2. Les dispositions propres à Paris et à la petite couronne
À Paris, la compétence générale de police est détenue par le préfet de police (art. L. 2512-13 du CGCT) et exercée par lui au nom de la commune. Il exerce aussi, au nom de l'État, la plupart des attributions de police habituellement confiées au représentant de l'État dans le département. Il est, par ailleurs, chargé d'assurer l'exécution des délibérations du conseil de Paris et des conseils d'arrondissement, et il est compétent en matière de services d'incendie et de secours, ainsi que, pour une part, de la police de la circulation et du stationnement.
Aux termes de l'article L. 2512-14 du CGCT, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, du maintien du bon ordre dans les foires et marchés, de la délivrance des permissions et concessions d'emplacements sur la voie publique et des permis de stationnement aux petits marchands ainsi que de la police de la conservation des dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris, sous réserve du pouvoir de substitution reconnu au préfet de police.
Le maire de Paris est, par ailleurs, l'autorité de droit commun en matière de police de la circulation et du stationnement. Cependant, pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. Il peut prendre le même type de mesure temporaire, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique. Enfin, il fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région Île-de-France.
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L. 2512-13 ainsi que celles relatives aux permis de stationnement sur la voie publique et à relever l'identité des contrevenants (art. L. 2512-16 du CGCT).
Les agents de surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-denis et du Val-de-Marne, le préfet a la charge de la police de la voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui concerne la liberté et la sûreté, en plus des attributions de police exercées dans les communes où la police est étatisée (art. L. 2521-1 du CGCT). Par contre, ce sont les directeurs départementaux de la sécurité publique qui exercent l'autorité sur les effectifs de la police.
Le préfet de police de Paris est, pour sa part, chargé du secours et de la défense contre l'incendie. Il peut néanmoins déléguer ses compétences aux préfets dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La prévention des risques relève, quant à elle, de la compétence du maire et du préfet dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police (art. L. 2521-3 du CGCT).
Les maires restent, par ailleurs, chargés, sous la surveillance du préfet, de tout ce qui concerne la voirie communale, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas des voiries nationale et départementale, l'éclairage, le balayage, les arrosages, la solidité et la salubrité des constructions privées, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux (art. L. 2521-2 du CGCT).