sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption
BALARELLO (José)
RAPPORT 275 (1999-2000) - Commission mixte paritaire
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Table des matières
Document mis en distribution le mardi 28 mars 2000
N° 2260
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N° 275
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
|
Annexe au
procès-verbal de la séance
|
RAPPORT
FAIT
AU NOM
DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
(1)
CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI modifiant le
code pénal et le code de procédure pénale et relatif
à la
lutte contre la corruption
,
PAR M. JACKY DARNE, PAR M. JOSÉ BALARELLO,
Député Sénateur
(
1)
Cette commission est composée de
: M. Jacques
Larché,
sénateur, président ;
Mme
Catherine Tasca,
députée, vice-présidente ;
MM.
José Balarello,
sénateur,
Jacky Darne
,
député, rapporteurs.
Membres titulaires :
MM. Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Guy
Cabanel, Robert Badinter, Robert Bret,
sénateurs ;
MM.
Arnaud Montebourg, Michel Hunault, Jean-Antoine Léonetti, Patrick
Braouezec, Gérard Charasse,
députés.
Membres suppléants :
MM. Jean-Paul Amoudry, Luc Dejoie,
Mme Dinah Derycke, MM. Paul Girod, François Marc, Henri de Richemont,
Jean-Pierre Schosteck,
sénateurs
; MM. Jacques Floch, Bruno
Le Roux, Mme Christine Lazerges, MM. Bernard Roman, Bernard Derosier, Jean-Luc
Warsmann, Dominique Bussereau,
députés.
Voir les
numéros
:
Sénat :
Première lecture :
179
(1998-1999)
, 42
et T.A.
20
(1999-2000).
Deuxième lecture :
135, 202
et T.A.
71
(1999-2000).
Troisième lecture :
251
(1999-2000).
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
Première lecture :
1919, 2001
et T.A.
411
.
Deuxième lecture :
2157, 2194
et T.A.
463
.
Code pénal. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code
pénal et le code de procédure pénale et relatif à
la lutte contre la corruption s'est réunie au Sénat le mardi 21
mars 2000.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a
été ainsi constitué :
-- M. Jacques LARCHÉ, sénateur,
président ;
-- Mme Catherine TASCA, députée,
vice-présidente.
La Commission a ensuite désigné :
-- M. José Balarello, sénateur,
-- M. Jacky Darne, député,
respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée
nationale.
Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant
en discussion.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
souligné que les amendements adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture n'avaient pas été retenus
par le Sénat. Il s'est déclaré néanmoins convaincu
que les deux assemblées poursuivaient le même objectif
d'éradication de la corruption. Il a souligné que celle-ci
portait atteinte aux principes de la démocratie et provoquait de graves
désordres dans le commerce international.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ensuite fait valoir que
l'Assemblée nationale avait défini sa position en tenant compte
du fait que le projet de loi tendait à transposer des conventions
internationales et observé que les marges de manoeuvre du
législateur s'en trouvaient limitées. Il a indiqué que
l'Assemblée nationale s'était efforcée d'adopter une
législation aussi proche que possible des conventions qu'il s'agissait
de transposer.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
évoqué chacune des divergences entre l'Assemblée nationale
et le Sénat. Il a souligné que l'Assemblée nationale avait
souhaité modifier la définition du délit de corruption,
afin d'éviter au juge d'avoir à prouver
l'antériorité du pacte de corruption. Il a indiqué que
l'Assemblée nationale avait en revanche renoncé, pour tenir
compte des remarques du Sénat, à supprimer l'expression
" sans droit " dans la définition du délit de
corruption, quelques législations étrangères acceptant
certains versements à des agents publics.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ensuite indiqué qu'il
ne pouvait accepter l'abaissement des peines d'emprisonnement encourues en cas
de corruption d'agents publics étrangers proposé par le
Sénat. Il a également fait part de l'opposition de
l'Assemblée nationale à la limitation de la liste des peines
encourues par les personnes morales souhaitée par le Sénat. Il a
souligné que les conventions à transposer invitaient les Etats
à prévoir des peines identiques en matière de corruption
d'agents étrangers et en matière de corruption d'agents
nationaux. Il a fait valoir que les tribunaux français faisaient un
usage modéré des peines prévues en matière de
corruption, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, s'est
déclaré conscient du fait que les Etats-Unis n'appliquaient pas,
en matière de corruption d'agents publics étrangers, des peines
aussi élevées qu'en matière de corruption d'agents publics
nationaux. Il a toutefois estimé qu'il convenait d'inciter les
Etats-Unis à réviser leurs positions plutôt que d'adopter
un comportement similaire.
Evoquant la proposition du Sénat de centraliser la poursuite et le
jugement des affaires de corruption internationale à Paris, il a
rappelé que le Gouvernement avait entrepris la mise en place de
pôles économiques et financiers et a estimé que la
centralisation présentait, dans ces conditions, un intérêt
réduit.
A propos de l'article 2 du projet de loi , le rapporteur pour
l'Assemblée nationale a rappelé que le Gouvernement avait
introduit dans le projet de loi une clause prévoyant que les nouvelles
infractions ne s'appliqueraient pas aux versements effectués dans le
cadre de contrats signés avant l'entrée en vigueur de la
convention de l'O.C.D.E. Il a souligné qu'aucune clause de cette sorte
n'avait été prévue par les autres pays de l'O.C.D.E. ayant
transposé la convention. Il a estimé qu'il n'était pas
possible que la France, seule, adopte une telle disposition et a observé
que cet alinéa, s'il était retenu, risquait de conduire
l'O.C.D.E. à critiquer la transposition de la convention
opérée par la France.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a fait
valoir que de nombreux juristes considéraient que le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère s'appliquait, même en l'absence d'une clause
spécifique dans le projet de loi. Il a en outre observé que le
garde des sceaux pourrait adresser une directive de politique pénale aux
procureurs généraux, afin de préciser les conditions
d'application du principe de non-rétroactivité.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que cet
alinéa n'aurait pas les effets décrits par les entreprises,
soulignant que les commissions versées par celles-ci dans le cadre de
contrats internationaux ne l'étaient jamais directement à un
fonctionnaire ou à un ministre, mais passaient toujours par des
intermédiaires.
Concluant son propos,
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée
nationale
, a souhaité que la France soit à la pointe du
combat nécessaire contre la corruption.
M. José Balarello, rapporteur pour le Sénat
, a
rappelé que le Sénat avait adopté des amendements
réduisant les peines d'emprisonnement en matière de corruption
d'agents publics étrangers de dix à cinq ans, limitant la liste
des peines qui pourront être infligées aux personnes morales et
prévoyant une centralisation des affaires de corruption internationale
au tribunal de grande instance de Paris. Il a souligné que le
Sénat avait souhaité assurer une équivalence entre les
peines prévues par le droit français et les peines prévues
par les autres pays ayant transposé la convention de l'O.C.D.E.
Le rapporteur pour le Sénat a fait valoir que les peines
d'emprisonnement prévues en matière de corruption d'agents
publics étrangers étaient de cinq ans aux Etats-Unis, en
Allemagne, au Canada, en Grèce, de trois ans en Belgique, en Hongrie, en
Islande et au Japon, de deux ans en Suède, d'un an en Norvège et
de six mois au Royaume-Uni. Il a, en outre, indiqué qu'aux Etats-Unis,
l'Attorney general avait le monopole de l'initiative des poursuites et que le
système du " plaider coupable " permettait une transaction
entre le procureur et l'entreprise, évitant un procès public.
A propos des peines applicables aux personnes morales,
M. José Balarello
a estimé qu'il était
inconcevable d'imaginer la fermeture d'une grande entreprise à la suite
d'une affaire de corruption, soulignant que les salariés seraient alors
les victimes du comportement des dirigeants. Il a, de même,
observé que l'exclusion des marchés publics était une
peine qui pourrait signifier la disparition de l'entreprise.
Evoquant la question de la centralisation à Paris des affaires de
corruption internationale, le rapporteur pour le Sénat a souligné
que la création de pôles économiques et financiers
était une évolution positive, mais que ces pôles ne
couvraient pas l'ensemble du territoire national. Il s'est demandé s'il
ne conviendrait pas de prévoir une compétence
ratione loci
des pôles économiques et financiers sur le modèle des
règles prévues pour les cours administratives d'appel.
Le rapporteur pour le Sénat a ensuite indiqué que la clause de
non-rétroactivité prévue à l'article 2 du
projet de loi avait été introduite à l'initiative du
Gouvernement. Il a observé que cette clause pourrait soulever des
difficultés, certaines entreprises risquant de rattacher à des
contrats antérieurs des commissions en fait versées pour
l'obtention de nouveaux marchés. Il a toutefois souligné que de
nombreuses méthodes d'enregistrement ou de déclaration pouvaient
permettre d'éviter un tel détournement.
M. José Balarello, rapporteur pour le Sénat
, a
estimé qu'en tout état de cause, le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère ne souffrait aucune exception. Il a estimé que
l'insertion dans la loi d'une disposition spécifique n'était
nécessaire qu'à cause de la jurisprudence de la Cour de cassation
qui, dans un arrêt du 9 novembre 1995, avait affirmé que
le délit de corruption se renouvelait à chaque nouveau versement.
Il en a déduit qu'en l'absence d'une clause spécifique dans la
loi, des dirigeants d'entreprises pourraient être poursuivis pour le
versement de commissions concernant des contrats signés avant
l'entrée en vigueur de la convention de l'O.C.D.E.
Concluant son propos,
M. José Balarello, rapporteur pour le
Sénat
, a proposé que la commission mixte paritaire adopte le
texte de l'Assemblée nationale sous réserve du
rétablissement de l'alinéa de l'article 2 relatif à
la non-rétroactivité.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
,
a rappelé que le Gouvernement avait changé d'avis à propos
de l'article 2 du projet de loi, se rendant compte qu'il n'avait pas
poussé suffisamment loin l'analyse des conséquences de cette
disposition avant le dépôt du projet de loi. Il a, en outre,
souligné qu'il avait, en première lecture, proposé
d'encadrer cette disposition et que les entreprises s'étaient
montrées très hostiles à cette évolution.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a ensuite observé que le
débat sur la non-rétroactivité n'avait été
évoqué qu'en France et que le mérite de cette discussion
serait de permettre d'examiner cette question au niveau international. Il a
estimé que la France ne pouvait s'isoler en adoptant seule une
disposition législative de non-rétroactivité.
M. Robert Badinter
a souligné que le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère était un principe fondamental du droit dans tous
les pays et qu'il n'existait aucune raison d'insérer une clause
spécifique sur ce sujet dans le projet de loi. Il a rappelé que
le texte donnait le monopole des poursuites au ministère public, ce qui
permettrait d'éviter des constitutions de partie civile abusives.
Soulignant que la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de
corruption avait été confirmée à plusieurs reprises
depuis l'arrêt du 9 novembre 1995, il a estimé que cette
jurisprudence ne justifiait pas l'insertion d'une clause spécifique dans
le projet de loi. Il a fait valoir que, si des conventions de corruption
avaient été passées avant l'entrée en vigueur de la
convention de l'O.C.D.E., l'entreprise pourrait refuser les versements devant
intervenir après l'entrée en vigueur de la convention, observant
qu'il serait difficile à l'agent public étranger d'intenter une
action en justice.
Il a estimé impossible d'afficher dans une loi française qu'une
entreprise pourrait continuer à verser dans l'avenir des commissions
à des agents publics étrangers, sous prétexte que le
marché aurait été obtenu avant que ces pratiques immorales
deviennent illégales. Il a rappelé que la France était
loin de figurer parmi les pays les mieux classés pour
l'efficacité de la lutte contre la corruption.
M. José Balarello, rapporteur pour le Sénat
, a
alors noté que les autres pays pourraient continuer à verser des
commissions relatives aux contrats passés avant l'entrée en
vigueur de la convention, dès lors que leurs juridictions n'avaient pas
la même attitude que la Cour de cassation française.
M. Patrice Gélard
a fait valoir qu'en matière de
corruption, comme dans d'autres domaines, la législation pénale
française était trop sévère, plus
sévère que celle de nombreux pays étrangers. Il a, en
outre, observé que les tribunaux n'hésitaient pas à
adopter des positions contraires aux intentions du législateur,
obligeant celui-ci à intervenir sans cesse. Il a ainsi noté que
la loi relative au pacte civil de solidarité avait eu pour origine une
jurisprudence très contestable de la Cour de cassation, refusant aux
homosexuels le statut de concubins.
M. Patrice Gélard
a exprimé la crainte que le
projet de loi sur la corruption soit sans effet, rappelant que, pendant
longtemps, les commissions versées avaient été admises
puisqu'elles faisaient même l'objet d'une déclaration au
ministère des finances. Il a estimé nécessaire, en tout
état de cause, de ne pas pénaliser les entreprises ayant
signé des contrats avant l'entrée en vigueur de la convention de
l'O.C.D.E. Il a observé que certains contrats étaient
répétitifs et que l'absence de versement de commissions promises
avant l'entrée en vigueur du projet de loi pourrait provoquer la rupture
de ces contrats.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, a
souligné qu'il n'était pas possible d'affirmer à la fois
que la loi ne servirait à rien et qu'elle aurait de graves
conséquences pour les entreprises. Il a estimé que la convention
de l'O.C.D.E. ne résoudrait pas tous les problèmes de corruption,
soulignant cependant que l'engagement de 34 pays, figurant parmi les
principaux exportateurs, de sanctionner sévèrement ces pratiques,
constituerait un progrès incontestable. Il a observé qu'il
était dans l'intérêt des entreprises de s'adapter
immédiatement à la nouvelle législation.
Tout en soulignant la nécessité de ne pas fragiliser les
entreprises françaises,
Mme Catherine Tasca,
vice-présidente
, a souhaité que la loi votée par le
Parlement affiche clairement la volonté de rendre illégales des
pratiques immorales. Elle a convenu que l'évolution à accomplir
soulèverait sans doute des difficultés, mais a estimé que
le cap devait être clairement fixé si le législateur
voulait que son travail ait un effet réel. Elle a
considéré qu'il n'était pas possible, dans la même
loi, de rendre illégales des pratiques de corruption, tout en
prévoyant une tolérance pour certaines d'entre elles. Elle en a
déduit que l'adoption de l'alinéa de l'article 2 relatif
à la non-rétroactivité aurait pour effet d'affaiblir
sensiblement la portée du texte.
M. Jacques Larché, président
, a alors estimé qu'il
n'était pas normal de faire courir un risque de poursuites
pénales aux entrepreneurs s'étant engagés à verser
des commissions avant l'entrée en vigueur de la loi les rendant
illégales.
MM. José Balarello, rapporteur pour le Sénat, Patrice
Gélard
et
Jean-Antoine Léonetti
ont alors
proposé de prévoir dans la loi que les nouvelles infractions ne
s'appliqueraient pas aux contrats signés avant l'entrée en
vigueur de la convention, tout en limitant dans le temps l'application de cette
disposition.
Rappelant que cette possibilité avait déjà
été envisagée,
M. Jacky Darne, rapporteur pour
l'Assemblée nationale
, a souligné qu'il ne paraissait pas
conforme à la Constitution de limiter dans le temps l'application du
principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère. Il a alors proposé que la commission mixte
paritaire retienne le texte de l'Assemblée nationale pour les articles
1
er
A, 1
er
, 2 et 4 bis et celui du Sénat
pour les articles 3 bis et 4, afin de prévoir le principe d'une
compétence concurrente du tribunal de grande instance de Paris dans les
affaires de corruption internationale.
M. Jacques Larché, président
, a estimé qu'un accord
entre les deux assemblées était tout à fait souhaitable
sur ce texte. Il a fait valoir que la centralisation à Paris des
affaires de corruption internationale permettrait une
homogénéité en matière d'action publique, tout
à fait nécessaire dans un tel domaine. Il a, en outre,
indiqué que l'insertion d'une disposition relative à la
non-rétroactivité dans le projet de loi pouvait s'avérer
inutile, dès lors que les membres de la commission mixte paritaire
étaient d'accord pour réaffirmer que le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère ne devait souffrir aucune exception. Il en a déduit
qu'il ne serait pas possible d'engager des poursuites à propos de
contrats passés avant l'entrée en vigueur de la convention de
l'O.C.D.E. Il a souhaité que cette interprétation soit
confirmée par une circulaire de politique pénale du Garde des
sceaux.
Mme Catherine Tasca, vice-présidente
, a observé que la
centralisation des affaires au tribunal de grande instance de Paris
faciliterait l'élaboration d'une jurisprudence cohérente en cette
matière.
M. Jacky Darne, rapporteur pour l'Assemblée nationale
, s'est
déclaré d'accord pour rappeler que le principe de
non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère devait être appliqué.
La commission mixte paritaire a alors adopté le projet de loi dans la
rédaction ci-après.
TEXTE
ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Article 1
er
A
I. - Dans le premier alinéa de l'article
432-11 du
code pénal, après les mots : " sans droit, ", sont
insérés les mots : " à tout moment, ".
II. - Dans le premier alinéa de l'article 433-1 du code
pénal, après les mots : " sans droit, ", sont
insérés les mots : " à tout moment, ".
Dans le dernier alinéa du même article, après les
mots : " sans droit, ", sont insérés les
mots : " à tout moment, ".
III. - Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code
pénal, après les mots : " sans droit, ", sont
insérés les mots : " à tout moment, ".
Dans le deuxième alinéa du même article, après les
mots : " le fait ", sont insérés les mots :
" , à tout moment, ".
Article 1 er
Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : " Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques " comprenant trois sections ainsi rédigées :
" Section 1
" De la corruption passive
" Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
" Section 2
" De la corruption active
" Sous-section 1
" De la corruption active des fonctionnaires
des Communautés
européennes, des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union
européenne, des membres des institutions
des Communautés
européennes
" Art. 435-2. - Pour l'application de la convention
relative
à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission
des Communautés européennes, du Parlement européen, de la
Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés
européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une
personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit
alinéa.
" Sous-section 2
" De la corruption active des personnes relevant d'Etats
étrangers
autres que les Etats membres de l'Union européenne
et
d'organisations internationales publiques autres que les institutions
des Communautés européennes
" Art. 435-3. - Pour l'application de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le
17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000
000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat
étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en
vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le
commerce international.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une
personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit
alinéa.
" La poursuite des délits visés au présent article ne
peut être exercée qu'à la requête du ministère
public.
" Art. 435-4. - Pour l'application de la convention sur la
lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le
17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de
1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat,
d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction
juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une
personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit
alinéa.
« La poursuite des délits visés au présent
article ne peut être exercée qu'à la requête du
ministère public.
" Section 3
" Peines complémentaires et
responsabilité des
personnes morales
" Art. 435-5. -
Non modifié
.
Art. 435-6. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux
articles 435-2, 435-3 et 435-4.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;
" 2° Pour une durée de cinq ans au plus :
" - l'interdiction d'exercer directement ou indirectement
l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise ;
" - le placement sous surveillance judiciaire ;
" - la fermeture des établissements ou de l'un des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
" - l'exclusion des marchés publics ;
" - l'interdiction de faire appel public à
l'épargne ;
" - l'interdiction d'émettre des chèques autres que
ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du
tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de
paiement ;
" 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution ;
" 4° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35. "
Article 2
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.
. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Article 3 bis
I. - L'article 706-1 du code de procédure
pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes
incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le
procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le
tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
" Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des
infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code
pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de
Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire
national. "
II - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même
code, les mots : " et 706-17 " sont remplacés par les
mots : " , 706-1 et 706-17 ".
Article 4
Le
deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
" 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1,
313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1,
433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ".
Article 4 bis
Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : " A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption... (le reste sans changement). "
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TABLEAU COMPARATIF
___
Projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure
pénale
et relatif à la lutte contre la
corruption
Texte
adopté par le Sénat
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Article
1
er
A
|
Article 1 er A I. -- Dans le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal, après les mots : « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». |
|
II. -- Dans le premier alinéa de
l'article
|
|
Dans le dernier alinéa du même article, après les mots : « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». |
|
III. -- Dans le premier alinéa de l'article 434-9 du code pénal, après les mots : « sans droit, », sont insérés les mots : « à tout moment, ». |
|
Dans
le deuxième alinéa du même article, après les
mots : « le fait », sont insérés les
mots :
|
Article 1 er Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : " Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques " comprenant trois sections ainsi rédigées : |
Article
1
er
|
" Section 1
"
Art. 435-1.
- Pour l'application de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
est puni de dix ans d'emprisonnement et de
|
(Alinéa sans modification).
«
Art. 435-1. --
Pour
...
|
« Section 2
|
(Alinéa sans modification).
|
"
Art. 435-2.
- Pour l'application de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997,
est puni de dix ans d'emprisonnement et de
|
«
Art. 435-2
. -- Pour ...
|
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. |
Est ...
|
« Sous-section 2
|
(Alinéa sans modification).
|
" Art. 435-3. - Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. |
«
Art. 435-3
. -- Pour ...
|
" Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. |
Est ...
|
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 435-4 . -- Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international. |
«
Art. 435-4
. -- Pour ...
|
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa. |
Est ...
|
« La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. |
(Alinéa sans modification). |
" Section 3
« Art. 435-5 . -- Non modifié. |
(Alinéa sans modification).
« Art. 435-5 . -- Non modifié. |
Art.
435-6.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et
435-4.
|
« Art. 435-6 . -- (Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; |
« 1° (Sans modification). |
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire : |
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus : |
Alinéa supprimé. |
« -- l'interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
Alinéa supprimé. |
« -- le placement sous surveillance judiciaire ; |
Alinéa supprimé. |
« -- la fermeture des établissements ou de l'un des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
Alinéa supprimé. |
« -- l'exclusion des marchés publics ; |
Alinéa supprimé. |
« -- l'interdiction de faire appel public à l'épargne ; |
Alinéa supprimé. |
« -- l'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ; |
" 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
« 3° (Sans modification). |
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. » |
« 4° (Sans modification). |
Article 2 Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles. |
Article 2
|
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas aux faits commis à l'occasion de contrats signés antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention visée par ces articles. |
Alinéa supprimé. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 bis I. -- L'article 706-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante : |
Article
3
bis
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" Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42. |
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" Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. " |
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II - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : " et 706-17 " sont remplacés par les mots : " , 706-1 et 706-17 ". |
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Article 4 |
Article 4 |
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Délits prévus par les
articles 222-38,
|
« 1° Délits ...
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Article 4 bis Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : " Pour les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la Convention.... (le reste sans changement). " |
Article 4 bis
Le ...
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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