Proposition de loi tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine
BONNET (Christian)
RAPPORT 390 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
N°
390
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jean-Claude GAUDIN, Michel MERCIER, Emmanuel HAMEL, Serge MATHIEU, Francis GIRAUD et André VALLET tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine ,
Par M.
Christian BONNET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, Claude Lise, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro :
Sénat
:
277
(1999-2000)
Collectivités territoriales. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES
LOIS
Réunie le mercredi 7 juin 2000, sous la
présidence de
M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a
procédé à l'examen du rapport de
M. Christian Bonnet sur la proposition de loi n° 277
(1999-2000) de M. Jean-Claude Gaudin et plusieurs de ses collègues
tendant à permettre aux conseillers d'arrondissement de siéger au
conseil d'une communauté urbaine.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a tout d'abord rappelé que la
loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale avait retenu deux
idées forces pour la désignation des
délégués des communes au sein des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. D'une part,
il était apparu prématuré, à ce stade de
développement de l'intercommunalité, de prévoir une
désignation directe des délégués intercommunaux au
suffrage universel. D'autre part, il avait néanmoins semblé
indispensable d'imposer que ces mêmes délégués
soient choisis au sein du conseil municipal afin qu'ils aient une
légitimité, fut-elle au second degré, tirée du
suffrage universel.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a indiqué que la proposition
de loi, sans déroger à ces deux idées forces,
prévoyait une adaptation des règles applicables afin de prendre
en compte la situation spécifique des communes de Paris, Marseille et
Lyon soumises au régime issu de la loi du
31 décembre 1982 qui avait prévu la création
dans ces communes de conseils d'arrondissement.
Le rapporteur a fait valoir que les conseillers d'arrondissement étaient
élus dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux. Il
a estimé que les conseils d'arrondissement jouaient un rôle
significatif et que les conseillers d'arrondissement exerçaient une
mission de gestion et de développement des territoires.
M. Christian Bonnet, rapporteur, a considéré que la
proposition de loi pouvait être utile dans la mesure où les
effectifs d'un conseil municipal pourraient s'avérer insuffisants pour
pourvoir les sièges attribués à la commune au sein du
conseil de la communauté urbaine. Il a en outre souligné qu'elle
aurait des effets bénéfiques en permettant aux conseillers
d'arrondissement d'apporter leur expérience propre dans le
fonctionnement de la communauté urbaine.
La commission a adopté la proposition de loi dans le texte
proposé par son rapporteur.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner la proposition de loi
n° 277 (1999-2000), présentée par nos collègues MM.
Jean-Claude Gaudin, Michel Mercier, Emmanuel Hamel, Serge Mathieu, Francis
Giraud et André Vallet, tendant à permettre aux conseillers
d'arrondissement de siéger au conseil d'une communauté urbaine.
Le mode de désignation des délégués des communes au
sein des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale a fait l'objet de débats approfondis
devant le Parlement - en particulier au Sénat, sur le rapport de notre
excellent collègue Daniel Hoeffel au nom de votre commission des Lois -
lors de l'examen de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale.
Le texte définitif issu des travaux de la commission mixte paritaire a
dégagé une synthèse autour de
deux idées
force
: d'une part, il est apparu encore prématuré
à ce stade du développement de l'intercommunalité de
projet de prévoir une désignation directe des
délégués intercommunaux par le suffrage universel ;
d'autre part, il a semblé indispensable d'imposer pour les
établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre, que ces mêmes
délégués soient choisis au sein du conseil municipal afin
qu'ils aient une légitimité - fut-elle au second degré -
tirée du suffrage universel.
Composée d'un
article unique
, la présente proposition de
loi n'entend pas déroger à ces
deux idées force
qui
ont fait l'objet d'un certain consensus. De portée limitée, elle
cherche à préciser les règles ainsi édictées
dans le seul cas des communautés urbaines constituées dans les
villes soumises au statut issu de la loi n° 82-1169 du 31 décembre
1982 relative à l'organisation de Paris, Marseille et Lyon, villes qui
en vertu de ce statut sont dotées de conseils d'arrondissement. Elle
ouvre au conseil municipal de ces communes la faculté de désigner
des conseillers d'arrondissement pour siéger au conseil communautaire.
Pourraient donc être concernées par ces nouvelles dispositions, la
communauté urbaine de Lyon et, le cas échéant, la
communauté urbaine de Marseille en cours de constitution. En revanche,
aucune structure intercommunale n'a à ce jour été
créée sur le territoire de la ville de Paris.
Pour bien comprendre l'esprit du dispositif proposé, il convient de
faire un bref rappel du cadre juridique prévu par la loi du 12 juillet
1999 pour la désignation des délégués
intercommunaux avant d'examiner les spécificités du statut
applicable aux villes de Paris, Marseille et Lyon, qui pourraient justifier la
désignation de conseillers d'arrondissement au sein des conseils des
communautés urbaines.
*
*
*
Dans sa
nouvelle rédaction issue de l'article 36 de la loi du 12 juillet 1999,
le I de l
'article L. 5211-7
du code général des
collectivités territoriales, fixe le principe selon lequel ces
délégués devront dans tous les cas, être élus
par les conseils municipaux des communes
parmi leurs membres
.
Avant la loi du 12 juillet 1999, cette obligation de choisir les
délégués parmi les conseillers municipaux n'existait pas
pour les
syndicats de communes.
Pour les
conseils de districts
, le choix du conseil municipal pouvait
porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire
partie d'un conseil municipal.
Pour les
conseils de communautés de communes
, depuis la loi
d'orientation du 4 février 1995, les délégués de
chaque commune devaient être élus au sein du conseil municipal ou
parmi les citoyens éligibles au sein du conseil de l'une des communes de
la communauté de communes.
Pour les
conseils des communautés urbaines
, le code
général des collectivités territoriales prévoyait
que les délégués des communes au conseil de
communauté étaient désignés par chaque conseil
municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers
municipaux était inférieur au nombre de sièges
attribués à la commune, le conseil municipal pouvait
désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune
pour occuper les sièges qui ne pouvaient être pourvus par des
conseillers municipaux. La même règle était applicable aux
conseils des communautés de villes
.
En établissant l'obligation de choisir les délégués
au sein des conseils municipaux, la loi du 12 juillet 1999 a apporté une
clarification souhaitable
en ce qui concerne les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
clarification qui a été approuvée par le Sénat.
Cette nouvelle règle répond aux principes démocratiques,
qui veulent que des délégués chargés de lever
l'impôt aient une légitimité -fut-elle au second
degré- tirée du suffrage universel.
La loi n'a, en revanche, pas prévu cette obligation pour
les
syndicats de communes.
Le choix des délégués
intercommunaux parmi les membres des conseils municipaux est, en effet, moins
justifié dans le cas des syndicats de communes, lesquels ne sont pas
dotés d'une fiscalité propre et doivent pouvoir faire appel, en
milieu rural particulièrement, à des compétences
extérieures aux conseils municipaux.
La loi du 12 juillet 1999 a, en outre, écarté toute forme
d'élection des délégués intercommunaux au
suffrage universel direct
.
Les débats approfondis menés sur cette importante question ont
mis en évidence que, tant que le processus de développement d'une
intercommunalité de projet ne serait pas achevé, il serait
périlleux de faire émerger des légitimités
concurrentes à celles des conseils municipaux, au risque de freiner le
développement de la coopération intercommunale.
La commission mixte paritaire n'a en conséquence pas retenu le
dispositif spécifique aux communautés urbaines, qui avait
été adopté par l'Assemblée nationale, laquelle
avait souhaité que les délégués aux conseils de ces
communautés soient désignés en même temps que les
conseillers municipaux.
Choisis parmi les membres du conseil municipal,
les
délégués sont en principe élus au scrutin secret,
à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour et l'élection a
lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des
suffrages, le plus âgé est élu.
Ce mécanisme classique était déjà appliqué
aux comités des syndicats de communes, aux conseils de districts et aux
conseils des communautés de communes. La même règle vaut
pour l'élection des maires et adjoints
(
article L. 2122-7
) et des présidents de conseils
généraux (
article L. 3122-1
).
Pour les communautés urbaines, la loi du 12 juillet 1999 a
néanmoins maintenu un dispositif qui distingue deux situations :
- si la commune n'est représentée que par
un
délégué
, la procédure de
l
'article L. 2121-21
du code général des
collectivités territoriales est appliquée. Cette procédure
-qui concerne la désignation de représentants des conseils
municipaux dans différents organismes- est identique à celle
prévue pour les aux autres catégories d'établissements
publics de coopération intercommunale et qui a été
rappelée ci-dessus.
- En revanche, dans le cas où la commune a
plusieurs
délégués
, l'élection s'effectue au scrutin de
liste sans panachage ni vote préférentiel. La répartition
des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne
(
article L. 5215-10
).
Enfin, deux précisions complémentaires ont été
apportées par le législateur. Le II de
l'
article L. 5211-7
renvoie aux dispositions du code
électoral (
articles L. 44 à L. 46
et
L. 228 à L. 237
et
L. 239
) applicables aux
conseillers municipaux, en ce qui concerne les conditions
d'éligibilité, les inéligibilités et les
incompatibilités.
Le second alinéa du II de l'
article L. 5211-7
interdit
aux agents employés d'un établissement public de
coopération intercommunale d'être désignés par une
des communes membres pour la représenter au sein de l'organe
délibérant de cet établissement.
*
*
*
Les
règles de désignation des délégués
intercommunaux ainsi rappelées, il convient d'examiner les
particularités de l'organisation administrative de Paris, Marseille et
Lyon.
La création de conseils d'arrondissement dans ces communes a
résulté de la loi du 31 décembre 1982.
Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en
vingt, seize
et
neuf
arrondissements.
Le conseil d'arrondissement est composé de conseillers municipaux
élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements et de
conseillers d'arrondissement élus
dans les mêmes conditions que
les conseillers municipaux.
Le nombre de conseillers d'arrondissement est
le
double
de celui des conseillers municipaux, sans toutefois être
inférieur à
dix
ni supérieur à
quarante
(
article L. 2511-8
du code général des
collectivités territoriales).
Le
maire d'arrondissement
, dont les fonctions sont incompatibles avec
celles de maire de la commune, est élu au sein du conseil
d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Le conseil
d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les
conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement,
un ou plusieurs
adjoints
. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder
30%
du nombre
total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être
inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être
conseiller municipal (
article L. 2511-25
).
Le conseil d'arrondissement exerce un
rôle consultatif
sur les
affaires dont l'exécution est prévue dans les limites de
l'arrondissement ; l'attribution de subventions aux associations de
l'arrondissement ; l'établissement, la révision ou la
modification du plan d'occupation des sols ou encore l'admission dans les
crèches, écoles maternelles, logement-foyer confié par la
commune à un établissement public
communal ou à des
tiers.
Le conseil d'arrondissement
délibère
sur l'implantation et
le programme d'aménagement de nombreux équipements
intéressant l'arrondissement. Il peut recevoir
délégation
du conseil municipal pour la gestion de tout
équipement ou service de la commune. Il peut être réuni
à la demande du maire et peut, sur sa demande, entendre le maire. Il
désigne
en son sein les représentants de la commune dans
les organismes dont le champ d'application s'étend à
l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être
représentée.
Par cet ensemble d'attributions, le conseil d'arrondissement joue donc un
rôle significatif
dans le règlement des affaires de la
commune. Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi,
cette organisation particulière a répondu au souci du
législateur de "
rapprocher les élus des citoyens pour la
gestion des problèmes de leur vie quotidienne
". Au total,
intervenant "
dans des domaines intéressant les citoyens au
quotidien sur une partie du territoire de la commune, les conseillers
d'arrondissement participent pleinement à la gestion et au
développement d'un territoire
".
Les auteurs de la proposition de loi en tirent la conclusion qu'"
au
moment où l'intercommunalité connaît un nouvel essor, il
paraît opportun que les conseillers d'arrondissement puissent
siéger au sein du conseil de la communauté urbaine
".
C'est pourquoi, la proposition de loi complète
l'article L.
5211-7
du code général des collectivités
territoriales, afin de préciser que dans les villes soumises au statut
de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille et Lyon, le choix du conseil municipal
pourra porter sur des conseillers d'arrondissement.
*
*
*
Votre
commission des Lois a examiné cette proposition de loi au regard, d'une
part, des principes définis par la loi du 12 juillet 1999 pour la
désignation des délégués intercommunaux, d'autre
part, des conséquences qui pourraient en résulter sur la
composition et le fonctionnement des conseils des communautés urbaines
concernées.
Force est, en premier lieu, d'observer que la proposition de loi
ne modifie
en rien
les principes définis par la loi du 12 juillet 1999. En
proposant que les conseillers des communautés urbaines puissent
être choisis parmi les conseillers d'arrondissement, elle ne remet
pas en cause la règle très largement admise selon laquelle,
dès lors que les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre sont appelés à prendre des
décisions à caractère fiscal, leurs membres doivent
disposer d'une légitimité tirée du suffrage universel,
même si cette légitimité est au second degré.
Comme il a été rappelé ci-dessus, les conseillers
d'arrondissement disposent d'une telle légitimité.
Etant désignés
dans les mêmes conditions que les
conseillers municipaux,
leur légitimité au regard du suffrage
universel ne peut, en effet, être mise en doute.
Au regard des principes définis par la loi du 12 juillet 1999, la
proposition de loi réalise donc une
simple adaptation
pour tenir
compte de la situation spécifique des communes soumises au statut de
Paris, Marseille et Lyon.
En ce qui concerne, en second lieu, la
composition
et le
fonctionnement
des conseils des communautés urbaines
concernées, il convient tout d'abord d'observer que la proposition de
loi ne modifie pas les règles fixant la
composition
de ces
conseils et la
répartition
des sièges entre les communes.
En vertu de
l'article L. 5215-6
du code général des
collectivités territoriales, le conseil de communauté est
composé de délégués des communes dont le
nombre
est fixé, dans un délai de
trois mois
à
compter de la notification de l'arrêté déterminant le
périmètre de la communauté, soit par
accord amiable
de l'ensemble des conseils municipaux, soit conformément à un
tableau
qui est reproduit ci-dessous :
|
Population municipale totale de l'agglomération |
|||
Nombre de communes |
200
000
|
200
001
|
600
001
|
plus
|
20 au plus |
50 |
80 |
90 |
120 |
de 21 à 50 |
70 |
90 |
120 |
140 |
plus de 50 |
90 |
120 |
140 |
155 |
Selon
les dispositions de
l'article L. 5215-7
du code général
des collectivités territoriales, la
répartition des
sièges
est établie, dans ce même délai de
trois mois
, soit par
accord amiable
, soit selon les
modalités suivantes : un siège est attribué à
chaque commune membre de la communauté ; seules participent
à la répartition des sièges restant à pourvoir les
communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient
obtenu en divisant la population totale de l'agglomération par le nombre
de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir
sont répartis entre ces communes suivant le système de la
représentation proportionnelle
avec application de la
règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population
municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au
quotient.
Ces règles continueront à s'appliquer. Néanmoins, la
souplesse autorisée par la proposition de loi permettrait de
régler le cas où les effectifs d'un conseil municipal ne
suffirait pas à pourvoir l'ensemble des sièges attribués
à une commune au sein du conseil communautaire. Si cette situation ne
semble pas se présenter à l'heure actuelle, dans les communes
concernées par la proposition de loi, on ne peut totalement l'exclure
pour l'avenir. Or le code général des collectivités
territoriales n'envisage pas ce cas de figure.
Quant au
fonctionnement
des conseils des communautés urbaines
concernées, on peut penser que la participation des conseillers
d'arrondissement sera bénéfique. Laissée au libre choix du
conseil municipal, cette participation pourra permettre une meilleure prise en
compte des préoccupations des habitants de ces arrondissements dans les
travaux du conseil communautaire.
Pour ces motifs, votre commission des Lois a souscrit à l'objet de la
proposition de loi dont elle vous propose d'adopter
l'article unique
dans une nouvelle rédaction qui, sans modifier au fond le dispositif
proposé, d'une part, prend en compte la codification de la loi du 31
décembre 1982 au titre I du livre V de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales et, d'autre part,
insère ces nouvelles dispositions à
l'article L. 5211-7
du
code général des collectivités territoriales avant celles
relatives aux conditions d'éligibilités, aux
inéligibilités et incompatibilités.
*
*
*
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi dans la rédaction qu'elle vous soumet.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES LOIS
PROPOSITION DE LOI TENDANT À PERMETTRE
AUX
CONSEILLERS
D'ARRONDISSEMENT
DE SIÉGER AU CONSEIL D'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE
Article unique
A
l'article L. 5211-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :
" I bis.- Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux
dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du
conseil municipal peut également porter sur des conseillers
d'arrondissement.