C. TENIR COMPTE DE L'EVOLUTION DE LA SOCIETE FRANÇAISE

Si l'on souhaite procéder à une réforme d'envergure de notre droit des mutations à titre gratuit, une telle réforme devrait sans doute être menée à la lumière de l'évolution de la société française.

1. La modification de la pyramide des âges

L'amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que les progrès de la médecine ont considérablement accru l'espérance de vie des Français. Ceci a eu pour conséquence de changer radicalement le profil de la pyramide des âges de la population depuis le début du siècle.

C'est pourquoi, il pourrait être envisagé de calculer la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien démembré d'après la valeur économique réelle de ces droits et non plus d'après un barème 118 ( * ) indexé sur l'espérance de vie des Français du début du siècle dernier. En effet, ce barème, tel qu'applicable actuellement conduit à survaloriser la valeur d'un droit en nue-propriété au détriment de la valeur d'un droit en usufruit, ce qui pénalise les donations consenties avec réserve d'usufruit.

Calculer la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété d'après une valeur économique et non plus d'après l'actuel barème de l'article 762 du CGI

L'allongement de l'espérance de vie a aussi pour effet de retarder la transmission entre vifs du patrimoine, en particulier pour les ménages qui ne disposent pas d'un patrimoine suffisant pour leur permettre de préparer longtemps à l'avance sa transmission, sans compromettre leur niveau de vie.

Or, il ressort des statistiques communiquées par l'administration fiscale 119 ( * ) que près de 31% des donateurs ont plus de 75 ans. Afin de ne pas pénaliser ces contribuables, la réduction de droit de donation de 30% lorsque le donateur est âgé de plus de 75 ans pourrait être reconduite.

En outre, le rétablissement de cette réduction de droit, et plus généralement, l'incitation des mutations anticipées, permettrait à l'Etat de percevoir par anticipation les droits de mutation. Les droits de donation ainsi perçus constitueraient non seulement des recettes anticipées mais également un profit supplémentaire à hauteur de la valeur de capitalisation des sommes concernées. En outre, les contribuables âgés de 60 ans et plus, appartiennent majoritairement à une population de contribuables retraités. Or ces contribuables qui ne perçoivent plus de salaires, consomment en général leur capital plus qu'ils ne l'accroissent. Ainsi, la perception des droits de mutation par anticipation pourrait être dans l'intérêt des finances publiques.

A titre d'illustration, prenons l'exemple d'un contribuable âgé de 74 ans qui consent l'année N une donation à son fils afin de bénéficier de la réduction de droits de 30%. Les droits de donation exigibles s'élèvent à 10.000 euros. Si l'on considère que l'espérance de vie de cette personne est encore de 15 ans, le capital représenté par cette somme rémunérée, par exemple, au taux légal de 3,5% par an, sera de 16.700 euros en N+15.

Si cette personne ne consent pas de donation en N en raison de l'absence de rétablissement de la réduction de droits de 30%, les droits de mutation perçus lors de son décès en N+15 seraient d'environ 14.300 euros. Cela représenterait donc un manque à gagner de 2.400 euros pour l'Etat, soit 24%.

Rétablir la réduction de droit de donation de 30% lorsque le donateur est âgé de plus de 75 ans

2. Les nouveaux modèles familiaux

La société française a également beaucoup changé en raison de l'évolution des moeurs. En témoigne notamment la création de l'institution du pacte civil de solidarité en 1999. Or, certaines évolutions de la société sont en revanche toujours absentes du droit positif français.

Il en est notamment ainsi de la problématique des familles recomposées, issues d'un second mariage où généralement, les enfants du premier lit sont traités au regard de leur beau-père ou belle-mère comme des non parents en matière de donation ou de succession quand bien même ils ont été élevés par celui-ci ou celle-ci.

Afin de remédier à ce problème, l'abattement général de 1.500 € actuellement applicable en matière de succession pourrait être porté à 15.000 € et étendu aux transmissions entre vifs.

Augmentation à 15.000 € de l'abattement existant pour les transmissions entre parents jusqu'au 4eme degré ou au-delà ou entre non parents et extension de son application aux transmissions entre vifs

Par ailleurs, pourrait être appliqué aux transmissions inter-générationnelles au sein d'une famille recomposée, le barème applicable aux mutations en ligne directe, comme c'est le cas en Allemagne et en Suède, où les beaux-enfants bénéficient du même statut fiscal que les enfants du couple.

Extension du régime applicable en ligne directe aux transmissions inter-générations au sein d'une famille recomposée

3. Achever la réforme du conjoint survivant

La réforme de la vocation successorale légale du conjoint survivant introduite par la loi du 3 décembre 2001 constitue un progrès majeur dans le sens d'une meilleure protection.

Pour certains, le mouvement amorcé par cette réforme pourrait être prolongé par l'octroi au conjoint de la qualité d'héritier réservataire à hauteur de sa vocation successorale telle qu'elle résulte de la loi du 3 décembre 2001. Ce point est cependant sujet à débat au sein de la doctrine.

Faire du conjoint survivant un héritier réservataire

Par ailleurs, les droits successoraux du conjoint survivant en présence d'enfants d'un premier lit pourraient être renforcés en lui permettant d'opter, s'il le désire, pour la totalité en usufruit.

Permettre au conjoint survivant d'opter pour la totalité en usufruit en présence d'enfants d'un premier lit

Plus particulièrement, le régime fiscal applicable aux droits dévolus au conjoint survivant pourrait être adapté dans un souci de cohérence. A cet égard, et outre la réforme de la structure du barème applicable entre époux, pourraient être exclus de l'assiette imposable, sur le modèle de l'Allemagne, le domicile conjugal ainsi que, dans une certaine limite fixée par le biais d'un plafonnement, les meubles meublants.

Exclure le domicile conjugal et les meubles meublants (avec plafonnement) de l'actif successoral

SUCCESSIONS ET DONATIONS :

DES MUTATIONS NÉCESSAIRES

Entre 1980 et 2001, la part des droits de mutation dans les recettes fiscales de l'Etat a été multipliée par trois. Si l'on ajoute l'ISF, ce sont aujourd'hui 4 % des impôts de l'Etat, qui sont assis sur le patrimoine des personnes physiques, contre 1 % seulement en 1980.

Sans doute y a-t-il là le reflet de l'enrichissement des Français. Mais le rapport de la commission des finances tend à montrer que cette évolution, sans équivalent dans les autres grands pays industrialisés dont certains, comme l'Italie, ont même supprimé les droits de succession et de donation, est la conséquence d'une fiscalité incohérente, qui n'a jamais été remise à plat depuis 1959.

Ce qui s'apparente à une forme de captation d'héritage, concerne aussi bien les petits patrimoines, par l'effet de la non-indexation des abattements et des seuils, que les gros, du fait de l'augmentation des taux, avec toutes les conséquences négatives en matière d'expatriation des capitaux, des compétences et des entreprises.

Le rapport fait, à partir d'une analyse comparative du cabinet Archibald International, une série de propositions techniques, comme la réduction du nombre et l'indexation des tranches ou la suppression de certains effets de seuils, notamment en matière de transmission des entreprises.

Le barème de l'impôt auquel il aboutit, qui s'efforce de concilier lisibilité, solidarité et attractivité, a l'ambition de servir de référence au débat qui devrait s'ouvrir en 2003 sur l'ensemble de la fiscalité du patrimoine.

* 118 Barème de l'usufruit viager de l'article 762 du Code Général de Impôts.

* 119 Direction Générale des Impôts, Comité d'évaluation des politiques publiques - bureau M2 - Février 2002.

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