2. Une mission de service public exercée sous forme de convention
Jusqu'en 2001, deux dispositions législatives organisaient les conditions dans lesquelles une collectivité publique pouvait apporter à une autre collectivité publique son concours technique :
- l'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoyait que les « services de l'Etat » , des « départements » et des « régions » pouvaient apporter leur concours technique aux « communes » qui le demandaient pour l'exercice de leurs « compétences » ;
- et l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République disposait que les « services déconcentrés de l'Etat » pouvaient apporter leur appui technique aux « collectivités territoriales » (communes, départements, régions) et à leurs établissements publics de coopération pour la réalisation de leurs « projets de développement » économique, social et culturel.
Ainsi, deux types de prestations d'ingénierie publique ont émergé :
- la première, prévoyant l'apport d'un appui technique par plusieurs prestataires (Etat, départements, régions) en faveur d'une seule collectivité publique (commune) ;
- la seconde, prévoyant l'apport d'un appui technique par un seul prestataire (les services déconcentrés de l'Etat) en faveur de plusieurs collectivités publiques (communes, départements, régions et leurs établissements publics de coopération).
Dans les deux cas, l'appui technique était apporté dans les conditions prévues par une convention entre le prestataire et le bénéficiaire. Jusqu'en 2001, et quel que soit leur montant, les conventions passées en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983 et de l'article 7 de la loi du 6 février 1992 ne faisaient pas l'objet d'une mise en concurrence dans la mesure où il n'était pas précisé que ces conventions constituaient des marchés publics .
Selon le ministre de l'équipement, ces concours relevaient pleinement d'une mission de service public et garantissaient aux collectivités territoriales « un accès à un service technique de proximité, compétent, efficace, disponible et garant de la solidarité et de la cohésion nationales » 9 ( * ) .
3. Un montant de 237,8 millions d'euros par an en 2000
La définition juridique de la maîtrise d'oeuvre, de la maîtrise d'ouvrage et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage est prévue par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et fait l'objet d'une annexe au présent rapport.
Le contenu des prestations d'ingénierie qui pouvaient être fournies, dans le cadre d'une convention, par les services d'une collectivité publique était défini par l'article 2 du décret n° 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d'ingénierie réalisées au profit de tiers par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture : « la conduite d'opération, la maîtrise d'oeuvre, la gestion des services, les prestations de contrôle, d'étude, d'expertise, de conseil et d'assistance dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et de l'environnement, ainsi que le mandat de maîtrise d'ouvrage ».
Le montant des rémunérations versées par les communes aux départements et aux régions en contrepartie de telles prestations n'a pas été évalué. En revanche, celui des rémunérations versées aux services de l'Etat par les collectivités locales et leurs établissements publics en application tant de la loi de 1983 que de la loi de 1992 s'élevait pour les exercices 1998, 1999 et 2000 à 237,8 millions d'euros par an (soit 1 560 millions de francs) 10 ( * ) . Les services de l'Etat fournissaient chaque année plus de 30 000 prestations au bénéfice d'environ 22 000 communes et groupements . Le montant moyen de chaque prestation était d'environ 5 335,7 euros (35 000 francs).
Les prestations ainsi servies aux collectivités locales constituaient une part très significative de l'activité de certaines subdivisions administratives des services déconcentrés du ministère de l'équipement.
* 9 Réponse ministérielle n° 138 du 26 février 1996.
* 10 Depuis la loi de finances pour 2000, les recettes engendrées par ces missions étaient versées au budget général de l'Etat. Elles figuraient sur le compte « 901-530 spécification 331-01 et 331-11 ». Les rémunérations perçues sous forme de fonds de concours par les centres d'étude technique du ministère de l'équipement étaient inscrites à l'article 20 du chapitre 34-97.