N° 2398
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N° 344
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au
procès-verbal de la séance
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Document
mis en distribution le
22 mai 2000
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
(1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
portant
réglementation des
ventes volontaires de meubles
aux
enchères publiques
,
PAR Mme Nicole FEIDT, PAR M. Luc DEJOIE,
Députée Sénateur
(
1)
Cette commission est composée de
: M. Jacques
Larché,
sénateur, président ;
M. Bernard
Roman,
député, vice-président ;
M. Luc Dejoie,
sénateur,
Mme Nicole Feidt
, députée,
rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Yann Gaillard, Jean-Jacques Hyest, Guy-Pierre
Cabanel, Robert Badinter, Robert Bret,
sénateurs ;
MM. Jérôme Lambert, Pierre Lellouche, Christian Martin, Mme
Muguette Jacquaint, M. André Aschieri ,
députés.
Membres suppléants :
M. Guy Allouche, Mme Dinah Derycke,
MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Charles Jolibois,
René-Georges Laurin, Georges Othily,
sénateurs
; MM.
Jacques Floch, Marc Dolez, René Dosière, Gérard Gouzes,
Christian Paul, Jean-Luc Warsmann, Philippe Houillon,
députés.
Voir les
numéros
:
Sénat :
Première lecture :
555
(1997-1998),
366
,
319
,
324
et T.A.
152
(1998-1999)
Deuxième lecture :
156
,
211
,
227
et T.A.
92
(1999-2000)
Troisième lecture :
302
(1999-2000)
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
1692
,
2026
et T.A.
421
Deuxième lecture :
2199
,
2301
et T.A.
484
Ventes aux enchères. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques s'est réunie au Sénat le mercredi 17 mai 2000.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. Jacques LARCHÉ, sénateur,
président ;
-- M. Bernard ROMAN , député, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Luc DEJOIE, sénateur,
-- Mme Nicole FEIDT, députée,
respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant
en discussion.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale
, a tout
d'abord rappelé que la navette avait permis d'aboutir à un accord
sur de nombreux points, seuls quatorze articles restant en discussion à
l'issue des deux lectures dans chaque assemblée.
Elle a estimé qu'un rapprochement entre les points de vue des deux
assemblées était sans doute possible sur un certain nombre de
sujets, tels que les ventes aux enchères par Internet, les garanties de
prix, les avances, le Conseil des ventes, les sanctions pénales
applicables aux ressortissants européens qui ne respecteraient pas les
dispositions de la loi, les experts agréés et le droit de
reproduction.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
toutefois souligné qu'il serait sans doute plus délicat de
trouver un accord sur la question de l'indemnisation des commissaires-priseurs.
Elle a, en effet, précisé que, si elle était prête
à se rapprocher de la position du Sénat sur la période de
référence retenue pour l'évaluation de la valeur des
offices, un désaccord persistait tant sur le fondement de
l'indemnisation - qui selon elle résidait dans une rupture
d'égalité devant les charges publiques et non dans une
expropriation - que sur le calcul de l'indemnité, le système
proposé par le Sénat lui paraissant constituer une prime à
l'inertie économique et risquer de retarder l'indemnisation. Elle a donc
souhaité que la discussion au sein de la commission mixte paritaire
s'engage sur cette question.
En conclusion de cet exposé préliminaire, elle a estimé
qu'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte
serait le bienvenu, les professionnels étant impatients de voir aboutir
cette réforme pour pouvoir s'adapter dans les meilleurs délais
à la restructuration du marché.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat
, a estimé que
le problème essentiel était de savoir comment serait
calculée l'indemnité versée aux commissaires-priseurs,
après avoir néanmoins rappelé qu'une jurisprudence
constante permettait d'affirmer qu'il s'agissait bien d'une expropriation, au
moins partielle. Il a expliqué que le Sénat, tout en acceptant
l'éventualité d'une indemnisation forfaitaire fixée
à 50 % de la valeur de l'office, avait prévu la
possibilité pour un commissaire-priseur de demander à être
indemnisé sur la base du préjudice réellement subi, ce qui
permettait de pallier le risque d'inconstitutionnalité lié au
caractère arbitraire de la fixation de l'indemnité à 50 %
de la valeur de l'office.
M. Yann Gaillard
a rappelé qu'il avait présenté au
nom de la commission des Finances du Sénat, dont il était le
rapporteur pour avis, un amendement identique à celui proposé par
M. Luc Dejoie au nom de la commission des Lois sur le calcul de
l'indemnité. Il a estimé qu'un accord devrait pouvoir être
obtenu si l'on retenait le principe d'une indemnisation forfaitaire
fixée à 50 % de la valeur de l'office, sous réserve
d'offrir à un commissaire-priseur la possibilité d'obtenir une
indemnisation supérieure s'il apportait la preuve d'un préjudice
plus important.
Constatant qu'un accord se dessinait sur le principe d'une indemnisation
fixée à 50 % de la valeur de l'office, sous réserve
de l'existence d'une " soupape ",
M. Jacques Larché,
président
, s'est demandé pourquoi un commissaire-priseur ne
pourrait pas s'adresser directement au juge s'il souhaitait obtenir une
indemnisation supérieure à l'indemnisation forfaitaire.
Après avoir rappelé qu'un accord pouvait être trouvé
sur la période de référence retenue à l'article 36
pour calculer la valeur de l'office,
M. Bernard Roman,
vice-président
, a fait part de ses réserves à
l'égard de l'interrogation de M. Jacques Larché, soulignant que
le juge pourrait en tout état de cause être saisi en appel des
décisions de la commission d'indemnisation. Faisant valoir la
nécessité de respecter l'enveloppe budgétaire
prévue, il a insisté sur le fait que le texte adopté par
l'Assemblée nationale prévoyait la possibilité pour la
commission d'indemnisation de réévaluer de 15 % le montant
de l'indemnité en fonction de la situation particulière de
l'office et de son titulaire.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a alors souligné que le
dispositif proposé par le Sénat à
l'
article 37
ne serait pas nécessairement plus
coûteux, relevant par ailleurs que les crédits budgétaires
prévus n'avaient pas un caractère limitatif mais constituaient
seulement une provision.
M. Pierre Lellouche
a souhaité que la réforme puisse
aboutir le plus rapidement possible, faisant observer que le projet de loi
avait déjà pris cinq ou six ans de retard par rapport à la
réalité du marché de l'art. Il a estimé que le
texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article 37 serait
très probablement déclaré inconstitutionnel s'il
était soumis au Conseil constitutionnel, mais a néanmoins
indiqué qu'il préférait qu'un accord soit trouvé en
commission mixte paritaire, afin que le texte trouve une issue rapide. Il a
cependant exprimé la crainte que l'indemnisation prévue par
l'Assemblée nationale ne permette pas la survie économique de
l'activité de certains commissaires-priseurs, tout en relevant que la
procédure envisagée par M. Jacques Larché risquerait
de retarder leur indemnisation.
M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'il
partageait ce souci d'un aboutissement rapide de la réforme. Il a en
effet déploré que les oeuvres d'art françaises soient de
plus en plus fréquemment vendues à l'étranger.
M. Jérôme Lambert
a lui aussi espéré que
la commission mixte paritaire puisse trouver un accord, afin que la
réforme soit mise en oeuvre dans un délai rapide. Rappelant que
l'indemnisation constituait le point central des dispositions restant en
discussion, il a souligné que celle-ci devait être juste,
précisant que le Gouvernement avait déterminé l'enveloppe
budgétaire dans ce but. A cet égard, il a estimé qu'une
plus grande souplesse dans la modulation de l'indemnité permettrait
d'indemniser de manière équitable le préjudice subi dans
certains cas exceptionnels, sans pour autant nécessiter une enveloppe
budgétaire plus importante.
M. Jacques Larché, président, a alors suggéré
que l'on prévoie la possibilité d'augmenter ou de diminuer le
montant de l'indemnité sur la base du préjudice
démontré par l'intéressé, sans fixer une limitation
de 15 % pour cette modulation.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette
proposition, soulignant le caractère arbitraire d'une limitation de
15 %.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
estimé que la modulation de plus ou moins 15 % du montant de
l'indemnité prévue par le texte de l'Assemblée nationale
permettait d'assurer une souplesse suffisante.
M. Jérôme Lambert a estimé que la proposition
formulée par MM. Jacques Larché et Luc Dejoie ne comportait
pas de risque de dérapage financier puisqu'il appartiendrait à la
commission d'indemnisation - dont la composition présenterait des
garanties - de moduler l'indemnité.
M. Bernard Roman, vice-président, a alors indiqué que la position
exprimée par M. Jérôme Lambert n'était pas celle de
la majorité de l'Assemblée nationale. Considérant qu'il
n'était pas possible de légiférer en faisant abstraction
des contingences budgétaires, même s'il était exact que les
crédits budgétaires prévus pour l'indemnisation des
commissaires-priseurs étaient des crédits provisionnels, il a
constaté que, le principe d'une indemnisation fixée à 50 %
de la valeur de l'office, avec une " soupape ", étant
accepté, il restait à trouver un accord sur le niveau maximum de
cette " soupape ".
M. Jean-Jacques Hyest
s'est déclaré favorable au
dispositif adopté par le Sénat, soulignant que la grande
majorité des commissaires-priseurs choisiraient une indemnisation
forfaitaire mais que pour ceux qui ne pourraient pas l'accepter, la limitation
à 15 % de la modulation de l'indemnité présentait un
caractère arbitraire, sans précédent s'agissant de
l'indemnisation d'officiers ministériels dont la charge était
supprimée.
M. Yann Gaillard a proposé de fixer la limitation de la
modulation à un niveau plus élevé, voire de la supprimer,
soulignant de nouveau qu'il n'y avait pas de risque de dérapage
budgétaire.
Rappelant qu'elle avait accepté de retenir les cinq dernières
années comme période de référence pour le calcul de
la valeur des offices - ce qui était plus favorable aux
commissaires-priseurs que la période de référence
adoptée par l'Assemblée nationale -,
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
proposé que la limitation de la modulation de l'indemnité soit
fixée à 20 %.
M. Bernard Roman, vice-président, a souligné que cette
proposition montrait, de la part de l'Assemblée nationale, une
volonté d'aboutir à un accord.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a estimé
insuffisante la proposition de Mme Nicole Feidt.
M. Jacques Larché, président, a alors
suggéré que l'indemnité puisse être modulée
de plus ou moins 20 %, sous réserve d'une possibilité pour
la commission d'indemnisation de dépasser cette limitation sur
décision motivée.
A l'issue d'une suspension de séance, après les interventions de
MM. Jacques Larché, président, Luc Dejoie,
rapporteur pour le Sénat et Jean-Jacques Hyest, la commission mixte
paritaire a adopté l'article 37 dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, sous réserve de la fixation à
20 % du montant maximum de la modulation de l'indemnité susceptible
d'être décidée par la commission d'indemnisation.
A l'
article 2
bis
, M. Luc Dejoie, rapporteur
pour le Sénat, a fait observer que la définition des ventes aux
enchères publiques insérée par l'Assemblée
nationale à cet article n'était pas satisfaisante car elle
permettrait à une personne qui vendrait aux enchères un bien lui
appartenant, et donc n'agirait pas en tant que mandataire du
propriétaire de ce bien, d'échapper à la
réglementation des ventes aux enchères publiques prévue
par le projet de loi.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
expliqué que l'Assemblée nationale avait souhaité
distinguer, s'agissant des ventes aux enchères sur Internet, les
véritables ventes aux enchères publiques effectuées en
qualité de mandataire du propriétaire du bien proposé
à la vente et donnant lieu à adjudication, soumises à la
réglementation prévue par le projet de loi, des opérations
de courtage aux enchères consistant en une simple mise en contact du
vendeur et de l'acheteur, qui resteraient libres de conclure ou non la vente.
M. Jérôme Lambert a suggéré, pour
éviter toute ambiguïté, de limiter la portée de la
définition des ventes aux enchères publiques proposée par
l'Assemblée nationale à l'article 2
bis
aux
seules ventes réalisées à distance par voie
électronique.
M. Jacques Larché, président, a approuvé cette
proposition, rappelant que l'article 2
bis
avait justement
pour finalité de régler le problème des ventes
réalisées par voie électronique. Il a, par ailleurs, fait
observer que le texte adopté par le Sénat à cet article
avait le mérite de la simplicité.
M. Jean-Jacques Hyest a approuvé ce point de vue.
M. Bernard Roman, vice-président, a cependant estimé
que le texte adopté par le Sénat à
l'article 2
bis
, en instituant une réglementation trop
lourde, risquait de susciter un détournement des ventes aux
enchères sur Internet vers l'étranger.
A l'issue d'une seconde suspension de séance, la commission mixte
paritaire a adopté une nouvelle rédaction du premier
alinéa de l'article 2
bis
précisant que le fait
de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux
enchères publiques à distance par voie électronique pour
l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs, constituait une vente aux
enchères publiques soumise aux dispositions de la présente loi.
Elle a ensuite adopté les deuxième et troisième
alinéas de cet article dans le texte de l'Assemblée nationale,
sous réserve d'une modification rédactionnelle
suggérée par
M. Patrice Gélard
.
Puis la commission mixte paritaire a examiné l'
article 11
,
qui tend à permettre à une société de ventes
volontaires aux enchères publiques de garantir au vendeur un prix
d'adjudication minimal du bien proposé à la vente.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que
la disposition adoptée par l'Assemblée nationale,
prévoyant l'obligation pour la société de souscrire une
assurance garantissant le remboursement de la différence entre le
montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti
n'était pas atteint lors de la vente aux enchères, ne
réglait pas clairement le cas du bien qui ne pouvait être
adjugé en l'absence d'enchères.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
indiqué que, dans cette éventualité, la garantie ne
jouerait pas et que le vendeur resterait alors propriétaire de son bien.
M. Jacques Larché, président, a considéré
qu'il appartiendrait aux sociétés de ventes de prendre leurs
responsabilités en consentant des garanties de prix dans un contexte de
libre concurrence et de décider elles-mêmes de prendre ou non une
assurance. Il a, en outre, relevé que le terme de
" défaillance " (de la société) figurant dans le
texte de l'Assemblée nationale risquait de donner lieu à des
contentieux. En conséquence, il a proposé de retenir le texte
adopté par le Sénat.
M. Yann Gaillard a approuvé cette proposition, soulignant que
la possibilité donnée aux sociétés de ventes de
consentir des garanties de prix s'inscrivait dans le cadre d'une
libéralisation des ventes aux enchères et qu'il convenait
d'éviter un excès de réglementation pour permettre aux
professionnels français d'affronter la concurrence de Sotheby's ou de
Christie's.
Rappelant que les sociétés de vente ne seraient pas
obligées de consentir des garanties de prix,
M. Jérôme Lambert a estimé que l'obligation de
souscrire une assurance constituait une protection pour le consommateur.
M. Bernard Roman, vice-président, a approuvé ce point
de vue, soulignant la nécessité de protéger le
consommateur des risques liés aux garanties de prix, notamment
lorsqu'elles sont proposées par des sociétés de ventes
n'ayant pas une grande surface financière. En outre, il a
considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée
nationale conduirait les sociétés de ventes à adjuger le
bien dans les meilleures conditions.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale,
s'est déclarée opposée au texte adopté par le
Sénat pour cet article parce qu'il permettrait à la
société de ventes d'être déclarée
adjudicataire du bien au prix garanti si le montant du prix garanti
n'était pas atteint à l'issue des enchères, et par la
suite de revendre ce bien. Elle a en effet souligné qu'un tel
mécanisme serait en contradiction avec le principe général
de l'interdiction faite aux sociétés de ventes de vendre des
biens leur appartenant.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a proposé que
l'on précise qu'en cas de défaillance de la
société, l'assurance s'engagerait à payer soit le prix
garanti en l'absence d'adjudication, soit la différence entre le montant
garanti et le prix d'adjudication. Il a, en effet, fait valoir que le vendeur
qui demanderait à bénéficier d'un prix garanti
souhaiterait que cette garantie puisse jouer que le bien soit ou non
adjugé.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a
complété la première phrase du premier alinéa de
l'article 11, adopté dans les mêmes termes par les deux
assemblées, en précisant que le prix garanti serait versé
en cas d'adjudication du bien. Elle a adopté les autres dispositions de
cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté les
articles 12
et
14
dans le texte du Sénat.
Puis Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale,
a proposé que la commission mixte paritaire retienne la rédaction
de l'Assemblée nationale pour l'
article 18
relatif à
la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a proposé
qu'à titre de compromis, l'on retienne une composition paritaire pour le
Conseil des ventes, à savoir cinq personnes qualifiées et cinq
représentants des professionnels, en précisant que son
président aurait voix prépondérante en cas de partage des
voix.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale,
s'est opposée à cette proposition, considérant que le
Conseil des ventes constituait une " instance d'Etat " et estimant
que les représentants de l'Etat devaient donc y être majoritaires.
M. Bernard Roman, vice-président, s'est associé
à la position exprimée par Mme Nicole Feidt, soulignant
que le Conseil des ventes avait pour mission de faire appliquer la
réglementation et non de représenter la profession.
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a néanmoins
fait observer que le projet de loi avait pour objet de libéraliser
l'organisation des ventes aux enchères. Par ailleurs, il a
demandé comment seraient désignés les représentants
des professionnels, l'Assemblée nationale n'ayant pas retenu le principe
de l'élection proposé par le Sénat.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
déclaré qu'ils seraient nommés par le Garde des Sceaux
après consultation des professionnels.
Afin de clarifier ce point, la commission mixte paritaire a
précisé que le Conseil des ventes comprendrait onze membres
nommés pour quatre ans par le Garde des Sceaux, ministre de la
justice : six personnes qualifiées et cinq représentants des
professionnels, dont un expert. Elle a, en outre, adopté les autres
dispositions de cet article, votées dans les mêmes termes par les
deux assemblées.
Puis la commission mixte paritaire a adopté les
articles 29
et
35
dans la rédaction de l'Assemblée nationale et
l'
article 36
dans la rédaction du Sénat.
L'article 37 ayant été adopté
précédemment, elle a adopté l'
article 41
,
rappelé pour coordination, dans la rédaction de
l'Assemblée nationale, puis elle a examiné
l'
article 43
relatif à la commission nationale
d'indemnisation.
M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur
l'opportunité de confier au Conseil d'Etat la compétence pour
examiner les recours à l'encontre des décisions de la commission
d'indemnisation. Il a fait valoir, en effet, qu'il convenait de respecter les
blocs de compétences attribués respectivement aux juridictions
administratives et aux juridictions judiciaires, soulignant que
désormais le Conseil d'Etat n'était plus un juge de plein
contentieux, sauf dans des cas exceptionnels.
M. Bernard Roman, vice-président, a considéré qu'en
l'espèce la compétence du Conseil d'Etat était
justifiée par le fait que l'indemnisation trouvait son fondement, non
dans une expropriation, mais dans une rupture d'égalité devant
les charges publiques, évoquant notamment la jurisprudence
"la Fleurette ".
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a contesté
cette argumentation, considérant que l'indemnisation était
fondée sur une expropriation. Il a estimé que le contentieux des
décisions de la commission d'indemnisation devrait être
confié à la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, M. Jacques Larché, président, a fait observer que
le texte adopté par le Sénat pour l'article 43
prévoyait une composition paritaire de la commission d'indemnisation.
Rappelant que pour l'indemnisation des avoués la loi avait
précisé que les commissions d'indemnisation seraient
composées pour moitié de représentants de la profession et
pour moitié de fonctionnaires, il a proposé que la commission
mixte paritaire admette le principe de la présidence de la commission
d'indemnisation par un membre du Conseil d'Etat et la compétence de
cette juridiction en cas de contentieux, mais qu'elle précise que la
commission d'indemnisation serait composée pour moitié de
représentants des professionnels et pour moitié de
représentants de l'Etat.
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
souhaité que l'on laisse au décret le soin de préciser la
composition de la commission d'indemnisation.
Faisant observer que celle-ci pourrait avoir besoin de s'assurer le concours de
personnes autres que des représentants des professionnels ou des
représentants de l'Etat, comme par exemple des experts-comptables,
M. Bernard Roman, vice-président, a suggéré qu'elle
soit composée pour un tiers de représentants des professionnels,
pour un tiers de personnes qualifiées et pour un tiers de fonctionnaires.
M. Jérôme Lambert a fait observer que la commission pourrait
s'assurer le concours d'experts, sans qu'ils participent en tant que membres
à ses travaux.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté une
nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 43
précisant que la commission nationale d'indemnisation serait
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprendrait, en
outre, en nombre égal, des représentants des professionnels et
des fonctionnaires désignés par le Garde des Sceaux, ministre de
la justice.
Elle a adopté les trois derniers alinéas de cet article dans la
rédaction de l'Assemblée nationale.
M. Yann Gaillard qui, en sa qualité de rapporteur pour avis de la
commission des finances du Sénat, avait été à
l'initiative de l'
article 43
quinquies
, ayant
indiqué qu'il ne proposait pas le maintien de cet article destiné
à préciser le régime fiscal des indemnités
versées aux commissaires-priseurs, la commission mixte paritaire l'a
supprimé.
Au sujet de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale
pour l'
article 44 A
, M. Yann Gaillard a estimé que la
limitation aux seules ventes judiciaires de l'exonération du droit de
reproduction bénéficiant aux catalogues des ventes aux
enchères lui paraissait introduire une distorsion injustifiée
entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires. Il a proposé que
le texte adopté par le Sénat à cet article soit
complété, afin de préciser que les catalogues des ventes
seraient exonérés du droit de reproduction des oeuvres qui
supportaient le droit de suite à l'occasion de la vente aux
enchères, indiquant qu'une telle rédaction recevrait l'accord de
la société de recouvrement des droits de suite et de reproduction
pour le compte des artistes (ADAGP).
M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, s'est associé
à cette proposition.
M. Jérôme Lambert a estimé que la perception d'un droit de
reproduction des oeuvres reproduites dans les catalogues risquait de menacer
l'existence même de ces catalogues.
M. Jacques Larché, président, a évoqué le
problème des reproductions d'oeuvres d'art figurant dans des
publications telles que " la Gazette de l'Hôtel Drouot ".
Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a
cependant considéré que la perception du droit de reproduction se
justifiait par la nécessité de protéger les droits des
artistes.
M. Bernard Roman, vice-président, a ajouté qu'une
exonération du droit de reproduction en faveur des catalogues des seules
ventes judiciaires se justifiait par le régime juridique tout à
fait spécifique de ces ventes réalisées par des officiers
ministériels.
A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté
l'article 44 A dans le texte de l'Assemblée nationale.
Puis elle a supprimé l'
article 48
bis
A
,
par coordination avec la rédaction adoptée pour l'article 18.
Elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Projet de loi portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 bis Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi. |
Article 2 bis Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères publiques, y compris à distance par voie électronique, pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs. |
|
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. |
|
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique. |
Section 1
|
Section 1
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 11 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10. |
Article 11 (Alinéa sans modification) |
Alinéa supprimé. |
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères. |
Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti. |
Alinéa supprimé. |
Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité. |
Alinéa supprimé. |
Article 12 Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. |
Article 12 (Alinéa sans modification) |
Alinéa supprimé. |
Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit. |
Alinéa supprimé. |
La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 14 I. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : |
Article 14 I . -- (Alinéa sans modification) |
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ; |
(Alinéa sans modification) |
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ; |
Alinéa supprimé. |
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. |
(Alinéa sans modification) |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
1° (sans modification) |
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
2° (sans modification) |
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
3° (sans modification) |
II. -- Non modifié . . . . . . . . . |
II. -- Non modifié . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Section 2
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Section 2
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Article 18 Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres désignés pour quatre ans : |
Article 18 Le Conseil ... ... membres nommés pour quatre ans : |
- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; |
- six personnes qualifiées désignées par ... ...justice ; |
- six représentants élus des professionnels, dont deux experts. |
- cinq représentants des professionnels, dont un expert. |
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois. |
(Alinéa sans modification) |
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein. |
(Alinéa sans modification) |
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. |
(Alinéa sans modification) |
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
(Alinéa sans modification) |
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. |
(Alinéa sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
II
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CHAPITRE
II
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
III
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CHAPITRE
III
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE V
|
CHAPITRE V
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 29 Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 29 (Alinéa sans modification) |
Alinéa supprimé. |
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
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Article 35 Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
Article 35 Les ... ...raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
Article 36 La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : |
Article 36 (Alinéa sans modification) |
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; |
- en... ...moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont... ...exercices ; |
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; |
(Alinéa sans modification) |
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; |
(Alinéa sans modification) |
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaire moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices. |
- en...
|
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. |
(Alinéa sans modification) |
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentés des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. |
(Alinéa sans modification) |
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. |
(Alinéa sans modification) |
Article 37
Le
préjudice
indemnisé en application de l'article 35 est
évalué sur la base de la valeur de l'office
déterminée à l'article 36, en tenant compte de la
valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à
être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation
de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques.
|
Article 37
Le
préjudice
subi du fait de la dépréciation de la valeur
pécuniaire du droit de présentation est fixé à
50 % de la valeur déterminée à l'article 36.
L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou
diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à
l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque
office et de son titulaire.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article
41
La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43 . L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs. |
Article 41
La
demande...
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
Article 43 Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat. |
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38. |
(Alinéa sans modification) |
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds. |
(Alinéa sans modification) |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. |
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat |
CHAPITRE
VI
BIS
|
CHAPITRE
VI
BIS
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 43 quinquies
I. -- Les indemnités versées aux
commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la
présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu
au I de l'article 39
quindecies
du code général
des impôts, sous réserve des dispositions des II et III
ci-dessous.
|
Article 43
quinquies
|
IV. -- Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
CHAPITRE
VII
|
CHAPITRE
VII
|
Article 44 A (nouveau) Le huitième alinéa (d. du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : |
Article 44 A Dans le d du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : |
" d. Les reproductions intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. " |
1° Les mots : " aux enchères
publiques " sont remplacés par le mot :
" judiciaire " ;
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 48 bis A (nouveau) Pour la constitution initiale du conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. |
Article
48
bis
A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
ANNEXE
Code de la propriété intellectuelle
Première partie : La propriété littéraire et
artistique.
Livre Ier : Le droit d'auteur.
Titre II : Droits des auteurs.
Chapitre II : Droits patrimoniaux.
Article L. 122-5
Lorsque
l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art
destinées à être utilisées pour des fins identiques
à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été
créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article
L 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de
données électronique;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique
ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de
télédiffusion, à titre d'information d'actualité,
des discours destinés au public prononcés dans les
assemblées politiques, administratives, judiciaires ou
académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre
politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art
graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue
d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un
officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à
la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les
oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des
documents et les conditions de leur distribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
genre.
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins et dans les
limites de l'utilisation prévue par contrat.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
CHAPITRE I
ER
LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 2 bis
Le fait
de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux
enchères publiques à distance par voie électronique pour
l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux
enchères publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées
à distance par voie électronique, se caractérisant par
l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la
vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux
enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi,
à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de
courtage aux enchères portant sur des biens culturels
réalisées à distance par voie électronique.
Section 1
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 11
Une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien
proposé à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du
bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être
fixé à un montant supérieur à l'estimation
mentionnée à l'article 10.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a
passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de
crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet
établissement s'engage, en cas de défaillance de la
société, à rembourser la différence entre le
montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est
pas atteint lors de la vente aux enchères.
Article 12
Une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du
bien proposé à la vente.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 14
I. -- Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de
2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire
procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques :
- si la société qui organise la vente ne dispose pas de
l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est
pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou
retiré à titre temporaire ou définitif ;
- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui organise la vente n'a pas
procédé à la déclaration prévue à
l'article 21 ;
- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions
prévues à l'article 7 ou est frappée d'une
interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles
ventes.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions
prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code
pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets
susceptibles de restitution.
II. -- Non modifié.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Section 2
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 18
Le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres nommés pour quatre ans par le Garde des
Sceaux, ministre de la justice :
- six personnes qualifiées ;
- cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans
les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de
commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations
professionnelles acquittées par les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts
agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le
conseil en fonction de l'activité des assujettis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
CHAPITRE
II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS
DES
ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DES
ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE
EUROPÉEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE
III
LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE V
DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES
VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 29
Tout
expert agréé doit être inscrit dans l'une des
spécialités dont la nomenclature est établie par le
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à
moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux
précédentes dont le nombre ne peut être supérieur
à deux.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
CHAPITRE
VI
L'INDEMNISATION
Article 35
Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 36
La
valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes
volontaires, est calculée :
- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des
cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de
l'administration fiscale à la date de la promulgation de la
présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office
au cours des mêmes exercices ;
- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du
ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de
0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de
Paris ;
- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des
immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du
dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ;
- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre
d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des
cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de
l'administration fiscale à la date de la promulgation de la
présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours
des mêmes exercices.
La recette nette est égale à la recette encaissée par
l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices,
diminuée des débours payés pour le compte des clients et
des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le
calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais
financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits
financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses
nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues
pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des
articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la
déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Article 37
Le
préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur
pécuniaire du droit de présentation est fixé à
50 % de la valeur déterminée à l'article 36.
L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou
diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à
l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque
office et de son titulaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 41
La
demande d'indemnité doit être présentée par les
commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la
publication du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 57. L'indemnité est versée dans les six mois
suivant le dépôt de la demande. Ce versement est
subordonné, d'une part, à la production d'une attestation
d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le
commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires
à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix
années antérieures à la promulgation de la présente
loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré
par la compagnie des commissaires-priseurs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Article 43
Les
demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale
présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre,
en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels
et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le Garde des
Sceaux, ministre de la justice.
La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément
aux règles prévues par les articles 35 à 38.
La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de
l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant
le Conseil d'Etat.
CHAPITRE
VI BIS
DISPOSITIONS FISCALES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 43 quinquies
Supprimé
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 44 A
Dans le
d) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la
propriété intellectuelle :
1° Les mots : " aux enchères publiques " sont
remplacés par le mot : " judiciaire " ;
2° Les mots : " par un officier public ou
ministériel " sont supprimés ;
3° Les mots : " qu'il met " sont remplacés par le
mot : " mis ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Article 48 bis A
Supprimé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .