LES INTERVENTIONS DE RESTRUCTURATION

Des critères d'intervention non économiques

Il n'est pas aisé de distinguer des critères objectifs justifiant la mise en oeuvre de crédits de restructuration (CIRI ou hors-CIRI). Les interlocuteurs rencontrés au cours de l'instruction ont indiqué que cette mise en oeuvre serait envisagée pour les seuls sinistres industriels touchant des bassins d'emploi trop petits ou trop peu diversifiés pour absorber le choc ; les considérations d'ordre public ont surtout été mises en avant. La localisation de certaines entreprises soutenues mérite également d'être observée. Le cas du soutien apporté en 1998-1999 à deux entreprises de manutention portuaire constitue un autre exemple des considérations d'opportunité pouvant dicter le recours aux crédits de restructuration : en l'espèce, ce choix répondait à la volonté de ne pas étendre la « loi de Robien » 44 ( * ) à des secteurs déjà bénéficiaires de mécanismes dérogatoires, ni d'ouvrir à nouveau les « guichets » très coûteux des plans sociaux spécifiques aux dockers mis en oeuvre antérieurement.

Globalement, l'intervention de l'Etat paraît avoir été menée le plus souvent (l'exception pouvant être constituée par quelques dossiers « CIRI » accompagnés de fiches de présentation bien argumentées) sans grande visibilité de la situation économique des entreprises aidées. L'exemple du dossier Brittany Ferries est particulièrement représentatif d'une connaissance défectueuse de cette situation par l'administration : à force de gérer dans l'urgence le dossier sans plan d'action précis, on en était encore début 1998, soit plus de deux ans après la première réunion interministérielle, à commander un nouvel audit de l'entreprise...

Dans quelques cas, comme ceux du groupe FINATEC en 1996-1997 et de MYRYS en 1997-1998, une critique plus sévère se justifie : les conditions mêmes des aides accordées 45 ( * ) et les notes administratives retrouvées dans les dossiers établissent que les pouvoirs publics ne pouvaient ignorer la caractère désespéré de la situation et « l'engloutissement » rapide des sommes allouées.

Par ailleurs, le constat ne peut qu'amener à s'interroger sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, qui doit s'appliquer notamment au traitement des entreprises en difficulté, de même que sur les distorsions que le traitement particulièrement favorable accordé à certaines entraîne pour les entreprises concurrentes saines.

* 44 Cette loi anticipait la législation sur la réduction du temps de travail en accordant des aides financières aux entreprises réduisant volontairement les horaires de travail en contrepartie de la préservation ou de la création d'emplois.

* 45 Respectivement des aides de trésorerie trimestrielles dans un cas, des aides des survie à une entreprise ayant déjà déposé son bilan dans l'autre.

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