Proposition de loi sur le renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours et sur le reclassement et la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
HYEST (Jean-Jacques)
RAPPORT 425 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS
- II. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : COORDONNER LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS AVEC CELUI DES ASSEMBLÉES LOCALES ET PRÉVOIR UN RÉGIME DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS
- EXAMEN DES ARTICLES
N°
425
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ,
Par M.
Jean-Jacques HYEST,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret,
vice-présidents
; Patrice Gélard,
Jean-Pierre
Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul
Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian
Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul
Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville,
René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert,
Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François
Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont,
Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
2374, 2455
et T.A.
535
Sénat
:
405
(1999-2000)
Collectivités territoriales. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La
commission des Lois, réunie le mercredi 21 juin 2000 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, a
examiné, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, la
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative
à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des
conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au
reclassement et à la cessation anticipée d'activité des
sapeurs-pompiers professionnels.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a indiqué que, compte tenu
des dates de leur première installation, les conseils d'administration
des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), élus
pour 3 ans, devraient, dans la plupart des cas, être
renouvelés peu de temps avant les élections locales de mars 2001.
Il a estimé préférable, comme le prévoit la
proposition de loi, l'élection de ces conseils d'administration à
une date postérieure au renouvellement des assemblées locales
qu'ils représentent.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a exposé que
l'Assemblée nationale avait aussi adopté un amendement du
Gouvernement pour transposer dans la loi les dispositions d'un protocole
d'accord, conclu le 22 décembre 1999 à l'issue de
mouvements sociaux portant sur l'âge de départ à la
retraite des sapeurs-pompiers professionnels, actuellement fixé à
60 ans ou à partir de 55 ans pour ceux qui ont effectué
15 années de service actif.
Il a exposé que ce protocole d'accord prévoyait, pour les
sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans et
rencontrant des difficultés médicalement constatées pour
accomplir leur activité opérationnelle, soit un
aménagement des conditions de reclassement dans la fonction publique
territoriale avec préservation du traitement antérieur et des
droits à pension à partir de 55 ans, soit un congé
avec 75 % du traitement suivi de l'admission à la retraite à
55 ans.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a relevé que ces
dispositions entraîneraient des charges financières
supplémentaires pour les collectivités territoriales
concernées.
Il a cependant considéré justifiées les mesures
proposées et opportun d'approuver le dispositif résultant du
protocole d'accord.
En conséquence, votre commission des Lois a décidé de
proposer au Sénat d'adopter sans modification la proposition de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et
de secours (SDIS), constitués en application de la loi
n° 96-369 du 3 mai 1996, ont été installés,
suivant les départements, entre le printemps 1997 et le printemps 1998.
Le conseil d'administration, élu pour trois ans, est composé de
représentants des communes, des départements et des
établissements publics de coopération intercommunale
concernés.
Dans la plupart des cas, les conseils d'administration des SDIS devraient donc
être renouvelés quelques mois seulement avant les élections
municipales et cantonales de mars 2001, alors qu'un renouvellement
postérieur à ces élections locales apparaîtrait plus
approprié.
La proposition de loi à l'origine du texte qui nous est soumis,
présentée par M. Jacques Fleury et les membres du groupe
socialiste, prorogerait les fonctions de président,
vice-président et membres de ces conseils d'administration
jusqu'à quatre mois après les prochaines élections locales.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale, pour éviter
tout risque de répétition de cette difficulté,
prévoit en outre, d'une manière plus générale, un
renouvellement des conseils d'administration des SDIS dans un délai de
quatre mois suivant les élections municipales et les élections
cantonales, ce qui, dans les faits, maintiendrait à trois ans la
durée de leur mandat.
Par ailleurs, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
intégré dans le texte le protocole d'accord conclu le 22
décembre dernier concernant le reclassement ou une cessation
anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
âgés d'au moins 50 ans et rencontrant des difficultés,
médicalement constatées, qui seraient incompatibles avec
l'exercice de leurs fonctions opérationnelles.
Votre rapporteur analysera successivement ces deux questions dont le traitement
apparaît urgent.
I. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS
A. LE RAPPEL DU RÉGIME ÉLECTORAL DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
Selon
l'article L. 1424-24 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 96-369 du 3 mai
1996 relative aux services d'incendie et de secours, le SDIS est
administré par un conseil d'administration composé de
représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de lutte contre l'incendie.
Les membres du conseil d'administration sont
élus pour trois ans
,
et, le cas échéant, remplacés par des suppléants
élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les
titulaires.
Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière
suivante :
1 -
Dans tous les départements
, 8 sièges
répartis par moitié entre, d'une part, le département et,
d'autre part, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale
. les quatre représentants des départements sont élus par
le conseil général en son sein
. les quatre représentants des communes et des établissements
public de coopération intercommunale sont élus au scrutin de
liste majoritaire à un tour par un collège constitué des
maires du département et des présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale concernés. Chaque
électeur dispose d'une seule voix.
2 - dans les départements de plus de 900.000 habitants
comportant au moins une commune ou un établissement public de
coopération
intercommunale dont la contribution au SDIS atteint
au minimum 33 % des recettes du SDIS
, vingt-deux représentants
du département, des communes et des établissements de
coopération intercommunale.
Dans les autres départements, le nombre de sièges est fixé
à quatorze.
Ces sièges sont répartis proportionnellement aux
contributions
respectives
du département, de l'ensemble des
communes et de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale. Sont prises en compte les dépenses de
fonctionnement telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes
administratifs connus et les dépenses d'équipement
retracées dans les dix derniers comptes administratifs connus.
Le préfet arrête cette répartition des sièges
après délibération du conseil d'administration.
Les
représentants des départements
sont élus par le
conseil général en son sein.
Les représentants des établissements publics de
coopération intercommunale
sont élus par les
présidents de ces établissements au scrutin proportionnel au plus
fort reste, parmi les membres des organes délibérants et les
maires des communes membres des établissements publics.
Les maires des
communes n'appartenant pas aux établissements publics
de coopération intercommunale
élisent en leur sein leurs
représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste.
La pondération des suffrages
au sein de leurs collèges
respectifs dont dispose chaque maire, d'une part, et chaque président
d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre
part, est déterminée, selon la même procédure que
pour la répartition des sièges, par le montant de la contribution
de la commune ou de l'établissement public à due proportion du
total des contributions des communes, d'une part, et des établissements
publics, d'autre part.
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec
voix consultative
:
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le médecin-chef du service de santé et de secours
médical des sapeurs-pompiers ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers, élus respectivement
par les professionnels officiers, les professionnels non officiers, les
volontaires officiers et les volontaires non officiers.
Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux
séances du conseil d'administration.
Le président et le vice-président
du conseil
d'administration sont élus pour une durée de trois ans par les
membres du conseil d'administration ayant voix délibérative,
parmi eux (article L. 1424-27 du code général des
collectivités territoriale).
L'élection est acquise à la majorité absolue au premier ou
au deuxième tour et à la majorité relative au
troisième tour.
Les premiers SDIS ayant été installés entre le printemps
1997 et le printemps 1998, leur renouvellement devrait intervenir, pour la
plupart, avant les élections municipales et cantonales de mars 2001.
B. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : RENOUVELER APRÈS LES ÉLECTIONS LOCALES LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS
La
proposition de loi initiale
a pour objet de
proroger les
fonctions
du président, du vice-président et des membres des
premiers conseils d'administration des SDIS
jusqu'à, au plus tard,
quatre mois après les élections locales de l'an prochain
.
Le
texte adopté par l'Assemblée nationale
prévoit,
en outre
, pour éviter la répétition de la
difficulté,
d'une manière plus générale
,
un renouvellement des conseils d'administration dans les quatre mois, soit
des élections municipales, soit des élections cantonales.
La présente proposition de loi maintiendrait donc, dans les faits, un
renouvellement tous les trois ans et ne modifierait en aucune façon le
barème de représentation des collectivités
concernées et le mode d'élection de leurs représentants.
1. La proposition de loi initiale
Ce texte
était constitué d'un article unique pour reporter le premier
renouvellement des membres des conseils d'administration des SDIS, ainsi que de
leurs présidents et vice-présidents, jusqu'à, au plus
tard, quatre mois après les élections municipales et cantonales
de mars 2001, quelle que soit la date de leur première installation.
Il s'agissait donc d'une exception, limitée au prochain renouvellement,
au principe selon lequel les conseils d'administration sont élus pour
trois ans. Ceux qui ont été installés au printemps 1997
seraient donc soumis à renouvellement après presque quatre
années d'exercice, puis trois ans plus tard.
Des élections locales sont organisées tous les trois ans, puisque
les élections municipales se déroulent en même temps que
les élections cantonales pour la moitié des sièges, le
renouvellement de l'autre moitié étant prévu trois ans
plus tard.
Le dispositif initial aurait donc, théoriquement, permis d'assurer, pour
l'avenir, un renouvellement triennal des conseils d'administration après
les élections locales.
Cependant, une éventuelle modification du calendrier
électoral
1(
*
)
pourrait entraîner une
reproduction du problème que la présente proposition de loi
entend régler.
Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle retenu un dispositif permanent
selon lequel le renouvellement des conseils d'administration des SDIS
interviendrait postérieurement à celui des élections
locales et indépendamment d'un aménagement ponctuel du calendrier
électoral.
2. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La
proposition de loi soumise au Sénat modifie l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales afin de supprimer
la référence expresse à un renouvellement triennal des
conseils d'administration des SDIS et de prévoir celui-ci dans les
quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois
suivant un renouvellement des conseils généraux (
article
1
er
).
Dans les faits, et sous réserve d'un aménagement éventuel
du calendrier électoral, le renouvellement des conseils d'administration
interviendrait donc tous les trois ans.
Cet article comporte aussi une modification rédactionnelle du
septième alinéa de l'article L. 1424-24 du code
général des collectivités territoriales.
L'article premier de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale aménagerait également la
rédaction du premier alinéa de l'article L. 1424-27 du
même code et remplacerait l'élection du président et du
vice-président pour trois ans par une élection lors de la
première réunion du conseil d'administration suivant son
renouvellement général.
Enfin,
l'article 2
prorogerait les président,
vice-présidents et membres de conseils d'administration élus
avant la publication de la loi jusqu'au prochain renouvellement de ceux-ci, tel
qu'il résulterait de l'article 1
er
, donc jusqu'à,
au plus tard, quatre mois après les élections locales de mars
2001.
II. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
La
proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte
aussi des dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial, concernant
le reclassement ou la cessation anticipée d'activité pour raisons
médicales des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au
moins cinquante ans (
article 3
).
On rappellera que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers
professionnels est fixé à 60 ans.
Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active
leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans,
s'ils ont effectué 15 ans de services actifs.
En outre, ceux qui justifient de 30 années de services effectifs, dont
15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels,
bénéficient d'une
bonification
d'un cinquième du
temps passé comme sapeurs-pompiers, sans que cette bonification puisse
dépasser cinq ans.
Les sapeurs-pompiers professionnels ne bénéficient donc pas,
contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration
pénitentiaire, par exemple, d'une possibilité de départ
à la retraite à partir de 50 ans.
Les sapeurs-pompiers militaires, soumis à un dispositif particulier, ne
seraient pas concernés par la présente proposition de loi.
Comme l'indique l'étude d'impact établie par le ministère
de l'Intérieur
2(
*
)
, certains
sapeurs-pompiers éprouvent, en fin de carrière, des
difficultés pour accomplir leurs activités opérationnelles
(violents efforts cardio-respiratoires à fournir, résistance au
stress et aux agressions chimiques...), sans pour autant remplir les conditions
pour être déclarés inaptes au travail et percevoir une
pension d'invalidité.
A la suite de mouvements sociaux portant sur une revendication de départ
à la retraite à l'âge de 50 ans, un protocole d'accord a
été conclu, le 22 décembre 1999, entre le
ministère de l'Intérieur et plusieurs organisations syndicales.
Selon ce protocole, la question de l'âge de départ à la
retraite sera traitée "
dans le cadre des réflexions
globales sur la retraite dans la fonction publique
".
Le protocole prévoit, "
pour tenir compte de la
réalité des difficultés opérationnelles
rencontrées par les intéressés au delà d'un certain
âge, et pour éviter les risques d'accident en service
",
soit un aménagement des possibilités de reclassement dans la
fonction publique territoriale, soit un congé avec 75 % du traitement.
L'article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de transposer
dans la loi ce protocole d'accord. Il résulte d'un amendement du
Gouvernement qui n'a pas été examiné par la commission des
Lois de l'Assemblée nationale mais que son rapporteur, M. Jacques
Fleury, a approuvé à titre personnel.
Au cours des débats à l'Assemblée nationale, le 6 juin
2000, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, a
précisé que ces dispositions figuraient initialement dans le
projet de loi de modernisation sociale (article 23), mais que le report par le
Gouvernement de l'examen de ce texte par l'Assemblée nationale le
conduisait à les faire figurer dans la présente proposition de
loi, afin de ne pas en retarder l'adoption définitive.
Votre rapporteur regrette que des dispositions aussi importantes, dont les
implications, financières pour les collectivités territoriales en
particulier, mériteraient d'être mesurées attentivement,
aient été présentées " à la
sauvette ", par le biais d'un amendement présenté par le
Gouvernement au stade de la séance publique et sans que la commission
des Lois de l'Assemblée nationale ait pu l'étudier.
Il déplore que cette initiative ait été prise quelques
jours seulement avant la remise par M. Jacques Fleury, rapporteur de la
commission des Lois de l'Assemblée nationale sur la présente
proposition de loi, du rapport de la commission de suivi et d'évaluation
des réformes de 1996 sur la sécurité civile, mise en place
par le ministre de l'Intérieur.
Ce rapport a en effet pour objectif de permettre au Gouvernement de
présenter au Parlement, le cas échéant, une réforme
importante de la législation en la matière, prenant notamment en
compte la préoccupation croissante des collectivités
territoriales devant l'accroissement de leurs charges résultant en
particulier de la départementalisation des services d'incendie et de
secours.
Quoi qu'il en soit, le dispositif proposé concernerait les
sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans rencontrant "
des
difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions
opérationnelles relevant des missions confiées aux services
d'incendie et de secours
", constatées par le médecin de
sapeurs-pompiers, au cours de la visite médicale périodique ou
après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par
l'intéressé.
En cas de contestation de l'appréciation du médecin, le
sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi pourrait solliciter un nouvel
examen par la commission de réforme.
Les personnes concernées pourraient bénéficier, avec le
maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un
reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé
pour difficulté opérationnelle.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du reclassement
ou du congé ne pourrait naturellement pas exercer d'activité en
qualité de sapeur-pompier volontaire.
a) Le reclassement pour difficulté opérationnelle
L'insuffisance du nombre de postes sédentaires
disponibles
dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans la fonction publique territoriale,
susceptibles d'être proposés à ceux qui éprouvent
des difficultés pour poursuivre leurs activités
opérationnelles, a conduit à une proposition d'aménagement
du régime en vigueur de reclassement dans la fonction publique
territoriale.
Ce reclassement interviendrait
sur demande de l'intéressé
,
dans les conditions générales prévues aux articles 81
à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, mais avec des
aménagements destinés à favoriser effectivement la
reconversion :
- le reclassement serait réalisé par voie de
détachement
dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de
niveau
équivalent ou inférieur
.
Ce détachement
ne pourrait être suivi d'une intégration
dans le nouveau corps
.
-
le sapeur-pompier reclassé bénéficierait du maintien
de son traitement mais pas du régime indemnitaire de son emploi
précédent. Toutefois, il percevrait aussi une
indemnité spécifique
d'un montant égal à
l'indemnité de feu (soit 19 % du traitement indiciaire du
sapeur-pompier)
.
Il bénéficierait également du régime indemnitaire
de son cadre d'accueil.
- l'intéressé conserverait son
droit à pension à
partir de 55 ans
, à condition de justifier de quinze ans de
services effectifs de sapeur-pompier avant son reclassement. Il conserverait
les bonifications d'annuité acquises à la date du reclassement,
mais les années de service dans le cadre du reclassement n'ouvriraient
pas de nouveaux droits à bonification.
-
la différence entre le traitement qu'il percevrait dans son nouvel
emploi et celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été
détaché serait à la charge du SDIS
.
- le SDIS assumerait aussi la charge financière de l'indemnité
spécifique ainsi que des cotisations patronales afférentes,
versées à la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL).
- Enfin,
pendant les deux premières années de
détachement
, le
SDIS aurait aussi la charge des autres
cotisations et contributions patronales
attachées à l'emploi
occupé par le sapeur-pompier reclassé.
Selon l'étude d'impact établie par le ministère de
l'Intérieur
3(
*
)
, ces dispositions
entraîneraient,
au cours des deux premières années de
reclassement d'un agent
, compte tenu du coût de son remplacement par
un sapeur-pompier de 2ème classe,
une charge
supplémentaire moyenne pour les SDIS de 8.500 F par an et par agent
reclassé
.
En revanche,
à partir de la troisième année de
reclassement
, la mesure n'entraînerait, théoriquement, plus de
charges supplémentaires pour les SDIS
. En effet, l'indemnité
différentielle accordée à l'agent reclassé pour le
maintien de son traitement resterait compensée, en principe, par le
traitement inférieur du jeune sapeur-pompier le remplaçant et les
SDIS n'auraient plus à supporter les charges patronales de l'agent
reclassé (hors celles afférentes à l'indemnité
spécifique).
Toujours selon le ministère de l'Intérieur
environ 2.400
sapeurs-pompiers professionnels sur un effectif total de 28.000, soit 8,50 %,
sont âgés d'au moins 50 ans
et donc susceptibles de
bénéficier des dispositions sur le reclassement ou le
congé pour difficulté opérationnelle.
Il est cependant difficile d'estimer
a priori
le nombre d'entre eux
qui solliciteraient l'attribution du reclassement, du congé pour
difficulté opérationnelle ou d'évaluer la proportion de
ceux qui pourraient poursuivre leur activité de sapeurs-pompiers.
b) Le congé pour difficulté opérationnelle
Le
congé pour difficulté opérationnelle
serait ouvert
aux sapeurs-pompiers professionnels en activité,
âgés
d'au moins 50 ans
et justifiant de
vingt-cinq années de services
effectifs de sapeurs-pompiers ou de services militaires
.
La difficulté opérationnelle devrait être constatée
par le médecin de sapeurs-pompiers.
La décision accordant ce congé ne pourrait être prise
qu'après
l'accord de l'autorité d'accueil et
de
l'intéressé
.
Le bénéficiaire du congé pour difficulté
opérationnelle percevrait un
revenu de remplacement égal
à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité
de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son
départ en congé
.
Le sapeur-pompier en congé pour difficulté opérationnelle
demeurerait
assujetti aux diverses cotisations sociales
.
Le bénéficiaire du congé pour difficulté
opérationnelle serait admis à la
retraite à l'âge
de 55 ans
, la durée de ce congé étant prise en compte
au titre de la durée minimale de services publics (30 ans) requise pour
bénéficier de la bonification d'annuités de service.
La charge financière du revenu de remplacement serait à la
charge de l'autorité qui l'employait
.
Le sapeur-pompier en congé ne pourrait exercer aucune activité
lucrative, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques, des activités d'enseignement
rémunérées par vacations et de la participation à
des jurys d'examen ou de concours, dans les conditions de droit commun
fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls
de retraites, de rémunérations et de fonctions.
La violation par l'intéressé des dispositions relatives au cumul
entraînerait la suspension du revenu de remplacement et la
répétition des sommes indûment perçues.
Selon le ministère de l'intérieur
4(
*
)
, le congé d'un sapeur-pompier pour
difficulté opérationnelle entraînerait, pour les SDIS, une
charge supplémentaire annuelle moyenne de 30.000 F.
Comme votre rapporteur l'a précédemment indiqué, il n'est
pas possible de connaître la proportion des 2.400 sapeurs-pompiers
âgés de plus de 50 ans qui bénéficieraient de ce
congé ou du reclassement et de celle des personnels qui poursuivraient
leur activité.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : COORDONNER LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS AVEC CELUI DES ASSEMBLÉES LOCALES ET PRÉVOIR UN RÉGIME DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-POMPIERS
A. LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SDIS
Votre
commission des Lois a approuvé les dispositions proposées pour
que les conseils d'administration des SDIS soient renouvelés dans les
quatre mois suivant les élections aux assemblées locales qu'ils
représentent.
Ainsi, les conseils d'administration seraient élus après chaque
renouvellement des conseils municipaux et après chaque renouvellement
des conseils généraux.
La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc, dans
les faits, de trois ans, sous réserve d'éventuels
aménagements du calendrier électoral, obligatoirement
fixés par la loi.
Il est donc aussi nécessaire de prolonger jusqu'après les
élections locales de mars 2001 les fonctions actuellement
exercées au sein des conseils d'administration des SDIS, pour
éviter un renouvellement avant ces élections des conseils
installés avant mars 1998.
B. LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Votre
rapporteur a déjà exprimé son étonnement quant
à la procédure suivie, consistant, pour le Gouvernement, à
présenter, en séance publique à l'Assemblée
nationale, un amendement qui n'a donc pas été examiné par
sa commission des Lois, alors que la question traitée est importante et
comporte des incidences financières pour les collectivités
territoriales.
Cette méthode contestable a abouti à un texte dont la
rédaction aurait sans doute mérité d'être
améliorée.
Il constate néanmoins que cette précipitation peut, au moins pour
partie, s'expliquer par l'engagement pris par le Gouvernement, dans le
protocole d'accord du 22 décembre 1999 concernant la cessation
anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers
professionnels, d'inscrire "
à la session de printemps du
Parlement selon la procédure d'urgence
" le texte transposant
dans la loi les dispositions de cet accord.
La nécessité de prendre des mesures pour les sapeurs-pompiers
professionnels rencontrant, à partir de l'âge de 50 ans, des
difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions
opérationnelles ne semble pas devoir être mise en doute.
Certes, la législation actuelle permet déjà, soit le
versement d'une pension d'invalidité aux sapeurs-pompiers
déclarés inaptes au travail, soit le reclassement dans la
fonction publique territoriale de ceux qui, sans être inaptes au travail,
rencontrent des difficultés pour l'exercice des activités
opérationnelles. Le dispositif de reclassement n'apparaît
cependant pas toujours suffisamment adapté à leur situation
particulière.
Votre rapporteur observe que le dispositif proposé a entendu
répondre à des revendications d'abaissement à 50 ans
de l'âge de la retraite, dont la satisfaction aurait été
plus coûteuse pour les collectivités concernées et aurait
probablement suscité des demandes identiques, par exemple de la part de
certains agents territoriaux, comme les policiers municipaux.
On notera, à cet égard, qu'un sapeur-pompier professionnel ayant
souscrit son engagement à 18 ans pourrait, compte tenu de ses
bonifications de service, prétendre à une pension à taux
plein vers 53 ans.
Votre rapporteur a relevé que le dispositif proposé imposera
des charges financières supplémentaires aux collectivités
territoriales concernées.
La portée des mesures soumises au Sénat doit cependant être
relativisée :
- d'une part il se produit déjà que des SDIS reclassent dans la
fonction publique territoriale les sapeurs-pompiers professionnels
éprouvant des difficultés à poursuivre leurs
activité opérationnelles ;
- d'autre part, le caractère attractif du congé pour
difficulté opérationnelle serait limité par une perte de
25 % des revenus et par son incidence sur le calcul de la pension.
Remarquant que l'adoption d'amendements au texte proposé aurait pour
conséquence de retarder de plusieurs mois son adoption
définitive, compte tenu de la proximité de la fin de la session
parlementaire, votre commission des Lois a considéré
préférable d'adopter le dispositif résultant du protocole
d'accord.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter sans
modification les dispositions proposées pour la cessation
anticipée d'activité opérationnelle par les
sapeurs-pompiers professionnels.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
(art. L.1424-24 et L. 1424-27
du
code général des collectivités territoriales)
Date
de renouvellement des conseils d'administration des SDIS
L'article L. 1424-24 du code général des
collectivités territoriales fixe la périodicité de
l'élection des conseils d'administration des SDIS à trois ans, ce
qui peut conduire à leur renouvellement quelques mois seulement avant
des élections locales, comme ce serait le cas prochainement si cet
article n'était pas modifié.
L'article 1
er
de la proposition de loi a pour objet de
prévoir ces élections au plus tard 4 mois après
chaque renouvellement des conseils municipaux et chaque renouvellement des
conseils généraux.
La périodicité de trois ans pour ce renouvellement serait donc
remplacée par une échéance postérieure de quatre
mois au maximum après les élections locales.
Le président et le vice-président du SDIS seraient élus
lors de la première réunion suivant le renouvellement du conseil
d'administration.
La périodicité du renouvellement des conseils d'administration
des SDIS serait donc, dans les faits, maintenue à 3 ans, sous
réserve d'un aménagement éventuel du calendrier des
élections locales, obligatoirement fixé par la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 1
er
de la proposition de loi.
Article 2
Prorogation jusqu'aux élections
locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein des conseils
d'administration des SDIS
L'article 2 proroge les fonctions des présidents,
vice-présidents et membres des conseils d'administration des SDIS
jusqu'à, au plus tard, 4 mois après le prochain
renouvellement général des conseils municipaux et d'une
moitié des conseils généraux, prévu en mars
2001.
Il convient, en effet, d'éviter un renouvellement avant ces
élections des conseils d'administration installés avant mars 1998.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 2 de la proposition de loi.
Article 3
Cessation anticipée
d'activité
opérationnelle
des sapeurs-pompiers professionnels âgés
d'au moins 50 ans
Cet
article résulte d'un amendement du Gouvernement présenté
à l'Assemblée nationale ayant pour objet de transposer dans la
loi un protocole d'accord, signé le 22 décembre 1999,
destiné à organiser, selon deux formes, la
cessation
d'activité opérationnelle pour raisons médicales des
sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans
.
Les intéressés pourraient être
reclassés dans la
fonction publique territoriale
en conservant le traitement qu'ils
percevaient avant leur reclassement et en gardant leur droit à pension
à 55 ans, s'ils remplissaient les conditions requises de quinze
années de service actif.
Ils pourraient aussi,
à condition de justifier de vingt-cinq
années de services effectifs
en tant que sapeur-pompier ou de
services militaires, bénéficier d'un
congé pour
difficulté opérationnelle
, en percevant un revenu de
remplacement égal à 75 % de leur traitement,
indemnité de feu comprise, jusqu'à leur admission à la
retraite, à l'âge de 55 ans.
Votre rapporteur a déjà exposé les conditions de ce
reclassement et de ce congé.
Tout en prenant en considération les charges financières
supplémentaires que devraient supporter les collectivités
territoriales en conséquence de ces mesures, votre commission des Lois
considère que les difficultés rencontrées par certains
sapeurs-pompiers de plus de 50 ans pour l'exercice de leurs
activités opérationnelles, susceptibles de provoquer des
accidents graves, justifient la prise de dispositions adaptées à
leur situation particulière et qu'il convient d'approuver le dispositif
résultant du protocole d'accord.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter sans
modification l'article 3 de la proposition de loi.
ANNEXE
AU TABLEAU COMPARATIF
LOI n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale
Article 64
Le
détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son
cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à
bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et
à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée.
Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une
personne physique.
Article 65
Le
fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le
détachement a été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, ni acquérir, à
ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine
de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales et effectue les versements fixés par le
règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son
grade et à son échelon dans le service dont il est
détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur
le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est
redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits
à pension de l'intéressé, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de
députés ou de sénateurs, la contribution est versée
par le député ou le sénateur intéressé. "
Article 81
Les
fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur
état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent
être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi
ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de
remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une
demande par l'intéressé.
Article 82
En vue
de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi
emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou
inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la
position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par
les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en
exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites
d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions
d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un
cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur,
le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à
l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois,
emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs
cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont
ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services
dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en
exécution de l'alinéa précédent sont
assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.
Article 83
Il peut
être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de
niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires
mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les
fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur
intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de
détachement. Leur ancienneté est déterminée selon
les modalités prévues par l'article 82.
Article 84
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
LOI
n°90-1067 du 28 Novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale
et portant modification de certains articles du code des
communes
Article 17
A partir
du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels
bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu
pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour
pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de la majoration de pension résultant de
l'intégration de cette indemnité est subordonnée à
l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité
de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à
l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions
n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont
radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et
aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur
admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services
accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne
de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans
leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les
intéressés est majorée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs
supportent pour les mêmes personnels une contribution
supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux
peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en
Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires
résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée
progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions
concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers
professionnels et à leurs ayants cause seront révisées
dans les mêmes conditions.
Code
de la sécurité sociale.
Article L. 131-2
Une
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès est prélevée sur le revenu de remplacement
mentionné à l'article L 351-2 du code du travail, sur les
allocations versées en application de l'article L 322-3, des
troisième (1°), sixième (4°), septième (5°)
et huitième alinéas de l'article L 322-4, sur les allocations
versées en application du troisième alinéa de l'article L
322-11, des articles L 351-19,
L 351-25 et L 731-1 du même code et de
l'article L 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations
versées par application des accords mentionnés au dernier
alinéa de l'article L 352-3 du code du travail.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès est également prélevée sur les
avantages alloués aux assurés en situation de préretraite
ou de cessation d'activité en application de l'article L 322-4 du code
du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des
ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions
réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables
sont fixés par décret.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de
réduire les avantages mentionnés au présent article
à un montant net inférieur au seuil d'exonération
établi en application des articles L 242-12 et L 711-2 du présent
code et 1031 du code rural.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article L. 711-2
Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L 131-2 ;
2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par
une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes
mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant
donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires.
Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de
retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont
insuffisantes.
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre
II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de
l'article L 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations
mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Ces ressources sont également constituées par une fraction du
produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L
136-6, L 136-7, L 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé
à l'article L 139-1, à concurrence du montant correspondant
à l'application des dispositions de l'article L 139-2.
LOI
n°83-1179 du 29 Décembre 1983 de finances pour 1984
Article 125
Intérieur et décentralisation
I - ...
II - Les
sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à
l'ordre de la Nation font l'objet d'une promotion au grade, ou à
défaut à l'échelon, immédiatement supérieur
à celui qu'ils avaient atteint.
La promotion prononcée en application des dispositions de
l'alinéa ci-dessus doit en tout état de cause conduire à
attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces
agents avant cette promotion.
Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité
attribuées aux ayants cause de ces agents dans les conditions
fixées au paragraphe I ci-dessus, les émoluments de base sont
ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et
échelon résultant de cette promotion posthume.
Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
III - Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services
d'incendie et de secours, bénéficient à compter de
l'âge de cinquante-cinq ans et sous certaines conditions, notamment d'une
durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans
la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite
des agents des collectivités locales et d'une durée de quinze ans
de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une
bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension
de retraite dans la limite de cinq annuités.
Cet avantage, est également accordé aux sapeurs-pompiers
professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au
service.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de
trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs
pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes
relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante
annuités.
Les dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relatives
à la limitation des possibilités du cumul entre pension de
retraite et revenu d'activités, sont applicables aux sapeurs-pompiers
professionnels qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les
intéressés et notamment la durée et la nature des services
publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les
modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la
retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des
sapeurs-pompiers professionnels.
ETUDE
D'IMPACT
Proposition de loi relative à la prolongation du mandat
et à la date de renouvellement des conseils d'administration
des services d'incendie et de secours,
ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée
d'activité
des sapeurs-pompiers professionnels
I -
IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
1) Conséquences sur l'ordonnancement juridique et administratif
A/ Etat de la législation et de la réglementation
applicables
a) Conditions de départ en retraite des sapeurs-pompiers
professionnels
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 90-850 du
25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels, l'âge minimum de départ en
retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans,
mais ils peuvent être admis à la retraite à compter de 55
ans, du fait du classement des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels dans la catégorie dite active.
En outre, en application du III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du
29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les sapeurs-pompiers
professionnels bénéficient, à compter de l'âge de 55
ans, et après avoir accompli 30 années de services effectifs dont
15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, d'une bonification du
1/5 du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de
sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse
dépasser 5 ans (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif
au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).
Enfin, ils bénéficient de la prise en compte de
l'indemnité de feu pour le calcul de leur retraite, leur pension
étant liquidée sur la base d'indices fictifs qui
intègrent, en plus leur dernier traitement, cette indemnité
(article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ; et article 15
bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965).
b) Modalités du reclassement existant dans la fonction publique
territoriale
• Textes applicables :
- Articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.
• Conditions :
- Inaptitude physique de l'intéressé à l'exercice des
fonctions.
- Impossibilité d'aménager les conditions de travail de l'agent
ou de l'affecter dans un autre emploi de son grade, après avis de la
commission administrative paritaire.
- Demande de reclassement présentée par
l'intéressé, à l'invitation de l'autorité
territoriale, du président du C.N.F.P.T. ou du président du
centre de gestion.
• Emplois accessibles :
- Autres cadres d'emplois, emplois ou corps pour lesquels le fonctionnaire a
été déclaré en mesure de remplir les fonctions
correspondantes. Le reclassement est donc possible dans toutes les structures,
nouvelles (cadres d'emplois) ou anciennes (emplois et corps) de la fonction
publique territoriale.
- Autres grades du même cadre d'emplois pour lesquels le fonctionnaire a
été déclaré en mesure de remplir les fonctions
correspondantes.
Ces cadres d'emplois, emplois, corps et grades peuvent être d'un niveau
supérieur, équivalent ou inférieur au cadre d'emplois et
au grade de l'intéressé.
• Modes d'accès aux emplois de reclassement :
- Par concours, externe ou interne, promotion interne, législation sur
les emplois réservés, recrutement en tant que contractuel suivi
d'une titularisation (
art. 36, 38 et 39 de la loi de 1984
).
- Par détachement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau
équivalent ou inférieur uniquement. Ce détachement peut
intervenir dans un emploi de la collectivité dont relève le
fonctionnaire.
• Incidences financières individuelles :
Le coût du reclassement est supporté intégralement par
l'autorité d'emploi d'accueil.
Le fonctionnaire conserve le bénéfice de son ancien indice de
rémunération jusqu'au jour où il bénéficie
d'un indice au moins égal dans son cadre d'emplois ou grade de
reclassement.
A défaut de dispositions particulières en ce sens, il ne conserve
pas, en revanche, son ancien régime indemnitaire, même s'il est
plus favorable que celui de son cadre d'emplois ou grade de reclassement. De
même, il ne conserve pas non plus son logement de fonction dès
lors que son nouvel emploi ne répond pas aux critères de la
nécessité absolue de service.
Selon la C.N.R.A.C.L., les sapeurs-pompiers professionnels ne conserveraient
pas les avantages acquis en termes de retraite (bonification
d'1/5
ème
du temps de service dans la limite de 5 ans,
intégration de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de
retraite) en cas de reclassement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps autre
que ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
B/ Motifs de la solution retenue
Les dispositions applicables à l'heure actuelle se
révèlent insuffisantes, notamment pour tenir compte des
contraintes opérationnelles à partir de 50 ans, compte tenu du
vieillissement physiologique normal.
Ainsi, des événements récents, tel l'accident dans le
tunnel du Mont-Blanc, ont montré que les sapeurs-pompiers professionnels
éprouvaient, en fin de carrière, des difficultés à
exercer leurs missions opérationnelles et à réaliser de
violents efforts cardio-respiratoires, et résistaient plus difficilement
au stress important et aux agressions chimiques auxquels ils sont
confrontés lors des interventions.
Ces conditions de travail très pénibles et le haut niveau
d'aptitude physique nécessaire justifient la mise en oeuvre de
dispositifs spécifiques adaptés à ces contraintes
professionnelles fortes.
Aussi il s'agit pour les sapeurs-pompiers professionnels de 50 ans qui
éprouvent des difficultés à exercer leur mission, d'une
part, d'améliorer leur conditions de reclassement en assurant le
maintien de certains droits indemnitaires et statutaires et, d'autre part, de
leur permettre de bénéficier d'une cessation anticipée
d'activité.
a) Le reclassement
Concernant le reclassement, le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers,
qui sont avant tout des structures opérationnelles, ne permet pas
d'offrir un nombre suffisant de postes sédentaires de reclassement, et
les dispositifs statutaires de reclassement qui existent dans la fonction
publique territoriale ne répondent qu'imparfaitement aux
nécessités de reclassements dans d'autres corps ou cadre
d'emplois : pas de corps comparables, pas ou peu de postes dans les plus
petites collectivités, des régimes indemnitaires fort
différents.
b) La cessation anticipée d'activité
En complément du dispositif de reclassement sus évoqué, il
est proposé de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de plus de
50 ans qui ne feraient pas l'objet d'une mesure de reclassement, de quitter le
service avec un revenu de remplacement. Il sont alors placés en
cessation anticipée d'activité.
Il s'agit d'une mesure destinée à prendre en compte la
pénibilité particulière des missions exercées par
les sapeurs-pompiers professionnels, notamment en fin de carrière.
L'agent se voit ainsi offrir la possibilité, au prix d'une baisse de
revenu, de cesser ses activités professionnelles.
C/ Liste des modifications intervenues depuis 10 ans
Il est à noter que les sapeurs-pompiers professionnels ne disposent pas
du droit de partir à la retraite à partir de 50 ans, à la
différence d'autres corps de fonctionnaires classés en
catégorie active, tels les policiers (loi de 1957) ou les agents de
l'administration pénitentiaire (loi de 1996).
Un tel dispositif permet de prendre en compte les difficultés
inhérentes aux missions de ces agents, en particulier en fin de
carrière.
D/ Applicabilité à l'Outre-Mer
Seuls les départements d'Outre-Mer sont concernés :
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.
2) Capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les
nouvelles normes
Il s'agit d'offrir aux collectivités locales en charge de la gestion des
sapeurs-pompiers professionnels un dispositif statutaire nouveau permettant de
réaliser une meilleure gestion des ressources humaines, en tenant compte
des capacités opérationnelles des agents en fin de
carrière.
En l'état, ce nouveau dispositif offre des solutions statutaires aux
collectivités locales qui géraient jusque là des
situations individuelles complexes au cas par cas, avec de grandes
difficultés.
II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
1) Eléments d'appréciation de l'impact au regard des principes
démocratiques et républicains, de l'intérêt
général et des intérêts particuliers
Les mesures
envisagées doivent permettre :
- de limiter les accidents en service, plus fréquents après 50
ans ;
- de garantir les capacités opérationnelles des corps de
sapeurs-pompiers professionnels, en favorisant le renouvellement des classes
d'âge ;
Il s'agit, en outre, d'une reconnaissance de la Nation envers une
catégorie de fonctionnaires placés au coeur du service public, et
dont le dévouement est unanimement reconnu par l'ensemble des citoyens.
2) Analyse des effets économiques et budgétaires
A/
Description du dispositif
a - Le reclassement
•
Effet financier pour l'agent :
Une fois reclassé, l'agent percevra :
1- Le traitement indiciaire brut du corps ou cadre d'emplois d'accueil
(l'agent conserve le bénéfice de l'indice de son cadre d'emplois
d'origine)
2- Le régime indemnitaire du corps ou cadre d'emplois d'accueil
3- Une indemnité spécifique, au montant fixe, destinée
à se substituer à l'indemnité de feu
• Effet financier pour le SDIS d'origine :
Pour inciter à l'accueil en détachement auprès d'autres
collectivités ou établissements publics, le service
départemental d'incendie et de secours d'origine prend en charge :
1- le différentiel éventuel existant entre l'indice
détenu au jour du reclassement et l'indice de l'emploi de reclassement
2- le montant de l'indemnité spécifique et la cotisation
supplémentaire correspondante jusqu'au départ en retraite de
l'agent
3- pendant les deux premières années, les contributions
patronales attachées à l'emploi occupé par le
sapeur-pompier professionnel reclassé
Le traitement principal reste à la charge du nouvel employeur.
b) La cessation anticipée d'activité
•
Effet financier pour l'agent :
Jusqu'à son départ en retraite, l'agent perçoit un revenu
de remplacement égal à 75% de son traitement indiciaire (prime de
feu comprise).
• Effet financier pour le SDIS d'origine :
Le SDIS prend en charge le revenu de remplacement de l'agent jusqu'à
l'âge de 55 ans.
B/ Estimation du coût financier du dispositif par agent
Pour évaluer le coût du dispositif, il convient de considérer que l'agent reclassé ou placé en cessation anticipée d'activité est un sergent au 5 e échelon, ce qui correspond au grade intermédiaire dans une carrière d'agent de catégorie C.
a) Le
reclassement
Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5
e
échelon
10 916 F
Traitement indiciaire avec indemnité de feu
12 990 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5
e
échelon
246 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 2
e
classe au
1
er
échelon :
159 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 1
e
classe au
3
e
échelon :
169 000 F
L'agent
reclassé à l'indice équivalent d'un autre corps ou cadre
d'emplois percevra le même traitement indiciaire mensuel, ainsi que
l'équivalent de l'indemnité de feu sous la forme d'une
indemnité compensatrice (19 % du traitement indiciaire perçu au
moment du reclassement).
• Pendant les deux premières années :
è La charge financière annuelle, pour le SDIS, de l'agent reclassé et non remplacé est de :
25 000 F + 7 000 F + 63 500 F = 95 500 F
(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL +
contributions patronales)
soit une marge financière dégagée de
150 500 F
(246
000 F - 95 500 F), contrepartie, bien entendu, de la perte d'un agent et d'une
diminution de la capacité opérationnelle
è Si l'agent reclassé est remplacé par un sapeur de
2
e
classe au 1
er
échelon, le coût pour le
SDIS est de :
95 500 F + 159 000 F - 246 000 F =
8 500 F de coût
supplémentaire
par agent reclassé et remplacé
• Après les deux premières années :
è La charge financière annuelle pour le SDIS de l'agent reclassé et non remplacé est de :
25 000 F
+ 7 000 F =
32 000 F
(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL)
soit une
marge financière résiduelle de
214 000 F
(246 000 F - 32
000 F)
è Si l'agent reclassé a été remplacé par un
sapeur, devenu au terme des deux premières années, sapeur de
1
e
classe au 3
e
échelon, l'économie
réalisée par le SDIS est de :
32 000 F
+ 169 000 F - 246 000 F =
45 000 F
de marge financière
résiduelle
(charge résiduelle + charge nouvelle - charge ancienne)
b) La
cessation anticipée d'activité
Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5
e
échelon
10 916 F
Traitement indiciaire avec indemnité de feu
12 990 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5
e
échelon
246 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur au 1
er
échelon : 13 250 x 12 =
159 000 F
Le
revenu de remplacement de l'agent en cessation anticipée
d'activité est égal à 75 % du traitement indiciaire brut
correspondant à l'emploi, grade, échelon ou chevron détenu
par l'agent depuis 6 mois au moins au jour du reclassement, et incluant
l'indemnité de feu (correspondant à 19 % du traitement
indiciaire).
• Estimation du revenu de remplacement d'un sergent au 5e
échelon :
Revenu mensuel de remplacement =
9740 F
(75 % de la somme du traitement
indiciaire brut et de l'indemnité de feu)
• Coût du dispositif de cessation anticipée
d'activité :
è Charge financière par agent non remplacé :
Coût annuel pour le SDIS (hors IFTS) d'un sergent en CDO :
9 740 x 12 =
117 000 F
è Charge financière par agent remplacé :
Le SDIS
assume la charge financière de la cessation anticipée
d'activité et le remplacement de l'agent, soit :
117 000 F + 159 000 F =
276 000 F
La différence entre la charge liée au départ d'un sergent
et le recrutement d'un sapeur de 2
e
classe au 1
er
échelon auquel s'ajoute la prise en charge du revenu de remplacement est
de :
276 000 F - 246 000 F =
30 000 F de surcoût
par agent
remplacé
C/ Hypothèse de financement du dispositif
Hors de toute mesure spécifique, le financement du dispositif repose essentiellement sur le différentiel entre le coût d'un agent en fin de carrière et celui d'un agent débutant.
a) Le reclassement
Si le remplacement des agents reclassés était effectué à charge constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au recrutement de un agent pour un départ , sachant que le remplacement génère une marge financière pour le SDIS après les deux premières années.
b) La cessation anticipée d'activité
Si le
remplacement des agents bénéficiant d'une cessation
anticipée d'activité était effectué à charge
constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au
recrutement de
huit agents
pour
dix départs
.
En effet :
è Coût de 10 sergents au 5
e
échelon en
activité = 10 x 246 000 F =
2,46 MF
è Coût de 10 sergents au 5
e
échelon en cessation
anticipée d'activité et de 8 recrutements de sapeurs
2
e
classe au 1
er
échelon = (10 x 117 000 F) + ( 8
x 159 000 F) =
2,44 MF
On constate dans cette hypothèse que l'équilibre
budgétaire est respecté.
D/ Estimation du nombre d'agents concernés par le dispositif
Un
échantillon représentatif a été constitué
à partir de 3 corps de sapeurs-pompiers professionnels pour
étudier l'impact des mesures envisagées.
Ainsi :
service d'incendie et de secours concerné |
classement du département |
effectif total de sapeurs-pompiers professionnels |
Val d'Oise |
A |
953 |
Eure et Loir |
B |
170 |
Haute-Saône |
C |
86 |
|
Total |
1209 |
Dans cet
échantillon, la population directement concernée, c'est à
dire âgée de 45 à 55 ans au 1
er
janvier 2000 et
ayant au moins 20 ans de services effectifs comme sapeurs-pompiers
professionnels, est estimée ainsi à
200 agents
sur les
cinq années à venir
.
Elle représente
16,54% des effectifs considérés
.
Dès la mise en oeuvre des textes,
105 agents
pourraient entrer
dans le dispositif, soit
8,68%
des effectifs considérés.
Ces valeurs, si elles étaient rapportées à l'ensemble des
28000 sapeurs-pompiers professionnels, permettraient l'estimation suivante :
- 4 620 agents sur les 5 années à venir
- 2436 agents qui pourraient bénéficier du dispositif au
1
er
jour de son application
Ces estimations demeurent cependant des hypothèses de travail, puisqu'en
tout état de cause, le reclassement et la cessation anticipée
d'activité restent soumis à l'accord de l'agent concerné.
III - DISPOSITIF D'EVALUATION
Le dispositif fera l'objet d'une évaluation annuelle par l'inspection de la sécurité civile, sur la base des renseignements fournis par les SDIS, et pourra faire l'objet d'une publication dans le bilan social réalisé chaque année par la direction générale des collectivités locales.
1
Par exemple, loi n° 94-590 du 15
juillet
1994 reportant à juin 1995, en raison de l'élection
présidentielle d'avril et mai 1995, les élections
municipales qui auraient dû avoir lieu en mars de cette année.
2
Voir annexe.
3
Voir annexe.
4
Voir étude d'impact en annexe.