E. UN BREVET COMMUNAUTAIRE À GESTATION LENTE ET DIFFICILE

1. Un projet relancé

La question de la création d'un brevet à caractère communautaire est posée depuis bientôt 30 ans. Ce sujet est, aujourd'hui, à nouveau sur la table des négociations.

a) Les objectifs de la proposition de règlement de la Commission

La convention de Munich qui a instauré un brevet européen relève du droit conventionnel classique entre Etats, et ne fait pas partie de l'ordre juridique communautaire. Une fois que le brevet européen est délivré, il devient, dans tous les pays désignés par le déposant et parties à la convention, un brevet national soumis aux règles nationales des Etats contractants (c'est-à-dire vingt pays : outre les Etats membres de la Communauté Européenne, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Chypre, la Turquie, et dans un futur proche -à compter du 1 er juillet 2002- plusieurs pays d'Europe centrale et orientale : Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie, la Lituanie et la Lettonie ayant demandé à être invités à rejoindre l'organisation et devant y être autorisées par une prochaine décision du Conseil d'administration).

La proposition de règlement sur le brevet communautaire tend à instaurer une procédure communautaire, centralisée non seulement pour le dépôt et l'examen mais aussi la délivrance, l'entrée en vigueur et les litiges judiciaires, comme le récapitule l'annexe 2 du présent rapport.

La Commission européenne propose d'instaurer un brevet communautaire avec l'objectif de répondre aux caractéristiques suivantes :

- être plus accessible que les instruments actuels (brevets nationaux et européen) ;

- être moins cher à couverture géographique égale ou supérieure ;

- apporter une meilleure sécurité juridique. Les entreprises ne souhaitent en effet pas dépendre, pour la défense juridictionnelle de leur brevet, du choix du tribunal où est porté le litige.

Les différents options ouvertes par la proposition de règlement -qui s'articulerait avec le système de la Convention de Munich, les demandes étant instruites à l'OEB- sont les suivantes :

une réduction du coût d'obtention en réalisant des « économies » par rapport au brevet européen actuel sur les traductions ;

une centralisation du système juridictionnel, par l'instauration d'une procédure juridictionnelle communautaire , de telle sorte que la réparation ne dépende plus du lieu où le brevet est contrefait ou contesté. L'objectif est une unité de jurisprudence dans l'ensemble de la Communauté.

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