Proposition de loi sur le renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours et sur le reclassement et la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels

HYEST (Jean-Jacques)

RAPPORT 425 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 425

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard,
Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : 2374, 2455 et T.A. 535

Sénat
: 405 (1999-2000)


Collectivités territoriales.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois, réunie le mercredi 21 juin 2000 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, a examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que, compte tenu des dates de leur première installation, les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), élus pour 3 ans, devraient, dans la plupart des cas, être renouvelés peu de temps avant les élections locales de mars 2001.

Il a estimé préférable, comme le prévoit la proposition de loi, l'élection de ces conseils d'administration à une date postérieure au renouvellement des assemblées locales qu'ils représentent.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a exposé que l'Assemblée nationale avait aussi adopté un amendement du Gouvernement pour transposer dans la loi les dispositions d'un protocole d'accord, conclu le 22 décembre 1999 à l'issue de mouvements sociaux portant sur l'âge de départ à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels, actuellement fixé à 60 ans ou à partir de 55 ans pour ceux qui ont effectué 15 années de service actif.

Il a exposé que ce protocole d'accord prévoyait, pour les sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés médicalement constatées pour accomplir leur activité opérationnelle, soit un aménagement des conditions de reclassement dans la fonction publique territoriale avec préservation du traitement antérieur et des droits à pension à partir de 55 ans, soit un congé avec 75 % du traitement suivi de l'admission à la retraite à 55 ans.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a relevé que ces dispositions entraîneraient des charges financières supplémentaires pour les collectivités territoriales concernées.

Il a cependant considéré justifiées les mesures proposées et opportun d'approuver le dispositif résultant du protocole d'accord.

En conséquence, votre commission des Lois a décidé de proposer au Sénat d'adopter sans modification la proposition de loi.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), constitués en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, ont été installés, suivant les départements, entre le printemps 1997 et le printemps 1998.

Le conseil d'administration, élu pour trois ans, est composé de représentants des communes, des départements et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Dans la plupart des cas, les conseils d'administration des SDIS devraient donc être renouvelés quelques mois seulement avant les élections municipales et cantonales de mars 2001, alors qu'un renouvellement postérieur à ces élections locales apparaîtrait plus approprié.

La proposition de loi à l'origine du texte qui nous est soumis, présentée par M. Jacques Fleury et les membres du groupe socialiste, prorogerait les fonctions de président, vice-président et membres de ces conseils d'administration jusqu'à quatre mois après les prochaines élections locales.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour éviter tout risque de répétition de cette difficulté, prévoit en outre, d'une manière plus générale, un renouvellement des conseils d'administration des SDIS dans un délai de quatre mois suivant les élections municipales et les élections cantonales, ce qui, dans les faits, maintiendrait à trois ans la durée de leur mandat.

Par ailleurs, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a intégré dans le texte le protocole d'accord conclu le 22 décembre dernier concernant le reclassement ou une cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés, médicalement constatées, qui seraient incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions opérationnelles.

Votre rapporteur analysera successivement ces deux questions dont le traitement apparaît urgent.

I. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS

A. LE RAPPEL DU RÉGIME ÉLECTORAL DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Selon l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans , et, le cas échéant, remplacés par des suppléants élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière suivante :

1 - Dans tous les départements , 8 sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale

. les quatre représentants des départements sont élus par le conseil général en son sein

. les quatre représentants des communes et des établissements public de coopération intercommunale sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour par un collège constitué des maires du département et des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés. Chaque électeur dispose d'une seule voix.

2 - dans les départements de plus de 900.000 habitants comportant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au SDIS atteint au minimum 33 % des recettes du SDIS , vingt-deux représentants du département, des communes et des établissements de coopération intercommunale.

Dans les autres départements, le nombre de sièges est fixé à quatorze.

Ces sièges sont répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Sont prises en compte les dépenses de fonctionnement telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus et les dépenses d'équipement retracées dans les dix derniers comptes administratifs connus.

Le préfet arrête cette répartition des sièges après délibération du conseil d'administration.

Les représentants des départements sont élus par le conseil général en son sein.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements au scrutin proportionnel au plus fort reste, parmi les membres des organes délibérants et les maires des communes membres des établissements publics.

Les maires des communes n'appartenant pas aux établissements publics de coopération intercommunale élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.

La pondération des suffrages au sein de leurs collèges respectifs dont dispose chaque maire, d'une part, et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, est déterminée, selon la même procédure que pour la répartition des sièges, par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics, d'autre part.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;

- quatre représentants des sapeurs-pompiers, élus respectivement par les professionnels officiers, les professionnels non officiers, les volontaires officiers et les volontaires non officiers.

Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans par les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, parmi eux (article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriale).

L'élection est acquise à la majorité absolue au premier ou au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour.

Les premiers SDIS ayant été installés entre le printemps 1997 et le printemps 1998, leur renouvellement devrait intervenir, pour la plupart, avant les élections municipales et cantonales de mars 2001.

B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : RENOUVELER APRÈS LES ÉLECTIONS LOCALES LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS

La proposition de loi initiale a pour objet de proroger les fonctions du président, du vice-président et des membres des premiers conseils d'administration des SDIS jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections locales de l'an prochain .

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit, en outre , pour éviter la répétition de la difficulté, d'une manière plus générale , un renouvellement des conseils d'administration dans les quatre mois, soit des élections municipales, soit des élections cantonales.

La présente proposition de loi maintiendrait donc, dans les faits, un renouvellement tous les trois ans et ne modifierait en aucune façon le barème de représentation des collectivités concernées et le mode d'élection de leurs représentants.

1. La proposition de loi initiale

Ce texte était constitué d'un article unique pour reporter le premier renouvellement des membres des conseils d'administration des SDIS, ainsi que de leurs présidents et vice-présidents, jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections municipales et cantonales de mars 2001, quelle que soit la date de leur première installation.

Il s'agissait donc d'une exception, limitée au prochain renouvellement, au principe selon lequel les conseils d'administration sont élus pour trois ans. Ceux qui ont été installés au printemps 1997 seraient donc soumis à renouvellement après presque quatre années d'exercice, puis trois ans plus tard.

Des élections locales sont organisées tous les trois ans, puisque les élections municipales se déroulent en même temps que les élections cantonales pour la moitié des sièges, le renouvellement de l'autre moitié étant prévu trois ans plus tard.

Le dispositif initial aurait donc, théoriquement, permis d'assurer, pour l'avenir, un renouvellement triennal des conseils d'administration après les élections locales.

Cependant, une éventuelle modification du calendrier électoral 1( * ) pourrait entraîner une reproduction du problème que la présente proposition de loi entend régler.

Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu un dispositif permanent selon lequel le renouvellement des conseils d'administration des SDIS interviendrait postérieurement à celui des élections locales et indépendamment d'un aménagement ponctuel du calendrier électoral.

2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La proposition de loi soumise au Sénat modifie l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales afin de supprimer la référence expresse à un renouvellement triennal des conseils d'administration des SDIS et de prévoir celui-ci dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant un renouvellement des conseils généraux ( article 1 er ).

Dans les faits, et sous réserve d'un aménagement éventuel du calendrier électoral, le renouvellement des conseils d'administration interviendrait donc tous les trois ans.

Cet article comporte aussi une modification rédactionnelle du septième alinéa de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.

L'article premier de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale aménagerait également la rédaction du premier alinéa de l'article L. 1424-27 du même code et remplacerait l'élection du président et du vice-président pour trois ans par une élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant son renouvellement général.

Enfin, l'article 2 prorogerait les président, vice-présidents et membres de conseils d'administration élus avant la publication de la loi jusqu'au prochain renouvellement de ceux-ci, tel qu'il résulterait de l'article 1 er , donc jusqu'à, au plus tard, quatre mois après les élections locales de mars 2001.

II. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte aussi des dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial, concernant le reclassement ou la cessation anticipée d'activité pour raisons médicales des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans ( article 3 ).

On rappellera que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans.

Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans, s'ils ont effectué 15 ans de services actifs.


En outre, ceux qui justifient de 30 années de services effectifs, dont 15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient d'une bonification d'un cinquième du temps passé comme sapeurs-pompiers, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans.

Les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficient donc pas, contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration pénitentiaire, par exemple, d'une possibilité de départ à la retraite à partir de 50 ans.

Les sapeurs-pompiers militaires, soumis à un dispositif particulier, ne seraient pas concernés par la présente proposition de loi.

Comme l'indique l'étude d'impact établie par le ministère de l'Intérieur 2( * ) , certains sapeurs-pompiers éprouvent, en fin de carrière, des difficultés pour accomplir leurs activités opérationnelles (violents efforts cardio-respiratoires à fournir, résistance au stress et aux agressions chimiques...), sans pour autant remplir les conditions pour être déclarés inaptes au travail et percevoir une pension d'invalidité.

A la suite de mouvements sociaux portant sur une revendication de départ à la retraite à l'âge de 50 ans, un protocole d'accord a été conclu, le 22 décembre 1999, entre le ministère de l'Intérieur et plusieurs organisations syndicales.

Selon ce protocole, la question de l'âge de départ à la retraite sera traitée " dans le cadre des réflexions globales sur la retraite dans la fonction publique ".

Le protocole prévoit, " pour tenir compte de la réalité des difficultés opérationnelles rencontrées par les intéressés au delà d'un certain âge, et pour éviter les risques d'accident en service ", soit un aménagement des possibilités de reclassement dans la fonction publique territoriale, soit un congé avec 75 % du traitement.

L'article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de transposer dans la loi ce protocole d'accord. Il résulte d'un amendement du Gouvernement qui n'a pas été examiné par la commission des Lois de l'Assemblée nationale mais que son rapporteur, M. Jacques Fleury, a approuvé à titre personnel.

Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le 6 juin 2000, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a précisé que ces dispositions figuraient initialement dans le projet de loi de modernisation sociale (article 23), mais que le report par le Gouvernement de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale le conduisait à les faire figurer dans la présente proposition de loi, afin de ne pas en retarder l'adoption définitive.

Votre rapporteur regrette que des dispositions aussi importantes, dont les implications, financières pour les collectivités territoriales en particulier, mériteraient d'être mesurées attentivement, aient été présentées " à la sauvette ", par le biais d'un amendement présenté par le Gouvernement au stade de la séance publique et sans que la commission des Lois de l'Assemblée nationale ait pu l'étudier.

Il déplore que cette initiative ait été prise quelques jours seulement avant la remise par M. Jacques Fleury, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la présente proposition de loi, du rapport de la commission de suivi et d'évaluation des réformes de 1996 sur la sécurité civile, mise en place par le ministre de l'Intérieur.

Ce rapport a en effet pour objectif de permettre au Gouvernement de présenter au Parlement, le cas échéant, une réforme importante de la législation en la matière, prenant notamment en compte la préoccupation croissante des collectivités territoriales devant l'accroissement de leurs charges résultant en particulier de la départementalisation des services d'incendie et de secours.

Quoi qu'il en soit, le dispositif proposé concernerait les sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans rencontrant " des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours ", constatées par le médecin de sapeurs-pompiers, au cours de la visite médicale périodique ou après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé.

En cas de contestation de l'appréciation du médecin, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi pourrait solliciter un nouvel examen par la commission de réforme.

Les personnes concernées pourraient bénéficier, avec le maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du reclassement ou du congé ne pourrait naturellement pas exercer d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire.

a) Le reclassement pour difficulté opérationnelle

L'insuffisance du nombre de postes sédentaires disponibles dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans la fonction publique territoriale, susceptibles d'être proposés à ceux qui éprouvent des difficultés pour poursuivre leurs activités opérationnelles, a conduit à une proposition d'aménagement du régime en vigueur de reclassement dans la fonction publique territoriale.

Ce reclassement interviendrait sur demande de l'intéressé , dans les conditions générales prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais avec des aménagements destinés à favoriser effectivement la reconversion :

- le reclassement serait réalisé par voie de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur .

Ce détachement ne pourrait être suivi d'une intégration dans le nouveau corps .

- le sapeur-pompier reclassé bénéficierait du maintien de son traitement mais pas du régime indemnitaire de son emploi précédent. Toutefois, il percevrait aussi une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité de feu (soit 19 % du traitement indiciaire du sapeur-pompier) .

Il bénéficierait également du régime indemnitaire de son cadre d'accueil.


- l'intéressé conserverait son droit à pension à partir de 55 ans , à condition de justifier de quinze ans de services effectifs de sapeur-pompier avant son reclassement. Il conserverait les bonifications d'annuité acquises à la date du reclassement, mais les années de service dans le cadre du reclassement n'ouvriraient pas de nouveaux droits à bonification.

- la différence entre le traitement qu'il percevrait dans son nouvel emploi et celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été détaché serait à la charge du SDIS .

- le SDIS assumerait aussi la charge financière de l'indemnité spécifique ainsi que des cotisations patronales afférentes, versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

- Enfin, pendant les deux premières années de détachement , le SDIS aurait aussi la charge des autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.

Selon l'étude d'impact établie par le ministère de l'Intérieur 3( * ) , ces dispositions entraîneraient, au cours des deux premières années de reclassement d'un agent , compte tenu du coût de son remplacement par un sapeur-pompier de 2ème classe, une charge supplémentaire moyenne pour les SDIS de 8.500 F par an et par agent reclassé .

En revanche, à partir de la troisième année de reclassement , la mesure n'entraînerait, théoriquement, plus de charges supplémentaires pour les SDIS . En effet, l'indemnité différentielle accordée à l'agent reclassé pour le maintien de son traitement resterait compensée, en principe, par le traitement inférieur du jeune sapeur-pompier le remplaçant et les SDIS n'auraient plus à supporter les charges patronales de l'agent reclassé (hors celles afférentes à l'indemnité spécifique).

Toujours selon le ministère de l'Intérieur environ 2.400 sapeurs-pompiers professionnels sur un effectif total de 28.000, soit 8,50 %, sont âgés d'au moins 50 ans et donc susceptibles de bénéficier des dispositions sur le reclassement ou le congé pour difficulté opérationnelle.

Il est cependant difficile d'estimer a priori le nombre d'entre eux qui solliciteraient l'attribution du reclassement, du congé pour difficulté opérationnelle ou d'évaluer la proportion de ceux qui pourraient poursuivre leur activité de sapeurs-pompiers.

b) Le congé pour difficulté opérationnelle

Le congé pour difficulté opérationnelle serait ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels en activité, âgés d'au moins 50 ans et justifiant de vingt-cinq années de services effectifs de sapeurs-pompiers ou de services militaires .

La difficulté opérationnelle devrait être constatée par le médecin de sapeurs-pompiers.

La décision accordant ce congé ne pourrait être prise qu'après l'accord de l'autorité d'accueil et de l'intéressé .

Le bénéficiaire du congé pour difficulté opérationnelle percevrait un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son départ en congé .

Le sapeur-pompier en congé pour difficulté opérationnelle demeurerait assujetti aux diverses cotisations sociales .

Le bénéficiaire du congé pour difficulté opérationnelle serait admis à la retraite à l'âge de 55 ans , la durée de ce congé étant prise en compte au titre de la durée minimale de services publics (30 ans) requise pour bénéficier de la bonification d'annuités de service.

La charge financière du revenu de remplacement serait à la charge de l'autorité qui l'employait .

Le sapeur-pompier en congé ne pourrait exercer aucune activité lucrative, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, des activités d'enseignement rémunérées par vacations et de la participation à des jurys d'examen ou de concours, dans les conditions de droit commun fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

La violation par l'intéressé des dispositions relatives au cumul entraînerait la suspension du revenu de remplacement et la répétition des sommes indûment perçues.

Selon le ministère de l'intérieur 4( * ) , le congé d'un sapeur-pompier pour difficulté opérationnelle entraînerait, pour les SDIS, une charge supplémentaire annuelle moyenne de 30.000 F.

Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, il n'est pas possible de connaître la proportion des 2.400 sapeurs-pompiers âgés de plus de 50 ans qui bénéficieraient de ce congé ou du reclassement et de celle des personnels qui poursuivraient leur activité.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : COORDONNER LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS AVEC CELUI DES ASSEMBLÉES LOCALES ET PRÉVOIR UN RÉGIME DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS

A. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS

Votre commission des Lois a approuvé les dispositions proposées pour que les conseils d'administration des SDIS soient renouvelés dans les quatre mois suivant les élections aux assemblées locales qu'ils représentent.

Ainsi, les conseils d'administration seraient élus après chaque renouvellement des conseils municipaux et après chaque renouvellement des conseils généraux.

La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc, dans les faits, de trois ans, sous réserve d'éventuels aménagements du calendrier électoral, obligatoirement fixés par la loi.

Il est donc aussi nécessaire de prolonger jusqu'après les élections locales de mars 2001 les fonctions actuellement exercées au sein des conseils d'administration des SDIS, pour éviter un renouvellement avant ces élections des conseils installés avant mars 1998.

B. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Votre rapporteur a déjà exprimé son étonnement quant à la procédure suivie, consistant, pour le Gouvernement, à présenter, en séance publique à l'Assemblée nationale, un amendement qui n'a donc pas été examiné par sa commission des Lois, alors que la question traitée est importante et comporte des incidences financières pour les collectivités territoriales.

Cette méthode contestable a abouti à un texte dont la rédaction aurait sans doute mérité d'être améliorée.

Il constate néanmoins que cette précipitation peut, au moins pour partie, s'expliquer par l'engagement pris par le Gouvernement, dans le protocole d'accord du 22 décembre 1999 concernant la cessation anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels, d'inscrire " à la session de printemps du Parlement selon la procédure d'urgence " le texte transposant dans la loi les dispositions de cet accord.

La nécessité de prendre des mesures pour les sapeurs-pompiers professionnels rencontrant, à partir de l'âge de 50 ans, des difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles ne semble pas devoir être mise en doute.

Certes, la législation actuelle permet déjà, soit le versement d'une pension d'invalidité aux sapeurs-pompiers déclarés inaptes au travail, soit le reclassement dans la fonction publique territoriale de ceux qui, sans être inaptes au travail, rencontrent des difficultés pour l'exercice des activités opérationnelles. Le dispositif de reclassement n'apparaît cependant pas toujours suffisamment adapté à leur situation particulière.

Votre rapporteur observe que le dispositif proposé a entendu répondre à des revendications d'abaissement à 50 ans de l'âge de la retraite, dont la satisfaction aurait été plus coûteuse pour les collectivités concernées et aurait probablement suscité des demandes identiques, par exemple de la part de certains agents territoriaux, comme les policiers municipaux.

On notera, à cet égard, qu'un sapeur-pompier professionnel ayant souscrit son engagement à 18 ans pourrait, compte tenu de ses bonifications de service, prétendre à une pension à taux plein vers 53 ans.

Votre rapporteur a relevé que le dispositif proposé imposera des charges financières supplémentaires aux collectivités territoriales concernées.

La portée des mesures soumises au Sénat doit cependant être relativisée :


- d'une part il se produit déjà que des SDIS reclassent dans la fonction publique territoriale les sapeurs-pompiers professionnels éprouvant des difficultés à poursuivre leurs activité opérationnelles ;

- d'autre part, le caractère attractif du congé pour difficulté opérationnelle serait limité par une perte de 25 % des revenus et par son incidence sur le calcul de la pension.

Remarquant que l'adoption d'amendements au texte proposé aurait pour conséquence de retarder de plusieurs mois son adoption définitive, compte tenu de la proximité de la fin de la session parlementaire, votre commission des Lois a considéré préférable d'adopter le dispositif résultant du protocole d'accord.

Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter sans modification les dispositions proposées pour la cessation anticipée d'activité opérationnelle par les sapeurs-pompiers professionnels.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er
(art. L.1424-24 et L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales)
Date de renouvellement des conseils d'administration des SDIS

L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales fixe la périodicité de l'élection des conseils d'administration des SDIS à trois ans, ce qui peut conduire à leur renouvellement quelques mois seulement avant des élections locales, comme ce serait le cas prochainement si cet article n'était pas modifié.

L'article 1 er de la proposition de loi a pour objet de prévoir ces élections au plus tard 4 mois après chaque renouvellement des conseils municipaux et chaque renouvellement des conseils généraux.

La périodicité de trois ans pour ce renouvellement serait donc remplacée par une échéance postérieure de quatre mois au maximum après les élections locales.

Le président et le vice-président du SDIS seraient élus lors de la première réunion suivant le renouvellement du conseil d'administration.

La périodicité du renouvellement des conseils d'administration des SDIS serait donc, dans les faits, maintenue à 3 ans, sous réserve d'un aménagement éventuel du calendrier des élections locales, obligatoirement fixé par la loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 1 er de la proposition de loi.

Article 2
Prorogation jusqu'aux élections locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein des conseils d'administration des SDIS

L'article 2 proroge les fonctions des présidents, vice-présidents et membres des conseils d'administration des SDIS jusqu'à, au plus tard, 4 mois après le prochain renouvellement général des conseils municipaux et d'une moitié des conseils généraux, prévu en mars 2001.

Il convient, en effet, d'éviter un renouvellement avant ces élections des conseils d'administration installés avant mars 1998.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 2 de la proposition de loi.

Article 3
Cessation anticipée d'activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement présenté à l'Assemblée nationale ayant pour objet de transposer dans la loi un protocole d'accord, signé le 22 décembre 1999, destiné à organiser, selon deux formes, la cessation d'activité opérationnelle pour raisons médicales des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans .

Les intéressés pourraient être reclassés dans la fonction publique territoriale en conservant le traitement qu'ils percevaient avant leur reclassement et en gardant leur droit à pension à 55 ans, s'ils remplissaient les conditions requises de quinze années de service actif.

Ils pourraient aussi, à condition de justifier de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires, bénéficier d'un congé pour difficulté opérationnelle , en percevant un revenu de remplacement égal à 75 % de leur traitement, indemnité de feu comprise, jusqu'à leur admission à la retraite, à l'âge de 55 ans.

Votre rapporteur a déjà exposé les conditions de ce reclassement et de ce congé.

Tout en prenant en considération les charges financières supplémentaires que devraient supporter les collectivités territoriales en conséquence de ces mesures, votre commission des Lois considère que les difficultés rencontrées par certains sapeurs-pompiers de plus de 50 ans pour l'exercice de leurs activités opérationnelles, susceptibles de provoquer des accidents graves, justifient la prise de dispositions adaptées à leur situation particulière et qu'il convient d'approuver le dispositif résultant du protocole d'accord.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter sans modification l'article 3 de la proposition de loi.

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

LOI n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale


Article 64

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.



Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une personne physique.

Article 65

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.



Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.



Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.



L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. "

Article 81

Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.

Article 82

En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.



Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.

Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.

Article 83

Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.

Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 82.

Article 84

Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.

Article 85

Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.

LOI n°90-1067 du 28 Novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale
et portant modification de certains articles du code des communes


Article 17

A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.

Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.

Code de la sécurité sociale.

Article L. 131-2

Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur le revenu de remplacement mentionné à l'article L 351-2 du code du travail, sur les allocations versées en application de l'article L 322-3, des troisième (1°), sixième (4°), septième (5°) et huitième alinéas de l'article L 322-4, sur les allocations versées en application du troisième alinéa de l'article L 322-11, des articles L 351-19,
L 351-25 et L 731-1 du même code et de l'article L 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations versées par application des accords mentionnés au dernier alinéa de l'article L 352-3 du code du travail.

Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est également prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d'activité en application de l'article L 322-4 du code du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables sont fixés par décret.

Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de réduire les avantages mentionnés au présent article à un montant net inférieur au seuil d'exonération établi en application des articles L 242-12 et L 711-2 du présent code et 1031 du code rural.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article L. 711-2

Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L 131-2 ;

2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont insuffisantes.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L 136-6, L 136-7, L 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L 139-2.

LOI n°83-1179 du 29 Décembre 1983 de finances pour 1984

Article 125

Intérieur et décentralisation

I - ...

II - Les sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation font l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut à l'échelon, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus doit en tout état de cause conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces agents avant cette promotion.

Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents dans les conditions fixées au paragraphe I ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



III - Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d'incendie et de secours, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de quinze ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite dans la limite de cinq annuités.

Cet avantage, est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Les dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relatives à la limitation des possibilités du cumul entre pension de retraite et revenu d'activités, sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.

ETUDE D'IMPACT

Proposition de loi relative à la prolongation du mandat

et à la date de renouvellement des conseils d'administration

des services d'incendie et de secours,

ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité

des sapeurs-pompiers professionnels

I - IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

1) Conséquences sur l'ordonnancement juridique et administratif

A/ Etat de la législation et de la réglementation applicables

a) Conditions de départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, l'âge minimum de départ en retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans, mais ils peuvent être admis à la retraite à compter de 55 ans, du fait du classement des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels dans la catégorie dite active.

En outre, en application du III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, à compter de l'âge de 55 ans, et après avoir accompli 30 années de services effectifs dont 15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, d'une bonification du 1/5 du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser 5 ans (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

Enfin, ils bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur retraite, leur pension étant liquidée sur la base d'indices fictifs qui intègrent, en plus leur dernier traitement, cette indemnité (article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ; et article 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965).

b) Modalités du reclassement existant dans la fonction publique territoriale

• Textes applicables :

- Articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

• Conditions :

- Inaptitude physique de l'intéressé à l'exercice des fonctions.

- Impossibilité d'aménager les conditions de travail de l'agent ou de l'affecter dans un autre emploi de son grade, après avis de la commission administrative paritaire.

- Demande de reclassement présentée par l'intéressé, à l'invitation de l'autorité territoriale, du président du C.N.F.P.T. ou du président du centre de gestion.

• Emplois accessibles :

- Autres cadres d'emplois, emplois ou corps pour lesquels le fonctionnaire a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est donc possible dans toutes les structures, nouvelles (cadres d'emplois) ou anciennes (emplois et corps) de la fonction publique territoriale.

- Autres grades du même cadre d'emplois pour lesquels le fonctionnaire a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Ces cadres d'emplois, emplois, corps et grades peuvent être d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur au cadre d'emplois et au grade de l'intéressé.

• Modes d'accès aux emplois de reclassement :

- Par concours, externe ou interne, promotion interne, législation sur les emplois réservés, recrutement en tant que contractuel suivi d'une titularisation ( art. 36, 38 et 39 de la loi de 1984 ).

- Par détachement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur uniquement. Ce détachement peut intervenir dans un emploi de la collectivité dont relève le fonctionnaire.

• Incidences financières individuelles :

Le coût du reclassement est supporté intégralement par l'autorité d'emploi d'accueil.

Le fonctionnaire conserve le bénéfice de son ancien indice de rémunération jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son cadre d'emplois ou grade de reclassement.

A défaut de dispositions particulières en ce sens, il ne conserve pas, en revanche, son ancien régime indemnitaire, même s'il est plus favorable que celui de son cadre d'emplois ou grade de reclassement. De même, il ne conserve pas non plus son logement de fonction dès lors que son nouvel emploi ne répond pas aux critères de la nécessité absolue de service.

Selon la C.N.R.A.C.L., les sapeurs-pompiers professionnels ne conserveraient pas les avantages acquis en termes de retraite (bonification d'1/5 ème du temps de service dans la limite de 5 ans, intégration de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite) en cas de reclassement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps autre que ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

B/ Motifs de la solution retenue

Les dispositions applicables à l'heure actuelle se révèlent insuffisantes, notamment pour tenir compte des contraintes opérationnelles à partir de 50 ans, compte tenu du vieillissement physiologique normal.

Ainsi, des événements récents, tel l'accident dans le tunnel du Mont-Blanc, ont montré que les sapeurs-pompiers professionnels éprouvaient, en fin de carrière, des difficultés à exercer leurs missions opérationnelles et à réaliser de violents efforts cardio-respiratoires, et résistaient plus difficilement au stress important et aux agressions chimiques auxquels ils sont confrontés lors des interventions.

Ces conditions de travail très pénibles et le haut niveau d'aptitude physique nécessaire justifient la mise en oeuvre de dispositifs spécifiques adaptés à ces contraintes professionnelles fortes.

Aussi il s'agit pour les sapeurs-pompiers professionnels de 50 ans qui éprouvent des difficultés à exercer leur mission, d'une part, d'améliorer leur conditions de reclassement en assurant le maintien de certains droits indemnitaires et statutaires et, d'autre part, de leur permettre de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.

a) Le reclassement

Concernant le reclassement, le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers, qui sont avant tout des structures opérationnelles, ne permet pas d'offrir un nombre suffisant de postes sédentaires de reclassement, et les dispositifs statutaires de reclassement qui existent dans la fonction publique territoriale ne répondent qu'imparfaitement aux nécessités de reclassements dans d'autres corps ou cadre d'emplois : pas de corps comparables, pas ou peu de postes dans les plus petites collectivités, des régimes indemnitaires fort différents.

b) La cessation anticipée d'activité

En complément du dispositif de reclassement sus évoqué, il est proposé de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de plus de 50 ans qui ne feraient pas l'objet d'une mesure de reclassement, de quitter le service avec un revenu de remplacement. Il sont alors placés en cessation anticipée d'activité.

Il s'agit d'une mesure destinée à prendre en compte la pénibilité particulière des missions exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, notamment en fin de carrière. L'agent se voit ainsi offrir la possibilité, au prix d'une baisse de revenu, de cesser ses activités professionnelles.

C/ Liste des modifications intervenues depuis 10 ans

Il est à noter que les sapeurs-pompiers professionnels ne disposent pas du droit de partir à la retraite à partir de 50 ans, à la différence d'autres corps de fonctionnaires classés en catégorie active, tels les policiers (loi de 1957) ou les agents de l'administration pénitentiaire (loi de 1996).

Un tel dispositif permet de prendre en compte les difficultés inhérentes aux missions de ces agents, en particulier en fin de carrière.

D/ Applicabilité à l'Outre-Mer

Seuls les départements d'Outre-Mer sont concernés : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.

2) Capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les nouvelles normes

Il s'agit d'offrir aux collectivités locales en charge de la gestion des sapeurs-pompiers professionnels un dispositif statutaire nouveau permettant de réaliser une meilleure gestion des ressources humaines, en tenant compte des capacités opérationnelles des agents en fin de carrière.

En l'état, ce nouveau dispositif offre des solutions statutaires aux collectivités locales qui géraient jusque là des situations individuelles complexes au cas par cas, avec de grandes difficultés.

II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE

1) Eléments d'appréciation de l'impact au regard des principes démocratiques et républicains, de l'intérêt général et des intérêts particuliers

Les mesures envisagées doivent permettre :

- de limiter les accidents en service, plus fréquents après 50 ans ;

- de garantir les capacités opérationnelles des corps de sapeurs-pompiers professionnels, en favorisant le renouvellement des classes d'âge ;

Il s'agit, en outre, d'une reconnaissance de la Nation envers une catégorie de fonctionnaires placés au coeur du service public, et dont le dévouement est unanimement reconnu par l'ensemble des citoyens.

2) Analyse des effets économiques et budgétaires

A/ Description du dispositif

a - Le reclassement

• Effet financier pour l'agent :

Une fois reclassé, l'agent percevra :

1- Le traitement indiciaire brut du corps ou cadre d'emplois d'accueil (l'agent conserve le bénéfice de l'indice de son cadre d'emplois d'origine)

2- Le régime indemnitaire du corps ou cadre d'emplois d'accueil

3- Une indemnité spécifique, au montant fixe, destinée à se substituer à l'indemnité de feu

• Effet financier pour le SDIS d'origine :

Pour inciter à l'accueil en détachement auprès d'autres collectivités ou établissements publics, le service départemental d'incendie et de secours d'origine prend en charge :

1- le différentiel éventuel existant entre l'indice détenu au jour du reclassement et l'indice de l'emploi de reclassement

2- le montant de l'indemnité spécifique et la cotisation supplémentaire correspondante jusqu'au départ en retraite de l'agent

3- pendant les deux premières années, les contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier professionnel reclassé

Le traitement principal reste à la charge du nouvel employeur.

b) La cessation anticipée d'activité

• Effet financier pour l'agent :

Jusqu'à son départ en retraite, l'agent perçoit un revenu de remplacement égal à 75% de son traitement indiciaire (prime de feu comprise).

• Effet financier pour le SDIS d'origine :

Le SDIS prend en charge le revenu de remplacement de l'agent jusqu'à l'âge de 55 ans.

B/ Estimation du coût financier du dispositif par agent

Pour évaluer le coût du dispositif, il convient de considérer que l'agent reclassé ou placé en cessation anticipée d'activité est un sergent au 5 e échelon, ce qui correspond au grade intermédiaire dans une carrière d'agent de catégorie C.

a) Le reclassement

Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5 e échelon 10 916 F

Traitement indiciaire avec indemnité de feu 12 990 F

Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5 e échelon 246 000 F

Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 2 e classe au 1 er échelon : 159 000 F

Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 1 e classe au 3 e échelon : 169 000 F

L'agent reclassé à l'indice équivalent d'un autre corps ou cadre d'emplois percevra le même traitement indiciaire mensuel, ainsi que l'équivalent de l'indemnité de feu sous la forme d'une indemnité compensatrice (19 % du traitement indiciaire perçu au moment du reclassement).

• Pendant les deux premières années :

è La charge financière annuelle, pour le SDIS, de l'agent reclassé et non remplacé est de :

25 000 F + 7 000 F + 63 500 F = 95 500 F

(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL + contributions patronales)

soit une marge financière dégagée de 150 500 F (246 000 F - 95 500 F), contrepartie, bien entendu, de la perte d'un agent et d'une diminution de la capacité opérationnelle

è Si l'agent reclassé est remplacé par un sapeur de 2 e classe au 1 er échelon, le coût pour le SDIS est de :

95 500 F + 159 000 F - 246 000 F = 8 500 F de coût supplémentaire par agent reclassé et remplacé

• Après les deux premières années :

è La charge financière annuelle pour le SDIS de l'agent reclassé et non remplacé est de :

25 000 F + 7 000 F = 32 000 F

(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL)

soit une marge financière résiduelle de 214 000 F (246 000 F - 32 000 F)

è Si l'agent reclassé a été remplacé par un sapeur, devenu au terme des deux premières années, sapeur de 1 e classe au 3 e échelon, l'économie réalisée par le SDIS est de :

32 000 F + 169 000 F - 246 000 F = 45 000 F de marge financière résiduelle

(charge résiduelle + charge nouvelle - charge ancienne)

b) La cessation anticipée d'activité

Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5 e échelon 10 916 F

Traitement indiciaire avec indemnité de feu 12 990 F

Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5 e échelon 246 000 F

Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur au 1 er échelon : 13 250 x 12 = 159 000 F

Le revenu de remplacement de l'agent en cessation anticipée d'activité est égal à 75 % du traitement indiciaire brut correspondant à l'emploi, grade, échelon ou chevron détenu par l'agent depuis 6 mois au moins au jour du reclassement, et incluant l'indemnité de feu (correspondant à 19 % du traitement indiciaire).

• Estimation du revenu de remplacement d'un sergent au 5e échelon :

Revenu mensuel de remplacement = 9740 F (75 % de la somme du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de feu)

• Coût du dispositif de cessation anticipée d'activité :

è Charge financière par agent non remplacé :

Coût annuel pour le SDIS (hors IFTS) d'un sergent en CDO :

9 740 x 12 = 117 000 F

è Charge financière par agent remplacé :

Le SDIS assume la charge financière de la cessation anticipée d'activité et le remplacement de l'agent, soit :

117 000 F + 159 000 F = 276 000 F

La différence entre la charge liée au départ d'un sergent et le recrutement d'un sapeur de 2 e classe au 1 er échelon auquel s'ajoute la prise en charge du revenu de remplacement est de :

276 000 F - 246 000 F = 30 000 F de surcoût par agent remplacé

C/ Hypothèse de financement du dispositif

Hors de toute mesure spécifique, le financement du dispositif repose essentiellement sur le différentiel entre le coût d'un agent en fin de carrière et celui d'un agent débutant.

a) Le reclassement

Si le remplacement des agents reclassés était effectué à charge constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au recrutement de un agent pour un départ , sachant que le remplacement génère une marge financière pour le SDIS après les deux premières années.

b) La cessation anticipée d'activité

Si le remplacement des agents bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité était effectué à charge constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au recrutement de huit agents pour dix départs .

En effet :

è Coût de 10 sergents au 5 e échelon en activité = 10 x 246 000 F = 2,46 MF

è Coût de 10 sergents au 5 e échelon en cessation anticipée d'activité et de 8 recrutements de sapeurs 2 e classe au 1 er échelon = (10 x 117 000 F) + ( 8 x 159 000 F) = 2,44 MF

On constate dans cette hypothèse que l'équilibre budgétaire est respecté.

D/ Estimation du nombre d'agents concernés par le dispositif

Un échantillon représentatif a été constitué à partir de 3 corps de sapeurs-pompiers professionnels pour étudier l'impact des mesures envisagées.

Ainsi :


service d'incendie et de secours concerné

classement du département

effectif total de sapeurs-pompiers professionnels

Val d'Oise

A

953

Eure et Loir

B

170

Haute-Saône

C

86

 

Total

1209

Dans cet échantillon, la population directement concernée, c'est à dire âgée de 45 à 55 ans au 1 er janvier 2000 et ayant au moins 20 ans de services effectifs comme sapeurs-pompiers professionnels, est estimée ainsi à 200 agents sur les cinq années à venir .

Elle représente 16,54% des effectifs considérés .

Dès la mise en oeuvre des textes, 105 agents pourraient entrer dans le dispositif, soit 8,68% des effectifs considérés.

Ces valeurs, si elles étaient rapportées à l'ensemble des 28000 sapeurs-pompiers professionnels, permettraient l'estimation suivante :

- 4 620 agents sur les 5 années à venir

- 2436 agents qui pourraient bénéficier du dispositif au 1 er jour de son application


Ces estimations demeurent cependant des hypothèses de travail, puisqu'en tout état de cause, le reclassement et la cessation anticipée d'activité restent soumis à l'accord de l'agent concerné.

III - DISPOSITIF D'EVALUATION

Le dispositif fera l'objet d'une évaluation annuelle par l'inspection de la sécurité civile, sur la base des renseignements fournis par les SDIS, et pourra faire l'objet d'une publication dans le bilan social réalisé chaque année par la direction générale des collectivités locales.



1 Par exemple, loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 reportant à juin 1995, en raison de l'élection présidentielle d'avril et mai 1995, les élections municipales qui auraient dû avoir lieu en mars de cette année.

2 Voir annexe.

3 Voir annexe.

4 Voir étude d'impact en annexe.



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