B. LA SUPPRESSION DE CERTAINES SANCTIONS PÉNALES
1. Des sanctions pénales obsolètes
Lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière en première lecture au Sénat, un amendement de notre collègue Jacques Oudin, défendu par notre collègue Joël Bourdin, a supprimé certaines sanctions pénales qui n'avaient plus lieu d'être, au profit d'un régime de nullités et d'injonctions.
Le gouvernement avait émis un avis favorable sur cet amendement, de même que la commission des lois, dont le rapporteur pour avis, notre collègue Jean-Jacques Hyest, avait indiqué en séance :
« On peut dire que la quasi-totalité des articles de la loi de 1966 comportent des incriminations pénales. Or, nombre de ces incriminations pénales ne portent que sur des fautes purement matérielles - l'énumération qu'a faite M. Bourdin est hautement significative à cet égard -, qui n'ont jamais donné lieu à des poursuites. Bien sûr, je ne parle pas ici des actes de nature authentiquement délictuelle.
« Lorsque de telles fautes vénielles sont commises, mieux vaut qu'elles donnent lieu à des nullités ou à des injonctions de faire et que l'affaire soit traitée au civil. Cette modernisation est véritablement souhaitée par tous.
« La loi de 1966 est indiscutablement surchargée d'incriminations pénales et nous devons y remédier, étant entendu que d'autres sanctions doivent être prévues.
« Au demeurant, c'est une mesure qui aurait dû être prise il y a longtemps . Elle aurait pu l'être si nous avions eu le courage de reprendre la loi de 1966 dans son ensemble au lieu de la modifier par petits morceaux. J'espère qu'une telle simplification nous sera un jour soumise 159 ( * ) ».
Les sanctions pénales ont donc été supprimées pour les faits suivants : le fait de se faire passer pour actionnaire à une assemblée d'actionnaires ; le défaut de tenue de feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires lors de l'assemblée des actionnaires ; le défaut de convocation, dans le délai légal, par les dirigeants d'une société anonyme, des actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs ; l'émission d'obligations à lot sans autorisation ; le non-respect des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions ; certaines obligations relatives à l'augmentation du capital social dans les sociétés anonymes ; la non-convocation par le liquidateur au moins une fois par an des associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale, ainsi que la conservation par celui-ci de son mandat au-delà des délais ; l'octroi de rémunérations supérieures à celles prévues aux représentants de la masse des obligataires.
* 159 Journal officiel, Sénat, 20 mars 2003.