Projets de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ; la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ; la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay

PENNE (Guy)

RAPPORT 289 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Rapport au format Acrobat ( 83 Ko )

Table des matières




N° 289

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :

- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay ;

- le projet de loi autorisant l'approbation de la
convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay,

Par M. Guy PENNE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jean Bernard, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Xavier Dugoin, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Michel Pelchat, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.


Voir les numéros :

Sénat : 217 , 219 et 220 (1999-2000).

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de trois projets de loi autorisant l'approbation des conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition et sur le transfèrement des personnes condamnées entre la France et le Paraguay, signées à Assomption le 16 mars 1997 .

Ces conventions permettront de compléter le corpus d'accords bilatéraux conclus avec le Paraguay en matière commerciale (accord commercial du 11 septembre 1956 et convention sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements du 30 novembre 1978) et en matière de coopération culturelle et technique (accord du 10 décembre 1963).

Elles permettront également d'établir un cadre de référence dans les relations judiciaires entre la France et le Paraguay. Les deux pays n'étaient, en effet, liés par aucune convention d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition ou encore de transfèrement des personnes.

La France avait exprimé le souhait, dès 1991, de conclure des conventions d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale avec le Paraguay sur la base des conventions européennes déjà conclues en la matière. Ce n'est qu'en 1995, puis en octobre 1996 que les négociations décisives ont eu lieu et se sont étendues, à la demande du Paraguay, à la discussion d'une convention de transfèrement des personnes condamnées. Ces trois conventions ont été signées lors de la visite du Président de la République au Paraguay en 1997.

Votre rapporteur évoquera brièvement la situation politique et économique du Paraguay ainsi que les relations franco-paraguayenne avant de détailler le contenu des trois conventions.

I. LE NOUVEAU CONTEXTE DES RELATIONS FRANCO-PARAGUAYENNES

A. TRANSITION VERS LA DÉMOCRATIE ET STABILISATION POLITIQUE

L'histoire contemporaine du Paraguay a été profondément marquée par la longue période de dictature, de 1954 à 1989, exercée par le Général Stroessner. Ce dernier s'appuyait, notamment, sur le parti Colorado, sur l'armée, et derrière une façade constitutionnelle, sur un régime juridique d'exception.

La dictature prit fin par le coup d'Etat du 2 février 1989 mené par le général Rodriguez . Ce dernier initia une politique de libéralisation économique et de démocratisation , les médias non officiels et les partis politiques furent autorisés. Une élection présidentielle fut organisée en mai 1989 permettant l'élection du général Rodriguez à la Présidence de la République. Après des élections municipales tenues en mai 1991, une assemblée constituante fut élue en décembre 1991, composée de 128 membres, qui rédigea la nouvelle Constitution promulguée le 21 juin 1992.

1. La Constitution du 21 juin 1992

La Constitution démocratique de 1992 établit un régime présidentiel .

Le pouvoir exécutif est détenu par le Président de la République, élu tous les cinq ans au suffrage universel à un tour. Son mandat n'est pas immédiatement renouvelable. Il nomme les ministres et dirige le gouvernement.

Le pouvoir législatif est exercé par un congrès bicaméral composé d'un Sénat de 45 membres et d'une Chambre des députés de 80 membres. Ces deux assemblées sont élues tous les cinq ans, en même temps que le Président de la République, sur une base départementale pour les députés et nationale pour les sénateurs.

Le pouvoir judiciaire est incarné par la Cour suprême dont les neuf membres sont élus pour cinq ans par le Sénat, et, en cas de réélection, inamovibles jusqu'à l'âge de 75 ans. Véritable Cour suprême à l'américaine, la Cour paraguayenne dispose des pouvoirs dévolus en France au Conseil constitutionnel, à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. En outre, sur proposition d'un Conseil supérieur de la magistrature, créé en 1994, elle nomme les magistrats du siège et du parquet.

La Constitution crée également un " défenseur du peuple " équivalant du Médiateur de la République en France.

2. Vers la stabilisation de la situation politique

Elu en 1993 , le premier Président civil du Paraguay depuis 39 ans, M. Juan Carlos Wasmosy, poursuivit et approfondit la politique de démocratisation engagée par le général Rodriguez. Son mandat fut marqué par d'importantes réformes. De 1994 à 1996, il réforma la justice en créant un Conseil supérieur de la magistrature, en renouvelant les juges de la Cour suprême et en mettant en place un tribunal électoral. Il amorça la dépolitisation de l'armée en imposant aux militaires un devoir de réserve politique et en brisant le lien qui les liait au parti Colorado. Il fit également voter des lois contre la corruption et le trafic de drogue. Il permit un réel essor de l'exercice des libertés publiques.

Pourtant, la démocratisation du pays a connu, en 1996, puis en 1999, d'importants soubresauts. Ces deux années furent marquées par une tentative de coup d'Etat militaire du général Oviedo, en avril 1996, puis, après l'élection présidentielle de 1998 remportée par M. Raul Cubas, par l'assassinat du Vice-Président Argaña le 23 mars 1999. Cet événement et les importantes manifestations qui s'en suivirent entraînèrent la démission et l'exil du Président Cubas.

Le Président du Sénat, M. Gonzalez Macchi, devint alors Président de la République par intérim et constitua un nouveau gouvernement associant des membres de l'opposition (le Parti libéral radical authentique - PLRA - et le Parti encuentro nacional - PEN). Le Président Macchi devrait, selon une décision de la Cour suprême, achever le mandat du Président Cubas et donc rester au pourvoir jusqu'en 2003 . Un nouveau vice-président devrait être élu en août 2000.

La situation politique paraît en voie de stabilisation et devrait permettre d'engager des réformes économiques et sociales.

B. LA DÉLICATE SORTIE DE CRISE DE L'ÉCONOMIE PARAGUAYENNE

L'économie paraguayenne a été fragilisée par l'instabilité politique et les chocs extérieurs. Après une conjoncture difficile, l'amélioration des perspectives économiques devrait permettre la mise en oeuvre de réformes structurelles favorisant une croissance à long terme.

1. Une conjoncture défavorable

Le Paraguay, comme l'ensemble de l'Amérique latine, a subi une conjoncture particulièrement mauvaise depuis 1997 avec la succession des crises financières asiatique en 1997, russe en 1998 et surtout brésilienne en 1999. Cette dernière a tout particulièrement touché le Paraguay, membre du Mercosur, et dont le Brésil est le principal partenaire commercial. Ce pays représente 37 % des exportations et 26 % des importations paraguayennes. La dévaluation du real et la hausse unilatérale du tarif douanier extérieur commun du Mercosur (TEC) ont donc été très mal ressenties au Paraguay. Le Mercosur dans son ensemble représente 52 % de ses exportations et 42 % de ses importations tandis que les Etats-Unis, troisième partenaire économique du Paraguay, représentent 7 % des exportations et 11 % des importations. L'influence extérieure a donc été largement négative sur l'économie paraguayenne et les liens avec des zones en forte croissance, comme les Etats-Unis, n'ont pas suffi à compenser la crise dans le Mercosur.

A ces chocs économiques extérieurs, se sont ajoutés les effets climatiques dus à " El Niño ". Au Paraguay, ce brusque changement climatique s'est traduit par une grande sécheresse qui a frappé le secteur agricole. Or, celui-ci est l'une des principales richesses du pays. L'agriculture et le secteur agroalimentaire représentent 60 % de l'emploi, 40 % du PIB et 95 % des exportations. Le Paraguay exporte essentiellement du coton, dont il est le 7 e producteur mondial, et du soja.

La conjoncture s'est donc fortement dégradée en 1998 avec une évolution négative du PIB de - 0,5 % après deux années plus favorables (+ 1,3 % en 1996 et + 2,6 % en 1997). En 1999, la croissance est redevenue légèrement positive avec + 0,5 %. Toutefois, le déficit public a fortement augmenté, atteignant 4,5 % du PIB. Le taux de chômage dépasse 15 % en 1999 et le sous-emploi toucherait 20 % de la population active. L'inflation est modérée, + 4,6 % en 1999, après une forte augmentation en 1998 (+ 14,6 %) du fait d'une dévaluation de plus de 20 % du guarani par rapport au dollar. Ce ralentissement de l'inflation est surtout le reflet de la faiblesse de l'activité économique, la dépréciation de la monnaie nationale se poursuivant en 1999 (- 16,8 %).

Selon les prévisions de la Banque interaméricaine de développement (BID), les perspectives économiques de la zone devraient nettement s'améliorer en 2000. Celle-ci prévoit une croissance de 3 %, voire de 4 % en moyenne pour les 28 pays de la zone après seulement 0,3 % en moyenne en 1999.

2. La nécessaire mise en oeuvre de réformes structurelles

Dès 1993, le Président Wasmosy, suivant une politique libérale et d'ouverture internationale, a souhaité entamer un programme de réformes. Il a mis en place un programme de petites privatisations. La compagnie aérienne Lapsa a été privatisée et rachetée par la compagnie brésilienne TAM. Le nouveau gouvernement devrait privatiser les compagnies des eaux Corposana et des télécommunications Antelco.

Par ailleurs, grâce à un crédit taïwanais de 395 millions de dollars obtenu par le gouvernement du Président Macchi, un programme de construction routière et de distribution gratuite de semences aux producteurs de coton devrait permettre une relance de l'économie .

L'enjeu essentiel reste le " développement humain " du Paraguay. Il n'est classé qu'au 84 e rang dans le dernier rapport du PNUD. L'Etat devra faire un effort important dans le domaine social où il n'investit que 45 dollars par habitant et par an, contre 85 au Brésil et 322 en Argentine. De ce fait l'analphabétisme fonctionnel toucherait près de 60 % de la population, malgré une scolarisation élémentaire élevée (96 % des jeunes de 7 à 12 ans). Les infrastructures publiques sont également trop peu développées. Par exemple, guère plus d'un tiers des Paraguayens est relié au réseau public d'eau potable. De même, le système public de protection sociale ne couvre que 20 % de la population.

La Banque interaméricaine de développement s'est engagée pour un montant de 435 millions de dollars dans des programmes destinés à améliorer la distribution de l'eau, le système de santé et la modernisation des infrastructures. D'autres organismes internationaux, comme l'Unicef ou le PNUD, seraient à même d'intervenir au Paraguay pour soutenir et cofinancer des projets initiés localement.

C. LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET LES RELATIONS AVEC LA FRANCE ET L'EUROPE

La politique extérieure du Paraguay est marquée par une volonté d'ouverture et de coopération, aussi bien avec ses partenaires régionaux qu'avec ses partenaires européens dans la continuité du processus de transition interne.

1. Une volonté d'insertion régionale

Cette volonté s'est manifestée, en dehors du Mercosur, par la normalisation des relations avec la Bolivie, rival traditionnel du Paraguay depuis la " guerre du Chaco " (1932 à 1935). Cette guerre avait permis au Paraguay de reconquérir ce territoire au prix d'un très grand nombre de victimes.

Par ailleurs, le Paraguay est très impliqué dans la construction d'une unité régionale dans le " Cône Sud ". Le Paraguay est partisan d'une conception supranationale du Mercosur et souhaite développer, à l'instar de l'Union européenne, des formes de solidarités financières favorisant le développement des zones les plus en retard. De même, le Président Wasmosy avait proposé en 1996, après le coup d'Etat manqué du général Oviedo, d'introduire une " clause démocratique " au sein du Mercosur pour conforter la stabilité de la région.

Depuis quelques années, les tensions avec les partenaires du Mercosur se sont accrues. Des contentieux financiers opposent le Paraguay à l'Argentine, à propos du barrage de Yacyreta, et au Brésil, à propos de celui d'Itaipu. Un différend économique l'oppose au Brésil, ce dernier ayant unilatéralement relevé le tarif douanier commun du Mercosur, en dévaluant le real et en maintenant des obstacles non tarifaires aux exportations. A ces différends économiques s'ajoutent des litiges plus politiques. Les trois partenaires du Paraguay dans le Mercosur -Argentine, Brésil, Uruguay- ont respectivement donné l'asile au général Oviedo, au Président Cubas Rau et à l'ancien ministre de la défense. L'Argentine et l'Uruguay ont jusqu'à présent refusé de les extrader vers le Paraguay, provoquant un regain de tension entre les capitales et la démission du ministre paraguayen des affaires étrangères. Les récentes élections en Argentine et en Uruguay devraient favoriser une détente des relations bilatérales.

Le Président Macchi s'efforce par ailleurs de promouvoir la nouvelle réalité politique de son pays pour y attirer les investissements étrangers, européens et français notamment, nécessaires à son développement économique.

2. Le développement des relations avec l'Union européenne

Les relations entre l'Union européenne et le Paraguay sont régies par un accord bilatéral de coopération du 3 février 1992. Le Paraguay, en tant que membre du Mercosur, est également partie à l'accord interrégional entre l'Union européenne et le Mercosur signé en décembre 1995.

L'aide européenne était restée faible durant toute la période de la dictature et n'a atteint son niveau actuel qu'après le retour à la démocratie et la signature de l'accord de coopération. Aujourd'hui l'Union européenne est le premier pourvoyeur d'aides au Paraguay avec environ 70 millions d'euros.

L'aide européenne touche de nombreux secteurs. Elle cherche à appuyer la transition vers la démocratie et la modernisation de l'Etat en finançant des programmes au profit du Parlement (1,8 million d'euros), de la Cour de justice (0,5 million d'euros) ou de l'ensemble des institutions (6 millions d'euros). L'aide européenne a également pour objectif de favoriser le développement économique et social du Paraguay par la promotion du rôle des femmes (8,2 millions d'euros), le soutien des mineurs en grande difficulté (10 millions d'euros), par des aides à l'agriculture à San Pedro Caaguazu (12 millions d'euros) ou dans le Chaco (14,8 millions d'euros). L'Europe finance également la création d'un registre industriel, des programmes de formation de formateurs, l'amélioration de la navigabilité des fleuves Paraguay et Parana ainsi que leur gestion tripartite. Enfin, elle soutient, par le biais de cofinancements, plus d'une centaine de projets d'ONG pour un total de 5,7 millions d'euros.

Si la coopération se développe, les échanges commerciaux restent assez faibles malgré une forte expansion. Les exportations européennes vers le Paraguay sont passées, de 1992 à 1996, de 146 à 320 millions d'euros, soit une augmentation de 120 % tandis que les importations en provenance du Paraguay passaient de 196 à 145 millions d'euros. Les investissements directs européens dans la région restent eux aussi à un faible niveau (47 millions de dollars de 1990 à 1995), juste supérieurs à ceux effectués en Bolivie.

3. Des relations franco-paraguayennes à développer

La présence française au Paraguay est encore timide et devrait être développée dans les prochaines années en profitant de la stabilisation politique et économique du pays.

Les investissements français au Paraguay sont évalués à 40 millions de dollars, soit 3 % du total des investissements étrangers. Ce chiffre ne recouvre d'ailleurs pas tous les investissements français, ceux qui sont réalisés dans l'agriculture et dans l'élevage étant difficiles à évaluer. Quelques entreprises ont des filiales au Paraguay, notamment dans l'hôtellerie et la production de gaz et si la SEITA s'est retirée en 1998, en revanche, Euro RSCG s'est installé en 1997. Dans le domaine financier, le CCF joue un rôle important en organisant le refinancement de la dette du barrage de Yacyreta après avoir fait de même pour celui d'Itaipu.

Les échanges commerciaux entre la France et le Paraguay restent peu développés. La France n'est que le 13 e fournisseur du Paraguay avec 1,4 % des importations paraguayennes et le Paraguay est le 10 e client de la France avec 1 % des exportations. En 1998, les exportations françaises vers le Paraguay avaient d'ailleurs chuté de près de 20 % en raison de la récession dans ce pays. Ceci étant, globalement, les exportations françaises vers le Paraguay oscillent depuis 1994 entre 190 et 250 millions de francs, permettant de dégager un solde créditeur évoluant entre 28 et 175 millions de francs par an. Malgré ces variations annuelles, la structure des échanges varie peu. La France exporte des parfums, des vins et spiritueux, des biens d'équipement et des matériels de transport et importe des cuirs, des oléagineux, du tabac et des produits dérivés de l'industrie du bois.

Dans le domaine culturel, la France est traditionnellement présente au Paraguay depuis le début du siècle mais l'élan initial a un peu perdu de sa vigueur. Actuellement, les crédits d'intervention s'élèvent à 1,53 million de francs en 1999 et en 2000. On aurait pu espérer que le retour à la démocratisation se soit accompagné d'un effort financier supplémentaire. Il peut, en outre, paraître dommage que les efforts consentis par la France restent inférieurs à ceux du Japon, de l'Allemagne, de la Corée ou de Taïwan. Notre coopération est désormais régie par un nouvel accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé en novembre 1995 en remplacement de celui de 1963. Elle porte essentiellement sur les domaines de la santé publique, de l'environnement et de la gestion de l'eau et de l'administration. Une coopération décentralisée existe notamment entre les villes de Bordeaux et d'Assomption. Enfin, la diffusion du français repose sur un réseau d'une vingtaine d'écoles paraguayennes et sur l'Alliance française. Un accord linguistique a été signé en 1998, rationalisant le dispositif existant et un comité de mécènes a été créé.

II. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le Paraguay, signée le 16 mars 1997, reprend pour l'essentiel les dispositions des accords de même nature déjà signés par la France, avec le Mexique notamment le 27 janvier 1994, et s'inspire largement de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Ce texte comprend 25 articles répartis en neuf titres.

A. LE CADRE GÉNÉRAL DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE FRANCO-PARAGUAYENNE

En l'absence de convention bilatérale, la coopération judiciaire est jusqu'ici uniquement régie par la principe de réciprocité et l'analyse, au cas par cas, des possibilités de donner suite à la demande. Les conventions d'entraide ont pour objet de créer une obligation de coopération, laissant toutefois aux Etats une possibilité de refus dans certaines hypothèses.

La convention du 16 mars 1997 reprend un certain nombre de règles traditionnelles des conventions d'entraide judiciaire.

1. Un champ d'application traditionnel

Aux termes de l'article premier , les deux Etats " s'engagent à s'accorder mutuellement (...) l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans le pays requis ".

Toutefois, demeure hors du champ d'application de la présente convention toute demande d'entraide concernant :

- l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation ;

- les infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

2. Les motifs de refus d'entraide

L'article 4 réserve aux Etats parties la possibilité de refuser l'entraide judiciaire dans trois hypothèses :

- si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques , soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

- si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise ;

- si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

Par ailleurs, l'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.

3. Les procédures d'entraide

Les procédures d'entraide sont définies aux articles 16 à 22 (Titre VI - Procédure) de la convention.

Les demandes d'entraides sont adressées " d'autorité centrale à autorité centrale ", c'est-à-dire le ministère de la justice pour la France et le ministère de la justice et du travail pour le Paraguay (art. 2 et 17), la transmission diplomatique restant toutefois possible.

L'article 16 précise les mentions devant figurer dans la demande, essentiellement son objet et son motif, un bref exposé des faits reprochés et, le cas échéant, les questions susceptibles d'être posées dans le cas d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation.

Les questions de traduction sont réglées par l'article 18 : les demandes d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis effectuée selon les règles de l'Etat requérant.

En vertu de l'article 21, tout refus d'entraide doit être notifié et motivé à la Partie requérante.

Enfin, l'article 22 précise que l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de frais , à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts et par le transfèrement de personnes détenues.

B. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire en matière pénale portera essentiellement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts, le transfèrement de personnes détenues et la communication d'extraits de casier judiciaire.

1. La recherche de preuves

La convention précise dans son article 5 que l'Etat requis fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui sont adressées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.

Si l'Etat requérant désire que les témoins ou experts déposent sous serment, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. Il ne donnera suite aux demandes de perquisition ou de saisie que si l'infraction est punissable aux termes de sa législation.

L'Etat requis n'est pas tenu de communiquer des originaux, sauf si l'Etat requérant le demande expressément et dans la mesure où cela se révèle possible (article 5-3).

Par ailleurs, selon l'article 6 , si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide à laquelle pourront assister les autorités et les personnes en cause si l'Etat requis y consent.

Enfin, selon l'article 7 , l'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués seront renvoyés aussitôt que possible à moins que l'Etat requis n'y renonce. Les droits que les tiers auraient acquis sur ces objets sont cependant réservés.

2. La comparution de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues

L'article 8-3 précise que les citations à comparaître devront être envoyées à l'Etat requis au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution.

Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert est particulièrement nécessaire, l'Etat requérant doit en faire mention dans la demande de remise de citation, avec indication du montant des indemnités (article 11).

L'article 10 règle le régime des indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert.

Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction ou mesure de contrainte (article 9).

Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que témoin, présentes par l'Etat requérant, concernent une personne détenue , le transfèrement de cette dernière peut être refusé dans quatre hypothèses (article 12) :

- tout d'abord, si la personne détenue n'y consent pas, et ce afin d'éviter le transfèrement d'une personne manifestement peu disposée à coopérer avec l'autorité judiciaire requérante ;

- si la présence de la personne est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pouvant ainsi privilégier le souci de mener à leur terme les instances en cours ;

- si le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ;

- enfin, si d'autres considérations impérieuses s'opposent à ce transfèrement, ce motif de refus couvrant des situations telles que celles présentant un risque d'évasion ou un problème de sécurité.

Il faut, toutefois, souligner que ces différents motifs demeurent facultatifs et qu'ils peuvent donc ne pas être invoqués par l'autorité requise.

L'article 12-5 définit les conditions de ce transfèrement et précise notamment que la personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

Aux termes de l'article 13 , le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage lorsqu'il comparaît devant l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuite et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'Etat requis. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître.

3. La communication d'extraits de casier judiciaire

L'article 15 précise que l'Etat requérant pourra obtenir des extraits de casier judiciaire en s'adressant directement au service compétent de l'Etat requis. Celui-ci communiquera les informations dans la mesure toutefois où il pourrait lui-même obtenir de tels renseignements auprès des autorités de l'Etat requérant.

4. Recherche et saisie des produits d'infraction

En vertu de l'article 14 , une partie peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise. Celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris de décision définitive à leur égard.

III. LA CONVENTION D'EXTRADITION FRANCO-PARAGUAYENNE

L'absence de convention d'extradition entre la France et le Paraguay créait un vide dans la coopération judiciaire entre les deux pays puisqu'elle imposait que les demandes soient traitées au cas par cas, sans obligation d'aucune sorte pour l'une ou l'autre partie. La convention signée le 16 mars 1997 s'inspire à la fois des principes du droit français de l'extradition et de ceux de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

La convention entre la France et le Paraguay ne contient, toutefois, aucune des dispositions relatives aux conventions d'extradition de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la convention relative à la procédure d'extradition simplifiée du 10 mars 1995 ou de la convention d'extradition du 27 septembre 1996.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DE L'EXTRADITION

Comme l'ensemble des conventions d'extradition signées par la France, la convention d'extradition franco-paraguayenne limite les possibilités d'extradition à certains types d'infractions et réserve à l'Etat requis la possibilité de refuser une demande d'extradition.

1. Les conditions requises

La France et le Paraguay, par l'article premier de la présente convention, " s'engagent à se livrer réciproquement (...) toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale ".

Deux conditions de base sont posées par l'article 2 pour qu'une infraction pénale puisse donner lieu à extradition :

- l'infraction doit , en application des législations paraguayenne et française, être passible d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ;

- si l'extradition est requise en vue d'exécuter un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois.

La convention franco-paraguayenne se distingue sur ce point de la convention européenne d'extradition qui prend en considération le quantum de la peine prononcée, et non la durée de la peine qui reste à purger. Cette précision restreint donc le champ d'application de la convention puisque l'extradition pourra être refusée en cas de peine prononcée et supérieure à six mois partiellement exécutée, dès lors que la durée restant à purger est inférieure à six mois. Il s'agit ici, dans un souci d'efficacité, d'éviter d'engager des procédures d'extradition pour des faits sanctionnés par des peines déjà pratiquement exécutées.

Si une extradition est demandée pour plusieurs faits distincts dont certains ne rempliraient pas la condition relative aux taux de la peine, l'Etat requis a néanmoins la faculté d'accorder l'extradition pour ces faits (article 3).

2. Les motifs de refus d'extradition

La convention distingue entre les motifs obligatoires et les motifs facultatifs de refus d'extradition.

Les cas de refus obligatoire sont énumérés aux articles 5 et 6 :

-
lorsque l'infraction est considérée comme politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ;

- lorsque la demande d'extradition est inspirée par des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;

- lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure ou de protection des droits de la défense ou pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal ;

- lorsque la peine pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction exclusivement militaire ;

- lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif pour l'infraction en raison de laquelle l'extradition est demandée ;

- lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats.

Par ailleurs, aux termes de l'article 6, l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis . Dans le cas où cette condition de nationalité suffirait à elle seule à refuser l'extradition, l'Etat requis devra néanmoins soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.

Les motifs facultatifs sont, en outre, énumérés aux articles 7, 8 et 9. L'extradition pourra être refusée :

- si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;

- si la personne réclamée fait l'objet dans l'Etat requis, pour les mêmes faits, de poursuites ou d'un jugement définitif de condamnation, d'acquittement ;

- si l'infraction est punie de la peine capitale par la législation de l'Etat requérant , à moins que " l'Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que le peine capitale ne sera pas exécutée ". On observera que cette clause est traditionnelle dans les conventions signées par la France, bien que la peine capitale ne soit prévue ni par la législation française, ni par la législation paraguayenne ;

- enfin l'extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires , si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Cette clause est calquée sur la réserve formulée par la France au sujet de l'article 1 er de la convention européenne d'extradition.

En ce qui concerne les infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par la convention (art. 2-3). Il s'agit d'une disposition désormais classique dans les conventions d'extradition négociées par la France. Elle vise à l'assimilation de ces infractions aux infractions dites de droit commun afin de faciliter l'extradition.

Par ailleurs, le Paraguay n'infligeant pas de peines perpétuelles , la France a fait ajouter une disposition spécifique qui lui permettra de ne pas ce voir opposer des refus systématiques d'extradition dans de telles hypothèses. Ainsi, le paragraphe 1er de l'article 8 prévoit que lorsque le fait à raison duquel l'extradition est demandée est passible ou a été sanctionnée par une peine à caractère perpétuel, l'extradition ne sera autorisée que si les garanties suffisantes sont données par l'Etat requérant concernant les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée. Ces dispositions sont donc comparables à ce qui est prévu au sujet de la peine capitale.

B. LA PROCÉDURE D'EXTRADITION

La convention prévoit que la procédure d'extradition s'opère par la voie diplomatique (article 10). La demande d'extradition formulée par écrit doit être accompagnée d'un exposé des faits, de l'original ou de l'expression authentique d'une décision de condamnation ou d'un mandat d'arrêt, du texte des dispositions légales applicables à l'infraction en cause et du signalement de la personne (article 11).

1. L'application du principe de spécialité

Par ailleurs, la convention applique le principe dit de " spécialité des poursuites ", selon lequel une personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition (article 14).

Toutefois, deux tempéraments sont prévus à l'application de ce principe :

- si l'Etat requis donne son accord à une telle extension de l'extradition, sous réserve d'ailleurs que la nouvelle infraction invoquée entre dans le champ d'application de l'extradition ;

- si la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 60 jours suivant son élargissement définitif, ou si elle y est librement retournée après l'avoir quitté.

Dans le même esprit, si postérieurement à l'extradition, l'infraction a fait l'objet, dans l'Etat requérant, d'une nouvelle qualification légale, la personne ne pourra être jugée ou poursuivie sur la base de cette infraction requalifiée que :

- si elle peut donner lieu à extradition en application de la présente convention ;

- si elle vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée.

Enfin, aux termes de l' article 15, sauf lorsque la personne extradée a poursuivi son séjour dans l'Etat requérant au-delà du délai de 60 jours après son élargissement, sa réextradition vers un Etat tiers ne peut être accordée que si l'Etat qui a accordé l'extradition y consent.

2. Les dispositions relatives à l'arrestation provisoire, à la remise et au transit

Lorsque l'Etat qui sollicite une extradition demande également, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, les informations reprises sont voisines de celles demandées par la demande d'extradition elle-même et doivent indiquer l'intention de l'Etat requérant de demander ultérieurement l'extradition. Aucun cas de refus d'arrestation provisoire n'est prévu dans la convention. En tout état de cause, l'arrestation provisoire prend fin si, après un délai de 45 jours, la demande d'extradition n'est pas parvenue à l'Etat requis. Observons que ce délai maximal n'est que de 40 jours dans la convention européenne d'extradition (article 16).

L'article 18 concerne la décision prise par l'Etat requis et les conditions de la remise. Tout refus complet ou partiel doit être motivé, clause classique dans ce type de convention.

L'article 19 détermine les cas où la remise peut être différée et prévoit la possibilité d'une remise temporaire de la personne réclamée.

L'article 20 concerne la saisie des objets et leur remise. Lorsque ces objets sont susceptibles de saisie et de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que l'Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets.

L'article 21 règle les dispositions relatives au transit d'une personne à travers le territoire de l'une des deux Parties lorsque l'autre Partie a fourni une demande d'extradition auprès d'un Etat tiers. Le transit suit les mêmes règles que l'extradition, sauf le cas particulier d'un transit aérien.

L'article 22 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils sont exposés sur son territoire et ce jusqu'à la remise de la personne. Les frais occasionnés par le transit sont en revanche à la charge de l'Etat requérant.

IV. LA CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre la France et le Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, reprend pour l'essentiel les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe, relative au transfèrement des personnes condamnées signée à Strasbourg le 21 mars 1983.

Ce type de convention, moins fréquent que les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale ou en matière d'extradition, a pour but de " faciliter la réinsertion sociale des condamnés en leur permettant de purger leur peine dans les pays dont ils sont ressortissants ". La convention du Conseil de l'Europe va jusqu'à considérer que l'objectif de réinsertion exige " que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine ".Cette convention vient, par ailleurs, compléter le dispositif de coopération judiciaire en matière pénale entre les deux pays.

A. LE CHAMP D'APPLICATION DU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La convention fixe les conditions requises pour le transfèrement des personnes et les motifs possibles de refus. Elle sera applicable à l'exécution de toutes condamnations prononcées quelles que soient leurs dates, avant ou après son entrée en vigueur (article 17).

1. Les conditions requises

La France et le Paraguay, par l'article premier de la présente convention, " s'engagent à s'accorder mutuellement [...] la coopération la plus large possible en matière de transfèrement de personnes condamnées " afin qu'elles puissent purger les peines privatives de liberté qui leur ont été infligées, en raison d' une infraction pénale, dans le territoire de l'Etat dont elles sont ressortissantes.

La demande de transfèrement peut être exprimée :

- soit par la personne condamnée auprès de l'  " Etat de condamnation ", c'est-à-dire de l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée, ou auprès de l'  " Etat d'exécution ", c'est-à-dire l'Etat vers lequel le condamné peut être transféré.

- soit par les Etats concernés : Etat d'exécution ou Etat de condamnation.

Six conditions sont posées par l'article 3 pour que le transfèrement soit accordé :

- la personne condamnée doit être ressortissante de l'Etat d'exécution ;

- le jugement doit être définitif et il ne doit pas exister d'autres procédures en cours ;

- la durée restante de condamnation requise est de six mois minimum à la date de réception de la demande, sauf raison exceptionnelle ;

- le condamné doit y consentir. Le consentement de la personne condamnée n'est pas entouré dans la présente convention des mêmes précautions que dans la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, où il est précisé que le consentement doit se faire volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences qui en découlent. L'Etat d'exécution doit, en outre, avoir la possibilité de vérifier la qualité du consentement par l'intermédiaire d'un consul (article 7 de la convention du 21 mars 1983) ;

- les actes donnant lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au sens du droit de l'Etat d'exécution , en application du principe de la double incrimination ;

- l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent exprimer un accord explicite.

2. Les motifs de refus de transfèrement

Il est possible de refuser le transfèrement dans deux cas (article 3-2).

Le premier peut être soulevé par l'Etat de condamnation qui estimerait que le transfèrement porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

Le second est " objectif ", il vise le cas où le condamné ne s'est pas acquitté des sommes de toute nature qui lui sont imposées par le juge.

B. LA PROCÉDURE DE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

La procédure de transfèrement s'effectue par l'intermédiaire des autorités centrales désignées par les parties contractantes. Il s'agit, pour la France, du ministère de la justice et pour le Paraguay, du ministère de la justice et du travail (article 4). C'est une procédure écrite (article 6).

Dans le cadre de la procédure de transfèrement, la convention édicte tout d'abord toute une série d' obligations d'information (article 5) au profit, d'une part, de la personne condamnée et, d'autre part, des Etats eux-mêmes.

Ainsi, tout condamné a le droit d'être informé de l'existence de la convention, des conditions et conséquences du transfèrement. Il doit être également informé de l'état de la procédure et de la décision éventuelle d'un Etat le concernant.

Une obligation d'information existe aussi entre les deux Etats. En cas de demande de transfèrement du condamné, soit auprès de l'Etat d'exécution, soit auprès de l'Etat de condamnation, l'Etat concerné devra transmettre à l'autre toutes les informations utiles relativement à la personne du condamné, les faits ayant entraîné la condamnation, la condamnation elle-même et les dispositions pénales en vigueur (article 5-3).

En outre, la convention, dans son article 7 , fixe les pièces qui devront être fournies par l'Etat d'exécution sur la demande de l'Etat de condamnation ou par l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution. Ces pièces peuvent également être demandées pour préparer une demande ou prendre une décision de refus ou d'acceptation.

L'Etat d'exécution devra, ainsi, confirmer par un document ou une déclaration que le condamné est bien un de ses ressortissants, que les actes commis sont constitutifs d'une infraction pénale dans cet Etat, fournir toutes les informations nécessaires concernant sa détention et si la peine devra être adaptée au droit de cet Etat selon l'article 10-3 de la présente convention.

De plus, si un transfèrement est demandé et si aucun Etat ne s'y est opposé, l'Etat de condamnation doit transmettre à l'Etat d'exécution une copie du jugement définitif et des dispositions légales appliquées, la durée de la condamnation déjà accomplie et toutes les informations relatives à l'exécution de la peine, le consentement du condamné et toutes les informations utiles relatives à la personne condamnée (rapport médical, information ou recommandation sur son traitement).

Toutes ces informations et pièces sont donc communiquées dans l'intérêt de la personne détenue et afin d'assurer une bonne administration de la justice. Elles sont transmises en français et en espagnol (article 16).

Selon l'article 8, les frais sont à la charge de l'Etat d'exécution , à l'exception de ceux engagés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation. L'Etat d'exécution peut demander le paiement, en tout ou partie, des frais de transfèrement à la personne condamnée.

Enfin, selon l'article 9, la remise du condamné s'effectue à l'endroit convenu par les parties.

C. LES MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA PEINE

L'exécution de la peine se poursuit dans l'Etat d'exécution conformément à son ordre juridique. Cet Etat reste néanmoins lié par la nature juridique , par exemple une peine d'emprisonnement, et par la durée de la condamnation décidée dans l'Etat de condamnation (article 10). La règle " non bins in idem " , rappelée par l' article 12 de la convention, s'applique. Un condamné ne peut être poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits dans l'Etat d'exécution. De même, il devra être mis fin à l'exécution dès que l'Etat qui en est chargé aura été informé par l'Etat de condamnation d'une décision qui aurait pour effet d'enlever son caractère exécutoire à la condamnation (article 13).

Dans l'article 10-3 , la convention prévoit le cas où la nature ou la durée de cette sanction serait incompatible avec la législation de l'Etat d'exécution. Dans cette hypothèse, la peine peut-être adaptée par cet Etat à celle prévue par sa loi pour des infractions de même nature. Afin que la peine ne soit pas dénaturée dans l'Etat d'exécution, la convention précise qu'elle " correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infliger par la condamnation à exécuter ".

La convention fixe également deux limites : la sanction ne peut être aggravée et ne peut excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Par ailleurs, chacune des parties peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine . En revanche, seul l'Etat de condamnation peut connaître du recours en révision (article 11).

Selon l' article 14, l'Etat d'exécution doit informer l'Etat de condamnation lorsqu'il estime achevée l'exécution de la condamnation, lorsque le condamné s'évade ou lorsque l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Enfin, la Convention prévoit que la France et le Paraguay faciliteront les opérations de transit de personnes condamnées dans le cadre de conventions de transfèrement conclues avec des tiers (article 15). Ils se gardent toutefois la possibilité de le refuser s'il s'agit d'un de leurs ressortissants ou si les faits qui ont donné lieu à condamnation ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de leur législation.

CONCLUSION

Ces trois conventions d'entraide judiciaire en matière pénale, d'extradition et sur le transfèrement des personnes condamnées viennent compléter un ensemble de conventions bilatérales déjà signées par la France .

Elles permettent, aux yeux de votre rapporteur, d'établir avec le Paraguay une coopération judiciaire fondée sur des bases juridiques solides . Plus généralement, l'organisation d'une telle coopération judiciaire paraît indispensable au moment où les activités criminelles se mondialisent et tentent d'utiliser les frontières pour se tenir à l'écart des poursuites judiciaires.

Enfin, ces conventions , signées le 21 mars 1997, ont déjà été ratifiées par le Paraguay dès les 24 juillet 1997 pour la convention d'extradition et les 10 septembre 1997 pour les deux autres. La ratification de ces textes par la France est donc particulièrement attendue au Paraguay.

C'est pourquoi, sous le bénéfice des précédentes observations, votre rapporteur vous propose d'adopter les trois projets de lois.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 29 mars 2000.

A la suite de l'exposé du rapporteur, un débat s'est engagé entre les commissaires.

M. Christian de La Malène s'est interrogé sur l'efficacité des conventions d'extradition que la France signe avec de nombreux pays.

M. Hubert Durand-Chastel a précisé qu'au Paraguay résidait une communauté française immatriculée d'environ 2.000 personnes et qu'un nombre presque égal de nos ressortissants y vivait sans être immatriculés, ce qui compliquait, pour nos services consulaires, certaines démarches judiciaires françaises.

M. Xavier de Villepin, président, a indiqué que ces conventions lui semblaient particulièrement importantes pour résoudre certains cas personnels difficiles, même s'il était possible de coopérer de manière efficace et informelle avec des pays auxquels nous ne sommes pas liés par des conventions.

M. Guy Penne, rapporteur, a alors apporté les précisions suivantes :

- ces conventions sont un outil utile de coopération bien qu'elles ne résolvent évidemment pas toutes les difficultés dans des affaires qui sont toujours délicates ;

- le Paraguay reste marqué à de multiples égards par la période de la dictature. Pourtant, aujourd'hui, une période de transition est engagée et les conventions conclues avec la France témoignent de la volonté de normalisation et d'ouverture du pays.

M. Xavier de Villepin, président, a enfin marqué son optimisme au sujet de l'amélioration de la situation économique et sociale du Paraguay en raison des prévisions de croissance favorables pour le Brésil et le reste de l'Amérique latine.

La commission a alors adopté à l'unanimité les trois projets de loi qui lui étaient soumis.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1( * )

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 2( * )

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Paraguay, signée à Assomption le 16 mars 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. 3( * )

ANNEXE I -
ETUDE D'IMPACT4( * )

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Avant le 16 mars 1997, aucun texte ne liait la France et le Paraguay en matière d'entraide judiciaire.

II. Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi : sans objet

. d'intérêt général : la convention permettra aux personnes condamnées à la détention ou à des mesures privatives de liberté en France ou au Paraguay, de purger leur peine dans leur pays d'origine et ainsi de bénéficier de visites plus fréquentes.

. financière : sans objet

. de simplification des formalités administratives : la convention rendra plus rapide et aisée la procédure du transfèrement de personnes condamnées

. de complexité de l'ordonnancement juridique : sans objet.

ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT5( * )

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Avant le 16 mars 1997, la France n'était liée avec le Paraguay par aucun texte en matière d'entraide pénale.

La présente convention vient combler ce vide et renforcer la coopération judiciaire franco-paraguayenne. En effet, le même jour, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et une convention de transfèrement des personnes condamnées ont également été signées.

Cette convention d'extradition reprend, pour l'ensemble, les dispositions que l'on rencontre dans les autres accords signés par la France en cette matière, notamment avec le Mexique et l'Uruguay et s'inspire, pour l'essentiel, de la Convention européenne du 13 décembre 1957.

II. Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi : sans objet

. d'intérêt général : la convention, en permettant de se faire remettre une personne poursuivie ou condamnée, contribue à une meilleure administration de la justice.

. financière : sans objet

. de simplification des formalités administratives : la procédure d'extradition reçoit un cadre juridique et échappe désormais aux aléas des demandes fondées jusqu'ici sur le principe de la réciprocité.

. de complexité de l'ordonnancement juridique : sans objet.

ANNEXE III -
ETUDE D'IMPACT6( * )

I. Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Avant le 16 mars 1997, la France n'était liée avec le Paraguay par aucun texte en matière d'entraide pénale.

La présente convention vient combler ce vide et renforcer la coopération judiciaire franco-paraguayenne. En effet, le même jour, une convention d'extradition et une convention de transfèrement des personnes condamnées ont été signées.

Cette convention d'entraide judiciaire en matière pénale reprend, pour l'essentiel, les dispositions que l'on rencontre dans les autres accords relatifs à l'entraide pénale signés par la France, notamment avec le Mexique et l'Uruguay et s'inspire, pour l'essentiel, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

II. Bénéfices escomptés en matière

. d'emploi : sans objet

. d'intérêt général : la convention, en facilitant les procédures d'instruction, participe à une meilleure administration de la justice.

. financière : sans objet

. de simplification des formalités administratives : la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale reçoit un cadre juridique qui lui permet de s'affranchir des aléas liés aux demandes jusqu'ici fondées sur le principe de la réciprocité.

. de complexité de l'ordonnancement juridique : sans objet.



1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 217 (1999-2000).

2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 219 (1999-2000).

3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 220 (1999-2000).

4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

5 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

6 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page