aux communes de l'Hexagone.

Il s'avère, en ce qui concerne les collectivités territoriales dotées d'une compétence législative, que le contrôle externe de l'État central ou fédéral est limité, voire même inexistant, et que les contrôles sont essentiellement exercés par des entités indépendantes non étatiques.

S'agissant des collectivités locales proprement dites :

- le contrôle externe est essentiellement confié à des organes juridictionnels ;

- un contrôle administratif ne subsiste que dans des cas particuliers ;

- le contrôle interne est souvent confié à une entité spécifique dotée d'une indépendance dont l'étendue est variable.

A. LE CONTRÔLE SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DOTÉES D'UNE COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Le contrôle de l'État étant, dans les six pays considérés, très réduit, le contrôle des comptes des entités territoriales dotées d'une compétence législative y relève d'entités indépendantes.

1. Un contrôle externe de l'État limité ou inexistant

Les organes de l'État central ou de l'État fédéral n'exercent pas de contrôle sur les finances des collectivités de territoriales dotées d'une compétence législative. Ce contrôle est limité, en Italie, à un contrôle « collaboratif » de l'équivalent de la Cour des comptes qui examine l'action des administrations locales par rapport aux lois de programme régionales, dont le résultat est communiqué à l'assemblée délibérante de la région. Il se double, dans le même pays, d'un rapport annuel sur l'évolution macroéconomique des finances régionales considérées dans leur ensemble.

En Espagne, le contrôle de l'équivalent de la Cour des comptes n'intervient que lorsque la communauté autonome ne s'est pas dotée d'organes spécifiques de contrôle. Quant à celui de l'exécutif, il ne peut y survenir que pour rappeler à l'ordre une communauté autonome en cas de déséquilibre budgétaire.

2. Un contrôle exercé par des entités indépendantes non étatiques

En Allemagne, ce contrôle est mis en oeuvre par la chambre des comptes créée par chaque Land , laquelle s'assure du respect des règles comptables et de la qualité de la gestion dans un rapport annuel remis au parlement de l'État fédéré.

En Espagne, chaque autonomie peut créer une chambre des comptes chargée de contrôler ses comptes, laquelle peut recevoir délégation des compétences juridictionnelles de l'équivalent de la Cour des comptes.

Le National Audit Office , autorité indépendante chargée par le Parlement d'examiner les comptes publics britanniques, distincte de celle qui contrôle les collectivités locales, évalue ceux de l'Angleterre.

Les régions peuvent également, en Italie, à l'instar du Val d'Aoste, créer une entité régionale non juridictionnelle de contrôle et de gestion qui collabore avec l'exécutif régional.

B. LE CONTRÔLE SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Les collectivités locales, équivalent des communes et des départements de France, sont soumises à un contrôle juridictionnel dans cinq des six cas étudiés, lequel se double d'un contrôle administratif externe limité à des cas précis, et à des contrôles internes que la législation impose aux collectivités d'établir par elles-mêmes.

1. Un contrôle externe essentiellement confié à des organes juridictionnels

Le contrôle relève, en Allemagne, pour toute les communes dotées d'une population importante, de la cour des comptes créée par le Land . Cette cour vérifie le respect des règles de droit et de comptabilité, effectue parfois un contrôle de gestion, mais ne peut infliger de sanctions ni formuler d'injonctions. Dans certains Länder , ces cours des comptes régionales peuvent déléguer tout ou partie de leurs compétences aux services administratifs de contrôle existant au niveau des arrondissements, voire à des tiers qualifiés, comme des experts-comptables. En Espagne, l'équivalent de la Cour des comptes exerce son contrôle sur les communes lorsqu'elle ne l'a pas délégué à la chambre des comptes de la communauté autonome. De même, en Italie, les sections régionales de la Cour des comptes effectuent un contrôle des finances dont le résultat est communiqué à l'assemblée délibérante de la collectivité.

Au Portugal le contrôle de l'équivalent de la Cour des comptes s'exerce à tous les stades de la décision : par un visa qui donne force exécutoire aux décisions et aux contrats qui occasionnent une dépense ou une charge pour la collectivité, par un examen de la légalité et des audits des procédures pendant l'exécution de la décision et, a posteriori , par la vérification de la régularité financière, par une évaluation des systèmes de contrôle interne et par une appréciation de l'action menée (légalité, efficience et efficacité).

Les Pays-Bas font figure d'exception puisque l'équivalent de la Cour des comptes n'y exerce pas sa juridiction sur les collectivités locales.

2. Un contrôle administratif externe qui s'exerce dans des cas particuliers sur les communes

Ce contrôle externe s'exerce en Allemagne sur les plus petites communes par l'intermédiaire d'un établissement public spécifique du Land ou au moyen du service comptable de l'arrondissement, ou encore par le biais du ministère de l'Intérieur du Land .

Aux Pays-Bas, où les collectivités locales sont tenues de faire certifier leurs comptes par un expert-comptable, le contrôle externe des finances communales est confié aux provinces et celui des provinces à l'Etat. Indissociable du système de cogestion qui caractérise de nombreux secteurs de l'administration locale, il intervient à tout moment et concerne aussi bien la gestion que l'organisation financière. De surcroît, l'autorisation de la députation permanente, exécutif de la province, et celle de l'État sont nécessaires pour que la commune ou la province puissent adopter un budget en déséquilibre.

3. Un contrôle interne confié à une entité spécifique dotée d'une indépendance dont l'étendue est variable

Le contrôle interne est confié :

- à une commission communale ad hoc issue du conseil municipal en Allemagne et dans la majeure partie des communes des Pays-Bas où la loi fait obligation aux collectivités de se doter soit de cette instance soit d'une « chambre des comptes » communale ou intercommunale, organe non juridictionnel dont le statut est cependant empreint d'une plus grande indépendance, notamment à cause des incompatibilités qui s'appliquent à ses membres ;

- à un service spécifique dans les grandes communes d'Espagne, lequel contrôle aussi bien la régularité financière que l'efficacité de la dépense, et dans celles d'Allemagne (où les petites communes peuvent, elles, avoir recours aux services administratifs de contrôle existant au niveau de l'arrondissement à ceux d'une autre commune ou d'une intercommunalité, ou à un expert-comptable) ;

- à plusieurs entités en Italie où interviennent successivement les visas des services financiers de la collectivité elle-même, puis un collège des réviseurs des comptes désigné par la commune et doté d'une certaine indépendance statutaire et, le cas échéant a posteriori , un organisme indépendant d'évaluation, chargé de contrôler la régularité comptable et d'évaluer les finances locales ;

- et, en Angleterre, jusqu'à présent à une commission d'audit indépendante chargée de vérifier l'usage « économe, effectif et efficient » des deniers publics et de promouvoir le meilleur rapport qualité-prix dans les dépenses de la collectivité.

Le contrôle est directement exercé par l'organe délibérant de la collectivité au Portugal et en Espagne où les grandes collectivités sont cependant tenues de s'appuyer sur un service de contrôle spécifique.

Dans tous ces États, le contrôle applicable à l'équivalent des départements lorsqu'ils existent est, dans son principe comme dans ses modalités, analogue à celui exercé sur les communes.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ALLEMAGNE

L'Allemagne compte, en règle générale, trois niveaux de collectivités territoriales : les Länder , États fédérés , les arrondissements et les communes.

A. LE CONTRÔLE DES LÄNDER

Selon l'article 109 de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 « la Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire ».

L'État central ne contrôle donc pas les comptes des Länder qui organisent le contrôle financier de leurs propres comptes, confié à la Cour des comptes dont l'organisation et les compétences sont prévues par la constitution du Land . Les grands traits de la procédure de vérification sont fixés par une ordonnance du Land complétée par le règlement intérieur de la cour et des documents internes. Chaque cour régionale est totalement indépendante du gouvernement et du parlement du Land et de la Cour fédérale des comptes ( Bundesrechnungshof ). Elle contrôle non seulement les comptes (recettes, dépenses, comptes budgétaires et patrimoniaux) par rapport au droit et aux règles de comptabilité, mais aussi la qualité de la gestion selon des critères de rentabilité et d'économie. Elle rédige un rapport annuel sur la base duquel le parlement du Land donne quitus au gouvernement.

B. LE CONTRÔLE DES ARRONDISSEMENTS ET DES COMMUNES

Le contrôle des finances des communes et des arrondissements qui regroupent plusieurs communes à l'exception des grandes métropoles relève de la compétence législative des Länder . Il varie donc d'un Land à l'autre, tant s'agissant de son objet que de l'organe qui l'effectue. Les codes communaux et des arrondissements des Länder distinguent en général un contrôle interne ou local ( ortliche Prüfung ) mis en oeuvre par les organes de contrôle de la collectivité et un contrôle externe ou supralocal ( überortliche Prüfung ) exercé par un organe indépendant de celle-ci.

1. Le contrôle interne

On étudiera ici le contrôle financier des comptes des communes qui sont les unités de base des collectivités allemandes. Celui des arrondissements qui est analogue est exercé par le service administratif de vérification des comptes de ces entités.


• Objet du contrôle

Ce contrôle porte sur tous les éléments chiffrés qui permettent au conseil municipal d'apprécier la gestion de l'exécutif local et de lui en donner quitus, principalement : le bilan annuel, le suivi de l'exécution du budget et la comptabilité des entreprises communales dépourvues de personnalité juridique propre.

Ce contrôle annuel qui permet essentiellement de vérifier le respect des règles de droit et de comptabilité, a tendance à s'étendre, au fil du temps, à la qualité de la gestion (rentabilité, économie).


• Organe chargé du contrôle

Il existe deux modèles d'organisation du contrôle interne : soit le conseil municipal désigne une commission ad hoc, soit la commune institue un service administratif de contrôle.

Dans les communes à forte population de certains Länder comme la Bavière, le Mecklembourg-Poméranie, la Rhénanie-Palatinat coexistent une commission communale et un service administratif communal de contrôle. Dans ce cas, ce dernier se charge de la vérification.

Désignation d'une commission communale de vérification des comptes

Une commission issue du conseil municipal doit être obligatoirement créée en Bavière, Rhénanie-Palatinat, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie du Nord-Westphalie et Sarre,

En Bavière, par exemple, cette commission comprend entre trois et sept membres du conseil dans les communes de plus de 5 000 habitants. En dessous de ce seuil, les comptes sont directement contrôlés par le conseil municipal.

Création d'un service administratif de vérification des comptes

Ont l'obligation d'établir un service administratif de vérification des comptes : les grandes métropoles et les villes moyennes (Bavière, Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Brandebourg, Rhénanie-Palatinat et Thuringe), les communes de plus de 50 000 habitants (Hesse), de plus de 25 000 habitants (Saxe-Anhalt) et celles de plus de 20 000 habitants (Mecklembourg-Poméranie, Sarre, Saxe et Schleswig-Holstein).

Les communes de moindre importance ou situées sous les seuils de population précités ont la faculté de créer un service administratif de vérification (Bade-Wurtemberg et Hesse), en tant que de besoin et si son coût reste raisonnable (Basse-Saxe, Bavière, Brandebourg, Saxe-Anhalt, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Schleswig-Holstein et Thuringe).

Les communes qui ne mettent pas en place ce service peuvent faire appel :

- à leurs frais, au service de vérification des comptes de l'arrondissement (Basse-Saxe, Brandebourg, Hesse, Saxe-Anhalt et Thuringe) ;

- à un agent administratif qu'elles désignent ou au service administratif de vérification des comptes d'une autre commune (Bade-Wurtemberg, Sarre et Saxe-Anhalt)

- ou encore à un tiers, expert-comptable ou société d'expertise comptable (Saxe).


• Etendue de l'indépendance des organes de contrôle

Le principe d'indépendance des organes de contrôle est affirmé par la législation de tous les Länder concernés.

Le directeur du service de contrôle est nommé par le conseil municipal (Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie du Nord-Westphalie, Saxe et Schleswig-Holstein) ou avec son accord (Hesse, Rhénanie-Palatinat et Thuringe). Dans un grand nombre de Länder (Bade-Wurtemberg, Bavière, Mecklembourg-Poméranie, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe), c'est un fonctionnaire de carrière. Il ne peut, pas plus que ses collaborateurs :

- occuper de fonctions communales susceptibles de porter atteinte à son indépendance (Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe) ;

- ordonner ou exécuter des dépenses pour le compte de la commune (Bade-Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Brandebourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Saxe et Thuringe).

Certains Länder y ajoutent des incompatibilités du fait de parenté à divers degrés avec les membres de l'exécutif local.

Ce service est placé sous l'autorité du conseil municipal pour la vérification des comptes ou, quoique plus rarement, sous celle du maire.

La Bavière présente la particularité de dissocier les vérifications de caisse du contrôle interne : celles-ci sont placées sous la responsabilité du maire à la différence des autres comptes qui sont supervisés par le conseil municipal.

2. Le contrôle externe

a) Objet du contrôle

Destiné à « contrôler le contrôle interne » le contrôle externe ne permet pas d'adresser d'injonctions ou d'infliger des sanctions à la collectivité contrôlée.

Il consiste à vérifier le respect des règles de droit et de comptabilité. A la demande des collectivités contrôlées, les organes de contrôle peuvent agir comme consultants sur des questions de gestion et d'organisation. Dans certains Länder , il englobe la qualité de la gestion (rentabilité, économie).

Toutes les collectivités territoriales sont soumises aux vérifications à tour de rôle au cours d'une période variable selon les Länder . Ainsi en Hesse, elles sont examinées au moins une fois tous les cinq ans.

b) Organe chargé du contrôle

Dans sept Länder , le contrôle externe est confié, à titre principal, à la cour des comptes du Land (Mecklembourg-Poméranie, Rhénanie-Palatinat, Saxe, Saxe-Anhalt et Schleswig-Holstein) ou au président de cette cour (Basse-Saxe, Hesse et Thuringe). Dans certains d'entre eux, la cour des comptes régionale ne contrôle que :

- les collectivités locales placées sous sa tutelle directe (Mecklembourg-Poméranie) ;

- les grandes villes et communes de plus de 25 000 habitants (Saxe-Anhalt) ;

- et les arrondissements, les villes de plus de 20 000 habitants et les syndicats de communes placés sous la tutelle directe du ministère de l'Intérieur (Schleswig-Holstein).

En Rhénanie-Palatinat, la cour des comptes peut déléguer tout ou partie de ses tâches aux services de vérification des comptes des autorités administratives des arrondissements. En Hesse et en Thuringe, le président de la cour peut confier celles-ci à des experts-comptables, des sociétés d'expertise qu'il nomme publiquement ainsi qu'à d'autres tiers compétents comme les sociétés de conseil en entreprise.

Dans les autres Länder , l'organe de contrôle est :

- l'autorité de tutelle et, dans les communes de plus de 4 000 habitants, un établissement public spécifique qui agit sur délégation de celui-ci mais sous sa propre responsabilité (Bade-Wurtemberg) ;

- l'association communale bavaroise de contrôle des comptes pour les communes qui en sont membres (Bavière) ;

- les services de vérification des comptes des autorités administratives des arrondissements pour les communes qui relèvent d'un arrondissement (Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe-Anhalt et Schleswig-Holstein) et pour les communes qui n'appartiennent pas à l'association communale bavaroise précitée (Bavière) ;

- le service de vérification des comptes auprès du ministère de l'Intérieur du Land pour les grandes villes et syndicats de communes (Brandebourg) ;

- un établissement public du Land chargé de vérifier les comptes des communes, le Gemeindeprüfungsanstalt (Rhénanie du Nord-Westphalie) ;

- ou une autorité administrative du Land , le Landesverwaltungsamt , qui peut recourir aux services de tiers (Sarre).

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ESPAGNE

L'Espagne compte trois niveaux de collectivités territoriales : les communautés autonomes, les provinces et les communes.

1. Le contrôle des communautés autonomes


• Contrôle interne

Les communautés autonomes instituent des mécanismes internes selon des modalités qu'elles déterminent. Plusieurs d'entre elles ont créé une « intervención general », chargée du contrôle de leur comptabilité publique et de leur gestion.


• Contrôle externe

Le Tribunal des comptes

Le Tribunal de cuentas , équivalent de la Cour des comptes, est chargé du contrôle économique et budgétaire du secteur public dont font partie les communautés autonomes et les collectivités locales, en vertu des articles 153 d de la constitution espagnole, 4 de la loi organique n° 2/1982 du 12 mai 1982 qui détermine son statut et 115 de la loi n° 7 du 2 avril 1982, régissant les bases du régime local.

L'article 29 de la loi n° 7 du 5 avril 1988 sur le fonctionnement de ce tribunal prévoit que « les organes de contrôle externes des communautés autonomes coordonneront leur activité avec celle du Tribunal des comptes en établissant des critères et des techniques communes de contrôle qui garantissent la plus grande efficacité des résultats et évitent la duplication des procédures de contrôle. » En outre, les organes de contrôle externes des communautés autonomes remettent au Tribunal les résultats de leurs investigations. De son côté, celui-ci communique aux assemblées législatives des autonomies les rapports qu'il établit.

Les chambres des comptes créées par les autonomies

La majorité des autonomies ont créé des organes de contrôle externes, dotés d'une indépendance statutaire, pour contrôler les comptes et la gestion de leurs services et des collectivités locales situées sur leur territoire, à l'instar de la chambre des comptes d'Andalousie ( Cámara de cuentas ), « organe de contrôle externe de l'activité économique et budgétaire de la Junta d'Andalousie, des collectivités locales et du reste du secteur public d'Andalousie », en vertu de l'article 130 du statut de cette autonomie. Le statut de cette institution est déterminé par la loi 1/1988 du Parlement d'Andalousie.

Le Tribunal des comptes peut déléguer sa compétence juridictionnelle aux organes de contrôle externes créés par les autonomies. Il exerce directement cette compétence dans les autonomies qui sont dépourvues d'un organe de contrôle externe indépendant.

Le contrôle en cas de déséquilibre budgétaire

Si une communauté autonome risque de ne pas atteindre l'équilibre budgétaire prévu par les articles 3 et 7 du décret royal législatif n° 2 du 28 décembre 2007, le Gouvernement espagnol peut lui adresser un avertissement qu'il communique aussi au Conseil de politique fiscale et financière des communautés autonomes, composé du ministre de l'Économie et des finances espagnol et du membre de l'exécutif de chaque communauté autonome en charge des finances de celle-ci. Toute communauté autonome qui n'a pas respecté le principe d'équilibre budgétaire doit mettre en oeuvre, en vertu de l'article 10 du même texte, un plan économico-financier de rééquilibrage qu'elle communique au même conseil.

2. Le contrôle des provinces et des communes


• Contrôle interne

Les articles 22 et 33 de la loi n° 7 du 2 avril 1985 prévoient que l'assemblée délibérante de la commune et celle de la province sont respectivement chargées du contrôle des organes de direction de chacune de ces collectivités.

L'article 136 de la même loi dispose que les communes dotées d'une population importante instituent, sous le nom d' Intervención general municipal , un organe chargé du contrôle financier et de l'efficacité qui exerce ses compétences de façon autonome par rapport aux organes de direction qu'il contrôle.


• Contrôle externe

Le contrôle du Tribunal des comptes ou de la chambre des comptes de l'autonomie

Le Tribunal des comptes peut déléguer sa compétence juridictionnelle aux chambres des comptes des autonomies. Il exerce directement cette compétence sur les collectivités locales dans les autonomies dépourvues d'un organe de contrôle externe indépendant.

Le contrôle en cas de déséquilibre budgétaire

Le contrôle de l'équilibre budgétaire des provinces, des communes et des entités qui en dépendent s'exerce dans des conditions analogues à celui des communautés autonomes, sous réserve que lorsqu'il leur adresse un avertissement s'il existe un risque que l'équilibre financier ne soit pas atteint, le Gouvernement en communique copie à la Commission nationale de l'administration locale, composée de représentants des collectivités locales et de représentants de l'État, aux termes de l'article 7 de la loi organique n° 5 du 13 décembre 2001. Puis, en vertu de l'article 22 du décret royal législatif n° 2 du 28 décembre 2007, si un déficit survient, la collectivité locale doit remettre le plan économico-financier de rééquilibrage au ministère de l'Économie et des Finances pour approbation et suivi. Dans le cas où la communauté autonome assume la compétence en matière de tutelle financière sur les collectivités locales, le plan lui est destiné. Il est aussi transmis, dans les deux cas, à la Commission nationale de l'administration locale.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ITALIE

L'Italie compte trois niveaux de collectivités territoriales : les régions, les provinces et les communes.

1. Le contrôle des régions


• Contrôle interne

Chaque région organise le contrôle interne de ses comptes selon des modalités qu'elle choisit. Ainsi le Piémont a-t-il, par une loi n° 7 du 11 avril 2001, sur son ordonnancement comptable, déterminé les modalités de contrôles qui tendent à :

- garantir la légitimité, la régularité et l'exactitude de l'action administrative ;

- vérifier l'efficacité, l'efficience et l'économie de l'action administrative pour l'optimiser ;

- évaluer les prestations du personnel dirigeant ;

- et évaluer l'adéquation des choix faits pour la mise en oeuvre des plans et programmes régionaux.


• Contrôle externe

Un contrôle par rapport aux lois de programme

La Cour des comptes italienne exerce son contrôle vis-à-vis des administrations régionales compte tenu des lois et des lois de programme adoptées par ces collectivités. Elle communique au moins une fois par an aux assemblées délibérantes des régions les résultats des travaux qu'elle a effectués, en vertu de l'article 3-6 de la loi n° 20 du 14 janvier 1994 portant dispositions en matière de juridiction et des contrôles de cette cour.

La Cour constitutionnelle a jugé que ce contrôle, lorsqu'il s'exerce à l'encontre des régions « ne peut être considéré comme l'attribution d'un pouvoir de l'État qui s'oppose à l'autonomie des régions, mais comme la détermination d'une mission essentiellement collaborative [...] précisément destinée à garantir que chaque secteur de l'administration publique réponde effectivement au modèle idéal tracé par l'article 97 de la constitution, c'est-à-dire un système public qui oeuvre réellement sur la base des principes de légalité, d'impartialité et d'efficacité ». Cette même cour observe que le « rapport de forte collaboration » entre la Cour des comptes et les régions provient de ce que le contrôle des résultats de la gestion est « avant tout destiné à stimuler dans la collectivité [...] des processus d'autocorrection tant sur le plan des décisions législatives, de l'organisation administrative et des activités de gestion qu'au plan des contrôles internes ».

Un contrôle macroéconomique

La Cour des comptes est chargée par l'article 7 de la loi n° 131 du 5 juin 2003 pour la coordination des finances publiques de vérifier le respect de l'équilibre budgétaire pour l'ensemble des communes, provinces, villes métropolitaines et régions, en relation avec le pacte de stabilité interne et avec les obligations qui résultent de l'appartenance à l'Union européenne. Elle publie chaque année, à ce titre, un premier rapport sur les grands traits de la gestion financière des régions et un second sur la gestion financière des collectivités locales (provinces et communes).

Enfin l'article 7 de la loi n° 131 du 5 juin 2003 permet aux régions à statut particulier d'adopter des dispositions spécifiques en matière de contrôle de leurs finances. Le Val d'Aoste a ainsi créé une autorité de surveillance en matière de contrôle de la gestion financière, décision jugée conforme à la constitution par la Cour constitutionnelle qui a souligné que cette entité « exerçait une activité de contrôle interne à la région dans un but de collaboration avec le conseil régional » et n'avait pas pour effet de mettre en cause le contrôle particulier exercé par la Cour des comptes.

2. Les contrôles sur les actes des provinces et des communes


• Les contrôles internes

Service économico-financier

L'article 153 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 portant texte unique sur les collectivités locales ( testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL ) confie au responsable du service économico-financier de chaque collectivité le soin de vérifier l'exactitude des prévisions de recettes et leur compatibilité avec les prévisions de dépenses établies par les services. Dans les conditions précisées par le règlement de comptabilité, il :

- émet un avis relatif à la régularité comptable des propositions de délibération et atteste de la disponibilité des crédits ;

- et signale au représentant de la collectivité et à son organe délibérant, au directeur des services et à l'organe de révision des comptes les faits de nature à mettre en cause l'équilibre du budget.

Collège des réviseurs des comptes

L'article 234 du TUEL fixe le régime de l'organe de révision économique et financière des comptes. Elu pour trois ans par l'organe délibérant de la province ou de la commune, ce collège des réviseurs des comptes se compose de trois membres dont :

- un choisi parmi les commissaires aux comptes ( revisori contabili ) inscrits sur la liste professionnelle, qui fait fonction de président ;

- un inscrit au registre des conseillers commerciaux ( commercialisti ) ;

- et un inscrit au registre des comptables ( ragioneri ).

Un seul réviseur des comptes est élu dans les communes de moins de 15 000 habitants.

Les fonctions de réviseur sont notamment incompatibles avec celles de membre d'un organe de la collectivité, d'employé de celle-ci ou d'une structure intercommunale de la zone territoriale correspondante. Les réviseurs ne peuvent pas exercer de fonctions au bénéfice de la collectivité ou d'organismes qu'elle contrôle. Ils ne sont révocables qu'en cas d'inaccomplissement de leurs fonctions.

Le collège des réviseurs des comptes :

- collabore avec l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le statut de celle-ci ;

- émet des avis motivés sur la conformité, la cohérence et la vraisemblance des projets de budget prévisionnel et de leurs modifications notamment compte tenu des prévisions de l'année précédente et des éléments relatifs au déficit structurel, ainsi que de l'avis émis par le responsable du service financier de la commune. A cette occasion, il suggère les mesures appropriées que l'assemblée délibérante ne peut refuser de mettre en oeuvre que par une décision motivée ;

- surveille la régularité comptable, financière et économique de la gestion en matière de recettes, dépenses, contrats, administration des biens, procédures fiscales et tenue de la comptabilité, le cas échéant sur la base de sondages ;

- établit un rapport sur le projet de compte rendu de gestion ;

- fait part à l'organe délibérant des graves irrégularités qu'il observe et dénonce aux autorités judiciaires les cas dans lesquels une responsabilité peut être mise en cause.

L'organe de révision des comptes a accès aux actes et documents de la collectivité et peut participer à ses délibérations sur l'approbation du budget prévisionnel et sur celle du compte rendu de gestion.

Il reçoit du responsable des services financiers les attestations d'absence de couverture financière relative à des décisions de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Organisme indépendant d'évaluation

En application du décret législatif n° 150 du 27 octobre 2009, les provinces et les communes peuvent se doter d'un organisme indépendant d'évaluation de la performance qui se substitue aux services de contrôle interne. Il suit le fonctionnement du système d'évaluation des actions de la collectivité, communique les critiques qui lui sont adressées par les usagers, valide le rapport sur la performance et s'assure de sa publication, vérifie l'exactitude des processus de mesure et d'évaluation, propose l'évaluation annuelle des dirigeants et s'assure que l'administration respecte les règles applicables en matière de transparence 140 ( * ) .


• Les contrôles externes

Le contrôle de la gestion

En vertu de l'article 148 du TUEL , la même cour exerce le contrôle de la gestion des provinces et des communes.

L'article 7 de la loi n° 131 du 5 juin 2003 précitée confie aux sections régionales de la Cour des Comptes « dans le respect de [sa] nature collaborative [le] contrôle de la gestion, de la poursuite des objectifs imposés par les lois de l'Etat ou des régions, qu'elles soient impératives ou de programme, ainsi que la saine gestion financière des collectivités locales et le fonctionnement des contrôles internes ». Ces sections communiquent les conclusions de leurs vérifications exclusivement aux organes délibérants des collectivités concernées.

Le contrôle macroéconomique

Afin de permettre la collecte de l'ensemble des données nécessaires au contrôle macroéconomique des finances locales, l'alinéa 166 du premier article de la loi n° 266 du 23 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 prévoit que les organes chargés de la révision des comptes des collectivités locales transmettent à la section régionale de la Cour des comptes dont ils relèvent un rapport sur le budget et sur le compte rendu de l'exercice établi en fonction des critères déterminés par la Cour des comptes. Les sections adoptent une décision spécifique sur ces comptes et « veillent à l'adoption par la collectivité locale des mesures nécessaires de correction et au respect des règles et des limitations en cas de non respect du pacte de stabilité interne ».

La commission compétente du Sénat italien examine, depuis le 11 avril 2011, un projet de loi adopté par la Chambre des députés relatif à la charte des autonomies. Celui-ci propose une modification substantielle des dispositions du TUEL relatives aux contrôles financiers des collectivités locales.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PAYS-BAS

Les Pays-Bas comptent deux niveaux de collectivités territoriales : les provinces et les communes. Les dispositions générales applicables au contrôle de leurs finances résultent des lois du 14 février 1992 modifiée portant nouvelles dispositions relatives aux communes et du 10 septembre 1992 modifiée portant nouvelles dispositions relatives aux provinces.

1. Le contrôle des provinces

Les dispositions applicables aux provinces sont calquées sur celles relatives aux communes (voir infra ).

La seule différence notable est que le ministre de l'Intérieur tient le rôle de la députation permanente ( gedeputeerde staaten ), exécutif de la province, pour la délivrance d'une autorisation nécessaire pour qu'une province s'affranchisse du principe d'équilibre budgétaire dans le cadre pluriannuel applicable à son budget. Les décisions du ministre en la matière, qui se fondent sur le droit ou sur l'intérêt général financier, sont publiées dans l'équivalent du Journal Officiel .

2. Le contrôle des communes

Ces deux textes prévoient, outre un contrôle budgétaire a priori destiné à préserver l'équilibre des finances de la collectivité, diverses modalités de contrôle a posteriori .


• Contrôle interne

Le conseil municipal fixe par voie réglementaire les principes applicables à l'organisation et à la gestion financière afin d'assurer le respect des exigences de sincérité, responsabilité et contrôle.

Le contrôle du conseil municipal

L'exécutif de la commune, à savoir le collège des échevins (élus) et du maire (désigné par la reine), effectue des contrôles périodiques de l'efficacité de la gestion, dans le cadre de règles fixées par l'assemblée municipale à laquelle il rend compte par écrit.

Il décide de la création d'une chambre ou d'une commission des comptes ou, à défaut, désigne des personnes qui exercent des fonctions analogues et leur adresse copie du rapport qu'il prépare à l'attention de l'assemblée municipale.

Chambre des comptes ou commission des comptes

La loi oblige les communes à prévoir qu'une entité communale exerce la fonction de contrôle des comptes. Il revient à l'assemblée délibérante de décider si elle crée une « chambre des comptes », dont les membres bénéficient d'une plus grande indépendance et dont certaines règles de fonctionnement sont déterminées par la loi, ou une « commission des comptes » dont les membres ne bénéficient pas des mêmes garanties. Le choix de l'une ou l'autre solution est fonction du degré d'implication de l'assemblée dans ces contrôles. En pratique, l'activité de ces instances accroît le contrôle de l'assemblée délibérante sur l'administration de la collectivité qui collabore fréquemment avec elle.

83 % des communes avaient, en 2010, choisi une commission des comptes. Plus de la moitié d'entre elles se composaient exclusivement de membres extérieurs à la collectivité.

Chambres et commissions n'ont pas de compétences juridictionnelles. Elles sont totalement indépendantes de la Cour des comptes du royaume qui contrôle les comptes de l'État. Elles s'inspirent le plus souvent cependant de la procédure suivie par celle-ci.

Les membres de la chambre des comptes, dont le nombre est fixé par l'assemblée municipale, sont nommés par celle-ci pour une durée de six ans, de même que leur président. Ils prêtent serment d'accomplir leurs fonctions avec probité. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions qui sont incompatibles avec les principales fonctions publiques (depuis celle de membre de la première chambre du Royaume jusqu'à celle de membre du conseil municipal de la commune en question). Ils ne peuvent en être démis que dans un nombre limité de cas (condamnation pour délit, liquidation, notamment). Une chambre des comptes intercommunale peut être créée à l'initiative de plusieurs communes et/ou provinces.

La chambre vérifie l'utilité, l'efficacité et la légitimité de la gestion de l'administration municipale, sans pouvoir contrôler le compte annuel. Elle peut effectuer une enquête à la demande du collège des échevins et du maire de la collectivité. A cette fin, elle a le droit d'examiner tout document utile détenu par l'administration communale. Elle est assistée de fonctionnaires communaux nommés en concertation avec le même collège. Avant de rendre ses conclusions publiques, elle les fait connaître aux services objet du contrôle afin de recueillir leurs explications.

La chambre est compétente à l'égard des entités publiques et des organes de coopération auxquels la commune appartient, des sociétés dans lesquelles cette collectivité détient plus de 50 % du capital et des autres entités de droit privé auxquelles la collectivité a accordé une subvention, un prêt ou une garantie dont le montant représente plus de 25 % de l'actif.

La chambre établit des rapports qui ne peuvent comporter de données confidentielles. Elle les communique à l'organe délibérant et à l'exécutif de la collectivité - auxquels elle peut adresser des propositions -, et le cas échéant, aux autres institutions concernées.


• Contrôle externe

Contrôles diligentés par la députation permanente de la province

La députation permanente ( gedeputeerde staaten ), exécutif de la province, peut, à tout moment, mettre en oeuvre une enquête concernant la gestion ou l'organisation financière de la commune.

Autorisation de voter un budget en déséquilibre

Le budget communal doit être adopté en équilibre. L'autorisation de la députation permanente ( gedeputeerde staaten ) est nécessaire pour qu'une commune s'affranchisse du cadre pluriannuel applicable à son budget. Les décisions de la députation permanente en la matière, qui ne peuvent se fonder que sur le droit ou sur l'intérêt général financier, sont communiquées au ministre de l'Intérieur et publiées dans l'équivalent du Journal Officiel .

Certification des comptes

Le conseil municipal désigne un ou plusieurs experts comptables chargé(s) de certifier la sincérité des comptes communaux.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PORTUGAL

Le Portugal compte deux niveaux de collectivités territoriales : les « municipalités » ( municipios ) qui comprennent les « paroisses » ( freguesias ) que l'on désignera sous le terme de « communes » 141 ( * ) .


• Contrôle interne

En vertu de l'article 47 de la loi n° 2 du 15 janvier 2007 sur les finances locales, les comptes des communes et de leurs groupements sont évalués par les organes délibérants de celles-ci, lors de la session ordinaire qui se tient en avril suivant l'exercice auquel ils se rattachent. Ils sont accompagnés, le cas échéant, des pièces attestant des contrôles des commissaires aux comptes sur la sincérité des comptes des entités du secteur commercial dans lesquelles ces collectivités détiennent des participations.


• Contrôle externe du Tribunal des comptes

Le Tribunal des comptes est compétent, en vertu des articles 5 et 44 à 54 de la loi n° 98 du 26 août 1997, qui régit son organisation et sa procédure, pour contrôler les comptes des communes et de leurs groupements soit préalablement, soit concomitamment, soit a posteriori .

Le contrôle préalable

Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les actes et contrats qui entraînent une dépense ou une charge directe ou indirecte sont conformes à la législation en vigueur. Il permet de vérifier que ces documents respectent les limites posées en matière d'endettement et se traduit par l'apposition d'un visa du tribunal qui permet l'application de l'acte.

Le contrôle concomitant

Ce contrôle consiste en la vérification de la légalité et de la régularité de l'activité financière et des comptes des collectivités sous la forme d'audits dont les résultats sont remis aux organes délibérants des collectivités concernées.

Le contrôle consécutif

Réalisé a posteriori, ce contrôle consiste en une vérification des comptes eux-mêmes, doublée d'une évaluation des systèmes de contrôles interne, et d'une appréciation de la légalité, de l'économie, de l'efficience et de l'efficacité de la gestion financière de la collectivité.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ROYAUME-UNI (ANGLETERRE)

On examinera le régime de l'Angleterre et des collectivités locales de même niveau que celui des communes qui la composent.

1. Le contrôle en Angleterre

Le National Audit Office , autorité indépendante du Gouvernement qui examine, pour le Parlement, les comptes publics britanniques à l'exception de ceux des collectivités locales, est également chargé de vérifier ceux de l'Angleterre 142 ( * ) .

2. Le contrôle financier des collectivités locales anglaises

L'organisation des collectivités territoriales résulte, en Angleterre, de la loi sur le gouvernement local de 1972 modifiée. Cette loi avait créé deux strates de collectivités : le niveau supérieur (comtés) et le niveau inférieur (districts). Les lois postérieures ont modifié cette architecture de sorte que, désormais, sur environ la moitié du territoire, en particulier dans les agglomérations les plus importantes, existe un seul niveau de collectivités tandis que, sur l'autre moitié, l'organisation résultant de la loi de 1972 subsiste. Londres bénéficie d'un régime particulier.

Le 13 août 2010, le secrétaire d'État chargé des collectivités locales a annoncé le projet du Gouvernement tendant à modifier le système de contrôle des finances locales en supprimant notamment la Commission d'audit ( Audit Commission ), organisme public indépendant créé en 1983, chargé de vérifier que l'argent public est dépensé de manière « économe, effective et efficace » par les collectivités locales et de promouvoir auprès de celles-ci l'objectif du meilleur rapport qualité/prix ( Best value for money ).

L' Audit Commission nomme notamment les auditeurs chargés d'examiner les comptes des collectivités locales et de leurs services publics après avoir consulté les collectivités locales concernées. 70 % des audits sont effectués par des personnels de la commission et 30 % par ceux de grands cabinets d'audit privés avec lesquels la commission a passé des contrats. Elle rend également des conclusions sur le meilleur rapport qualité/prix après s'être livrée à un contrôle de la gestion des collectivités locales au sens large incluant la qualité de la gouvernance, la gestion des personnels, la revue des dispositifs destinés à garantir l'obtention du meilleur rapport qualité/prix. Elle publie et met à jour régulièrement un code des pratiques d'audit des collectivités locales approuvé par le Parlement. Le dernier date de 2010.

Le nouveau système qui devrait être mis en place en 2012/2013 repose sur un transfert de l'audit interne au secteur privé dont les modalités restent à définir. Selon le Gouvernement, la réforme devrait occasionner une économie de 50 millions de livres par an, soit environ 57,6 millions d'euros.

L'objectif affiché est également de rendre les collectivités locales davantage responsables de leurs comptes, tant devant leurs administrés que vis-à-vis de l'État central. Depuis le 31 janvier 2011, ces collectivités sont tenues de publier sur leur site Internet :

- les dépenses supérieures à 500 £, soit environ 565 € ;

- tous les contrats et appels d'offres supérieurs à 500 £ ;

- les informations relatives aux rémunérations supérieures à 58 200 £ (soit environ 67 000 €) ;

- et leurs organigrammes.

Elles sont également tenues de fournir des données sur les personnels :

- de catégorie supérieure percevant un salaire qui dépasse 150 000 £ en mentionnant le nom (sauf en cas de refus de l'intéressé reconnu légitime par l'administration) et l'intitulé du poste ;

- de catégorie supérieure percevant entre 50 000 £ et 150 000 £ (entre 57 600 € et 170 000 € environ) mentionnant seulement l'intitulé du poste ;

- et appartenant aux autres catégories et percevant plus de 50 000 £.

Les rémunérations sont indiquées sur une échelle graduée en tranches de 5 000 £.

En mars 2011, le Gouvernement a publié un document intitulé « L'avenir de l'audit public local » ( Future of local public audit ), base de la consultation qui s'est s'achevée le 30 juin 2011. Il y propose notamment de renforcer le pouvoir local et la décentralisation ( localism and decentralisation ) en permettant aux collectivités locales les plus importantes (recettes/dépenses supérieures à 6,5 millions de livres, soit environ 7,5 millions d'euros) de nommer, à partir d'une liste officielle, l'auditeur chargé de les contrôler. La décision serait prise par l'assemblée délibérante sur proposition d'un comité d'audit ( audit committee ), dont le président, le vice-président et la majorité des membres seraient indépendants de la collectivité locale contrôlée. Dotée d'une expérience financière récente et appropriée, la minorité des élus qui y siégerait ne pourrait pas être membre de l'exécutif de cette collectivité locale. Le public aurait la possibilité de faire valoir ses observations sur le choix de l'auditeur. Les collectivités locales de plus petite taille seraient soumises à un dispositif allégé inspiré de celui applicable aux organisations caritatives : l'étendue du contrôle et le niveau de qualification de l'auditeur varieraient selon l'importance des recettes ou des dépenses. La rédaction des codes de pratiques d'audit serait confiée au National Audit Office , organisme public chargé de contrôler les dépenses publiques britanniques et des organismes publics pour le compte du Parlement.

Le Gouvernement a annoncé qu'il publierait, à l'automne, un résumé des réponses reçues pour cette consultation ainsi que ses conclusions. Un projet de loi sur l'audit des comptes publics devrait être déposé par la suite dans les meilleurs délais.

Ces premiers éléments ont suscité des inquiétudes et des critiques. Ainsi, dans son rapport publié le 27 juin 2011, la commission parlementaire pour les communautés et les collectivités locales souligne que puisque le Gouvernement a choisi de s'écarter du principe selon lequel une personne publique ne nomme pas le contrôleur de ses propres comptes, il lui revient la lourde responsabilité de prévoir des garde-fous efficaces et d'aider les collectivités locales à mettre en place des comités d'audit véritablement indépendants. L' Audit Commission a publié sa réponse à la consultation dans laquelle elle déplore également l'abandon de ce principe.

En juillet 2011, le ministère en charge des collectivités locales a annoncé qu'il souhaitait que le transfert de l'ensemble des contrôleurs de l' Audit Commission au secteur privé soit achevé pour l'audit des comptes 2012/2013. Un calendrier de ce transfert vient d'être publié.

LES CONTRÔLES SUR LES FINANCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ANNEXE : DOCUMENTS ANALYSÉS

ALLEMAGNE

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23 Mai 1949

loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949


• Textes législatifs et réglementaires

Gemeindeordnung für Baden-Würtemberg

code des communes du Bade-Wurtemberg

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern

code des communes de Bavière

Gemeindeordnung des Landes Brandenburg

code des communes du Brandebourg

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

organisation communale du Brandebourg

Hessische Gemeindeordnung

code des communes de Hesse

Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen

loi portant règlement de l'examen externe des personnes morales communales en Hesse

Kommunalverfassung für das Land Mecklemburg-Vorpommern

organisation communale du Mecklembourg-Poméranie

Kommunalprüfungsgesetz Mecklemburg-Vorpommern

loi relative au contrôle communal en Mecklembourg-Poméranie

Niedersächsische Gemeindeordnung

code des communes de Basse-Saxe

Niedersächsisches Gesetz über die überörtliche Kommunalprüfung

loi relative au contrôle communal externe de Basse-Saxe

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfallen

code des communes de Rhénanie du Nord-Westphalie

Gemeindeordnung Rheinland Pfalz

code des communes de Rhénanie-Palatinat

Kommunalselbstverwaltungsgesetz Saarland

loi relative à l'auto-administration communale de la Sarre

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen

code des communes de la Saxe

Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt

code des communes de la Saxe-Anhalt

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein

code des communes du Schleswig-Holstein

Gesetz über die überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften und die Jahreabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (Schleswig-Holstein)

loi relative à l'examen externe des personnes morales communales et du bilan annuel des entreprises communales (Schleswig-Holstein)

Thüringer Gemeinde-und Landkreisordnung

code des communes et des arrondissements de Thüringe

Thüringer Gesetz zur überörtlichen Prüfung der Haushalts-und Wirtschaftsführung und zur Beratung der Gemeinden und Landkreise

loi de Thüringe relative à l'examen externe de la gestion budgétaire et économique et au conseil auprès des communes et des arrondissements ;

ESPAGNE

Constitución española

constitution espagnole


• Textes législatifs et règlementaires

Estatuto de autonomía para Andalucía

statut d'autonomie pour l'Andalousie

Ley orgánica 9/1980 de 22 de septiembre 1980, de Financiación de las comunidades autónomas

loi organique n° 9 du 22 septembre 1980 sur le financement des communautés autonomes

Ley orgánica 2/1982 de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas

loi organique n° 2 du 12 mai 1982 sur le Tribunal des comptes

Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local

loi n° 7 du 2 avril 1982, régissant les bases du régime local

Ley de la cámara de cuentas de Andalucía, 1/1988

loi n° 1/1988, relative à la chambre des comptes d'Andalousie

Ley 7/1988 de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de cuentas

loi n° 7 du 5 avril 1988 sur le fonctionnement du Tribunal des comptes

Ley orgánica 5/2001 de 13 de diciembre, complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria

loi organique n° 5 du 13 décembre 2001 complétant la loi générale de stabilité budgétaire

Real decreto legislativo 2/2007 de 28 diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de estabilidad presupuestaria

décret royal législatif n° 2 du 28 décembre 2007 approuvant le texte révisé de la loi générale de stabilité budgétaire


• Autres documents

Site internet de la Junta de Andalucía : http://wwwjuntadeandalucia.es

EURORAI, Las Instituciones regionales de control externo del sector público en Europa , 2e édition, 2007

ITALIE


• Textes législatifs et règlementaires

Legge 14 gennaio 1994 n° 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti

loi n° 20 du 14 janvier 1994 portant dispositions en matière de juridiction et de contrôle de la Cour des comptes

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

décret législatif n° 267 du 18 août 2000, texte unique des lois sur l'organisation des collectivités locales

Legge regionale n° 7, 11 aprile 2001, organisation contabile della Regione Piemonte

loi régionale, n° 7 du 11 avril 2001, organisation comptable de la région Piémont

Legge 5 giugno 2003, n° 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3

loi n° 131 du 5 juin 2003, portant dispositions pour l'adaptation de l'ordonnancement de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001

Legge 23 dicembre 2005 n° 266, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

loi n° 266 du 23 décembre 2005, dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n° 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

décret législatif n° 150 du 27 octobre 2009, portant mise en oeuvre de la loi n° 15 du 4 mars 2009 en matière d'optimisation de la productivité du travail public, d'efficacité et de transparence des administrations publiques


• Autres documents

Corte costituzionale, sentenza n° 12 / 1995

Cour constitutionnelle, décision n° 12 / 1995

Corte costituzionale, sentenza n° 267 / 2006

Cour constitutionnelle, décision n° 267 / 2006

Site Internet de la Corte dei Conti : www.corteconti.it

PAYS BAS


• Textes législatifs et règlementaires

Wet van de 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten

loi du 14 février 1992 [modifiée] portant nouvelles dispositions ayant trait aux communes

Wet van 10 september 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies

loi du 10 septembre 1992 [modifiée] portant nouvelles dispositions ayant trait aux provinces


• Autres documents

Vereniging van de Nederlandse gemeenten, Nederlandse Vereniging van rekenkamers & rekenkamercommissies, Handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie, 2011

Association des communes néerlandaises, Association néerlandaise des chambres des comptes et des commissions des comptes, manuel des chambres des comptes locales et fonction de chambre des comptes [...]

Berenschott / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers, eindrapport, mei 2011

Berenschott / [Etude commandée par le] ministère de l'Intérieur et des relations du Royaume, évaluation des chambres des comptes provinciales et communales, rapport final, mai 2011.

PORTUGAL


• Textes législatifs et règlementaires

Constituição da República portuguesa

constitution de la République portugaise

Lei n° 27/96 de 1 de agosto, Regime jurídico da tutela administrativa

loi n° 27 du 1er août 1996, régime juridique de la tutelle administrative

Lei n° 98/97 de 26 de agosto, de organização e processo do Tribunal de contas

loi n° 98 du 26 août 1997, sur l'organisation et la procédure du tribunal des comptes

Lei n° 2/2007 de 15 de Janeiro, aprova a lei das finanças locais revogando a lei n° 42/98 de 6 de agosto

loi n° 2 du 15 janvier 2007, approuvant la loi des finances locales et abrogeant la loi n° 42 du 6 août 2007

ROYAUME-UNI (ANGLETERRE)


• Texte législatif

Local government act 1972

loi de 1972 relative au gouvernement local


• Autres documents

Future of local public audit, consultation, march 2011

l'avenir de l'audit public local, consultation, mars 2011

Communities and local government Committee-Fourth report : Audit and inspection of local authorities, 27 june 2011

quatrième rapport de la commission parlementaire pour les communautés et les collectivités locales : audit et inspection des autorités locales, 27 juin 2011


* 140 On trouvera des précisions sur les caractéristiques du nouveau système d'évaluation de la performance dans les administrations italiennes dans l'annexe figurant au tome II du rapport La RGPP : un défi pour les collectivités territoriales et les territoires , fait par M. Dominique de LEGGE au nom de la Mission commune d'information n° 666 (2010-2011), déposé le 22 juin 2011.

* 141 Le cas particulier des régions autonomes des Açores et de Madère n'est pas examiné dans la présente note.

* 142 Il n'examine pas ceux des gouvernements écossais, gallois et nord-irlandais, respectivement contrôlés par l' Audit Scotland , le Wales Audit Office et le Northern Ireland Audit Office .

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