ANNEXE 1 LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES ET CONSULTÉES PAR VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL
1. Services de l'Etat
Ministère de l'agriculture et de la pêche
M. Jean-Louis Buër, directeur général de l'enseignement et de la recherche
M. Jean-Marie Aurand, directeur général des politiques économique, européenne et internationale
M. François de la Gueronnière, directeur des affaires financières et de la logistique
M. Christophe Blanc, sous-directeur du financement de l'agriculture (direction des affaires financières et de la logistique)
M. Christian Jacquot, chef du bureau fiscalité agricole (direction des affaires financières et de la logistique)
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
M. Marc Wolf, sous-directeur à la direction des la législation fiscale (direction générale des impôts)
2. Organisations professionnelles agricoles
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
M. Jean-Bernard Bayard, secrétaire général adjoint
M. Jean-Louis Chandelier, directeur départemental entreprises et territoires
Mme Nadine Normand, conseiller parlementaire
Association de coordination technique agricole
M. Eugène Schaeffer, président
M. Jean-Pierre Darvogne, directeur général
Association générale de la production viticole
M. Xavier de Volontat, président
M. Eric Rosaz, directeur
Mme Céline Clerc, juriste
Coordination rurale
M. François Lucas, président
Assemblée permanente des chambres d'agriculture
M. Joseph Giroud, secrétaire général
M. Jean-Marc Cordonnier, sous-directeur de l'agriculture, du développement et de l'ingénierie
M. Guillaume Baugin, conseiller pour les affaires parlementaires
Jeunes agriculteurs
M. Bruno Ledru, trésorier
M. Emmanuel Lachaize, vice-président
M. Romain Cercle, attaché de direction
Confédération paysanne
M. Philippe Collin, trésorier
Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles
M. Marc Bentolila, directeur général
ANNEXE 2 ARTICLE 302 BIS MB DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies .
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis .
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
IV. - La taxe est acquittée :
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis , pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l'article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;
2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis . Lorsqu'elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 Euros mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ;
3° Sur l'annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287, pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.