C. DES CONSÉQUENCES MAL ÉVALUÉES POUR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Si la « promotion » de la Cour des comptes, du Conseil d'Etat et du CES peut se justifier, ou du moins s'expliquer, il convient de déterminer les motivations de l'extension de cette « promotion » à l'ensemble des juridictions financières et administratives, à l'exclusion des juridictions judiciaires.

1. Le rassemblement de l'ensemble des juridictions financières dans un seul programme s'impose

Selon l'article R. 212-3 du code des juridictions financières, le Premier président de la Cour des comptes 12 ( * ) « assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il ordonnance les dépenses des chambres régionales des comptes ». Un magistrat de chambre régionale des comptes est mis à disposition de la Cour des comptes, sur proposition de son Premier président, afin d'apporter son concours à l'accomplissement de ces missions.

Les articles L. 213-3 et L. 212-4 du même code prévoient respectivement que chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller-maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes, et que des magistrats de celle-ci peuvent, sur proposition de son Premier président, être mis à la disposition ou détachés auprès d'une chambre régionale des comptes.

Dans l'ancienne configuration, l'agrégat 11 du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie regroupait les crédits affectés à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. Il en sera de même dans la nouvelle configuration, au sein du programme « Cour des comptes et juridictions financières », dont le Premier président de la Cour des comptes sera le responsable.

Il est donc clair que, à l'heure actuelle, la gestion des chambres régionales des comptes est assurée par la Cour des comptes, ce qui peut expliquer leur regroupement dans un seul programme.

Certes, la certification des comptes de l'Etat est assurée par la seule Cour des comptes, mais ceci n'empêche pas que des travaux communs à cette dernière et aux chambres régionales des comptes soient possibles et couramment pratiquées .

A titre d'exemple, la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes se sont données en l'an 2000, conformément à l'article R. 136-3 du code des juridictions financières, un programme de travail pluriannuel permettant d'appréhender les principaux aspects tant de l'enseignement scolaire que de l'enseignement supérieur : le rapport particulier de la Cour des comptes d'avril 2003 sur la gestion du système éducatif est ainsi le fruit, selon la Cour des comptes, des rapports élaborés par 67 magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes et 48 magistrats de 17 chambres régionales des comptes, sur 109 établissements d'enseignement supérieur, 356 établissements publics locaux d'enseignement, 7 conseils régionaux, 13 conseils généraux, 21 rectorats et 13 services académiques 13 ( * ) .

En définitive, la réunion au sein d'un même programme de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes semble, en l'état, inéluctable et, d'une certaine manière, assez logique.

Compte tenu de la mission de certification des comptes de l'Etat désormais assurée par la Cour des comptes, il était nécessaire que ce programme « sorte de la sphère » du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cette nouvelle configuration ne semble pas soulever, en ce qui concerne les juridictions financières, de difficultés pour la mise en oeuvre de la LOLF dans les juridictions judiciaires.

Il en va différemment pour ce qui est de la « migration » du programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives ».

2. La totalité des juridictions administratives doit aussi figurer dans un seul programme

Précédemment assurée par le ministère de l'intérieur, la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été confiée au Conseil d'Etat par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif. Depuis le 1 er janvier 1990, le vice-président du Conseil d'Etat assure ainsi la gestion des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, depuis le 1 er janvier 1991, celle du budget de ces juridictions, ainsi que de leur greffe 14 ( * ) . L'article L. 112-5 du code de justice administrative confie au Conseil d'Etat une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives.

Dans l'ancienne configuration, l'agrégat 12 du ministère de la justice regroupait les crédits du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs . La situation sera comparable au sein du programme « Conseil d'Etat et autres juridictions administratives », dont le vice-président du Conseil d'Etat sera le responsable, comme elle l'aurait été pour le programme « juridictions administratives » au sein de la mission « justice » .

Comme pour les juridictions financières, un regroupement au sein d'un même programme du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives apparaît tout à la fois logique et sans doute inéluctable.

En revanche, le transfert de ce programme au sein de la nouvelle mission « conseil et contrôle de l'Etat » ne s'impose pas de la même manière, puisque les juridictions administratives ne se voient évidemment pas confier une mission de certification des comptes de l'Etat, ou toute autre mission de contrôle budgétaire.

Les conséquences de la « sortie » des juridictions administratives de la mission « justice », au regard de la justice judiciaire en particulier, ne semblent pas avoir été suffisamment mesurées.

3. Une évaluation insuffisante des conséquences de la « sortie » des juridictions administratives de la mission « justice »

a) Le risque d'éclatement de la mission « justice »
(1) Une hypothèse évoquée par le Premier président de la Cour des comptes

La création de la mission « conseil et contrôle de l'Etat » a été annoncée, dans le cadre d'une séance solennelle de la Cour des comptes le 9 mai 2005, par M. Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre 15 ( * ) .

Dans sa réponse, M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes, s'est félicité de la création de cette mission, soulignant à juste titre que la solution retenue en ce qui concerne les juridictions financières consacrait « le principe d'équidistance de la Cour entre le législatif et l'exécutif, affirmé depuis 2001 par le Conseil constitutionnel ».

Après s'être réjoui de l'intégration dans cette mission du Conseil économique et social ainsi que du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives, le Premier président de la Cour des comptes a évoqué dans les termes suivants le positionnement des juridictions judiciaires et des autorités administratives indépendantes (AAI) : « Pourrais-je simplement formuler le voeu que l'intégration dans le dispositif de la LOLF de la Cour de cassation, des autres juridictions judiciaires et des autorités administratives indépendantes -avec lesquelles nous avons été également en relation étroite- puisse se faire -toutes choses égales par ailleurs- de manière aussi harmonieuse, leur indépendance n'étant pas moins précieuse à la République ».

La sortie des juridictions administratives de la mission « justice » a soulevé d'importantes interrogations au sein de la justice judiciaire.

(2) Une proposition « réactive » du Conseil supérieur de la magistrature

Dans son dernier rapport d'activité 16 ( * ) , le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a évoqué la question de son positionnement dans la nomenclature budgétaire.

Figurant, pour l'essentiel, dans l'agrégat 11 (services judiciaires) du ministère de la justice, dans l'ancienne configuration, les crédits du CSM se situeront désormais principalement au sein d'une action spécifique du programme « justice judiciaire ».

Le CSM ne considère pas cette situation comme satisfaisante. Il s'appuie sur l'article 64 de la Constitution , lui donnant mission d'assister le président de la République dans son rôle de « garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire » 17 ( * ) .

Il évoque également l'article 5 de la Constitution , chargeant le président de la République de la mission plus générale de veiller au respect de la Constitution et d'assurer, « par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat ».

Selon ce dernier rapport, le CSM, « qui n'exerce aucune responsabilité dans la gestion administrative de l'institution judiciaire, se voit en réalité confier par la Constitution une mission de régulation sui generis. Cette mission n'est analogue à aucune autre fonction exécutive ou judiciaire car elle se situe à la croisée des deux ordres de pouvoirs concernés ».

Il estime, en conséquence, paradoxal le maintien de l'inscription de ses crédits au sein de la mission reliée au ministère de la justice, le « caractère limité du volume de ces crédits » ne lui paraissant pas de nature à justifier le défaut de création d'un programme distinct.

Le CSM demande la création d'un programme spécifique qui figurerait dans la mission regroupant les dotations relatives aux pouvoirs publics.

En réponse à une question de votre rapporteur spécial, la chancellerie a fait valoir que, faute de procéder du suffrage universel, le CSM ne pouvait, pas plus que la Cour des comptes, prétendre au régime budgétaire des pouvoirs publics . Elle estime que, de fait, le CSM dispose déjà d'une autonomie financière et que ses moyens seront mieux individualisés, grâce à la création d'une action spécifique dans ce programme « justice judiciaire » .

(3) La réaction des magistrats

Dans un communiqué du 17 mai 2005, le bureau de l'Union syndicale des magistrats (USM) a demandé d'étendre au programme « justice judiciaire » le rattachement annoncé des juridictions financières et administratives à la mission « conseil et contrôle de l'Etat » .

L'USM considère qu'il s'agit « d'un enjeu majeur en matière d'indépendance de la justice », laquelle passe « par son indépendance financière vis-à-vis de tel ou tel ministre ».

En conclusion, l'USM considère qu'« il est plus que temps que la France se mette aux standards européens d'indépendance en matière de justice ».

L'intégration des juridictions administratives dans la mission « conseil et contrôle de l'Etat » a suscité une controverse ou en a peut-être constitué le prétexte. Les Premiers présidents de cours d'appel ont exprimé leur sentiment sur la position de la justice judiciaire au sein de la nomenclature budgétaire.

Votre rapporteur spécial a estimé intéressant de citer intégralement la position des Premiers présidents, issue d'une délibération adaptée à l'unanimité des 29 présents à leur conférence nationale.

DÉLIBÉRATION DE LA CONFÉRENCE NATIONALE
DES PREMIERS PRÉSIDENTS DE COUR D'APPEL

Conscients de la nécessité de faire participer pleinement l'institution judiciaire à la modernisation de l'Etat au travers notamment de la réforme ambitieuse de la Constitution financière, les premiers présidents constatent que les conditions actuelles de l'entrée des juridictions judiciaires dans le nouveau dispositif de la loi organique relative aux lois de finance (LOLF) et les choix opérés par le ministère de la justice créent une confusion dans les responsabilités, rendent peu lisibles les choix budgétaires et font courir un risque sérieux à l'indépendance de la justice.

La Conférence nationale des premiers présidents de cour d'appel constate que la construction budgétaire envisagée pour la justice judiciaire n'est pas adaptée car elle ne permettra pas aux premiers présidents et aux procureurs généraux d'exercer pleinement leurs responsabilités respectives, qui impliquent que chaque gestionnaire dispose de la maîtrise entière des moyens qui lui sont attribués pour atteindre les objectifs fixés.

Il est impératif que la nouvelle architecture budgétaire garantisse l'indépendance constitutionnellement affirmée de l'autorité judiciaire.

Or, il est prévu que les crédits alloués à la justice judiciaire vont constituer un programme unique de la mission justice et que l'ordonnancement des dépenses de ce programme sera confié conjointement au premier président et procureur général de chaque cour d'appel, alors que, d'une part, chacun d'eux est investi de responsabilités fonctionnelles bien distinctes, et que, d'autre part, certaines dépenses en matière de frais de justice échappent à la décision de l'un comme de l'autre.

Ainsi, par exemple, le procureur général, responsable dans son ressort de l'action publique sur laquelle le premier président n'a institutionnellement aucune prise, ne devrait pas, selon la logique même de la LOLF, se voir imposer le contreseing de celui-ci pour l'ordonnancement des dépenses de l'action publique.

De même, l'architecture actuellement retenue pour la mise en oeuvre de la LOLF dans le domaine judiciaire conduisant à placer la gestion des frais de justice sous la double responsabilité du siège et du parquet, les juges pourront voir leurs capacités d'investigation conditionnées par les décisions du parquet, autorité de poursuite.

Il en ira d'ailleurs de même dans d'autres domaines essentiels au fonctionnement des juridictions comme l'allocation des moyens en personnel et en frais de fonctionnement.

Une telle situation ne garantit manifestement pas l'indépendance des juges.

En outre, l'articulation du programme en deux actions civile et pénale n'est pas opérationnelle en ce sens, notamment que dans les juridictions et particulièrement dans les petites, les magistrats collaborent aux deux et passent très rapidement de l'une à l'autre au cours d'un même exercice budgétaire.

La mise en place très complexe d'un co-ordonnancement qui soumet l'exécution des budgets des juridictions à la double signature du premier président et du procureur général entraîne la confusion entre l'action publique qui relève de la seule responsabilité du procureur général hiérarchiquement rattaché au ministère de la justice et l'activité de jugement qui relève de la seule responsabilité des juges nécessairement indépendants.

La Conférence des premiers présidents demande une modification des modalités d'application de la LOLF aux juridictions de l'ordre judiciaire pour répondre à la spécificité de la fonction juridictionnelle et aux objectifs de modernisation de l'Etat.

Elle observe avec intérêt les dérogations accordées d'une part à la Cour des comptes et aux juridictions financières, d'autre part au Conseil d'Etat et aux juridictions administratives. Pour des raisons également liées à leur indépendance, ces juridictions avaient elles mêmes demandé une adaptation de la LOLF.

La séparation fonctionnelle des autorités de poursuite et de jugement exigée par la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par le code de procédure pénale doit impérativement se retrouver dans la gestion opérationnelle des budgets.

Le garde des sceaux est organiquement le supérieur hiérarchique du ministère public et participe, en qualité de vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, à la protection de l'indépendance des juges. Aussi convient-il, dans le cadre de la mission « rendre la justice » qui lui est rattachée, de créer non un programme unique « justice judiciaire » mais deux programmes distincts.

L'un concernera les moyens alloués aux missions du ministère public (action publique, enquête préliminaire, mesures alternatives, exécution des peines, participation aux politiques publiques du parquet, etc.), sous la responsabilité des procureurs généraux, l'autre concernera les moyens des juridictions judiciaires, c'est à dire ceux affectés à l'activité de jugement des cours et tribunaux proprement dits, confiés aux premiers présidents.

La conférence des premiers présidents demande que la direction de ce second programme, qui pourrait être intitulé « activité juridictionnelle », soit confiée à un directeur de programme, autorité désignée suivant des modalités garantissant de façon incontestable son indépendance et qui devrait être assisté d'un conseil représentatif.

Source : délibération adoptée à l'unanimité des vingt-neuf présents à Beaulieu-sur-mer le 2 juin 2005

Pour leur part, les procureurs généraux ont pris une position opposée, que votre rapporteur spécial souhaite tout autant citer dans son intégralité.

OBSERVATIONS DE LA CONFÉRENCE NATIONALE
DES PROCUREURS GÉNÉRAUX

La Conférence nationale des procureurs généraux, réunie à Paris le 8 juin 2005, a examiné les conséquences qui pourraient être tirées, pour l'institution judiciaire, de l'inclusion de la Cour des comptes et des juridictions financières d'une part, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives d'autre part, dans une mission spécifique, intitulée « conseil et contrôle de l'Etat », dont les programmes budgétaires seront formellement rattachés au Premier ministre pour leur présentation au Parlement et pour la définition des plafonds d'emploi.

Les spécificités institutionnelles du Conseil d'Etat et le rôle particulier dévolu à la Cour des comptes dans sa mission de contrôle les placent, ainsi que les juridictions qui en relèvent, dans une situation différente de celle de l'autorité judiciaire, dont la situation, au regard de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, doit s'apprécier différemment.

Les buts généraux vers lesquels tendent les dispositions de la LOLF doivent être, pour l'autorité judiciaire, les moyens de parvenir à une meilleure qualité des décisions rendues et à une efficacité accrue de ses services.

L'application de cette réforme doit toutefois se faire dans le respect de l'indépendance et de l'identité propre des juridictions.

La nouvelle architecture budgétaire doit donc garantir, en premier lieu, l'indépendance constitutionnellement affirmée de l'autorité judiciaire qui, comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel, et tout récemment encore dans sa décision du 2 mars 2004, comprend les magistrats du siège et du parquet.

Elle doit également tenir compte de la spécificité de la mission judiciaire, sur laquelle ne saurait être plaqué, sans les adaptations nécessaires, un modèle administratif de gestion sans doute pertinent pour de nombreuses administrations, mais pas forcément pour des juridictions.

A cet égard, les dispositions relatives au programme « justice judiciaire » de la mission justice, dûment validées par le Parlement, déclinant une action « justice civile » et une action « justice pénale », correspondent bien à la logique de la spécificité judiciaire.

L'autorité judiciaire participe en effet toute entière à la mission qui lui est dévolue, celle de garantir la liberté individuelle et de rendre la justice dans le domaine de compétence qui est le sien, quel que soit le stade du processus où l'un de ses membres, magistrat du parquet ou magistrat du siège, intervient.

Le processus judiciaire ne saurait être artificiellement scindé, tout particulièrement en matière pénale. Il ne peut donc se concevoir sans une nécessaire complémentarité tant dans l'action, gage de cohérence et par conséquent d'efficacité, que dans la gestion des moyens humains et financiers des juridictions.

A cet égard, la création de deux programmes distincts, l'un pour l'activité de jugement, l'autre pour les missions du ministère public, irait à l'encontre du but recherché, en séparant artificiellement une action globale.

De surcroît, et à l'inverse de ce que recherche la LOLF, une telle création ne serait pas non plus source d'économie ou de maîtrise accentuée de la dépense. En effet, le premier président, ordonnateur, par hypothèse, des dépenses relatives à l'activité de jugement, ne saurait en aucune manière intervenir dans la décision juridictionnelle d'un magistrat du siège qui serait source de dépenses en matière de frais de justice, pas plus d'ailleurs que ne pourrait évidemment le faire le procureur général.

La maîtrise des frais de justice, qui constitue un enjeu capital pour l'institution judiciaire, doit être recherchée de façon concertée par l'ensemble de ceux qui concourent à la bonne administration de la justice, à quelque niveau de responsabilité qu'ils se trouvent. Elle passe par la mise en place, par l'administration centrale, de procédures permettant d'en assurer en temps réel le suivi et d'en réduire le coût (par la passation de marchés nationaux, la création de cellules de renseignements sur les coûts comparés des prestations...), et par une prise de conscience accentuée des juridictions.

Mais une telle maîtrise ne saurait à l'évidence porter atteinte à l'indépendance du magistrat du siège ou du parquet dans la décision qu'il prend dans le cadre de son activité juridictionnelle, que ce soit au stade de l'enquête, de l'information, du jugement, de l'exécution d'une procédure.

Il doit donc être clairement affirmé que le principe de la libre prescription de mesures judiciaires liera de fait l'ordonnateur secondaire, auquel par ailleurs il doit être alloué les moyens budgétaires nécessaires pour faire face à ces dépenses.

Le but assigné par la LOLF à toutes les administrations de l'Etat implique par ailleurs que le service public de la justice se dote d'une administration compétente, structurée et disposant des moyens d'agir avec efficacité. La scission entre un programme siège et un programme parquet ne contribuerait pas à la création d'une telle administration. Une gestion séparée du siège et du parquet engendrerait, en effet, pour tout ce qui a trait aux services communs, d'inextricables difficultés, qui ne seraient pas propices à une saine gestion des moyens budgétaires alloués aux juridictions. Elle ferait entrer l'institution dans une logique de séparation complète entre une administration judiciaire du siège et une administration judiciaire du parquet, chacune dotée de ses moyens budgétaires propres, de ses sites immobiliers distincts, de ses personnels de greffe spécifiques et de ses corps séparés de magistrat, réforme fort coûteuse pour le budget de l'Etat et lourde de menaces pour l'unité du corps judiciaire.

La Conférence nationale des procureurs généraux réaffirme donc unanimement son attachement à l'unité du corps judiciaire, qui constitue une garantie majeure de l'indépendance de la justice. Elle estime que le système dyarchique, qui en est la traduction en matière d'administration et de gestion des juridictions, est un gage d'efficacité du service public de la justice. La démonstration en est d'ailleurs quotidiennement faite dans les cours et tribunaux qui actuellement fonctionnent de la sorte sans difficulté aucune.

Elle considère que le dispositif de la loi organique relative aux lois de finances, qui va permettre une véritable déconcentration de la gestion budgétaire au niveau des cours d'appel, constitue un indéniable progrès en attribuant à celles-ci un rôle plus dynamique et une plus grande autonomie, et en conférant aux chefs de cour une plus grande responsabilité.

Elle tient pour indispensable à une meilleure gestion des juridictions, que les chefs de cour demeurent associés dans la responsabilité conjointe de l'ordonnancement secondaire, qui suppose une concertation préalable en vue de l'élaboration, à partir notamment d'indicateurs de performance fiables, d'un plan prévisionnel des besoins et des priorités de dépenses qu'il leur reviendra d'arrêter.

Sans méconnaître la spécificité qui résulte des fonctions des procureurs généraux dans l'animation et le contrôle de l'action publique, il lui apparaît que ces fonctions s'inscrivent aussi dans le cadre d'une politique de juridiction à laquelle doivent nécessairement être associés les magistrats du siège pour y prendre toute la part qui leur revient. Cette politique implique une analyse concertée au niveau des objectifs à atteindre, notamment en termes de délai de traitement des affaires, notion d'intérêt public qui s'applique tout autant au parquet qu'au siège.

Elle observe que la mise en oeuvre de cette réforme dans les cours expérimentales où elle est déjà appliquée s'est faite également sans difficulté entre les co-ordonnateurs, et sans qu'il en résulte la moindre confusion dans l'exercice de la mission judiciaire. Il serait d'ailleurs cohérent que ce principe fut également décliné dans toutes les instances impliquant une cogestion, telles que les assemblées générales des magistrats et des fonctionnaires, les assemblées générales des magistrats du siège et du parquet, les comités techniques paritaires régionaux...

Elle souligne par ailleurs que la mission dévolue à l'autorité judiciaire et les conditions particulières dans lesquelles elle l'exerce, impliquent que la dotation budgétaire allouée au ministère de la justice ne soit effectivement pas soumise aux aléas des mises en réserve de crédits, que les juridictions judiciaires, à l'instar des juridictions administratives et financières, bénéficient de procédures allégées en matière d'exécution de la dépense, que les contrôles financiers a priori soient considérablement allégés et que ceux opérés par les comptables publics le soient également.

Source : délibération des procureurs généraux des cours d'appel du 8 juin 2005

Là encore, votre rapporteur spécial constate que la LOLF agit plus comme révélateur et amplificateur que comme l'origine d'une question essentielle .

Celle-ci, qui porte sur l'unicité du corps judiciaire et le caractère dyarchique de l'ordonnancement, ne saurait être tranchée dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF au sein des juridictions judiciaires. En outre, les mois qui nous séparent du « premier exercice budgétaire LOLF », ne laissent pas la possibilité de faire évoluer une question aussi « lourde ».

b) Vers un effet « boule de neige » ?

La sortie des juridictions administratives de la mission « justice » soulève en effet la question du « risque de contagion » .

Ce risque doit être mesuré d'abord pour la mission « justice », comme les développements précédents le démontrent.

La mission « justice » sans les programmes « justice administrative » et « justice judiciaire » garderait-elle un sens, en ne « conservant que les programmes correspondant aux autres métiers de la justice » (administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, accès au droit et à la justice et pilotage de la politique de la justice) ?

La mission « justice » ainsi réduite correspondrait-elle encore à la définition qu'en donne l'article 7 de la LOLF : « une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie » ?

L'effet « boule de neige » pourrait peut-être aussi concerner d'autres missions, toute dérogation pouvant favoriser d'autres exceptions.

* 12 Qui assure la présidence du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

* 13 L'ordonnance n° 2005-647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières, prise en application de l'article 64 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit renforce les possibilités de contrôle simultané entre la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, pour tenir compte du développement des politiques conjointes ou partagées entre l'Etat et les collectivités territoriales (articles L.111-9-1 et L.112-2 du code des juridictions financières).

* 14 Dispositions codifiées aux articles R. 222-11 et R. 231-3 du code de justice administrative.

* 15 Dont le discours a été lu par M. François Fillon, alors ministre de l'éducation nationale.

* 16 Portant sur la période 2003-2004.

* 17 Selon le premier alinéa de l'article 65 de la Constitution, le CSM est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice, vice-président de droit, peut suppléer le Président de la République.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page