Projets de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ; la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ; la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay
PENNE (Guy)
RAPPORT 289 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Rapport au format Acrobat ( 83 Ko )Table des matières
- I. LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-PARAGUAYENNES
- II. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
- III. LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-PARAGUAYENNE
- IV. LA CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT44 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT55 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires. -
ANNEXE III -
ETUDE D'IMPACT66 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
289
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Affaires étrangères, de la
défense et des forces armées (1) sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention
d'
entraide judiciaire
en
matière
pénale
entre le Gouvernement de la
République
française
et le Gouvernement de la République du
Paraguay
;
- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention
d'
extradition
entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention
sur
le
transfèrement
des
personnes
condamnées
entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Paraguay,
Par M.
Guy PENNE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.
Voir
les numéros
:
|
|
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de
trois projets de loi autorisant l'approbation
des conventions d'entraide judiciaire en matière pénale,
d'extradition et sur le transfèrement des personnes condamnées
entre la France et le Paraguay, signées à Assomption le 16 mars
1997
.
Ces conventions permettront de compléter le corpus d'accords
bilatéraux conclus avec le Paraguay en matière commerciale
(accord commercial du 11 septembre 1956 et convention sur l'encouragement et la
protection réciproque des investissements du 30 novembre 1978) et en
matière de coopération culturelle et technique (accord du 10
décembre 1963).
Elles permettront également d'établir
un cadre de
référence
dans les relations judiciaires entre la France et
le Paraguay. Les deux pays n'étaient, en effet, liés par aucune
convention d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition
ou encore de transfèrement des personnes.
La France avait exprimé le souhait, dès 1991, de conclure des
conventions d'extradition et d'entraide judiciaire en matière
pénale avec le Paraguay sur la base des conventions européennes
déjà conclues en la matière. Ce n'est qu'en 1995, puis en
octobre 1996 que les négociations décisives ont eu lieu et se
sont étendues, à la demande du Paraguay, à la discussion
d'une convention de transfèrement des personnes condamnées. Ces
trois conventions ont été signées lors de la visite du
Président de la République au Paraguay en 1997.
Votre rapporteur évoquera brièvement la situation politique et
économique du Paraguay ainsi que les relations franco-paraguayenne avant
de détailler le contenu des trois conventions.
I. LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-PARAGUAYENNES
A. TRANSITION VERS LA DÉMOCRATIE ET STABILISATION POLITIQUE
L'histoire contemporaine du Paraguay a été
profondément marquée par la longue période de
dictature, de 1954 à 1989, exercée par le
Général Stroessner.
Ce dernier s'appuyait, notamment, sur le
parti Colorado, sur l'armée, et derrière une façade
constitutionnelle, sur un régime juridique d'exception.
La dictature prit fin par
le coup d'Etat du 2 février 1989
mené par le général Rodriguez
. Ce dernier initia
une politique de libéralisation économique et de
démocratisation
, les médias non officiels et les partis
politiques furent autorisés. Une élection présidentielle
fut organisée en mai 1989 permettant l'élection du
général Rodriguez à la Présidence de la
République. Après des élections municipales tenues en mai
1991, une assemblée constituante fut élue en décembre
1991, composée de 128 membres, qui rédigea
la nouvelle
Constitution promulguée le 21 juin 1992.
1. La Constitution du 21 juin 1992
La
Constitution démocratique de 1992 établit
un régime
présidentiel
.
Le pouvoir exécutif
est détenu par le Président de
la République, élu tous les cinq ans au suffrage universel
à un tour. Son mandat n'est pas immédiatement renouvelable. Il
nomme les ministres et dirige le gouvernement.
Le pouvoir législatif
est exercé par un congrès
bicaméral composé d'un Sénat de 45 membres et d'une
Chambre des députés de 80 membres. Ces deux assemblées
sont élues tous les cinq ans, en même temps que le
Président de la République, sur une base départementale
pour les députés et nationale pour les sénateurs.
Le pouvoir judiciaire
est incarné par la Cour suprême dont
les neuf membres sont élus pour cinq ans par le Sénat, et, en cas
de réélection, inamovibles jusqu'à l'âge de 75 ans.
Véritable Cour suprême à l'américaine, la Cour
paraguayenne dispose des pouvoirs dévolus en France au Conseil
constitutionnel, à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. En outre,
sur proposition d'un Conseil supérieur de la magistrature,
créé en 1994, elle nomme les magistrats du siège et du
parquet.
La Constitution crée également un " défenseur du
peuple " équivalant du Médiateur de la République en
France.
2. Vers la stabilisation de la situation politique
Elu
en 1993
, le premier Président civil du Paraguay depuis 39 ans,
M.
Juan Carlos Wasmosy,
poursuivit et approfondit la politique de
démocratisation engagée par le général Rodriguez.
Son mandat fut marqué par d'importantes réformes. De 1994
à 1996, il réforma la justice en créant un Conseil
supérieur de la magistrature, en renouvelant les juges de la Cour
suprême et en mettant en place un tribunal électoral. Il
amorça la dépolitisation de l'armée en imposant aux
militaires un devoir de réserve politique et en brisant le lien qui les
liait au parti Colorado. Il fit également voter des lois contre la
corruption et le trafic de drogue. Il permit un réel essor de l'exercice
des libertés publiques.
Pourtant, la démocratisation du pays a connu, en 1996, puis en 1999,
d'importants soubresauts. Ces deux années furent marquées par une
tentative de coup d'Etat militaire du général Oviedo, en avril
1996, puis, après l'élection présidentielle de 1998
remportée par M. Raul Cubas, par l'assassinat du Vice-Président
Argaña le 23 mars 1999. Cet événement et les importantes
manifestations qui s'en suivirent entraînèrent la démission
et l'exil du Président Cubas.
Le Président du Sénat, M. Gonzalez Macchi,
devint alors
Président de la République par intérim
et constitua
un nouveau gouvernement associant des membres de l'opposition (le Parti
libéral radical authentique - PLRA - et le Parti encuentro nacional -
PEN). Le Président Macchi devrait, selon une décision de la Cour
suprême, achever le mandat du Président Cubas et donc
rester au
pourvoir jusqu'en 2003
. Un nouveau vice-président devrait être
élu en août 2000.
La situation politique paraît en voie de stabilisation
et devrait
permettre d'engager des réformes économiques et sociales.
B. LA DÉLICATE SORTIE DE CRISE DE L'ÉCONOMIE PARAGUAYENNE
L'économie paraguayenne a été fragilisée par l'instabilité politique et les chocs extérieurs. Après une conjoncture difficile, l'amélioration des perspectives économiques devrait permettre la mise en oeuvre de réformes structurelles favorisant une croissance à long terme.
1. Une conjoncture défavorable
Le
Paraguay, comme l'ensemble de l'Amérique latine, a subi une conjoncture
particulièrement mauvaise depuis 1997 avec
la succession des crises
financières
asiatique en 1997, russe en 1998 et surtout
brésilienne en 1999. Cette dernière a tout
particulièrement touché le Paraguay, membre du Mercosur, et dont
le Brésil est le principal partenaire commercial. Ce pays
représente 37 % des exportations et 26 % des importations paraguayennes.
La dévaluation du real et la hausse unilatérale du tarif douanier
extérieur commun du Mercosur (TEC) ont donc été
très mal ressenties au Paraguay. Le Mercosur dans son ensemble
représente 52 % de ses exportations et 42 % de ses importations tandis
que les Etats-Unis, troisième partenaire économique du Paraguay,
représentent 7 % des exportations et 11 % des importations. L'influence
extérieure a donc été largement négative sur
l'économie paraguayenne et les liens avec des zones en forte croissance,
comme les Etats-Unis, n'ont pas suffi à compenser la crise dans le
Mercosur.
A ces chocs économiques extérieurs, se sont ajoutés les
effets climatiques dus à " El Niño ". Au Paraguay, ce
brusque changement climatique s'est traduit par
une grande sécheresse
qui a frappé le secteur agricole. Or, celui-ci est l'une des
principales richesses du pays. L'agriculture et le secteur agroalimentaire
représentent 60 % de l'emploi, 40 % du PIB et 95 % des exportations. Le
Paraguay exporte essentiellement du coton, dont il est le 7
e
producteur mondial, et du soja.
La conjoncture s'est donc fortement dégradée
en 1998 avec une
évolution négative du PIB de - 0,5 %
après deux
années plus favorables (+ 1,3 % en 1996 et + 2,6 % en 1997).
En
1999,
la croissance est redevenue légèrement positive avec
+ 0,5 %.
Toutefois, le déficit public a fortement
augmenté, atteignant 4,5 % du PIB. Le taux de chômage
dépasse 15 % en 1999 et le sous-emploi toucherait 20 % de la
population active. L'inflation est modérée, + 4,6 % en 1999,
après une forte augmentation en 1998 (+ 14,6 %) du fait d'une
dévaluation de plus de 20 % du guarani par rapport au dollar. Ce
ralentissement de l'inflation est surtout le reflet de la faiblesse de
l'activité économique, la dépréciation de la
monnaie nationale se poursuivant en 1999 (- 16,8 %).
Selon les prévisions de
la Banque interaméricaine de
développement
(BID), les perspectives économiques de la zone
devraient nettement s'améliorer
en 2000.
Celle-ci
prévoit une croissance de 3 %, voire de 4 % en moyenne
pour les
28 pays de la zone après seulement 0,3 % en moyenne en 1999.
2. La nécessaire mise en oeuvre de réformes structurelles
Dès 1993, le Président Wasmosy, suivant une
politique
libérale et d'ouverture internationale, a souhaité entamer un
programme de réformes. Il a mis en place
un programme de petites
privatisations.
La compagnie aérienne Lapsa a été
privatisée et rachetée par la compagnie brésilienne TAM.
Le nouveau gouvernement devrait privatiser les compagnies des eaux Corposana et
des télécommunications Antelco.
Par ailleurs, grâce à
un crédit taïwanais de 395
millions de dollars
obtenu par le gouvernement du Président Macchi,
un programme de construction routière et de distribution gratuite de
semences aux producteurs de coton devrait permettre
une relance de
l'économie
.
L'enjeu essentiel reste
le " développement humain "
du
Paraguay. Il n'est classé qu'au 84
e
rang dans le dernier
rapport du PNUD. L'Etat devra faire un effort important dans le domaine social
où il n'investit que 45 dollars par habitant et par an, contre 85 au
Brésil et 322 en Argentine. De ce fait l'analphabétisme
fonctionnel toucherait près de 60 % de la population, malgré une
scolarisation élémentaire élevée (96 % des jeunes
de 7 à 12 ans). Les infrastructures publiques sont également trop
peu développées. Par exemple, guère plus d'un tiers des
Paraguayens est relié au réseau public d'eau potable. De
même, le système public de protection sociale ne couvre que 20 %
de la population.
La Banque interaméricaine de développement
s'est
engagée pour un montant de
435 millions de dollars
dans des
programmes destinés à améliorer la distribution de l'eau,
le système de santé et la modernisation des infrastructures.
D'autres organismes internationaux, comme l'Unicef ou le PNUD, seraient
à même d'intervenir au Paraguay pour soutenir et cofinancer des
projets initiés localement.
C. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET LES RELATIONS AVEC LA FRANCE ET L'EUROPE
La politique extérieure du Paraguay est marquée par une volonté d'ouverture et de coopération, aussi bien avec ses partenaires régionaux qu'avec ses partenaires européens dans la continuité du processus de transition interne.
1. Une volonté d'insertion régionale
Cette
volonté s'est manifestée, en dehors du Mercosur, par
la
normalisation des relations avec la Bolivie,
rival traditionnel du Paraguay
depuis la " guerre du Chaco " (1932 à 1935). Cette guerre
avait permis au Paraguay de reconquérir ce territoire au prix d'un
très grand nombre de victimes.
Par ailleurs, le Paraguay est très impliqué dans
la
construction d'une unité régionale
dans le " Cône
Sud ". Le Paraguay est partisan d'une conception supranationale du
Mercosur et souhaite développer, à l'instar de l'Union
européenne, des formes de solidarités financières
favorisant le développement des zones les plus en retard. De même,
le Président Wasmosy avait proposé en 1996, après le coup
d'Etat manqué du général Oviedo, d'introduire une
" clause démocratique " au sein du Mercosur pour conforter la
stabilité de la région.
Depuis quelques années, les tensions avec les partenaires du Mercosur se
sont accrues. Des contentieux financiers opposent le Paraguay à
l'Argentine, à propos du barrage de Yacyreta, et au Brésil,
à propos de celui d'Itaipu. Un différend économique
l'oppose au Brésil, ce dernier ayant unilatéralement
relevé le tarif douanier commun du Mercosur, en dévaluant le real
et en maintenant des obstacles non tarifaires aux exportations. A ces
différends économiques s'ajoutent des litiges plus politiques.
Les trois partenaires du Paraguay dans le Mercosur -Argentine, Brésil,
Uruguay- ont respectivement donné l'asile au général
Oviedo, au Président Cubas Rau et à l'ancien ministre de la
défense. L'Argentine et l'Uruguay ont jusqu'à présent
refusé de les extrader vers le Paraguay, provoquant un regain de tension
entre les capitales et la démission du ministre paraguayen des affaires
étrangères. Les récentes élections en Argentine et
en Uruguay devraient favoriser une détente des relations
bilatérales.
Le Président Macchi s'efforce par ailleurs de promouvoir la nouvelle
réalité politique de son pays pour y attirer les investissements
étrangers, européens et français notamment,
nécessaires à son développement économique.
2. Le développement des relations avec l'Union européenne
Les
relations entre l'Union européenne et le Paraguay sont régies par
un accord bilatéral de coopération du 3 février 1992.
Le Paraguay, en tant que membre du Mercosur, est également partie
à l'accord interrégional entre l'Union européenne et le
Mercosur signé en décembre 1995.
L'aide européenne était restée faible durant toute la
période de la dictature et n'a atteint son niveau actuel qu'après
le retour à la démocratie et la signature de l'accord de
coopération. Aujourd'hui
l'Union européenne est le
premier pourvoyeur d'aides au Paraguay
avec environ 70 millions
d'euros.
L'aide européenne touche de nombreux secteurs. Elle cherche à
appuyer la transition vers la démocratie
et la modernisation de
l'Etat en finançant des programmes au profit du Parlement (1,8 million
d'euros), de la Cour de justice (0,5 million d'euros) ou de l'ensemble des
institutions (6 millions d'euros). L'aide européenne a
également pour objectif de
favoriser le développement
économique et social
du Paraguay par la promotion du rôle des
femmes (8,2 millions d'euros), le soutien des mineurs en grande
difficulté (10 millions d'euros), par des aides à l'agriculture
à San Pedro Caaguazu (12 millions d'euros) ou dans le Chaco (14,8
millions d'euros). L'Europe finance également la création d'un
registre industriel, des programmes de formation de formateurs,
l'amélioration de la navigabilité des fleuves Paraguay et Parana
ainsi que leur gestion tripartite. Enfin, elle soutient, par le biais de
cofinancements, plus d'une centaine de projets d'ONG pour un total de 5,7
millions d'euros.
Si la coopération se développe,
les échanges
commerciaux restent assez faibles malgré une forte expansion.
Les
exportations européennes vers le Paraguay sont passées, de 1992
à 1996, de 146 à 320 millions d'euros, soit une augmentation de
120 % tandis que les importations en provenance du Paraguay passaient de 196
à 145 millions d'euros. Les investissements directs européens
dans la région restent eux aussi à un faible niveau (47 millions
de dollars de 1990 à 1995), juste supérieurs à ceux
effectués en Bolivie.
3. Des relations franco-paraguayennes à développer
La
présence française au Paraguay est encore timide et devrait
être développée dans les prochaines années en
profitant de la stabilisation politique et économique du pays.
Les investissements français
au Paraguay sont
évalués à 40 millions de dollars, soit 3 % du total des
investissements étrangers. Ce chiffre ne recouvre d'ailleurs pas tous
les investissements français, ceux qui sont réalisés dans
l'agriculture et dans l'élevage étant difficiles à
évaluer. Quelques entreprises ont des filiales au Paraguay, notamment
dans l'hôtellerie et la production de gaz et si la SEITA s'est
retirée en 1998, en revanche, Euro RSCG s'est installé en 1997.
Dans le domaine financier, le CCF joue un rôle important en organisant le
refinancement de la dette du barrage de Yacyreta après avoir fait de
même pour celui d'Itaipu.
Les échanges commerciaux
entre la France et le Paraguay restent
peu développés. La France n'est que le 13
e
fournisseur
du Paraguay avec 1,4 % des importations paraguayennes et le Paraguay est
le 10
e
client de la France avec 1 % des exportations. En 1998, les
exportations françaises vers le Paraguay avaient d'ailleurs chuté
de près de 20 % en raison de la récession dans ce pays. Ceci
étant, globalement, les exportations françaises vers le Paraguay
oscillent depuis 1994 entre 190 et 250 millions de francs, permettant de
dégager un solde créditeur évoluant entre 28 et 175
millions de francs par an. Malgré ces variations annuelles, la structure
des échanges varie peu. La France exporte des parfums, des vins et
spiritueux, des biens d'équipement et des matériels de transport
et importe des cuirs, des oléagineux, du tabac et des produits
dérivés de l'industrie du bois.
Dans le domaine culturel,
la France est traditionnellement
présente au Paraguay depuis le début du siècle mais
l'élan initial a un peu perdu de sa vigueur. Actuellement, les
crédits d'intervention s'élèvent à 1,53 million de
francs en 1999 et en 2000. On aurait pu espérer que le retour à
la démocratisation se soit accompagné d'un effort financier
supplémentaire. Il peut, en outre, paraître dommage que les
efforts consentis par la France restent inférieurs à ceux du
Japon, de l'Allemagne, de la Corée ou de Taïwan. Notre
coopération est désormais régie par
un nouvel accord de
coopération culturelle, scientifique et technique signé en
novembre 1995
en remplacement de celui de 1963. Elle porte essentiellement
sur les domaines de la santé publique, de l'environnement et de la
gestion de l'eau et de l'administration. Une coopération
décentralisée existe notamment entre les villes de Bordeaux et
d'Assomption. Enfin, la diffusion du français repose sur un
réseau d'une vingtaine d'écoles paraguayennes et sur l'Alliance
française. Un accord linguistique a été signé en
1998, rationalisant le dispositif existant et un comité de
mécènes a été créé.
II. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Paraguay, signée le 16 mars 1997, reprend pour l'essentiel les dispositions des accords de même nature déjà signés par la France, avec le Mexique notamment le 27 janvier 1994, et s'inspire largement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Ce texte comprend 25 articles répartis en neuf titres.
A. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE FRANCO-PARAGUAYENNE
En
l'absence de convention bilatérale, la coopération judiciaire est
jusqu'ici uniquement régie par la principe de réciprocité
et l'analyse, au cas par cas, des possibilités de donner suite à
la demande. Les conventions d'entraide ont pour objet de créer une
obligation de coopération, laissant toutefois aux Etats une
possibilité de refus dans certaines hypothèses.
La convention du 16 mars 1997 reprend un certain nombre de règles
traditionnelles des conventions d'entraide judiciaire.
1. Un champ d'application traditionnel
Aux
termes de
l'article premier
, les deux Etats "
s'engagent
à s'accorder mutuellement (...) l'aide judiciaire la plus large possible
dans toute procédure visant des infractions pénales dont la
sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la
compétence des autorités judiciaires de la partie
requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé
que les faits soient considérés comme une infraction dans le pays
requis
".
Toutefois, demeure
hors du champ d'application
de la présente
convention toute demande d'entraide concernant :
- l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations,
sauf en cas de confiscation ;
- les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit
commun.
2. Les motifs de refus d'entraide
L'article 4
réserve aux Etats parties la
possibilité
de refuser l'entraide judiciaire
dans trois
hypothèses :
- si la demande se rapporte à des infractions considérées
par la Partie requise soit comme des
infractions politiques
, soit comme
des infractions connexes à des infractions politiques ;
- si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous
séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne
constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie
requise ;
- si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de
nature à
porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité, à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels.
Par ailleurs, l'entraide
est refusée
si la demande a
pour
objet une mesure de confiscation
et que les faits à l'origine de la
requête ne constituent pas une infraction au regard de la
législation de la Partie requise.
3. Les procédures d'entraide
Les
procédures d'entraide sont définies aux
articles 16 à
22
(Titre VI - Procédure) de la convention.
Les demandes d'entraides sont adressées " d'autorité
centrale à autorité centrale ", c'est-à-dire le
ministère de la justice pour la France et le ministère de la
justice et du travail pour le Paraguay (art. 2 et 17), la transmission
diplomatique restant toutefois possible.
L'article 16 précise les mentions
devant figurer dans la demande,
essentiellement son objet et son motif, un bref exposé des faits
reprochés et, le cas échéant, les questions susceptibles
d'être posées dans le cas d'une audition, d'un interrogatoire ou
d'une confrontation.
Les
questions de traduction
sont réglées par
l'article
18
: les demandes d'entraide et les pièces annexes sont
accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis
effectuée selon les règles de l'Etat requérant.
En vertu de
l'article 21, tout refus d'entraide doit être
notifié et motivé
à la Partie requérante.
Enfin,
l'article 22
précise que l'exécution des demandes
d'entraide ne donne lieu
à aucun remboursement de frais
, à
l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts et par le
transfèrement de personnes détenues.
B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
L'entraide judiciaire en matière pénale portera essentiellement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts, le transfèrement de personnes détenues et la communication d'extraits de casier judiciaire.
1. La recherche de preuves
La
convention précise dans son
article 5
que l'Etat requis fera
exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire
pénale qui lui sont adressées par les autorités
judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des
actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces
à conviction, des dossiers ou des documents.
Si l'Etat requérant désire que les témoins ou experts
déposent sous serment, il en fera expressément la demande et
l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. Il ne
donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est
punissable aux termes de sa législation.
L'Etat requis n'est pas tenu de communiquer des originaux, sauf si l'Etat
requérant le demande expressément et dans la mesure où
cela se révèle possible (article 5-3).
Par ailleurs, selon
l'article 6
, si l'Etat requérant le demande
expressément, l'Etat requis l'informe de la date et du lieu
d'exécution de la demande d'entraide à laquelle pourront assister
les autorités et les personnes en cause si l'Etat requis y consent.
Enfin, selon
l'article 7
, l'Etat requis pourra surseoir à la
remise des objets, dossiers ou documents s'ils lui sont nécessaires pour
une procédure pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux
des dossiers et documents qui auront été communiqués
seront renvoyés aussitôt que possible à moins que l'Etat
requis n'y renonce. Les droits que les tiers auraient acquis sur ces objets
sont cependant réservés.
2. La comparution de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues
L'article 8-3
précise que les citations à
comparaître devront être envoyées à l'Etat requis au
moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.
Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est
particulièrement nécessaire, l'Etat requérant doit en
faire mention dans la demande de remise de citation, avec indication du montant
des indemnités (article 11).
L'article 10
règle le régime des indemnités
à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à
rembourser au témoin ou à l'expert.
Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert
n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction ou mesure de
contrainte (article 9).
Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que
témoin, présentes par l'Etat requérant, concernent
une
personne détenue
, le transfèrement de cette dernière
peut être refusé dans quatre hypothèses
(article 12) :
- tout d'abord, si la personne détenue n'y consent pas, et ce afin
d'éviter le transfèrement d'une personne manifestement peu
disposée à coopérer avec l'autorité judiciaire
requérante ;
- si la présence de la personne est nécessaire dans une
procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis, ce
dernier pouvant ainsi privilégier le souci de mener à leur terme
les instances en cours ;
- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa
détention ;
- enfin, si d'autres considérations impérieuses s'opposent
à ce transfèrement, ce motif de refus couvrant des situations
telles que celles présentant un risque d'évasion ou un
problème de sécurité.
Il faut, toutefois, souligner que ces différents motifs demeurent
facultatifs et qu'ils peuvent donc ne pas être invoqués par
l'autorité requise.
L'article 12-5
définit les conditions de ce transfèrement
et précise notamment que la personne transférée devra
rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant,
à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.
Aux termes de
l'article 13
, le témoin ou l'expert
bénéficie, selon l'usage lorsqu'il comparaît devant
l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de
poursuite et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieures
à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette
immunité est étendue aux personnes poursuivies à
l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été
citées à comparaître.
3. La communication d'extraits de casier judiciaire
L'article 15 précise que l'Etat requérant pourra obtenir des extraits de casier judiciaire en s'adressant directement au service compétent de l'Etat requis. Celui-ci communiquera les informations dans la mesure toutefois où il pourrait lui-même obtenir de tels renseignements auprès des autorités de l'Etat requérant.
4. Recherche et saisie des produits d'infraction
En vertu de l'article 14 , une partie peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise. Celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris de décision définitive à leur égard.
III. LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-PARAGUAYENNE
L'absence de convention d'extradition entre la France et le
Paraguay
créait un vide dans la coopération judiciaire entre les deux pays
puisqu'elle imposait que les demandes soient traitées au cas par cas,
sans obligation d'aucune sorte pour l'une ou l'autre partie. La convention
signée le 16 mars 1997 s'inspire à la fois des principes du
droit français de l'extradition et de ceux de la convention
européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
La convention entre la France et le Paraguay ne contient, toutefois, aucune des
dispositions relatives aux conventions d'extradition de l'Union
européenne, qu'il s'agisse de la convention relative à la
procédure d'extradition simplifiée du 10 mars 1995 ou de la
convention d'extradition du 27 septembre 1996.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTRADITION
Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-paraguayenne limite les possibilités d'extradition à certains types d'infractions et réserve à l'Etat requis la possibilité de refuser une demande d'extradition.
1. Les conditions requises
La
France et le Paraguay, par
l'article premier
de la présente
convention, "
s'engagent à se livrer réciproquement (...)
toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats est
poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution
d'une peine privative de liberté, prononcée par les
autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une
infraction pénale
".
Deux conditions de base sont posées
par
l'article 2
pour
qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition :
-
l'infraction doit
, en application des législations paraguayenne
et française,
être passible d'une peine privative de
liberté d'au moins deux ans
;
- si l'extradition est requise
en vue d'exécuter un jugement, la
partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins
six mois.
La convention franco-paraguayenne se distingue sur ce point de la convention
européenne d'extradition qui prend en considération le quantum de
la peine prononcée, et non la durée de la peine qui reste
à purger. Cette précision restreint donc le champ d'application
de la convention puisque l'extradition pourra être refusée en cas
de peine prononcée et supérieure à six mois partiellement
exécutée, dès lors que la durée restant à
purger est inférieure à six mois. Il s'agit ici, dans un souci
d'efficacité, d'éviter d'engager des procédures
d'extradition pour des faits sanctionnés par des peines
déjà pratiquement exécutées.
Si une extradition est demandée pour plusieurs faits distincts dont
certains ne rempliraient pas la condition relative aux taux de la peine, l'Etat
requis a néanmoins la faculté d'accorder l'extradition pour ces
faits (article 3).
2. Les motifs de refus d'extradition
La
convention distingue entre les motifs obligatoires et les motifs facultatifs de
refus d'extradition.
Les cas de refus obligatoire sont énumérés aux articles
5 et 6 :
-
lorsque
l'infraction
est considérée comme
politique
ou
comme un fait connexe à une telle
infraction ;
- lorsque la demande d'extradition est inspirée par des
considérations de race, de religion, de nationalité ou
d'opinions politiques
ou que la situation de cette personne risque
d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
- lorsque la personne réclamée serait jugée par un
tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales
de procédure
ou de protection des droits de la défense ou pour l'exécution
d'une peine infligée par un tel tribunal ;
- lorsque la peine pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée par l'Etat requis comme une
infraction
exclusivement militaire
;
- lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis
d'un
jugement définitif
pour l'infraction en raison de laquelle
l'extradition est demandée ;
- lorsque
l'action publique ou la peine sont prescrites
conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats.
Par ailleurs, aux termes de
l'article 6,
l'extradition ne sera pas
accordée
si la personne réclamée a la
nationalité de l'Etat requis
. Dans le cas où cette condition
de nationalité suffirait à elle seule à refuser
l'extradition, l'Etat requis devra néanmoins soumettre l'affaire
à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale.
Les
motifs facultatifs
sont, en outre, énumérés aux
articles 7, 8 et 9.
L'extradition
pourra
être
refusée :
- si
l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat
requérant
et que la législation de l'Etat requis n'autorise
pas la poursuite de la même infraction commise hors de son
territoire ;
- si la personne réclamée fait l'objet
dans l'Etat requis,
pour les mêmes faits, de poursuites ou d'un jugement définitif de
condamnation, d'acquittement ;
- si
l'infraction est punie de la peine capitale
par la
législation de l'Etat requérant , à moins que
" l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées
suffisantes par l'Etat requis, que le peine capitale ne sera pas
exécutée ". On observera que cette clause est traditionnelle
dans les conventions signées par la France, bien que la peine capitale
ne soit prévue ni par la législation française, ni par la
législation paraguayenne ;
- enfin l'extradition peut être refusée
pour des
considérations humanitaires
, si la remise de la personne
réclamée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de
son âge ou de son état de santé. Cette clause est
calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de
l'article 1
er
de la convention européenne d'extradition.
En ce qui concerne les infractions en matière de taxes, d'impôts,
de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions
prévues par la convention (art. 2-3). Il s'agit d'une disposition
désormais classique dans les conventions d'extradition
négociées par la France. Elle vise à l'assimilation de ces
infractions aux infractions dites de droit commun afin de faciliter
l'extradition.
Par ailleurs, le Paraguay n'infligeant pas de
peines
perpétuelles
, la France a fait ajouter
une disposition
spécifique
qui lui permettra de ne pas ce voir opposer des refus
systématiques d'extradition dans de telles hypothèses. Ainsi, le
paragraphe 1er de l'article 8
prévoit que lorsque le fait
à raison duquel l'extradition est demandée est passible ou a
été sanctionnée par une peine à caractère
perpétuel, l'extradition ne sera autorisée que si les garanties
suffisantes sont données par l'Etat requérant concernant les
mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne
réclamée. Ces dispositions sont donc comparables à ce qui
est prévu au sujet de la peine capitale.
B. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION
La convention prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique (article 10). La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou de l'expression authentique d'une décision de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, du texte des dispositions légales applicables à l'infraction en cause et du signalement de la personne (article 11).
1. L'application du principe de spécialité
Par
ailleurs, la convention applique le principe dit de
" spécialité des poursuites ", selon lequel
une
personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni
détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait
antérieur à la remise autre que celui ayant motivé
l'extradition
(article 14).
Toutefois,
deux tempéraments
sont prévus à
l'application de ce principe :
- si l'Etat requis donne son accord à une telle extension de
l'extradition, sous réserve d'ailleurs que la nouvelle infraction
invoquée entre dans le champ d'application de l'extradition ;
- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat
requérant dans les 60 jours suivant son élargissement
définitif, ou si elle y est librement retournée après
l'avoir quitté.
Dans le même esprit, si postérieurement à l'extradition,
l'infraction a fait l'objet, dans l'Etat requérant, d'une nouvelle
qualification légale, la personne ne pourra être jugée ou
poursuivie sur la base de cette infraction requalifiée que :
- si elle peut donner lieu à extradition en application de la
présente convention ;
- si elle vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle
l'extradition a été accordée.
Enfin, aux termes de l'
article 15,
sauf lorsque la personne
extradée a poursuivi son séjour dans l'Etat requérant
au-delà du délai de 60 jours après son
élargissement,
sa réextradition vers un Etat tiers
ne peut
être accordée que si l'Etat qui a accordé l'extradition y
consent.
2. Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire, à la remise et au transit
Lorsque
l'Etat qui sollicite une extradition demande également, en cas
d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, les
informations reprises sont voisines de celles demandées par la demande
d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'Etat
requérant de demander ultérieurement l'extradition. Aucun cas de
refus d'arrestation provisoire n'est prévu dans la convention. En tout
état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un
délai de 45 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue
à l'Etat requis. Observons que ce délai maximal n'est que de 40
jours dans la convention européenne d'extradition (article 16).
L'article 18
concerne la décision prise par l'Etat requis et les
conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être
motivé, clause classique dans ce type de convention.
L'article 19
détermine les cas où la remise peut
être différée et prévoit la possibilité d'une
remise temporaire de la personne réclamée.
L'article 20
concerne la saisie des objets et leur remise. Lorsque ces
objets sont susceptibles de saisie et de confiscation sur le territoire de
l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale
en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de
restitution. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis
ou des tiers auraient acquis sur ces objets.
L'article 21
règle les dispositions relatives au transit d'une
personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque
l'autre Partie a fourni une demande d'extradition auprès d'un Etat
tiers. Le transit suit les mêmes règles que l'extradition, sauf le
cas particulier d'un transit aérien.
L'article 22
règle la question des frais de l'extradition qui,
comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils
sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la
personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à
la charge de l'Etat requérant.
IV. LA CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
La
convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la
France et le Paraguay,
signée à Assomption le 16 mars 1997,
reprend pour l'essentiel les dispositions de la
convention du Conseil de
l'Europe,
relative au transfèrement des personnes condamnées
signée à Strasbourg le 21 mars 1983.
Ce type de convention, moins fréquent que les conventions d'entraide
judiciaire en matière pénale ou en matière d'extradition,
a pour but de "
faciliter la réinsertion sociale des
condamnés en leur permettant de purger leur peine dans les pays dont ils
sont ressortissants
".
La convention du Conseil de l'Europe
va jusqu'à considérer que l'objectif de réinsertion exige
"
que les étrangers qui sont privés de leur
liberté à la suite d'une infraction pénale aient la
possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social
d'origine
".Cette convention vient, par ailleurs, compléter le
dispositif de coopération judiciaire en matière pénale
entre les deux pays.
A. LE CHAMP D'APPLICATION DU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
La convention fixe les conditions requises pour le transfèrement des personnes et les motifs possibles de refus. Elle sera applicable à l'exécution de toutes condamnations prononcées quelles que soient leurs dates, avant ou après son entrée en vigueur (article 17).
1. Les conditions requises
La
France et le Paraguay, par
l'article premier
de la présente
convention, "
s'engagent à s'accorder mutuellement
[...]
la coopération la plus large possible en matière de
transfèrement de personnes condamnées
" afin qu'elles
puissent purger les peines
privatives de liberté
qui leur ont
été infligées, en raison d'
une infraction
pénale,
dans le territoire de l'Etat dont elles sont ressortissantes.
La demande de transfèrement
peut être exprimée :
-
soit par la personne condamnée
auprès de l'
" Etat de condamnation ", c'est-à-dire de l'Etat où a
été condamnée la personne qui peut être
transférée, ou auprès de l' " Etat
d'exécution ", c'est-à-dire l'Etat vers lequel le
condamné peut être transféré.
- soit par les
Etats concernés
: Etat d'exécution ou
Etat de condamnation.
Six conditions
sont posées
par l'article 3
pour que le
transfèrement soit accordé :
- la
personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat
d'exécution
;
- le
jugement
doit être
définitif
et il ne doit pas
exister d'autres procédures en cours ;
- la
durée restante
de condamnation requise est de
six mois
minimum
à la date de réception de la demande, sauf raison
exceptionnelle ;
- le
condamné doit y consentir.
Le consentement de la personne
condamnée n'est pas entouré dans la présente convention
des mêmes précautions que dans la convention du Conseil de
l'Europe du 21 mars 1983, où il est précisé que le
consentement doit se faire volontairement et en étant pleinement
conscient des conséquences qui en découlent. L'Etat
d'exécution doit, en outre, avoir la possibilité de
vérifier la qualité du consentement par l'intermédiaire
d'un consul (article 7 de la convention du 21 mars 1983)
;
- les actes donnant lieu à la condamnation constituent
une infraction
pénale au sens du droit de l'Etat d'exécution
, en application
du principe de la double incrimination
;
-
l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution
doivent exprimer
un
accord explicite.
2. Les motifs de refus de transfèrement
Il est
possible de refuser le transfèrement dans
deux cas
(article 3-2).
Le premier peut être soulevé par
l'Etat de condamnation
qui estimerait que le transfèrement porte
atteinte à sa
souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre
public.
Le second est " objectif ", il vise le cas où
le
condamné ne s'est pas acquitté des sommes de toute nature qui lui
sont imposées par le juge.
B. LA PROCÉDURE DE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES
La
procédure de transfèrement s'effectue par l'intermédiaire
des autorités centrales désignées par les parties
contractantes. Il s'agit, pour la France, du ministère de la justice et
pour le Paraguay, du ministère de la justice et du travail (article 4).
C'est une procédure écrite (article 6).
Dans le cadre de la procédure de transfèrement, la convention
édicte tout d'abord toute une série d'
obligations
d'information
(article 5) au profit, d'une part, de la personne
condamnée et, d'autre part, des Etats eux-mêmes.
Ainsi,
tout condamné a le droit d'être informé
de
l'existence de la convention, des conditions et conséquences du
transfèrement. Il doit être également informé de
l'état de la procédure et de la décision éventuelle
d'un Etat le concernant.
Une obligation d'information existe aussi
entre les deux Etats.
En cas
de demande de transfèrement du condamné, soit auprès de
l'Etat d'exécution, soit auprès de l'Etat de condamnation, l'Etat
concerné devra transmettre à l'autre toutes les informations
utiles relativement à la personne du condamné, les faits ayant
entraîné la condamnation, la condamnation elle-même et les
dispositions pénales en vigueur (article 5-3).
En outre, la convention, dans son
article 7
, fixe
les pièces
qui devront être fournies
par l'Etat d'exécution sur la
demande de l'Etat de condamnation ou par l'Etat de condamnation à l'Etat
d'exécution. Ces pièces peuvent également être
demandées pour préparer une demande ou prendre une
décision de refus ou d'acceptation.
L'Etat d'exécution devra, ainsi, confirmer par un document ou une
déclaration que le condamné est bien un de ses ressortissants,
que les actes commis sont constitutifs d'une infraction pénale dans cet
Etat, fournir toutes les informations nécessaires concernant sa
détention et si la peine devra être adaptée au droit de cet
Etat selon l'article 10-3 de la présente convention.
De plus, si un transfèrement est demandé et si aucun Etat ne s'y
est opposé, l'Etat de condamnation doit transmettre à l'Etat
d'exécution une copie du jugement définitif et des dispositions
légales appliquées, la durée de la condamnation
déjà accomplie et toutes les informations relatives à
l'exécution de la peine, le consentement du condamné et toutes
les informations utiles relatives à la personne condamnée
(rapport médical, information ou recommandation sur son traitement).
Toutes ces informations et pièces sont donc communiquées dans
l'intérêt de la personne détenue et afin d'assurer une
bonne administration de la justice. Elles sont transmises en français et
en espagnol (article 16).
Selon
l'article 8, les frais sont à la charge de l'Etat
d'exécution
, à l'exception de ceux engagés
exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. L'Etat
d'exécution peut demander le paiement, en tout ou partie, des frais de
transfèrement à la personne condamnée.
Enfin, selon
l'article 9, la remise du condamné
s'effectue
à l'endroit convenu par les parties.
C. LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PEINE
L'exécution de la peine se poursuit dans l'Etat
d'exécution
conformément à son ordre juridique.
Cet
Etat reste néanmoins lié par la nature juridique
, par exemple
une peine d'emprisonnement,
et par la durée de la condamnation
décidée dans l'Etat de condamnation
(article 10).
La
règle " non bins in idem "
, rappelée par
l'
article 12
de la convention, s'applique. Un condamné ne peut
être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits dans
l'Etat d'exécution. De même, il devra être mis fin à
l'exécution dès que l'Etat qui en est chargé aura
été informé par l'Etat de condamnation d'une
décision qui aurait pour effet d'enlever son caractère
exécutoire à la condamnation (article 13).
Dans
l'article 10-3
, la convention prévoit le cas où
la
nature ou la durée de cette sanction serait incompatible avec la
législation de l'Etat d'exécution. Dans cette hypothèse,
la peine peut-être adaptée
par cet Etat à celle
prévue par sa loi pour des infractions de même nature. Afin que la
peine ne soit pas dénaturée dans l'Etat d'exécution, la
convention précise qu'elle "
correspond autant que possible,
quant à sa nature, à celle infliger par la condamnation à
exécuter
".
La convention fixe également
deux limites
:
la sanction
ne peut être aggravée et ne peut excéder le maximum
prévu par la loi de l'Etat d'exécution.
Par ailleurs,
chacune des parties peut accorder la grâce, l'amnistie
ou la commutation de la peine
. En revanche, seul l'Etat de condamnation
peut connaître du recours en révision (article 11).
Selon l'
article 14, l'Etat d'exécution doit informer l'Etat de
condamnation
lorsqu'il estime achevée l'exécution de la
condamnation, lorsque le condamné s'évade ou lorsque l'Etat de
condamnation lui demande un rapport spécial.
Enfin, la Convention prévoit que la France et le Paraguay faciliteront
les opérations de transit
de personnes condamnées dans le
cadre de conventions de transfèrement conclues avec des tiers (article
15). Ils se gardent toutefois la possibilité de le refuser s'il s'agit
d'un de leurs ressortissants ou si les faits qui ont donné lieu à
condamnation ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de leur
législation.
CONCLUSION
Ces
trois conventions d'entraide judiciaire en matière pénale,
d'extradition et sur le transfèrement des personnes condamnées
viennent
compléter un ensemble de conventions bilatérales
déjà signées par la France
.
Elles permettent, aux yeux de votre rapporteur, d'établir avec le
Paraguay une coopération judiciaire fondée sur
des bases
juridiques solides
. Plus généralement, l'organisation d'une
telle coopération judiciaire paraît indispensable au moment
où
les activités criminelles se mondialisent
et tentent
d'utiliser les frontières pour se tenir à l'écart des
poursuites judiciaires.
Enfin,
ces conventions
, signées le 21 mars 1997,
ont
déjà été ratifiées
par le Paraguay
dès les 24 juillet 1997 pour la convention d'extradition et les 10
septembre 1997 pour les deux autres. La ratification de ces textes par la
France est donc particulièrement attendue au Paraguay.
C'est pourquoi, sous le bénéfice des précédentes
observations,
votre rapporteur vous propose d'adopter
les trois projets
de lois.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent rapport lors de sa
réunion du 29 mars 2000.
A la suite de l'exposé du rapporteur, un débat s'est
engagé entre les commissaires.
M. Christian de La Malène s'est interrogé sur l'efficacité
des conventions d'extradition que la France signe avec de nombreux pays.
M. Hubert Durand-Chastel a précisé qu'au Paraguay résidait
une communauté française immatriculée d'environ 2.000
personnes et qu'un nombre presque égal de nos ressortissants y vivait
sans être immatriculés, ce qui compliquait, pour nos services
consulaires, certaines démarches judiciaires françaises.
M. Xavier de Villepin, président, a indiqué que ces conventions
lui semblaient particulièrement importantes pour résoudre
certains cas personnels difficiles, même s'il était possible de
coopérer de manière efficace et informelle avec des pays auxquels
nous ne sommes pas liés par des conventions.
M. Guy Penne, rapporteur, a alors apporté les précisions
suivantes :
- ces conventions sont un outil utile de coopération bien qu'elles ne
résolvent évidemment pas toutes les difficultés dans des
affaires qui sont toujours délicates ;
- le Paraguay reste marqué à de multiples égards par la
période de la dictature. Pourtant, aujourd'hui, une période de
transition est engagée et les conventions conclues avec la France
témoignent de la volonté de normalisation et d'ouverture du pays.
M. Xavier de Villepin, président, a enfin marqué son optimisme au
sujet de l'amélioration de la situation économique et sociale du
Paraguay en raison des prévisions de croissance favorables pour le
Brésil et le reste de l'Amérique latine.
La commission a alors adopté à l'unanimité les trois
projets de loi qui lui étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2( * )
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 3( * )
ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT4(
*
)
I.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Avant le 16 mars 1997, aucun texte ne liait la France et le Paraguay en
matière d'entraide judiciaire.
II. Bénéfices escomptés en matière
. d'emploi
: sans objet
.
d'intérêt général
: la convention
permettra aux personnes condamnées à la détention ou
à des mesures privatives de liberté en France ou au Paraguay, de
purger leur peine dans leur pays d'origine et ainsi de bénéficier
de visites plus fréquentes.
.
financière
: sans objet
.
de simplification des formalités administratives
: la
convention rendra plus rapide et aisée la procédure du
transfèrement de personnes condamnées
.
de complexité de l'ordonnancement juridique
: sans
objet.
ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT5(
*
)
I.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Avant le 16 mars 1997, la France n'était liée avec le Paraguay
par aucun texte en matière d'entraide pénale.
La présente convention vient combler ce vide et renforcer la
coopération judiciaire franco-paraguayenne. En effet, le même
jour, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et
une convention de transfèrement des personnes condamnées ont
également été signées.
Cette convention d'extradition reprend, pour l'ensemble, les dispositions que
l'on rencontre dans les autres accords signés par la France en cette
matière, notamment avec le Mexique et l'Uruguay et s'inspire, pour
l'essentiel, de la Convention européenne du 13 décembre 1957.
II. Bénéfices escomptés en matière
. d'emploi
: sans objet
.
d'intérêt général
: la convention, en
permettant de se faire remettre une personne poursuivie ou condamnée,
contribue à une meilleure administration de la justice.
.
financière
: sans objet
.
de simplification des formalités administratives
: la
procédure d'extradition reçoit un cadre juridique et
échappe désormais aux aléas des demandes fondées
jusqu'ici sur le principe de la réciprocité.
.
de complexité de l'ordonnancement juridique
: sans
objet.
ANNEXE III -
ETUDE D'IMPACT6(
*
)
I.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
Avant le 16 mars 1997, la France n'était liée avec le Paraguay
par aucun texte en matière d'entraide pénale.
La présente convention vient combler ce vide et renforcer la
coopération judiciaire franco-paraguayenne. En effet, le même
jour, une convention d'extradition et une convention de transfèrement
des personnes condamnées ont été signées.
Cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale reprend,
pour l'essentiel, les dispositions que l'on rencontre dans les autres accords
relatifs à l'entraide pénale signés par la France,
notamment avec le Mexique et l'Uruguay et s'inspire, pour l'essentiel, de la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959.
II. Bénéfices escomptés en matière
.
d'emploi
: sans objet
.
d'intérêt général
: la convention, en
facilitant les procédures d'instruction, participe à une
meilleure administration de la justice.
.
financière
: sans objet
.
de simplification des formalités administratives
: la
procédure d'entraide judiciaire en matière pénale
reçoit un cadre juridique qui lui permet de s'affranchir des
aléas liés aux demandes jusqu'ici fondées sur le principe
de la réciprocité.
.
de complexité de l'ordonnancement juridique
: sans
objet.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 217 (1999-2000).
2
Voir le texte annexé au document Sénat n° 219
(1999-2000).
3
Voir le texte annexé au document Sénat n° 220
(1999-2000).
4
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
5
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.
6
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.