B. LES MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU FONDS
Le montant et les modalités de constitution du portefeuille du FSI ont été annoncés dès le discours de Montrichard du 20 novembre 2008. Le Président de la République a ainsi fait état d'un objectif d'encours de 20 milliards d'euros à court terme, dont un peu plus des deux tiers, soit 14 milliards d'euros , apportés sous forme de participations de l'Etat (gérées par l'Agence des participations de l'Etat - APE) et de la CDC, et le solde par apport en numéraire.
1. La création du Fonds et le pacte conclu entre ses actionnaires
Le FSI a été conçu comme devant acquérir dès sa création une certaine « masse critique », majoritairement par transfert de participations, les flux de nouveaux investissements, conformes à sa véritable vocation, étant assurés par une dotation en numéraire progressivement libérée et par la rotation du portefeuille d'actifs cessibles ( cf . infra ).
Un protocole d'investissement a tout d'abord été conclu entre l'Etat et la CDC dès le 19 décembre 2008. Le FSI a été constitué début 2009 sous forme de société anonyme dotée d'un capital social initial de 150 000 euros, détenu conjointement par la CDC et l'Etat, à hauteur de, respectivement, 51 % et 49 % . Le protocole d'accord a fait l'objet d'un avenant le 22 janvier 2009 aux fins de prévoir la structure et la composition des organes d'administration et de direction de la société, et de fixer les lignes directrices relatives à l'organisation des apports respectifs, en espèces et en nature. Le règlement intérieur du conseil d'administration du FSI a été adopté le même jour. Une première augmentation du capital social , à hauteur de 1 000,15 millions d'euros, a été décidée par le conseil d'administration (sur délégation des deux actionnaires) le 17 février 2009.
L'Etat et la CDC ont ensuite conclu un pacte d'actionnaires le 26 février 2009, qui mentionne les trois objectifs du Fonds, consistant « notamment » à prendre des participations au sein du capital « de grandes sociétés afin d'en stabiliser l'actionnariat, de sociétés en développement exerçant des activités clés ou intervenant dans des secteurs stratégiques et de petite et moyenne entreprises de croissance ». Ce pacte fixe les principales orientations afférentes :
- à la gouvernance : composition, fonctionnement et règlement intérieur du conseil d'administration, pouvoirs du directeur général, composition et fonction du comité d'orientation stratégique. Une annexe précise la nature des décisions devant être prises par le conseil d'administration ;
- à la répartition du capital : clause de non-dilution de la CDC 16 ( * ) , modalités de transfert des titres et politique de dividendes du Fonds. Celle-ci se veut équilibrée entre les besoins de financement de l'Etat, de la CDC et du programme d'investissement du Fonds ;
- aux opérations du Fonds : politique d'investissement, gestion des participations, siège opérationnel, respect des procédures internes à la CDC et information des actionnaires sur toute opération d'investissement ou de désinvestissement pour un montant supérieur à 10 millions d'euros ;
- à des aspects « divers » : entrée en vigueur et modification du pacte, durée et modalités de cessation anticipée du pacte, continuité en cas de restructuration du FSI, clause de confidentialité, modalités de notification entre les parties, droit applicable.
* 16 Qui conserve donc au minimum 51 % du capital et des droits de vote du FSI.
Le pacte prévoit également que l'Etat doit détenir au minimum 40 % du capital ou des droits de vote du FSI, soit le seuil de présomption de l'exercice du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ce type de disposition est cependant classique dans les pactes d'actionnaires et implique que les stipulations du pacte ne valent qu'aussi longtemps que chaque partie détient au moins une certaine fraction du capital de l'entreprise. Elle ne traduit en rien l'intention qu'aurait un actionnaire de ramener sa participation audit seuil et s'agissant du FSI, on ne peut absolument pas en déduire qu'il a été envisagé l'entrée d'un actionnaire tiers à hauteur de 11 %.