B. L'ÉQUITÉ IMPOSE UNE PRISE EN COMPTE PLUS JUSTE DU PATRIMOINE DANS LE CALCUL DES PRESTATIONS

Afin de dégager les moyens nouveaux permettant le financement de dépenses visant à améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes qui en ont le plus besoin et à soulager leurs familles ainsi que leurs proches, la mission juge nécessaire de mieux prendre en compte, à l'avenir, le patrimoine des personnes concernées au moment de l'octroi des prestations publiques.

Il s'agit là d'un élément essentiel pour l'équité de notre système de prise en charge des personnes âgées dépendantes.

La mission considère toutefois que cette appréciation du patrimoine doit s'effectuer dans un cadre permettant de garantir le principe de libre choix des personnes et ne doit pas entraîner d'effets d'éviction, c'est-à-dire remettre en cause le caractère universel de l'Apa.

1. La mission ne souhaite pas rétablir la récupération sur succession...

Dans ce cadre, rétablir le mécanisme de recours sur succession, qui s'imposait autrefois aux familles bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance, ne constitue pas, pour votre mission, une voie à suivre .

Certes, un amendement a été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008, à l'initiative du président de la mission, puis supprimé par la commission mixte paritaire ; mais, cette initiative avait surtout pour objectif de poser le problème de la prise en compte du patrimoine.


Le dispositif envisagé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008

En application de l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles, les sommes servies au titre de l'Apa ne font aujourd'hui l'objet d'aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire.

L'article adopté par le Sénat, issu d'un amendement présenté par le président de la mission et sous-amendé par notre collègue Michel Charasse, puis supprimé par la commission mixte paritaire, avait pour objet de limiter le bénéfice de ces dispositions aux successions inférieures à 100 000 euros.

En cas d'actif net successoral excédant ce montant, les sommes servies au titre de l'Apa auraient alors fait l'objet d'une récupération sur succession. Ce montant aurait été actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi au millier d'euros le plus proche.

Un mécanisme de cliquet était toutefois prévu, puisque la récupération sur succession ne se serait exercée que sur la partie de l'actif net successoral excédant 100 000 euros.

Ce seuil de 100 000 euros correspondait à peu près au patrimoine médian, évalué à 98 010 euros lors de la dernière enquête patrimoine de l'Insee (2004).

Cette mesure ne se serait appliquée qu'aux allocations attribuées pour la première fois à leur bénéficiaire à compter du 1 er janvier 2009, ce qui excluait du dispositif tous les bénéficiaires actuels de l'Apa.

Dans l'attente d'un nouveau cadre législatif relatif à la dépendance, le Parlement a finalement renoncé à ce mécanisme.

D'autres voies retiennent désormais l'attention de la mission, qui souhaite mettre l'accent sur la liberté de choix des personnes et veiller au maintien du caractère universel de l'Apa.

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